24 avril 1997 - ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon relatif Ă  l'octroi de subventions aux pouvoirs publics subordonnĂ©s pour des travaux d'amĂ©lioration de la voirie agricole
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spĂ©ciale de rĂ©formes institutionnelles du 8 aoĂ»t 1980, modifiĂ©e par les lois du 8 aoĂ»t 1988, du 5 mai 1993 et du 16 juillet 1993;
Vu le dĂ©cret du 6 avril 1995 dotant l'Office wallon de DĂ©veloppement rural (O.W.D.R.) du statut de service Ă  gestion sĂ©parĂ©e;
Vu l'arrĂȘtĂ© du RĂ©gent du 2 juillet 1949, notamment les articles 2, 2°, c) , et 9 relatif Ă  l'intervention de l'Etat en matiĂšre de subsides pour l'exĂ©cution de travaux par les provinces, communes, association de communes, commissions d'assistance publique, fabriques d'Ă©glises et association des polders ou de wateringues;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 6 avril 1995 portant crĂ©ation d'une Division dĂ©nommĂ©e Office wallon de DĂ©veloppement rural au sein du MinistĂšre de la RĂ©gion wallonne;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 11 dĂ©cembre 1996 fixant la rĂ©partition des compĂ©tences entre les Ministres et rĂ©glant la signature des actes du Gouvernement;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 25 juillet 1996 portant rĂšglement du fonctionnement du Gouvernement;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnĂ©es le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, modifiĂ©es par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'avis du Ministre du Budget;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances;
Vu l'urgence;
Sur proposition du Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
ArrĂȘte:

Art.  1er.

Au sens du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, il faut entendre par:

– Â« Ministre Â»: le Ministre de la RĂ©gion wallonne qui a l'Agriculture dans ses attributions;

– Â« Allocataire Â»: le pouvoir public subordonnĂ© bĂ©nĂ©ficiaire de la subvention et maĂźtre de l'ouvrage;

– Â« Le service d'accompagnement Â»: l'Office wallon de DĂ©veloppement rural (O.W.D.R.).

Il assiste les allocataires en vue d'établir les documents nécessaires au suivi administratif et budgétaire des dossiers. Il est chargé de remettre l'avis circonstancié au Ministre.

– Â« Voirie agricole Â»: les chemins vicinaux (ordinaires) situĂ©s sur le domaine public et desservant essentiellement les terres soumises Ă  l'exploitation agricole, forestiĂšre ou horticole ainsi que les fermes isolĂ©es. Ils sont utilisĂ©s principalement par le charroi d'exploitation.

– Â« AmĂ©lioration de voirie agricole Â»: les travaux d'amĂ©lioration s'effectuent conformĂ©ment au Cahier des Charges-type 300, deuxiĂšme Ă©dition de 1994 de la RĂ©gion wallonne ainsi que de ses modifications ultĂ©rieures. Ces amĂ©liorations ne peuvent toutefois se rĂ©aliser sur des voiries qui ont fait l'objet de versements de subsides de la RĂ©gion depuis moins de 15 ans ou qui sont incluses dans un bloc de remembrement dĂ©fini par arrĂȘtĂ© ministĂ©riel, ou dont l'acte complĂ©mentaire de remembrement n'a pas Ă©tĂ© signĂ©.

Ces travaux peuvent comprendre une ou plusieurs des opérations suivantes:

– les travaux de terrassement, y compris l'amĂ©nagement du fond du coffre avec Ă©ventuellement la pose d'un gĂ©otextile ou la stabilisation du sol au ciment et/ou Ă  la chaux;

– le nettoyage et le reprofilage de la chaussĂ©e existante;

– le retraitement de la fondation existante;

– la fourniture et la mise en oeuvre d'empierrements de fondation au maximum sur une largeur de 4,60 mĂštres et sur une Ă©paisseur de 0,5 mĂštre;

– la pose d'une couche de revĂȘtement;

– le remplacement de dalles en bĂ©ton dĂ©tĂ©riorĂ©es;

– les travaux d'installation d'un dispositif d'Ă©vacuation des eaux de surface et de drainage;

– les raccordements avec d'autres chemins publics et accĂšs aux parcelles;

– la construction d'accotements en terre, de surlargeurs de croisement de vĂ©hicules, d'aires de stockage et de rampes d'accĂšs nĂ©cessaires Ă  l'enlĂšvement des productions agricoles, horticoles ou forestiĂšres;

– les travaux de plantation des talus, accotements et excĂ©dents d'emprises qui seront rĂ©alisĂ©s dans le respect, en matiĂšre de recul, des droits et des usages locaux;

– les essais nĂ©cessaires Ă  l'exĂ©cution des travaux;

– l'acquisition de biens immobiliers non bĂątis nĂ©cessaires Ă  la bonne exĂ©cution des travaux prĂ©citĂ©s.

Art.  2.

Les projets introduits pour l'obtention de subventions doivent comprendre les documents suivants:

– la copie certifiĂ©e conforme de la dĂ©libĂ©ration par laquelle l'allocataire approuve le projet et choisit le mode de passation du marchĂ©, en fixe les conditions et sollicite les subventions;

– le cahier spĂ©cial des charges des travaux, les mĂ©trĂ©s descriptif et rĂ©capitulatif, le modĂšle de soumission et les plans d'exĂ©cution;

– le devis estimatif des travaux comprenant, le cas Ă©chĂ©ant, le coĂ»t des essais prĂ©alables;

– une note explicative du mode de dĂ©termination des prix unitaires;

– l'attestation de l'allocataire certifiant qu'aucun subventionnement n'a Ă©tĂ© octroyĂ© depuis moins de quinze ans pour l'amĂ©nagement desdits chemins;

– l'attestation de l'allocataire Ă©tablissant qu'il dispose de tous les terrains nĂ©cessaires Ă  la rĂ©alisation des travaux;

– en cas d'acquisition de biens immobiliers non bĂątis, un dossier d'emprises avec une estimation de leur valeur Ă©tablie par le ComitĂ© d'Acquisition d'Immeubles.

Art.  3.

L'allocataire établit le projet d'amélioration de la voirie agricole et le transmet au service d'accompagnement qui le soumet à l'approbation du Ministre.

Art.  4.

La notification Ă  l'allocataire par le Ministre de l'approbation du projet et des taux de subvention vaut promesse de principe d'octroi de subvention.

Art.  5.

Dans les trois mois Ă  dater de la notification de la promesse de principe visĂ©e Ă  l'article  4 , l'allocataire procĂšde Ă  l'ouverture des soumissions. Il transmet ensuite au Ministre, via le service d'accompagnement, le dossier complet relatif Ă  l'attribution du marchĂ©. La promesse de principe devient caduque Ă  l'expiration de ce dĂ©lai.

Art.  6.

Le Ministre prend un arrĂȘtĂ© ministĂ©riel octroyant les subsides et fait procĂ©der Ă  l'engagement budgĂ©taire de la dĂ©pense.

Le montant de la subvention est notifié à l'allocataire, sur base de la soumission approuvée.

Pour le calcul de la subvention, le montant Ă  prendre en considĂ©ration est celui du coĂ»t des travaux subsidiables, T.V.A. comprise, dĂ©terminĂ© par l'adjudication et majorĂ© forfaitairement de 5 % pour frais d'Ă©tude, d'essais gĂ©otechniques prĂ©alables, de contrĂŽle des matĂ©riaux, et, en cas d'acquisition d'immeubles non bĂątis, du montant de l'estimation Ă©tablie par le ComitĂ© d'Acquisition d'Immeubles ou le Receveur de l'Enregistrement.

Les autres frais généraux exposés par l'allocataire ne sont pas subventionnés.

Art.  7.

Dans les limites des crĂ©dits budgĂ©taires, le taux de subside prĂ©vu Ă  l'article 2, 2° de l'arrĂȘtĂ© du RĂ©gent est portĂ© Ă  60 % du montant Ă©tabli Ă  l'article 6.

