12 Juni 2026 -
CADA - Décision n° 635 : Commune – Candidature – Epreuve – Communication d'office
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Commune – Candidature – Epreuve – Communication d'office
[…],
Partie requérante,
CONTRE :
La commune d’Attert, Voie de la Liberté, 107 à 6717 Attert,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution,
Vu l’article 8, § 1er, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration (ci-après, le décret du 30 mars 1995),
Vu l’article L3211-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après, le CDLD),
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs,
Vu le recours introduit par courriel le 4 mai 2026,
Vu la demande d’informations adressée à la partie adverse le 4 mai 2026 et reçue le 5 mai 2026,
Vu l’absence de réponse de la partie adverse,
Entendu Laurane Feron, membre suppléante, en son rapport.
I. Objet de la demande
1. La demande porte sur la communication d’une copie des documents relatifs à une procédure de recrutement à une fonction à laquelle la partie requérante a postulé. Elle sollicite, dans ce cadre, la communication de :
« - la copie de mes épreuves écrites, ou à défaut leur consultation ;
- mes résultats (notes et/ou appréciation) aux épreuves écrites ou orales ;
- les grilles et critères d’évaluation appliqués à ma candidature, ainsi que leur pondération ;
- la motivation de la décision finale en ce qui concerne ma candidature ;
- mon classement dans la procédure ».
La partie requérante précise que « cette demande concerne uniquement les données et documents relatifs à [sa] propre candidature, dans le respect des règles de confidentialité applicable aux autres candidats et au secret des délibérations ».
II. Compétence de la Commission
2. La Commission est compétente pour connaître du recours.
III. Recevabilité du recours
3. L’article 8bis, alinéa 1er, du décret du 30 mars 1995 dispose comme il suit :
« Le recours devant la Commission peut être introduit par tout demandeur n'ayant pas obtenu satisfaction auprès de l'entité compétente par requête adressée au secrétariat de la Commission par lettre recommandée ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi et à la délivrance de cet envoi dans un délai de trente jours, qui en fonction du cas prend effet :
- le lendemain de la réception de la décision de rejet ;
- le lendemain de l'expiration du délai visé à l'article 6, § 5, ou à l'article 7, alinéa 2 ».
4. La demande initiale de publicité administrative a été adressée à la partie adverse le 2 avril 2026.
La partie adverse n’y ayant pas donné suite, la demande a été rejetée implicitement le 2 mai 2026, en application de l’article 6, § 5, du décret du 30 mars 1995.
La partie requérante a introduit son recours auprès de la Commission le 4 mai 2026, soit dans le délai de 30 jours prévu à l’article 8bis, alinéa 1er, second tiret, du même décret.
Dès lors, le recours est recevable.
IV. Examen au fond
5. La Commission rappelle que tous les documents administratifs sont en principe publics. C'est le principe consacré à l'article 32 de la Constitution. Une entité ne peut refuser la publicité que dans la mesure où elle peut se fonder sur l'un des motifs d'exception visés par les législations applicables et motiver sa décision de manière concrète et suffisante. Dans la mesure où ce n'est pas le cas, l’entité est tenue d’assurer la publicité des documents administratifs.
6. La Commission constate que la partie adverse n’a pas répondu à la demande d’informations qui lui a été adressée en application de l’article 8ter, alinéa 1er, du décret du 30 mars 1995, de telle sorte qu’elle n’est pas en mesure d’exercer la mission qui lui est dévolue.
Aucune exception à cette obligation de collaboration dans l’instruction du dossier n'est prévue par le décret.
Dès lors, conformément à l’article 8ter, alinéa 2, du décret du 30 mars 1995, la partie adverse doit communiquer, pour autant qu’ils existent, les documents à la partie requérante, moyennant le respect des exceptions prévues à l'article 6 du même décret, étant entendu qu’elles sont de stricte interprétation.
Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours est fondé. La partie adverse communique à la partie requérante les documents sollicités, pour autant qu’ils existent et moyennant le respect des exceptions prévues à l’article 6 du décret du 30 mars 1995 et ce, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision.