L'Exécutif régional wallon,
Vu la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, notamment l'article 3, §1er;
Vu le décret du Conseil régional wallon du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, notamment l'article 8;
Vu l'arrĂȘtĂ© royal du 3 aoĂ»t 1976 portant le rĂšglement gĂ©nĂ©ral relatif aux dĂ©versements des eaux usĂ©es dans les surfaces ordinaires, dans les Ă©gouts publics et dans les voies artificielles d'Ă©coulement des eaux pluviales, notamment les articles 9 et 20, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© royal du 12 juillet 1985;
Vu l'avis de la Commission des eaux, donné le 21 janvier 1993;
Vu les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant que la directive 76/464/CEE du Conseil et ses directives d'application notamment la directive 86/280/CEE du Conseil du 12 juin 1986 et ses modifications concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de certaines substances dangereuses relevant de la liste I (de l'annexe de la directive 76/464/CEE) imposent des obligations aux Etats membres et qu'il est nécessaire d'introduire dans le droit régional des dispositions pour y satisfaire;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
ArrĂȘte:
Art. 1er.
Au sens du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, on entend par:
â « Substances dangereuses de la liste I »: les substances choisies parmi les familles et groupes de substances de la liste I de l'annexe de la directive 76/464/CEE pour lesquelles le Conseil des CommunautĂ©s europĂ©ennes a arrĂȘtĂ© des dispositions gĂ©nĂ©rales et spĂ©cifiques, Ă savoir le mercure, le cadmium, l'hexachlorocyclohexane et les substances visĂ©es ensuite par la directive 86/280/CEE et ses modifications successives.
â « RĂšglement gĂ©nĂ©ral »: l'arrĂȘtĂ© royal du 3 aoĂ»t 1976 portant le rĂšglement gĂ©nĂ©ral relatif au dĂ©versement des eaux usĂ©es dans les eaux de surface ordinaires, dans les Ă©gouts publics et dans les voies artificielles d'Ă©coulement d'eaux pluviales, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© royal du 12 juillet 1985.
â « ArrĂȘtĂ©s spĂ©cifiques »: les arrĂȘtĂ©s de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon portant les conditions sectorielles de dĂ©versement dans les eaux de surface ordinaires et dans les Ă©gouts publics des eaux usĂ©es contenant des substances dangereuses de la liste I.
â « Administration »: la Direction gĂ©nĂ©rale des Ressources naturelles et de l'Environnement.
â « ExĂ©cutif »: l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon.
â « Ministre »: le Ministre, membre de l'ExĂ©cutif, qui a l'environnement et les ressources naturelles dans ses attributions.
Art. 2.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© (dit « arrĂȘtĂ© gĂ©nĂ©ral ») fixe des dispositions gĂ©nĂ©rales applicables Ă tous les secteurs industriels dont les eaux usĂ©es contiennent des substances dangereuses de la liste I. Les conditions sectorielles de dĂ©versement relatives Ă ces substances sont dĂ©terminĂ©es par arrĂȘtĂ©s spĂ©cifiques.
Art. 3.
§1er. Les conditions sectorielles de rejet qui figurent dans les arrĂȘtĂ©s spĂ©cifiques sont exprimĂ©es en concentration et, dans les cas appropriĂ©s, en poids de substance rejetĂ©e par capacitĂ© unitaire de traitement (production, utilisation ou transformation) de l'activitĂ© caractĂ©ristique considĂ©rĂ©e.
Lorsque les deux types de condition existent, les conditions en poids sont prĂ©pondĂ©rantes par rapport aux conditions en concentration qui peuvent ĂȘtre adaptĂ©es en fonction du volume rĂ©el des eaux dĂ©versĂ©es, lorsque celui-ci est diffĂ©rent du volume de rĂ©fĂ©rence.
§2. Les conditions de rejet sont exprimĂ©es en valeurs moyennes mensuelles et journaliĂšres dont le contrĂŽle doit ĂȘtre assurĂ© par la procĂ©dure fixĂ©e Ă l'article 5 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, Ă moins qu'elles ne puissent bĂ©nĂ©ficier de la procĂ©dure simplifiĂ©e visĂ©e au §3.
