17 juin 1991 - Accord de coopération entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant les routes dépassant les limites d'une Région
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Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de reformes institutionnelles, notamment l'article 92 bis , §2, inséré par la-loi du 8 août 1988;
Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, notamment son article 42;
Considérant qu'il convient que les Régions concluent sans tarder l'accord de coopération qui est imposé légalement pour le règlement des questions relatives aux tronçons de routes qui dépassent les limites d'une Région;
La Région flamande, représentée par son Exécutif en la personne du Président et du Ministre communautaire des Travaux publics et des Communications,
La Région wallonne, représentée par son Exécutif en la personne du Ministre-Président et du Ministre des Travaux publics et de l'Equipement,
La Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Exécutif en la personne du Ministre-Président et du Ministre chargé des Travaux publics, des Communications et de la rénovation des sites d'activités économiques désaffectés,
ont convenu de ce qui suit:

Art.  1er.

Dans le présent accord de coopération, il faut comprendre par « Routes dépassant les limites d'une Région », les tronçons de routes y compris leurs dépendances, tels que définis à l'article 6, §1, X, de la loi spéciale du 8 août 1980, modifiée par la loi du 8 août 1988, pour autant qu'ils dépassent les limites d'une Région.

Art.  2.

§1er. Dans le présent accord de coopération, il faut comprendre par gestion des routes dépassant les limites d'une Région:

– l'entretien;
– l'exploitation;
– l'investissement.

§2. L'entretien comporte tous les travaux et fournitures nécessaires pour le maintien en parfait état des routes dépassant les limites d'une Région.

§3. L'exploitation comporte tous les travaux et fournitures que doit exécuter le gestionnaire de la route pour assurer la sécurité en toute circonstance, tels que le service d'hiver, la constatation et la réparation des dégâts, la surveillance, le contrôle du bon état, la fourniture d'électricité et de toute autre matière, la commande des équipements et l'exécution de toutes les tâches administratives.

§4. L'investissement comporte l'exécution de tous les travaux de renouvellement et d'adaptation, autres que ceux relatifs à l'entretien, pour autant qu'ils ne se rapportent pas à une adaptation ou modification de la continuité de la route ou du tracé des routes dépassant les limites d'une Région.

Art.  3.

La délimitation des compétences entre les Régions par rapport aux routes dépassant les limites d'une Région et de leurs équipements éventuels se fait conformément au principe de territorialité.

Art.  4.

Les Régions garantissent la continuité sur les routes dépassant les limites d'une Région aussi bien de la route proprement dite que des dépendances et des autres équipement éventuels.

Les Régions peuvent conclure des conventions bilatérales pour la modification de cette continuité ou pour l'aménagement d'autres tracés. Ces conventions bilatérales sont conclues dans le. cadre de relations normales entre les Ministres compétents des deux Régions concernées.

Art.  5.

Les Régions concernées se concertent quant aux routes dépassant les limites d'une Région pour autant que les mesures envisagées influencent l'écoulement du trafic.

Chaque Région s'engage en outre à mettre à la disposition des autres Régions intéressées les données relatives au trafic sur les routes dépassant les limites d'une Région, sans interruption et à un niveau de qualité et de prestation au moins équivalent à la situation existant au moment de la signature du présent accord de coopération.

Art.  6.

§1er. Par dérogation au principe de territorialité prévu à l'article 3, les Régions sont dans les cas mentionnés ci-dessous chargées de la gestion des parties de route dépassant les limites d'une Région, qui n'appartiennent pas à leur propre territoire.

§2. Les Régions remplissent la mission de gestion, telle que définie à l'article 2, de la même façon que sur leur propre territoire.

§3. La Région flamande est chargée de la gestion des parties suivantes de route dépassant les limites d'une Région:

1° Dans la Région wallonne:

a) A3 - E40 (autoroute Bruxelles-Liège), à Hélécine (Neerheylissem): partie de l'équipement autoroutier située au sud de l'autoroute;

b) A3 - E40 (autoroute Bruxelles-Liège), à Hannut (Avernas-le-Bauduin): tronçon de 732 m (km 53 028 - 53 760);

c) A7 - E19 (autoroute Bruxelles-Mons), à Braine-le-Château: tronçon de 350 m (km 12 500 -12 850);

d) N29 (Charleroi-Diest-Beringen), à Jodoigne (Zétrud-Lumay): tronçon de 482 m (km 52 337 - 52 819);

e) N69 (Tongres-Waremme-Moxhe), à Oreye: tronçon de 989 m (km 5 898 - 6 887);

f) N80 (Hasselt-Namur), à Hannut (Avernas-le-Bauduin): tronçon de 23 m (km 32 609 - 32 632);

g) N314 (Nieuwkerke-Messines), à Comines (Ploegsteert-Warneton):

tronçon de 244 m (km 2 904 - 3 148);
tronçon de 239 m (km 3 324 - 3 563);
tronçon de 161 m (km 4 036 - 4 197);

h) N608 (Visé-Vaals): à Aubel:

tronçon de 426 m (km 10 844.- 11270);
tronçon de 720 m (km 12 230 -- 12 950);
tronçon de 747 m (km 13 225 - 13 972);

i) N614 (Amay-Tongres), à Crisnée: tronçon de 167 m (km 22 330 - 22 497);

2° Dans la Région Bruxelles-Capitale:

a) RO (ring de Bruxelles), à Watermael-Boitsfort et Auderghem: tronçon de 2 091 m, Tunnel Léonard (km 19 971 - 22 062);

b) RO (ring de Bruxelles), à Bruxelles (Neder-Over-Heembeek): tronçon de 880 m (km 37 240 - 38 120);

c) RO (ring de Bruxelles), à Jette: tronçon de ± 50 m (km 46 705 - 46 755);

d) RO (ring de Bruxelles), à Anderlecht: la délimitation de compétence entre la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale est fixée au km 52 900;

e) R22 (Forest-Boitsfort-Vilvorde-Grimbergen), à Bruxelles (Haren): tronçon de 70 m (km 16 700 -16 770);

f) A4-E411 (Autoroute Bruxelles-Namur-Arlon), à Auderghem: tronçon de 2 168 m (km 3 900 - 6 068);

g) N5 (Bruxelles-Charleroi), à Uccle: tronçon de 560 m (km 8 131 - 8 691);

h) N21 (Bruxelles-Haacht), à Bruxelles (Haren): tronçon de 586 m (km 6 354 - 6 940), en attendant le transfert du tronçon précité à la ville de Bruxelles et à la commune de Machelen;

i) N216 (liaison Centre Koningslo à Vilvorde), à Bruxelles (Neder-Over-Heembeek): tronçon de ± 30 m au km 1050;

j) N266 (boulevard de l'Humanité), à Forest: la Région flamande se charge de la gestion à partir du km 3 413;

k) N277 (voie latérale occidentale A12), à Bruxelles (Laeken)  signalisation tricolore au carrefour chaussée Romaine;

l) N282 (Anderlecht-Gooik), à Anderlecht: la Région flamande se charge de la gestion à partir du km 3 816.

§4. La Région wallonne est chargée de la gestion des parties suivantes de route dépassant les limites de la Région flamande:

1° A3-E40 (autoroute Bruxelles-Liège), à Tirlemont (Goetsenhoven): partie de l'équipement autoroutier située au nord de l'autoroute;

2° N5 (Bruxelles-Charleroi), à Rhode-Saint-Genèse: tronçon de 148 m (km 12 044 - 12 192);

3° N25 (Louvain-Nivelles), à Bierbeek: tronçon de 109 m (km 8 812 - 8 921);

4° N43 (Gand-Courtrai-Mouscron), à Courtrai (Aalbeke) et Menin (Rekkem): tronçon de 2 420 m (km 49 064 - 51484);

5° N58 (Dottignies-Armentières), à Menin (Rekkem), pont au-dessus de la N43;

6° N69 (Tongres-Waremme-Moxhe), à Heuvelland (Wijtschate): tronçon de 909 m (km 7 251 - 8 163);

7° N314 (Nieuwkerke-Mesen), à Heuvelland (Wijtschate): tronçon de 909 m (km 7 254 - 8 163);

8° N393 (Spiere-Helkijn-Pottes), à Spiere-Helkijn: pont au-dessus de l'Escaut;

9° N608 (Visé-Vaals), à Fourons (Remersdaal): tronçon de 1 454 m (km 13 972 - 15 426).

§5. La Région de Bruxelles-Capitale est chargée de la gestion des parties suivantes de route dépassant les limites de, la Région flamande:

1° (ring de Bruxelles), à Sint-Pieters-Leeuw et Drogenbos: tronçon de 664 m (km 56 717 - 57 381);

2° RO (ring de Bruxelles), à Dilbeek: la délimitation des compétences entre la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale est fixée au km 52 900;

3° A4-E411 (autoroute Bruxelles-Namur-Arlon), à Tervuren: tronçon de 861 m (km 3 039 - 3 900);

4° A12 (autoroute Bruxelles-Boom-Anvers), à Grimbergen (Strombeek-Bever): Pont Chaussée Romaine: tronçon de 20 m (km 1 238 - 1258);

5° N202 liaison RO (ring de Bruxelles), boulevard de l'Humanité à Drogenbos et Sint-Pieters-Leeuw: tronçon de 2 685 m (à partir du poste Régie 223);

