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04 mars 2004 - ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon portant crĂ©ation de la rĂ©serve naturelle agréée de la sabliĂšre de « Gentissart » (Villers-la-Ville)
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, telle que modifiĂ©e, et notamment les articles 6, 10, 11, 18, 19, 37, 58 bis ;
Vu l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 17 juillet 1986 concernant l'agrĂ©ment des rĂ©serves naturelles et le subventionnement des achats de terrains Ă  Ă©riger en rĂ©serves naturelles agréées par les associations privĂ©es, tel que modifiĂ©, et notamment l'article 11;
Vu l'avis du Conseil supĂ©rieur wallon de la conservation de la nature, donnĂ© le 1 dĂ©cembre 2000;
Vu l'avis de la dĂ©putation permanente du conseil provincial du Brabant wallon, donnĂ© le 5 juin 2003;
ConsidĂ©rant le dossier et la demande d'agrĂ©ment, dĂ©posĂ©s le 3 mai 2000 par la Province du Brabant wallon;
Considérant l'existence d'un droit de passage, reconnu par convention;
ConsidĂ©rant l'avis rendu par les services extĂ©rieurs de la Division de la Nature et des ForĂȘts, donnĂ© le 17 juillet 2003 et la rĂ©ponse apportĂ©e par la Direction de la Nature en date du 6 aoĂ»t 2003;
Conformément aux mesures de gestion proposées et aux dérogations demandées dans le dossier (pages 9 à 12), par l'occupant;
Sur proposition du Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte:

Art.  1er.

Sont constituĂ©s en tant que rĂ©serve naturelle agréée de « Gentissart Â», les 26 ha 19 a 39 ca de terrains cadastrĂ©s comme suit:

Commune de Villers-la-Ville-Division: 2 section: 1 parcelles n° 41y, 41z et 41v

appartenant Ă  la Province du Brabant wallon.

Art.  2.

Le fonctionnaire de la Division de la Nature et des ForĂȘts chargĂ© de la surveillance de la rĂ©serve naturelle agréée de « Gentissart Â» est le chef de cantonnement du ressort administratif de la Division de la Nature et des ForĂȘts du territoire considĂ©rĂ©.

Art.  3.

Comme prĂ©vu Ă  l'article 9, c , 5° de l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 17 juillet 1986 et par dĂ©rogation Ă  l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973, il est permis Ă  l'occupant et Ă  ses dĂ©lĂ©guĂ©s de rĂ©aliser les opĂ©rations suivantes, strictement indispensables Ă  la mise en oeuvre du plan de gestion:

– enlever, couper, dĂ©raciner ou mutiler des arbres et arbustes, dĂ©truire ou endommager le tapis vĂ©gĂ©tal;

– placer des panneaux didactiques;

– rĂ©guler les populations de lapins en cas de dĂ©gĂąts occasionnĂ©s aux cultures voisines.

Art.  4.

Par dĂ©rogation Ă  l'article 5 de l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 23 octobre 1975 Ă©tablissant le rĂšglement relatif Ă  la surveillance, la police et la circulation dans les rĂ©serves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts Ă  la circulation publique, il est permis Ă  l'occupant et Ă  ses dĂ©lĂ©guĂ©s, pour la mise en oeuvre du plan de gestion:

– d'ĂȘtre porteur d'outils de terrassement ou de coupe;
– d'ĂȘtre porteur de fusils pour le tir ou d'instruments de capture adaptĂ©s, pour le prĂ©lĂšvement des lapins en surnombre.

Art.  5.

Les dĂ©lĂ©gations prĂ©vues aux articles 3 et 4 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, font l'objet d'un Ă©crit datĂ© et signĂ© par l'occupant et les dĂ©lĂ©guĂ©s. Elles sont personnelles et doivent pouvoir ĂȘtre prĂ©sentĂ©es Ă  tout moment aux agents de surveillance. Leur durĂ©e ne peut dĂ©passer un an. L'occupant est tenu d'en transmettre une copie dans les 24 heures au fonctionnaire chargĂ© de la surveillance, dĂ©signĂ© Ă  l'article  2 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, et au service de la Conservation de la Nature.

Art.  6.

L'agrĂ©ment est accordĂ© pour une pĂ©riode de trente ans prenant cours Ă  la date de signature du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Art.  7.

Le Ministre qui a la conservation de la nature dans ses attributions est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,

J. HAPPART