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20 juillet 1989 - Décret fixant les règles du financement général des communes wallonnes
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Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Exécutif, sanctionnons ce qui suit:

Art. 1er.

Il est institué à charge du budget de la Région wallonne une dotation générale annuelle destinée à subsidier les communes de la Région wallonne, conformément aux critères définis dans le présent décret.

Art. 2.

Le financement organisé par le présent décret assure aux communes une recette libre de toute affectation particulière. Le recours à des critères liés à certaines activités exercées par les communes n'altère en rien ce caractère.

Art. 3.

Une part de 5 % de la dotation générale annuelle définie à l'article 1er est répartie entre les communes de la Région wallonne par l'Exécutif, sur base de critères qu'il définit.

Art. 4.

Pour l'application du présent décret, les communes de la Région wallonne sont classées en trois catégories:

1° première catégorie: les communes de Charleroi et Liège;

2° deuxième catégorie: les communes d'Arlon, Ath, Bastogne, Dinant, Eupen, Huy, La Louvière, Marche-en-Famenne, Mons, Mouscron, Namur, Neufchâteau, Nivelles, Ottignies-Louvain-la-Neuve, Philippeville, Seraing, Soignies, Thuin, Tournai, Verviers, Virton, Waremme;

3° troisième catégorie: les autres communes.

Art. 5.

Après déduction du pourcentage de 5 % visé à l'article 3, le solde de la dotation générale des communes est divise en deux parties:

1. 32,5 % sont attribués aux communes de la première catégorie;

2. 67,5 % sont attribués aux communes des deuxième et troisième catégories.

Art. 6.

La part de 32,5 % de la dotation générale, attribuée aux communes de première catégorie, est répartie entre elles proportionnellement à ce que chacune a reçu du Fonds des Communes pour l'année 1988.

Toutefois, si la part de la dotation revenant à ces communes est en augmentation par rapport à l'année précédente, cette augmentation est répartie par parts égales entre les communes concernées.

Art. 7.

La part de 67,5 % de la dotation générale, attribuée aux communes des deuxième et troisième catégories, est subdivisée en une dotation principale et une dotation spécifique.

Art. 8.

La dotation principale s'élève à 85 % de la part mentionnée à l'article 7.

Art. 9.

La dotation spécifique s'élève à 15 % de la part mentionnée à l'article 7.

Art. 10.

14,85 % de la part mentionnée à l'article 7 sont répartis entre les communes de deuxième et troisième catégories au prorata du chiffre de la population de chaque commune, chaque étranger comptant pour 1,25 habitant.

0,10 % de la part mentionnée à l'article 7 sont répartis par parts égales entre les communes à statut linguistique spécial visées à l'article 8 des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matières administratives et des communes de la région de langue allemande situées en Région wallonne.

0,05 % de la part mentionnée à l'article 7 sont répartis au prorata du chiffre de la population des communes visées à l'alinéa 2.

Art. 11.

26 % de la part mentionnée à l'article 7 sont répartis entre les communes de la deuxième catégorie au prorata du chiffre de la population de chaque commune, multiplié par un quotient fiscal déterminé à l'article 12.

Art. 12.

Le quotient fiscal visé à l'article 11 est déterminé comme suit: il est établi une fraction ayant pour numérateur le montant par habitant du total des redevances et impôts communaux diminué du produit par habitant des taxes et redevances appliquées aux centrales nucléaires et du produit par habitant de la taxe communale additionnelle à l'impôt des personnes physiques, et pour dénominateur le produit par habitant de cette dernière taxe ramenée au taux de 1 %.

Le produit de la taxe communale additionnelle à l'impôt des personnes physiques est fictivement fixé, pour l'application de l'alinéa précédent:

– à 6 %, en ce qui concerne le numérateur, et à 1 %, en ce qui concerne le dénominateur, de l'impôt sur les personnes physiques perçu au profit de l'Etat pour les communes qui n'ont pas établi la taxe;

– à six fois le produit de la taxe ramenée au taux de 1 % pour les communes qui l'ont établie à un taux inférieur à 6 %.

Art. 13.

Les communes de deuxième catégorie bénéficient au moins d'une quote-part par habitant égale à la quote-part moyenne par habitant des communes de la troisième catégorie résultant de l'application des articles 14, 15, 16 et 17. Les montants nécessaires à l'application de cette garantie sont prélevés proportionnellement sur les quotes-parts visées aux articles 11 et 12 des autres communes de deuxième catégorie.

