05 novembre 1987 - Arrêté de l'Exécutif de la Communauté française déterminant les modalités d'agrément, de fermeture et la procédure de recours ( pour les hôpitaux, services hospitaliers, services médico-techniques lourds, sections, fonctions, initiatives d'habitation protégée et associations d'institutions et de services psychiatriques – AECFR du 6 janvier 1992, art. 2 - M.B. du 03/07/1992, p. 15444)
Télécharger
Ajouter aux favoris

L'Exécutif de la Communauté française,
Vu la loi sur les hôpitaux coordonnée le 7 août 1987 et modifiée par les lois des 30 décembre 1988, 22 décembre 1989, 20 juillet 1990 et 29 décembre 1990, notamment les articles 71 (soit, les articles  71, 72, 73, 74, 75 et 76) et 76 bis ;
Vu le décret du 30 mars 1983 sur l'organisation des établissements de soins dans la Communauté française, notamment l'article 2;
Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 5 novembre 1987 déterminant les modalités d'agrément, de fermeture et la procédure de recours pour les hôpitaux et services hospitaliers;
Vu l'avis du Conseil Communautaire des Etablissements de Soins;
Considérant que la sécurité juridique impose d'informer sans délai les différents pouvoirs organisateurs concernés par cette réglementation des procédures à suivre;
Vu l'urgence ainsi motivée;
Sur la propositions du Ministre ayant la Santé dans ses attributions;
Vu la délibération de l'Exécutif du 18 décembre 1991,
Arrête:

Art.  1er.

Celui qui se propose d'exploiter ( un hôpital, un service hospitalier, un service médico-technique lourd, une fonction, une section, une initiative d'habitation protégée ou une association d'institutions et de services psychiatriques – AECFR du 6 janvier 1992, art. 2 - M.B. du 03/07/1992, p. 15444) doit être en possession d'un agrément délivré par le Ministre qui a la Santé dans ses attributions, dénommé ci-après « le Ministre ».

Art.  2.

§1er. Celui qui introduit pour la première fois une demande d'agrément pour ( un hôpital, un service hospitalier, un service médico-technique lourd, une fonction, une section, une initiative d'habitation protégée ou une association d'institutions et de services psychiatriques – AECFR du 6 janvier 1992, art. 2 - M.B. du 03/07/1992, p. 15444) peut être provisoirement agréé par le Ministre, à condition que cette demande réponde aux conditions de recevabilité énumérées à l'article  3 .

§2. Cette disposition ne s'applique pas aux services qui demandent un changement de qualification sur base de l'article 69, 2°, de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987 ou qui ont fait l'objet d'une décision de fermeture.

Art.  3.

( Pour être recevable, la demande d'agrément doit être précédée de l'envoi au Ministre, d'un dossier administratif comprenant:

I. Dans le cas d'un hôpital ou d'un service hospitalier:

1° une autorisation, délivrée par le Ministre, selon laquelle l'hôpital ou le service hospitalier s'intègre dans le cadre de la programmation hospitalière;

2° une autorisation spécifique à la mise en service et à l'exploitation de services hospitaliers;

3° un document, signé par les intéressés, mentionnant le nom du gestionnaire de l'hôpital et du médecin en chef responsable du département médical;

4° un document mentionnant la composition du Conseil médical;

5° la liste nominative des médecins et du personnel infirmier et soignant par service ainsi que du personnel paramédical avec leur qualification et leur numéro d'immatriculation, dont il ressort que l'hôpital ou le service hospitalier répond aux normes imposées;

6° un plan indiquant les voies de communication internes de l'établissement, la destination des locaux et le nombre de lits des chambres d'hospitalisation;

7° une note descriptive indiquant de quelle manière il est répondu aux normes concernant l'équipement technique;

8° une note descriptive indiquant de quelle manière il est répondu aux normes complémentaires et aux fonctions obligatoires que l'hôpital ou le service hospitalier est tenu d'assurer;

9° le cas échéant, une copie de la convention conclue entre l'hôpital pour lequel l'agrément ou l'agrément d'un service est demandé, et les institutions avec lesquelles une liaison fonctionnelle doit être assurée, conformément aux normes d'agrément en vigueur;

10° une attestation, dûment datée et signée, du bourgmestre de la commune où est établi l'hôpital, aux termes de laquelle il est satisfait aux normes de protection contre l'incendie. Cette attestation est rédigée après que le service d'incendie compétent ait fait rapport sur la situation en matière de sécurité contre l'incendie dans l'établissement.

L'attestation et le rapport ne peuvent dater de plus d'un an au moment de l'introduction de la demande sauf lorsque celle-ci concerne une modification d'indice d'un service hospitalier inclus dans un établissement déjà agréé et qu'elle n'entraîne aucune modification architecturale susceptible de remettre en cause la sécurité dans l'établissement. Dans ce cas, l'article  9, 3° est d'application.

II. Lorsque la demande d'agrément concerne un service médico-technique lourd, une section ou une fonction:

1° une note descriptive indiquant de quelle manière il est répondu aux normes tant du point de vue architectural, fonctionnel, organisationnel et de l'équipement technique; s'il échet, les pièces justificatives seront jointes; cette note sera dûment signée par le gestionnaire et le médecin spécialiste responsable du service médico-technique lourd, de la fonction ou de la section;

2° le cas échéant, une copie de la convention conclue entre l'hôpital pour lequel l'agrément d'un service médico-technique lourd, d'une fonction ou d'une section est demandé et les institutions avec lesquelles une liaison fonctionnelle doit être assurée, conformément aux normes d'agrément en vigueur;

3° le cas échéant, une copie de la décision ministérielle démontrant que les règles de réduction équivalente en matière de lits hospitaliers sont respectées.

III. Dans le cas d'une demande d'agrément comme initiative d'habitation protégée:

1° le cas échéant, une copie de la décision ministérielle accordant l'autorisation de mise en service de places d'habitations protégées;

2° une copie de l'arrêté d'agrément de l'association pour la création et la gestion d'initiatives d'habitations protégées;

3° une note descriptive indiquant le nom du coordinateur responsable, le nom du médecin spécialiste en neuropsychiatrie ou en psychiatrie. Ce document doit être signé par tous les intéressés;

4° une liste du personnel occupé dans les habitations protégées mentionnant les qualités, nom, numéro d'immatriculation et la durée du travail hebdomadaire;

5° une copie du règlement d'ordre intérieur;

6° un plan indiquant la situation et l'implantation des places d'habitations protégées, la destination des locaux et le logement des patients;

7° une note descriptive démontrant que les normes fonctionnelles, architecturales et d'organisation ont été respectées;

8° une déclaration datée et signée par le gestionnaire responsable de l'habitation protégée attestant que les mesures de précaution pour éviter tout sinistre ont été prises à l'intérieur de l'immeuble affecté à usage d'habitation protégée.

IV. Dans le cas d'une demande d'agrément comme association d'institutions et de services psychiatriques:

A. Association pour la création et la gestion d'initiatives d'habitations protégées.

1° une copie de la convention écrite et signée par tous les participants à l'association;

2° une copie des statuts de l'A.S.B.L. ainsi que la preuve de leur publication au Moniteur belge ou celle des statuts de l'association telle que visée à l'article 118 de la loi organique du 8 juillet 1976 relative aux C.P.A.S. ainsi que la preuve de leur approbation par le Ministre compétent;

3° une liste nominative indiquant la qualité des personnes composant le Comité visé à l'article 6 de l'arrêté royal du 10 juillet 1990 fixant les normes d'agrément applicables aux associations d'institutions et de services psychiatriques.

B. Association comme plate-forme de concertation.

1° une copie de la convention écrite conclue et signée par tous les établissements et services participants;

2° copie des lettres recommandées à tous les établissements et services psychiatriques de la région desservie auxquels cette convention a été proposée;

3° une note décrivant la région desservie;

4° le cas échéant, une copie de l'accord de collaboration conclue entre l'association et un ou plusieurs établissements ou services n'en faisant pas partie;

5° une note indiquant le nom et la qualité des personnes faisant partie du comité de concertation de l'association – AECFR du 6 janvier 1992, art. 4 - M.B. du 03/07/1992, p. 15444) .

Art.  4.

Le gestionnaire de l'hôpital adresse la demande d'agrément au Ministre, au plus tôt trente jours après l'envoi du dossier administratif visé à l'article  3 .

La demande est introduite par lettre recommandée à la poste et prend cours le troisième jour ouvrable qui suit la date d'envoi.

Au cas où il est satisfait à toutes les exigences de recevabilité énumérées à l'article  3 , l'agrément provisoire produit ses effets à la date de la demande. Dans le cas contraire, l'agrément provisoire est refusé.

La décision du Ministre est notifiée au gestionnaire dans un délai de quinze jours à dater de la réception de la demande.

La mise en exploitation ( d'un hôpital, d'un service hospitalier, d'un service médico-technique lourd, d'une fonction, d'une section, d'une initiative d'habitation protégée ou d'une association d'institutions et de services psychiatriques – AECFR du 6 janvier 1992, art. 2 - M.B. du 03/07/1992, p. 15444) est subordonnée à la notification par le Ministre de sa décision au gestionnaire ou, à défaut de décision, à l'écoulement du délai de quinze jours précité.

L'agrément provisoire est valable pour une durée de six mois. Il peut être renouvelé par un terme identique.

Art.  5.

Au cours de la période de validité de l'agrément provisoire, le Ministre charge les fonctionnaires affectés à l'inspection des hôpitaux de vérifier si ( l'hôpital, le service hospitalier, le service médico-technique lourd, la fonction, la section, l'initiative d'habitation protégée ou l'association d'institutions et de services psychiatriques – AECFR du 6 janvier 1992, art. 2 - M.B. du 03/07/1992, p. 15444) fonctionne conformément aux normes auxquelles il doit répondre.

Le Ministre peut demander au gestionnaire de lui produire tous documents ou de lui fournir tous renseignements complémentaires. Il peut lui accorder un délai pour lui permettre de se conformer aux normes précitées.

Art.  6.

§1er. Le Ministre transmet au Conseil Communautaire des Établissements de Soins, ci-après dénommé « le Conseil », le dossier administratif, la demande d'agrément et les conclusions de l'instruction du dossier.

Au moment de la transmission, le Ministre notifie les conclusions au demandeur.

Ce dernier dispose d'un délai de quinze jours pour adresser ses observations au Conseil et en communique une copie au Ministre.

§2. Le Conseil transmet son avis au Ministre et le notifie au demandeur. Ce dernier dispose d'un délai de quinze jours pour adresser ses observations au Ministre.

Art.  7.

Le Ministre accorde ou refuse l'agrément au plus tard un mois avant la fin de la période de validité de l'agrément provisoire. Il notifie sa décision au demandeur. ( L'agrément est accordé pour une durée maximale de cinq ans et mentionne le nombre de lits ou de places en distinguant, le cas échéant, les services visés, les fonctions ou les sections – AECFR du 6 janvier 1992, art. 5 - M.B. du 03/07/1992, p. 15444) .

Le refus de l'agrément est motivé.

Art.  8.

Le gestionnaire de l'hôpital communique immédiatement au Ministre toute modification des données contenues dans les documents visés à l'article  3 .

La décision du gestionnaire de fermer tout ou partie ( de l'hôpital, du service hospitalier, du service médico-technique lourd, d'une fonction, d'une section, d'une initiative d'habitation protégée ou d'une association d'institutions et de services psychiatriques – AECFR du 6 janvier 1992, art. 2 - M.B. du 03/07/1992, p. 15444) ou d'en transférer la direction à un autre gestionnaire, est notifiée au Ministre, six mois avant la fermeture ou le transfert.

Art.  9.

Au plus tard trois mois avant la fin de la période de validité de l'agrément, les services de l'Éxécutif notifient au gestionnaire ( concerné – AECFR du 6 janvier 1992, art. 6 - M.B. du 03/07/1992, p. 15444) un questionnaire en vue de la prorogation de l'agrément.

Le gestionnaire dispose d'un délai de trente jours pour renvoyer aux services le questionnaire dûment rempli et signé, auquel il joint les documents suivants:

1°  ( s'il s'agit d'un hôpital ou de services hospitaliers: ceux visés à l'article 3 du présent arrêté sous I, 3° , et ;

2° s'il s'agit d'une initiative d'habitations protégées: ceux visés à l'article 3 du présent arrêté sous III, 3° , ;

3° s'il s'agit d'une association d'institutions et de services psychiatriques: ceux visés à l'article 3 du présent arrêté sous IV, A, 1° ou, selon le cas, sous IV, B, 1° .

2° Si des modifications y ont été apportées:

1° s'il s'agit d'un hôpital ou de services hospitaliers: ceux visés à l'article 3 du présent arrêté sous I, 6° , , et ;

2° s'il s'agit d'un service médico-technique lourd, d'une fonction ou d'une section: ceux visés à l'article 3 du présent arrêté sous II, 1° et ;

3° s'il s'agit d'une initiative d'habitations protégées: ceux visés à l'article 3 du présent arrêté sous III, 5° , et ;

4° s'il s'agit d'une association d'institutions et de services psychiatriques: ceux visés à l'article 3 du présent arrêté sous IV, A, 2° et ou, selon les cas, sous IV, B, 2° , , et – AECFR du 6 janvier 1992, art. 6 - M.B. du 03/07/1992, p. 15444) .

3° une nouvelle attestation en matière de sécurité contre l'incendie lorsque:

a)  l'attestation précédente a été établie depuis plus de cinq ans;

b)  les bâtiments ou les équipements ont fait l'objet de modifications susceptibles de remettre en cause la sécurité dans l'établissement.

S'il est satisfait à ces conditions, l'agrément est prorogé jusqu'à ce que le Ministre ait statué.

Art.  10.

Les modalités applicables à la prorogation de l'agrément sont celles qui sont déterminées aux articles  5 , 6 et 7 .

Art.  11.

Le Ministre peut, à tout moment, retirer l'agrément lorsque ( un hôpital, un service hospitalier, un service médico-technique lourd, une fonction, une section, une initiative d'habitation protégée ou une association d'institutions et de services psychiatriques – AECFR du 6 janvier 1992, art. 2 - M.B. du 03/07/1992, p. 15444) ne répond plus aux normes et conditions d'agrément.

Il notifie une proposition motivée de retrait de l'agrément au gestionnaire de l'hôpital et en communique une copie au Conseil.

Le gestionnaire dispose d'un délai de quinze jours pour déposer un mémoire auprès du Conseil et en adresse une copie au Ministre.

Le Conseil communique son avis au Ministre.

La décision portant retrait de l'agrément est motivée et notifiée au gestionnaire dans un délai de soixante jours à dater de la réception de la proposition visée à l'alinéa 2.

Art.  12.

Sauf recours, ou l'usage fait par le Ministre de la faculté qui lui est accordée par l'article 73, alinéa 2, de la loi sur les hôpitaux, la décision du Ministre portant refus ou retrait de l'agrément emporte la fermeture des lits concernés dans le délai visé à l'alinéa 3 du présent article.

Sa décision a effet à partir du 11e jour de sa notification.

Après cette date, il n'est plus permis d'admettre de nouveaux patients dans ( l'hôpital, le service hospitalier, le service médico-technique lourd, une fonction, une section, une initiative d'habitation protégée ou une association d'institutions et de services psychiatriques – AECFR du 6 janvier 1992, art. 2 - M.B. du 03/07/1992, p. 15444) .

