21 décembre 2016 - Décret contenant le budget des recettes de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2017
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Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit:

Art. 1er.

Pour l'annĂ©e budgĂ©taire 2017, les recettes courantes de la Wallonie sont estimĂ©es Ă  11.367.888 milliers d'euros, conformĂ©ment au Titre I du tableau annexĂ© au prĂ©sent dĂ©cret.

Art. 2.

Pour l'annĂ©e budgĂ©taire 2017, les recettes en capital de la Wallonie sont estimĂ©es Ă  904.303 milliers d'euros, conformĂ©ment au Titre II du tableau annexĂ© au prĂ©sent dĂ©cret.

Art. 3.

Les impĂ´ts et les taxes perçus au profit de la Wallonie existant au 31 dĂ©cembre 2016 seront recouvrĂ©s pendant l'annĂ©e 2017 d'après les lois, dĂ©crets, arrĂŞtĂ©s et tarifs qui en règlent l'assiette et la perception.

Art. 4.

§1er. Le Ministre du budget est autorisĂ© Ă  couvrir, par des emprunts, lesquels peuvent ĂŞtre Ă©mis tant en Belgique qu'Ă  l'Ă©tranger, en euro qu'en monnaies Ă©trangères:

1° le financement des dĂ©penses budgĂ©taires non couvertes par les recettes budgĂ©taires;

2° le remboursement des emprunts et des obligations non encore amorties des emprunts libellĂ©s en euro ou en monnaies Ă©trangères dont l'Ă©chĂ©ance finale se situe en 2017;

3° le remboursement par anticipation de tout ou partie d'emprunts libellĂ©s en euro ou en monnaies Ă©trangères, conformĂ©ment aux dispositions des arrĂŞtĂ©s ministĂ©riels d'Ă©mission ou des conventions d'emprunt;

4° les opĂ©rations de gestion journalières du TrĂ©sor ou les opĂ©rations de gestion financière rĂ©alisĂ©es dans l'intĂ©rĂŞt gĂ©nĂ©ral du TrĂ©sor, en ce compris les placements nĂ©cessaires Ă  leur bonne fin.

§2. Le Ministre du budget est autorisĂ© Ă  convertir, avec l'accord des porteurs et aux conditions du marchĂ©, tout ou partie d'emprunts existants en emprunts du type « Billets de trĂ©sorerie Ă  long terme Â» et d'en adapter l'Ă©chĂ©ance.

Art. 5.

Le Ministre du budget est autorisé:

1° Ă  crĂ©er des billets de trĂ©sorerie ou d'autres instruments de financement portant intĂ©rĂŞt, Ă  concurrence du montant des emprunts Ă  contracter et ce, aussi bien en Belgique qu'Ă  l'Ă©tranger, en euro et en monnaies Ă©trangères;

2° Ă  conclure toute opĂ©ration de gestion journalière du TrĂ©sor ou toute opĂ©ration de gestion financière rĂ©alisĂ©e dans l'intĂ©rĂŞt gĂ©nĂ©ral du TrĂ©sor, en ce compris la conclusion de conventions de placement nĂ©cessaires Ă  leur bonne fin, dans le respect du principe de prudence;

3° en ce qui concerne les emprunts privĂ©s Ă©mis par la Wallonie en Belgique ou Ă  l'Ă©tranger, Ă  adapter, en accord avec les prĂŞteurs, les conditions et termes de remboursement;

4° en ce qui concerne les emprunts Ă©mis par la Wallonie en Belgique ou Ă  l'Ă©tranger, Ă  conclure des opĂ©rations financières de gestion visĂ©es Ă  l'article 7, 2°.

Art. 6.

Les dĂ©penses provisoires relatives Ă  la constitution d'actifs (emprunts publics et billets de trĂ©sorerie Ă  long terme) et les coĂ»ts annexes ainsi que les recettes affĂ©rentes Ă  la rĂ©alisation de ces actifs constituĂ©s, les dĂ©penses annexes et les revenus en dĂ©coulant peuvent ĂŞtre enregistrĂ©s sur des comptes financiers spĂ©ciaux ouverts Ă  cette fin dans une institution financière de droit belge Ă©tablie en Belgique avec laquelle la Wallonie a conclu une convention d'agent financier dĂ©coulant lĂ©galement de l'utilisation d'instruments financiers visĂ©s Ă  l'article 6, 1°, et notamment les dispositions de l'arrĂŞtĂ© royal du 22 dĂ©cembre 1995 relatif au contrĂ´le des teneurs de comptes agréés pour la tenue de comptes de titres dĂ©matĂ©rialisĂ©s de l'État, des CommunautĂ©s, des RĂ©gions, des provinces, des autoritĂ©s locales ou des Ă©tablissements publics.

Les actifs constituĂ©s peuvent aussi ĂŞtre inscrits en comptes titres spĂ©ciaux ouverts au nom du TrĂ©sor wallon Ă  cette fin dans une institution financière de droit belge Ă©tablie en Belgique avec laquelle la Wallonie a conclu une convention d'agent financier dĂ©coulant lĂ©galement de l'utilisation d'instruments financiers visĂ©s Ă  l'article 6, 1°, et notamment les dispositions de l'arrĂŞtĂ© royal du 22 dĂ©cembre 1995 relatif au contrĂ´le des teneurs de comptes agréés pour la tenue de comptes de titres dĂ©matĂ©rialisĂ©s de l'État, des CommunautĂ©s, des RĂ©gions, des provinces, des autoritĂ©s locales ou des Ă©tablissements publics.

Art. 7.

Le Ministre du budget est autorisé à porter en déduction des charges d'emprunts de la Wallonie:

1° les revenus de placements de produits d'emprunts en euro effectuĂ©s dans le cadre des opĂ©rations de gestion du TrĂ©sor visĂ©es Ă  l'article 5, 1° et 2°;

2° les revenus ou capitaux attribuĂ©s Ă  la Wallonie suite Ă  des opĂ©rations de gestion du TrĂ©sor en matière de « swap Â» d'intĂ©rĂŞts, d'arbitrages, de couvertures de risque telles que les options ou autres opĂ©rations rĂ©alisĂ©es au moyen d'emprunts de la Wallonie et aux fins d'en allĂ©ger les charges financières.

Art. 8.

Les soldes de trĂ©sorerie de l'ex-OWDR peuvent ĂŞtre affectĂ©s Ă  l'article 76.01 de la division 15 (Fonds en matière de politique foncière agricole).

Art. 9.

Ă€ l'article D.361, §1er du dĂ©cret du 27 mars 2014 relatif au Code wallon de l'Agriculture, il est ajoutĂ© un 6° libellĂ© comme suit:

« 6° les recettes provenant de l'attribution, dans le cadre d'un amĂ©nagement foncier, des biens immobiliers agricoles acquis par la RĂ©gion wallonne, en application de l'article D.288, §2, alinĂ©a 6, moyennant attribution de la soulte prĂ©vue Ă  l'article D.288, §3. Â».

Art. 10.

§1er. Une redevance est prĂ©levĂ©e en vue du financement des frais encourus par la CWaPE dans la mise en Ĺ“uvre du mĂ©canisme de certificats verts visĂ© Ă  l'article 37 du dĂ©cret du 12 avril 2001 relatif Ă  l'organisation du marchĂ© rĂ©gional de l'Ă©lectricitĂ©.

§2. La redevance est due par les producteurs d'Ă©lectricitĂ© Ă  partir de sources d'Ă©nergie renouvelables et/ou de cogĂ©nĂ©ration de qualitĂ© faisant appel auprès de la CWaPE Ă  l'octroi de certificats verts exploitant une installation d'une puissance nominale supĂ©rieure Ă  10 kilowatts (kW).

