En cause:
les questions préjudicielles concernant les articles 5 et 9 du décret de la Région wallonne du 19 mars 2009 « relatif à la conservation du domaine public régional routier et des voies hydrauliques », posées par le Tribunal correctionnel de Liège, division de Huy.
La Cour constitutionnelle,
composée des présidents F. Daoût et L. Lavrysen, et des juges P. Nihoul, T. Giet, R. Leysen, J. Moerman et Y. Kherbache, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président F. Daoût,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I Objet du recours
Par jugement du 11 décembre 2018, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 18 décembre 2018, le Tribunal correctionnel de Liège, division de Huy, a posé les questions préjudicielles suivantes :
« 1. L'article 5 du décret wallon du 19 mars 2009 relatif à la conservation du domaine public régional routier et des voies hydrauliques viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il prévoit, pour une infraction identique soit le dépassement de sa charge maximale par un véhicule circulant sur une voie publique, des sanctions différentes à celles prévues par l'article 4, § 1er de la loi du 21 juin 1985 en application des articles 18 et 81 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité ?
2. L'article 9 du décret wallon du 19 mars 2009 relatif à la conservation du domaine public régional routier et des voies hydrauliques viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il prévoit, pour une infraction identique soit le dépassement de sa charge maximale par un véhicule circulant sur une voie publique, un recours possible à d'éventuelles sanctions administratives, dans le cas où le ministère public ne s'est pas saisi de la cause, alors que si l'infraction avait été constatée sur pied de l'article 18 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, le recours à une sanction administrative ne se serait pas révélé possible ? ».
Des mémoires ont été introduits par :
- F. F.R., assisté et représenté par Me B. Lespire et Me A. Biemar, avocats au barreau de Liège;
- la Région wallonne (représentée par son Gouvernement), assistée et représentée par Me M. Uyttendaele, avocat au barreau de Bruxelles.
La Région wallonne a également introduit un mémoire en réponse.
Par ordonnance du 12 novembre 2020, la Cour, après avoir entendu les juges-rapporteurs T. Giet, en remplacement du juge J.-P. Moerman, légitimement empêché, et J. Moerman, a décidé que l'affaire était en état, qu'aucune audience ne serait tenue, à moins qu'une partie n'ait demandé, dans le délai de sept jours suivant la réception de la notification de cette ordonnance, à être entendue, et qu'en l'absence d'une telle demande, les débats seraient clos le 25 novembre 2020 et l'affaire mise en délibéré.
Aucune demande d'audience n'ayant été introduite, l'affaire a été mise en délibéré le 25 novembre 2020.
Les dispositions de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle relatives à la procédure et à l'emploi des langues ont été appliquées.
II. Les faits et la procédure antérieure
Le 8 août 2017, la police domaniale de la Région wallonne constate que le camion que conduit Fabrice Fiorello Riina sur le domaine public régional présente une surcharge constitutive des infractions définies aux troisième et quatrième paragraphes de l'article 5 du décret de la Région wallonne du 19 mars 2009 « relatif à la conservation du domaine public régional routier et des voies hydrauliques » (ci-après : le décret du 19 mars 2009). En application de l'article 8bis de ce décret, la police propose à Fabrice Fiorello Riina la perception immédiate d'une somme de 1 600 euros.
Le 22 novembre 2017, après avoir constaté que Fabrice Fiorello Riina a refusé de payer cette somme et que le Procureur du Roi n'a pas manifesté, dans le délai imparti, son intention d'engager des poursuites pénales contre le contrevenant ou de faire usage des pouvoirs qui lui sont conférés par les articles 216bis et 216ter du Code d'instruction criminelle, le fonctionnaire compétent de la Région wallonne décide d'infliger au conducteur précité une amende administrative de 12 800 euros, en application de l'article 9 du décret du 19 mars 2009.
Saisi par Fabrice Fiorello Riina d'un recours contre cette décision administrative, le Tribunal correctionnel de Liège, division de Huy, considère, avec le requérant, que la surcharge d'un camion peut aussi être punie en application de règles fédérales qui prévoient des sanctions différentes, et que les règles énoncées par le décret du 19 mars 2009 sont défavorables au contrevenant. Il décide donc de poser les deux questions préjudicielles reproduites plus haut.
II En droit
A Argument
A.1. Selon Fabrice Fiorello Riina, les deux questions préjudicielles appellent une réponse affirmative.
Il considère que les infractions décrites à l'article 5, §§ 3 et 4, du décret wallon du 19 mars 2009 sont identiques aux infractions décrites à l'article 18, §§ 1er et 2, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 « portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité » (ci-après : l'arrêté royal du 15 mars 1968). Il dénonce le fait que le mode de répression de ces comportements infractionnels varie selon l'identité des autorités qui les constatent et selon que le ministère public décide ou non de poursuivre.
Fabrice Fiorello Riina soutient aussi que, même en cas de perception immédiate d'une somme d'argent en application de l'article 8bis du décret du 19 mars 2009, le ministère public peut proposer une transaction pénale comprenant le paiement d'une somme bien inférieure, en application de l'article 4, § 1er, de la loi du 21 juin 1985 « relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité » (ci-après : la loi du 21 juin 1985) et de l'arrêté royal du 15 mars 1968, précité.
A.2. Selon le Gouvernement wallon, les deux questions préjudicielles appellent une réponse négative.
Il observe, d'abord, que les différences de traitement soulevées dans les questions préjudicielles n'existent pas, puisque, en Région wallonne, depuis qu'il a été modifié par le décret du 24 novembre 2016 « modifiant le décret du 19 mars 2009 relatif à la conservation du domaine public régional routier et des voies hydrauliques et diverses dispositions relatives au transport par route » (ci-après : le décret du 24 novembre 2016), seul le décret du 19 mars 2009 s'applique aux infractions à la réglementation relative à la masse totale et à la masse par essieu des véhicules circulant sur la voie publique. Le Gouvernement wallon rappelle que, depuis l'entrée en vigueur de l'article 6, § 1er, XII, 3°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, cette réglementation est une matière régionale et que, de ce fait, les régions peuvent dorénavant, dans cette matière, déterminer librement
la hauteur des sanctions pénales ou décider d'instaurer des sanctions administratives. Le Gouvernement observe que, du fait de son adoption à la suite de cette régionalisation, le décret du 24 novembre 2016 a implicitement abrogé l'article 4, § 1er, de la loi du 21 juin 1985 et les articles 18 et 81 de l'arrêté royal du 15 mars 1968, dans la mesure où ces dispositions fédérales concernent le dépassement de la masse maximale autorisée et de la masse par essieu des véhicules circulant sur la voie publique.
Le Gouvernement wallon estime, en outre, que la nature fédérale de l'État empêcherait la Cour de considérer comme discriminatoire une différence entre, d'une part, les règles qu'une région a adoptées dans le cadre de l'exercice de ses compétences et, d'autre part, les règles adoptées par l'autorité fédérale avant que la matière en question soit régionalisée.
B Point de vue de la cour
Quant aux dispositions en cause et à leur contexte
B.1. Il ressort des motifs de la décision de renvoi que la première question préjudicielle a pour objet l'article 5, §§ 3 et 4, du décret de la Région wallonne du 19 mars 2009 « relatif à la conservation du domaine public régional routier et des voies hydrauliques » (ci-après : le décret du 19 mars 2009), qui, dans sa version applicable aux faits qui sont à l'origine de la décision de renvoi, dispose :
« § 3. Sont punissables d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 75 euros à 75.000 euros, ou d'une de ces peines seulement, ceux qui conduisent un véhicule ou un train de véhicules dont la masse sur les essieux excède, sans préjudice de l'application de la tolérance de mesure de l'appareil de pesage, le maximum autorisé.
§ 4. Sont punissables d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 75 euros à 75.000 euros, ou d'une de ces peines seulement, ceux qui conduisent un véhicule ou un train de véhicules dont la masse totale excède, sans préjudice de l'application de la tolérance de mesure de l'appareil de pesage, le maximum autorisé ».
