Le Ministre de la Région Wallonne pour le Logement et l'Informatique,
Vu le Code du Logement, notamment l'article 31;
Vu l'arrêté de l'Exécutif Régional Wallon du 19 mai 1983 relatif aux locations des logements gérés par la Société nationale du Logement ou par les sociétés agréées par celle-ci, notamment l'article 15;
Vu l'avis de la Société nationale du Logement;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, modifié par la loi du 9 août 1980;
Vu l'urgence;
Considérant qu'à partir du 1er janvier 1984, la location des logements sociaux doit être régie par les dispositions d'un contrat-type de bail établi par arrêté ministériel et qu'il convient dès lors que celui-ci puisse être publié sans délai,
Arrête:
Art. 1er.
Le contrat-type de bail annexé au présent arrêté régit la location des logements gérés par la Société nationale du Logement ou par les sociétés agréées par celle-ci, dans le cas où cette location a pris cours après le 31 décembre 1983.
Art. 2.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1984.
Le Ministre de la Région Wallonne pour le Logement et l’Informatique,
J. MAYENCE
Suivant le Code du Logement, l'Exécutif Régional Wallon fixe le taux des loyers applicables aux locataires des sociétés agréées et les conditions d'admission de ces locataires.
Le taux des loyers est ainsi calculé en fonction, non seulement, des caractéristiques de l'immeuble donné en location, mais encore du montant des revenus des personnes occupant cet immeuble; il ne pourra, en aucun cas, être supérieur au taux pratiqué pour des habitations semblables du secteur privé.
La société bailleresse a pour objet d'attribuer des logements selon des critères de composition et de besoins, dans le respect des règles de priorités établies par l'Exécutif Régional Wallon, ce qui confère au présent contrat de bail, le caractère de contrat « intuitu personae », c'est-à-dire conclu en considération de la personne du locataire et a pour conséquences d'une part, que les héritiers, bien que tenus de respecter le délai de préavis en cas de décès du locataire, ne peuvent se prévaloir du bénéfice de ce contrat et d'autre part, que le preneur s'engage à accepter les propositions de mutations qui lui seraient faites par la société en vue de lui procurer un logement mieux adapté à la composition de son ménage.
Toutefois, le caractère « intuitu personae » du présent contrat ne fait pas obstacle à ce que le locataire soit accompagné d'une personne compétente de son choix, s'il désire prendre connaissance des pièces justificatives relatives au décompte annuel des charges.
a) la société immobilière de service public S.A./S.C (1)..............................................
.................................... agréée par la Société nationale du Logement, sous le n°.........
dont de siège social se situe à.....................................................................................
rue/avenue/boulevard (1)......................... représentée par M.M...............................
................................ et................................................ respectivement.....................
..................................................................................................................................
agissant conformément à l'article......... des statuts, ci-après dénommée « la société, d'une part, et,
b) M. (1)................................................ et Mme (1).................................................
demeurant à............................... rue/avenue/boulevard(1)............................ n°........,
ci-après dénommé(s) « le locataire », d'autre part,
il a été convenu ce qui suit:
Le logement se compose de..... cave,..... garage,..... hall,..... cuisine,..... living,...... salle de bains,..... chambre (s),..... W.C,.... grenier,..... chaufferie,.....véranda,................................................................... (1)
______________________
(1) Biffer les mentions inutiles.
Art. 2.Les lieux sont loués à usage privé d'habitation.
Le locataire ne peut changer cette destination sans le consentement exprès et écrit de la société, approuvé par la Société nationale du Logement.
Le locataire est tenu d'occuper effectivement le logement.
Sauf autorisation écrite expresse accordée par la société en matière de cohabitation d'une ou de plusieurs autres personnes, le logement ne peut être occupé que par des personnes faisant partie du ménage du locataire.
Ce ménage est, au moment de l'entrée en vigueur du présent contrat, composé comme suit:
Nom | Prénom | Lien de parenté ou non |
............................................ | ........................................... | ........................................... |
........................................... | ........................................... | ........................................... |
........................................... | ........................................... | ........................................... |
........................................... | ........................................... | ........................................... |
........................................... | ........................................... | ........................................... |
Art. 3.Le locataire ne peut, sans l'accord écrit préalable de la société ni céder tout ou partie de ses droits à la location, ni sous-louer le logement en tout ou en partie.
Il n'est toutefois pas tenu compte du logement dont le revenu cadastral est inférieur à 15 000 francs, ni du logement insalubre non améliorable, ni de celui qui a fait l'objet d'un arrêté d'expropriation.
Si cette personne conserve son droit de propriété, d'usufruit ou d'emphytéose, le bail est résilié moyennant un préavis de douze mois prenant cours à la date de l'acte authentique de transfert du droit réel.
La société peut décider de prolonger le délai de préavis pour une durée de six mois.