Art. 14.

44 % de la part mentionnée à l'article 7 sont répartis entre les communes de la troisième catégorie au prorata du chiffre de la population de chaque commune, multiplié par un coefficient fiscal déterminé à l'article 15 et multiplié par un coefficient de densité de population déterminé à l'article 16 et divisé par le produit par habitant de la taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques ramenée au taux de 1 %.

Ce dernier produit est fixé fictivement à 1 % de l'impôt sur les personnes physiques perçu au profit de l'Etat pour les communes qui n'ont pas établi la taxe communale.

Art. 15.

Le coefficient fiscal mentionné à l'article 14 est obtenu en normalisant comme suit le quotient défini à l'article 12, pour chaque commune:

a) par la soustraction de la moyenne arithmétique des quotients des communes de la troisième catégorie;

b) par la division du résultat précédent par l'écart-type relatif à ces mêmes quotients;

c) le quotient ainsi normalisé est divisé par 5 et majoré d'une unité.

Art. 16.

Le coefficient de densité de population mentionné à l'article 14 est fixé selon le tableau suivant:

Densité
Coefficient de densité
- moins de 60 habitants par km²
– de 60 à moins de 80 habitants par km²
– de 80 à moins de 90 habitants par km²
– de 90 à moins de 100 habitants par km²
– de 100 à moins de 250 habitants par km²
– de 250 à moins de 500 habitants par km²
– de 500 à moins de 750 habitants par km²
– à partir de 750 habitants par km²
1,30
1,20
1,15
1,10
1,05
1,10
1,20
1,30

Art. 17.

Le coefficient visé à l'article 15 est multiplié par un facteur correcteur déterminé comme suit:

– il est établi annuellement le revenu cadastral imposable moyen par habitant des communes de la troisième catégorie attribué aux biens ordinaires bâtis et non-bâtis; les écarts relevés dans chaque commune par rapport à cette moyenne sont ajoutés ou soustraits, pour moitié, à l'unité selon qu'ils sont inférieurs ou supérieurs.

Le résultat ainsi obtenu est plafonné à 1,25 ou est d'au moins 0,75 selon le cas.

Art. 18.

L'application des règles de répartition aux dotations de 26 % et 44 %, respectivement visées aux articles 11 et 14, se fera progressivement.

A titre transitoire, pour chacune de ces dotations, une partie de celle-ci sera répartie selon la quote-part que chaque commune a reçue du Fonds principal en 1988, selon le tableau qui suit:

  Quote-part relative
% quote-part 1988
Fonds principal
Quote-part répartie suivant les
nouvelles règles
1989-1990
1991-1992
1993-1994
1995
75 %
50 %
25 %
0 %
25 %
50 %
75 %
100 %

Art. 19.

La dotation spécifique se subdivise en trois tranches:

a) une tranche A de 4,5 % de la part visée à l'article 7, justifiée par des caractéristiques structurelles, des missions particulières ou de situations financières difficiles de certaines communes;

b) une tranche B de 3,5 % de la part visée à l'article 7, justifiée par les missions essentielles ou obligations des communes;

c) une tranche C de 7 % de la part visée à l'article 7 justifiée par des situations sociale et économique difficiles de certaines communes.

Art. 20.

Les critères suivants sont utilisés à raison des pourcentages suivants de la part visée à l'article 7, pour répartir la tranche A:

§1er. La capitale wallonne: la ville de Namur: ( 0,24 % – AERW du 21 juin 1991, art. 1er) .

§2. Le kilométrage de voirie: ( 1,06 % – AERW du 21 juin 1991, art. 1er) .

Le kilométrage pris en considération est celui de la petite vicinalité et de la grande communication situé sur le sol de la commune. La répartition entre communes de la somme affectée à ce critère s'effectue proportionnellement au nombre de kilomètres.

§3. Le service incendie: ( 1,40 % – AERW du 21 juin 1991, art. 1er) .

– Chaque commune autonome reçoit 120 francs par habitant.

– Communes centres de service régional: Y ou Z.

