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13 février 1996 - Accord de coopération entre l'Etat les Communautés et les Régions concernant le Plan d'accompagnement des chômeurs
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COORDINBATION OFFICIEUSE
 
Vu les articles 1 bis , 39, 127 à 130 et 134, de la Constitution;
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, notamment les articles 4, 6 et 92 bis , §1er, modifiée par la loi du 8 août 1988 modifiant la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980;
Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, notamment l'article 42;
Vu la loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone du 31 décembre 1983, modifiée par la loi du 18 juillet 1990 notamment l'article 55 bis ;
Vu l'accord de coopération du 5 juin 1991 entre l'Etat, les Communautés et les Régions relatif à la réinsertion des chômeurs de longue durée;
Vu l'accord de coopération du 7 avril 1995 entre l'Etat, les Communautés et les Régions concernant le plan d'accompagnement;
Considérant qu'il est nécessaire qu'un accord de coopération entre l'Etat, les Communautés et les Régions soit conclu concernant la prolongation du plan d'accompagnement afin de garantir aux chômeurs le droit de s'insérer;
Considérant qu'un soutien supplémentaire de l'Etat s'impose à côté des efforts fournis par les Communautés et Régions;
Considérant la nécessité de traduire dans la réglementation du chômage les efforts de réinsertion des chômeurs;
Considérant que ce qui précède suppose la poursuite du système d'échange d'informations concernant les chômeurs entre l'Etat, les Communautés et les Régions;
L'Etat représenté par le Ministre de l'Emploi et du Travail;
La Communauté flamande, représentée par son Gouvernement, en la personne du Ministre-Président et en la personne du Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi;
La Communauté germanophone, représentée par son Gouvernement, en la personne du Ministre-Président et en la personne du Ministre de la Jeunesse, de la Formation, des Médias et des Affaires sociales;
La Région wallonne, représentée par son Gouvernement, en la personne du Ministre-Président et en la personne du Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi et de la Formation;
La Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, en la personne du Ministre-Président, chargé des Pouvoirs subordonnés, de l'Aménagement du Territoire, de l'Emploi et des Monuments et Sites;
La Commission Communautaire française, représentée par son Collège, en la personne du Ministre, Président du Collège, et en la personne du Secrétaire d'Etat, Membre du Collège, chargé de la Santé, de la Reconversion et du Recyclage professionnels, de l'Enseignement, de la Promotion sociale, du Transport scolaire et de la Fonction publique,
Ont convenu ce qui suit:

Art. 1er.

Le Plan d'accompagnement a pour objectif général de prévenir le chômage de longue durée et de permettre aux chômeurs accompagnés de prendre position sur le marché de l'emploi.

A cette fin, il vise notamment à:

1. augmenter les aptitudes des chômeurs à s'insérer sur le marché de l'emploi par un accompagnement spécifique et intensifié des services compétents en matière d'emploi et de formation professionnelle;

2. soutenir les efforts des demandeurs d'emploi dans leur réinsertion;

3. promouvoir le taux d'insertion professionnelle des chômeurs concernés.

Art. 2.

Les parties signataires s' engagent à proposer aux chômeurs à partir du 1er janvier 1996, selon les modalités prévues dans le présent titre, un plan d'accompagnement.

Art. 3.

§1er. Le plan d'accompagnement s'adresse de manière obligatoire à tous les chômeurs complets indemnisés, inscrits obligatoirement comme demandeurs d'emploi, de moins de 46 ans qui commencent leur 10me mois de chômage, et qui ne sont pas détenteurs d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur.

Les Régions peuvent décider d'élargir le plan d'accompagnement sur base volontaire à tous les chômeurs complets indemnisés de plus de 46 ans qui, de même, commencent leur 10me mois de chômage.

La période d'attente des jeunes qui bénéficient d'allocations d'attente, est assimilée à du chômage pour l'application du présent article.

§2. Les services régionaux de placement transmettent les listes mensuelles des chômeurs concernés à l'Office national de l'Emploi. Le cas échéant cette liste est adaptée en concertation commune.

Art. 4.

§1er. Le plan d'accompagnement comprend deux phases.

