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17 décembre 2015 - Décret contenant le budget des recettes de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2016
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Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit:

Art. 1er.

Pour l'annĂ©e budgĂ©taire 2016, les recettes courantes de la Wallonie sont estimĂ©es Ă  11.081.905 milliers d'euros, conformĂ©ment au Titre Ier du tableau annexĂ© au prĂ©sent dĂ©cret.

Art. 2.

Pour l'annĂ©e budgĂ©taire 2016, les recettes en capital de la Wallonie sont estimĂ©es Ă  784.066 milliers d'euros, conformĂ©ment au Titre II du tableau annexĂ© au prĂ©sent dĂ©cret.

Art. 3.

Les impĂ´ts et les taxes perçus au profit de la Wallonie existants au 31 dĂ©cembre 2015 seront recouvrĂ©s pendant l'annĂ©e 2016 d'après les lois, dĂ©crets, arrĂŞtĂ©s et tarifs qui en règlent l'assiette et la perception.

Art. 4.

§1er. Le Ministre du budget est autorisĂ© Ă  couvrir, par des emprunts, lesquels peuvent ĂŞtre Ă©mis tant en Belgique qu'Ă  l'Ă©tranger, en euro qu'en monnaies Ă©trangères:

1° le financement des dĂ©penses budgĂ©taires non couvertes par les recettes budgĂ©taires;

2° le remboursement des emprunts et des obligations non encore amorties des emprunts libellĂ©s en euro ou en monnaies Ă©trangères dont l'Ă©chĂ©ance finale se situe en 2016;

3° le remboursement par anticipation de tout ou partie d'emprunts libellĂ©s en euro ou en monnaies Ă©trangères, conformĂ©ment aux dispositions des arrĂŞtĂ©s ministĂ©riels d'Ă©mission ou des conventions d'emprunt;

4° les opĂ©rations de gestion journalières du TrĂ©sor ou les opĂ©rations de gestion financière rĂ©alisĂ©es dans l'intĂ©rĂŞt gĂ©nĂ©ral du TrĂ©sor, en ce compris les placements nĂ©cessaires Ă  leur bonne fin.

§2. Le Ministre du budget est autorisĂ© Ă  convertir, avec l'accord des porteurs et aux conditions du marchĂ©, tout ou partie d'emprunts existants en emprunts du type « Billets de trĂ©sorerie Ă  long terme Â» et d'en adapter l'Ă©chĂ©ance.

Art. 5.

Le Ministre du budget est autorisé:

1° Ă  crĂ©er des billets de trĂ©sorerie ou d'autres instruments de financement portant intĂ©rĂŞt, Ă  concurrence du montant des emprunts Ă  contracter et ce aussi bien en Belgique qu'Ă  l'Ă©tranger, en euro et en monnaies Ă©trangères;

2° Ă  conclure toute opĂ©ration de gestion journalière du TrĂ©sor ou toute opĂ©ration de gestion financière rĂ©alisĂ©e dans l'intĂ©rĂŞt gĂ©nĂ©ral du TrĂ©sor, en ce compris la conclusion de conventions de placement nĂ©cessaires Ă  leur bonne fin, dans le respect du principe de prudence;

3° en ce qui concerne les emprunts privĂ©s Ă©mis par la Wallonie en Belgique ou Ă  l'Ă©tranger, Ă  adapter, en accord avec les prĂŞteurs, les conditions et termes de remboursement;

4° en ce qui concerne les emprunts Ă©mis par la Wallonie en Belgique ou Ă  l'Ă©tranger, Ă  conclure des opĂ©rations financières de gestion visĂ©es Ă  l'article 7, 2°.

Art. 6.

Les dĂ©penses provisoires relatives Ă  la constitution d'actifs (emprunts publics et billets de trĂ©sorerie Ă  long terme) et les coĂ»ts annexes ainsi que les recettes affĂ©rentes Ă  la rĂ©alisation de ces actifs constituĂ©s, les dĂ©penses annexes et les revenus en dĂ©coulant peuvent ĂŞtre enregistrĂ©s sur des comptes financiers spĂ©ciaux ouverts Ă  cette fin dans une institution financière de droit belge Ă©tablie en Belgique avec laquelle la Wallonie a conclu une convention d'agent financier dĂ©coulant lĂ©galement de l'utilisation d'instruments financiers visĂ©s Ă  l'article 6, 1°, et notamment les dispositions de l'arrĂŞtĂ© royal du 22 dĂ©cembre 1995 relatif au contrĂ´le des teneurs de comptes agréés pour la tenue de comptes de titres dĂ©matĂ©rialisĂ©s de l'État, des CommunautĂ©s, des RĂ©gions, des Provinces, des autoritĂ©s locales ou des Ă©tablissements publics.

Les actifs constituĂ©s peuvent aussi ĂŞtre inscrits en comptes titres spĂ©ciaux ouverts au nom du TrĂ©sor wallon Ă  cette fin dans une institution financière de droit belge Ă©tablie en Belgique avec laquelle la Wallonie a conclu une convention d'agent financier dĂ©coulant lĂ©galement de l'utilisation d'instruments financiers visĂ©s Ă  l'article 6, 1° et notamment les dispositions de l'arrĂŞtĂ© royal du 22 dĂ©cembre 1995 relatif au contrĂ´le des teneurs de comptes agréés pour la tenue de comptes de titres dĂ©matĂ©rialisĂ©s de l'État, des CommunautĂ©s, des RĂ©gions, des Provinces, des autoritĂ©s locales ou des Ă©tablissements publics.

Art. 7.

Le Ministre du budget est autorisé à porter en déduction des charges d'emprunts de la Wallonie:

1° les revenus de placements de produits d'emprunts en euro effectuĂ©s dans le cadre des opĂ©rations de gestion du TrĂ©sor visĂ©es Ă  l'article 5, 1° et 2°;

2° les revenus ou capitaux attribuĂ©s Ă  la Wallonie suite Ă  des opĂ©rations de gestion du TrĂ©sor en matière de « swap Â» d'intĂ©rĂŞts, d'arbitrages, de couvertures de risque telles que les options ou autres opĂ©rations rĂ©alisĂ©es au moyen d'emprunts de la Wallonie et aux fins d'en allĂ©ger les charges financières.

Art. 8.

Les soldes de trĂ©sorerie de l'ex-OWDR peuvent ĂŞtre affectĂ©s Ă  l'article 76.01 de la division 15 (Fonds en matière de politique foncière agricole).

Art. 9.

Ă€ l'article D.361, §1er du dĂ©cret du 27 mars 2014 relatif au Code wallon de l'Agriculture, il est ajoutĂ© un 6° libellĂ© comme suit:

« 6° les recettes provenant de l'attribution, dans le cadre d'un amĂ©nagement foncier, des biens immobiliers agricoles acquis par la RĂ©gion wallonne, en application de l'article D.288, paragraphe 2, alinĂ©a 6, moyennant attribution de la soulte prĂ©vue Ă  l'article D.288, §3. Â»

Art. 10.

§1er. Une redevance est prĂ©levĂ©e en vue du financement des frais encourus par la CWaPE dans la mise en Ĺ“uvre du mĂ©canisme de certificats verts visĂ© Ă  l'article 37 du dĂ©cret du 12 avril 2001 relatif Ă  l'organisation du marchĂ© rĂ©gional de l'Ă©lectricitĂ©.

§2. La redevance est due par les producteurs d'Ă©lectricitĂ© Ă  partir de sources d'Ă©nergie renouvelables et/ou de cogĂ©nĂ©ration de qualitĂ© faisant appel auprès de la CWaPE Ă  l'octroi de certificats verts exploitant une installation d'une puissance nominale supĂ©rieure Ă  10 kilowatts (kW).

§3. La redevance est due par mĂ©gawattheure (MWh) dont un relevĂ© d'index communiquĂ© Ă  la CWaPE Ă  partir du 1er janvier 2014 atteste la production et qui entre en ligne de compte pour l'octroi de certificats verts. Le taux unitaire de la redevance, exprimĂ© en euro par mĂ©gawattheure (euro/MWh), est Ă©gal Ă  la valeur d'une fraction, dont le numĂ©rateur est Ă©gal Ă  1.800.000 euros et le dĂ©nominateur est le nombre total estimĂ© de MWh gĂ©nĂ©rĂ©s par les producteurs redevables du 1er janvier 2016 au 31 dĂ©cembre 2016.

Art. 11.

§1er. La CWaPE estime les productions d'Ă©lectricitĂ© Ă  partir de sources d'Ă©nergie renouvelables et/ou de cogĂ©nĂ©ration de qualitĂ© des redevables, en fonction des caractĂ©ristiques techniques des installations, des donnĂ©es historiques et des Ă©lĂ©ments extĂ©rieurs influençant la production.

La CwaPE calcule Ă  partir de la production totale ainsi estimĂ©e le taux unitaire de redevance pour l'annĂ©e 2016. Ce taux est applicable de manière uniforme Ă  l'ensemble des redevables.

La CwaPE publie le taux de la redevance.

Art. 12.

Le producteur s'acquitte de la redevance dans les deux mois de l'envoi des factures. Sous réserve d'erreurs matérielles, le retard de paiement rend de plein droit indisponibles les avoirs en comptes-titres de ce producteur auprès de la CWaPE. La CWaPE est habilitée à poursuivre auprès des débiteurs défaillants le recouvrement de la redevance.

La prĂ©sente redevance est Ă  charge des producteurs d'Ă©lectricitĂ© verte redevables au sens de l'article 9 et ne peut ĂŞtre rĂ©percutĂ©e sur les consommateurs.

Art. 13.

En application de l'article 6, 3° du dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilitĂ© des services du Gouvernement wallon, le recouvrement des recettes non fiscales peut ĂŞtre abandonnĂ© par le receveur lorsque le coĂ»t du recouvrement est supĂ©rieur au montant du droit constatĂ©.

Art. 14.

L'article 253, 5° du Code des impĂ´ts sur les revenus 1992, remplacĂ© par la loi du 6 juillet 1994 et modifiĂ© par les dĂ©crets des 6 dĂ©cembre 2001 et 22 octobre 2003, est remplacĂ© par ce qui suit:

« 5° des biens immobiliers situĂ©s en RĂ©gion wallonne et repris dans le pĂ©rimètre d'un site Natura 2000, d'une rĂ©serve naturelle ou d'une rĂ©serve forestière ou repris dans le pĂ©rimètre d'un site candidat au rĂ©seau Natura 2000 et soumis au rĂ©gime de protection primaire; Â».

Art. 15.

La P.M.E. qui a bĂ©nĂ©ficiĂ© d'une avance rĂ©cupĂ©rable accordĂ©e sur la base du dĂ©cret du 5 juillet 1990 relatif aux aides et aux interventions de la RĂ©gion wallonne pour la recherche et les technologies est dispensĂ©e de rembourser 50 % des montants que la RĂ©gion wallonne a liquidĂ©s au titre de l'avance rĂ©cupĂ©rable si elle a introduit une telle demande dans les 24 mois qui suivent la fin d'un programme de recherche ayant bĂ©nĂ©ficiĂ© de ladite avance.

Mesure relative aux poids lourds

Art. 16.

Ă€ l'article 9 du Code des taxes assimilĂ©es aux impĂ´ts sur les revenus, le point « E. VĂ©hicules Ă  moteur ou ensembles de vĂ©hicules destinĂ©s au transport de marchandises Â», remplacĂ© par la loi du 8 avril 2002, est remplacĂ© par ce qui suit:

« E. VĂ©hicules Ă  moteur ou ensembles de vĂ©hicules destinĂ©s au transport de marchandises
Lorsque la masse maximale autorisĂ©e du vĂ©hicule ou de l'ensemble de vĂ©hicules dĂ©passe 3.500 kilogrammes, la taxe est fixĂ©e, selon le nombre d'essieux du vĂ©hicule et la nature de la suspension, d'après les barèmes suivants:
– 1. VĂ©hicules Ă  moteur solos
La masse maximale autorisée à prendre en compte pour l'application des tableaux I à IV est la masse maximale autorisée propre du véhicule à moteur.

