07 juin 2000 - ArrĂȘtĂ© ministĂ©riel fixant des normes minimales pour la dĂ©tention des oiseaux dans les parcs zoologiques
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La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'environnement,
Vu la loi du 14 aoĂ»t 1986 relative Ă  la protection et au bien-ĂȘtre des animaux, modifiĂ©e en dernier lieu par la loi du 4 mai 1995;
Vu l'arrĂȘtĂ© royal du 10 aoĂ»t 1998 relatif Ă  l'agrĂ©ment des parcs zoologiques, notamment l'article 8;
Vu la directive 1999/22/CE du Conseil du 29 mars 1999 relative Ă  la dĂ©tention d'animaux sauvages dans un environnement zoologique;
Vu l'avis de la Commission des parcs zoologiques;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnĂ©es le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1, modifiĂ©es par les lois des 9 aoĂ»t 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 aoĂ»t 1996;
Vu l'urgence motivée par le fait que les parcs zoologiques devaient introduire leur demande d'agrément avant le 1er avril 1999 et que l'établissement de normes minimales précises pour la détention des animaux est important pour assurer un traitement uniforme des demandes d'agrément,
ArrĂȘte :

Art. 1.

Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, il y a lieu d'entendre par :

1. enclos intĂ©rieur : espace situĂ© dans une construction et qui peut ĂȘtre clos;

2. enclos extĂ©rieur : espace en plein air dont la partie supĂ©rieure est Ă  ciel ouvert ou, tout au plus, fermĂ©e par un grillage, un filet ou un autre matĂ©riel adĂ©quat permettant le passage de la pluie et du soleil;

3. abri : endroit accessible en permanence oĂč l'animal peut se retirer ou se protĂ©ger de conditions atmosphĂ©riques dĂ©favorables;

4. nichoir, nid : espace protĂ©gĂ© et pourvu de matĂ©riel de nidification oĂč les oiseaux peuvent se retirer pour pondre, couver et Ă©lever leurs jeunes.

Art. 2.

Les dimensions minimales et les prescriptions de base pour l'amĂ©nagement des enclos oĂč des oiseaux sont exposĂ©s dans un parc zoologique sont fixĂ©es Ă  l'annexe du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Art. 3.

Le parc zoologique qui veut détenir une espÚce d'oiseau qui n'appartient pas à un des groupes visés à l'annexe doit introduire au préalable un dossier auprÚs du Service démontrant qu'il s'est bien documenté sur les moeurs ainsi que sur les besoins physiologiques de cette espÚce. L'autorisation de la détenir dans le logement proposé est accordée ou refusée par le Service sur avis de la Commission des parcs zoologiques.

Art. 4.

§1er. Lorsque plusieurs espĂšces d'oiseaux sont dĂ©tenues ensemble dans un mĂȘme logement, les conditions visĂ©es Ă  l'article 2 ne sont pas d'application telles quelles. Dans ce cas, les normes Ă  respecter sont Ă©tablies par le Service sur avis de la Commission des parcs zoologiques;

§2. De mĂȘme lorsque les oiseaux disposent d'un logement dont les dimensions dĂ©passent largement les normes minimales prescrites, le Service peut autoriser que le nombre maximum d'oiseaux d'une espĂšce qui peuvent ĂȘtre hĂ©bergĂ©s ensemble, soit dĂ©passĂ©;

§3. Sur base d'une justification valable prĂ©sentĂ©e par l'exploitant et aprĂšs avis favorable du Service, il peut ĂȘtre dĂ©rogĂ© pour une pĂ©riode d'un mois maximum aux conditions visĂ©es Ă  l'article 2. Dans des cas exceptionnels, le Service peut prolonger cette pĂ©riode.

Art. 5.

La détention et l'exposition d'oiseaux en nombre inférieur au nombre minimum repris dans l'annexe ne sont autorisées que :

1° pour des raisons vĂ©tĂ©rinaires;

2° lorsque le parc zoologique est activement occupĂ© Ă  la constitution du groupe d'animaux;

3° lorsque le parc zoologique veut cesser de dĂ©tenir cette espĂšce d'oiseau et que le placement des spĂ©cimens prĂ©sents dans un autre Ă©tablissement n'est pas possible.

