05 juillet 1990 - Arrêté de l'Exécutif régional wallon relatif au financement, au budget, au personnel et au contrôle du Comité subrégional de l'Emploi et de la Formation à Saint-Vith
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L'Exécutif régional wallon,
Vu le décret du Conseil régional wallon du 16 décembre 1988 portant création de l'Office régional de l'emploi, notamment l'article 33, 5°;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 1er mars 1990 fixant le nombre et le ressort territorial des services subrégionaux de l'emploi, notamment l'article 1er;
Vu l'accord du 25 avril 1990 relatif à la création d'un comité subrégional de l'emploi et de la formation par la Région wallonne sur le territoire de la Communauté germanophone;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 31 mai 1990 portant création d'un Comité subrégional de l'emploi et de la formation dans le ressort territorial du service subrégional de Saint-Vith;
Vu l'avis conforme de l'Exécutif de la Communauté germanophone;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il est impératif d'installer le Comité subrégional de l'emploi et de la formation de Saint-Vith en même temps que les Comités subrégionaux de l'emploi et de la formation créés conjointement avec la Communauté française en vertu de l'accord de coopération passé le 24 novembre 1989;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, chargé de la rénovation rurale, de la conservation de la nature et des zones industrielles,
Arrête:

Art. 1er.

Les frais de fonctionnement du Comité subrégional de l'emploi et de la formation de Saint-Vith, ci-après dénommé le Comité subrégional, sont pris en charge par la Région wallonne à concurrence de la moitié.

Les subventions de fonctionnement sont mises à la disposition du comité subrégional en quatre tranches trimestrielles d'un montant égal à payer au plus tard le vingtième jour de chaque trimestre.

Art. 2.

Pour chaque année civile, au plus tard pour le 1er octobre qui précède l'exercice, le Comité subrégional établit son budget.

Art. 3.

Le projet de budget est soumis à l'avis du Conseil économique et social de la Région wallonne. Cet avis est rendu pour le 1er novembre au plus tard.

Art. 4.

Le défaut d'approbation du budget par l'Exécutif de la Région wallonne ou le défaut d'avis de l'Exécutif de la Communauté germanophone visé à l'article 14 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 31 mai 1990 portant création d'un Comité subrégional de l'emploi et de la formation dans le ressort territorial de la Communauté germanophone, pour le 1er janvier de l'exercice, ne fait pas obstacle à l'utilisation des subventions prévues au projet de budget, pour autant qu'il s'agisse de dépenses déjà autorisées par le budget de l'année précédente.

Ces subventions ne pourront dépasser le montant du dernier budget approuvé et ce proportionnellement à la période à laquelle ces crédits se rapportent.

Art. 5.

La Région wallonne et la Communauté germanophone peuvent accorder au Comité subrégional des subventions spécifiques pour des actions déterminées.

Le Comité subrégional peut recevoir des subventions provenant d'autres pouvoirs publics.

Art. 6.

Le Comité subrégional peut également recevoir des subventions relevant de l'initiative privée.

Art. 7.

Le fonctionnement du Comité subrégional est assuré par trois agents au minimum sur lesquels le Comité subrégional aura marqué son agrément. Ce personnel comporte un agent de niveau 1, un agent de niveau 2 et un agent de niveau 3.

Ces agents, qui seront mis à la disposition du Comité subrégional, sont recrutés ou détachés par des organismes créés ou subventionnés par les pouvoirs publics.

Art. 8.

Le Comité subrégional conclut avec les organismes qui ont mis du personnel à sa disposition des conventions fixant notamment les modalités de remboursement des frais de personnel.

Art. 9.

Les agents du Comité subrégional sont placés sous l'autorité de son président.

Art. 10.

Les délégués prévus à l'article 13 de l'arrêté visé à l'article 4 du présent arrêté peuvent prendre un recours auprès de leur Ministre respectif contre toute décision contraire à l'arrêté de l'Exécutif régional wallon visé ci-dessus, au présent arrêté, ou contre toute décision concernant la gestion administrative et financière des moyens provenant du financement par les pouvoirs publics.

Le recours est suspensif, il s'exerce dans un délai de quatre jours francs qui court à partir du jour de la réunion où la décision a été prise si le délégué avait été régulièrement convoqué; dans le cas contraire à partir du jour où il en a pris connaissance.

Si dans un délai de vingt jours francs commençant le même jour que le délai fixé à l'alinéa précédent, le Ministre saisi du recours n'a pas décidé l'annulation, la décision suspendue peut être exécutée.

Art. 11.

L'octroi et l'emploi des subventions destinées au fonctionnement du Comité subrégional ainsi qu'au financement des actions spécifiques entreprises sont soumis au contrôle des administrations communautaire et régionale, selon les modalités de l'arrêté royal n° 5 du 18 avril 1967.

En outre, la Cour des comptes est habilitée à procéder à l'examen des justificatifs de dépenses sur pièces et sur place.

Art. 12.

Le Comité subrégional est soumis au plan comptable minimum normalisé prévu par l'arrêté royal du 12 septembre 1983. L'agent de niveau 1 visé à l'article 7 du présent arrêté est ordonnateur des dépenses, l'agent de niveau 2 en est le comptable.

Art. 13.

Dans le cas où un réviseur est désigné conformément à l'article 14 de l'arrêté visé à l'article 4 du présent arrêté, il contrôle les comptes du Comité subrégional et en certifie l'exactitude et la sincérité. Il peut prendre connaissance de tous livres et documents, de la correspondance, des procès-verbaux et de toute écriture en général.

Il vérifie la consistance des biens et des fonds dont le Comité subrégional a l'usage ou la gestion sans jamais pouvoir s'immiscer dans la gestion de celui-ci.

Il adresse aux Exécutifs un rapport à l'occasion de l'établissement du compte annuel du Comité subrégional.

Il leur signale en outre toute négligence, irrégularité ou toute situation de nature à compromettre l'équilibre financier du Comité subrégional.

Art. 14.

Il est alloué au président du Comité subrégional et au président de la Commission emploi-formation-enseignement prévue à l'article 8 de l'arrêté visé à l'article 4 du présent arrêté une indemnité forfaitaire de 1.500 francs, ainsi que le remboursement des frais réels de déplacement équivalent à un titre de transport par chemin de fer en 1ère classe par réunion à laquelle ils assistent.

Il est alloué aux membres du Comité subrégional une indemnité forfaitaire de 500 francs, ainsi que le remboursement des frais réels de déplacement équivalent à un titre de transport par chemin de fer en 1re classe par réunion à laquelle ils assistent.

Art. 15.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication.

Art. 16.

Le Ministre ayant l'emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution de présent arrêté.

B. ANSELME

Le Ministre-Président de l’Exécutif régional wallon chargé de l’Economie, des P.M.E. et de la Fonction publique régionale

Le Ministre de l’Emploi, chargé de la Rénovation rurale, de la Conservation de la nature et des Zones industrielles

E. HISMANS