Tableau I
Véhicule à moteur comportant au plus deux essieux:


MMA exprimée en kilo
1 ou 2 essieux
Suspension pneumatique ou reconnue équivalente du ou des essieux moteurs Autres systèmes de suspension du ou des essieux moteurs
de à Montants exprimés en euro
3 501 11 999 0.00 0.00
12 000 12 999 0.00 31.00
13 000 13 999 31.00 86.00
14 000 14 999 86.00 121.00
15 000 15 999 121.00 274.00
17 000 > 17 000 121.00 274.00

Tableau II
Véhicule à moteur comportant trois essieux:


MMA exprimée en kilo
3 essieux
Suspension pneumatique ou reconnue équivalente du ou des essieux moteurs Autres systèmes de suspension du ou des essieux moteurs
de à Montants exprimés en euro
3 501 11 999 0.00 0.00
12 000 14 999 31.00 54.00
15 000 16 999 31.00 54.00
17 000 18 999 54.00 111.00
19 000 20 999 111.00 144.00
21 000 22 999 144.00 222.00
23 000 > 25 000 222.00 345.00

Tableau III
Véhicule à moteur comportant quatre essieux:


MMA exprimée en kilo
4 essieux
Suspension pneumatique ou reconnue équivalente du ou des essieux moteurs Autres systèmes de suspension du ou des essieux moteurs
de à Montants exprimés en euro
3 501 11 999 0.00 0.00
12 000 22 999 144.00 146.00
23 000 24 999 144.00 146.00
25 000 26 999 146.00 228.00
27 000 28 999 228.00 362.00
29 000 > 31 000 263.00 537.00

Tableau IV
Véhicule à moteur comportant plus de quatre essieux:


MMA exprimée en kilo
4 essieux
Suspension pneumatique ou reconnue équivalente du ou des essieux moteurs Autres systèmes de suspension du ou des essieux moteurs
de à Montants exprimés en euro
3 501 11 999 0.00 0.00
12 000 12 999 0.00 0.00
13 000 13 999 0.00 0.00
14 000 14 999 0.00 0.00
15 000 15 999 0.00 0.00
16 000 16 999 0.00 14.00
17 000 17 999 0.00 14.00
18 000 18 999 14.00 32.00
19 000 19 999 14.00 32.00
20 000 20 999 32.00 75.00
21 000 21 999 32.00 75.00
22 000 22 999 75.00 97.00
23 000 23 999 97.00 175.00
24 000 24 999 97.00 175.00
25 000 25 999 175.00 307.00
26 000 26 999 175.00 307.00
27 000 27 999 175.00 307.00
28 000 28 999 175.00 307.00
29 000 29 999 175.00 307.00
30 000 30 999 175.00 307.00
31 000 > 31 000 175.00 307.00

– 2. Ensemble de vĂ©hicules
La masse maximale autorisée à prendre en compte pour l'application des tableaux V à X est la somme des masses maximales autorisées des véhicules qui font partie de l'ensemble.

Tableau V
Véhicule à moteur comportant deux essieux au plus et remorque ou semi-remorque comportant un seul essieu:


MMA exprimée en kilo
1 + 1 ou 2 + 1 essieux
Suspension pneumatique ou reconnue équivalente du ou des essieux moteurs Autres systèmes de suspension du ou des essieux moteurs
de à Montants exprimés en euro
3 501 11 999 0.00 0.00
12 000 15 999 0.00 0.00
16 000 17 999 0.00 14.00
18 000 19 999 14.00 32.00
20 000 21 999 32.00 75.00
22 000 22 999 75.00 97.00
23 000 24 999 97.00 175.00
25 000 > 27 000 175.00 307.00

Tableau VI
Véhicule à moteur comportant deux essieux et remorque ou semi-remorque comportant deux essieux:


MMA exprimée en kilo
2 + 2 essieux
Suspension pneumatique ou reconnue équivalente du ou des essieux moteurs Autres systèmes de suspension du ou des essieux moteurs
de à Montants exprimés en euro
3 501 11 999 0.00 0.00
12 000 22 999 30.00 70.00
23 000 24 999 30.00 70.00
25 000 25 999 70.00 115.00
26 000 27 999 115.00 169.00
27 000 28 999 169.00 204.00
29 000 30 999 204.00 335.00
31 000 32 999 335.00 465.00
33 000 > 37 000 465.00 706.00

Tableau VII
Véhicule à moteur comportant deux essieux et remorque ou semi-remorque comportant trois essieux:


MMA exprimée en kilo
essieux
Suspension pneumatique ou reconnue équivalente du ou des essieux moteurs Autres systèmes de suspension du ou des essieux moteurs
de à Montants exprimés en euro
3 501 11 999 0.00 0.00
12 000 35 999 370.00 515.00
36 000 37 999 370.00 515.00
38 000 > 39 999 515.00 700.00

Tableau VIII
Véhicule à moteur comportant trois essieux et remorque ou semi-remorque comportant deux essieux au plus:


MMA exprimée en kilo
essieux
Suspension pneumatique ou reconnue équivalente du ou des essieux moteurs Autres systèmes de suspension du ou des essieux moteurs
de à Montants exprimés en euro
3 501 11 999 0.00 0.00
12 000 35 999 327.00 454.00
36 000 37 999 327.00 454.00
38 000 39 999 454.00 628.00
40 000 > 43 000 628.00 929.00

Tableau IX
Véhicule à moteur comportant trois essieux et remorque ou semi-remorque comportant trois essieux:


MMA exprimée en kilo
essieux
Suspension pneumatique ou reconnue équivalente du ou des essieux moteurs Autres systèmes de suspension du ou des essieux moteurs
de à Montants exprimés en euro
3 501 11 999 0.00 0.00
12 000 35 999 186.00 225.00
36 000 37 999 186.00 225.00
38 000 39 999 225.00 336.00
40 000 > 43 000 336.00 535.00

Tableau X
Ensemble de véhicules présentant une configuration autre que celles spécifiées aux tableaux V à IX:


MMA exprimée en kilo
4 essieux
Suspension pneumatique ou reconnue équivalente du ou des essieux moteurs Autres systèmes de suspension du ou des essieux moteurs
de à Montants exprimés en euro
3 501 15 999 0.00 0.00
16 000 16 999 0.00 14.00
17 000 17 999 0.00 14.00
18 000 18 999 14.00 32.00
19 000 19 999 14.00 32.00
20 000 20 999 32.00 75.00
21 000 21 999 32.00 75.00
22 000 22 999 75.00 97.00
23 000 23 999 97.00 175.00
24 000 24 999 97.00 175.00
25 000 25 999 175.00 307.00
26 000 26 999 175.00 307.00
27 000 27 999 175.00 307.00
28 000 28 999 175.00 307.00
29 000 29 999 204.00 335.00
30 000 30 999 204.00 335.00
21 000 31 999 335.00 465.00
32 000 32 999 335.00 465.00
33 000 33 999 465.00 706.00
34 000 34 999 465.00 706.00
35 000 35 999 465.00 706.00
36 000 36 999 465.00 706.00
37 000 37 999 465.00 706.00
38 000 38 999 465.00 706.00
39 000 39 999 465.00 706.00
40 000 40 999 465.00 706.00
41 000 41 999 465.00 706.00
42 000 42 999 465.00 706.00
43 000 > 43 000 465.00 706.00

. Â»

Mesures relatives aux véhicules ancêtres

Art. 17.