§2. Dans la première phase, le service régional compétent établit un diagnostic de la situation du chômeur concerné et l'informe de ses possibilités sur le marché de l'emploi.

§3. Le service régional présente aux chômeurs concernés au cours de la seconde phase, de trois mois au moins, un programme d'action contenu dans une convention d'accompagnement dont copie est transmise à l'Office national de l'Emploi.

Cette convention d'accompagnement est établie sur un document dont le modèle sera approuvé par le Comité d'évaluation visé à l'article 10.

Ce programme d'action tient compte de l'âge, des capacités personnelles, sociales et professionnelles et comprend une analyse des possibilités de l'intéressé sur le marché de l'emploi et de la situation de celui-ci.

Dans le cadre du programme d'action auquel chaque chômeur du groupe cible a droit, le service régional peut, en fonction des nécessités, réserver une attention particulière à certains profils.

Dans le cadre de la réalisation de la convention d'accompagnement, le service régional compétent organise d'une manière régulière et intensive des actions qui cadrent avec les plans d'accompagnement.

Ces plans contiennent, notamment, des mesures en rapport avec l'orientation, la guidance, la formation professionnelle, le placement et l'évaluation continue des chômeurs accompagnés.

§4. Au plus tard quatre mois après la signature de la Convention d'accompagnement, une évaluation est établie par le service régional, qui est transmise à l'Office national de l'Emploi.

Pour les chômeurs qui suivent un programme d'action plus long, une évaluation finale ultérieure est transmise au plus tard 12 mois après la signature de la convention d'accompagnement.

L'évaluation est établie sur un document dont le modèle sera approuvé par le Comité d'évaluation visé à l'article 10.

Art. 5.

L'autorité fédérale s'engage à prolonger le délai d'exécution des articles 80 à 88 inclus de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage, pour les chômeurs visés à l'article 3 qui acceptent et exécutent de bonne volonté le plan d'action présenté.

Les données au sujet des chômeurs qui refusent la convention d'accompagnement proposée, qui s'en désintéressent en cours d'exécution ou qui échouent de leur propre faute, seront communiquées conformément aux modalités du Titre II.

Les convocations envoyées au chômeur dans le cadre du plan d'accompagnement doivent stipuler explicitement que la convocation s'inscrit dans le cadre de la participation obligatoire au plan d'accompagnement.

Art. 6.

L'autorité fédérale s'engage à prendre le coût supplémentaire du plan d'accompagnement des chômeurs visés à l'article 3, §1er, alinéa 1er à sa charge, selon les montants et les modalités prévus en annexe . Ce financement se fera notamment par l'instauration d'une cotisation spéciale.

Art. 7.

Les Régions s'engagent à réserver une partie des programmes d'emploi et des aides à l'embauche aux chômeurs qui ont signé une convention d'accompagnement visée à l'article 4, §3.

Les Régions et les Communautés s'engagent, en ce qui concerne l'accompagnement, la formation et l'insertion professionnelles à s'orienter en particulier vers les secteurs où il y a pénurie de main-d'œuvre ou des réelles perspectives d'embauche, et vers les secteurs qui ont conclu un accord de coopération dans le cadre de l'utilisation des moyens sectoriels pour la promotion de l'emploi visé dans l'accord interprofessionnel 1995-1996.

Art. 8.

L'autorité fédérale s'engage à cibler de la façon la plus adéquate les avantages de la dispense de cotisations de sécurité sociale aux employeurs qui engagent des chômeurs qui ont signé une convention d'accompagnement visée à l'article 4, §3.

Art. 9. En vue de permettre à chacun des organismes, fédéraux, régionaux ou communautaires, d'accomplir les missions dont ils ont la charge, dans le cadre d'une description précise des tâches de chacun, les parties contractantes conviennent ce qui suit:

§1er. Le système d'échange d'informations et données relatives au refus d'emploi et de formation ainsi qu'aux cas d'indisponibilité sera appliqué d'une manière effective et correcte conforme aux principes prévus au document en annexe .

§2. Les fonctionnaires désignés du bureau régional de l'Office national de l'Emploi s'informent au besoin auprès des services régionaux et/ou communautaires en vue de recueillir les données complémentaires qui font partie du dossier du chômeur concerné et qui sont utiles à l'accomplissement de leur mission de vérification des conditions d'octroi des allocations.

Dans ce cadre, ces fonctionnaires prennent les mesures nécessaires afin de garantir:

– le caractère confidentiel des données sociales à caractère personnel dont ils obtiendraient connaissance;
– l'usage de ces données aux seules fins requises pour l'exercice de leur mission de surveillance.

§3. Les organismes régionaux et/ou communautaires tiennent à disposition du bureau du chômage de l'Office national de l'Emploi concerné:

– un double des convocations communiquées aux demandeurs d'emploi dans le cadre de propositions de travail et de formations professionnelles en entreprise;

– un double des convocations communiquées aux demandeurs d'emploi les invitant à entamer une formation professionnelle et mentionnant la date de début de celle-ci.

Art. 10. L'exécution du présent accord sera évaluée tous les trois mois par un Comité d'évaluation.

Ce Comité d'évaluation sera composé de représentants désignés par les parties signataires.

Les réunions de ce Comité seront préparées par le collège des fonctionnaires dirigeants.

Sur la base de cette évaluation le groupe cible, tel que déterminé à l'article 3, peut être adapté par ce Comité d'évaluation.

Art. 11.

Le présent accord de coopération entre en vigueur le 1er janvier 1996 et produit ses effets jusqu'au ( 31 décembre 1998 – ACOOP du 29 octobre 1997, art. 1er) .

Art. 12.

Cet accord de coopération remplace l'accord de coopération du 7 avril 1995.

Mme M. SMET,

Pour l’Etat:

Ministre de l’Emploi et du Travail

Pour la Communauté flamande:

L. VAN DEN BRANDE,

Ministre-Président

Th. KELCHTERMANS,

Ministre de l’Environnement et de l’Emploi

Pour la Communauté germanophone:

J MARAITE,

Ministre-Président

K.H. LAMBERTZ,

Ministre de la Jeunesse, de la Formation, des Médias et des Affaires sociales

Pour la Région wallonne:

R. COLLIGNON,

Ministre-Président

J.-C. VAN CAUWENBERGHE,

Ministre du Budget, des Finances, de l’Emploi et de la Formation

Pour la Région de Bruxelles-Capitale:

C. PICQUE,

Ministre-Président chargé des Pouvoirs subordonnés, de l’Emploi et des Monuments et Sites

Pour la Commission Communautaire française:

H. HASQUIN,

Ministre, Président du Collège

E. TOMAS,

Secrétaire d’Etat, Membre du Collège, chargé de la Santé, de la Reconversion et du Recyclage professionnels, de l’Enseignement, de la Promotion sociale, du Transport scolaire et de la Fonction publique

ACCORD DE COOPERATION ENTRE L’ETAT, LES COMMUNAUTES ET LES REGIONS CONCERNANT LE PLAN D’ACCOMPAGNEMENT DES CHOMEURS

FINANCEMENT

1. Montants par année civile
a) Pour l'ONEM et pour le service public chargé du contrôle et du suivi du plan d'accompagnement, un montant maximum de 160 000 000 F est prévu pour les frais de suivi.
b) Pour les Régions, un montant maximum de 800 000 000 F est prévu pour leurs activités d'accompagnement.
c) Pour les entités fédérées compétentes, un montant maximum de 640 000 000 F est prévu pour les formations professionnelles supplémentaires.
2. Répartition
a) Le montant maximum de 800 000 000 F visé au point 1 b) est réparti entre le « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding », l'Office communautaire et régional de la formation professionnelle et de l'emploi et l'Office régional bruxellois de l'emploi, sur base de leur quote-part dans le nombre de chômeurs complets indemnisés appartenant au groupe cible du plan d'accompagnement pendant l'année civile précédente.
b) Le montant maximum de 640 000 000 F visé au point 1 c) est repart comme suit:
– 48,75 % est accordé au « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemideling en Beroepsopleiding »; ce montant comporte les formations de la Communauté flamande, dans la Région flamande et dans la Région de Bruxelles-Capitale;
– 41,25 % est accordé à l'Office communautaire et régional de la formation professionnelle et de l'emploi, dont 11072 000 F maximum pour les formations professionnelles dans la Communauté germanophone;
– 10 % est accordé a l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle;
3. Paiement
Le paiement est effectué sous forme d'avances et de décomptes sur base de pièces justificatives.
Le paiement est subordonné à l'exécution correcte de l'accord de coopération en ce qui concerne:
a) Le nombre réel de plans d'accompagnement réalisés qui aboutissent à une mise à l'emploi, à une formation, à un plan terminé sans suite ou un échange de données.
b) Le nombre d'heures de formation professionnelle suivies par les chômeurs, dont le plan d'accompagnement prévoit une telle formation.
c) L'échange de données.
Cette exécution correcte est évaluée comme prévu à l'article 10 de l'accord de coopération.
Les éventuels frais d'intérêt en cas de paiement tardif des montants prévus peuvent entrer dans l'enveloppe prévue.
Les modalités pour le paiement seront établies après concertation au sein du Comité d'évaluation visé dans l'article 10 de cet accord de coopération.
 
ACCORD DE COOPERATION ENTRE L'ETAT, LES COMMUNAUTES ET LES REGIONS
CONCERNANT LE PLAN D'ACCOMPAGNEMENT DES CHOMEURS
TRANSMISSION DES DONNEES ENTRE VDAB, FOREm, ORBEM ET l'ONEM

I. CONVOCATION PAR LE SERVICE
Soit:
– un entretien placement;
– une séance d'information,
– des épreuves de qualification professionnelle;
– le service psychologique;
– le service médical;
– un entretien ou un cycle d'orientation en vue d'une formation professionnelle;
– un entretien d'analyse des besoins en termes de qualification et formation professionnelle.
Soit: d'une manière générale toute raison utile à apporter au demandeur d'emploi une aide propre à son insertion sur le marché de l'emploi, à sa réinsertion sur le marché de l'emploi par l'amélioration de sa qualification ou formation professionnelle.
L'intéressé est invité à donner suite à une convocation qui porte d'une manière appropriée mention:
1. de ce qu'il est tenu d'y répondre;
2. de ce que sans quoi il sera reconvoqué dans les huit jours pour exposer les motifs de son absence;
3. de ce que l'inscription comme demandeur d'emploi obligatoire implique clairement des obligations de réactions positives aux sollicitations du service.
A. L'intéressé ne donne pas suite à la convocation
1. L'intéressé est reconvoqué dans les huit jours:
a) L'intéressé ne donne toujours pas suite à ce rappel de convocation.
L'ONEM est informé de ce fait de même que de la date d'absence à la première convocation.
b) L'intéressé donne suite au rappel de convocation. Reçu en entretien, il est invité à exposer les motifs de son absence.
En cas de motifs valables: pas de problèmes.
En cas de motifs non valables: l'ONEM est informé de ce fait et les motifs non valables sont communiqués.
B. L'intéressé donne suite à la convocation
1. Il collabore de façon positive: pas de problèmes.
2. Il ne collabore pas de façon positive et n'a pour cela pas de raisons valables. Sur le champ, il est informé clairement des obligations de réactions positives aux sollicitations du service, qu'implique de sa part son inscription comme demandeur d'emploi.
a) Il réagit en collaborant de façon positive: pas de problèmes.
b) Il maintient son attitude de non-collaboration: l'ONEM est informé de ce fait et des circonstances du refus de collaboration positive, éventuellement indicatives d'indisponibilité sur le marché de l'emploi.
II. PROPOSITION DE TRAVAIL
L'intéressé est invité à donner suite à une convocation pour une proposition de travail qui porte mention de ce fait et de ce qu'il est tenu d'y répondre.
A. L'intéressé ne se présente pas au service de placement
L'ONEM est informé quinze jours plus tard. En cas d'une présentation tardive spontanée dans ce délai, l'intéressé est reçu en entretien. Le service examine les motifs valables ou non de non présentation de l'intéressé au jour fixé.
L'appréciation du motif valable par le service, tient compte du fait que la non présentation a pu avoir, entretemps, comme conséquence la perte d'une possibilité effective d'emploi.
En cas de motifs non valables: l'information à l'ONEM contient ces motifs non valables.
B. L'intéressé se présente au service de placement
1. Il accepte l'offre d'emploi et:
a) va se présenter chez l'employeur où il est accepté: pas de problèmes;
b) va se présenter chez l'employeur où:
1° soit il n'est pas accepté pour des motifs qui lui sont imputables: l'ONEM est averti de ce fait et succinctement des circonstances du non engagement que l'employeur a fournies, ou dont le service a été informé ou dont il a pris connaissance;
2° soit il n'est pas accepté pour des motifs qui ne lui sont pas imputables: pas de problèmes;
