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29 septembre 1994 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux aides et interventions pour la recherche et les technologies
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 5 juillet 1990 relatif aux aides et aux interventions de la Région wallonne pour la recherche et les technologies, notamment les articles 3 et 4;
Vu l'avis du Conseil de la politique scientifique exerçant les fonctions du Comité d'orientation pour la promotion de la recherche et des technologies en Région wallonne;
Vu l'accord du Ministre du Budget;
Vu les observations de la Commission des Communautés européennes;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre du Développement technologique, de la Recherche scientifique, de l'Emploi et de la Formation professionnelle,
Arrête:

Art.  1er.

Au sens du présent arrêté, on entend par:

1° « le décret »: le décret du 5 juillet 1990 relatif aux aides et aux interventions de la Région wallonne pour la recherche et les technologies;

2° « le Ministre »: le Ministre qui a les technologies nouvelles et la recherche scientifique dans ses attributions;

3° « la recherche »: l'activité de recherche industrielle de base, de recherche appliquée ou de développement qui fait l'objet d'une subvention ou d'une avance récupérable;

4° « étude de préparation ou d'accompagnement »: l'opération de préparation ou d'accompagnement tels que visés à l'article 3, paragraphe 4, du décret, qui fait l'objet d'une subvention;

5° « Direction générale »: la Direction générale des Technologies, de la Recherche et de l'Energie du Ministère de la Région wallonne.

Art.  2.

Le promoteur qui souhaite obtenir une subvention ou une avance récupérable introduit un projet auprès de la Direction générale. L'introduction du projet fait l'objet d'un accusé de réception, envoyé au promoteur dans les trois jours ouvrables et mentionnant la date de réception ainsi que le nom de l'agent chargé de l'instruction du projet.

Art.  3.

La Direction générale procède, pour tout projet reçu, à une évaluation scientifique, technique, économique, financière et à une évaluation des effets sur l'environnement, afin de déterminer:

1° pour les projets relatifs à une recherche industrielle de base:

a) si la recherche envisagée est objectivement de nature à accroître le potentiel scientifique et technologique wallon;

b) lorsque le projet émane d'un promoteur visé à l'article 2, alinéa 2, 1°, 2°, 3°ou 7°, du décret, si le projet est objectivement susceptible de déboucher sur la production de produits, la mise en oeuvre de procédés ou la fourniture de services comportant une innovation technologique et pouvant faire l'objet d'une exploitation industrielle ou commerciale rentable en Région wallonne;

2° pour les projets relatifs à une recherche appliquée ou à un développement, si la recherche ou le développement envisagé comporte objectivement une innovation technologique, en terme de produit, de procédé ou de service, pouvant faire l'objet d'une exploitation industrielle ou commerciale, rentable en Région wallonne;

3° pour tous les projets, si les conditions d'octroi de la subvention ou de l'avance récupérable sont remplies et s'il convient de l'accorder.

Art.  4.

Lorsque la Direction générale ne dispose pas de tous les éléments nécessaires à l'évaluation du projet, elle demande au promoteur des éléments complémentaires, dans les quinze jours ouvrables de la réception du projet. Si le promoteur ne donne pas suite à cette demande dans les trente jours ouvrables de sa réception, il est censé avoir retiré le projet; le promoteur peut cependant aviser la Direction générale qu'il prolonge ce délai, pour une période qu'il détermine.

Art.  5.

Dans un délai de soixante jours ouvrables à partir de la réception du projet ou à partir de la réception des éléments visés à l'article  4 , la Direction générale informe le promoteur de la proposition motivée qu'elle a l'intention d'adresser au Ministre: octroi d'une subvention ou d'une avance récupérable, avec indication de son montant, ou refus.

Dans les quinze jours ouvrables de la réception de cette information, le promoteur peut adresser à la Direction générale un exposé des raisons pour lesquelles il estime ne pouvoir marquer son accord sur la décision proposée. La Direction générale transmet cet exposé au Ministre, en même temps que ses conclusions.

Lorsque des circonstances rendent impossible une évaluation satisfaisante dans le délai de soixante jours ouvrables visé à l'alinéa 1er, la Direction générale peut, après l'accord du Ministre, informer le promoteur, par lettre motivée, qu'elle prolonge ce délai, pour une période qu'elle détermine.

Art.  6.

Un arrêté du Gouvernement wallon ou du Ministre détermine notamment l'objet, le montant et le bénéficiaire de la subvention ou de l'avance récupérable.

Art.  7.

Le promoteur adresse à la Direction générale:

1° au cours de la recherche ou de l'étude de préparation ou d'accompagnement:

a) des rapports d'activités, accompagnés du relevé des dépenses afférentes à la période à laquelle ils se rapportent;

b) des rapports scientifiques et techniques;

2° des rapports d'exploitation des résultats de la recherche qui a fait l'objet d'une avance récupérable;

3° des rapports d'utilisation des résultats de la recherche ou de l'étude de préparation ou d'accompagnement qui a fait l'objet d'une subvention.