Dans l'article 10 du mĂŞme Code, au paragraphe 1er, 1°, modifiĂ© pour la dernière fois par la loi du 25 janvier 1999, les mots, « vingt-cinq ans Â» sont remplacĂ©s par les mots « trente ans Â».

Art. 18.

Dans l'article 97 quinquies du mĂŞme Code, insĂ©rĂ© par le dĂ©cret du 5 mars 2008, remplacĂ© par le dĂ©cret du 19 septembre 2013, les mots « visĂ© par l'article 2, §2, alinĂ©a 2, 7°, de l'arrĂŞtĂ© royal du 15 mars 1968 portant règlement gĂ©nĂ©ral sur les conditions techniques auxquelles doivent rĂ©pondre les vĂ©hicules automobiles et leurs remorques, leurs Ă©lĂ©ments ainsi que les accessoires de sĂ©curitĂ© Â» sont remplacĂ©s par les mots « mis en circulation depuis plus de trente ans et immatriculĂ©s sous l'une des plaques d'immatriculation visĂ©es Ă  l'article 4, §2, de l'arrĂŞtĂ© ministĂ©riel du 23 juillet 2001 relatif Ă  l'immatriculation de vĂ©hicules Â».

Art. 19.

L'article 44 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, modifiĂ© en dernier lieu par le dĂ©cret du 19 dĂ©cembre 2012, est complĂ©tĂ© par trois alinĂ©as rĂ©digĂ©s comme suit:

« Si la convention visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 1er, a pour objet l'acquisition d'un immeuble affectĂ© en tout ou partie Ă  l'habitation, l'application du tarif de 12,5 % est subordonnĂ©e, Ă  une dĂ©claration certifiĂ©e et signĂ©e, dans ou au pied de la convention qui donne lieu Ă  la perception du droit d'enregistrement proportionnel ou dans un Ă©crit signĂ© joint Ă  cette convention, Ă©nonçant expressĂ©ment que l'acquĂ©reur, personne morale ou personnes physique ne possède pas la totalitĂ© ou au moins 33 % en pleine propriĂ©tĂ© ou en usufruit sur au moins deux autres immeubles, affectĂ©s en tout ou partie Ă  l'habitation, situĂ©s en Belgique ou Ă  l'Ă©tranger, abstraction faite des immeubles visĂ©s Ă  l'article 44 bis , alinĂ©a 4.
En l'absence de cette dĂ©claration, la convention est enregistrĂ©e au tarif Ă©tabli par l'article 44 bis ; ce qui est perçu au-delĂ  du tarif prĂ©vu par l'article 44 est restituable conformĂ©ment Ă  l'article 209, 1°, c) , sur base de la dĂ©claration de l'acquĂ©reur reprenant la mention prĂ©vue Ă  l'alinĂ©a 2.
S'il s'avère que la dĂ©claration visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 2 est inexacte, les droits complĂ©mentaires dĂ©coulant de l'application de l'article 44 bis sont exigibles et l'acquĂ©reur encourt une amende Ă©gale aux droits Ă©ludĂ©s Â».

Art. 20.

Dans le mĂŞme Code, est insĂ©rĂ© un article 44 bis rĂ©digĂ© comme suit:

« Art. 44 bis Le droit fixĂ© Ă  l'article 44 est portĂ© Ă  15 % lorsque, Ă  la date de la vente, l'Ă©change ou toute convention translative Ă  titre onĂ©reux de propriĂ©tĂ© ou d'usufruit, Ă  l'exclusion de la servitude, du droit d'usage et du droit d'habitation, ayant pour objet un immeuble affectĂ© en tout ou partie Ă  l'habitation, l'acquĂ©reur, personne morale ou personne physique, possède dĂ©jĂ  la totalitĂ© ou au moins 33 % en pleine propriĂ©tĂ© ou en usufruit sur au moins deux autres immeubles d'habitation, situĂ©s en Belgique ou Ă  l'Ă©tranger.
Par « habitation Â», on entend l'immeuble ou la partie d'immeuble, notamment la maison unifamiliale ou l'appartement, qui, de par sa nature, est destinĂ© Ă  ĂŞtre habitĂ© par un mĂ©nage ou qui est utilisĂ© comme tel.
Lorsqu'un immeuble a été spécialement aménagé ou transformé pour abriter plusieurs logements nettement distincts, chacun de ceux-ci est considéré comme constituant une habitation.
Pour l'application du tarif prévu à l'alinéa premier, il n'est pas tenu compte:
1° des immeubles sur lesquels l'acquĂ©reur, personne morale ou physique, dĂ©tient moins de 33 % en pleine propriĂ©tĂ© ou en usufruit;
2° des immeubles dont l'acquĂ©reur a rĂ©ellement cĂ©dĂ© par acte authentique le droit rĂ©el lui appartenant au plus tard dans les douze mois de l'acte authentique d'acquisition du troisième immeuble;
3° des immeubles qui font l'objet d'une mesure d'expropriation;
4° des immeubles dont l'acquisition a Ă©tĂ© imposĂ©e au tarif Ă©tabli par l'article 62 du prĂ©sent Code Â».

Art. 21.

Dans l'article 62 du mĂŞme Code, remplacĂ© par l'article 1er de la loi du 27 avril 1978, les mots « Le droit fixĂ© par l'article 44 Â» sont remplacĂ©s par les mots « Le droit fixĂ© par les articles 44 et 44 bis  Â».

Art. 22.