Art. 6.

Le parc zoologique qui, au moment de l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, dĂ©tient une espĂšce pour laquelle l'annexe ne comprend aucune norme, doit introduire auprĂšs du Service un dossier comprenant une description du logement et des soins aux oiseaux. Le Service dĂ©cide d'autoriser ou non la dĂ©tention de l'espĂšce en question dans les conditions existantes sur avis de la Commission des parcs zoologiques.

Art. 7.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Mme M. AELVOET

Annexe

Explication des tableaux I et II
(1 ) Taxa d'oiseaux : mentionne le nom d'un ou de plusieurs groupes d'espÚces d'oiseaux qui doivent répondre aux normes minimales correspondantes.
(2) Nombre
* indique le nombre d'oiseaux d'une mĂȘme espĂšce qui peut ĂȘtre dĂ©tenu sur la superficie ou le volume donnĂ©
- lorsque seul le chiffre « 1 Â» est mentionnĂ© dans cette rubrique, cela indique qu'il s'agit d'une espĂšce solitaire dont les individus doivent ĂȘtre dĂ©tenus seuls;
- lorsque seul le chiffre « 2 Â» (ou plus) est mentionnĂ© dans cette rubrique, cela indique qu'il s'agit d'une espĂšce qui doit ĂȘtre dĂ©tenue par paire (ou en groupe de « X Â» spĂ©cimens);
- lorsque deux nombres sont mentionnĂ©s, ceux-ci indiquent le nombre minimum et le nombre maximum d'oiseaux qui peuvent ĂȘtre dĂ©tenus sur la superficie donnĂ©e;
* les jeunes oiseaux accompagnant leurs parents ne sont pas comptés comme individus pendant la période durant laquelle ils vivent normalement avec leurs parents;
les oiseaux solitaires qui doivent ĂȘtre dĂ©tenus seuls, peuvent pendant la pĂ©riode de reproduction ĂȘtre dĂ©tenus en couple sur la superficie prĂ©vue pour un seul spĂ©cimen.
(3) Superficie supplémentaire par animal en plus :
- indique la superficie ou le volume supplĂ©mentaire qui doit ĂȘtre prĂ©vu pour chaque oiseau qui est ajoutĂ© au nombre maximum renseignĂ© dans la colonne « nombre Â»;
- si le nombre d'oiseaux dĂ©tenus Ă  l'intĂ©rieur de l'enclos est de x fois plus y le nombre maximum qui peut ĂȘtre dĂ©tenu sur la superficie donnĂ©e, celle-ci doit ĂȘtre multipliĂ©e par x et augmentĂ©e de y fois la superficie exigĂ©e par oiseaux supplĂ©mentaire. Si y est Ă©gal Ă  zĂ©ro, la superficie doit ĂȘtre multipliĂ©e par x-1 et augmentĂ©e avec le nombre maximum qui peut ĂȘtre dĂ©tenu sur la superficie donnĂ©e, multipliĂ© par la superficie indiquĂ©e par oiseau supplĂ©mentaire;
- si cette rubrique n'est pas complĂ©tĂ©e, cela signifie qu'aucun oiseau ne peut ĂȘtre ajoutĂ© au groupe.
(4) Exigences particuliÚres : les lettres-codes correspondant à des exigences particuliÚres sont explicitées dans le tableau III.
(5) Enclos intérieur et extérieur
- voir les définitions à l'art. 1, 1° et 2°;
- indique la superficie et la hauteur minimales qui doivent ĂȘtre prĂ©vues pour l'enclos intĂ©rieur et respectivement l'enclos extĂ©rieur. Si un chiffre est suivi de " /d-a ", celui-ci indique la superficie par animal;
- si des dimensions sont donnĂ©es pour les enclos intĂ©rieurs et extĂ©rieurs, cela signifie que ces derniers doivent ĂȘtre tous les deux prĂ©sents Ă  moins qu'une note de renvoi de la colonne « Exigences particuliĂšres Â» ne l'indique autrement;
- si des dimensions ne sont donnĂ©es que pour un enclos intĂ©rieur, cela n'exclut pas qu'un enclos extĂ©rieur puisse ĂȘtre fourni aux oiseaux comme espace supplĂ©mentaire. Lorsque cette possibilitĂ© est recommandĂ©e, elle est mentionnĂ©e dans la note de renvoi correspondante (« i Â»); l'enclos intĂ©rieur doit ĂȘtre accessible en permanence aux oiseaux;
- si dans la note de renvoi il est indiquĂ© que les oiseaux peuvent ĂȘtre dĂ©tenus aussi bien Ă  l'intĂ©rieur qu'Ă  l'extĂ©rieur (« j Â») mais que des normes ne sont donnĂ©es que pour l'intĂ©rieur ou pour l'extĂ©rieur, les normes minimales indiquĂ©es doivent ĂȘtre appliquĂ©es pour le type de logement choisi;
- si des dimensions sont donnĂ©es entre parenthĂšses pour l'enclos intĂ©rieur, celui-ci peut alors ĂȘtre compris dans les dimensions de l'enclos extĂ©rieur, avec comme condition supplĂ©mentaire que l'enclos intĂ©rieur soit accessible en permanence aux animaux.
(6) Bassin
- la superficie donnĂ©e est la superficie minimale du plan d'eau qui doit ĂȘtre disponible. La profondeur minimale donnĂ©e doit ĂȘtre disponible sur au moins 50 % de la superficie.
Les oiseaux doivent avoir la possibilité d'entrer et de sortir facilement du bassin par leurs propres moyens.
Tableau IV
Conditions minimales pour la détention de rapaces utilisés pour des démonstrations de vol et de fauconnerie dans les parcs zoologiques