§3. La redevance est due par mĂ©gawattheure (MWh) dont un relevĂ© d'index communiquĂ© Ă  la CWaPE Ă  partir du 1er janvier 2014 atteste la production et qui entre en ligne de compte pour l'octroi de certificats verts. Le taux unitaire de la redevance, exprimĂ© en euro par mĂ©gawattheure (euro/MWh), est Ă©gal Ă  la valeur d'une fraction, dont le numĂ©rateur est Ă©gal Ă  1.800.000 euros et le dĂ©nominateur est le nombre total estimĂ© de MWh gĂ©nĂ©rĂ©s par les producteurs redevables du 1er janvier 2017 au 31 dĂ©cembre 2017.

Art. 11.

§1er. La CWaPE estime les productions d'Ă©lectricitĂ© Ă  partir de sources d'Ă©nergie renouvelables et/ou de cogĂ©nĂ©ration de qualitĂ© des redevables, en fonction des caractĂ©ristiques techniques des installations, des donnĂ©es historiques et des Ă©lĂ©ments extĂ©rieurs influençant la production.

La CwaPE calcule Ă  partir de la production totale ainsi estimĂ©e le taux unitaire de redevance pour l'annĂ©e 2017. Ce taux est applicable de manière uniforme Ă  l'ensemble des redevables.

La CwaPE publie le taux de la redevance.

Art. 12.

Le producteur s'acquitte de la redevance dans les deux mois de l'envoi des factures. Sous réserve d'erreurs matérielles, le retard de paiement rend de plein droit indisponibles les avoirs en comptes-titres de ce producteur auprès de la CWaPE. La CWaPE est habilitée à poursuivre auprès des débiteurs défaillants le recouvrement de la redevance.

La prĂ©sente redevance est Ă  charge des producteurs d'Ă©lectricitĂ© verte redevables au sens de l'article 9 et ne peut ĂŞtre rĂ©percutĂ©e sur les consommateurs.

Art. 13.

En application de l'article 6, 3° du dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilitĂ© et du rapportage des unitĂ©s d'administration publique wallonnes, le recouvrement des recettes non fiscales peut ĂŞtre abandonnĂ© par le receveur lorsque le coĂ»t du recouvrement est supĂ©rieur au montant du droit constatĂ©.

Art. 14.

L'article 253, 5° du Code des impĂ´ts sur les revenus 1992, remplacĂ© par la loi du 6 juillet 1994 et modifiĂ© par les dĂ©crets des 6 dĂ©cembre 2001 et 22 octobre 2003, est remplacĂ© par ce qui suit:

« 5° des biens immobiliers situĂ©s en RĂ©gion wallonne et repris dans le pĂ©rimètre d'un site Natura 2000, d'une rĂ©serve naturelle ou d'une rĂ©serve forestière ou repris dans le pĂ©rimètre d'un site candidat au rĂ©seau Natura 2000 et soumis au rĂ©gime de protection primaire; Â».

Art. 15.

Dans l'article 140 bis du mĂŞme Code, le paragraphe 1er, 1°, alinĂ©a 3, insĂ©rĂ© par le dĂ©cret du 10 dĂ©cembre 2009, modifiĂ© par le dĂ©cret du 10 mai 2012, est remplacĂ© par ce qui suit:

« En cas de transmission de terres agricoles Ă  l'exploitant ou au co-exploitant de l'activitĂ© agricole qui y est exercĂ©e, ainsi qu'en ligne directe, entre Ă©poux et cohabitants lĂ©gaux, faisant suite Ă  une transmission de toute quotitĂ© de l'activitĂ© agricole qui y est exercĂ©e, ces terres sont nĂ©anmoins considĂ©rĂ©es comme des biens composant une universalitĂ© de biens, une branche d'activitĂ© ou un fonds de commerce au moyen desquels le donateur, seul ou avec d'autres personnes, exerce, au jour de la donation, une activitĂ© agricole, Ă  la condition que ces terres fassent l'objet, Ă  la date de la donation, d'un bail Ă  ferme conformĂ©ment Ă  la Section 3 du Livre III, Titre VIII, Chapitre II, du Code civil. Dans ce cas, l'entreprise, au sens des conditions du paragraphe 2, 1°, et de l'article 140 quinquies , §1er, 1°, 2° et 3°, est l'entreprise agricole de l'exploitant effectif de l'activitĂ© agricole qui est exercĂ©e sur ces terres, en considĂ©rant cette entreprise dans son entièretĂ© et dans sa situation après transfert des terres. Toutefois, pour la transmission par donation de terres agricoles d'une surface supĂ©rieure Ă  150 hectares, le taux visĂ© au paragraphe 1er, alinĂ©a 1er, est portĂ© Ă  3% et la condition d'exploitation agricole de ces terres est portĂ©e Ă  15 ans. Pour la dĂ©termination de ces 150 hectares, il est tenu compte des terres qui ont Ă©tĂ© transmises par donation dans les 5 annĂ©es antĂ©rieures sous le rĂ©gime de la transmission d'entreprise.

