30 novembre 1989 - Accord de coopération entre l'Etat belge agissant pour la Régie des Voies aériennes et les Régions
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    La Régie des Voies aériennes (reprise ci-après sous le sigle R.V.A.), représentée par M. J.L. Dehaene, Vice-Premier Ministre et Ministre des Communications, d'une part,

    et

    les Régions, représentées par M. A. Dalem, Ministre des Finances, du Budget et du Transport de l'Exécutif régional wallon, et par M. J. Sauwens, Ministre communautaire des Travaux publics et des Transports de l'Exécutif flamand, d'autre part,

    marquent leur accord sur les dispositions suivantes, à prendre dans le cadre de l'article 4, §11, de la loi du 8 août 1988 modifiant la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, qui transfère aux Régions l'équipement et l'exploitation des aéroports et des aérodromes publics, à l'exception de l'aéroport de Bruxelles-National. Les aéroports et aérodromes publics concernés sont:

    a) en Région flamande:

    – l'aéroport d'Ostende;
    – l'aéroport d'Anvers-Deurne;
    – l'aérodrome de Grimbergen;

    b) en Région wallonne:

    – l'aéroport de Charleroi-Gosselies;
    – l'aéroport de Liège-Bierset;
    – l'aérodrome de Spa-La Sauvenière;
    – l'aérodrome de Saint-Hubert.

    1. Transfert des compétences.

    1.1. Conformément à l'article 4, §11, de la loi du 8 août 1988 modifiant la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, les Régions sont, à partir de la date d'entrée en vigueur de ladite loi, entièrement responsables des compétences qui leur ont été transférées. A partir de cette date, elles sont habilitées à prendre toutes mesures adéquates, dont elles porteront dès lors l'entière responsabilité.

    A cet effet, le budget 1989 de la R.V.A. a été ventilé, tel que cela figure en annexe 5, en subdivisions nationale, flamande et wallonne.

    L'exécution des parties flamande et wallonne de ce budget relève de la compétence exclusive des Exécutifs concernés, comme s'il s'agissait de budgets distincts, auxquels s'appliquent les règles relatives à la gestion budgétaire des parastataux A.

    De la sorte, les Régions seront responsables de l'incidence financière des mesures sortant du cadre des mesures ci-après concernant le transfert du personnel d'exploitation, de la sécurité de la navigation aérienne, des investissements et de l'intervention dans le déficit d'exploitation. Ces dispositions reprennent les modalités d'intervention maximale de la R.V.A. dans les déficits des aéroports et aérodromes publics concernés pour 1989.

    1.2. Le transfert du patrimoine des aéroports et aérodromes concernés et la reprise des contrats et conventions en cours doivent être réglés par loi distincte.

    1.3. Dans l'attente de l'entrée en vigueur de cette loi séparée, la R.V.A. continuera à percevoir les recettes et à payer les dépenses pour compte des Régions.

    Si les Régions le souhaitent, la R.V.A. peut continuer à le faire après l'entrée en vigueur de cette loi distincte jusqu'à une date à convenir et dans l'attente du règlement définitif du transfert des biens, des personnes, des droits et des obligations.

    1.4. En vertu de l'article 75, §4, de la loi spéciale relative au financement des Communautés et des Régions, la R.V.A.:

    – prendra à sa charge, pendant une période de trois ans à compter à partir de la date d'entrée en vigueur de la loi précitée, tout ou partie des pertes des aéroports et aérodromes publics précités conformément aux dispositions du point 6

    – sera chargée pendant une période déterminée de prendre en charge certains investissements dans les aéroports et aérodromes publics précités, conformément aux dispositions du point 4 .

    2. Transfert du personnel d'exploitation.

    2.1. Dans la perspective d'une répartition polyvalente des tâches de l'effectif employé actuellement, il sera possible, sans porter atteinte au service dispensé maintenant, d'exercer les compétences transférées au moyen d'un effectif réduit.

    Il est dès lors convenu que seul cet effectif réduit - comme mentionné à l'annexe 1 - sera transféré aux Régions, tandis que pour le calcul des dépenses de personnel, seul ce même effectif sera également pris en considération.

    Le personnel excédentaire sera réaffecté au sein même de la R.V.A.

    2.2. Si, dans une période de trois ans, à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi distincte visée sous 1.2. , l'une des Régions estime que l'effectif transféré peut être davantage assaini, il peut être convenu avec la R.V.A. que ce personnel en surnombre sera à nouveau repris par cet organisme. A ce sujet, il est expressément convenu que cette opération ne peut servir de prétexte à procéder ainsi à de nouveaux engagements.

    2.3. Si au cours de la même période, une des Régions estime que l'effectif (réduit) transféré ne suffit plus, il lui sera loisible d'introduire auprès de la R.V.A. une demande de transfert d'un ou de plusieurs agents.

    3. La sécurité de la navigation aérienne.

    3.1. Comme développé dans l'« Exposé des Motifs » de la loi du 8 août 1988 modifiant la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'autorité nationale demeure chargée des activités relatives à l'organisation et à la mise en œuvre de la sécurité du trafic aérien. Les équipements nécessaires à la sécurité restent à la disposition du service compétent ».

    3.2. En application de ce principe, la R.V.A. s'engage à continuer à assurer la sécurité du trafic aérien des aéroports et aérodromes publics précités, étant entendu que les prestations se limiteront au niveau des services tels qu'ils sont d'application à l'heure actuelle en ce qui concerne les heures d'ouvertures (annexe 2), l'équipement disponible (annexe 3) et l'effectif en personnel (annexe 4), étant entendu que les Régions se réservent le droit d'adapter - dans un délai de trois ans et après information préalable de l'autre Région - les heures d'ouverture en fonction de l'augmentation du trafic.

    Les coûts supplémentaires s'y rapportant seront supportés par la R.V.A. (tant en personnel qu'en équipement).

    3.3. Les frais relatifs à ces prestations tant en personnel qu'en équipements (renouvellement et entretien) seront supportés par la R.V.A. sans qu'ils ne soient récupérés auprès des Régions.

    3.4. La R.V.A. se réserve le droit, en poursuivant l'automatisation et la rationalisation des services, de réduire les effectifs précités sans que cette diminution ne puisse compromettre les prestations à effectuer. Ceci peut se faire par l'introduction de nouvelles technologies dont les coûts seront supportés par la R.V.A.

    3.5. Sans préjudice des dispositions de l'article  3.2. , toute demande introduite par les Régions en vue d'accroître le nombre de prestations fera l'objet d'une concertation entre la R.V.A. et les Régions. Les frais complémentaires en matière de personnel et/ou d'équipement qui en découleront, seront portés en compte aux Régions.

    3.6. La R.V.A. est disposée, et ce avant la fin de la période transitoire, à négocier avec le Ministre de la Défense nationale une convention définissant les différentes formes de collaboration pour assurer le contrôle de la sécurité aérienne à l'aéroport de Liège-Bierset. Au cas où le wing de Bierset serait supprimé, la R.V.A. s'engage à prendre en charge toutes les missions et les prestations antérieurement assurées par la Défense nationale.

    4. Investissements.

    Comme mentionné au point 1.5. , la R.V.A., afin d'assurer l'exploitation de certains aéroports régionaux et aérodromes publics dans de bonnes conditions, octroiera aux Régions un crédit d'investissement de 300 (trois cents) millions de francs, qui sera libéré sous forme de droits de tirage fixés en tranches annuelles de 100 millions de francs (en 1989-1990 et 1991), chaque fois pour moitié à chaque Région.

    5. Appui logistique de la R.V.A.

    5.1. Au cas et aussi longtemps qu'elles l'estiment nécessaire, les Régions pourront faire appel gratuitement à l'assistance des services centraux de la R.V.A. dans le domaine de l'application des normes et recommandations internationales en matière d'aviation civile.

    5.2. Le cas échéant, la R.V.A. est également disposée à accorder aux Régions, à prix coûtant, toute assistance technique qu'elles demanderaient, par exemple dans le domaine du balisage des pistes d'atterrissage, de la lutte contre le gel, etc.

    6. Transfert de personnel administratif.

    Si les Régions l'estiment nécessaire, il peut être convenu avec la R.V.A. de transférer par Région une cellule administrative composée d'environ 7 personnes, représentatives des différents services de la R.V.A. Les frais de personnel pour ces agents seront ajoutés dans ce cas au déficit d'exploitation mentionné au point 7.2.

    7. Intervention dans le déficit d'exploitation. - Modalités d'exécution.

    7.1. En application de la disposition de l'article  1.4. , la R.V.A. supportera en 1989 le montant total du déficit d'exploitation des aéroports régionaux et aérodromes publics précités, en 1990, son intervention se limitera aux 2/3 de ce montant (de 1989) et en 1991, enfin, à 1/3.

    A partir de 1992, il n'y aura plus d'intervention de la R.V.A.

    7.2. Comme cela apparaît de l'annexe 5, le déficit d'exploitation pour 1989 est estimé (arrondi) à 175,5 millions de francs pour la Région flamande et à 129,6 millions de francs pour la Région wallonne.

    7.3. Comme à partir de 1990 les Régions seront elles-mêmes directement responsables de toutes les opérations financières (recettes et dépenses) la R.V.A., conformément aux dispositions de l'article  7.1. , versera à chacune des Régions, dans le courant du premier trimestre 1990, un montant égal aux 2/3 des montants respectivement repris à l'article  7.2. et, dans le courant du premier trimestre 1991, un montant égal au 1/3 des mêmes montants.

    7.4. Le déficit de base c'est-à-dire le déficit d'exploitation se rapportant à l'exercice comptable 1989, correspond à la différence entre d'une part les frais de fonctionnement relatifs aux aéroports publics précités (dépenses de personnel, frais d'entretien de consommation, de fournitures et d'entretien ordinaire), et d'autre part les recettes.

    Le Ministre communautaire des Travaux publics et des Transports,

    Au nom de l'Exécutif flamand:

    J. SAUWENS

    Au nom de l'Exécutif régional wallon:

    Le Ministre des Finances, du Budget et du Transport,

    A. DALEM

    Au nom de la Régie des Voies aériennes:

    Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Communications,

    J.-L. DEHAENE