Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Exécutif, sanctionnons ce qui suit:
Art. 1er.
L'article 1er, alinéa 1er du Code wallon de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme est remplacé par le texte suivant:
« L'aménagement du territoire de la Région wallonne est fixé par des plans, des schémas et des règlements ».
A l'article 1er, alinéa 2, du Code wallon de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme, il est ajouté les mots suivants: « et gérer avec parcimonie son sol ».
Art. 2.
Un article 2bis , rédigé comme suit, est inséré dans le même Code:
« Article 2 bis . Le schéma de structure communal est impératif pour les investissements communaux.
Il est contractuellement obligatoire pour les personnes privées, physiques ou morales qui perçoivent tes incitants ou des subventions en contrepartie d'engagements pris par elles en vue d'exécuter le schéma de structure. Il est indicatif pour le surplus. »
Art. 3.
Un article 4 bis , rédigé comme suit, est inséré dans le même Code:
« Article 4 bis . L'Exécutif détermine les conditions dans lesquelles une personne physique ou morale peut être chargée de l'élaboration des plans, schémas et règlements.
Dans les limites des crédits budgétaires l'Exécutif peut accorder des subventions dont il arrête les modalités pour l'élaboration des plans, schémas et règlements communaux. »
Art. 4.
L'article 10, alinéa 2, 2°, du même Code est remplacé par le texte suivant:
« 2° l'affectation générale de diverses zones du territoire à l'habitation, à l'industrie, à l'agriculture ou à tout autre usage. »
Art. 5.
A l'article 12 du même Code modifié par le décret du 5 novembre 1987, sont apportées les modifications suivantes:
1° à l'alinéa 1er, les mots « un plan général et » sont supprimés;
2° les alinéas 3, 4 et 5 sont abrogés.
Art. 6.
L'article 13 du même Code est abrogé.
Art. 7.
A l'article 14 du même Code sont apportées les modifications suivantes:
1° l'alinéa 1er, 2°, est remplacé par le texte suivant: « 2° l'affectation détaillée des zones visées à l'article 10, alinéa 2, 2° »;
2° dans l'alinéa 3, les mots « du plan régional, du plan de secteur ou du plan général, s'il en existe » sont remplacés par les mots « du plan régional ou du plan de secteur, s'il existe ».
Art. 8.
L'article 19 du même Code est abrogé.
Art. 8 bis .
L'article 20 du même Code, modifié par le décret du 30 juin 1988, est complété par l'alinéa suivant:
« Le public est admis à prendre connaissance de celui-ci à la maison communale. Il en est informé suivant les modes prévus à l'article 102, alinéa 1er, de la loi communale. »
Art. 9.
Dans l'article 21, alinéa 1er, du même Code, les mots: « A défaut par la commune ou l'association intercommunale de satisfaire dans les délais fixés par l'Exécutif à l'obligation d'adopter les plans généraux ou particuliers visés à l'article 12, ainsi qu'en cas d'improbation totale des plans soumis à son approbation, l'Exécutif peut se substituer à la commune ou à l'association intercommunale pour l'adoption de ces plans », sont remplacés par les mots: « A défaut par la commune de satisfaire dans les délais fixés par l'Exécutif à l'obligation d'adopter les plans particuliers visés à l'article 12, ainsi qu'en cas d'improbation totale des plans soumis à son approbation, l'Exécutif peut se substituer à la commune pour l'adoption de ces plans ».
Art. 10.
Au livre Ier, du même Code, l'intitulé du chapitre IV bis est remplace par l'intitulé suivant: » Des schémas de structure communaux et des schémas-directeurs ».
Art. 11.
L'article 21 bis du même Code, y inséré par le décret du 4 juillet 1985, est remplacé par la disposition suivante:
« Article 21 bis . Le schéma de structure communal est un document d'orientation, de gestion et de programmation du développement de l'ensemble du territoire communal.
Il indique pour l'ensemble du territoire communal:
1° la situation existante de fait et de droit;
2° les objectifs d'aménagement selon les priorités dégagées ainsi que l'expression cartographiée des mesures d'aménagement qui en résultent;
3° l'affectation par zones;
4° l'implantation des équipements et infrastructures;
5° les orientations générales destinées à harmoniser et à intégrer les flux de circulation;
6° les modalités d'exécution des mesures d'aménagement.
L'Exécutif arrête le contenu du dossier du schéma de structure communal. »
Art. 12.
Un article 21 ter , rédigé comme suit, est inséré dans le même Code:
« Article 21 ter . §1er. Le schéma de structure communal est établi à l'initiative du conseil communal. Celui-ci désigne les personnes physiques ou morales, privées ou publiques, qu'il charge de l'élaboration du projet de schéma.
La commission consultative communale d'aménagement est informée des études préalables et peut à toute époque formuler les suggestions qu'elle juge utiles.
Le projet de schéma de structure communal est soumis par le collège des bourgmestre et échevins à une enquête publique d'une durée de trente jours. L'enquête publique est annoncée tant par affiches que par avis publié au moins une fois à la page d'informations locales ou régionales de trois quotidiens. S'il existe un bulletin communal d'information distribué à la population, l'avis y est également publié. En l'absence de bulletin communal, le collège fait en outre publier l'avis dans un journal publicitaire distribué gratuitement aux habitants de la commune ou distribuer une information toutes boîtes.
Dans le cadre de l'enquête publique, une séance d'information dont le lieu, le jour et l'heure sont précisés dans l'annonce, est organisée à l'initiative du collège des bourgmestres et échevins.
L'enquête publique est suspendue entre le 1er juillet et le 31 août.
Parallèlement, le projet de schéma est également soumis par le collège des bourgmestre et échevins à l'avis du fonctionnaire délégué. Faute par ce dernier de s'être prononce dans le délai de trente jours, cet avis est réputé favorable.
Le projet de schéma de structure communal ainsi que les réclamations et observations sont ensuite soumis à la commission consultative communale d'aménagement du territoire. Celle-ci émet son avis dans les soixante jours de la réception du dossier, faute de quoi cet avis est réputé favorable.
Le conseil communal adopte le schéma de structure communal; il en adresse une expédition avec le dossier à l'Exécutif. Celui-ci peut annuler la décision du conseil communal par arrêté motivé notifié dans les soixante jours de la réception du dossier; à défaut de notification de l'arrêté dans ce délai, la décision de l'Exécutif est réputée favorable.
Le public est admis à prendre connaissance du schéma de structure communal à la maison communale. Il en est informé suivant les modes prévus à l'article 102, alinéa 1er, de la loi communale.
§2. Le schéma de structure communal est révisé ou abrogé conformément au §1er du présent article.
§3. Lorsqu'une commune mène concomitamment une procédure d'élaboration d'un schéma de structure communal e/ou une procédure d'élaboration d'un schéma-directeur de rénovation rurale ou de rénovation urbaine, le schéma de structure communal et le schéma-directeur font l'objet d'une seule et même délibération de l'Exécutif régional. »
Art. 13.
Un article 21 quater , rédigé comme suit, est inséré dans le même Code:
« Article 21 quater . Le schéma-directeur est un document d'orientation et d'affectation du sol d'une partie du territoire communal.
L'Exécutif de la Région wallonne arrête le contenu des schémas-directeurs ainsi que leurs modalités d'application. »
Art. 14.
A l'article 40 du même Code sont apportées les modifications suivantes:
1° dans le §3, les mots « ou d'un plan général d'aménagement » sont supprimés;
2° le §7 est abrogé.
Art. 15.
Un article 40 sexies , rédigé comme suit, est inséré dans le même Code:
« Article 40 sexies . Lorsque sont réunies les conditions d'application de l'article 42 bis et après avis de la commission consultative communale d'aménagement du territoire, le conseil communal peut décider d'abroger un ou des plans particuliers d'aménagement. Il en va de même en ce qui concerne les schémas-directeurs visés à l'article 21 quater .
A cette fin, le collège des bourgmestre et échevins soumet le dossier d'abrogation à enquête publique.
Celle-ci est annoncée par voie d'affichage sur la ou les zones concernées et aux endroits habituels d'affichage.
Le dossier d'abrogation est déposé à la maison communale aux fins de consultation par le public, pendant un délai de trente jours.
Les réclamations et observations sont, avant la fin du délai de l'enquête, adressées par écrit au collège des bourgmestre et échevins et annexées au procès-verbal de l'enquête. Celui-ci est dressé par le collège dans les huit jours.
Le dossier d'abrogation ainsi que les réclamations et observations sont soumis à la commission consultative communale d'aménagement du territoire. Celle-ci émet son avis dans les soixante jours de la réception du dossier, faute de quoi cet avis est réputé favorable.
Le conseil communal, après avoir pris connaissance des résultats de l'enquête, décide d'abroger ou de ne pas abroger le ou les plans particuliers d'aménagement ou schémas-directeurs concernés.
La délibération du conseil communal décidant l'abrogation du ou des plans particuliers d'aménagement ou schémas-directeurs est soumise à l'approbation de l'Exécutif qui statue dans les soixante jours de la réception de la délibération du conseil communal. A défaut de décision dans ce délai, la délibération du conseil communal est réputée approuvée.
L'abrogation des plans particuliers d'aménagement n'ouvre le droit à aucune indemnisation quelconque, notamment fondée sur l'article 34 du Code. »
Art. 16.
A l'article 42 du même Code sont apportées les modifications suivantes:
1° dans le §2, l'alinéa 2 est abrogé;
2° dans le §2, alinéa 3, les mots: « Lorsqu'il émet un avis défavorable, le fonctionnaire délégué peut s'écarter soit des prescriptions d'un plan général d'aménagement approuvé qui sont contraires à un projet de plan régional ou de secteur, soit des prescriptions d'un plan général d'aménagement ou d'un plan régional ou de secteur, dont la révision a été décidée ou ordonnée » sont remplacés par les mots: « Lorsqu'il émet un avis défavorable, le fonctionnaire délégué peut s'écarter d'un plan régional ou de secteur, dont la révision a été décidée ou ordonnée ».
Art. 17.
Un article 42 bis , rédigé comme suit, est inséré dans le même Code:
« Article 42 bis . L'article 42 n'est cependant pas applicable et le permis est délivré par décision motivée du collège des bourgmestre et échevins lorsqu'il existe pour le territoire ou est situé le bien:
1° un plan de secteur tel que visé aux article 9 à 11 (soit, les articles 9, 10 et 11) ;
2° un règlement communal d'urbanisme tel que visé aux articles 58 à 80;
3° un schéma de structure communal tel que visé à l'article 21 bis ;
4° une commission consultative communale d'aménagement du territoire telle que visée à l'article 150.
Le collège se prononce sur avis de la commission consultative communale, dans les cas soumis à publicité en vertu de l'article 51, §3, alinéa 2, et dans les cas visés à l'article 45, §2. Il en va de même en ce qui concerne les actes et travaux dont la liste est arrêtée par l'Exécutif après consultation de la commission régionale d'aménagement du territoire.
Une expédition du permis est transmise avec le dossier au fonctionnaire délégué, qui vérifie si le permis est conforme:
– aux plans d'aménagement et aux plans directeurs visés au titre Ier du livre Ier et au titre IV du livre II;
– aux règlements d'urbanisme visés au chapitre Ier du titre IV du livre Ier.
L'expédition du permis visée à l'alinéa précédent est transmise au fonctionnaire délégué au plus tard le jour même de la notification du permis au demandeur.
En cas de non conformité, le fonctionnaire délégué suspend la décision du collège et en adresse notification à celui-ci et au demandeur, dans les quinze jours qui suivent la réception du permis.
Le fonctionnaire délégué peut également suspendre le permis lorsqu'il estime que les travaux prévus dans ce permis ou dans le dossier annexé sont de nature à compromettre le bon aménagement des lieux et que la décision du collège est divergente de l'avis émis par la commission consultative communale d'aménagement du territoire.
La décision du fonctionnaire délégué est dûment motivée.
Dans les quarante jours de la notification, l'Exécutif annule s'il y a lieu. Faute de notification de la décision d'annulation dans le délai, la suspension est levée.
Le refus du permis ou l'annulation de celui-ci, fondé sur le seul motif que la demande est incompatible avec un plan particulier d'aménagement en cours de préparation, devient caduc, si ce plan n'a pas acquis force obligatoire dans les trois ans qui suivent le refus ou l'annulation.
Dans ce cas, la requête primitive fait l'objet, à la demande du requérant, d'une nouvelle décision qui, en cas de refus, ne peut plus être fondée sur ledit motif. »
Art. 18.
A l'article 45 du même Code, dont le texte actuel formera le §1er, il est ajouté un §2, rédigé comme suit:
« §2. Lorsque sont réunies les conditions d'application de l'article 42 bis , le permis sollicité par une personne de droit public désignée par l'Exécutif est néanmoins délivré conformément à l'article 41, à l'exception des actes et travaux d'infrastructure s'étendant sur le territoire de deux ou plusieurs communes.
Art. 19.
A l'article 50 du même Code, sont apportées les modifications suivantes.
1° à l'alinéa 1er, les mots « Sauf dans le cas prévu à l'article 45 » sont remplacés par les mots « Sauf dans le cas prévu à l'article 45, §1er »;
2° à l'alinéa 4, les mots « Dans le cas visé à l'article 43 » sont remplacés par les mots « Dans les cas visés aux articles 42 bis et 43 ».
Art. 20.
A l'article 51 du même Code, sont apportées les modifications suivantes:
1° au §1er, alinéa 3, les mots « aux articles 42 et 43 » sont remplacés par les mots « aux articles 42, 42 bis et 43 »;
2° le §2, est remplacé par la disposition suivante:
« §2. Le permis délivré en exécution des articles 42, 42 bis et 43 est exécutoire si dans les vingt jours à compter de sa notification au fonctionnaire délégué, celui-ci n'a pas notifié au demandeur une décision suspendant le permis. Le permis doit reproduire le présent paragraphe »;
3° au §3, alinéa 1er, les mots « articles 42, 43, 45 et 46 » sont remplacés par les mots « articles 42, 42 bis , 43, 45 et 46 ».
Art. 21.
Dans l'article 52, §3, alinéa 2, du même Code, les mots « articles 42, 43 et 48 » sont remplacés par les mots « articles 42, 42 bis , 43 et 48 ».
Art. 22.
Dans l'article 54, §1er, alinéa 1er, du même Code, les mots « articles 42, 43, 45, 50, 51 et 52 » sont remplacés par les mots « articles 42, 42 bis , 43, 45, 50, 51 et 52 ».
Art. 23.
Au livre Ier, titre IV, du même Code, l'intitulé du chapitre Ier est remplacé par l'intitulé suivant: « Des règlements d'urbanisme ».
Art. 24.
Dans l'article 57, alinéa 1er, du même Code, les mots « règlements généraux sur les bâtisses » sont remplacés par les mots « règlements généraux d'urbanisme ».
Art. 25.
Dans l'article 57 bis , §2, du même Code il y a lieu de remplacer les mots « règlements généraux sur les bâtisses » par « règlements généraux d'urbanisme ».
Art. 26.
L'article 58 du même Code est remplacé par la disposition suivante:
« Article 58. Le conseil communal édicte un règlement communal d'urbanisme qui complète les prescriptions des règlements généraux d'urbanisme.
Il convient obligatoirement pour l'ensemble du territoire communal et éventuellement selon les aires différenciées qu'il délimite:
– en ce qui concerne tant les bâtiments principaux que secondaires, les prescriptions relatives à l'implantation, à la hauteur et aux pentes des toitures, aux matériaux d'élévation et de couverture, ainsi qu'aux baies et ouvertures;
– en ce qui concerne la voirie et les espaces publics, les prescriptions relatives au gabarit, au mode de revêtement, au traitement du sol, au mobilier urbain, aux plantations, au parcage des véhicules, aux enseignes et procédés de publicité ainsi qu'aux conduites, câbles et canalisations.
Il peut en outre contenir toute autre indication visée à l'article 57. »
Art. 27.
L'article 59 du même Code est remplacé par la disposition suivante:
« Article 59. §1er Le règlement communal d'urbanisme est établi à l'initiative du conseil communal.
Le projet de règlement communal d'urbanisme est soumis par le collège des bourgmestre et échevins à une enquête publique d'une durée de trente jours. L'enquête publique est annoncée tant par affiches que par avis publié au moins une fois à la page d'informations locales ou régionales de trois quotidiens. S'il existe un bulletin communal d'information distribué à la population, l'avis y est également publié
En l'absence de bulletin communal, le collège fait en outre publier l'avis dans un journal publicitaire distribué gratuitement aux habitants de la commune ou distribuer une information toutes boîtes
Dans le cadre de l'enquête publique, une séance d'information dont le lieu, le jour et l'heure sont précisés dans l'annonce, est organisée à l'initiative du collège échevinal.
L'enquête publique est suspendue entre le 1er juillet et le 31 août.
Le projet de règlement communal d'urbanisme ainsi que les réclamations et observations sont ensuite soumis à la commission consultative communale d'aménagement du territoire lorsqu'elle existe Celle-ci émet son avis dans les soixante jours de la réception du dossier, faute de quoi, cet avis est réputé favorable.
Le conseil communal adopte le règlement communal d'urbanisme. Celui-ci est transmis pour approbation à l'Exécutif. Celui-ci statue et notifie sa décision dans les soixante jours de la réception du dossier; à défaut de notification de la décision dans ce délai, le règlement est réputé approuvé.