En cas de travaux de plantations, le Ministre peut accorder une majoration de l'aide sur l'ensemble des travaux pris en considération.

Le maximum de majoration de 20 % du taux de subside ne sera obtenu qu'Ă  la condition que le chemin soit bordĂ© de plantations de chaque cĂŽtĂ© et sur toute sa longueur.

Ces plantations seront composĂ©es d'espĂšces reprises dans le « Fichier Ă©cologique des essences Â» Ă©ditĂ© par la RĂ©gion wallonne ou dans le tableau repris Ă  l'article 8 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 6 fĂ©vrier 1995. Elles seront amĂ©nagĂ©es sous forme soit de haies linĂ©aires Ă  tailler ou non, de densitĂ© adaptĂ©e en fonction de l'espĂšce, soit de hautes tiges linĂ©aires avec un Ă©cartement de 10 mĂštres au maximum.

Art.  8.

En tout Ă©tat de cause, la subvention rĂ©gionale ne peut excĂ©der 80 % du coĂ»t total des travaux. Toute intervention autre que celle de l'allocataire est dĂ©duite du montant global de la dĂ©pense Ă  subventionner.

Art.  9.

Le dossier complet relatif à l'attribution du marché comprend une copie certifiée conforme des documents suivants:

– la dĂ©libĂ©ration par laquelle l'allocataire arrĂȘte la date d'ouverture des soumissions et le cas Ă©chĂ©ant, la liste des entreprises Ă  consulter;

– le procĂšs-verbal de l'ouverture des soumissions;

– le rapport d'adjudication du marchĂ©;

– la soumission dĂ©posĂ©e par l'adjudicataire dĂ©signĂ© par l'allocataire;

– le tableau comparatif des prix unitaires des soumissions dĂ©posĂ©es;

– la dĂ©libĂ©ration par laquelle l'allocataire motive la dĂ©signation de l'adjudicataire.

Art.  10.

Le Ministre peut faire procéder au contrÎle de l'emploi des subventions attribuées.

Art.  11.

§1er. Le montant dĂ©finitif de la subvention sera calculĂ© sur base du montant effectif des travaux subventionnĂ©s figurant au dĂ©compte final, en ce compris les frais tels que prĂ©cisĂ©s Ă  l'article  6 et limitĂ©s Ă  5 % du montant global des travaux. Lorsque le montant du dĂ©compte final des travaux subventionnĂ©s est infĂ©rieur Ă  celui retenu initialement pour le calcul de la subvention, le montant de celle-ci est revu sur la base de la dĂ©pense rĂ©elle relative auxdits travaux.

§2. Le Ministre peut étendre l'octroi des subventions aux travaux d'extension d'entreprises qui étaient imprévisibles au moment de l'élaboration du projet initial et qui se sont avérés nécessaires pour la bonne exécution de celui-ci.

Dans ce dernier cas, la subvention supplĂ©mentaire ne pourra excĂ©der 10 % de la subvention initiale.

Art.  12.

Dans le cas d'acquisition d'immeubles non bĂątis, le montant dĂ©finitif de la subvention est arrĂȘtĂ© sur la base de l'acte d'acquisition du bien dont une copie conforme est transmise au service d'accompagnement.

Art.  13.

§1er. Au prorata des travaux effectivement exécutés, le Ministre peut opérer la liquidation d'acomptes sur les subsides octroyés.

§2. La subvention est liquidée sur présentation d'une déclaration de créance de l'allocataire appuyée par un état d'avancement des travaux.

Art.  14.

L'arrĂȘtĂ© du 13 juillet 1989 de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon relatif Ă  l'octroi de subventions aux pouvoirs publics subordonnĂ©s pour des travaux d'amĂ©lioration de voirie agricole est abrogĂ©.

Art.  15.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art.  16.

Le Ministre de l'Agriculture est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,

G. LUTGEN