§3. Lorsque les rejets des substances concernĂ©es sont infĂ©rieurs aux seuils fixĂ©s dans les arrĂȘtĂ©s spĂ©cifiques, une procĂ©dure simplifiĂ©e peut ĂȘtre appliquĂ©e.
Les concentrations maximales (valeurs instantanĂ©es) qui peuvent ĂȘtre les seules applicables dans ce cas sont fixĂ©es Ă 1,5 fois les valeurs moyennes journaliĂšres fixĂ©es dans les arrĂȘtĂ©s spĂ©cifiques.
Avant d'accepter une procĂ©dure simplifiĂ©e, l'Administration doit ĂȘtre Ă mĂȘme de vĂ©rifier que les rejets annuels des substances concernĂ©es sont bien infĂ©rieurs aux seuils indiquĂ©s (par exemple par un contrĂŽle de flux de matiĂšres premiĂšres).
§4. Pour les secteurs industriels qui rejettent des substances de la liste I et qui ne sont pas mentionnĂ©s dans les tableaux de normes des arrĂȘtĂ©s spĂ©cifiques, les conditions de rejet de ces substances sont fixĂ©es dans les autorisations de dĂ©versement en tenant compte des meilleurs moyens techniques disponibles et ne peuvent pas ĂȘtre moins sĂ©vĂšres que les normes sectorielles les plus comparables reprises dans les arrĂȘtĂ©s spĂ©cifiques.
Art. 4.
§1er. Sans prĂ©judice des dispositions de l'article 13 du RĂšglement gĂ©nĂ©ral, et en l'absence d'indication contraire prĂ©cisĂ©e dans les arrĂȘtĂ©s spĂ©cifiques, les conditions sectorielles fixĂ©es dans les arrĂȘtĂ©s spĂ©cifiques s'appliquent au point oĂč les eaux usĂ©es contenant les substances dangereuses de la liste I sortent de l'Ă©tablissement concernĂ©.
§2. Pour les substances volatiles, les conditions de rejet doivent ĂȘtre respectĂ©es en amont de tout dispositif faisant appel Ă une agitation de l'air libre des effluents. Les dispositifs de contrĂŽle doivent ĂȘtre nĂ©anmoins installĂ©s de maniĂšre Ă ce que l'ensemble des eaux susceptibles d'ĂȘtre polluĂ©es par ces substances soient prises en compte (clause de volatilitĂ©).
§3. Si les eaux usĂ©es contenant les substances dangereuses de la liste I sont traitĂ©es hors de l'Ă©tablissement qui les a produites, les conditions sectorielles relatives Ă ces substances s'appliquent au point oĂč les eaux visĂ©es sortent de l'installation de traitement.
Art. 5.
§1er. Pour vĂ©rifier si les rejets des substances dangereuses de la liste satisfont aux normes d'Ă©mission fixĂ©es dans les arrĂȘtĂ©s spĂ©cifiques, une des procĂ©dures de contrĂŽle suivantes peut ĂȘtre appliquĂ©e:
1° prélÚvement et analyse journaliers d'échantillons mixtes sur 24 heures, proportionnels au débit;
2° prélÚvement et analyse de 24 échantillons mixtes d'une heure ou d'échantillons mixtes correspondants de plusieurs heures;
3° toute autre procĂ©dure qui fournit des Ă©chantillons et des analyses reprĂ©sentatifs des rejets pendant une pĂ©riode de 24 heures. Cette procĂ©dure devra ĂȘtre agréée par l'Administration.
§2. Le contrÎle des concentrations ou quantités rejetées en moyenne mensuelle se fait par la moyenne arithmétique des valeurs journaliÚres par rapport au nombre de jours contrÎlés sur le mois considéré.
Les contrĂŽles doivent ĂȘtre effectuĂ©s tous les jours d'activitĂ© et/ou de rejet.
L'Administration peut toutefois accepter une fréquence de contrÎles moins élevée, si les rejets sont relativement constants dans le temps et conformes aux conditions de l'autorisation.
§3. Le contrÎle des conditions de rejet en poids de substance rejetée par rapport à l'activité caractéristique implique, outre les mesures de concentrations, le contrÎle permanent du débit et les mesures journaliÚres de l'activité caractéristique.
A cet effet, le dispositif de contrÎle doit permettre au minimum de mesurer le volume journalier des eaux déversées.
