27 mars 2014 - Décret remplaçant le livre II du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé relatif à l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère
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Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit:

Art.  1er.

Le prĂ©sent dĂ©cret règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visĂ©e Ă  l'article 128, §1er, de celle-ci.

Art.  2.

Dans le livre II de la deuxième partie du Code wallon de l'Action sociale et de la SantĂ©, les titres Ier Ă  V contenant les articles 150 Ă  165 sont abrogĂ©s.

Art.  3.

Dans le livre II de la deuxième partie du mĂŞme Code, il est insĂ©rĂ© un titre Ier intitulĂ© « DĂ©finitions Â».

Art.  4.

Dans le titre Ier insĂ©rĂ© par l'article 3 du prĂ©sent dĂ©cret il est insĂ©rĂ© un article 150 rĂ©digĂ© comme suit:

« Art. 150.Pour l'application du prĂ©sent livre, on entend par:
1° les personnes Ă©trangères: les personnes ne possĂ©dant pas la nationalitĂ© belge, sĂ©journant de manière durable ou temporaire sur le territoire de la rĂ©gion de langue française;
2° les personnes d'origine Ă©trangère: les personnes qui ont Ă©migrĂ© en Belgique ou dont l'un des ascendants a Ă©migrĂ© en Belgique et qui ont la nationalitĂ© belge;
3° les primo-arrivants: les personnes Ă©trangères sĂ©journant en Belgique depuis moins de trois ans et disposant d'un titre de sĂ©jour de plus de trois mois, Ă  l'exception des citoyens d'un Ă©tat membre de l'Union europĂ©enne, de l'Espace Ă©conomique europĂ©en, de la Suisse, et des membres de leur famille;
4° le plan local d'intĂ©gration: le plan qui favorise l'intĂ©gration des personnes Ă©trangères et d'origine Ă©trangère, en mettant en Ă©vidence leurs besoins spĂ©cifiques et en dĂ©finissant les stratĂ©gies Ă  dĂ©velopper pour mieux les rencontrer, sur chaque territoire couvert par un centre visĂ© au titre IV;
5° le plan de cohĂ©sion sociale: le plan visĂ© par le dĂ©cret du 6 novembre 2008 relatif au plan de cohĂ©sion sociale dans les villes et communes de Wallonie, pour ce qui concerne les matières dont l'exercice a Ă©tĂ© transfĂ©rĂ© de la CommunautĂ© française;
6° la Commission: la Commission wallonne de l'IntĂ©gration des Personnes Ă©trangères ou d'Origine Ă©trangère visĂ©e Ă  l'article 25;
7° l'interprĂ©tariat en milieu social: dispositif facilitant la communication entre les personnes Ă©trangères ou d'origine Ă©trangère et les professionnels des secteurs psycho-mĂ©dico-sociaux et administratifs en vue de leur permettre l'accès aux prestations de services;
8° le service d'interprĂ©tariat en milieu social: l'opĂ©rateur qui dispense l'offre d'interprĂ©tariat en milieu social aux services utilisateurs qui en font la demande;
9° le service utilisateur: la personne morale, publique ou privĂ©e, organisant un service dans le contexte social, qui fait appel Ă  un service d'interprĂ©tariat social;
10° les centres: les centres rĂ©gionaux d'intĂ©gration visĂ©s au titre IV du livre II de la deuxième partie du Code.
On entend par membre de la famille au sens de l'alinĂ©a 1er, 3°:
1° un membre de la famille de personnes ayant la nationalitĂ© d'un État de l'Union europĂ©enne qui remplit les conditions de la Directive 2004/38/UE relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de sĂ©journer librement sur le territoire des Etats membres;
2° un membre de la famille d'une personne ayant la nationalitĂ© d'un des Etats de l'Espace Ă©conomique europĂ©en qui, en vertu de la convention relative Ă  l'Espace Ă©conomique europĂ©en, a le droit d'entrer en Belgique et de sĂ©journer en Belgique;
3° un membre de la famille tel que visĂ© Ă  l'article 3 de l'annexe Ire de l'accord entre la CommunautĂ© europĂ©enne et ses Etats membres, d'une part, et la ConfĂ©dĂ©ration suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, qui a le droit d'entrer en Belgique et de sĂ©journer en Belgique.
Si nĂ©cessaire, le membre de la famille visĂ© aux 1° Ă  3°, est tenu de fournir lui-mĂŞme la preuve de son statut. Â».

Art.  5.

Dans le livre II de la deuxième partie du mĂŞme Code, il est insĂ©rĂ© un titre II intitulĂ© « L'action rĂ©gionale Â».

Art.  6.

Dans le titre II insĂ©rĂ© par l'article 5 du prĂ©sent dĂ©cret, il est insĂ©rĂ© un article 151 rĂ©digĂ© comme suit:

« Art. 151.L'action rĂ©gionale en matière d'intĂ©gration des personnes Ă©trangères ou d'origine Ă©trangère a pour objectif l'intĂ©gration des personnes, en favorisant:
1° l'Ă©galitĂ© des chances;
2° la citoyennetĂ©;
3° la cohĂ©sion sociale dans la perspective d'une sociĂ©tĂ© interculturelle;
4° l'accès des personnes aux services publics et privĂ©s;
5° leur participation sociale et Ă©conomique.
Tous les cinq ans et pour la première fois en 2014, le Gouvernement adopte un plan d'action favorisant l'intégration des personnes étrangères et d'origine étrangère menée par la Région.
Le plan est soumis, préalablement à son adoption, à l'avis de la Commission.
Une évaluation intermédiaire du plan est réalisée après deux ans de mise en œuvre.
Une Ă©valuation finale du plan est rĂ©alisĂ©e avant la fin de la lĂ©gislature. Â».

Art.  7.

Dans le mĂŞme titre II du mĂŞme Code, il est insĂ©rĂ© un article 151/1 rĂ©digĂ© comme suit:

« Art. 151/1.Le Gouvernement prĂ©sente au Parlement le rapport d'Ă©valuation intermĂ©diaire et le rapport d'Ă©valuation final du plan d'action visĂ© Ă  l'article 151, alinĂ©a 2, qui est dĂ©battu avant la fin de la lĂ©gislature. Â».

Art.  8.

Dans le livre II de la deuxième partie du mĂŞme Code, il est insĂ©rĂ© un titre III intitulĂ© « Parcours d'accueil. Â»

Art.  9.

Dans le titre III du mĂŞme Code, insĂ©rĂ© par l'article 8 du prĂ©sent dĂ©cret, il est insĂ©rĂ© un chapitre 1er intitulĂ© « Organisation Â».

Art.  10.

Dans le chapitre 1er du mĂŞme Code, insĂ©rĂ© par l'article 9 du prĂ©sent dĂ©cret, il est insĂ©rĂ© un article 152 rĂ©digĂ© comme suit:

« Art. 152.Un parcours d'accueil est organisĂ© et a pour but l'intĂ©gration des primo-arrivants.
Le parcours d'accueil comprend:
1° un module d'accueil personnalisĂ©;
2° une formation Ă  la langue française;
3° une formation Ă  la citoyennetĂ©;
4° une orientation socioprofessionnelle.
Lors de leur inscription dans une commune de la région de langue française, les primo-arrivants reçoivent une information relative au parcours d'accueil et sont orientés vers les centres.
Le Gouvernement arrĂŞte les modalitĂ©s de collaboration entre les communes et les centres. Â».

Art.  11.

Dans le chapitre 1er du mĂŞme Code, il est insĂ©rĂ© un article 152/1 rĂ©digĂ© comme suit:

« Art. 152/1.Le contenu et la forme du module d'accueil visĂ© Ă  l'article 152, alinĂ©a 1er, 1° sont fixĂ©s par le Gouvernement sur la proposition du ComitĂ© de coordination visĂ© Ă  l'article 152/9. Il existe un seul module d'accueil, applicable Ă  l'ensemble des primo-arrivants soumis aux obligations visĂ©es Ă  l'article 152/7.
Le module d'accueil comprend, au minimum:
1° une information sur les droits et devoirs de toute personne rĂ©sidant en Belgique;
2° un bilan social;
3° une aide ou une orientation vers les services d'aide Ă  l'accomplissement des dĂ©marches administratives.
Le module d'accueil est dispensé au sein des centres.
Le cas Ă©chĂ©ant, les centres font appel Ă  l'organisme d'interprĂ©tariat social agréé en vertu des articles 155 et suivants afin de dispenser le module d'accueil dans une langue comprise par les primo-arrivants.
Les activitĂ©s organisĂ©es dans le cadre de l'accueil sont gratuites. Â».

Art.  12.

Dans le chapitre 1er du mĂŞme Code, il est insĂ©rĂ© un article 152/2 rĂ©digĂ© comme suit:

« Art. 152/2.Le Gouvernement sur la proposition du ComitĂ© de coordination visĂ© Ă  l'article 152/9 fixe le contenu de l'information visĂ©e Ă  l'article 152/1, alinĂ©a 2, 1°. Il est harmonisĂ© de telle sorte qu'il s'applique quel que soit l'organisme qui dispense l'information en rĂ©gion de langue française. Â»

Art.  13.

Dans le chapitre 1er du mĂŞme Code, il est insĂ©rĂ© un article 152/3 rĂ©digĂ© comme suit:

« Art. 152/3.§1er. Le Gouvernement sur la proposition du ComitĂ© de coordination visĂ© Ă  l'article 152/9 fixe la procĂ©dure de rĂ©alisation et le contenu du bilan social visĂ© Ă  l'article 152/1, alinĂ©a 2, 2°.
Le bilan social vise Ă :
1° identifier les besoins du primo-arrivant sur la base de ses compĂ©tences et expĂ©riences personnelles;
2° Ă©valuer les acquis du primo-arrivant pour lui permettre de les valoriser.
Le centre réalise le bilan social du primo-arrivant dans un délai d'un mois à dater de la prise de contact avec le primo-arrivant.
Les données récoltées dans le cadre du bilan social concernent l'état civil, la nationalité, le statut de séjour en Belgique, le logement, la santé, le diplôme, la sécurité sociale, l'emploi.
Le centre est habilitĂ© Ă  rĂ©colter d'autres donnĂ©es Ă  caractère privĂ© avec l'accord du primo-arrivant et dans le respect de la loi du 8 dĂ©cembre 1992 relative Ă  la protection de la vie privĂ©e Ă  l'Ă©gard des traitements de donnĂ©es Ă  caractère personnel.
§2. Pour rĂ©pondre aux besoins du primo-arrivant identifiĂ©s lors du bilan social, le centre conclut avec le primo-arrivant une convention d'accueil.
La conclusion de la convention visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 1er, par le primo-arrivant, se fait sur une base volontaire.
Par la convention d'accueil, le centre s'engage Ă  proposer gratuitement au primo-arrivant, en fonction de son bilan social:
1° le suivi individualisĂ© visĂ© au paragraphe 3;
2° une formation Ă  la langue française;
3° une formation Ă  la citoyennetĂ©;
4° une orientation socioprofessionnelle.
La convention a une durée maximale de deux ans.
Le centre peut prolonger la convention d'une annĂ©e au maximum, Ă  la suite de l'entretien d'Ă©valuation visĂ© au paragraphe 3, afin de permettre au primo-arrivant de commencer ou de terminer une des formations visĂ©es Ă  l'alinĂ©a 3, 2° et 3°. Dans ce cas, la convention est rĂ©solue de plein droit Ă  l'Ă©chĂ©ance de la formation.
Le centre peut rĂ©silier la convention si le primo-arrivant ne suit pas une des formations visĂ©es Ă  l'alinĂ©a 3, 2° et 3°, qu'il s'est engagĂ© Ă  suivre par la convention d'accueil ou s'il abandonne une des formations sans motif lĂ©gitime.
§3. Le centre assure un suivi individualisĂ© de la convention visĂ©e au paragraphe 2 en organisant, au minimum, un entretien d'Ă©valuation par an avec le primo-arrivant.
L'entretien d'évaluation permet, le cas échéant, d'adapter, d'un commun accord, la convention d'accueil.
Le Gouvernement définit les critères et modalités de l'entretien d'évaluation.
§4. Au terme de la convention, le centre dĂ©livre au primo-arrivant une attestation de frĂ©quentation, dont le Gouvernement dĂ©termine le contenu et les modalitĂ©s d'octroi.
§5. Le Gouvernement sur la proposition du ComitĂ© de coordination dĂ©termine le contenu de la Convention. Â».

Art.  14.