Art. 16.

Dans l'article 140 quinquies du mĂŞme Code, au paragraphe 2, insĂ©rĂ© par la loi du 22 dĂ©cembre 1998, modifiĂ© par le dĂ©cret du 3 fĂ©vrier 2005, par le dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2005, les mots « et de l'article 140 bis §1er, 1°, alinĂ©a 3 Â»
sont insĂ©rĂ©s entre les mots « les conditions du §1er Â» et les mots « ne sont plus remplies Â».

Art. 17.

Dans l'article 140 sexies du mĂŞme Code insĂ©rĂ© par la loi du 22 dĂ©cembre 1998, modifiĂ© par le dĂ©cret du 3 fĂ©vrier 2005, modifiĂ© par le dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2005, un alinĂ©a 2 est ajoutĂ©, lequel est rĂ©digĂ© comme suit:

« Le(s) continuateur(s) qui a(ont) bĂ©nĂ©ficiĂ© de la rĂ©duction du droit prĂ©vue Ă  l'article 140 bis , §1er, 1°, alinĂ©a 3, peut (peuvent) offrir de payer le droit dĂ» conformĂ©ment aux articles 131 Ă  140 majorĂ© de l'intĂ©rĂŞt lĂ©gal au taux fixĂ© en matière civile, exigible Ă  compter de la date de l'enregistrement de la donation avant l'expiration du dĂ©lai prĂ©vu Ă  l'article140 bis , §1er, 1°, alinĂ©a 3.  Â».

Art. 18.

Dans l'article 140 septies du mĂŞme Code insĂ©rĂ© par la loi du 22 dĂ©cembre 1998, modifiĂ© par le dĂ©cret du 3 fĂ©vrier 2005, abrogĂ© par le dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2005, rĂ©tabli par le dĂ©cret du 30 avril 2009, est ajoutĂ© un alinĂ©a 2 rĂ©digĂ© comme suit:

« Le droit exigible conformĂ©ment Ă  l'article 140 quinquies , §2, n'est toutefois pas exigible dans le cas oĂą le droit rĂ©el sur les biens ayant bĂ©nĂ©ficiĂ© du droit rĂ©duit fait l'objet d'une transmission Ă  titre gratuit en faveur du donateur initial avant l'expiration du dĂ©lai de 15 ans pendant lequel la condition visĂ©e Ă  l'article140 bis , §1er, 1°, alinĂ©a 3.  Â».

Art. 19.

Dans l'article 60 bis du Code des droits de succession, le paragraphe 1er, 1°, alinĂ©a 3, insĂ©rĂ© par le dĂ©cret du 17 dĂ©cembre 1997, remplacĂ© par le dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2005, modifiĂ© par le dĂ©cret du 30 avril 2009, modifiĂ© par le dĂ©cret du 10 dĂ©cembre 2009, modifiĂ© par le dĂ©cret du 10 mai 2012, est remplacĂ© par le texte suivant:

« En cas de transmission successorale de terres agricoles Ă  l'exploitant ou au co-exploitant de l'activitĂ© agricole qui y est exercĂ©e, ainsi qu'en ligne directe, entre Ă©poux et cohabitants lĂ©gaux, faisant suite Ă  une transmission de toute quotitĂ© de l'activitĂ© agricole qui y est exercĂ©e, ces terres sont nĂ©anmoins considĂ©rĂ©es comme des biens composant une universalitĂ© de biens, une branche d'activitĂ© ou un fonds de commerce au moyen desquels le de cujus , seul ou avec d'autres personnes, exerçait, au jour du dĂ©cès, une activitĂ© agricole, Ă  la condition que ces terres fassent l'objet, Ă  la date du dĂ©cès, d'un bail Ă  ferme conformĂ©ment Ă  la Section 3 du Livre III, Titre VIII, Chapitre II, du Code civil. Dans ce cas, l'entreprise, au sens des conditions du paragraphe 1er bis , 1°, et du §3, 1°, 2° et 3°, est l'entreprise agricole de l'exploitant effectif de l'activitĂ© agricole qui est exercĂ©e sur ces terres, en considĂ©rant cette entreprise dans son entièretĂ© et dans sa situation après transfert des terres. Toutefois, pour la transmission de terres agricoles d'une surface supĂ©rieure Ă  150 hectares, le taux visĂ© au paragraphe 1er, alinĂ©a 1er, est portĂ© Ă  3% et la condition d'exploitation agricole de ces terres est portĂ©e Ă  15 ans Ă  partir du dĂ©cès. Pour la dĂ©termination de ces 150 hectares, il est tenu compte des terres qui ont Ă©tĂ© transmises par donation dans les 5 annĂ©es antĂ©rieures au dĂ©cès cumulĂ©es Ă  celles reçues par succession. Â».

Art. 20.

Dans l'article 60 bis du mĂŞme Code, l'alinĂ©a 1er du paragraphe 4, insĂ©rĂ© par le dĂ©cret du 3 fĂ©vrier 2005, remplacĂ© par le dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2005, modifiĂ© par le dĂ©cret du 30 avril 2009, est complĂ©tĂ© par ce qui suit:

« et dans le cas d'une transmission successorale visĂ©e paragraphe 1er, 1°, alinĂ©a 3, lorsqu'ils ont cessĂ© d'exploiter avant l'expiration du dĂ©lai de quinze ans prescrit par paragraphe 1er, 1°, alinĂ©a 3, tout ou partie des terres visĂ©es au paragraphe 1er, 1°, alinĂ©a 3.  Â».

Art. 21.

Ă€ l'article 60 bis du mĂŞme Code, le paragraphe 5 est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a 3 rĂ©digĂ© comme suit:

« Les alinĂ©as 1 et 2 s'appliquent mutatis mutandis au rĂ©gime Ă©tabli par le paragraphe 1er, 1°, alinĂ©a 3, avant l'expiration du dĂ©lai de 15 ans prĂ©vu par cette disposition. Â».

Art. 22.

L'article D.267, alinĂ©a 2 du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau est remplacĂ© comme suit:

« La taxe unitaire par mètre cube d'eau usĂ©e dĂ©versĂ©, visĂ©e Ă  l'article D.259, 2°, est fixĂ©e Ă :
– 1,935 euro du 1er janvier 2015 au 31 dĂ©cembre 2015;
– 2,115 euro Ă  partir du 1er janvier 2016. Â».

Art. 23.

Ă€ l'article D.330-1 du mĂŞme Livre, les mots « hormis la taxe visĂ©e Ă  l'article D.267 Â»
sont insĂ©rĂ©s entre les mots « Code Â» et « est Â».

Art. 24.

Ă€ l'article 5 du dĂ©cret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prĂ©vention et la valorisation des dĂ©chets en RĂ©gion wallonne et portant modification du dĂ©cret du 6 mai 1999 relatif Ă  l'Ă©tablissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes rĂ©gionales directes, le paragraphe 1er est remplacĂ© par la disposition suivante:

« Â§1er. Le montant de la taxe sur la mise en C.E.T. des dĂ©chets est fixĂ© Ă  100 euros/tonne Â».