B.2. L'article 9 du décret du 19 mars 2009, dans sa version applicable aux faits qui sont à l'origine de la décision de renvoi, dispose :
« § 1er. Si les faits sont passibles d'une sanction pénale en vertu de l'article 5 […], une amende administrative peut être infligée au contrevenant en lieu et place de la sanction pénale.
Le montant de l'amende administrative est :
[…]
3° déterminé en appliquant au montant de la perception immédiate les décimes additionnels tels que prévus par la loi du 5 mars 1952 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales, pour les infractions visées à l'article 5, §§ 3 à 5.
L'amende administrative est doublée si, cumulativement :
1° il y a récidive d'une infraction visée à l'article 5, §§ 3 à 5, dans les trois ans à dater d'une décision administrative définitive infligeant une amende administrative portant indistinctement sur une de ces infractions;
2° le montant de la perception immédiate applicable à la nouvelle infraction est au moins égal à celui appliqué à l'infraction faisant l'objet de la décision administrative définitive ou que des dégâts ont été portés au domaine public régional routier à la suite de la nouvelle infraction.
[…]
Le Gouvernement désigne un ou plusieurs fonctionnaires sanctionnateurs, ci-après dénommé ‘ le fonctionnaire ', […].
Le fonctionnaire inflige les amendes administratives dans des conditions garantissant son indépendance et son impartialité. […]
[…]
§ 2. Le Procureur du Roi dispose d'un délai de nonante jours à compter du jour de la réception du procès-verbal constatant l'infraction pour notifier au fonctionnaire visé au § 1er son intention quant à l'engagement ou non de poursuites pénales ou de faire usage ou non des pouvoirs que lui attribuent les articles 216bis et 216ter du Code d'instruction criminelle.
La notification par le Procureur du Roi de son intention d'engager des poursuites pénales ou d'user des pouvoirs que lui attribuent les articles 216bis et 216ter du Code d'instruction criminelle exclut la possibilité d'infliger une amende administrative.
Si le Procureur du Roi notifie son intention de ne pas engager de poursuites pénales et de ne pas user des pouvoirs que lui attribuent les articles 216bis et 216ter du Code d'instruction criminelle, ou si, à l'expiration du délai prévu à l'alinéa 1er, il n'a pas fait connaître son intention, le fonctionnaire visé au § 1er est autorisé à entamer la procédure visant à infliger une amende administrative.
§ 3. Lorsque, conformément au § 2, la procédure visant à infliger une amende administrative peut être entamée, le fonctionnaire visé au § 1er, s'il estime nécessaire d'appliquer une telle amende, notifie à l'auteur présumé de l'infraction, par lettre recommandée à la poste, un avis accompagné d'une nouvelle copie du procès-verbal, mentionnant :
1° les faits pour lesquels il envisage d'infliger une amende administrative;
2° un extrait des dispositions transgressées;
3° le montant de l'amende administrative qu'il envisage d'infliger;
4° que l'auteur présumé de l'infraction a le droit de faire valoir par écrit, par lettre recommandée à la poste, ses moyens de défense dans un délai de quinze jours à compter du jour de la notification de l'avis;
5° qu'il peut aussi, dans le même délai et par lettre recommandée à la poste, demander à présenter oralement ses moyens de défense, sauf si le montant de l'amende administrative envisagée n'excède pas 62,50 euros;
6° qu'il a le droit de se faire représenter ou assister par un conseil et de consulter son dossier.
Si l'auteur présumé de l'infraction demande à présenter oralement ses moyens de défense, le fonctionnaire visé au § 1er lui notifie, par lettre recommandée à la poste, les lieu, jour et heure où il sera entendu. Cette audition a lieu quinze jours au plus tôt après l'envoi de ladite lettre recommandée.
Il est établi un procès-verbal de l'audition du contrevenant signé par le fonctionnaire visé au § 1er et par le contrevenant. À défaut d'accord du contrevenant sur le contenu du procès- verbal, ce dernier est invité à y faire valoir ses remarques.
[…]
§ 5. A l'échéance du délai de quinze jours visé au § 3, alinéa 1er, 4°, et, le cas échéant, après la date fixée pour l'audition de l'auteur présumé de l'infraction ou de son conseil, tenant compte, s'il y en a eu, des moyens de défense présentés par écrit ou exposés oralement, le fonctionnaire visé au § 1er prend la décision de soit infliger l'amende administrative initialement envisagée, soit infliger une amende d'un montant diminué, soit ne pas infliger d'amende administrative.
Il peut accorder au contrevenant des mesures de sursis à l'exécution. Il peut réduire l'amende administrative au-dessous du minimum légal en cas de circonstances atténuantes.
Sa décision motivée et le procès-verbal de l'audition sont notifiés au contrevenant par lettre recommandée à la poste. […]
§ 6. Une décision infligeant une amende administrative ne peut plus être prise plus de cent quatre-vingts jours après le procès-verbal de constat de l'infraction.
§ 7. Le contrevenant qui souhaite contester la décision du fonctionnaire lui infligeant une amende administrative peut introduire un recours à l'encontre de celle-ci dans un délai de trente jours, à peine de forclusion, à compter de la date de sa notification.
Le recours est introduit par voie de requête devant le tribunal correctionnel. […]
La requête contient l'identité et l'adresse du contrevenant, la désignation de la décision attaquée et les motifs de la contestation de cette décision.
Le recours suspend l'exécution de la décision.
Les dispositions des alinéas qui précédent sont mentionnées dans la décision infligeant l'amende.
Le tribunal peut accorder au contrevenant des mesures de sursis à l'exécution. Il peut réduire l'amende administrative au-dessous du minimum légal en cas de circonstances atténuantes.
[…]
Les décisions du tribunal correctionnel […] ne sont pas susceptibles d'appel. […]
§ 8. La décision infligeant une amende administrative a force exécutoire à l'échéance d'un délai de trente jours prenant cours le jour de sa notification, sauf en cas de recours.
Le contrevenant […] disposent d'un délai de trente jours prenant cours le jour qui suit celui où la décision a acquis force exécutoire pour acquitter l'amende.
[…]
§ 10. Les personnes civilement responsables, aux termes de l'article 1384 du Code civil, le sont également pour le paiement de l'amende pénale, de la perception immédiate ou de l'amende administrative et des frais de justice ou de procédure.
Le donneur d'ordre, le chargeur, le commissionnaire de transport ou le commissionnaire- expéditeur remet au transporteur auquel il confie le transport d'un conteneur ou d'une caisse mobile une déclaration indiquant le poids de ce conteneur ou de cette caisse mobile transporté. Le transporteur donne accès à tout document utile remis par le chargeur.
Le donneur d'ordre, le chargeur, le commissionnaire de transport ou le commissionnaire- expéditeur d'un transport de marchandises sont punis au même titre que les auteurs des infractions visées à l'article 5, §§ 3 à 5, s'ils ont donné des instructions ou posé des actes ayant entraîné les infractions en question, ou s'ils n'ont pas fait application de l'alinéa 2 ».
B.3.1. L'article 18, §§ 1er et 2, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 « portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité » (ci-après : l'arrêté royal du 15 mars 1968), tel qu'il a été modifié par les articles 8 et 45, 2°, de l'arrêté royal du 12 décembre 1975, dispose :
« § 1er. Aucun véhicule dont le poids en charge est supérieur à son poids maximal autorisé ne peut se trouver sur la voie publique.
§ 2. Sans préjudice des dispositions de l'article 32 du présent arrêté, aucun véhicule ne peut se trouver sur la voie publique lorsque le poids au sol sous chacun des essieux ou, éventuellement, le poids maximal au point d'appui, dépasse de plus de 5 p.c. le maximum pour lequel il a été agréé ».
B.3.2. L'article 81 de l'arrêté royal du 15 mars 1968, tel qu'il a été remplacé par l'article 5 de l'arrêté royal du 17 janvier 1989, dispose :
« Toute infraction au présent règlement général est punie des peines prévues par la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité ».
