Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées, articles 2, 6, 14 et 15;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 février 2004 fixant les conditions et les modalités d'intervention d'aide matérielle à l'intégration des personnes handicapées;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées, donné le 19 février 2009;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 27 mars 2009;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 3 avril 2009;
Vu l'avis 46.395/4 du Conseil d'État, donné le 4 mai 2009, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'avis du Conseil consultatif wallon des Personnes handicapées, donné le 27 janvier 2009;
Sur la proposition du Ministre de l'Action sociale, de la Santé et de l'Égalité des Chances;
Après délibération,
Arrête:
Art. 1er.
Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, §1er, de celle-ci.
Art. 2.
Pour l'application du présent arrêté, il convient d'entendre par:
1° le décret: le décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées;
2° l'arrêté: l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées;
3° l'Agence: l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées;
4° la personne handicapée: la personne telle que définie par le décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées;
5° l'aide individuelle à l'intégration: les produits d'assistance, les prestations de services et les aménagements, destinés à compenser le handicap ou à prévenir son aggravation;
6° le Conseil: le Conseil d'avis pour l'aide individuelle à l'intégration tel que visé par l'article 36, 1° du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées;
7° le Comité de gestion: le Comité de gestion de l'Agence tel que visé par l'article 31 du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées.
Art. 3.
Dans les limites des crédits budgétaires, une prise en charge de tout ou partie des dépenses liées à l'aide individuelle à l'intégration peut être accordée en faveur des personnes handicapées, conformément aux dispositions du présent arrêté et de son annexe .
Art. 4.
La prise en charge de l'aide individuelle à l'intégration est accordée à la personne handicapée pour les frais qui, en raison de son handicap, sont nécessaires à ses activités et/ou sa participation à la vie en société.
Les frais visés à l'alinéa 1er doivent constituer des dépenses supplémentaires à celles qu'une personne valide encourt dans des circonstances identiques.
Les limitations fonctionnelles de la personne handicapée doivent être, au moment de l'introduction de la demande, soit de nature définitive soit d'une durée prévisible d'un an soit à caractère évolutif.
Le montant des dépenses liées à l'aide individuelle à l'intégration est établi par l'Agence sur base d'une étude comparative compte tenu des caractéristiques et des qualités des différentes aides individuelles à l'intégration.
Lorsqu'un choix est possible entre plusieurs solutions équivalentes en terme de fonctionnalité, le montant de l'intervention de l'Agence équivaut au coût de la solution la moins onéreuse.
Art. 5.
Pour la personne handicapée ayant atteint l'âge de 65 ans au moment de l'introduction de la demande d'intervention, celle-ci ne peut être accordée que si les frais découlent directement du handicap constaté par l'Agence avant l'âge de 65 ans.
Art. 6.
L' annexe du présent arrêté détermine, selon la prestation d'aide individuelle à l'intégration, l'importance et la nature de la limitation des capacités telles que visées à l'article 2 du décret.
Pour ce faire, l'Agence se réfère aux définitions de la Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé établie par l'Organisation mondiale de la Santé.
Par dérogation à l'article 40 de l'arrêté, l'Agence peut solliciter, selon la prestation d'aide individuelle à l'intégration, un bilan fonctionnel et, le cas échéant, déterminer le type de données pluridisciplinaires requises.
Art. 7.
Les frais exposés par la personne handicapée en matière d'aide individuelle à l'intégration ne sont pas pris en charge par l'Agence:
1° si, dans le cadre d'une législation de réparation ou de droit civil:
a) la personne handicapée s'abstient de réclamer en justice la réparation du préjudice à l'origine de sa demande auprès de l'Agence,
b) la personne handicapée renonce à la procédure ou au fond du droit;
2° si la personne handicapée bénéficie sur base du même handicap et des mêmes besoins que ceux visés dans le présent arrêté, d'une prestation sociale en vertu d'autres dispositions légales ou réglementaires, sauf exceptions reprises à l' annexe du présent arrêté;
3° si la prise en charge fait l'objet d'une intervention accordée en vertu d'autres dispositions du décret ou de ses arrêtés d'exécution.
Art. 8.