Art.  8.

La forme, le contenu et la fréquence des rapports visés à l'article  7 sont déterminés dans l'arrêté visé à l'article  6 ou en vertu de cet arrêté.

Chacun de ces rapports doit parvenir à la Direction générale dans les trente jours ouvrables qui suivent la période à laquelle il se rapporte.

Art.  9.

Le promoteur est tenu d'informer la Direction générale, par écrit et dans un délai qui n'excède pas trente jours ouvrables:

1° de toute modification apportée à ses statuts;

2° de toute modification de son actionnariat qui affecte plus du cinquième de son capital;

3° de toute opération qui affecte de manière significative soit son capital, soit la nature de ses activités, soit la localisation de celles-ci.

Art.  10.

La liquidation de la subvention ou de l'avance récupérable s'effectue sous la forme de versements périodiques, déterminés dans l'arrêté visé à l'article  6 ou en vertu de cet arrêté.

Art.  11.

Le promoteur rembourse à la Région wallonne, sur la demande du Ministre, la différence entre les montants liquidés et les montants acceptés par la Direction générale après contrôle de la justification des dépenses:

1° en cas de suspension ou de retrait de la subvention ou de l'avance récupérable;

2° en cas de renonciation à la subvention ou à l'avance récupérable;

3° lorsque la recherche ou l'étude de préparation ou d'accompagnement prend fin.

Art.  12.

Sur la demande du Ministre, le promoteur rembourse à la Région wallonne tout ou partie de la différence entre les montants liquidés et les montants acceptés par la Direction générale après contrôle de la justification des dépenses, lorsque cette différence excède la part de la subvention ou de l'avance récupérable dans les dépenses admissibles prévues pour les trois mois à venir.

Art.  13.

En cas de suspension de la subvention ou de l'avance récupérable en vertu de l'article  17, 3° et , ou en cas de retrait de la subvention ou de l'avance récupérable, ne sont prises en considération que les dépenses se rapportant à la période antérieure à la réception par le promoteur de la notification de la suspension ou du retrait non précédé de suspension.

En cas de renonciation à la subvention ou à l'avance récupérable de la part du promoteur, ne sont prises en considération que les dépenses se rapportant à la période antérieure à l'envoi par le promoteur de sa renonciation.

Art.  14.

Au plus tard au terme du sixième mois qui suit la fin de la recherche qui a fait l'objet d'une avance récupérable, le promoteur notifie à la Direction générale, par écrit et de manière circonstanciée, sa décision d'en exploiter ou de ne pas en exploiter les résultats.

A défaut de notification dans le délai de l'alinéa 1er, le Ministre peut considérer que le promoteur a décidé d'exploiter ces résultats.

Art.  15.

Dès qu'il a décidé d'exploiter les résultats de la recherche, le promoteur est tenu à une obligation de remboursement envers la Région wallonne.

Le remboursement s'effectue sous la forme de versements périodiques, déterminés dans l'arrêté visé à l'article  6 ou en vertu de cet arrêté.

Art.  16.

Le montant total à rembourser est égal à la somme des montants que la Région wallonne a liquidés au titre de l'avance récupérable, diminuée de la somme des montants que le promoteur lui a remboursés en vertu de dispositions du présent arrêté et en vertu de stipulations, relatives à l'avance récupérable, qui les lieraient.

Toutefois, lorsque le remboursement n'est pas entièrement effectué dans les dix années qui suivent la décision d'exploiter, le montant total visé à l'alinéa 1er est augmenté de dix pour cent l'an, au début de chaque année à partir de la onzième, sans qu'il puisse cependant être plus que doublé.

Art.  17.

Le Ministre peut suspendre la liquidation de la subvention ou de l'avance récupérable:

1° en cas de non-respect de l'article  8, alinéa 2 ;

2° en cas de non-respect de l'article  9 ;

3° lorsque le promoteur fait l'objet d'une procédure de faillite ou de concordat, d'une mise en liquidation, volontaire ou non, ou d'une dissolution;

4° lorsque la mauvaise situation financière du promoteur compromet la bonne exécution de la recherche ou les perspectives d'exploitation des résultats de la recherche par le promoteur.

Art.  18.

Le Ministre peut retirer au promoteur le bénéfice de la subvention ou de l'avance récupérable:

1° dans les cas visés à l'article  17, 3° et ;

2° lorsqu'il apparaît raisonnablement qu'en raison de modifications majeures intervenues dans le contexte économique et technique, les objectifs, tels qu'évalués au moment de l'instruction du projet, ne sont plus à la portée du promoteur;

3° lorsque la subvention porte sur une étude de préparation ou d'accompagnement effectuée chez le promoteur par un responsable à l'innovation technologique visé à l'article 3, paragraphe 4, 3° ou 4°, du décret et que ce responsable est licencié.