- seuls des oiseaux nĂ©s en captivitĂ© et qui sont entraĂźnĂ©s pour des vols libres peuvent ĂȘtre utilisĂ©s pour des dĂ©monstrations de vol ou de fauconnerie;
- les oiseaux doivent pouvoir voler librement au moins quotidiennement et pendant un temps suffisant, exceptĂ© en pĂ©riode de mue ou de reproduction; dans ces derniers cas ils doivent ĂȘtre dĂ©tenus dans les conditions rĂ©pondant aux normes du Tableau I;
- quand des dĂ©monstrations de vol et de fauconnerie sont faites dans un parc zoologique pendant plus de 2 jours consĂ©cutifs, chaque oiseau doit disposer d'un logement rĂ©pondant aux normes du Tableau I ou d'un cĂąble d'envol (trolley). Ce dernier est constituĂ© d'un cĂąble d'acier ou de nylon, tendu sur 4 Ă  6 mĂštres entre deux perchoirs et oĂč coulisse un anneau qui est reliĂ© Ă  l'oiseau. Pour les buses et autres grands rapaces, la longueur de ce cĂąble doit ĂȘtre de 5 mĂštres. A une des extrĂ©mitĂ©s du cĂąble un abri doit ĂȘtre prĂ©vu;
- les oiseaux doivent avoir dans tous les cas un abri contre les intempéries;
- les oiseaux ne peuvent pas ĂȘtre approchables par le public en l'absence du dĂ©tenteur;
- au cas oĂč un oiseau est attachĂ© Ă  un bloc, il doit l'ĂȘtre de façon traditionnelle, c'est-Ă -dire, ĂȘtre muni Ă  chaque tarse d'un jet (laniĂšre en cuir) d'une longueur maximale de 20cm, les jets sont rĂ©unis par un touret; une longe (cuir ou matiĂšre synthĂ©tique) de maximum 1,20m (ceci pour Ă©viter les blessures) doit ĂȘtre fixĂ©e au bloc par un anneau afin de permettre les mouvements de rotation;
- un chaperon ne peut ĂȘtre employĂ© que pour de courtes pĂ©riodes, comme pendant le transport, afin que l'animal reste calme.
Vu pour ĂȘtre annexĂ© Ă  l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 7 juin 2000.
La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,
Mme M. AELVOET