Le gestionnaire de l'hôpital doit veiller à ce que les patients hospitalisés aient quitté le ou les service(s) endéans les trois mois.

Art.  13.

§1er. Lorsque des raisons urgentes de santé publique le justifient, le Ministre peut, par décision motivée, ordonner immédiatement la fermeture provisoire ( d'un hôpital, d'un service hospitalier, d'un service médico-technique lourd, d'une fonction, d'une section, d'une initiative d'habitation protégée ou d'une association d'institutions et de services psychiatriques – AECFR du 6 janvier 1992, art. 2 - M.B. du 03/07/1992, p. 15444) . Il en informe le Conseil et le gestionnaire de l'hôpital. Ce dernier procède à l'évacuation immédiate des patients.

§2. Le secrétaire du Conseil informe sans délai le gestionnaire de l'hôpital de la date à laquelle l'affaire sera examinée et l'invite à faire valoir ses observations et à comparaître devant le Conseil.

Le Conseil délibère quelle que soit la suite qui a été donnée à l'invitation de comparaître; il transmet sans délai son avis au Ministre qui statue définitivement sur la fermeture.

Art.  14.

Le gestionnaire ( de l'hôpital, du service hospitalier, du service médico-technique lourd, une fonction, une section, une initiative d'habitation protégée ou une association d'institutions et de services psychiatriques – AECFR du 6 janvier 1992, art. 2 - M.B. du 03/07/1992, p. 15444) ayant fait l'objet d'un refus ou d'un retrait d'agrément ou d'une fermeture, peut introduire un recours en réformation de cette décision auprès de la Commission d'appel des hôpitaux instituée auprès des services de l'Éxécutif de la Communauté française, ci-après dénommée « la Commission ».

L'introduction du recours suspend les effets de la décision attaquée.

Art.  15.

La Commission est présidée par un magistrat effectif, émérite ou honoraire, auprès d'une des Cours d'appel de Mons, de Liège ou de Bruxelles, justifiant par son diplôme, qu'il a subi les examens du doctorat ou de la licence en droit en langue française.

Elle comprend en outre:

1° trois membres effectifs, docteurs en médecine, chirurgie et accouchements, ayant la qualité de médecin hospitalier;

2° trois membres effectifs intéressés à la gestion administrative des hôpitaux.

Le président et les membres de la Commission ont chacun un suppléant choisi selon les règles établies pour ceux-ci. Ils sont remplacés par leur suppléant en cas d'absence ou d'empêchement.

Art.  16.

Le président, les membres de la Commission et leurs suppléants sont nommés par l'Éxécutif sur proposition du Ministre.

Leur mandat a une durée de six ans et est renouvelable.

Les mandats de membre du Conseil et ceux de membre de la Commission sont incompatibles.

Art.  17.

L'Éxécutif organise le secrétariat de la Commission et désigne, à cet effet, un secrétaire et un secrétaire adjoint.

Art.  18.

La Commission d'appel établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du Ministre.

Art.  19.

Pour être recevable, le recours visé à l'article  14 doit:

1° être introduit en deux exemplaires au secrétariat de la Commission dans les dix jours de la notification de la décision attaquée;

2° être motivé;

3° être signé par le gestionnaire de l'hôpital.

Art.  20.

Dans les huit jours de la réception du recours, le secrétaire de la Commission en adresse un exemplaire au Ministre.

Celui-ci dispose d'un délai de dix jours pour transmettre au secrétaire le dossier de l'affaire, accompagné d'un mémoire en réponse en deux exemplaires.

Un exemplaire de ce mémoire est communiqué par le secrétaire au gestionnaire de l'hôpital.

Art.  21.

Le secrétaire fait connaître au moins huit jours à l'avance au gestionnaire de l'hôpital et au Ministre, la date à laquelle l'affaire est fixée au rôle de la Commission.

L'appelant peut à l'audience se faire assister ou représenter par un avocat ou par un tiers porteur d'une procuration spéciale.