Dans l'article 64 du mĂŞme Code, les mots « Le droit Ă©tabli par l'article 44 Â» sont remplacĂ©s par les mots « Le droit Ă©tabli par l'article 44 ou par l'article 44 bis . Â».

Art. 23.

Dans l'article 65 du mĂŞme Code, les mots « le droit ordinaire Â» sont remplacĂ©s par les mots « le droit Ă©tabli par l'article 44 ou par l'article 44 bis . Â».

Art. 24.

Dans l'article 71 du mĂŞme Code, les mots « des droits ordinaires Â» sont remplacĂ©s par les mots « le droit Ă©tabli par l'article 44 ou par l'article 44 bis .  Â».

Art. 25.

L'article 131 du mĂŞme Code, modifiĂ© pour la dernière fois par le dĂ©cret du 10 dĂ©cembre 2009 est remplacĂ© par la disposition suivante:

« Art. 131.Pour les donations entre vifs de biens meubles ou immeubles, il est perçu un droit proportionnel sur l'Ă©molument brut de chacun des donataires d'après le tarif indiquĂ© dans les tableaux ci-après.
Ceux-ci mentionnent:
sous la lettre a: le pourcentage applicable Ă  la tranche correspondante;
sous la lettre b: le montant total de l'impôt sur les tranches précédentes.
Tableau I


Tranche de la donation
Ligne directe
entre époux [et entre cohabitants légaux]
de/Ă  inclus a b
EUR EUR p.c EUR
0,01 25.000 3 -
25.000,01 100.000 4 750
100.000,01 175.000 9 3.750
175.000,01 200.000 12 10.500
200.000,01 400.000 18 13.500
400.000,01 500.000 24 49.500
Au-délà de 500.000 30 73.500
Tableau II
Tranche de la donation Entre frères et soeurs Entre oncles ou tantes et neveux et nièces Entre toutes autres personnes
de/Ă  inclus a b a b a b
EUR EUR p.c EUR p.c EUR p.c EUR
0,01 50.000 10 - 10 - 20 -
50.000,01 75.000 10 5.000 20 5.000 30 10.000
75.000,01 150.000 20 7.500 20 10.000 30 17.500
150.000,01 175.000 20 22.500 30 25.000 40 40.000
175.000,01 300.000 30 27.500 30 32.500 40 50.000
300.000,01 350.000 30 65.000 40 70.000 50 100.000
350.000,01 450.000 40 80.000 40 90.000 50 125.000
Au-delĂ  de 450.000 40 120.000 50 130.000 50 175.000
Pour l'application de la présente section, on entend par:
– Ă©poux ou conjoint: la personne qui, au moment de la donation, Ă©tait dans une relation de mariage avec le donateur conformĂ©ment aux dispositions du Livre premier, titre V, du Code civil, ainsi que la personne qui, au moment de la donation, Ă©tait dans une relation de mariage avec le donateur conformĂ©ment au Chapitre III du Code de droit international privĂ©;
– cohabitant lĂ©gal: la personne qui, au moment de la donation, Ă©tait domiciliĂ©e avec le donateur et Ă©tait avec lui dans une relation de cohabitation lĂ©gale conformĂ©ment aux dispositions du Livre III, titre V bis , du Code civil, ainsi que la personne qui, au moment de la donation, Ă©tait domiciliĂ©e ou avait sa rĂ©sidence habituelle avec le donateur, au sens de l'article 4 du Code de droit international privĂ©, et Ă©tait avec lui dans une relation de vie commune conformĂ©ment au Chapitre IV du mĂŞme Code. Â»

Art. 26.

Dans l'article 131 ter du mĂŞme Code, insĂ©rĂ© le dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2005 et modifiĂ© par le dĂ©cret du 30 avril 2009, le paragraphe 1er est remplacĂ© par ce qui suit:

« Â§1er. Par dĂ©rogation Ă  l'article 131, pour les donations en ligne directe, entre Ă©poux et entre cohabitants lĂ©gaux, de la part en pleine propriĂ©tĂ© du donateur dans un immeuble destinĂ© en tout ou en partie Ă  l'habitation et qui est situĂ© dans la RĂ©gion wallonne et dans lequel le donateur a sa rĂ©sidence principale depuis cinq ans au moins Ă  la date de la donation, il est perçu un droit proportionnel sur l'Ă©molument brut de chacun des donataires qui en demandent l'application, abstraction faite, le cas Ă©chĂ©ant, de la valeur de la partie professionnelle dudit immeuble soumise au taux rĂ©duit de l'article 140 bis , d'après le tarif indiquĂ© dans le tableau ci-après.
Celui-ci mentionne:
sous la lettre a: le pourcentage applicable Ă  la tranche correspondante;
sous la lettre b: le montant total de l'impôt sur les tranches précédentes.

Tableau relatif au tarif préférentiel pour les donations d'habitations
Tranche de la donation
de/Ă  inclus a b
EUR EUR p.c EUR
0,01 25.000,00 1 -
25.000,01 50.000,00 2 250
50.000,01 100.000,00 4 750
100.000,01 175.000,00 5 2.750
175.000,01 250.000,00 9 6.500
250.000,01 400.000,00 18 13.250
400.000,01 500.000,00 24 40.250
Au-delĂ  de 500.000,00 30 64.250

Art. 27.

Dans l'article 140 bis du mĂŞme Code, le paragraphe 1er, 1°, alinĂ©a 3, insĂ©rĂ© par le dĂ©cret du 10 dĂ©cembre 2009, modifiĂ© par le dĂ©cret du 10 mai 2012, est remplacĂ© par ce qui suit:

« En cas de transmission de terres agricoles Ă  l'exploitant ou au co-exploitant de l'activitĂ© agricole qui y est exercĂ©e, ainsi qu'en ligne directe, entre Ă©poux et cohabitants lĂ©gaux, faisant suite Ă  une transmission de toute quotitĂ© de l'activitĂ© agricole qui y est exercĂ©e, ces terres sont nĂ©anmoins considĂ©rĂ©es comme des biens composant une universalitĂ© de biens, une branche d'activitĂ© ou un fonds de commerce au moyen desquels le donateur, seul ou avec d'autres personnes, exerce, au jour de la donation, une activitĂ© agricole, Ă  la condition que ces terres fassent l'objet, Ă  la date de la donation, d'un bail Ă  ferme conformĂ©ment Ă  la Section 3 du Livre III, Titre VIII, Chapitre II, du Code civil. Dans ce cas, l'entreprise, au sens des conditions du §2, 1°, et de l'article 140 quinquies , §1er, 1°, 2° et 3°, est l'entreprise agricole de l'exploitant effectif de l'activitĂ© agricole qui est exercĂ©e sur ces terres, en considĂ©rant cette entreprise dans son entièretĂ© et dans sa situation après transfert des terres. Toutefois, pour la transmission par donation de terres agricoles d'une surface supĂ©rieure Ă  150 hectares, le taux visĂ© au paragraphe 1er, alinĂ©a 1er, est portĂ© Ă  3 % et la condition d'exploitation agricole de ces terres est portĂ©e Ă  15 ans. Pour la dĂ©termination de ces 150 hectares, il est tenu compte des terres qui ont Ă©tĂ© transmises par donation dans les 5 annĂ©es antĂ©rieures sous le rĂ©gime de la transmission d'entreprise. Â»

Art. 28.

Dans l'article 140 quinquies du mĂŞme Code, au paragraphe 2, insĂ©rĂ© par la loi du 22 dĂ©cembre 1998, modifiĂ© par le dĂ©cret du 3 fĂ©vrier 2005, par le dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2005, les mots « et de l'article 140 bis , §1er, 1°, alinĂ©a 3 Â»
sont insĂ©rĂ©s entre les mots « les conditions du §1er Â» et les mots « ne sont plus remplies Â».

Art. 29.

Dans l'article 140 sexies du mĂŞme Code insĂ©rĂ© par la loi du 22 dĂ©cembre 1998, modifiĂ© par le dĂ©cret du 3 fĂ©vrier 2005, modifiĂ© par le dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2005, un alinĂ©a 2, est ajoutĂ©, lequel est rĂ©digĂ© comme suit:

« Le(s) continuateur(s) qui a(ont) bĂ©nĂ©ficiĂ© de la rĂ©duction du droit prĂ©vue Ă  l'article 140 bis , §1er, 1°, alinĂ©a 3, peut (peuvent) offrir de payer le droit dĂ» conformĂ©ment aux articles 131 Ă  140 majorĂ© de l'intĂ©rĂŞt lĂ©gal au taux fixĂ© en matière civile, exigible Ă  compter de la date de l'enregistrement de la donation avant l'expiration du dĂ©lai prĂ©vu Ă  l'article140 bis , §1er, 1°, alinĂ©a 3.  Â».

Art. 30.

Dans l'article 140 septies du mĂŞme Code insĂ©rĂ© par la loi du 22 dĂ©cembre 1998, modifiĂ© par le dĂ©cret du 3 fĂ©vrier 2005, abrogĂ© par le dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2005, rĂ©tabli par le dĂ©cret du 30 avril 2009, est ajoutĂ© un alinĂ©a 2 rĂ©digĂ© comme suit:

« Le droit exigible conformĂ©ment Ă  l'article 140 quinquies , §2, n'est toutefois pas exigible dans le cas oĂą le droit rĂ©el sur les biens ayant bĂ©nĂ©ficiĂ© du droit rĂ©duit fait l'objet d'une transmission Ă  titre gratuit en faveur du donateur initial avant l'expiration du dĂ©lai de 15 ans pendant lequel la condition visĂ©e Ă  l'article140 bis , §1er, 1°, alinĂ©a 3. Â».

Art. 31.

L'article 209, 1° du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe est complĂ©tĂ© par un point c) , rĂ©digĂ© comme suit:

«  c)  que la condition Ă  laquelle est subordonnĂ© l'application du tarif Ă©tabli par l'article 44 est respectĂ©e; Â».

Art. 32.

Dans l'article 60 bis du Code des droits de succession, le paragraphe 1er, 1°, alinĂ©a 3, insĂ©rĂ© par le dĂ©cret du 17 dĂ©cembre 1997, remplacĂ© par le dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2005, modifiĂ© par le dĂ©cret du 30 avril 2009, modifiĂ© par le dĂ©cret du 10 dĂ©cembre 2009, modifiĂ© par le dĂ©cret du 10 mai 2012, est remplacĂ© par le texte suivant:

« En cas de transmission successorale de terres agricoles Ă  l'exploitant ou au co-exploitant de l'activitĂ© agricole qui y est exercĂ©e, ainsi qu'en ligne directe, entre Ă©poux et cohabitants lĂ©gaux, faisant suite Ă  une transmission de toute quotitĂ© de l'activitĂ© agricole qui y est exercĂ©e, ces terres sont nĂ©anmoins considĂ©rĂ©es comme des biens composant une universalitĂ© de biens, une branche d'activitĂ© ou un fonds de commerce au moyen desquels le de cujus , seul ou avec d'autres personnes, exerçait, au jour du dĂ©cès, une activitĂ© agricole, Ă  la condition que ces terres fassent l'objet, Ă  la date du dĂ©cès, d'un bail Ă  ferme conformĂ©ment Ă  la Section 3 du Livre III, Titre VIII, Chapitre II, du Code civil. Dans ce cas, l'entreprise, au sens des conditions du paragraphe 1er bis , 1°, et du paragraphe 3, 1°, 2° et 3°, est l'entreprise agricole de l'exploitant effectif de l'activitĂ© agricole qui est exercĂ©e sur ces terres, en considĂ©rant cette entreprise dans son entièretĂ© et dans sa situation après transfert des terres. Toutefois, pour la transmission de terres agricoles d'une surface supĂ©rieure Ă  150 hectares, le taux visĂ© au paragraphe 1er, alinĂ©a 1er, est portĂ© Ă  3 % et la condition d'exploitation agricole de ces terres est portĂ©e Ă  15 ans Ă  partir du dĂ©cès. Pour la dĂ©termination de ces 150 hectares, il est tenu compte des terres qui ont Ă©tĂ© transmises par donation dans les 5 annĂ©es antĂ©rieures au dĂ©cès cumulĂ©es Ă  celles reçues par succession. Â»

Art. 33.