Si la mesure journaliĂšre de l'activitĂ© caractĂ©ristique (production, transformation ou utilisation) s'avĂšre difficile voire impossible, elle peut ĂȘtre remplacĂ©e par la valeur calculĂ©e au dĂ©part de la capacitĂ© annuelle de production, transformation ou utilisation convenue dans l'autorisation et rĂ©partie suivant le nombre de jours de fonctionnement de l'Ă©tablissement considĂ©rĂ© sur une annĂ©e.
La valeur convenue dans l'autorisation se basera sur l'activité annuelle effective la plus importante au cours des quatre années écoulées précédant l'octroi ou la révision de l'autorisation.
§4. Les mĂ©thodes d'analyse sont dĂ©terminĂ©es dans les arrĂȘtĂ©s spĂ©cifiques. L'exactitude et la prĂ©cision des mĂ©thodes d'analyse doivent ĂȘtre de plus ou moins 50 % pour une concentration qui reprĂ©sente 2 fois la valeur de la limite de dĂ©termination.
Par limite de dĂ©termination xg d'une substance donnĂ©e, on entend la quantitĂ© la plus petite, quantitativement dĂ©terminable dans un Ă©chantillon sur la base d'une mĂ©thode de travail donnĂ©e, qui puisse encore ĂȘtre distinguĂ©e de zĂ©ro.
Art. 6.
§1er. Les contrĂŽles visĂ©s par le prĂ©sent arrĂȘtĂ© sont rĂ©alisĂ©s par le dĂ©tenteur de l'autorisation qui installe Ă ses frais tous les dispositifs nĂ©cessaires Ă l'exĂ©cution de ces contrĂŽles.
Les résultats de ces contrÎles sont conservés par le titulaire de l'autorisation pendant une période de trois ans au minimum.
Une synthĂšse annuelle des rĂ©sultats des contrĂŽles est consignĂ©e dans un rapport suivant le modĂšle Ă©tabli par le Ministre. Le rapport annuel est envoyĂ© Ă l'Administration au plus tard le 31 mars de l'annĂ©e qui suit celle pour laquelle le rapport doit ĂȘtre Ă©tabli.
§2. L'Administration peut effectuer à tout moment ses propres mesures et vérifier l'exactitude des contrÎles effectués par les établissements concernés.
Art. 7.
§1er. Sont abrogés:
1° l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 30 avril 1990 dĂ©terminant les conditions sectorielles de dĂ©versement dans les eaux de surface ordinaires et dans les Ă©gouts publics des eaux usĂ©es provenant de la production des hydrocarbures chlorĂ©s;
2° l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 30 avril 1990 dĂ©terminant les conditions sectorielles de dĂ©versement dans les eaux de surface ordinaires et dans les Ă©gouts publics des eaux usĂ©es provenant de la production de l'aldrine, dieldrine, endrine, isodrine et de l'hexachlorobenzĂšne;
3° pour la RĂ©gion wallonne, les arrĂȘtĂ©s royaux du 17 fĂ©vrier 1988 dĂ©terminant les conditions sectorielles de dĂ©versement de la production du pentachlorophĂ©nol et de la production de DDT.
§2. Les normes de rejet fixĂ©es dans les arrĂȘtĂ©s royaux du 7 octobre 1986 et du 30 mars 1987, dĂ©terminant les conditions sectorielles pour le mercure, le cadmium et l'hexachlorocyclohexane restent d'application, en Ă©tant toutefois assorties des dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
§3. L'arrĂȘtĂ© royal du 22 fĂ©vrier 1988 dĂ©terminant les conditions sectorielles de dĂ©versement, dans les eaux de surface ordinaires et dans les Ă©gouts publics, des eaux usĂ©es provenant de la production des hydrocarbures chlorĂ©s, reste d'application en RĂ©gion wallonne, pour les conditions qui ne concernent pas les substances dangereuses de la liste I.
Art. 8.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur Belge .
Art. 9.
Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Le PrĂ©sident de lâExĂ©cutif, chargĂ© de lâEconomie, des PME et des Relations extĂ©rieures,
G. SPITAELS
Le Ministre de lâEnvironnement, des Ressources naturelles et de lâAgriculture,
G. LUTGEN