15 décembre 1987 - Arrêté royal portant exécution des articles 13 à 17 inclus de la loi sur les hôpitaux, coordonnée par l'arrêté royal du 7 août 1987
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BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée par l'arrêté royal du 7 août 1987, notamment les articles 13 à 17 inclus (soit, les articles  13 , 14 , 15 , 16 et 17 );
Vu l'avis du Conseil national des établissements hospitaliers, section Agrément;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il y a lieu de se conformer aux articles 13 à 17 inclus (soit, les articles  13 , 14 , 15 , 16 et 17 ) de la loi sur les hôpitaux, coordonnée par l'arrêté royal du 7 août 1987, pour le 6 mai 1988 au plus tard;
Considérant que le présent arrêté ne déroge en rien aux dispositions qui en vertu de la loi de 1850-1873 sont d'application aux établissements dits pour malades mentaux;
Considérant qu'il y a lieu d'informer d'urgence les hôpitaux des dispositions du présent arrêté afin qu'ils puissent s'y conformer à temps;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,
Nous avons arrêté et arrêtons:

Art.  1er.

Sans préjudice des dispositions du présent arrêté, les rapports entre le directeur, le médecin-chef, les médecins-chefs de service, le staff médical et les autres membres du personnel de l'hôpital, en ce qui concerne l'organisation médicale de ce dernier, sont élaborés dans le règlement relatif à l'organisation et à la coordination de l'activité médicale visé à l'article  125, 2° , et à l'article  131, §2, 3° de la loi coordonnée sur les hôpitaux, dénommé ci-après « le règlement médical ».

Art.  2.

§1er. Par médecin-chef on entend le praticien de l'art de guérir responsable du bon fonctionnement du département médical de l'hôpital. Il est responsable de l'organisation et de la coordination générales de l'activité médicale à l'hôpital, en collaboration avec les médecins-chefs de service et le staff médical, telle qu'elle est élaborée par hôpital dans le règlement médical.

§2. Sans préjudice des dispositions de l'article  8, 2° , et de l'article  12 de la loi coordonnée sur les hôpitaux, le médecin-chef participe, compte tenu des compétences du Conseil médical, à l'intégration de l'activité médicale dans l'ensemble de l'activité hospitalière, et ce en collaboration étroite avec les responsables des différents aspects de l'activité hospitalière, et plus particulièrement avec le chef des services infirmiers et paramédicaux et le pharmacien de l'hôpital.

§3. Le médecin-chef doit assurer une organisation rationnelle et adéquate des soins par l'utilisation optimale des moyens.

Art.  3.

Le médecin-chef doit avoir la possibilité de promouvoir les soins de qualité à l'hôpital.

Art.  4.

Le médecin-chef peut être assisté, pour une partie de sa mission, par un ou plusieurs médecins ayant une compétence particulière en la matière.

Art.  5.

Le médecin-chef prend les initiatives nécessaires pour:

1° garantir l'application des prescriptions légales et réglementaires, pour autant qu'elles concernent les activités médicales;

2° assurer le respect du règlement médical;

3° préparer et exécuter les décisions de gestion en matière d'organisation et de coordination des activités médicales;

4° organiser une concertation régulière avec les médecins-chefs de service, comme le prévoit le chapitre III du présent arrêté;

5° promouvoir l'esprit d'équipe et la collaboration entre les médecins de l'hôpital;

6° promouvoir la collaboration avec l'autre personnel hospitalier, notamment avec les infirmiers et les paramédicaux;

7° promouvoir la collaboration entre les médecins de l'hôpital et les autres médecins et, plus spécialement avec les généralistes ou les médecins traitants qui ont envoyé les patients;

8° améliorer la qualité de la médecine pratiquée à l'hôpital et l'évaluer en permanence;

9° assurer la continuité des soins médicaux dans les services d'admission, de consultation, des urgences et des services médico-techniques, entre autres par l'organisation de la permanence médicale à l'hôpital et la collaboration des médecins aux services de garde visés à l'article  9 de l'arrêté royal n°78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions paramédicales.

Art.  6.

En exécution des règles précitées, le médecin-chef veille à ce que des mesures soient prises, entre autres en vue de:

1° élaborer une procédure d'admission et de renvoi des patients;

2° promouvoir l'hygiène hospitalière;

3° organiser une banque du sang, en collaboration avec les centres de transfusion sanguine, pour autant qu'elle est nécessaire pour les activités hospitalières;

4° ouvrir pour chaque patient un dossier médical, constituant une partie du dossier du patient, et le conserver à l'hôpital;

5° constituer une documentation et une bibliothèque médicale;

6° instaurer l'enregistrement des activités médicales et le tenir à jour;

7° organiser l'audit médical;

8° rédiger un rapport médical annuel;

9° récolter des données en vue de l'élaboration du budget des activités médicales;

10° stimuler les activités médicales à caractère scientifique, en tenant compte des possibilités de l'hôpital;

11° assurer le fonctionnement effectif du staff médical visé au chapitre V du présent arrêté.

Art.  7.