§2. En cas d'application de l'article 42 bis ,il ne peut être dérogé au règlement communal d'urbanisme que sur proposition motivée du collège des bourgmestre et échevins, de l'avis favorable de l'Exécutif ou de son fonctionnaire délégué qui indique en quoi les prescriptions urbanistiques et architecturales ne sont pas compromises.
§3. Le règlement communal d'urbanisme est modifié ou abrogé conformément au §1er du présent article. Toutefois, lorsqu'un règlement général pris en vertu de l'article 57 est publié, le conseil communal adopte, soit d'initiative, soit dans un délai qui lui est imposé par l'Exécutif, le règlement communal existant aux prescriptions du règlement général. »
Art. 28.
Dans l'article 150 du même Code, modifié par le décret du 27 mars 1985, les alinéas suivants sont insérés entre les alinéa 1er et 2:
« Deux mois minimum avant la délibération du conseil communal, le collège des bourgmestre et échevins lance un appel public aux candidatures tant par voie d'affiches que par un avis inséré dans les pages locales de trois quotidiens d'expression française ou allemande selon le cas. S'il existe un bulletin communal d'information distribué à la population, l'avis y est inséré. En l'absence de bulletin communal, l'avis est inséré dans un journal publicitaire distribué gratuitement aux habitants.
Le modèle et les dimensions de l'avis sont déterminés par l'Exécutif.
Le conseil communal choisit les membres selon une répartition géographique équilibrée, parmi les personnes ayant fait acte de candidature, en veillant à assurer la représentativité tant des intérêts économiques, sociaux, culturels et touristiques que des associations de protection de l'environnement et des organisations professionnelles concernées.
La commission consultative d'aménagement du territoire comprend un quart de membres du conseil communal ou leurs délégués répartis selon une représentation proportionnelle à l'importance de la majorité et de l'opposition du conseil communal et choisis respectivement par les conseillers communaux de l'une et de l'autre.
Pour chaque membre, le conseil communal désigne un suppléant représentant les mêmes intérêts.
Dans les limites des crédits budgétaires, l'Exécutif peut accorder des subventions de fonctionnement aux communes pour les commissions consultatives d'aménagement du territoire. L'Exécutif arrête les modalités d'octroi de ces subventions.
L'Exécutif arrête les dispositions nécessaires pour assurer la formation du personnel communal concerné par l'application du régime de décentralisation et de participation. »
Art. 29.
Au livre II, titre Ier du même Code, l'intitulé du chapitre II est remplacé par l'intitulé suivant: « Du plan directeur ».
Art. 30.
Dans les articles 93/1, 93/4, 93/5, 93/6, 93/7, 83/7 bis , 93/8, 93/12, 93/13, 93/14 et 93/15 du même Code, les mots « schéma-directeur d'aménagement » sont remplacés par les mots « plan directeur d'aménagement ».
Art. 31.
§1er, Les plans généraux d'aménagement en vigueur sont abrogés.
§2. A titre transitoire, les règlements communaux sur les bâtisses restent en vigueur jusqu'à leur adaptation en règlements communaux d'urbanisme conformément aux articles 58 et 59 tels que modifiés par le présent décret. Ils ne peuvent cependant servir de fondement à l'application de l'article 42 bis . ».
§3. Les commissions consultatives communales d'aménagement du territoire instituées avant l'entrée en vigueur du présent décret ne constituent les commissions consultatives communales au sens de l'article 42 bis qu'après adaptation de leur composition conformément à l'article 150 tel que modifié par le présent décret.
Le Ministre-Président de l'Exécutif régional wallon, chargé de l'Economie, des P.M.E. et de la Fonction publique régionale,
B. ANSELME
Le Ministre des Pouvoirs locaux, des Travaux subsidiés et de l'Eau pour la Région wallonne,
A. COOLS
Le Ministre du Budget, des Finances et du Transport pour la Région wallonne,
A. DALEM
Le Ministre de la Rénovation rurale, de la Conservation de la Nature, des Zonings industriels et de l'Emploi pour la Région wallonne,
E. HISMANS
Le Ministre des Travaux publics pour la Région wallonne,
A. BAUDSON
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de la Recherche, des Technologies et des Relations extérieures pour la Région wallonne,
A. LIENARD
Le Ministre de l'Agriculture, de l'Environnement et du Logement pour la Région wallonne,
G. LUTGEN