Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises, notamment les articles 1er et 6;
Vu le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises, notamment les articles 1er et 6;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 mai 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 15 avril 2005 et du 29 septembre 2005, notamment les articles 1er, 6 et 7;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 mai 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises, modifiés par les arrêtés du Gouvernement wallon du 15 avril 2005 et du 9 février 2006, notamment les articles 1er, 3, 5, 6, 7, 16 et 17;
Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donnés les 20 décembre 2005 et 16 janvier 2006;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 janvier 2006;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n°40.057/2, donné le 12 avril 2006, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie, de l'Emploi et du Commerce extérieur;
Après délibération,
Arrête:
Art. 1er.
L'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 mai 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 septembre 2005, est complété comme suit:
« 15° le « pôle de compétitivité »: le partenariat d'entreprises, de centres de formation et d'unités de recherche publiques et privées destiné à dégager des synergies autour d'un marché et d'un domaine technologique et scientifique reconnu par le Gouvernement. »
Art. 2.
A l'article 6 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 15 avril 2005 et 29 septembre 2005, sont apportées les modifications suivantes:
1° au §1er, alinéa 1er, 4°, les mots « à 125 % » sont remplacés par les mots « à 100 % »;
2° le §1er est complété par l'alinéa suivant:
« Pour le calcul de la moyenne des amortissements visés à l'alinéa 1er, 4°, les amortissements sur les immobilisations incorporelles peuvent, le cas échéant, ne pas être pris en compte. »
Art. 3.
L'article 7, §2, alinéa 1er, du même arrêté est complété comme suit:
« 4° la réalisation d'un programme d'investissements par une entreprise faisant partie d'un pôle de compétitivité. »
Art. 4.
L'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 mai 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 avril 2005, est complété comme suit:
« 22° le « pôle de compétitivité »: le partenariat d'entreprises, de centres de formation et d'unités de recherche publiques et privées destiné à dégager des synergies autour d'un marché et d'un domaine technologique et scientifique reconnu par le Gouvernement. »
Art. 5.
L'article 1er, alinéa 2, du même arrêté est abrogé.
Art. 6.
A l'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 avril 2005, sont apportées les modifications suivantes:
1° le 3° est remplacé par la disposition suivante:
« 3° le « chiffre d'affaires annuel »: celui afférent au dernier exercice clôturé précédant l'introduction de la demande et pondéré, sur douze mois lorsque cet exercice couvre une période supérieure à douze mois; »
2° le 4° est remplacé par la disposition suivante:
« 4° le « total du bilan »: le total figurant au bilan afférent au dernier exercice clôturé précédant l'introduction de la demande et pondéré, sur douze mois lorsque cet exercice couvre une période supérieure à douze mois. »
Art. 7.
A l'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006, sont apportées les modifications suivantes:
1° à l'alinéa 2, les mots « à 20 % » sont remplacés par les mots « à 5 % »;
2° l'alinéa 3 est remplacé par l'alinéa suivant:
« La valeur ajoutée se définit comme la différence entre la valeur de la production et la valeur des consommations intermédiaires (rubriques comptables 70/74 diminuées des rubriques comptables 60/61 et 740) et est calculée sur base de l'exercice comptable clôturé qui précède la prise en considération du programme d'investissements visée à l'article 11, alinéa 1er. »
Art. 8.
A l'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006, sont apportées les modifications suivantes:
1° au §1er, alinéa 1er, 1°, a) , les mots, « à l'exception du leasing opérationnel pour les immeubles par nature » sont supprimés;
2° au §1er, alinéa 1er, 4°, les mots « à 125 % » sont remplacés par les mots « à 100 % »;
3° dans le §1er, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 3 et 4:
« Pour le calcul de la moyenne des amortissements visé à l'alinéa 1er, 4°, les amortissements sur les immobilisations incorporelles peuvent, le cas échéant, ne pas être pris en compte. »
Art. 9.
L'article 7, §1er, du même arrêté est complété comme suit:
« 6° l'aide complémentaire, au sens du §4 bis . »
Art. 10. Dans l'article 7 du même arrêté, il est inséré un §4 bis , rédigé comme suit:
« §4 bis . L'aide complémentaire est accordée à l'entreprise qui, sans diminuer l'emploi, fait partie d'un pôle de compétitivité.
Elle correspond à la différence entre l'aide de base fixée par catégories d'entreprises visées aux articles 8 à 10 et la limitation du montant de la prime à l'investissement visée au §5. »
Art. 11.
Un article 15 bis , rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté:
« Art. 15 bis . Sauf cas dûment justifié, et à l'exception de la très petite entreprise dont le programme d'investissements admis est inférieur ou égal à 500.000 euros, l'entreprise qui réalise moins de 80 % du programme d'investissements perd le bénéfice de la prime. Sous réserve de l'application de l'article 18, l'administration récupère la prime conformément aux dispositions de l'article 19. »
Art. 12.
A l'article 16 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006, sont apportées les modifications suivantes:
1° à l'alinéa 1er, les mots « à dater de la réception de la décision d'octroi, » sont remplacés par les mots, « à dater de la prise en considération du programme d'investissements visée à l'article 11, alinéa 1er, »;
2° dans l'alinéa 1er, 4°, les mots « ou de maintien » sont insérés entre les mots « de création » et « d'emplois ».
Art. 13.
A l'article 17 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006, sont apportées les modifications suivantes:
1° au §1er, alinéa 1er, les mots « à dater de la réception de la décision d'octroi, » sont remplacés par les mots, « à dater de la prise en considération du programme d'investissements visée à l'article 11, alinéa 1er, »;
2° dans le §1er, alinéa 1er, 4°, les mots « ou de maintien » sont insérés entre les mots « de création » et « d'emplois »;
3° dans le §2, alinéa 1er, les mots « à dater de la réception de la décision d'octroi, »sont remplacés par les mots, « à dater de la prise en considération du programme d'investissements visée à l'article 11, alinéa 1er, »;
4° dans le §2, alinéa 1er, 4°, les mots « ou de maintien » sont insérés entre les mots « de création » et « d'emplois ».
Art. 14.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2006, à l'exception des articles 11 à 13 qui entrent en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge .
Art. 15.
Le Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président,
E. DI RUPO
Le Ministre de l’Economie, de l’Emploi et du Commerce extérieur,
J.-C. MARCOURT