Quant à son activité hospitalière, le médecin-chef est exclusivement attaché à l'hôpital ou à un ou plusieurs autres hôpitaux faisant partie d'un même groupement hospitalier visé à l'article  69, 3° de la loi coordonnée sur les hôpitaux.

Art.  8.

Le médecin-chef peut exercer sa fonction à temps plein ou à temps partiel avec d'autres fonctions dans le même hôpital ou même groupement.

Art.  9.

§1er. Le médecin-chef est nommé ou désigné pour une durée indéterminée, sauf disposition contraire prévue dans le règlement médical.

§2. Cependant, les médecins, qui à la publication du présent arrêté exercent les activités de médecin-chef, resteront à titre de mesure transitoire, nommés ou désignés pour une durée indéterminée, sauf disposition contraire prévue dans leur acte de nomination ou dans leur convention avec l'hôpital.

Art.  10.

Conformément à l'article  13, 2° de la loi sur les hôpitaux, il y a un médecin-chef de service pour chaque service du département médical.

Art.  11.

Pour l'application de l' article précédent, il y a lieu d'entendre par « services »:

a)  les services hospitaliers agréés sous un indice spécifique;

b)  les services médico-techniques;

c)  les services médico-techniques lourds;

d)  les services désignés comme tels dans le règlement médical.

Art.  12.

Le médecin-chef est responsable du fonctionnement de son service. Il est responsable de l'organisation et de la coordination de l'activité médicale dans son service telle qu'elle est mise au point par hôpital, ou éventuellement par service, dans le règlement médical.

Art.  13.

Le médecin-chef de service doit avoir la possibilité de promouvoir les soins de qualité dans son service.

Art.  14.

Le médecin-chef de service peut être assisté pour une partie de sa mission, par un ou plusieurs médecins ayant une compétence particulière en la matière.

Art.  15.

En vue du fonctionnement médical intégré à l'activité entière du service, le médecin-chef de service accomplira sa mission en contact étroit avec:

1° le médecin-chef et les confrères chefs de service;

2° les responsables des différents aspects des activités de son service, et plus spécialement avec le chef infirmier et le responsable des activités paramédicales du service.

Art.  16.

Le médecin-chef de service prendra les initiatives nécessaires à la réalisation, au niveau de son service, des mesures générales élaborées conformément à l'article  5 et l'article  6 du présent arrêté.

Art.  17.

Quant à son activité hospitalière, le médecin-chef de service est exclusivement attaché à l'hôpital ou à un ou plusieurs autres hôpitaux faisant partie d'un même groupement hospitalier visé à l'article  69, 3° , de la loi coordonnée sur les hôpitaux.

Art.  18.

§1er. Le médecin-chef de service est nommé ou désigné pour une durée indéterminée, sauf disposition contraire prévue dans le règlement médical.

§2. Cependant, les médecins qui à la publication du présent arrêté, exercent les activités de médecin-chef de service, resteront, à titre de mesure transitoire, nommés ou désignés pour une durée indéterminée, sauf disposition contraire prévue dans leur acte de nomination ou dans leur convention avec l'hôpital.

Art.  19.

En vue d'une organisation et coordination optimales des activités médicales des services de l'hôpital, le médecin-chef se concertera régulièrement, selon les termes du règlement médical, avec les médecins-chefs de service sur les initiatives prises en vertu de l'article  5 et article  6 du présent arrêté, sur l'évaluation de. leur exécution et sur l'adaptation des mesures prises par le médecin-chef.

Art.  20.

§1er. L'activité du staff médical a pour but d'assurer de bons soins médicaux à l'hôpital, plus particulièrement par la collaboration des médecins hospitaliers au fonctionnement intégré de l'hôpital, à l'évaluation de la qualité et aux initiatives en vue de maintenir ou d'améliorer la qualité des soins médicaux à l'hôpital.

§2. L'activité du staff médical est élaborée par hôpital dans le règlement médical, en respectant l'autonomie professionnelle du médecin hospitalier, visée à l'article  130 de la loi coordonnée sur les hôpitaux. En vue de compléter le règlement médical, des dispositions réglementaires peuvent en outre être élaborées pour certaines matières.

Art.  21.

L'activité du staff médical englobe entre autres, pour l'hôpital ou pour un ou plusieurs de ses services:

1° l'organisation de colloques ou de débats en présence ou non de médecins généralistes;

2° la discussion des profils des activités médicales;

3° la discussion du résumé infirmier minimum et du résumé clinique minimum;

4° l'évaluation de la politique relative aux admissions et aux renvois plus particulièrement en comparant le nombre de journées d'entretien réalisées par rapport au quota attribué en vertu de l'article  93 de la loi coordonnée sur les hôpitaux;

5° l'évaluation de la comparaison des coûts, visée à l'article  97 de la loi coordonnée sur les hôpitaux, en ce qui concerne les services cliniques;

6° l'évaluation de la prescription des médicaments et leur distribution;

7° la préparation et l'évaluation des mesures prises conformément à l'article  5 et à l'article  6 du présent arrêté.

Art.  22.

Le présent arrêté entre en vigueur le 6 mai 1988.

Art.  23.

Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

BAUDOUIN

Par le Roi:

Le Ministre des Affaires sociales,

J.-L. DEHAENE