Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, §3, modifié par la loi spéciale du 8 août 1988;
Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des Services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant le statut des fonctionnaires de la Région;
Vu le protocole n°140 du Comité de secteur n° XVI, établi le 10 novembre 1994;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant que le Conseil d'Etat a annulé, par arrêt du 8 juillet 1994, l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er juillet 1993 portant le statut des fonctionnaires de la Région, au seul motif de l'incompétence de son auteur, à la suite de l'annulation de l'arrêté royal du 22 novembre 1991 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des Exécutifs et des personnes morales de droit public qui en dépendent;
Considérant que, depuis lors, le personnel des Services du Gouvernement wallon se trouve soumis à un statut hybride constitué à la fois de normes applicables aux agents de l'Etat et de normes adoptées par le Gouvernement wallon et non annulées par le Conseil d'Etat, à savoir le statut pécuniaire des fonctionnaires wallons;
Considérant que cette situation a suscité une instabilité juridique préjudiciable au bon fonctionnement de l'Administration;
Considérant par ailleurs que l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays précise en son article 5, §1er, alinéa 1er, qu'aucun accord entre employeur et travailleur prévoyant une augmentation de rémunération ne peut être pris entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 1996;
Considérant ainsi que la période durant laquelle des augmentations de rémunération peuvent être accordées au personnel des Services du Gouvernement est très courte;
Considérant que les protocoles nos 110 et 124 du Comité de Secteur n° XVI des 9 décembre 1993 et 31 mars 1994 prévoient une révision générale des barèmes;
Considérant qu'à la suite de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux du statut, une unanimité s'est dégagée en vue de procéder à la réfection immédiate du statut des fonctionnaires de la Région et à l'adoption d'un nouveau statut pécuniaire de manière à remédier à l'instabilité juridique précitée et à rendre effective, avant le 1er janvier 1995, l'application des protocoles mentionnés ci-dessus à tous les fonctionnaires wallons;
Considérant dès lors qu'il est impératif d'adopter sans retard les mesures permettant de rendre effective l'application des dispositions statutaires dès leur mise en vigueur;
Considérant qu'il s'impose d'établir une correspondance entre les grades et rangs anciens et les grades et rangs nouveaux, en vue notamment de pouvoir y attacher les échelles de traitements applicables dès l'entrée en vigueur du nouveau statut pécuniaire;
Sur la proposition du Ministre des Affaires intérieures, de la Fonction publique et du Budget,
Arrête:
Art. 1er.
Au sens du présent arrêté, on entend par conversion de grade la nomination de chaque fonctionnaire à un des grades des niveaux 2 +, 2, 3 et 4, énumérés à l'article 3, §1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant le statut des fonctionnaires de la Région.
Les correspondances entre les anciens grades et les nouveaux grades sont établies conformément aux dispositions du présent arrêté.
Art. 2.
Les stagiaires, candidats à un emploi d'un ancien grade, sont censés être candidats à un emploi du nouveau grade correspondant.
Art. 3.
Sont nommés par conversion de grade au grade figurant dans la colonne de gauche du tableau ci-après les agents au recrutement desquels a été exigé l'un des diplômes ou certificats pris en considération pour l'admission au niveau 2+ et qui sont titulaires d'un grade appartenant à la catégorie de grades énoncée en regard dans la colonne de droite du même tableau.
1° premier gradué | grades du rang 25 |
2° gradué principal | grades du rang 24 grades du rang 23 grades du rang 22 |
3° gradué | grades du rang 21 grades du rang 20 |
Art. 4.