Dans le chapitre 1er du mĂŞme Code, il est insĂ©rĂ© un article 152/4 rĂ©digĂ© comme suit:

« Art. 152/4.§1er. La formation Ă  la langue française visĂ©e Ă  l'article 152/3, §2, alinĂ©a 3, 2°, est dispensĂ©e au sein d'organismes agréés dans le cadre des initiatives locales d'intĂ©gration visĂ©es Ă  l'article 154, de pouvoirs publics ou d'organismes reconnus par les pouvoirs publics.
Le Gouvernement fixe les compétences minimales des formateurs à la langue française.
§2. Les modules de formation Ă  la langue française se dĂ©roulent sur une pĂ©riode de six mois maximum et comportent un minimum de cent vingt heures de formation.
L'opérateur de formation effectue un test de positionnement avant le début de la session de formation.
Il effectue un test de validation des acquis au terme de la session.
Le ComitĂ© de coordination visĂ© Ă  l'article 152/9 fixe, sur proposition des centres, le contenu des tests de positionnement et de validation des acquis. Il est harmonisĂ©, de telle sorte qu'il s'applique quel que soit l'organisme qui dispense la formation en rĂ©gion de langue française. Â».

Art.  15.

Dans le chapitre 1er du mĂŞme Code, il est insĂ©rĂ© un article 152/5 rĂ©digĂ© comme suit:

« Art. 152/5.§1er. La formation Ă  la citoyennetĂ© visĂ©e Ă  l'article 152/3, §2, alinĂ©a 3, 3°, est dispensĂ©e au sein d'organismes agréés dans le cadre des initiatives locales d'intĂ©gration visĂ©es Ă  l'article 154, de pouvoirs publics ou d'organismes reconnus par les pouvoirs publics.
Le Gouvernement détermine les compétences minimales des formateurs à la citoyenneté.
§2. La formation Ă  la citoyennetĂ© se dĂ©roule sur une pĂ©riode de quatre semaines maximum et comporte un minimum de vingt heures de formation.
Elle porte, au minimum, sur:
1° les statuts de sĂ©jour en Belgique;
2° le logement;
3° la santĂ©;
4° l'enseignement;
5° la sĂ©curitĂ© sociale;
6° les impĂ´ts;
7° les assurances;
8° les institutions belges et internationales;
9° la vie quotidienne.
Le ComitĂ© de coordination visĂ© Ă  l'article 152/9 fixe, sur proposition des centres, le contenu de la formation Ă  la citoyennetĂ©. Il est harmonisĂ©, de telle sorte qu'il s'applique quel que soit l'organisme qui dispense la formation en rĂ©gion de langue française.
Le ComitĂ© de coordination Ă©tablit un support Ă©crit unique, en version papier ou informatisĂ©e, relatif Ă  cette formation. Â».

Art.  16.

Dans le chapitre 1er du mĂŞme Code, il est insĂ©rĂ© un article 152/6 rĂ©digĂ© comme suit:

« Art. 152/6.L'orientation socioprofessionnelle visĂ©e Ă  l'article 152/3, §2, alinĂ©a 3, 4°, est dispensĂ©e par les organismes agréés dans le cadre des initiatives locales d'intĂ©gration visĂ©es Ă  l'article 154, par les pouvoirs publics ou par les organismes reconnus par les pouvoirs publics.
Les primo-arrivants sont orientĂ©s vers les services compĂ©tents en matière de recherche d'emploi et de formation, en fonction de leur profil. Â».

Art.  17.

Dans le titre III insĂ©rĂ© par l'article 8 du prĂ©sent dĂ©cret, il est insĂ©rĂ© un chapitre 2 intitulĂ© « Obligations Â».

Art.  18.

Dans le chapitre 2 insĂ©rĂ© par l'article 17 du prĂ©sent dĂ©cret, il est insĂ©rĂ© un article 152/7 rĂ©digĂ© comme suit:

« Art. 152/7.§1er. Sauf cas de force majeure dĂ»ment attestĂ©, le primo-arrivant se prĂ©sente au centre compĂ©tent dans un dĂ©lai de trois mois Ă  dater de sa première inscription dans une commune de la rĂ©gion de langue française, afin de s'inscrire au module d'accueil visĂ© Ă  l'article 152, alinĂ©a 2, 1°.
La commune oĂą s'est inscrit le primo-arrivant l'informe de l'obligation visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 1er.
§2. Ă€ l'issue du module d'accueil, le centre dĂ©livre au primo-arrivant une attestation de frĂ©quentation.
Le primo-arrivant met tout en Ĺ“uvre pour obtenir l'attestation visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 1er dans un dĂ©lai de neuf mois Ă  dater de son inscription Ă  la commune.
Le Gouvernement arrĂŞte le contenu de l'attestation visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 1er et ses modalitĂ©s de dĂ©livrance.
§3. Sont dispensĂ©s des obligations visĂ©es aux §1er et 2, alinĂ©a 2:
1° les personnes ayant dĂ©jĂ  obtenu l'attestation visĂ©e au §2, aliĂ©na 1er ou toute autre attestation de ce type dĂ©livrĂ©e par une autre communautĂ© ou rĂ©gion du pays;
2° les personnes qui prĂ©sentent un certificat mĂ©dical attestant de l'impossibilitĂ© de suivre un parcours d'accueil en raison d'une maladie ou d'un handicap sĂ©vère;
3° les personnes qui ont obtenu un certificat ou un diplĂ´me dans l'enseignement belge;
4° les personnes âgĂ©es de moins de 18 ans ou de 65 ans et plus;
5° les travailleurs migrants qui ont un statut de sĂ©jour temporaire;
6° le personnel des ambassades;
7° les dĂ©tenteurs d'un permis de travail B;
8° le personnel d'organismes internationaux;
9° les travailleurs indĂ©pendants et les cadres d'entreprises;
10° les sportifs professionnels;
11° les personnes ayant sĂ©journĂ© plus d'un an dans l'espace Schengen.
Le Gouvernement peut dispenser des obligations prĂ©vues aux paragraphes 1er et 2, alinĂ©a 2, les ressortissants d'Etats ayant conclu des conventions d'association avec l'Union europĂ©enne.
§4. Le centre adresse copie de l'attestation visĂ©e au paragraphe 2 Ă  la commune oĂą s'est inscrit le primo-arrivant.
§5. Le primo-arrivant est soumis Ă  obligation visĂ©e au paragraphe 2, alinĂ©a 2, jusqu'Ă  ce qu'il ait obtenu l'attestation visĂ©e au paragraphe 2, alinĂ©a 1er. Â».

Art.  19.

Dans le titre III insĂ©rĂ© par l'article 8 du prĂ©sent dĂ©cret, il est insĂ©rĂ© un chapitre 3 intitulĂ© « Sanctions Â».

Art.  20.

Dans le chapitre 3 insĂ©rĂ© par l'article 19 du prĂ©sent dĂ©cret, il est insĂ©rĂ© un article 152/8 rĂ©digĂ© comme suit:

« Art. 152/8.§1er. Si, après avoir Ă©tĂ© mis en demeure, le primo-arrivant ne satisfait pas Ă  l'obligation visĂ©e Ă  l'article 152/7, §2, alinĂ©a 2, une amende administrative peut lui ĂŞtre infligĂ©e, selon les modalitĂ©s fixĂ©es par le Gouvernement. Le primo-arrivant est rĂ©putĂ© satisfaire Ă  son obligation s'il a obtenu l'attestation de frĂ©quentation du module d'accueil dans un autre centre que le centre compĂ©tent qui lui a Ă©tĂ© indiquĂ© en application de l'article 152, alinĂ©a 3.
L'infraction Ă  l'obligation visĂ©e Ă  l'article 152/7, §2, alinĂ©a 2, du Code, est sanctionnĂ©e d'une amende administrative dont le montant est de 50 euros.
Lorsque le primo-arrivant se voit infliger une amende administrative en exĂ©cution de l'alinĂ©a 1er, il satisfait Ă  l'obligation visĂ©e Ă  l'article 152/7, §2, alinĂ©a 2, dans un dĂ©lai de trois mois Ă  dater de la notification de la dĂ©cision de lui infliger une amende administrative.
À défaut, une nouvelle amende administrative peut lui être infligée, sans mise en demeure préalable.
§2. La première infraction Ă  l'obligation visĂ©e Ă  l'article 152/8, §1er, alinĂ©a 3, est sanctionnĂ©e d'une amende administrative dont le montant est de 100 euros.
§3. Toute nouvelle infraction Ă  l'obligation visĂ©e Ă  l'article 152/8, §1er, alinĂ©a 3, du Code est sanctionnĂ©e d'une amende administrative dont le montant correspond au double du montant de la dernière amende administrative infligĂ©e Ă  l'intĂ©ressĂ©, sans pouvoir dĂ©passer la somme de 2.500 euros.
§4. Le Gouvernement est compĂ©tent pour infliger les amendes administratives visĂ©es au paragraphe 1er. Il peut dĂ©lĂ©guer cette compĂ©tence. Le cas Ă©chĂ©ant, l'autoritĂ© Ă  laquelle est dĂ©lĂ©guĂ©e la compĂ©tence reçoit de la RĂ©gion une indemnitĂ© pour les prestations des fonctionnaires sanctionnateurs agissant en qualitĂ© de fonctionnaires chargĂ©s d'infliger les amendes administratives visĂ©es au paragraphe 1er. Un accord prĂ©alable concernant le montant de l'indemnitĂ© et les modalitĂ©s de paiement de l'indemnitĂ© est conclu entre la RĂ©gion et l'autoritĂ© Ă  laquelle est dĂ©lĂ©guĂ©e la compĂ©tence.
§5. Le Gouvernement peut infliger les amendes administratives visĂ©es au paragraphe 1er, uniquement après avoir pris connaissance des Ă©ventuels moyens de dĂ©fense du primo-arrivant et, si ce dernier en a fait la demande, après l'avoir entendu, Ă©ventuellement assistĂ© ou reprĂ©sentĂ© par un avocat ou par un dĂ©fenseur de son choix.
Le Gouvernement fixe les modalitĂ©s, la procĂ©dure d'infliction et de recouvrement des amendes administratives visĂ©es au paragraphe 1er.
§6. Le primo-arrivant dispose d'un recours de pleine juridiction devant le tribunal de police Ă  l'encontre de la dĂ©cision de lui infliger une amende administrative.
Le recours visĂ© Ă  l'alinĂ©a 1er est introduit par requĂŞte, dans un dĂ©lai de deux mois Ă  dater de la notification de la dĂ©cision dont recours, Ă  peine de forclusion.
Le recours visĂ© Ă  l'alinĂ©a 1er suspend l'exĂ©cution de la dĂ©cision sur laquelle il porte.
§7. Aucune amende administrative ne peut ĂŞtre infligĂ©e si la RĂ©gion ne rencontre pas ses obligations en termes d'organisation de l'ensemble du parcours.
§8. La RĂ©gion est tenue de rencontrer ses obligations en termes d'organisation de l'ensemble du parcours au plus tard le 1er janvier 2017. Le Gouvernement peut proroger le dĂ©lai de deux ans. Â».

Art.  21.

Dans le titre III insĂ©rĂ© par l'article 8 du prĂ©sent dĂ©cret, il est insĂ©rĂ© un chapitre 4 intitulĂ© « Le ComitĂ© de coordination Â».

Art.  22.

Dans le chapitre 4 insĂ©rĂ© par l'article 21 du prĂ©sent dĂ©cret, il est insĂ©rĂ© un article 152/9 rĂ©digĂ© comme suit:

« Art. 152/9.Il est créé un ComitĂ© de coordination.
Le Comité de coordination a pour mission de transmettre au Gouvernement, tous les deux ans, une évaluation du fonctionnement et de la gestion du parcours d'accueil et des propositions visant à améliorer celui-ci.
Le Gouvernement peut, Ă  tout moment, solliciter que le ComitĂ© de coordination lui transmette une Ă©valuation et des propositions telles que visĂ©es Ă  l'alinĂ©a 2.
Le Gouvernement dĂ©termine la composition du ComitĂ© de Coordination. Â».

Art.  23.

Dans le titre III insĂ©rĂ© par l'article 8 du prĂ©sent dĂ©cret, il est insĂ©rĂ© un chapitre 5 intitulĂ© « Subventionnement Â».

Art.  24.

Dans le livre II du mĂŞme Code, il est insĂ©rĂ© un article 152/10 rĂ©digĂ© comme suit:

« Art. 152/10.Dans la limite des crĂ©dits budgĂ©taires, le Gouvernement octroie aux centres une subvention annuelle affectĂ©e Ă  la mise en Ĺ“uvre du parcours d'accueil.
Le Gouvernement arrĂŞte les modalitĂ©s, montants, le mode de calcul de l'indexation Ă©ventuelle et les conditions d'octroi de la subvention. Â».

Art.  25.

