07 décembre 1998 - Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux
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ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit:
 
...

 

Art. 202.

A l'article 133 bis de la nouvelle loi communale, sont apportées les modifications suivantes:

1° dans l'alinéa 1er, inséré par la loi du 15 juillet 1992 et modifié par la loi du 3 avril 1997, les mots « les articles 133, alinéas 2 et 3, 171 bis , alinéas 1er et 3, 172, §1er, et 175 » sont remplacés par les mots « l'article 133, alinéas 2 et 3, et les articles 42, 43 et 45 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux. »;

2° cet alinéa est complété par la phrase suivante: « Dans les zones unicommunales, ce droit est étendu aux pouvoirs conférés au bourgmestre par l'article 45 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux. »;

3° l'alinéa 2, introduit par la loi du 3 avril 1997, est abrogé.

Art. 203.

Dans l'article 143, alinéa 2, de la même loi remplacé par la loi du 16 juillet 1993, les mots « des corps de police communale et » et les mots « les dispositions du titre IV de la police communale et » sont supprimés.

Art. 204.

Dans l'article 144, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 16 juillet 1993, les mots « en vertu de l'article 189 de la présente loi et » sont supprimés.

Art. 205.

L'article 156 de la même loi est complété par l'alinéa suivant:

« Pour les membres de la police qui ont été mis en congé préalable à la retraite, conformément à l'article 238 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux l'augmentation de la pension prévue à l'alinéa 3 n'est accordée que pour la partie de la pension qui correspond à la période qui précède le congé préalable à la retraite. »

Art. 206.

L'article 158, alinéa 2, de la même loi est complété par les mots suivants:

« excepté pour le personnel visé à l'article 238 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, pour lequel cet âge maximum est fixé à 4 ans après l'âge de la mise en congé préalable à la retraite, sans toutefois pouvoir excéder 60 ans. ».

Art. 207.

Le Titre IV de la même loi, comprenant les articles 170 à 230, est abrogé.

L'article 207 entrera en vigueur le 1er avril 2001, en application de l'article  260, alinéa 5 .

Art. 208.

Dans l'article 255 de la même loi sont apportées les modifications suivantes:

1° dans le 5°, les mots «, des membres du corps de police communal » sont supprimés;

2° l'article est complété par un 18°, rédigé comme suit:

« 18° les dépenses qui sont mises à charge de la commune par ou en vertu de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, en ce compris, dans les zones pluricommunales, la dotation de la commune à la zone de police. »

Art. 209.

Aux articles 264, alinéas 1er et 2, 265 et 266 de la même loi, remplacés par l'arrêté royal du 30 mai 1989, les mots «, le conseil de police ou le collège de police » sont insérés après les mots « autorité communale ».

Art. 210.

L'article 270 de la même loi est complété par l'alinéa suivant:

« Dans les zones pluricommunales, le collège de police exerce pour la zone de police les compétences attribuées par l'alinéa 1er au collège des bourgmestre et échevins. L'autorisation prévue à l'alinéa 2 est donnée par le conseil de police. »

 

...

 

Art. 258.

( ... – Loi du 24 mars 1999, art. 26, 2°)

Art. 259.

Le Roi peut mettre en concordance les dispositions de la présente loi et de la loi sur la fonction de police, ainsi que les dispositions législatives en vigueur qui s'appliquent à la gendarmerie, à la police judiciaire près les parquets, à la police communale et à la police maritime, aéronautique et des chemins de fer ainsi qu'aux membres de ces services, en y apportant les modifications rendues nécessaires par l'intégration des services de police dans le service de police intégré, structuré à deux niveaux.

L'arrêté royal de coordination fera l'objet d'un projet de loi de ratification qui sera soumis aux Chambres législatives, au cours de la session, si elles sont réunies, sinon au début de leur session suivante.

Art. 260.

Les articles 1er, 2, 5, 9, 121 à 127 et 130 à 133, 139, 141, 142, 197 et 198, 2°, 3° et 6°, 245 et 258 entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge .

Cet alinéa 1er a été suspendu par l'ACA/19990310/AA et a été annulé par l'ACA/19990609/AA, en tant qu'il vise l'article 245 ci-dessus.

Jusqu'à la constitution de la police fédérale et des corps de police locale, les articles 122, alinéa 2, 123, 125, alinéas 2 et 3, 126, 127, alinéas 2 et 3, 130, alinéas 2 et 3, 131, alinéas 2 et 3, et 132 s'appliquent aux membres de la police communale, aux membres du corps opérationnel et de la catégorie de personnel de police spéciale de la gendarmerie, et aux officiers et agents de la police judiciaire près les parquets ainsi que, selon les distinctions prévues à l'article 133, aux agents auxiliaires de police de la police communale, aux militaires, aux militaires transférés et aux civils qui font partie du corps administratif et logistique de la gendarmerie, au personnel civil auxiliaire de la gendarmerie, au personnel auxiliaire de la police judiciaire près les parquets, au personnel statutaire et contractuel des parquets en service à la police judiciaire et au personnel contractuel du service général d'appui policier.

Pendant la période visée à l'alinéa 2, la compétence attribuée par l'article 126, §2, est exercée selon les distinctions suivantes:

1° par le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice, conjointement, à l'égard des membres du corps opérationnel et de la catégorie de personnel de police spéciale de la gendarmerie, des militaires, des militaires transférés, des civils qui font partie du corps administratif et logistique de la gendarmerie, et du personnel civil auxiliaire de la gendarmerie;

2° par le ministre de la Justice, à l'égard des officiers et agents de la police judiciaire près les parquets, du personnel auxiliaire de la police judiciaire près les parquets, et du personnel statutaire et contractuel des parquets en service à la police judiciaire;

3° par le ministre de l'Intérieur et par le ministre de la Justice, conjointement, à l'égard du personnel contractuel du service général d'appui policier;

4° par le bourgmestre, à l'égard des membres de la police communale et des agents auxiliaires de police de la police communale.

Le Roi détermine la date d'entrée en vigueur des articles 4, 6 à 8,11, 38, 39, 41, 47 à 60, 65 à 90, 93, 94, 96, alinéa 2, 98,106,108,128,149, 247 et 257, laquelle ne peut être ultérieure au 1er janvier 2000.

( Les articles 117 à 120, 129, 134 à 138, 140 et 207 entrent en vigueur le 1er avril 2001 – Loi du 27 décembre 2000, art. 55) .

Le Roi détermine la date d'entrée en vigueur des autres articles de la présente loi, laquelle ne peut être ultérieure au 1er janvier 2001.

ALBERT

Par le Roi:

Le Premier Ministre,

J.-L. DEHAENE

Le Ministre de l’Intérieur,

L. VAN DEN BOSSCHE

Le Ministre de la Justice,

T. VAN PARYS

Scellé du sceau de l’Etat:

Le Ministre de la Justice,

T. VAN PARYS