Par dérogation à l'article 3, les agents au recrutement desquels n'a pas été exigé l'un des diplômes ou certificats pris en considération pour l'admission au niveau 2+ sont nommés par conversion de grade à un grade du niveau 2+, selon les correspondances établies par l'article 3, à condition qu'ils soient titulaires d'un des grades des carrières suivantes:
1° géomètre expert-immobilier (rang 22), géomètre expert-immobilier de 1ère classe (rang 23), géomètre-expert immobilier en chef (rang 24), adjoint technique de 1ère classe (rang 25);
2° contrôleur spécial de 1ère classe (rang 21), contrôleur principal (rang 22), premier contrôleur principal (rang 23), inspecteur adjoint principal (rang 24), adjoint de secrétariat de 1ère classe (rang 25) ou adjoint de secrétariat (rang 25);
3° inspecteur adjoint de 2ème classe (rang 22), inspecteur adjoint de 1ère classe (rang 24), adjoint de secrétariat de 1ère classe (rang 25) ou inspecteur adjoint principal (rang 25);
4° traducteur (rang 22), traducteur principal (rang 24), traducteur chef (rang 25);
5° secrétaire de direction (rang 21), secrétaire principal de direction (rang 22), chef administratif (rang 24), adjoint de secrétariat de 1ère classe (rang 25) ou adjoint de secrétariat (rang 25);
6° programmeur de 2ème classe (rang 20), programmeur de 1ère classe (rang 22), chef programmeur (rang 24), analyste de programmation (rang 25);
7° réviseur comptable (rang 22), chef administratif (rang 24), adjoint de secrétariat de 1ère classe (rang 25) ou adjoint de secrétariat (rang 25);
8° gestionnaire de bibliothèque (rang 22), chef administratif (rang 24), adjoint de secrétariat de 1ère classe (rang 25) ou adjoint de secrétariat (rang 25);
9° paysagiste (rang 22), paysagiste de 1ère classe (rang 23), paysagiste principal (rang 24), adjoint technique de 1ère classe (rang 25);
10° conducteur (rang 24), conducteur principal (rang 25);
11° expert (rang 24), expert principal (rang 25).
Art. 5.
Sans préjudice de l'article 3, sont nommés par conversion de grade au grade figurant dans la colonne de gauche du tableau ci-après les agents titulaires d'un grade appartenant à la catégorie de grades énoncée en regard dans la colonne de droite du même tableau.
1° premier assistant | grades du rang 25 |
2° assistant principal | grades du rang 24 grades du rang 23 grades du rang 22 |
3° assistant | grades du rang 21 grades du rang 20 |
4° premier adjoint | grades du rang 35 |
5° adjoint principal | grades du rang 34 |
6° adjoint | grades du rang 33 grades du rang 32 grades du rang 30 |
7° premier opérateur | grades du rang 44 |
8° opérateur principal | grades du rang 43 |
9° opérateur | grades du rang 42 grades du rang 41 grades du rang 40 |
Art. 6.
L'ancienneté de grade acquise par les agents visés aux articles 3, 4 et 5, dans un ou plusieurs grades visés dans la colonne de droite, est réputée avoir été acquise dans le rang du grade inscrit en regard dans la colonne de gauche.
Art. 7.
Les agents visés à l'article 5 conservent l'ancienneté de niveau qu'ils ont acquise préalablement à l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Pour les agents visés aux articles 3 et 4, l'ancienneté de niveau acquise dans le niveau 2 est réputée avoir été acquise dans le niveau 2+.
Art. 8.
Les agents visés aux articles 3, 4 et 5 conservent l'ancienneté de service qu'ils ont acquise préalablement à l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 9.
Les nominations par conversion de grade visées aux articles 3, 4 et 5 sont opérées d'office par l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 10.
L'arrêté du Gouvernement wallon du 10 mars 1994 portant conversion des grades des niveaux 2+, 2, 3 et 4 au sein des Ministères est abrogé.
Art. 11.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant le statut des fonctionnaires de la Région.
Art. 12.
Le Ministre ayant l'Administration dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l’Economie, des P.M.E., des Relations extérieures et du Tourisme,
R. COLLIGNON
Le Ministre des Affaires intérieures, de la Fonction publique et du Budget,
B. ANSELME