Un fonctionnaire représentant le Ministre peut assister à l'audience.

L'absence des parties régulièrement convoquées ou de l'une d'elles n'empêche pas l'examen de l'affaire.

Art.  22.

La Commission ne siège valablement que si tous ses membres sont présents.

Lorsqu'un membre est intéressé à la gestion de l'établissement en cause, il doit se faire remplacer.

La procédure devant la Commission d'appel est contradictoire.

Art.  23.

Après rapport du secrétaire, la Commission entend les parties.

Elle peut ordonner toutes mesures d'instruction qu'elle juge opportune et requérir la production de toutes pièces qu'elle estime utile à la constitution du dossier.

Art.  24.

Jusqu'à la clôture des débats, les parties peuvent prendre connaissance, au secrétariat, du dossier et des pièces du litige.

Art.  25.

La cause est mise en délibéré.

Les délibérations ont lieu à huis clos.

Les membres de la Commission sont tenus au secret des délibérations.

Les décisions sont prises à la majorité des voix.

Art.  26.

Le prononcé de la décision a lieu en audience publique.

Il doit intervenir dans les trente jours qui suivent la clôture des débats.

La décision doit être motivée.

La minute de la décision est signée par le président et par le secrétaire.

Art.  27.

Dans les quinze jours du prononcé, le secrétaire transmet au gestionnaire de l'hôpital en cause et au Ministre une copie certifiée conforme par lui de la décision qui est intervenue.

Art.  28.

La décision de la Commission d'appel confirmant le refus ou le retrait de l'agrément entraîne la fermeture ( de l'hôpital, du service hospitalier, du service médico-technique lourd, d'une fonction, d'une section, d'une initiative d'habitation protégée ou d'une association d'institutions et de services psychiatriques – AECFR du 6 janvier 1992, art. 2 - M.B. du 03/07/1992, p. 15444) .

Elle produit effet à compter du lendemain de sa notification.

Dès ce même jour, toute admission de patients dans ( l'hôpital, le service hospitalier, le service médico-technique lourd, une fonction, une section, une initiative d'habitation protégée ou une association d'institutions et de services psychiatriques – AECFR du 6 janvier 1992, art. 2 - M.B. du 03/07/1992, p. 15444) est interdite.

Le gestionnaire de l'hôpital veillera à ce que les patients admis aient quitté ( l'hôpital, le service hospitalier, le service médico-technique lourd, la fonction, la section, l'initiative d'habitation protégée ou l'association d'institutions et de services psychiatriques – AECFR du 6 janvier 1992, art. 2 - M.B. du 03/07/1992, p. 15444) dans les trois mois à dater de la notification.

Art.  29.

Lorsque la décision de refus, de retrait d'agrément ou de fermeture est devenue définitive, elle est publiée par voie d'avis au Moniteur belge .

Cet avis mentionne obligatoirement la date de fermeture effective ( de l'hôpital, du service hospitalier, du service médico-technique lourd, une fonction, une section, une initiative d'habitation protégée ou une association d'institutions et de services psychiatriques – AECFR du 6 janvier 1992, art. 2 - M.B. du 03/07/1992, p. 15444) .

Art.  30.

La demande d'agrément, les recours, ainsi que tous les actes de procédure s'effectuent par lettre recommandée à la poste.

Les articles 84 et 88 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'État, sont applicables en ce qui concerne les délais fixés dans le présent arrêté.

Art.  31.

L'arrêté royal du 10 octobre 1974 concernant la procédure d'agréation et de fermeture des hôpitaux et des services hospitaliers, modifié par l'arrêté royal du 7 janvier 1980, est abrogé pour la Communauté française.

Art.  32.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art.  33.

Le Ministre qui a la Santé dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président, chargé du Budget,

Par l'Exécutif de la Communauté française:

Ph. MONFILS

Le Ministre de la Santé, de l'Enseignement

et des Classes moyennes de la Communauté française,

A. BERTOUILLE