Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:
Art. 1er.
Il est établi au profit de la Région wallonne une taxe annuelle sur les logements abandonnés dans les conditions et selon les modalités déterminées par le présent décret.
Art. 2.
Au sens du présent décret, on entend par:
1° « logement »: le bâtiment ou la partie de bâtiment structurellement destiné à l'habitation d'un ou de plusieurs ménages.
Est assimilé à un logement, le bâtiment non affecté au logement, mais utilisable pour l'habitation d'une ou plusieurs personnes lorsqu'il répond aux conditions de confort minimum. On entend par conditions nécessaires de confort minimum, la présence d'installations sanitaires et de chauffage, ainsi que la distribution d'eau et d'électricité;
2° « logement inhabitable »: le logement qui ne respecte pas les critères minimaux de salubrité fixés par le Gouvernement et dont l'occupation met en péril la santé ou la sécurité de ses habitants;
3° « logement inachevé »: la construction destinée au logement dont les travaux n'ont pas été entièrement exécutés dans les cinq ans de la délivrance du permis d'urbanisme;
4° « logement inoccupé »: le logement correspondant à l'un des cas suivants:
1° le logement déclaré inhabitable depuis au moins douze mois;
2° le logement qui n'est pas garni du mobilier indispensable à son affectation pendant une période d'au moins douze mois consécutifs;
3° ( le logement pour lequel la consommation d'eau ou d'électricité constatée pendant une période d'au moins douze mois consécutifs est inférieure à la consommation minimale de 5 m3 d'eau ou de 10 kWh d'électricité, sauf si le redevable de la taxe justifie que cette circonstance est indépendante de sa volonté;
4o le logement pour lequel aucune personne n'est inscrite dans les registres de la population pendant une période d'au moins douze mois consécutifs, sauf si le redevable justifie que le logement a servi effectivement soit d'habitation, soit de lieu d'exercice d'activités économiques, sociales ou autres, ou que cette circonstance est indépendante de sa volonté – Décret du 4 décembre 2003, art. 1er) ;
5° « logement abandonné »: inachevé ou inoccupé;
6° « surface habitable »: l'ensemble des surfaces de plancher mesuré par niveau, emprise des murs incluse, en ce compris les annexes, à l'exclusion des caves et greniers non aménagés; pour les logements inachevés, la surface habitable est calculée en fonction des données du plan d'architecte déposé en vue de l'obtention du permis d'urbanisme;
7° « société de logement »: la Société régionale wallonne du Logement ou une société immobilière de service public agréée par elle.
Art. 3.
Est redevable de la taxe, le propriétaire d'un logement abandonné au 1er janvier de l'année qui suit la période d'imposition.
En cas de démembrement du droit de propriété, le redevable de la taxe est le titulaire du droit réel de jouissance.
Art. 4.
Le montant de la taxe est fixé à ( 10 euros – AGW du 13 décembre 2001, art. 2) par m² ou fraction de m² de surface habitable, avec un minimum de ( 620 euros – AGW du 13 décembre 2001, art. 2) par logement.
A défaut de réaffectation du logement par le redevable, le montant de la taxe est doublé pour l'exercice qui suit le premier enrôlement et triplé pour les exercices ultérieurs.
En cas de changement de propriétaire, le montant de la taxe est doublé pour l'exercice qui suit le premier enrôlement du nouveau propriétaire, et triplé pour les exercices ultérieurs.
Art. 5.
Le redevable est exonéré de la taxe:
1° pour les logements appartenant, donnés en gestion ou en location à une agence immobilière sociale agréée par la Région wallonne ou à une société de logement ( ou au Fonds du logement des familles nombreuses de Wallonie – Décret du 6 mai 1999, art. 1er) , et ce, durant la période couverte par le contrat de gestion ou de location;
2° pour les logements situés dans les limites d'un plan d'expropriation approuvé par l'autorité compétente ou ne pouvant plus faire l'objet d'un permis d'urbanisme parce qu'un plan d'expropriation est en préparation;
3° pendant le délai de traitement du dossier de restauration par l'autorité compétente, pour les logements classés en vertu du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine;
4° s'il prouve la réaffectation du logement avant le 31 décembre de l'année qui suit la période imposable;
5° lorsque l'inoccupation est subséquente à un sinistre survenu indépendamment de la volonté du redevable, le délai de réaffectation est prolongé de 12 mois.
Art. 6.
Le Gouvernement désigne les autorités ou fonctionnaires chargés d'établir, dans les délais qu'il fixe, le recensement des logements visés à l'article 2 et de fixer, s'il échet, le montant de la rétribution pour la fourniture de ces informations.
Cet article a été exécuté par l'AGW du 6 décembre 2001.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon,chargé de l’Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E, du Tourisme et du Patrimoine,
R. COLLIGNON
Le Ministre de l’Aménagement du Territoire, de l’Equipement et des Transports,
M. LEBRUN
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
B. ANSELME
Le Ministre du Budget et des Finances, de l’Emploi et de la Formation,
J-C. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l’Environnement, des Ressources naturelles et de l’Agriculture,
G. LUTGEN
Le Ministre de l’Action sociale, du Logement et de la Santé,
W. TAMINIAUX
Le Ministre de la Recherche, du Développement technologique, du Sport et des Relations internationales,
W. ANCION