B.3.3 L'article 4, § 1er, de la loi du 21 juin 1985 « relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité » (ci-après : la loi du 21 juin 1985), tel qu'il a été modifié par l'article 87 de la loi du 29 décembre 2010 « portant des dispositions diverses (I) » et par l'article 48 de la loi du 29 décembre 2010 « portant des dispositions diverses (II) », dispose :
« Les infractions à la présente loi et aux arrêtés qui ont pour objet les conditions techniques relatives aux véhicules de transport par terre, à leurs éléments et aux accessoires de sécurité sont punies d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de dix francs à dix mille francs, ou d'une de ces peines seulement, sans préjudice des dommages-intérêts s'il y a lieu.
[…]
Les dispositions du chapitre VII du livre 1er, ainsi que l'article 85 du Code pénal, sont applicables à ces infractions.
En cas de récidive dans les deux ans à partir d'une condamnation coulée en force de chose jugée prononcée du chef de la même infraction, la peine ne peut être inférieure au double de la peine prononcée antérieurement, du chef de la même infraction.
A l'exception des infractions visées aux alinéas 2 à 4, le tribunal de police connaît des infractions prévues par le présent article ».
Les montants de l'amende prévue au premier alinéa de la disposition précitée « sont censés être exprimés directement en euro sans conversion » (article 2 de la loi du 26 juin 2000 « relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution », lu en combinaison avec l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 5 mars 1952 « relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales »).
Quant à la première question préjudicielle
B.4. Il ressort des motifs de la décision de renvoi que, par cette question préjudicielle, la Cour est invitée à statuer sur la constitutionnalité de la hauteur de la peine prévue par l'article 5, §§ 3 et 4, du décret du 19 mars 2009.
B.5. C'est en règle à la juridiction qui interroge la Cour qu'il appartient d'apprécier si la réponse à la question préjudicielle est utile à la solution du litige. Ce n'est que lorsque tel n'est manifestement pas le cas que la Cour peut décider que la question n'appelle pas de réponse.
B.6.1. En l'espèce, le Tribunal correctionnel de Liège, division de Huy, est saisi d'un recours dirigé contre la décision d'un fonctionnaire d'infliger une amende administrative dont le montant est déterminé en application de l'article 9, § 1er, alinéa 2, 3°, du décret du 19 mars 2009, reproduit en B.2.
En renvoyant au « montant de la perception immédiate », cette disposition vise un montant qui est déterminé en application de l'article 8bis du même décret, lequel, depuis son remplacement par l'article 8 du décret du 24 novembre 2016 « modifiant le décret du 19 mars 2009 relatif à la conservation du domaine public régional routier et des voies hydrauliques et diverses dispositions relatives au transport par route » (ci-après : le décret du 24 novembre 2016), dispose :
« § 1er. Un policier domanial qui constate une infraction à l'article 5 […] peut percevoir immédiatement une somme d'argent, avec l'accord du contrevenant.
[…]
§ 3. En cas d'infraction à l'article 5, § 3, le montant de la perception immédiate est, sans préjudice de l'application de la tolérance de mesure de l'appareil de pesage, de :
1° 250 euros en cas de surcharge jusqu'à cinq pour cent;
2° 500 euros en cas de surcharge de plus de cinq pour cent à dix pour cent;
3° 1.000 euros en cas de surcharge de plus de dix pour cent à quinze pour cent;
4° 1.500 euros en cas de surcharge de plus de quinze pour cent à vingt pour cent;
5° 2.000 euros en cas de surcharge de plus de vingt pour cent à trente pour cent;
6° 2.500 euros en cas de surcharge de plus de trente pour cent à quarante pour cent;
7° 3.000 euros en cas de surcharge de plus de quarante pour cent à cinquante pour cent;
8° 3500 euros en cas de surcharge de plus de cinquante pour cent à soixante pour cent;
9° 4000 euros en cas de surcharge de plus de soixante pour cent.