c) soit il ne va pas se présenter chez l'employeur: l'ONEM est informé de ce fait et s'informera ou sera informé du suivi ultérieur; l'intéressé est reconvoqué pour justifier de cette absence chez l'employeur:
– l'intéressé se présente. Reçu en entretien, il fournit des motifs valables auquel cas, il n'y a plus de problèmes et l'ONEM est informé;
– l'intéressé se présente et ne fournit pas de motifs valables. L'ONEM est informé des motifs non valables avancés par l'intéressé;
– l'intéressé ne se présente pas: l'ONEM est informé de ce fait complémentaire.
2. Il refuse de donner suite à l'offre d'emploi chez le placeur:
a) soit il a un motif valable et il n'y a pas de problèmes;
b) soit il n'a pas de motif valable: l'ONEM est informé de ce fait et des circonstances de ce refus de collaboration positive dans le cadre d'une offre d'emploi.
III. FORMATION PROFESSIONNELLE
A. Convocation par le service pour:
Une entrée en formation professionnelle. L'analyse de cette situation s'assimile à la non présentation chez l'employeur à l'occasion d'une offre d'emploi.
1. L'intéressé ne donne pas suite à une convocation d'entrée en formation professionnelle.
Suivant les modalités internes au service régional et/ou communautaire compétent, l'ONEM est informé de ce fait. Il s'informera ou sera informé du suivi ultérieur.
Le service régional et/ou communautaire compétent reconvoque, s'il échet, l'intéressé pour justifier de cette absence. Dans cette hypothèse:
a) L'intéressé se présente. Reçu en entretien, il fournit des motifs valables; le service examine la mesure dans laquelle le motif fourni et le délai dans lequel il a été fourni fait ou non obstacle à la participation à la formation professionnelle envisagée.
b) L'intéressé se présente et ne fournit pas de motifs valables. L'ONEM est informé des motifs non valables exposés par l'intéressé.
c) L'intéressé ne se présente pas: l'ONEM est informé de ce fait; la présentation tardive spontanée de l'intéressé renvoie la procédure au point A.1. a . avant.
2. L'intéressé se présente et entame sa formation professionnelle: il n'y a pas de problèmes.
3. L'intéressé se présente tout en faisant valoir son impossibilité ou son souhait de ne pas entamer la formation professionnelle prévue: voir la procédure en cas d'offre d'emploi point II.B2. a et b .
B. Interruption de formation professionnelle
1. Lorsque la formation professionnelle d'un chômeur indemnisé est interrompue, par décision du service, pour manque de collaboration positive: l'ONEM est informé du fait et des circonstances avant entraîné cette interruption.
2. Les mêmes informations sont fournies à l'ONEM en cas d'interruption de la formation professionnelle par abandon de celle-ci par le chômeur.
3. Lorsque les interruptions de formation professionnelle par « licenciement » ou abandon sont légitimées par des motifs valables acceptés par le service et non imputables au chômeur, l'ONEM est informe succinctement.
IV. APPLICATION
Les motifs « valables » ou « non valables » examinés par le service sont appréciés par celui-ci en tenant compte des principes de la réglementation chômage en matière de disponibilité positive sur le marché de l'emploi et en conformité avec les obligations qu'implique l'inscription obligatoire comme demandeur d'emploi.
En cas de doute, l'appréciation du bureau du chômage de l'ONEM est sollicitée.
Il sont en outre appréciés, particulièrement en fonction des actions spécifiques, notamment, consécutives à des accords de coopération, menées par les services en vue du développement des chances et des capacités personnelles d'insertion.
En vue d'une application uniforme des règles susmentionnées, le collège des fonctionnaires dirigeants est chargé d'harmoniser ces mesures et leurs procédures d'application.