En aucun cas, la prise en charge ne peut porter sur les prestations suivantes ni, le cas échéant, sur leurs réparations:
1° les produits d'assistance au traitement médical et paramédical, à l'éducation et la rééducation des capacités et à l'entretien de la condition physique, sauf ceux repris à l' annexe du présent arrêté;
2° les prestations de services effectuées par des personnes physiques ou morales, peuvent toutefois être prises en charge les prestations reprises à l'annexe du présent arrêté, ainsi que les frais d'études, d'agréation et d'architecte visés à l'article 9 ;
3° l'aide individuelle à l'intégration prêtée, louée, ou mise en leasing;
4° l'aide individuelle à l'intégration d'occasion, sauf exceptions reprises à l'annexe;
5° les constructions et adaptations dans les bâtiments scolaires;
6° les constructions des logements sociaux;
7° les motorisations de portails;
8° les voiturettes, scooters électroniques, systèmes de station debout, tricycles orthopédiques, cadres de marche, coussins d'assise pour la prévention des escarres, systèmes modulaires adaptables pour le soutien de la position d'assise, châssis pour siège-coquille, y compris leurs adaptations respectives, qui ne figurent pas sur la liste de remboursement de l'Assurance soins de santé obligatoire;
9° les orthèses et prothèses;
10° les aliments;
11° l'entretien de l'aide individuelle à l'intégration sauf exceptions reprises à l'annexe.
Art. 9.
Les frais exposés correspondent au coût de la prestation d'aide individuelle à l'intégration, de la taxe « recupel » s'il échet, ainsi qu'aux frais d'études, aux frais afférents à la livraison et aux frais d'agréation et d'architecte qui y sont éventuellement liés, augmentés de la T.V.A.
Art. 10.
§1er. Les frais exposés ne sont pris en considération que jusqu'à concurrence:
1° des frais visés à l'article 4 ;
2° en tout état de cause, pour les prestations d'aide individuelle à l'intégration figurant à l' annexe du présent arrêté, du montant fixé dans cette annexe.
§2. Du montant des frais visés au §1er, est déduit le montant de la réparation obtenue par décision judiciaire.
§3. Sans préjudice de la disposition du §2, l'Agence accorde à la personne handicapée, à sa demande et dans l'attente de la réparation visée à l'article 7, 1° , une avance, dont le montant est établi conformément aux dispositions du présent arrêté et de son annexe.
Pour pouvoir bénéficier de l'avance, la personne handicapée doit subroger conventionnellement l'Agence dans ses droits et recours à l'encontre du tiers à qui incombe la réparation visée à l'article 7, 1° .
Art. 11.
La demande d'intervention doit être accompagnée des documents requis par l'article 6 de l'arrêté. L'Agence peut, si elle l'estime nécessaire, réclamer des devis ou des offres de prix.
Art. 12.
§1er. Les prestations d'aide individuelle à l'intégration ne sont prises en charge que si elles sont livrées ou prestées au plus tôt le jour de la date de la demande d'intervention.
Les prestations relatives à la réparation d'une aide individuelle à l'intégration peuvent être prises en charge même si la date de la facture relative à ces prestations est antérieure de moins de six mois à la date de la demande d'intervention de réparation.
§2. La liquidation des interventions de l'Agence est conditionnée par la remise des factures relatives aux prestations d'aide individuelle à l'intégration, dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision d'intervention; ce délai est porté à deux ans, pour les aménagements et adaptations de maisons globaux.
Pour les produits d'assistance pour absorber les urines et matières fécales, les prestations de service reprises à l' annexe ainsi que les chien-guides, la liquidation des interventions de l'Agence est conditionnée par la remise des factures relatives à ces prestations, dans un délai d'un an à compter de la date de la facture.
Art. 13.
Sans préjudice de l'application de l'article 8 et des exclusions expressément mentionnées dans l' annexe du présent arrêté, si l'Agence constate qu'une demande de prise en charge d'une aide individuelle à l'intégration répond aux conditions prescrites par le présent arrêté mais que, soit cette aide ne figure pas dans l'annexe, soit elle y figure mais que sa prise en charge ne répond pas à certaines conditions d'octroi reprises à cette annexe, cette demande est soumise à l'avis du Conseil pour l'aide individuelle à l'intégration puis au Comité de gestion pour décision.
Art. 14.
Chaque année, le Ministre qui a la Politique des Personnes handicapées dans ses attributions, peut, sur proposition du Comité de gestion, mettre à jour l' annexe du présent arrêté.
Art. 15.
Dans l'article 5, 1° de l'arrêté, le e) est remplacé par ce qui suit: « aide individuelle à l'intégration ».
Art. 16.
L'arrêté du Gouvernement wallon du 4 février 2004 fixant les conditions et les modalités d'intervention d'aide matérielle à l'intégration des personnes handicapées est abrogé.
Art. 17.
Le présent arrêté est applicable aux demandes d'intervention introduites à partir de la date de son entrée en vigueur.
Les décisions individuelles antérieures restent valables jusqu'à leur date d'échéance.
Art. 18.
Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge .
Art. 19.
Le Ministre de l'Action sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE