23 mars 2017 - Décret insérant des dispositions relatives à l'aide alimentaire dans le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé
Télécharger
Ajouter aux favoris

Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit:

Art. 1er.

Le prĂ©sent dĂ©cret règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visĂ©e Ă  l'article 128 de celle-ci.

Art. 2.

Dans la deuxième partie, livre Ier, du Code wallon de l'Action sociale et de la SantĂ©, l'intitulĂ© du titre 1er est remplacĂ© par ce qui suit:

« Services d'insertion sociale, aide alimentaire et relais sociaux Â».

Art. 3.

Dans l'article 48, 3° du mĂŞme Code, les mots « aux articles 56 et 61 Â» sont remplacĂ©s par les mots « aux articles 56, 56/7, 56/13 et 61 Â».

Art. 4.

Dans la deuxième partie, livre Ier, titre 1er, du mĂŞme Code, il est insĂ©rĂ© un chapitre II/1 intitulĂ© « Epiceries sociales et restaurants sociaux Â».

Art. 5.

Dans le chapitre II/1 insĂ©rĂ© par l'article 4, il est insĂ©rĂ© une section 1ère intitulĂ©e « AgrĂ©ment Â».

Art. 6.

Dans la section 1ère insĂ©rĂ©e par l'article 5, il est insĂ©rĂ© une sous-section 1ère intitulĂ©e « Conditions Â».

Art. 7.

Dans la sous-section 1ère insĂ©rĂ©e par l'article 6, il est insĂ©rĂ© un article 56/1 rĂ©digĂ© comme suit:

« Art. 56/1. Le Gouvernement agrĂ©e, sous l'appellation « Ă©picerie sociale Â», toute association ou institution accomplissant les actions visĂ©es Ă  l'article 48, 1°, et menĂ©es cumulativement par le biais:
1° de la crĂ©ation et de la gestion de lieux de vente de produits d'alimentation et de première nĂ©cessitĂ© Ă  des prix infĂ©rieurs aux prix pratiquĂ©s par la grande distribution;
2° d'un accompagnement social soit en interne soit via une convention de partenariat;
3° d'informations en matière sociale Ă  destination des personnes visĂ©es Ă  l'article 49.  Â».

Art. 8.

Dans la sous-section 1ère insĂ©rĂ©e par l'article 6, il est insĂ©rĂ© un article 56/2 rĂ©digĂ© comme suit:

« Art. 56/2.Le Gouvernement agrĂ©e, sous l'appellation « restaurant social Â», toute association ou institution accomplissant les actions visĂ©es Ă  l'article 48, 1°, et menĂ©es cumulativement par le biais:
1° de la gestion de lieu de distribution de repas prĂ©parĂ©s ou cuisinĂ©s Ă  coĂ»t rĂ©duit ou gratuits;
2° d'un accompagnement social soit en interne soit via une convention de partenariat;
3° d'informations en matière sociale Ă  destination des personnes visĂ©es Ă  l'article 49.  Â».

Art. 9.

Dans la sous-section 1ère insĂ©rĂ©e par l'article 6, il est insĂ©rĂ© un article 56/3 rĂ©digĂ© comme suit:

« Art. 56/3.§1er. Toute association ou institution doit, pour ĂŞtre agréée en qualitĂ© d'Ă©picerie sociale ou de restaurant social, rĂ©pondre aux conditions suivantes:
1° ĂŞtre créée ou ĂŞtre organisĂ©e par une association sans but lucratif, une fondation d'utilitĂ© publique, une commune, un centre public d'action sociale ou une association visĂ©e au chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale;
2° avoir le ou les sièges de ses activitĂ©s en rĂ©gion de langue française;
3° accomplir de manière rĂ©gulière des actions d'accompagnement social soit en interne soit via une convention de partenariat;
4° s'adresser principalement aux personnes visĂ©es Ă  l'article 49;
5° Ă©tablir des collaborations avec les services et institutions nĂ©cessaires Ă  l'accomplissement de ses missions via des conventions de partenariat;
6° s'engager Ă  informer tout bĂ©nĂ©ficiaire des dispositifs existant en matière d'insertion socioprofessionnelle, d'insertion sociale et de mĂ©diation de dettes;
7° s'engager Ă  former les travailleurs et les bĂ©nĂ©voles dans une optique d'accueil des personnes visĂ©es Ă  l'article 49;
8° s'engager Ă  informer l'administration de toute modification intervenue dans ses statuts ainsi que dans la composition, les fonctions ou le statut du personnel accomplissant les actions d'accompagnement social;
9° Ă©tablir un règlement d'ordre intĂ©rieur mentionnant notamment les conditions d'accès;
10° favoriser une alimentation saine et Ă©quilibrĂ©e et les produits de qualitĂ©, dans le respect du dĂ©cret du 6 novembre 2008 relatif Ă  la lutte contre certaines formes de discrimination;
11° limiter le gaspillage, notamment alimentaire et limiter l'utilisation de matĂ©riaux d'emballage.
Concernant le 5°, le Gouvernement fixe les dispositions minimales des conventions de partenariat.
Concernant le 7°, le Gouvernement fixe les modalités des formations.
§2. Le Gouvernement fixe les normes minimales relatives aux locaux et Ă  leur ouverture au public.
§3. Le Gouvernement dĂ©finit une programmation relative Ă  l'octroi des agrĂ©ments en respectant une rĂ©partition territoriale Ă©quilibrĂ©e des Ă©piceries sociales et des restaurants sociaux. Le Gouvernement Ă©tablit une classification des Ă©piceries sociales et des restaurants sociaux en considĂ©rant notamment les indicateurs socio-Ă©conomiques du lieu d'implantation de l'organisation, l'horaire d'ouverture hebdomadaire, le nombre de bĂ©nĂ©ficiaires et le volume d'activitĂ©s. Â».

Art. 10.

Dans la section 1ère insĂ©rĂ©e par l'article 5, il est insĂ©rĂ© une sous-section 2 intitulĂ©e « ProcĂ©dure Â».

Art. 11.

Dans la sous-section 2 insĂ©rĂ©e par l'article 10, il est insĂ©rĂ© un article 56/4 rĂ©digĂ© comme suit:

« Art. 56/4. La demande d'agrĂ©ment est adressĂ©e au Gouvernement par pli recommandĂ© ou par tout autre moyen confĂ©rant date certaine Ă  l'envoi.
Le Gouvernement détermine le contenu du dossier de demande d'agrément. Ce dossier comporte au minimum:
1° la description des tâches assumĂ©es par le demandeur;
2° les statuts du demandeur;
3° la composition des organes d'administration et la liste du personnel en ce compris les Ă©ventuels bĂ©nĂ©voles;
4° un projet dĂ©crivant le dispositif mis en Ĺ“uvre dans le cadre de sa mission d'Ă©picerie sociale ou de restaurant social;
5° l'horaire d'ouverture hebdomadaire, le nombre de bĂ©nĂ©ficiaires et le chiffre d'affaire. Ces donnĂ©es sont relatives Ă  la dernière annĂ©e civile disponible. Â».

Art. 12.

Dans la sous-section 2 insĂ©rĂ©e par l'article 10, il est insĂ©rĂ© un article 56/5 rĂ©digĂ© comme suit:

« Art. 56/5.L'agrĂ©ment est accordĂ© pour une durĂ©e indĂ©terminĂ©e.
L'agrément peut être retiré pour cause d'inobservation des dispositions du présent titre ou des dispositions fixées en vertu de celui-ci.
Si une Ă©picerie sociale ou un restaurant social a vu sa demande d'agrĂ©ment refusĂ©e ou son agrĂ©ment retirĂ© pour cause d'inobservation des dispositions du prĂ©sent titre ou des dispositions fixĂ©es en vertu de celui-ci, il ne peut introduire une nouvelle demande d'agrĂ©ment pendant l'annĂ©e suivant la dĂ©cision de refus ou de retrait d'agrĂ©ment. Â».

Art. 13.

Dans la sous-section 2 insĂ©rĂ©e par l'article 10, il est insĂ©rĂ© un article 56/6 rĂ©digĂ© comme suit:

« Art. 56/6.Le Gouvernement fixe la procĂ©dure d'octroi et de retrait de l'agrĂ©ment. Â».

Art. 14.

Dans le chapitre II/1 insĂ©rĂ© par l'article 4, il est insĂ©rĂ© une section 2 intitulĂ©e « Subventionnement Â».

Art. 15.

Dans la section 2 insĂ©rĂ©e par l'article 14, il est insĂ©rĂ© un article 56/7 rĂ©digĂ© comme suit:

« Art. 56/7.Dans les limites des crĂ©dits budgĂ©taires, et selon les critères et modalitĂ©s qu'il dĂ©termine, le Gouvernement octroie aux Ă©piceries sociales agréées et aux restaurants sociaux agréés des subventions forfaitaires destinĂ©es Ă  couvrir des frais de personnel, des frais de fonctionnement, hors frais d'achat des marchandises, ainsi que des frais de formation ou d'intervision du personnel.
Ces subventions sont dĂ©terminĂ©es en fonction de la classification prĂ©vue Ă  l'article 56/3, §3.
Le Gouvernement fixe les modalitĂ©s, les montants, le mode de calcul de l'indexation Ă©ventuelle et les conditions d'octroi et de justification de ces subventions. Â».

Art. 16.

Dans la deuxième partie, livre Ier, titre 1er, du mĂŞme Code, il est insĂ©rĂ© un chapitre II/2 intitulĂ© « Organisme wallon de concertation de l'aide alimentaire Â».

Art. 17.

Dans le chapitre II/2 insĂ©rĂ© par l'article 16, il est insĂ©rĂ© une section 1ère intitulĂ©e « AgrĂ©ment Â».

Art. 18.

Dans la section 1ère insĂ©rĂ©e par l'article 17, il est insĂ©rĂ© une sous-section 1ère intitulĂ©e « Conditions Â».

Art. 19.

Dans la sous-section 1ère insĂ©rĂ©e par l'article 18, il est insĂ©rĂ© un article 56/8 rĂ©digĂ© comme suit:

« Art. 56/8.Le Gouvernement agrĂ©e un organisme wallon de concertation de l'aide alimentaire. Cet organisme informe le secteur de l'aide alimentaire, l'accompagne et organise des formations et soutient, sur le territoire de la rĂ©gion de langue française, les projets relevant du prĂ©sent chapitre.
L'organisme visĂ© Ă  l'alinĂ©a 1er:
1° dresse un Ă©tat des lieux annuel de l'aide alimentaire en rĂ©gion de langue française;
2° collabore avec les coordinations locales de l'aide alimentaire et les autres acteurs de l'aide alimentaire ne relevant pas du prĂ©sent chapitre;
3° favorise les partenariats entre les Ă©piceries sociales et les restaurants sociaux et les autres acteurs de l'aide alimentaire dont les plateformes d'achats solidaires;
4° favorise l'approvisionnement en produits de qualitĂ© et durables au sein des Ă©piceries sociales et des restaurants sociaux. Â».

Art. 20.

Dans la sous-section 1ère insĂ©rĂ©e par l'article 18, il est insĂ©rĂ© un article 56/9 rĂ©digĂ© comme suit:

« Art. 56/9.L'organisme wallon de concertation de l'aide alimentaire rĂ©pond aux conditions suivantes:
1° ĂŞtre créé ou ĂŞtre organisĂ© par une association sans but lucratif, une fondation d'utilitĂ© publique, un centre public d'action sociale ou une association visĂ©e au chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale;
2° Ă©tablir des collaborations avec les Ă©piceries sociales et restaurants sociaux agréés;
3° disposer d'une Ă©quipe dont la composition minimale est fixĂ©e par le Gouvernement;
4° compter d'au moins trois ans d'activitĂ©s dans le cadre de la concertation de l'aide alimentaire. Â».

Art. 21.

Dans la section 1ère insĂ©rĂ©e par l'article 17, il est insĂ©rĂ© une sous-section 2 intitulĂ©e « ProcĂ©dure Â».

Art. 22.

Dans la sous-section 2 insĂ©rĂ©e par l'article 21, il est insĂ©rĂ© un article 56/10 rĂ©digĂ© comme suit:

« Art. 56/10.La demande d'agrĂ©ment est introduite auprès du Gouvernement par envoi recommandĂ© ou par tout autre moyen confĂ©rant date certaine Ă  l'envoi.
Le Gouvernement détermine le contenu du dossier de demande d'agrément.
En cas de plusieurs candidatures, celles-ci sont dĂ©partagĂ©es en fonction de la couverture gĂ©ographique des collaborations menĂ©es telles que prĂ©vues Ă  l'article 56/9, 2° Â».

Art. 23.

Dans la sous-section 2 insĂ©rĂ©e par l'article 21, il est insĂ©rĂ© un article 56/11 rĂ©digĂ© comme suit:

« Art. 56/11.L'agrĂ©ment est accordĂ© pour une durĂ©e indĂ©terminĂ©e.
L'agrément peut être retiré pour cause d'inobservation des dispositions du présent titre ou des dispositions fixées en vertu de celui-ci.
Si un organisme de concertation alimentaire a vu sa demande d'agrĂ©ment refusĂ©e ou son agrĂ©ment retirĂ© pour cause d'inobservation des dispositions du prĂ©sent titre ou des dispositions fixĂ©es en vertu de celui-ci, il ne peut introduire une nouvelle demande d'agrĂ©ment pendant l'annĂ©e suivant la dĂ©cision de refus ou de retrait d'agrĂ©ment. Â».

Art. 24.

Dans la sous-section 2 insĂ©rĂ©e par l'article 21, il est insĂ©rĂ© un article 56/12 rĂ©digĂ© comme suit:

« Art. 56/12.Le Gouvernement fixe la procĂ©dure d'octroi et de retrait de l'agrĂ©ment. Â».

Art. 25.

Dans le chapitre II/2 insĂ©rĂ© par l'article 16, il est insĂ©rĂ© une section 2 intitulĂ©e « Subventionnement Â».

Art. 26.

Dans la section 2 insĂ©rĂ©e par l'article 25, il est insĂ©rĂ© un article 56/13 rĂ©digĂ© comme suit:

« Art. 56/13.Dans la limite des crĂ©dits budgĂ©taires disponibles, le Gouvernement accorde une subvention annuelle Ă  l'organisme wallon de concertation de l'aide alimentaire.
La subvention visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 1er est fonction de la composition de l'Ă©quipe dĂ©finie par le point 3 de l'article 56/9. Elle couvre:
1° les frais de personnel;
2° les frais de fonctionnement.
Le Gouvernement fixe les modalitĂ©s, les montants, le mode de calcul de l'indexation Ă©ventuelle et les conditions d'octroi et de justification de la subvention. Â».

Art. 27.

Le prĂ©sent dĂ©cret entre en vigueur le 1er juillet 2017.

Le Ministre-Président,

P. MAGNETTE

Le Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine,

M. PREVOT

Le Ministre de l'Économie, de l'Industrie, de l'Innovation et du Numérique,

J.-Cl. MARCOURT

La Ministre de l'Emploi et de la Formation,

E. TILLIEUX

Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports et du Bien-être animal,

C. DI ANTONIO

Le Ministre du budget, de la Fonction publique, de la Simplification administrative et de l'Énergie,

C. LACROIX

Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville et du Logement,

P.-Y. DERMAGNE

Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région,

R. COLLIN