Dans l'article 60 bis du mĂŞme Code, l'alinĂ©a 1er du paragraphe 4, insĂ©rĂ© par le dĂ©cret du 3 fĂ©vrier 2005, remplacĂ© par le dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2005, modifiĂ© par le dĂ©cret du 30 avril 2009, est complĂ©tĂ© par ce qui suit:

« et dans le cas d'une transmission successorale visĂ©e paragraphe 1er, 1°, alinĂ©a 3, lorsqu'ils ont cessĂ© d'exploiter avant l'expiration du dĂ©lai de quinze ans prescrit par paragraphe 1er, 1°, alinĂ©a 3, tout ou partie des terres visĂ©es au paragraphe 1er, 1°, alinĂ©a 3.  Â».

Art. 34.

Ă€ l'article 60 bis du mĂŞme Code, le paragraphe 5 est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a 3 rĂ©digĂ© comme suit:

« Les alinĂ©as 1er et 2 s'appliquent mutatis mutandis au rĂ©gime Ă©tabli par le paragraphe 1er, 1°, alinĂ©a 3, avant l'expiration du dĂ©lai de 15 ans prĂ©vu par cette disposition. Â».

Art. 35.

L'article 1er du dĂ©cret du 6 mai 1999 relatif Ă  l'Ă©tablissement au recouvrement et au contentieux en matière de taxes rĂ©gionales wallonnes modifiĂ© par les dĂ©crets des 17 janvier 2008 et 10 dĂ©cembre 2009 est remplacĂ© par ce qui suit:

« Article 1er.Le prĂ©sent dĂ©cret est applicable aux taxes, en principal et intĂ©rĂŞts, et amendes, au profit de la RĂ©gion, des provinces, des fĂ©dĂ©rations de communes et des communes Ă©tablis par dĂ©crets de la RĂ©gion wallonne sauf dans la mesure oĂą ces dĂ©crets y dĂ©rogent ainsi qu'aux autres impĂ´ts et taxes, en principal et intĂ©rĂŞts, au profit de la RĂ©gion, des provinces, des fĂ©dĂ©rations de communes et des communes lorsque le prĂ©sent dĂ©cret leur est expressĂ©ment rendu applicable.
Sauf disposition contraire, le prĂ©sent dĂ©cret s'applique Ă©galement aux taxes additionnelles perçues par la RĂ©gion wallonne au profit des provinces, des communes et des fĂ©dĂ©rations de communes. Â».

Art. 36.

Dans le mĂŞme dĂ©cret, Ă  l'article 11 bis , §4, insĂ©rĂ© par le dĂ©cret du 28 novembre 2013, les mots « et l'eurovignette Â» sont remplacĂ©s par les mots « , eurovignette et prĂ©lèvement kilomĂ©trique Â».

Cet article entrera en vigueur le 1er avril 2016 (voyez l'article 49 ).

Art. 37.

Dans le mĂŞme dĂ©cret, Ă  l'article 12 bis , Ă  l'alinĂ©a 4, insĂ©rĂ© par le dĂ©cret du 28 novembre 2013, les mots « En matière d'eurovignette, de taxe de circulation et de mise en circulation Â» sont remplacĂ©s par les mots « En matière de taxe de circulation, de taxe de mise en circulation, d'eurovignette et de prĂ©lèvement kilomĂ©trique Â».

Cet article entrera en vigueur le 1er avril 2016 (voyez l'article 49 ).

Art. 38.

Dans la troisième partie, livre III, titre II du Code de la dĂ©mocratie locale et de la dĂ©centralisation, l'alinĂ©a 2 de l'article L3321-2 est remplacĂ© par ce qui suit:

« Toutefois, il ne s'applique pas aux taxes additionnelles aux impĂ´ts de l'autoritĂ© fĂ©dĂ©rale ainsi qu'aux taxes additionnelles perçues par la RĂ©gion wallonne au profit des provinces et des communes. Â»

Art.  39.

Dans le dĂ©cret-programme du 12 dĂ©cembre 2014 portant des mesures diverses liĂ©es au budget en matière de calamitĂ© naturelle, de sĂ©curitĂ© routière, de travaux publics, d'Ă©nergie, de logement, d'environnement, d'amĂ©nagement du territoire, de bien-ĂŞtre animal, d'agriculture et de fiscalitĂ©, l'article 149 est abrogĂ©.

Par son arrêt n°146/2016 du 17 novembre 2016, la Cour constitutionnelle a annulé cet article.

Art.  40.

Dans le dĂ©cret-programme du 12 dĂ©cembre 2014 portant des mesures diverses liĂ©es au budget en matière de calamitĂ© naturelle, de sĂ©curitĂ© routière, de travaux publics, d'Ă©nergie, de logement, d'environnement, d'amĂ©nagement du territoire, de bien-ĂŞtre animal, d'agriculture et de fiscalitĂ©, l'article 150 est remplacĂ© par ce qui suit:

« Â§1er. Les communes peuvent Ă©tablir une taxe additionnelle Ă  la taxe Ă©tablie Ă  l'article 144 frappant les mâts, pylĂ´nes ou antennes Ă©tablis principalement sur leur territoire.
§2. La taxe additionnelle ne peut ĂŞtre l'objet d'aucune rĂ©duction, exemption ou exception. Â»

Par son arrêt n°146/2016 du 17 novembre 2016, la Cour constitutionnelle a annulé cet article.

Art. 41.

Ă€ l'article D.262, alinĂ©a 1er, Livre II, du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau, les modifications suivantes sont apportĂ©es:

1° au 3°, le a) est remplacĂ© par ce qui suit:

«  a)  Â»N2« est le nombre d'unitĂ©s de charge polluante liĂ© Ă  la prĂ©sence de mĂ©taux lourds. Les mĂ©taux Ă  doser sont des Â»mĂ©taux totaux« ; Â»;

2° au 6°, le b) est remplacĂ© par ce qui suit:

«  b)  Â« e Â» est un coefficient rĂ©ducteur visant Ă  donner un caractère Ă©volutif Ă  l'introduction de l'Ă©cotoxicologie. Le coefficient Â« e Â» est Ă©gal Ă  0 jusqu'au 31 dĂ©cembre 2016.
Ă€ partir du 1er janvier 2017, le coefficient est Ă©gal Ă  0,25.
Ă€ partir du 1er janvier 2018, le coefficient est Ă©gal Ă  0,50.
Ă€ partir du 1er janvier 2019, le coefficient est Ă©gal Ă  1; Â».

Art. 42.