6° R22 (Forest-Boitsfort-Vilvorde-Grimbergen), à Zaventem (Sint-Stevens-Woluwe): tronçon à partir de la Hippokrateslaan jusqu'au km 10 140;

7° N3 (Bruxelles-Liège), à Tervuren: tronçon de 1 600 m (km 1 700 - 3 300);

8° N3d (liaison de la chaussée de Tervuren et de l'avenue de Tervuren avec les Quatre Bras de Tervuren), à Tervuren: tronçon de 240 m;

9° N200 (liaison clinique VUB à Jette), à Wemmel: tronçon de 450 m à partir de l'allée des Moutons jusqu'à l'avenue de l'Exposition;

10° N209 (liaison Haren-Buda-Vilvorde), à Vilvorde: tronçon de 150 m à partir de la Bruynstraat jusqu'à la N216;

11° N226c (rue de la Limite à Woluwe-Saint-Lambert et Kraainem), à Kraainem rue de la Limite;

12° N275 (Bruxelles-Court-Saint-Etienne-Marbais), à Hoeilaart: tronçon de 200 m (km 2 856 - 3 056);

13° N290 (Anderlecht-Koekelberg-RO (ring de Bruxelles), à Wemmel: carrefour avenue de l'Arbre Ballon-chaussée Romaine: signalisation tricolore;

14° N294 (Evere-Woluwe-Saint-Lambert), à Zaventem (Sint-Stevens-Woluwe): Jules Bordetlaan: tronçon de 300 m à partir de la Zaventemstraat;

15° N294 (Evere-Woluwe-Saint-Lambert), à Zaventem (Sint-Stevens-Woluwe): Sasstraat: tronçon de 175 m.

Art.  6 bis .

Par dérogation au principe de territorialité prévu à l'article 3, les Régions sont dans les cas mentionnés ci-dessous chargées de service d'hiver de parties de route qui n'appartiennent pas à leur propre territoire. Les Régions remplissent la mission du service d'hiver de la même façon que sur leur propre territoire.

§1er. La Région flamande est chargée du service d'hiver de la partie suivante de routes:

A3-E40 (autoroute Bruxelles-Liège), à Hélécine, Orp-Jauche. Lincent et Hannut (Avernas-le-Bauduin) jusqu'au km 54 500.

§2. La Région wallonne est chargée du service d'hiver des parties suivantes de routes:

1. A3-E40 (autoroute Bruxelles-Liège), à Landen (Walshoutem) et Gingelom (Montenaken), à partir du km 54 500;

2. A25-E25 (autoroute Maastricht-Liège), à Fourons (Mouland): tronçon de 675 m à partir de la frontière Belgique-Pays-Bas, seulement sur les chaussées principales.

Art.  7.

§1er. Sans préjudice d'autres dispositions de l'accord de coopération, les modalités prévues au présent article sont valables pour les parties de routes dépassant les limites d'une Région, qui conformément à l'article 6 sont gérées par une autre Région que celle compétente selon le principe de territorialité.

§2. Les frais résultant de la gestion, telle que définie à l'article 2, des parties des routes dépassant les limites d'une Région et énumérées à l'article 6 sont à charge de la Région qui en assume la gestion conformément audit article 6.

§3. Les contacts officiels avec les autorités publiques ont lieu par l'intermédiaire de la Région compétente selon le principe de territorialité, après délibération avec la Région chargée de la gestion. Les services compétents concluent des accords spécifiques en vue de la mise en oeuvre concrète de ces contacts.

§4. La Région chargée de la gestion prend en tous cas sans délai et en toute autonomie toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité. La Région compétente selon le principe de territorialité en est informée au plus tôt.

Art.  8.

Les services compétents des Régions concernées prennent toutes les mesures pratiques nécessaires pour régler les questions qui ne font pas l'objet de dispositions particulières dans le cadre du présent accord de coopération.

Art.  9.

Le présent accord de coopération entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant celui de sa publication au Moniteur belge .

Le Président de l'Exécutif flamand,

Pour la Région flamande

G. GEENS

Le Ministre communautaire des Travaux publics et des Communications,

J. SAUWENS

Pour la Région wallonne

Le Ministre-Président de l'Exécutif régional wallon, chargé de l'Economie, des P.M.E. et de la Fonction publique régionale,

B. ANSELME

Le Ministre des Travaux publics et de l'Equipement,

A. BAUDSON

Pour la Région de Bruxelles-Capitale

Le Ministre-Président de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale,

Ch. PICQUE

Le Ministre des Travaux publics, des Communications et de la Rénovation des sites d'activités économiques désaffectés,

J.-L. THYS