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29 juin 1985 - Arrêté ministériel fixant l'exercice de la chasse à certains cervidés dans une partie de territoire de la Région wallonne située sur les communes de Vielsalm, Lierneux, Trois-Ponts, Stoumont, Stavelot et Manhay
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Le Ministre des Technologies nouvelles et des P.M.E., de l'Aménagement du Territoire et de la Forêt,
Vu la loi du 28 février 1882 sur la chasse, et notamment les articles 1er et 10, modifiés par la loi du 20 juin 1963 et par l'arrêté royal du 10 juillet 1972;
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et notamment l'article 6, §1er, III, 5°;
Vu l'arrêté de l'Exécutif du 27 janvier 1982 portant règlement de fonctionnement de l'Exécutif régional wallon, notamment l'article 8;
Vu l'arrêté de l'Exécutif du 12 mars 1982 fixant la répartition des compétences entre les Ministres, membres de l'Exécutif régional wallon, modifié par les arrêtés de l'Exécutif du 17 novembre 1982 et des 10 et 28 juin 1983;
Considérant l'intérêt général que présente tant au point de vue cynégétique que forestier, l'aménagement de la chasse par une sélection rationnelle du gibier en vue d'arriver à une amélioration des espèces et de tendre à une diminution sensible des dommages causés à la forêt;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la chasse;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées par l'arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, modifié par l'article 18 de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles;
Considérant que les arrêtés d'ouverture de la chasse doivent être pris avant le début de la saison de chasse;
Vu l'urgence,
Arrête:

Art. 1er.

Le présent arrêté ne s'applique qu'à la partie du territoire située sur les communes de Vielsalm, Lierneux, Trois-Ponts, Stoumont, Stavelot et Manhay, qui est définie comme suit:

– au nord:

les rivières l'Amblève (depuis la localité de Trois-Ponts) et la Lienne jusqu'à son embouchure dans l'Amblève;

– à l'est:

la rivière la Salm depuis le village de Vielsalm jusqu'à son embouchure dans l'Amblève à Trois-Ponts;

– au sud:

la route N 183 depuis Vielsalm jusque Lierneux en passant par les villages de Goronne et Menil;
la route GC 100 depuis Lierneux jusque Regné, à l'endroit de son intersection avec la route N28;
la route N 28 depuis Regné jusqu'à la Baraque de Fraiture, à l'endroit de son intersection avec l'autoroute E9;

– à l'ouest:

l'autoroute E9 depuis la Baraque de Fraiture jusqu'à l'endroit de son intersection avec la route N 627 Vaux-Chavanne-Bra;
la route N 627 Vaux-Chavanne-Bra jusqu'à l'endroit de son intersection avec la Lienne;
la Lienne jusqu'à son embouchure dans l'Amblève.

Art. 2.

Dans le territoire défini à l'article  1er , par dérogation aux dispositions de l'article 1er de l'arrêté ministériel du 19 juin 1985 fixant l'ouverture et la fermeture de la chasse pour la saison 1985-1986 dans la Région wallonne et sans préjudice des autres dispositions de cet arrêté, notamment celles de l'article 6, §§2, 3 et 4:

a) le tir du cerf 12 cors et plus à chandelier bilatéral, c'est-à-dire, portant à chaque perche au moins 3 pointes au-delà de l'andouiller médian, est interdit, sauf pendant les périodes du 5 octobre au 9 octobre inclus et du 23 novembre au 27 novembre inclus;

le tir du cerf 12 cors et plus ne répondant pas à cette description, est autorisé du 15 septembre au 30 novembre inclus;

b) le tir du cerf 10 cors à chandelier bilatéral, c'est-à-dire, portant à chaque perche trois pointes au-delà de l'andouiller médian, est interdit;

le tir du cerf 10 cors ne répondant pas à cette description, est autorisé du 15 septembre au 30 novembre inclus;

c) le tir du daguet portant des dagues de moins de 20 cm de longueur, du cerf quatre et six cors, du cerf huit cors irrégulier, c'est-à-dire, du cerf portant moins de quatre pointes à une des deux perches, est autorisé du 15 septembre au 31 décembre inclus;

d) le tir des biches est autorisé du 15 octobre, au 30 novembre inclus;

e) le tir des faons (des deux sexes) du cerf est autorisé du 15 octobre au 31 décembre inclus.

Art. 3.

Dans le territoire défini à l'article  1er , et par dérogation à l'article 1er de l'arrêté ministériel du 19 juin 1985 fixant l'ouverture et la fermeture de la chasse à l'approche et à l'affût du brocard pour la saison 1985-1986 dans la Région wallonne, le tir du brocard en mai est interdit.

Le Ministre des Technologies nouvelles et des P.M.E., de l’Aménagement du Territoire et de la Forêt,

M. WATHELET