Au paragraphe 2 du mĂŞme article, après les mots « s'il s'agit de dĂ©chets dangereux Â» sont insĂ©rĂ©s les mots « ou de dĂ©chets combustibles Â».

Art. 25.

Ă€ l'article 6, §1er du mĂŞme dĂ©cret, un point 13 est insĂ©rĂ©, libellĂ© comme suit:

« 13° 55 euros/tonne, s'agissant de dĂ©chets non combustibles pour lesquels un autre taux rĂ©duit n'est pas d'application en vertu du prĂ©sent article. Une liste de dĂ©chets prĂ©sumĂ©s combustibles ou non combustibles peut ĂŞtre arrĂŞtĂ©e par le Gouvernement. Les dĂ©chets prĂ©sentant un taux de perte au feu supĂ©rieur Ă  10 % et une teneur en carbone organique total supĂ©rieure Ă  6 % sont rĂ©putĂ©s combustibles et exclus du bĂ©nĂ©fice de ce taux Â».

Art. 26.

Ă€ l'article 26/1, alinĂ©a 1er, du mĂŞme dĂ©cret fiscal, les mots « Pour l'annĂ©e civile 2016 Â» sont remplacĂ©s par les mots « Pour les annĂ©es 2016 Ă  2021 Â».

Art. 27.

Dans le mĂŞme dĂ©cret fiscal, un article 26/5 est ajoutĂ©, libellĂ© comme suit:

« Art. 26/5.Lorsque le redevable choisit de conclure avec le Gouvernement une convention organisant sa contribution Ă  la politique rĂ©gionale de prĂ©vention, de rĂ©utilisation et de gestion des dĂ©chets soumis Ă  l'obligation de reprise, la taxe est acquittĂ©e par voie transactionnelle.
La convention visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 1er comporte au minimum, pour chaque annĂ©e concernĂ©e:
1° l'engagement du redevable Ă  mettre Ă  disposition une contribution annuelle par habitant d'un montant correspondant au moins au montant de la taxe;
2° les modalitĂ©s de versement de la contribution;
3° les modalitĂ©s de concertation concernant l'affectation de la contribution;
4° une liste d'actions rĂ©gionales financĂ©es par la contribution.
Le nombre d'habitants est fixĂ© par les statistiques de population les plus rĂ©centes disponibles au 1er janvier de chaque annĂ©e.
La mise en œuvre de la convention fait l'objet, par redevable, d'une évaluation et d'un rapport annuel de l'Administration, présenté au Gouvernement.
En cas d'inexĂ©cution par le redevable d'une ou de plusieurs des obligations contenues dans la convention, le Gouvernement peut mettre un terme Ă  la convention avant son Ă©chĂ©ance Â».

Art. 28.

Ă€ l'article 53 du dĂ©cret du 6 mai 1999 relatif Ă  l'Ă©tablissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes rĂ©gionales wallonnes, la disposition suivante est insĂ©rĂ©e:

« Par dĂ©rogation Ă  l'alinĂ©a 1er, en cas de recours judiciaire, toute taxe en matière de dĂ©chets, augmentĂ©e de l'amende, des intĂ©rĂŞts et des frais Ă©ventuels est considĂ©rĂ©e comme une dette liquide et certaine pouvant ĂŞtre recouvrĂ©e par toutes voies d'exĂ©cution Â».

Art. 29.

Le prĂ©sent dĂ©cret entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Le Ministre-Président,

P. MAGNETTE

Le Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l’Action sociale et du Patrimoine,

M. PREVOT

Le Ministre de l’Économie, de l’Industrie, de l’Innovation et du Numérique,

J-C. MARCOURT

Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l’Énergie,

P. FURLAN

Le Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire, de la Mobilité

et des Transports et du Bien-ĂŞtre animal,

C. DI ANTONIO

La Ministre de l’Emploi et de la Formation,

Mme E. TILLIEUX

Le Ministre du budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative,

C. LACROIX

Le Ministre de l’Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports,

délégué à la Représentation à la Grande Région,

R. COLLIN