Dans le livre II du mĂŞme Code, il est insĂ©rĂ© un article 152/11 rĂ©digĂ© comme suit:

« Art. 152/11.Dans la limite des crĂ©dits budgĂ©taires, le Gouvernement octroie au service d'interprĂ©tariat en milieu social une subvention annuelle pour l'accomplissement de ses missions visĂ©es Ă  l'article 155 dans le cadre du parcours d'accueil.
Le Gouvernement arrĂŞte les modalitĂ©s, montants, le mode de calcul de l'indexation Ă©ventuelle et conditions d'octroi de la subvention. Â».

Art.  26.

Dans le livre II du mĂŞme Code, il est insĂ©rĂ© un titre IV intitulĂ© « Centres rĂ©gionaux pour l'intĂ©gration des personnes Ă©trangères et d'origine Ă©trangère Â».

Art.  27.

Dans le titre IV insĂ©rĂ© par l'article 26 du prĂ©sent dĂ©cret, il est insĂ©rĂ© un chapitre 1er intitulĂ© « Missions Â».

Art.  28.

Dans le chapitre 1er insĂ©rĂ© par l'article 27 du prĂ©sent dĂ©cret, il est insĂ©rĂ© un article 153 rĂ©digĂ© comme suit:

« Art. 153.Les Centres rĂ©gionaux pour l'intĂ©gration des personnes Ă©trangères et d'origine Ă©trangère ont pour missions:
1° de dĂ©velopper, mettre en Ĺ“uvre et organiser le parcours d'accueil visĂ© aux articles 152 et suivants par:
a)  la crĂ©ation des bureaux d'accueil, au sein desquels est dispensĂ© le parcours d'accueil visĂ© aux articles 152 et suivants;
b)  la mise en place, la coordination, l'Ă©valuation et l'information sur le parcours, en lien avec le comitĂ© de coordination visĂ© Ă  l'article 152/9;
c)  la centralisation, dans le respect de la loi du 8 dĂ©cembre 1992 relative Ă  la protection de la vie privĂ©e Ă  l'Ă©gard des traitements de donnĂ©es Ă  caractère personnel, de l'ensemble des donnĂ©es relatives aux primo-arrivants;
d)  l'Ă©mergence et le soutien de partenariats entre les opĂ©rateurs;
2° d'accompagner les initiatives locales d'intĂ©gration des personnes Ă©trangères et d'origine Ă©trangère, visĂ©es aux articles 154 et suivants et coordonner des activitĂ©s d'intĂ©gration dans le cadre des plans locaux d'intĂ©gration;
3° de coordonner des activitĂ©s d'intĂ©gration dans leur ressort territorial;
4° d'encourager la participation sociale, Ă©conomique et politique des personnes Ă©trangères et d'origine Ă©trangère et les Ă©changes interculturels;
5° de former les intervenants agissant dans le secteur de l'intĂ©gration des personnes Ă©trangères et d'origine Ă©trangère;
6° de rĂ©colter sur le plan local des donnĂ©es statistiques;
7° de se concerter avec les autres centres afin de mener des politiques cohĂ©rentes sur tout le territoire de la rĂ©gion de langue française.
Le Gouvernement arrĂŞte les modalitĂ©s d'exercice des missions visĂ©es Ă  l'alinĂ©a 1er. Â».

Art.  29.

Dans le titre IV insĂ©rĂ© par l'article 26 du prĂ©sent dĂ©cret, il est insĂ©rĂ© un chapitre 2 intitulĂ© « AgrĂ©ment Â».

Art.  30.

Dans le chapitre 2 insĂ©rĂ© par l'article 29 du prĂ©sent dĂ©cret, il est insĂ©rĂ© un article 153/1 rĂ©digĂ© comme suit:

« Art. 153/1.Le Gouvernement agrĂ©e huit centres situĂ©s respectivement Ă  Charleroi, La Louvière, Liège, Mons, Namur, Verviers, Marche-en-Famenne et Nivelles, dont le ressort est dĂ©fini par le Gouvernement.
Le siège d'activitĂ©s des centres peut ĂŞtre transfĂ©rĂ© sur une autre commune de leur ressort, après accord du Gouvernement. Â».

Art.  31.

Dans le mĂŞme chapitre 2 du mĂŞme Code, il est insĂ©rĂ© un article 153/2 rĂ©digĂ© comme suit:

« Art. 153/2.Pour ĂŞtre agréés, les centres sont créés Ă  l'initiative des pouvoirs publics ou des associations.
Les pouvoirs publics et les associations disposent de la paritĂ© des voix dans les organes d'administration et de gestion. Â».

Art.  32.

Dans le mĂŞme chapitre 2 du mĂŞme Code, il est insĂ©rĂ© un article 153/3 rĂ©digĂ© comme suit:

« Art. 153/3.Les centres disposent d'un personnel, dont l'Ă©quipe de base est composĂ©e au moins:
1° d'un Ă©quivalent-temps plein chargĂ© de la direction, de la gestion journalière et de la supervision administrative et financière;
2° d'un Ă©quivalent temps plein chargĂ© de la gestion administrative et financière;
3° d'un coordinateur de projets;
4° de trois responsables de projets.
Le Gouvernement dĂ©finit les qualifications du personnel composant l'Ă©quipe de base. Â».

Art.  33.

Dans le mĂŞme chapitre 2 du mĂŞme Code il est insĂ©rĂ© un article 153/4 rĂ©digĂ© comme suit:

« Art. 153/4.Les centres disposent ou utilisent des locaux adaptĂ©s Ă  l'exercice de leurs missions et Ă  l'accueil des bĂ©nĂ©ficiaires permettant le cas Ă©chĂ©ant l'entretien confidentiel. Ils disposent d'un secrĂ©tariat et d'une salle de rĂ©union permettant d'accueillir au moins vingt personnes.
Les locaux sont ouverts au moins cinq jours par semaine et rĂ©pondent aux conditions de salubritĂ© et de sĂ©curitĂ©. Â»

Art.  34.

Dans le mĂŞme chapitre 2 du mĂŞme Code, il est insĂ©rĂ© un article 153/5 rĂ©digĂ© comme suit:

« Art. 153/5.Le centre introduit sa demande d'agrĂ©ment auprès du Gouvernement par courrier recommandĂ© ou toute autre voie confĂ©rant date certaine Ă  l'envoi.
Le Gouvernement détermine le contenu du dossier de demande d'agrément. Le dossier comporte au minimum:
1° les renseignements relatifs Ă  la population desservie et aux objectifs poursuivis;
2° les conventions de partenariat liĂ©es aux activitĂ©s dĂ©veloppĂ©es;
3° l'organigramme du personnel;
4° la liste des locaux. Â».

Art.  35.

Dans le mĂŞme chapitre 2 du mĂŞme Code, il est insĂ©rĂ© un article 153/6 rĂ©digĂ© comme suit:

« Art. 153/6.L'agrĂ©ment est accordĂ© par le Gouvernement pour une durĂ©e indĂ©terminĂ©e.
L'agrément peut être retiré pour cause d'inobservation des dispositions du présent livre ou des dispositions fixées en exécution de celui-ci.
Le Gouvernement fixe les procĂ©dures d'octroi et de retrait de l'agrĂ©ment. Â».

Art.  36.

Dans le titre IV insĂ©rĂ© par l'article 26 du prĂ©sent dĂ©cret, il est insĂ©rĂ© un chapitre 3 intitulĂ© « Subventionnement Â».

Art.  37.

Dans le chapitre 3 insĂ©rĂ© par l'article 36 du prĂ©sent dĂ©cret, il est insĂ©rĂ© un article 153/7 rĂ©digĂ© comme suit:

« Art. 153/7.Dans la limite des crĂ©dits budgĂ©taires, le Gouvernement octroie aux centres une subvention annuelle couvrant:
1° au moins les rĂ©munĂ©rations de la personne chargĂ©e de la direction, de la personne chargĂ©e de la gestion administrative et financière et du coordinateur de projets;
2° le cofinancement de la rĂ©munĂ©ration d'au moins trois responsables de projets;
3° des frais de fonctionnement relatifs aux missions visĂ©es Ă  l'article 153, 2° Ă  7°;
4° des activitĂ©s qu'ils dĂ©veloppent en commun.
Le Gouvernement arrête les modalités, notamment relatives au calcul de l'ancienneté pécuniaire, les échelles de traitement du personnel, le montant, le mode de calcul de l'indexation éventuelle et les conditions d'octroi de la subvention.
Les centres peuvent percevoir une cotisation ou des subventions de leurs membres. Â»

Art.  38.

Dans le chapitre 3 du mĂŞme Code, il est insĂ©rĂ© un article 153/8 rĂ©digĂ© comme suit:

« Art. 153/8.Un comitĂ© d'accompagnement, regroupant tous les centres, dont la composition est fixĂ©e par le Gouvernement est organisĂ© au moins une fois par an.
Le comitĂ© d'accompagnement est chargĂ© de l'accompagnement et de l'Ă©valuation des activitĂ©s des centres. Il peut organiser des groupes de travail sur des thèmes particuliers. Â»

Art.  39.

Dans le livre II de la deuxième partie du mĂŞme Code, il est insĂ©rĂ© un titre V intitulĂ© « Initiatives locales d'intĂ©gration des personnes Ă©trangères et d'origine Ă©trangère Â».

Art.  40.

Dans le titre V insĂ©rĂ© par l'article 39 du prĂ©sent dĂ©cret, il est insĂ©rĂ© un chapitre 1er intitulĂ© « Missions Â».

Art.  41.

Dans le chapitre 1er insĂ©rĂ© par l'article 40 du prĂ©sent dĂ©cret, il est insĂ©rĂ© un article 154 rĂ©digĂ© comme suit:

« Art. 154.Les initiatives locales d'intĂ©gration des personnes Ă©trangères et d'origine Ă©trangère visent Ă  soutenir la participation Ă  la vie sociale et associative et Ă  aider Ă  l'exercice des droits et des obligations des personnes Ă©trangères ou d'origine Ă©trangère.
Les initiatives rencontrent au moins une des missions suivantes:
1° la formation Ă  la langue française;
2° la formation Ă  la citoyennetĂ©;
3° l'insertion socioprofessionnelle;
4° l'aide juridique spĂ©cialisĂ©e en droit des Ă©trangers. Â».

Art.  42.

Dans le titre V insĂ©rĂ© par l'article 39 du prĂ©sent dĂ©cret, il est insĂ©rĂ© un chapitre 2 intitulĂ© « AgrĂ©ment Â».

Art.  43.

Dans le chapitre 2 insĂ©rĂ© par l'article 42 du prĂ©sent dĂ©cret, il est insĂ©rĂ© un article 154/1 rĂ©digĂ© comme suit:

« Art. 154/1.Le Gouvernement peut agrĂ©er en qualitĂ© d'initiatives locales d'intĂ©gration des personnes Ă©trangères et d'origine Ă©trangère des associations sans but lucratif qui:
1° dĂ©veloppent au moins une des missions visĂ©es Ă  l'article 154, alinĂ©a 2;
2° exercent les missions faisant l'objet de la demande d'agrĂ©ment depuis au moins trois ans;
3° disposent au moins d'un Ă©quivalent-temps plein;
4° disposent de locaux adaptĂ©s Ă  l'exercice de leurs missions, Ă  l'accueil de leur personnel, permettant l'entretien confidentiel, ainsi que d'un secrĂ©tariat et d'une salle de rĂ©union permettant d'accueillir au moins vingt personnes;
5° s'inscrivent dans le plan local d'intĂ©gration organisĂ© par le centre et la commune concernĂ©e ou, le cas Ă©chĂ©ant, dans le plan de cohĂ©sion sociale de la commune oĂą sont exercĂ©es les missions;
6° bĂ©nĂ©ficient d'une Ă©valuation positive du Gouvernement en matière de gestion administrative et comptable et pour l'exercice des activitĂ©s faisant l'objet de la demande d'agrĂ©ment.
Les locaux visĂ©s Ă  l'alinĂ©a 1er rĂ©pondent aux conditions de salubritĂ© et de sĂ©curitĂ© et sont ouverts au moins cinq jours par semaine.
Le Gouvernement dĂ©finit les qualifications du personnel visĂ© Ă  l'alinĂ©a 1er, 3°. Â».

Art.  44.

Dans le mĂŞme chapitre 2 du mĂŞme Code, il est insĂ©rĂ© un article 154/2 rĂ©digĂ© comme suit:

« Art. 154/2.La demande d'agrĂ©ment est introduite auprès du Gouvernement, par courrier recommandĂ© ou toute autre voie confĂ©rant date certaine Ă  l'envoi. Le Gouvernement dĂ©termine le contenu du dossier de demande d'agrĂ©ment. Ce dossier comporte au minimum:
1° la description des activitĂ©s faisant l'objet de la demande d'agrĂ©ment;
2° les renseignements relatifs Ă  la population desservie et aux objectifs poursuivis;
3° les conventions de partenariat liĂ©es aux activitĂ©s dĂ©veloppĂ©es;
4° l'organigramme du personnel;
5° la liste des locaux. Â».