Seules les communes dont la quote-part par habitant dans les frais admissibles de leur centre d'incendie dépasse le montant moyen par habitant de la redevance mise à charge des communes que leur centre protège, bénéficient d'une dotation établie comme suit:

la différence entre, d'une part, la quote-part par habitant des communes centres de service régional dans les frais admissibles de leur service d'incendie et, d'autre part, le montant moyen par habitant de la redevance mise à charge des communes protégées et desservies est multiplié par la population des communes centres de service régional.

La dotation des communes centres de service régional est égale aux deux tiers du montant obtenu. Si la somme des dotations ainsi calculées dépasse la somme affectée au critère service incendie, la dotation de chaque commune est réduite à due concurrence.

§4. Aide financière aux communes dont les finances sont structurellement obérées: 1,8 %.

L'Exécutif détermine chaque année quelles sont les communes en difficulté financière et les modalités de répartition de la somme affectée à ce critère.

Art. 21.

Si l'application des critères « service incendie » ou « aide financière aux communes structurellement obérées » n'aboutit pas à répartir toute la somme affectée à l'un d'eux, l'Exécutif peut réaffecter le solde à un ou plusieurs autres critères des tranches B et C de la dotation spécifique.

Art. 22.

Les critères suivants sont utilisés à raison des pourcentages suivants de la part visée à l'article 7, pour répartir la tranche B:

§1er. Sécurité: 1 %

1. Chaque commune organisant une permanence de police 24 h sur 24 bénéficie d'une dotation forfaitaire de 1 millions de francs.

Les permanences de 24 h sur 24 sont celles qui répondent aux critères définis par le Ministre de l'Intérieur.

2. Si la permanence est organisée en collaboration avec la gendarmerie, la dotation forfaitaire est réduite de moitié.

3. Si la permanence est organisée en collaboration avec plusieurs communes, la dotation forfaitaire est répartie entre chaque commune de manière égale.

4. Le reste de la somme affectée à ce critère est réparti entre les communes proportionnellement au nombre d'agents de police qui excède le nombre d'agents obtenu en comptant un agent pour 700 habitants en ce qui concerne les communes de deuxième catégorie et un agent pour 1 000 habitants en ce qui concerne les communes de troisième catégorie.

§2. Education et jeunesse: 2,5 %.

La somme affectée au critère Education jeunesse se décompose en trois sommes établies et réparties comme suit:

1. le quart de la somme est réparti entre les communes proportionnellement au nombre d'implantations scolaires de l'enseignement communal fondamental;

2. les deux quarts de la somme sont répartis entre les communes proportionnellement au nombre de classes de l'enseignement communal fondamental;

3. le quart de la somme est réparti entre les communes proportionnellement au nombre d'élèves régulièrement inscrits de l'enseignement fondamental et secondaire des établissements de tous réseaux d'enseignement situés sur la commune.

Art. 23.

Les critères suivants sont utilisés à raison des pourcentages suivants de la part visée à l'article 7, pour répartir la tranche C:

§1er. pertes d'emplois: 2 %

1. les pertes d'emplois prises en considération visent les travailleurs salariés occupés dans la commune;

2. la somme affectée au critère perte d'emploi est répartie entre les communes proportionnellement au nombre d'emplois perdus, obtenu en déduisant du nombre d'emplois indiqués pour la commune par les dernières statistiques connues au 1er juillet de l'exercice en cours, le nombre d'emplois indiqués par les avant-dernières statistiques connues.

§2. Pauvreté: 5 %

La somme affectée au critère pauvreté se décompose en 4 sommes établies selon les proportions suivantes, en fonction des éléments précisés ci-après:

a) chômeurs indemnisés: les communes dont le nombre de chômeurs complets indemnisés par rapport à la population est supérieur au même rapport calculé pour l'ensemble des communes de la Région wallonne, se répartissent les trois huitièmes de la somme affectée au critère pauvreté au prorata des écarts ainsi constatés par rapport à la moyenne régionale;

b) bénéficiaires du minimum de moyens d'existence: les communes dont le nombre de bénéficiaires du minimum de moyens d'existence par rapport à la population est supérieur au même rapport calculé pour l'ensemble des communes de la Région wallonne, se répartissent les deux huitièmes de la somme affectée au critère pauvreté au prorata des écarts ainsi constatés par rapport à la moyenne régionale;

c) revenus faibles:

les communes dont le revenu imposable net par habitant est inférieur au même rapport calculé pour l'ensemble des communes de la Région wallonne, se répartissent le huitième de la somme affectée au critère pauvreté au prorata des écarts ainsi constatés par rapport à la moyenne régionale;

d) logements sociaux:

les deux huitièmes de la somme affectée au critère pauvreté sont répartis entre les communes proportionnellement au nombre de logements sociaux situés sur leur territoire.

