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11 juillet 1990 - Arrêté de l'Exécutif relatif à la délivrance du permis de chasse et de la licence de chasse
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L'Exécutif régional wallon,
Vu la loi du 28 février 1882 sur la chasse, notamment l'article 14, alinéa 4;
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 6, §1er, III, 5°;
Vu le décret du 28 juin 1990 relatif au permis et à la licence de chasse;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, modifié par la loi du 9 août 1980;
Vu l'urgence;
Considérant l'impérieuse nécessité de pouvoir organiser la délivrance des permis et licences de chasse pour le 1er juillet 1990 au plus tard;
Sur la proposition du Ministre de la Rénovation rurale, de la Conservation de la nature, des Zonings industriels et de l'Emploi et du Ministre des Affaires intérieures, chargé des Pouvoirs locaux, des Travaux subsidiés et de l'Eau,
Arrête:

Art. 1er.

§1er. Le permis de chasse et la licence de chasse visés aux articles 1er et 3 du décret du 28 juin 1990 relatif au permis et à la licence de chasse sont délivrés conformément aux règles du présent arrêté.

Le permis de chasse et la licence de chasse permettent la chasse à toutes les espèces de gibier.

§2. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par:

– le Ministre: le Ministre ayant la chasse dans ses attributions;

– le fonctionnaire compétent: chacun des fonctionnaires les plus élevés en grade responsables des Services extérieurs de la Direction générale des Pouvoirs locaux ou son délégué.

Art. 2.

Le texte et la forme du permis et de la licence sont déterminés par le Ministre. La formule de permis est établie pour une période quinquennale. Après l'expiration de chaque année de validité, le permis peut être validé pour une nouvelle période annuelle en observant les règles fixées pour la délivrance d'un nouveau permis.

Le permis et la licence doivent être revêtus de la photographie et de la signature du titulaire. La photographie doit avoir au moins 4 cm de haut sur 3,5 cm de large, la hauteur de la tête étant de 1,5 cm à 2 cm. La licence de chasse doit en outre être revêtue de la signature du titulaire du permis qui a demandé la licence.

Tant que le texte et la forme du permis et de la licence n'ont pas été modifiés, les formulaires existants à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont utilisés.

Sur les formulaires existants, le fonctionnaire compétent appose l'inscription « Région wallonne » en dessous de celle de « Royaume de Belgique » et y effectue les adaptations et suppressions correspondant aux dispositions applicables en Région wallonne.

La partie horizontale précédemment réservée à l'application des timbres fiscaux porte également l'inscription « Région wallonne » et est datée et signée.

Art. 3.

§1er. Le permis est délivré par le fonctionnaire compétent.

§2. Le Service extérieur territorialement compétent pour la délivrance d'un permis est celui de la Province du domicile du demandeur de permis.

Lorsque le domicile du demandeur n'est pas situé en Région wallonne, celui-ci peut s'adresser au Service extérieur de son choix.

Toutefois, lorsque le permis à délivrer doit l'être en langue allemande, il l'est exclusivement par le Service extérieur de Liège.

Le Ministre pourra délivrer un permis de chasse aux fonctionnaires diplomatiques et consulaires de nationalité étrangère reconnus par un Ministre, membre du Gouvernement ou d'un Exécutif régional ou communautaire, ayant les relations extérieures dans ses attributions.

Art. 4.

Le permis n'est délivré que sur production:

1° d'un certificat de bonnes vie et mœurs, délivré par l'administration communale du domicile du demandeur dans les deux mois qui précèdent la demande et faisant mention de toutes les condamnations et déchéances encourues.

Si le demandeur ne réside pas dans le pays ou n'y réside que depuis moins d'une année, le certificat sera remplacé par une attestation portant sur son honorabilité, émanant de deux notables belges et visée par le bourgmestre du domicile de chacun de ces notables.

Si le demandeur est un étranger résidant en Belgique, le fonctionnaire compétent demande l'avis de l'administration de la Sûreté publique, à moins qu'il s'agisse d'un étranger visé par l'article 4, 1°, de l'arrêté royal du 6 décembre 1955 relatif au séjour en Belgique de certains étrangers privilégiés. Dans ce cas, le demandeur produit un extrait de son casier judiciaire personnel, qui lui est délivré par le Ministre de la Justice. Cet extrait remplace le certificat de bonnes vie et mœurs ou l'attestation portant sur son honorabilité.

Le fonctionnaire compétent peut, au cours de deux années successives au maximum, dispenser de la production du certificat ou de l'attestation les personnes auxquelles il a précédemment délivré un permis;

2° d'un certificat régulier attestant que le demandeur a subi avec fruit l'examen de chasse organisé par la Région wallonne ou les examens équivalents organisés dans les autres Régions du Royaume.

Si l'intéressé est déjà titulaire, pour la saison cynégétique en cours, d'un permis de chasse délivré dans une autre Région du Royaume et correspondant au permis valable en Région wallonne, il présente ce permis en lieu et place du certificat.

Le certificat attestant la réussite de l'examen de chasse cesse d'être valable:

– lorsque le titulaire est condamné pour une infraction à la loi sur la chasse, sauf si le juge le dispense d'un nouvel examen de chasse;

– lorsque le titulaire n'a plus obtenu de permis depuis plus de dix ans à compter de la délivrance du certificat ou du dernier permis délivré après le certificat. La preuve que le demandeur ne se trouve pas dans cette situation doit être fournie par lui à la demande du fonctionnaire compétent. A cette fin, il pourra user de tous les moyens de droit, le serment ou l'aveu exceptés.

Le Ministre est chargé de la préparation et de l'organisation de l'examen de chasse et de la délivrance du certificat.

A cette fin, il peut prendre toutes les mesures utiles et, notamment, fixer le programme de l'examen, la composition du jury, les conditions d'admission à l'examen et les conditions requises pour réussir l'examen.

La participation à cet examen peut être subordonnée au paiement d'un droit d'inscription dont le montant et les modalités de paiement sont fixés par l'Exécutif.

Les dispositions réglementaires contenues dans l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 7 juillet 1989 organisant l'examen de chasse en Région wallonne et dans celui du 7 juillet 1989 fixant le règlement d'ordre intérieur des commissions d'examen de chasse restent d'application.

Les fonctionnaires diplomatiques et consulaires auxquels le Ministre a délivré un permis conformément à l'article 3, alinéa 3, du présent arrêté ne doivent pas produire de certificat.

Ne doivent également pas produire de certificat régulier attestant qu'ils ont subi avec fruit un examen de chasse, les membres du personnel de la Division de la nature et des forêts nommés à titre définitif pour autant qu'ils soient titulaires soit d'un diplôme d'ingénieur des eaux et forêts ou d'ingénieur agronome (groupe ou spécialisation eaux et forêts), soit du certificat de capacité en sylviculture délivré par un jury désigné par l'Exécutif.

La preuve de la réussite de l'examen de chasse complet, conformément à la législation en vigueur aux Pays-Bas ou au Grand-Duché du Luxembourg, est équivalente au certificat susmentionné;

3° du certificat d'assurance visé à l'article 4 de l'arrêté royal du 15 juillet 1963 portant assurance obligatoire de la responsabilité civile en vue de l'obtention d'un permis de port d'armes de chasse ou d'une licence de chasse;

4° de la preuve du versement ou du virement de la taxe établie par l'article 1er, alinéa 2, du décret du 28 juin 1990 relatif au permis et à la licence de chasse au n° de compte 000-2001818-29 Recettes de la Région wallonne - Réf. 610.

Art. 5.

Ne peuvent obtenir de permis:

1° Les chefs de brigade de 1re classe, les chefs de brigade, les agents techniques de 1re classe et les agents techniques des eaux et forêts; les membres de la police rurale communale; les gardes forestiers et les gardes-pêche salariés par les communes.

Néanmoins, le fonctionnaire compétent délivre le permis à ces personnes, si celles-ci prennent par écrit l'engagement de ne pas en faire usage dans leur circonscription. Mention de cet engagement est portée sur le permis, avec l'indication précise de la circonscription de l'intéressé;

2° ceux qui sont interdits ou déchus du droit de port d'armes;

3° les indigents recevant des secours des administrations publiques;

4° ceux qui ne peuvent produire le certificat prévu à l'article 4, 2° et qui, en vertu du même article, ne sont pas dispensés de la production du certificat;

5° ceux qui n'ont pas 18 ans accomplis le jour de la demande du permis.

Art. 6.

Nonobstant les dispositions concernant l'examen de chasse, le fonctionnaire compétent doit refuser le permis:

1° à ceux qui ont été condamnés:

– pour un délit de chasse commis au moyen d'armes prohibées, ou en bande ou pendant la nuit ou au moyen d'engins prohibés ou à l'aide de véhicule motorisés;

– pour un délit quelconque accompagné d'actes de violence ou de rébellion;

2° à ceux dont la condamnation pour toute infraction à la loi sur la chasse leur a été notifiée depuis moins de douze mois.

Si le condamné était porteur d'un permis au moment du prononcé du jugement, un nouveau permis doit lui être refusé pour la saison de chasse commençant le 1er juillet de l'année qui suit la date de sa condamnation;

3° à ceux qui ne se sont pas acquittés des obligations pénales découlant d'une condamnation pour délit de chasse;

4° sans préjudice de la disposition de l'article 5, 2°, à ceux qui sont déchus en tout ou en partie des droits qui sont visés à l'article 123 sexies du Code pénal;

5° aux personnes visées à l'article 5, 1°, lorsqu'il résulte d'une enquête administrative ou judiciaire qu'elles n'ont pas respecté l'engagement pris par elles.

Art. 7.

Sans préjudice des dispositions relatives à l'examen de chasse, le fonctionnaire compétent peut refuser le permis:

1° à ceux qui, par suite de condamnation, sont interdits de l'un des droits énumérés à l'article 31, 1° à 5° du Code pénal;

2° à ceux qui ont été condamnés pour vagabondage, mendicité, vol, escroquerie ou abus de confiance;

3° à ceux dont la mauvaise conduite, l'état mental ou les antécédents laissent supposer qu'ils feront un mauvais usage de leurs armes.

Art. 8.

§1er. Un recours est ouvert contre la décision du fonctionnaire compétent refusant le permis.

Si le permis était refusé par application de l'article 6, le recours est adressé au Ministre, lequel n'est pas lié par les dispositions dudit article. Avant de prendre une décision, il consultera le Ministre ayant les Pouvoirs locaux dans ses attributions qui, à son tour, consultera le procureur du Roi. Si le Ministre ayant les Pouvoirs locaux dans ses attributions ne fait pas connaître son avis dans les deux mois de la demande d'avis, le Ministre peut décider valablement.

Si le permis est refusé sur la base de l'article 7, le recours est introduit auprès du Ministre ayant les Pouvoirs locaux dans ses attributions. Après avoir consulté le fonctionnaire compétent et le procureur du Roi, le Ministre ayant les Pouvoirs locaux dans ses attributions peut ordonner la délivrance du permis. Si le Ministre ayant les Pouvoirs locaux dans ses attributions estime ne pouvoir ordonner cette délivrance, il transmettra le dossier pour décision au Ministre.

§2. Si le recours contre le refus d'un permis de chasse est accueilli conformément au §1er du présent article, les motifs sur lesquels ce refus se fondent ne peuvent plus être pris en considération lorsqu'il est statué sur une demande ultérieure de permis.

Art. 9.

Les chefs de parquets fournissent mensuellement aux fonctionnaires compétents les indications nécessaires relatives aux condamnations pour infraction à la loi sur la chasse prononcées à charge des personnes domiciliées dans le territoire qui ressortit à leur compétence.

Art. 10.

§1er. Lorsqu'un permis a été délivré par suite de manœuvres frauduleuses à une personne qui n'y a pas droit ou lorsque le porteur d'un permis a été condamné pour faits graves dans le courant de l'année, le fonctionnaire compétent peut retirer le permis par une décision motivée.

§2. Lorsqu'il résulte d'une enquête administrative ou judiciaire qu'une personne visée à l'article 5, 1°, n'a pas respecté l'engagement pris par elle, le fonctionnaire compétent retire le permis. Il en informe le Ministre dont relève disciplinairement l'intéressé.

§3. Les décisions portant retrait du permis sont communiquées par le fonctionnaire compétent à l'administration communale du domicile de l'intéressé pour être notifiées à celui-ci. Le permis devra être restitué au fonctionnaire compétent dans les quarante-huit heures de la notification.

Ces décisions sont notifiées directement par le fonctionnaire compétent à l'intéressé lorsque celui-ci n'a pas son domicile en Région wallonne.

Une copie de la décision de retrait est expédiée au Ministre ayant les Pouvoirs locaux dans ses attributions ainsi qu'au commandant de la gendarmerie locale.

Un recours est ouvert contre la décision du fonctionnaire compétent auprès du Ministre ayant les Pouvoirs locaux dans ses attributions, qui peut ordonner la restitution du permis après avoir entendu le fonctionnaire compétent.

Art. 11.

Le titulaire d'un permis délivré en Région wallonne qui désire obtenir une licence pour son invité, non domicilié dans cette Région, doit s'adresser au fonctionnaire compétent qui lui a délivré son permis.

Pour être prise en considération, toute demande de licence doit être accompagnée:

1° d'une photographie de l'invité au format indiqué à l'article 2, alinéa 2;

2° d'une déclaration écrite du demandeur et d'un notable domicilié en Région wallonne attestant que l'invité est honorablement connu et qu'il n'habite pas le Royaume. Le Service extérieur de la direction générale des pouvoirs locaux peut procéder à une enquête complémentaire.

Lorsque l'invité est domicilié dans une des deux autres régions du Royaume, le permis de chasse valable pour la saison cynégétique en cours, équivalent au permis exigé en Région wallonne et délivré dans la Région de l'invité, remplace obligatoirement la déclaration écrite visée à l'alinéa précédent;

3° du certificat attestant que l'invité a subi avec fruit l'examen de chasse, organisé dans une des Régions du Royaume, permettant l'obtention d'un permis de chasse à tous gibiers.

Est dispensé de ce certificat, l'invité qui peut présenter le permis de chasse régulier de son pays d'origine valable pour l'année au cours de laquelle la licence est demandée ou le permis de chasse équivalent au permis exigé en Région wallonne, délivré dans une des deux autres Régions du Royaume et valable pour la saison cynégétique au cours de laquelle la licence est demandée;

4° du certificat d'assurance visé à l'article 4 de l'arrêté royal du 15 juillet 1963 portant assurance obligatoire de la responsabilité civile en vue de l'obtention d'un permis de port d'armes de chasse ou d'une licence de chasse;

5° de la preuve du versement ou du virement de la taxe établie par l'article 3, alinéa 2 du décret du 28 juin 1990 relatif au permis et à la licence de chasse, au numéro de compte 000-2001818-29 Recettes de la Région wallonne - Réf. 610.

Art. 12.

La licence mentionne notamment:

a) les nom, prénom, résidence et profession du titulaire de la licence;

b) les nom, prénom, domicile et profession du titulaire du permis qui a sollicité la licence ainsi que le numéro de son permis;

c) la date à partir de laquelle la licence prend cours et les dates des cinq jours consécutifs pendant lesquels elle est valable;

d) les communes sur le territoire desquelles la licence sera utilisée.

Art. 13.

Dans les trois jours de son expiration, la licence doit être restituée par le demandeur ou par l'invité au fonctionnaire compétent qui l'a délivrée.

En cas de non observation de cette prescription, le fonctionnaire compétent peut retirer le permis du demandeur par décision motivée.

Le retrait a lieu dans les formes prévues à l'article 10, §3.

Art. 14.

L'arrêté du 28 février 1977 relatif à la délivrance de permis de chasse et de licence de chasse est abrogé pour ce qui concerne la Région wallonne.

Art. 15.

Peuvent obtenir le permis sans présenter l'examen visé à l'article 4, alinéa 1er, 2°, ceux qui sont titulaires à la fois d'un certificat régulier et valable de l'examen de chasse A et d'un certificat régulier et valable de l'examen de chasse B, obtenus en Belgique.

Art. 16.

Par dérogation à l'article précédent et sans préjudice des dispositions des articles 6 et 7 du présent arrêté, peuvent obtenir le permis sans présenter l'examen, ceux qui au 1er juillet 1989 peuvent justifier de la détention d'un permis de chasse A et ou d'un permis de chasse B obtenu en Belgique au cours d'une des saisons cynégétiques suivantes: 1986-1987, 1987-1988, 1988-1989 pour autant que depuis l'obtention de ce dernier permis ils n'aient pas été condamnés pour une infraction à la loi sur la chasse.

Cette disposition dérogatoire cesse de produire ses effets au 1er juillet 1992.

Art. 17.

Les examens de chasse A et B visés aux articles 15 et 16 sont ceux qui, dans le cadre de l'arrêté royal du 28 février 1977 relatif à la délivrance de permis de chasse et de licences de chasse ont permis d'obtenir les permis de chasse A et B visés à l'article 1, alinéa 2 de cet arrêté.

Art. 18.

Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1990.

Le Ministre-Président de l’Exécutif régional wallon, chargé de l’Economie, des P.M.E. et de la Fonction publique régionale,

B. ANSELME

Ministre de la Rénovation rurale, de la Conservation de la Nature, des Zonings industriels et de l’Emploi,

E. HISMANS

Le Ministre des Affaires intérieures, chargé des Pouvoirs locaux, des Travaux subsidiés et de l’Eau,

A. VAN DER BIEST