§ 4. En cas d'infraction à l'article 5, § 4, le montant de la perception immédiate est, sans préjudice de l'application de la tolérance de mesure de l'appareil de pesage, de :
1° 500 euros en cas de dépassement de la masse maximale autorisée jusqu'à dix pour cent;
2° 1000 euros en cas de dépassement de la masse maximale autorisée de plus de dix pour cent à quinze pour cent;
3° 2000 en cas de dépassement de la masse maximale autorisée de plus de quinze pour cent à vingt pour cent;
4° 3000 en cas de dépassement de la masse maximale autorisée de plus de vingt pour cent à trente pour cent;
5° 4000 euros en cas de dépassement de la masse maximale autorisée de plus de trente pour cent à quarante pour cent;
6° 5000 euros en cas de dépassement de la masse maximale autorisée de plus de quarante pour cent.
§ 5. Par dérogation aux paragraphes 3 et 4, les véhicules ou combinaisons de véhicules, dont la masse maximale autorisée :
1° ne dépasse pas 3,5 tonnes, se voient infliger un montant de perception immédiate de vingt pour cent des montants prévus aux paragraphes 3 et 4;
2° est supérieure à 3,5 tonnes et inférieure à 12 tonnes, se voient infliger un montant de perception immédiate de cinquante pour cent des montants prévus aux paragraphes 3 et 4;
3° est supérieure ou égale à 12 tonnes sans être supérieure à 32 tonnes, se voient infliger un montant de perception immédiate de quatre-vingt pour cent des montants prévus aux paragraphes 3 et 4.
[…]
§ 7. Si plusieurs infractions visées aux paragraphes 3 à 6 sont constatées simultanément, les montants des perceptions immédiates sont cumulés sans pouvoir dépasser 7.500 euros.
[…]
§ 12. Le paiement immédiat de la somme éteint la possibilité d'infliger au contrevenant une amende administrative pour le fait visé.
Le paiement immédiat de la somme n'empêche pas le procureur du Roi de faire application des articles 216bis ou 216ter du Code d'instruction criminelle, ni d'engager des poursuites pénales. En cas d'application des articles 216bis ou 216ter du Code d'instruction criminelle, la somme immédiatement perçue est imputée sur la somme fixée par le Ministère public et l'excédent éventuel est remboursé.
En cas de condamnation de l'intéressé, la somme immédiatement perçue est imputée sur les frais de justice dus à l'État et sur l'amende prononcée, et l'excédent éventuel est remboursé.
En cas d'acquittement, la somme immédiatement perçue est restituée.
En cas de condamnation conditionnelle, la somme immédiatement perçue est restituée après déduction des frais de justice.
En cas d'infraction à l'article 5 […], lorsque l'auteur de l'infraction n'a pas de domicile ou de résidence fixe en Belgique et ne paie pas immédiatement la somme proposée ou refuse son paiement, il consigne une somme correspondant au montant total des perceptions immédiates dues par infraction.
[…] ».
B.6.2. À l'issue de l'examen du recours dont il est saisi, le Tribunal correctionnel de Liège, division de Huy, pourra, s'il juge qu'une amende administrative pouvait être infligée, « accorder au contrevenant des mesures de sursis à l'exécution » ou « réduire l'amende administrative au-dessous du minimum légal en cas de circonstances atténuantes » (article 9, § 7, du décret du 19 mars 2009).
Il ne pourra cependant pas infliger une amende pénale à la partie requérante en application de l'article 5, §§ 3 et 4, du décret du 19 mars 2009, puisqu'il n'a pas été saisi, par le Procureur du Roi, d'une demande de condamnation en ce sens.
En outre, l'amende administrative concernée est infligée « en lieu et place de la sanction pénale » prévue par l'article 5, §§ 3 et 4, du décret du 19 mars 2009 (article 9, § 1er, du décret du 19 mars 2009).
Par conséquent, en ce qu'il détermine la hauteur de la peine qui peut être infligée aux personnes qui adoptent les comportements qu'il érige en infraction, l'article 5, §§ 3 et 4, du décret du 19 mars 2009 n'est pas applicable à la cause pendante devant la juridiction qui interroge la Cour.