Art.  45.

Dans le mĂŞme chapitre 2 du mĂŞme Code, il est insĂ©rĂ© un article 154/3 rĂ©digĂ© comme suit:

« Art. 154/3.L'agrĂ©ment est accordĂ© par le Gouvernement pour une durĂ©e indĂ©terminĂ©e.
L'agrément peut être retiré pour cause d'inobservation des dispositions du présent livre ou des dispositions fixées en vertu du présent livre.
Le Gouvernement fixe les procĂ©dures d'octroi et de retrait de l'agrĂ©ment Â».

Art.  46.

Dans le titre V insĂ©rĂ© par l'article 39 du prĂ©sent dĂ©cret, il est insĂ©rĂ© un chapitre 3 intitulĂ© « Subventionnement Â».

Art.  47.

Dans le chapitre 3 insĂ©rĂ© par l'article 46 du prĂ©sent dĂ©cret, il est insĂ©rĂ© un article 154/4 rĂ©digĂ© comme suit:

« Art. 154/4.Le Gouvernement peut subventionner, dans la limite des crĂ©dits budgĂ©taires disponibles, les initiatives locales d'intĂ©gration des personnes Ă©trangères et d'origine Ă©trangère menĂ©es par un pouvoir public local, ou une association sans but lucratif:
1° qui dĂ©veloppe au moins une des missions visĂ©es Ă  l'article 154;
2° qui s'inscrit dans le plan local d'intĂ©gration ou, le cas Ă©chĂ©ant, dans le plan de cohĂ©sion sociale de la commune oĂą sont exercĂ©es les missions;
3° dont les projets comportent un descriptif de la situation existante et dĂ©finissent clairement les objectifs poursuivis et les moyens Ă  mettre en Ĺ“uvre.
Les subventions visĂ©es Ă  l'alinĂ©a 1er sont accordĂ©es pour couvrir les dĂ©penses de personnel et de fonctionnement directement liĂ©es Ă  la rĂ©alisation des initiatives locales d'intĂ©gration des personnes Ă©trangères et d'origine Ă©trangère.
Le Gouvernement arrête les modalités, montants, le mode de calcul de l'indexation éventuelle et les conditions d'octroi de ces subventions.
Le montant de la subvention est notamment déterminé en fonction:
1° du nombre de personnes touchĂ©es;
2° du volume horaire des activitĂ©s dĂ©veloppĂ©es;
3° du type d'activitĂ©s dĂ©veloppĂ©es;
4° de l'inscription de l'organisme dans les rĂ©seaux existants;
5° de la formation des formateurs;
6° de la mĂ©thodologie appliquĂ©e. Â»

Art.  48.

Dans le livre II de la deuxième partie du mĂŞme Code, il est insĂ©rĂ© un titre VI intitulĂ© « InterprĂ©tariat en milieu social Â»

Art.  49.

Dans le titre VI insĂ©rĂ© par l'article 48 du prĂ©sent dĂ©cret, il est insĂ©rĂ© un chapitre 1er intitulĂ© « Missions Â».

Art.  50.

Dans le chapitre 1er insĂ©rĂ© par l'article 49 du prĂ©sent dĂ©cret, il est insĂ©rĂ© un article 155 rĂ©digĂ© comme suit:

« Art. 155.L'organisme d'interprĂ©tariat en milieu social a pour mission, Ă  la demande d'un service utilisateur, de permettre Ă  toute personne Ă©trangère ou d'origine Ă©trangère qui ne maĂ®trise pas la langue française de bĂ©nĂ©ficier des services d'un interprète dans l'ensemble de ses communications avec une personne morale, publique ou privĂ©e, organisant un service dans le contexte social auquel elle a recours, notamment dans le cadre du parcours d'accueil visĂ© aux articles 152 et suivants.
L'organisme est chargĂ© de diffuser l'information relative Ă  l'interprĂ©tariat en milieu social auprès des services utilisateurs. Â».

Art.  51.

Dans le titre VI insĂ©rĂ© par l'article 48 du prĂ©sent dĂ©cret, il est insĂ©rĂ© un chapitre 2 intitulĂ© « AgrĂ©ment Â».

Art.  52.

Dans le chapitre 2 insĂ©rĂ© par l'article 51 du prĂ©sent dĂ©cret, il est insĂ©rĂ© un article 155/1 rĂ©digĂ© comme suit:

« Art. 155/1.Le Gouvernement peut agrĂ©er un organisme d'interprĂ©tariat social, chargĂ© d'organiser l'offre d'interprĂ©tariat en milieu social, ci-après dĂ©nommĂ© « l'organisme Â».

Art.  53.

Dans le chapitre 2 du mĂŞme Code, il est insĂ©rĂ© un article 155/2 rĂ©digĂ© comme suit:

« Art. 155/2.L'organisme est agréé par le Gouvernement aux conditions suivantes:
1° ĂŞtre constituĂ© sous la forme d'une association sans but lucratif dont le siège social est situĂ© dans la rĂ©gion de langue française;
2° disposer de locaux rĂ©pondant aux conditions de salubritĂ© et de sĂ©curitĂ©;
3° exercer les missions visĂ©es Ă  l'article 155;
4° exercer ses missions sur l'ensemble du territoire de la rĂ©gion de langue française;
5° comprendre dans son conseil d'administration des reprĂ©sentants d'associations et d'opĂ©rateurs rĂ©gionaux publics actifs dans le secteur de l'intĂ©gration des personnes Ă©trangères et d'origine Ă©trangère;
6° disposer d'une Ă©quipe dont la composition minimale est fixĂ©e par le Gouvernement. Â».

Art.  54.

Dans le chapitre 2 du mĂŞme Code, il est insĂ©rĂ© un article 155/3 rĂ©digĂ© comme suit:

« Art. 155/3.La demande d'agrĂ©ment est introduite auprès du Gouvernement par courrier recommandĂ© ou toute autre voie confĂ©rant date certaine Ă  l'envoi.
Le Gouvernement détermine le contenu du dossier de demande d'agrément ainsi que la procédure d'appel aux candidatures.
Le dossier de demande d'agrément comporte au minimum:
1° les renseignements relatifs Ă  la population desservie et aux objectifs poursuivis;
2° les conventions de partenariat liĂ©es aux activitĂ©s dĂ©veloppĂ©es;
3° l'organigramme du personnel;
4° la liste des locaux. Â».

Art.  55.

Dans le chapitre 2 du mĂŞme Code, il est insĂ©rĂ© un article 155/4 rĂ©digĂ© comme suit:

« Art. 155/4.L'agrĂ©ment est accordĂ© par le Gouvernement pour une durĂ©e indĂ©terminĂ©e.
Si plusieurs associations remplissent les conditions visĂ©es Ă  l'article 155/2, le Gouvernement statue au terme d'une sĂ©lection effectuĂ©e par un jury dont la composition est dĂ©terminĂ©e par le Gouvernement.
Le jury fonde son avis en comparant la qualitĂ© des projets et l'expĂ©rience des personnes attachĂ©es Ă  la rĂ©alisation des projets, en regard des missions visĂ©es au chapitre 1er.
L'agrément peut être retiré pour cause d'inobservation des dispositions du présent livre ou des dispositions fixées en vertu du présent livre.
Le Gouvernement fixe les procĂ©dures d'octroi et de retrait de l'agrĂ©ment. Â».

Art.  56.

Dans le chapitre 2 du mĂŞme Code, il est insĂ©rĂ© un article 155/5 rĂ©digĂ© comme suit:

« Art. 155/5.Un rapport annuel Ă©tabli par l'organisme est transmis au Gouvernement dans le courant du premier trimestre de l'annĂ©e suivant celle Ă  laquelle il se rapporte. Le rapport contient:
1° un bilan et une description des prestations rĂ©alisĂ©es durant l'annĂ©e Ă©coulĂ©e;
2° des propositions d'orientation de la politique Ă  mettre en Ĺ“uvre pour amĂ©liorer le service d'interprĂ©tariat en milieu social en Wallonie;
3° une annexe statistique relative aux dossiers enregistrĂ©s et traitĂ©s durant l'annĂ©e Ă©coulĂ©e en fonction des diffĂ©rents types d'intervention. Â».

Art.  57.

Dans le titre VI insĂ©rĂ© par l'article 48 du prĂ©sent dĂ©cret, il est insĂ©rĂ© un chapitre 3 intitulĂ© « Subventionnement Â».

Art.  58.

Dans le chapitre 3 insĂ©rĂ© par l'article 57 du prĂ©sent dĂ©cret, il est insĂ©rĂ© un article 155/6 rĂ©digĂ© comme suit:

« Art. 155/6.Le Gouvernement subventionne, dans la limite des crĂ©dits budgĂ©taires disponibles, l'organisme agréé conformĂ©ment aux articles 155/1 et suivants.
Les subventions visĂ©es Ă  l'alinĂ©a 1er sont accordĂ©es pour couvrir les dĂ©penses de personnel et de fonctionnement directement liĂ©es Ă  la rĂ©alisation des missions visĂ©es Ă  l'article 155.
Le Gouvernement arrĂŞte les modalitĂ©s, montants, le mode de calcul de l'indexation Ă©ventuelle et conditions d'octroi de ces subventions. Â».

Art.  59.

Dans le livre II de la deuxième partie du mĂŞme Code, il est insĂ©rĂ© un titre VII intitulĂ© « ContrĂ´le Â».

Art.  60.

Dans le titre VII insĂ©rĂ© par l'article 59 du prĂ©sent dĂ©cret, il est insĂ©rĂ© un article 156 rĂ©digĂ© comme suit:

« Art. 156.Le contrĂ´le administratif, financier et qualitatif des organismes visĂ©s aux articles 150 et suivants est exercĂ© par les agents dĂ©signĂ©s Ă  cet effet.
Les agents ont libre accès aux locaux et ont le droit de consulter sur place les pièces et documents qu'ils jugent nĂ©cessaires Ă  l'accomplissement de leurs missions. Â».

Art.  61.

Dans le livre II de la deuxième partie du mĂŞme Code, il est insĂ©rĂ© un titre VIII intitulĂ© « Dispositions transitoires Â».

Art.  62.

Dans le titre VIII insĂ©rĂ© par l'article 61 du prĂ©sent dĂ©cret, il est insĂ©rĂ© un article 157 rĂ©digĂ© comme suit:

« Art. 157.§1er. Les associations sans but lucratif agréées en qualitĂ© d'initiatives locales de dĂ©veloppement social au moment de l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent dĂ©cret sont considĂ©rĂ©es comme agréées en qualitĂ© d'initiative locale d'intĂ©gration des personnes Ă©trangères ou d'origine Ă©trangère et disposent d'un dĂ©lai de maximum deux ans Ă  dater de l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent dĂ©cret pour se conformer aux articles 154/1 Ă  154/4.
§2. Les associations sans but lucratif agréées en qualitĂ© de centre rĂ©gional pour l'intĂ©gration des personnes Ă©trangères ou d'origine Ă©trangère au moment de l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent dĂ©cret disposent d'un dĂ©lai de maximum deux ans Ă  dater de l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent dĂ©cret pour se conformer aux articles 153/1 Ă  153/8. Â».

Art.  63.

Dans le titre VIII du mĂŞme Code, il est insĂ©rĂ© un article 157/1 rĂ©digĂ© comme suit:

« Art. 157/1.Les primo-arrivants inscrits dans une commune de la rĂ©gion de langue française prĂ©alablement Ă  la date d'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent dĂ©cret ne sont pas soumis aux obligations visĂ©es Ă  l'article 152/7. Â».

Art.  64.

Dans le titre VIII du mĂŞme Code, il est insĂ©rĂ© un article 157/2 rĂ©digĂ© comme suit:

« Art. 157/2.La première Ă©valuation visĂ©e Ă  l'article 152/9, alinĂ©a 2, est rĂ©alisĂ©e par le Gouvernement.
Le Comité de coordination remet un avis au Gouvernement afin de permettre l'évaluation.
Sur la base de l'Ă©valuation, le Gouvernement peut proposer de modifier le parcours d'accueil et ses modalitĂ©s d'exĂ©cution en termes de droits et devoirs des parties. Â».

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,

J.-M. NOLLET

Le Ministre du budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et des Sports,

A. ANTOINE

Le Ministre de l'Économie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des Technologies nouvelles,

J.-Cl. MARCOURT

Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville,

P. FURLAN

La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Égalité des Chances,

Mme E. TILLIEUX

Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité,

Ph. HENRY

Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,

C. DI ANTONIO