L'article D.271 du mĂŞme Livre, insĂ©rĂ© par le dĂ©cret du 12 dĂ©cembre 2014, est complĂ©tĂ© par ce qui suit:

« Est soumis Ă  la taxe, l'agriculteur dĂ©fini au sens du Code wallon de l'Agriculture, qui rĂ©pond au moins Ă  une des trois conditions suivantes:
1° dĂ©tient suffisamment d'animaux d'Ă©levage que pour ĂŞtre soumis Ă  dĂ©claration ou Ă  autorisation en vertu du dĂ©cret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et de ses arrĂŞtĂ©s d'exĂ©cution;
2° dĂ©tient une superficie de cultures, autres que des prairies, d'au moins un demi-hectare;
3° dĂ©tient une superficie de prairies d'au moins 30 hectares. Â».

Art. 43.

Dans l'article D.272 du mĂŞme Livre, insĂ©rĂ© par le dĂ©cret du 12 dĂ©cembre 2014, les mots « est la somme de la charge environnementale Â« cheptel Â» Â» sont remplacĂ©s par les mots « tient compte de la charge environnementale Â« animaux d'Ă©levage Â» Â».

Art. 44.

Ă€ l'article D.273 du mĂŞme Livre, insĂ©rĂ© par le dĂ©cret du 12 dĂ©cembre 2014, les modifications suivantes sont apportĂ©es:

1° au paragraphe 1er, alinĂ©a 1er, les mots « N = N1 + N2 Â» sont remplacĂ©s par les termes « N = 2 + N1 + N2 Â»;

2° au paragraphe 2, l'alinĂ©a 1er est remplacĂ© par ce qui suit:

« N1 est la charge environnementale « animaux d'Ă©levage Â». La charge est dĂ©terminĂ©e en sommant les produits rĂ©sultant de la multiplication du nombre d'animaux de chaque catĂ©gorie par son coefficient azote repris dans le tableau de l'annexe III.  Â»;

3° le paragraphe 3 est remplacĂ© par ce qui suit:

« Â§3. N2 est la charge environnementale Â»terres« . La charge est dĂ©terminĂ©e en sommant les produits rĂ©sultants de la multiplication des superficies de culture et de prairie par les coefficients suivants:
1° coefficient « culture Â» = 0.3
2° coefficient « culture biologique Â» = 0.15
3° coefficient « prairie Â» = 0.06
4° coefficient « prairie biologique Â» = 0.03
Ces coefficients traduisent le reliquat azoté moyen dans le sol, l'utilisation moyenne de pesticides et le potentiel érosif des cultures et des prairies.
N2 = superficies par catĂ©gorie x coefficient de la catĂ©gorie correspondante. Â»

Art. 45.

Ă€ l'article D.274 du mĂŞme Livre, insĂ©rĂ© par le dĂ©cret du 12 dĂ©cembre 2014, le paragaphe 2 est abrogĂ©.

Art. 46.

Ă€ l'article D.275 du mĂŞme Livre, insĂ©rĂ© par le dĂ©cret du 12 dĂ©cembre 2014, les modifications suivantes sont apportĂ©es:

1° au paragraphe 1er, alinĂ©a 1er, le mot « cheptel Â» est remplacĂ© par le mot « animaux d'Ă©levage Â»
et les mots « rectifie le calcul de la taxe dans un dĂ©lai de quatre ans Â» sont remplacĂ©s par les mots « peut, dans les deux ans du constat de non-conformitĂ©, rectifier le calcul de la taxe jusqu'aux quatre annĂ©es antĂ©rieures Ă  ce constat et uniquement pour les annĂ©es correspondant au constat de non-conformitĂ©. Â»;

2° au paragraphe 1er, l'alinĂ©a 2 est abrogĂ©;

3° les paragraphes 2 et 3 sont abrogĂ©s.

Art. 47.

L'article D.278, §4, alinĂ©a 2, 2° du mĂŞme Livre, insĂ©rĂ© par le dĂ©cret du 12 dĂ©cembre 2014 est complĂ©tĂ© par les mots « ou de producteur Â».

Art. 48.

Ă€ l'annexe III du mĂŞme Livre, remplacĂ©e par le dĂ©cret du 12 dĂ©cembre 2014, les modifications suivantes sont apportĂ©es:

1° les mots « A) Charge environnementale Â« cheptel Â» Â» sont remplacĂ©s par les mots « Charge environnementale Â« animaux d'Ă©levage Â» Â»;

2° dans le tableau du A) , les mots « truie gestante et truie avec porcelets de moins de 4 semaines Â» sont remplacĂ©s par le mot « truie Â»;

3° le titre B) et le tableau sont abrogĂ©s.

Art. 49.

Le prĂ©sent dĂ©cret entre en vigueur le 1er janvier 2016 Ă  l'exception des articles 36 et 37 qui entrent en vigueur le 1er avril 2016.

Les articles 19 Ă  24 sont applicables Ă  toutes les conventions translatives Ă  titre onĂ©reux d'immeuble signĂ©es Ă  partir du 1er janvier 2016.

Les articles 25 Ă  31 sont applicables Ă  tous les actes authentiques de donation signĂ©s Ă  partir du 1er janvier 2016.

Les articles 32 Ă  34 sont applicables Ă  toutes les successions ouvertes Ă  partir du 1er janvier 2016.

Art. 50.

Le prĂ©sent dĂ©cret entre en vigueur le 1er janvier 2016.

Le Ministre-Président,

P. MAGNETTE

Le Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine,

M. PREVOT

Le Ministre de l'Économie, de l'Industrie, de l'Innovation et du Numérique,

J-C. MARCOURT

Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l'Énergie,

P. FURLAN

Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports, des Aéroports et du Bien-être animal,

C. DI ANTONIO

La Ministre de l'Emploi et de la Formation,

Mme E. TILLIEUX

Le Ministre du budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative,

C. LACROIX

Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Infrastructures sportives, délégué à la Représentation à la Grande Région,

R. COLLIN


Par son arrĂŞt n°146/2016 du 17 novembre 2016, la Cour constitutionnelle a annulĂ© l'article de base 36 01 90 de la Division organique 17 du budget des recettes.Par son arrĂŞt n°146/2016 du 17 novembre 2016, la Cour constitutionnelle a annulĂ© l'article de base 36 01 90 de la Division organique 17 du budget des recettes.