B.7. La réponse à la première question préjudicielle, qui porte sur la constitutionnalité de la hauteur de cette peine, n'est donc manifestement pas utile à la solution du litige.
B.8. La première question préjudicielle est irrecevable.
Quant à la seconde question préjudicielle
B.9. Il ressort des motifs de la décision de renvoi que, par la question préjudicielle, la Cour est invitée à comparer les situations de deux catégories de personnes auxquelles il est reproché de conduire, sur une voie publique du domaine public régional wallon, un véhicule présentant une masse totale ou une masse par essieu excessive : d'une part, celles qui, par ce comportement, s'exposent aux sanctions pénales prévues par l'article 5, §§ 3 et 4, du décret du 19 mars 2009 et, d'autre part, celles qui, par le même comportement, s'exposent aux sanctions pénales prévues par l'article 4, § 1er, de la loi du 21 juin 1985, lu en combinaison avec l'article 18, §§ 1er et 2, et l'article 81 de l'arrêté royal du 15 mars 1968.
B.10.1. Tel qu'il a été inséré par l'article 25 de la loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'État, l'article 6, § 1er, XII, 3°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles (ci-après : la loi spéciale du 8 août 1980) range, parmi les diverses matières régionales relatives à la « politique en matière de sécurité routière », « la réglementation en matière de masse maximale autorisée et de masses par essieux des véhicules sur la voie publique ».
Cette attribution de compétence vise la « création d'un paquet de compétences homogène en matière de ‘ transport lourd sur route ' », pour permettre, en particulier, à l'« inspection régionale des routes » de vérifier, entre autres, le respect des règles relatives à la « masse maximale autorisée » et aux « masses par essieux » des véhicules circulant sur la voie publique (Doc. parl., Sénat, 2012-2013, n° 5-2232/1, p. 135). Elle étend donc la compétence des régions à l'ensemble de ces règles.
B.10.2. Les régions ont le pouvoir d'établir des sanctions pénales applicables en cas de manquement aux règles qu'elles sont compétentes pour adopter (article 11, alinéa 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980, remplacé par l'article 5 de la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'État). Elles peuvent aussi établir des sanctions administratives en vue de réprimer de tels manquements.
B.11. Le texte de l'article 5, §§ 3 et 4, du décret du 19 mars 2009, cité en B.1, résulte de modifications apportées à ce décret par l'article 3, 3° et 4°, du décret du 24 novembre 2016.
L'objectif du décret du 24 novembre 2016 était d'adapter le système de sanction établi par le décret du 19 mars 2009 et d'y intégrer, entre autres, les infractions à la « réglementation en matière de masse maximale autorisée et de masses par essieux des véhicules sur la voie publique » qui étaient définies antérieurement par l'autorité fédérale, puisque cette réglementation est devenue une matière régionale en vertu de l'article 6, § 1er, XII, 3°, de la loi spéciale du 8 août 1980 (Doc. parl., Parlement wallon, 2016-2017, n° 624/1, p. 3 et n° 624/4, p. 3).
B.12. Les modifications que l'article 3, 3° et 4°, du décret du 24 novembre 2016 a apportées à l'article 5 du décret du 19 mars 2009 précité ont donc, pour le territoire de la Région wallonne, implicitement abrogé les règles pénales fédérales énoncées à l'article 4, § 1er, de la loi du 21 juin 1985, lu en combinaison avec l'article 18, §§ 1er et 2, et l'article 81 de l'arrêté royal du 15 mars 1968, dans la mesure où ces règles ont pour objet de réprimer la conduite, sur une voie publique du domaine public régional wallon, d'un véhicule présentant une masse totale ou une masse par essieu excessive.
Puisque, dans cette mesure, ces règles fédérales ne sont plus applicables en Région wallonne, la différence de traitement décrite en B.9 est inexistante.
B.13. Dès lors qu'elle repose sur un constat erroné, la seconde question préjudicielle n'appelle pas de réponse.
Décision
Par ces motifs,
la Cour
dit pour droit :
- La première question préjudicielle est irrecevable.
- La seconde question préjudicielle n'appelle pas de réponse.