Art.  19.

Dans tous les cas de retrait visés à l'article  18 :

1° la Région wallonne clôture la liquidation de la subvention ou de l'avance récupérable;

2° le promoteur est tenu de rembourser à la Région wallonne le montant de la subvention ou de l'avance récupérable qu'il a reçu pour acquérir l'équipement scientifique de pointe visé à l'article 2, alinéa 3, 5°, du décret; il effectue cependant ce remboursement:

a) après déduction de la partie de ce montant remboursée à la Région wallonne en vertu des articles 11 , 12 et 15 , et en vertu de stipulations, relatives à la subvention ou à l'avance récupérable, qui les lieraient;

b) compte tenu d'un amortissement calculé notamment en fonction de la durée de vie technique des biens et de leur utilisation effective;

3° les dispositions de la section 3 , à l'exception de l'article  14, alinéa 2 , s'appliquent.

Art.  20.

Le Ministre peut retirer au promoteur le bénéfice de la subvention ou de l'avance récupérable lorsque le promoteur est demeuré plus de quarante-cinq jours ouvrables sans donner suite à une mise en demeure d'exécuter une de ses obligations que le Ministre lui a notifiée par lettre recommandée à la poste. Dans ce cas:

1° la Région wallonne clôture la liquidation de la subvention ou de l'avance récupérable;

2° le promoteur qui bénéficie d'une subvention est tenu de rembourser à la Région wallonne l'ensemble des montants liquidés au titre de la subvention, après déduction des montants remboursés en vertu des articles 11 et 12 , et en vertu de stipulations, relatives à la subvention, qui les lieraient;

3° le promoteur qui bénéficie d'une avance récupérable est tenu envers la Région wallonne au remboursement déterminé à l'article  21 ;

4° les dispositions de la section 3 , à l'exception de l'article  14, alinéa 2 , s'appliquent.

Art.  21.

Le montant du remboursement visé à l'article  20, 3° , est égal au total des valeurs acquises, à la date du retrait de l'avance récupérable, par les différents versements relatifs à celle-ci, compte tenu:

1° de la période en mois pleins séparant la date du versement de celle du retrait;

2° d'un taux d'acquisition de valeur de quinze pour cent l'an;

3° d'une capitalisation par périodes de douze mois;

4° d'un plafond égal au double de la part effectivement liquidée de l'avance récupérable.

Les versements relatifs à l'avance récupérable comprennent en positif les versements périodiques effectués pour la liquider. Ils comprennent en négatif les montants remboursés à la Région wallonne en vertu des articles 11 , 12 et 15 , et en vertu de stipulations, relatives à l'avance récupérable, qui lieraient la Région wallonne au promoteur.

Art.  22.

Le promoteur peut renoncer à la subvention ou à l'avance récupérable au cours de la recherche ou de l'étude de préparation ou d'accompagnement, dans la mesure où l'y autorisent des stipulations, relatives à la subvention ou à l'avance récupérable, qui le lieraient à la Région wallonne.

Art.  23.

Le promoteur qui bénéficie d'une avance récupérable peut, en cours d'exploitation, renoncer à poursuivre cette dernière, dans la mesure où l'y autorisent des stipulations, relatives à l'avance récupérable, qui le lieraient à la Région wallonne.

Art.  24.

Délégation est accordée au Directeur général de la Direction générale pour exercer les pouvoirs attribués au Ministre à l'article  11 , à l'article  14 , à l'article  17, 1°, 2° et 3° , à l'article  18, 3° et à l'article  20 .

En cas d'absence ou d'empêchement du Directeur général précité, les délégations dont il est investi en vertu de l'alinéa 1er sont, à défaut de dispositions contraires, accordées pendant la durée de l'absence ou de l'empêchement, à l'Inspecteur général de la Division concernée.

En cas d'absence ou d'empêchement de l'Inspecteur général précité, les délégations dont il est investi en vertu de l'alinéa 2 sont accordées, pendant la durée de l'absence ou de l'empêchement, au fonctionnaire qui, au sein de sa Division, possède la plus grande ancienneté de grade dans le grade de rang immédiatement inférieur mais de rang 13 au moins.

Art.  25.

Le Ministre qui a les technologies nouvelles et la recherche scientifique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon chargé de l’Economie, des P.M.E., des Relations extérieures et du Tourisme,

R. COLLIGNON

Le Ministre du Développement technologique, de la Recherche scientifique, de l'Emploi et de la Formation professionnelle,

A. LIENARD