Cette convention est consentie pour une durée indéterminée.
Il est payable avant le 10 de chaque mois au C.C.P., n°............................. ou au compte banque n°.......................... de la société.
Toutefois, moyennant l'accord exprès de la société, il peut être payé au siège social de celle-ci.
Le loyer de base du logement est de.............................. F par mois au moment de l'entrée en vigueur du présent contrat.
Le loyer à payer par le locataire, c'est-à-dire, le loyer de base multiplié par le coefficient de revenus calculé en fonction des revenus des occupants du logement et des réductions accordées par enfant à charge, est fixé à........... francs par mois au moment de l'entrée en vigueur du présent contrat.
Le montant du premier loyer est dû dès l'entrée en vigueur du bail.
Est seul libératoire le paiement effectué comme prévu au présent article.
Les frais de versement sont à charge du locataire.
Le locataire est tenu de faire la preuve de ses paiements sur simple demande de la société, le dernier récépissé en date n'étant toutefois pas suffisant pour justifier des paiements antérieurs.
Art. 7.En cas de non paiement du loyer dans les 10 jours de l'échéance normale prévue au présent contrat, la société applique, sans mise en demeure préalable, une majoration des loyers en retard calculée conformément au taux d'intérêt légal et prenant cours le 21 e jour du mois. Les frais de rappel sont portés en compte au locataire.
Art. 8.La société modifie le montant du loyer conformément aux modalités fixées par la réglementation en vigueur.
Elle en avertit le locataire par envoi postal.
A moins que le locataire ne marque son accord pour verser en une seule fois la totalité du montant de la garantie, celle-ci est constituée par un versement initial égal à 50% de ce montant, soit.... francs effectué au plus tard le jour de l'entrée en vigueur du bail et le solde par... mensualités de..... francs.
La société affecte les versements effectuées sur un compte individuel ouvert au nom du locataire auprès de la Société régionale wallonne du Logement – AGW du 10 juin 1993, art. 6, §1 er) .
A la date d'entrée en vigueur du présent contrat, le montant mensuel de la provision est fixé à....................... francs.
Art. 11.§1 er. Pour l'utilisation des installations de chauffage individuelles ainsi que l'ascenseur, le locataire s'engage à observer les prescriptions données par les fabricants et les installateurs ainsi que les directives de la société.
§2. Outre le coût des consommations d'eau, de gaz, de mazout et d'électricité, le locataire supporte les frais de location, de redevance et de garantie des compteurs ou autres appareils, jusqu'à la date de remise des clés ou à défaut, jusqu'à la date d'expiration du congé acceptée par la société même si, dans ce dernier cas, le départ effectif a lieu avant l'expiration du congé.
Il s'engage à laisser le libre accès aux délégués des sociétés de services citées ci-avant en vue de l'entretien, du relevé et de l'enlèvement des compteurs ou autres appareils pendant toute la durée de son séjour dans le logement.
Lorsque le fait générateur du paiement de ces sommes excédentaires est imputable à la société, le montant du remboursement est augmenté des intérêts calculés au taux légal.
La restitution n'est toutefois exigible que pour les montants échus et payés au cours des cinq ans qui précèdent la demande. L'action en recouvrement se prescrit par 12 mois de la date de l'expiration du bail.
Art. 13.Le précompte immobilier est à charge de la société.
A l'initiative du locataire qui remplira en temps utile le formulaire de demande de réduction de précompte immobilier dont il pourrait bénéficier, la société introduit ce document auprès de l'Administration des Finances.
Dans les deux mois suivant celui de l'octroi de cette réduction, la société rembourse au locataire le montant de celle-ci ou l'avertit qu'il peut déduire de son prochain loyer.
Art. 14.Le locataire s'engage à occuper et à utiliser les lieux loués en bon père de famille conformément à l'article 1728 du Code civil.
Le curement des puits et celui des fosses d'aisance sont à charge du locataire.
Lorsque le locataire ne fait pas exécuter à temps les travaux d'entretien et de réparation qui lui incombent conformément au droit commun, la société, après mise en demeure par lettre recommandée à la poste, a le droit de les faire exécuter elle-même pour le compte du locataire. Celui-ci paie à la société le montant des sommes déboursées par elle.
Le locataire est tenu, dès l'apparition du dommage, de dénoncer à la société les réparations qui sont à charge de celle-ci et qui s'avèrent nécessaires. A défaut d'avoir averti la société, le locataire est tenu pour responsable de toute aggravation de l'état des biens et indemnise la société de ce chef.
Art. 15.Le locataire doit tolérer, sans indemnisation l'exécution de tous travaux effectués pour compte de la société en cours de bail, dans les délais contractuels d'entreprise approuvés par la Société nationale du Logement et qui sont communiqués aux locataires concernés préalablement à l'exécution des travaux.