Le nombre de logements à prendre en considération est divisé par le coefficient du revenu moyen imposable par commune des locataires de ces logements.

Ce coefficient est celui qui est pris en considération dans la réglementation sur le logement social.

Art. 24.

Pour ce qui concerne les éléments du critère pauvreté à l'exception des logements sociaux, les quotes-parts des communes bénéficiaires dont le pourcentage de population active est inférieur au pourcentage moyen de la population active des communes des deuxième et troisième catégories, sont majorées dans la même proportion que celle de leur écart par rapport à ladite moyenne.

Art. 25.

Par dérogation aux articles 23 et 24, les communes qui n'ont pas établi de centimes additionnels au précompte immobilier et de taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques à des taux minima fixés par l'Exécutif sont exclues du bénéfice de la subvention calculée selon le critère « pauvreté ».

Art. 26.

L'Exécutif peut adapter tous les deux ans, à la hausse ou à la baisse, les pourcentages attribués à chaque critère ou élément de la dotation spécifique par le présent décret.

Cette adaptation est limitée à 1/5 du pourcentage attribué au critère ou à l'élément et ne peut être faite qu'en adaptant le pourcentage affecté à un critère de la même tranche, sans préjudice des dispositions de l'article 19.

Art. 27.

Les sommes visées aux articles 20, §3, et 22, §1er, 1, sont, chaque année, augmentées proportionnellement à l'indice des prix à la consommation.

Art. 28.

Deux avances trimestrielles sont accordées aux communes sur leurs quotes-parts dans la dotation principale jusqu'à l'établissement de leurs quotes-parts définitives fixées par le présent décret.

Elles sont versées dans le courant du deuxième mois des deux premiers trimestres, et sont égales à 25 % des quotes-parts attribuées aux communes dans la répartition de la dotation principale l'année précédente.

Le solde de la dotation principale est liquidé au plus tard le 31 juillet de l'exercice.

Les diverses sommes de la dotation spécifique, ainsi que la part prévue à l'article 3, sont liquidées pour le 31 décembre de l'exercice, sans préjudice de la possibilité, pour l'Exécutif de liquider des avances.

Art. 29.

Si le montant global des avances versées à une commune est supérieur à la part qui lui revient dans la répartition, la différence est imputée sur la dotation spécifique à recevoir.

Si cette imputation est insuffisante, le solde est récupéré par la S.A. « Crédit communal de Belgique » qui en débite le compte ouvert à la commune.

Le Ministre ayant la tutelle dans ses attributions rectifie les erreurs éventuelles dans la répartition de la dotation générale des communes.

Art. 30.

Si l'Etat a assuré au profit de la Région le versement des tranches de la dotation dans les délais requis, il sera dû aux communes, à charge du budget de la Région, des intérêts de retard sur les avances et soldes qui n'auraient pas été liquidés comme prescrit à l'article 28.

Ces intérêts seront calculés au taux appliqué par la S.A. « Crédit communal de Belgique » sur les avances de trésorerie qu'il accorde aux communes.

Cette disposition n'est pas d'application en 1989.

Art. 31.

Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Le Ministre-Président de l’Exécutif régional wallon, chargé de l’Economie, des P.M.E. et de la Fonction publique régionale,

B. ANSELME

Le Ministre des Pouvoirs locaux, des Travaux subsidiés et de l’Eau pour la Région wallonne,

A. COOLS

Le Ministre du Budget, des Finances et du Transport pour la Région wallonne,

A. DALEM

Le Ministre de la Rénovation rurale, de la Conservation de la Nature, les Zonings industriels et de l’Emploi pour la Région wallonne,

E. HISMANS

Le Ministre des Travaux publics pour la Région wallonne,

A. BAUDSON

Le Ministre de l’Aménagement du Territoire, de la Recherche, des Technologies et des Relations extérieures pour la Région wallonne,

A. LIENARD

Le Ministre de l’Agriculture, de l’Environnement et du Logement pour la Région wallonne,

G. LUTGEN