Art. 16.Dans le cas où le locataire effectue des transformations à la chose louée avec l'accord écrit préalable de la société, cette dernière aura le choix, au moment de la sortie des lieux et si les travaux ont été exécutés conformément aux règles de l'art, entre ou bien rembourser la valeur des matériaux et le coût de la main d'oeuvre, ou bien payer une somme égale à celle dont l'immeuble à éventuellement augmenté de valeur.
Si des transformations ont été effectuées sans l'accord écrit de la société, celle-ci peut, à tout moment, exiger leur suppression ou décider de leur maintien, sans devoir aucune indemnisation au locataire.
Toute transformation faite par le locataire s'effectue à ses risques et périls.
Art. 17.Sauf accord préalable et écrit de la société, le locataire ne peut faire usage ni du toit de l'immeuble, ni de la façade ni de toute autre partie du bien loué pour y installer ou y poser quoi que ce soit.
Art. 18.Le locataire s'engage à signaler sans délai à la société tout recours des voisins ou des autorités administratives, ainsi que tout empiétement à peine pour lui de répondre personnellement desdits recours et empiétements sans pouvoir mettre en cause la société.
Si l'inaction du locataire a empêché la société d'agir, le locataire doit répondre personnellement desdits recours et empiétements, dans la mesure où sa faute a causé des dommages à la société.
Art. 19.Les délégués de la société et de la Société nationale du Logement ont le droit de visiter le logement et ses dépendances pour y vérifier la bonne exécution des obligations du locataire et l'état des lieux loués, après en avoir avisé le locataire.
Les périls suivants devront être couverts: incendie et périls accessoires, tempête et grêle, dégâts des eaux, bris de vitrages et responsabilité civile immeuble (1).
Le locataire s'engage à souscrire auprès d'une compagnie d'assurances belge ou agréée en Belgique, une police d'assurance du type « intégrale incendie » garantissant ses meubles et le recours des voisins (2).
Le locataire est tenu de prévoir au contrat des capitaux lui permettant d'obtenir une totale indemnisation en cas de sinistre.
A toute demande de la société, le preneur doit soumettre une copie de la police d'assurance souscrite et justifier du paiement des primes sans que cette vérification l'entraîne pour celle-ci la moindre responsabilité.
_____________________
(1) Dans le cas où la société n'a pas souscrit une police « intégrale incendie » avec abandon de recours envers le locataire.
(2) Dans le cas où la société a souscrit une police « intégrale incendie » avec abandon de recours envers le locataire
La société peut mettre fin au présent contrat moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste et prenant cours le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il a été donné. Cette lettre précise les motifs retenus par la société à l'encontre du locataire pour lui donner congé, qui peuvent consister notamment, dans le non-respect des dispositions du présent contrat.
Le bail est résolu d'office, au décès du locataire; toutefois les héritiers sont tenus de respecter le délai de préavis visé à l'alinéa 1 er du présent article.
Art. 22.Pendant toute la durée du préavis, la société a le droit de faire apposer des affiches sur la façade et de faire visiter librement les lieux loués par les amateurs, deux jours par semaine et deux heures par jour, chacune des parties déterminant l'un des deux jours et les heures s'y rapportant.
Art. 23.Lorsque le locataire quittera le logement, celui-ci sera visité par un délégué de la société et un état des lieux de sortie contradictoire sera établi; il doit être signé par le locataire ou son mandataire muni d'une procuration en bonne et due forme.
Art. 24. ( Conformément à l'article 10 de la section II, insérée par la loi du 20 février 1991 dans le titre VIII, chapitre II, du Code civil, la société acquiert privilège sur l'actif du compte pour toute créance résultant de l'inexécution totale ou partielle des obligations du locataire.
Il ne peut être disposé du compte de garantie, tant en principal qu'en intérêts, qu'au profit du locataire ou de la société, moyennant la production à la Société régionale wallonne du Logement, soit d'un accord écrit, établi au plus tôt à la fin du bail, selon le modèle annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juin 1993, soit d'une copie d'une décision judiciaire.
Cette décision est exécutoire par provision, nonobstant opposition ou appel, et sans caution ni cantonnement – AGW du 10 juin 1993, art. 6, §2) .
Art. 25.La résiliation du présent bail est opposable de plein droit à la ou aux personnes autorisées par la société à cohabiter avec le locataire.
Art. 26.Un règlement d'ordre intérieur est annexé au présent contrat. Les dispositions qu'il contient qui sont contraires aux dispositions du présent contrat, sont réputées non écrites.
Art. 28.Ni la Société nationale du Logement, ni la société n'ont qualité pour arbitrer les litiges s'élevant entre voisins.
Fait à................................................
le......................
en trois exemplaires dont un pour l'enregistrement.
Pour la société,signature(s) précédée(s) de « lu et approuvé » |
Le locataire,signature(s) précédée(s) de « lu et approuvé » |