Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées, articles 2, 6, 14 et 15;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 fĂ©vrier 2004 fixant les conditions et les modalitĂ©s d'intervention d'aide matĂ©rielle Ă l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées, donné le 19 février 2009;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 27 mars 2009;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 3 avril 2009;
Vu l'avis 46.395/4 du Conseil d'Ătat, donnĂ© le 4 mai 2009, en application de l'article 84, §1er, alinĂ©a 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Ătat, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973;
Considérant l'avis du Conseil consultatif wallon des Personnes handicapées, donné le 27 janvier 2009;
Sur la proposition du Ministre de l'Action sociale, de la SantĂ© et de l'ĂgalitĂ© des Chances;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte:
Art. 1er.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© rĂšgle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matiĂšre visĂ©e Ă l'article 128, §1er, de celle-ci.
Art. 2.
Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, il convient d'entendre par:
1° le décret: le décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées;
2° l'arrĂȘtĂ©: l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es;
3° l'Agence: l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées;
4° la personne handicapée: la personne telle que définie par le décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées;
5° l'aide individuelle à l'intégration: les produits d'assistance, les prestations de services et les aménagements, destinés à compenser le handicap ou à prévenir son aggravation;
6° le Conseil: le Conseil d'avis pour l'aide individuelle à l'intégration tel que visé par l'article 36, 1° du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées;
7° le Comité de gestion: le Comité de gestion de l'Agence tel que visé par l'article 31 du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées.
Art. 3.
Dans les limites des crĂ©dits budgĂ©taires, une prise en charge de tout ou partie des dĂ©penses liĂ©es Ă l'aide individuelle Ă l'intĂ©gration peut ĂȘtre accordĂ©e en faveur des personnes handicapĂ©es, conformĂ©ment aux dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ© et de son annexe .
Art. 4.
La prise en charge de l'aide individuelle à l'intégration est accordée à la personne handicapée pour les frais qui, en raison de son handicap, sont nécessaires à ses activités et/ou sa participation à la vie en société.
Les frais visés à l'alinéa 1er doivent constituer des dépenses supplémentaires à celles qu'une personne valide encourt dans des circonstances identiques.
Les limitations fonctionnelles de la personne handicapĂ©e doivent ĂȘtre, au moment de l'introduction de la demande, soit de nature dĂ©finitive soit d'une durĂ©e prĂ©visible d'un an soit Ă caractĂšre Ă©volutif.
Le montant des dépenses liées à l'aide individuelle à l'intégration est établi par l'Agence sur base d'une étude comparative compte tenu des caractéristiques et des qualités des différentes aides individuelles à l'intégration.
Lorsqu'un choix est possible entre plusieurs solutions équivalentes en terme de fonctionnalité, le montant de l'intervention de l'Agence équivaut au coût de la solution la moins onéreuse.
Art. 5.
Pour la personne handicapĂ©e ayant atteint l'Ăąge de 65 ans au moment de l'introduction de la demande d'intervention, celle-ci ne peut ĂȘtre accordĂ©e que si les frais dĂ©coulent directement du handicap constatĂ© par l'Agence avant l'Ăąge de 65 ans.
Art. 6.
L' annexe du prĂ©sent arrĂȘtĂ© dĂ©termine, selon la prestation d'aide individuelle Ă l'intĂ©gration, l'importance et la nature de la limitation des capacitĂ©s telles que visĂ©es Ă l'article 2 du dĂ©cret.
Pour ce faire, l'Agence se réfÚre aux définitions de la Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé établie par l'Organisation mondiale de la Santé.
Par dĂ©rogation Ă l'article 40 de l'arrĂȘtĂ©, l'Agence peut solliciter, selon la prestation d'aide individuelle Ă l'intĂ©gration, un bilan fonctionnel et, le cas Ă©chĂ©ant, dĂ©terminer le type de donnĂ©es pluridisciplinaires requises.
Art. 7.
Les frais exposés par la personne handicapée en matiÚre d'aide individuelle à l'intégration ne sont pas pris en charge par l'Agence:
1° si, dans le cadre d'une législation de réparation ou de droit civil:
a) la personne handicapée s'abstient de réclamer en justice la réparation du préjudice à l'origine de sa demande auprÚs de l'Agence,
b) la personne handicapée renonce à la procédure ou au fond du droit;
2° si la personne handicapĂ©e bĂ©nĂ©ficie sur base du mĂȘme handicap et des mĂȘmes besoins que ceux visĂ©s dans le prĂ©sent arrĂȘtĂ©, d'une prestation sociale en vertu d'autres dispositions lĂ©gales ou rĂ©glementaires, sauf exceptions reprises Ă l' annexe du prĂ©sent arrĂȘtĂ©;
3° si la prise en charge fait l'objet d'une intervention accordĂ©e en vertu d'autres dispositions du dĂ©cret ou de ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution.
Art. 8.
En aucun cas, la prise en charge ne peut porter sur les prestations suivantes ni, le cas échéant, sur leurs réparations:
1° les produits d'assistance au traitement mĂ©dical et paramĂ©dical, Ă l'Ă©ducation et la rééducation des capacitĂ©s et Ă l'entretien de la condition physique, sauf ceux repris Ă l' annexe du prĂ©sent arrĂȘtĂ©;
2° les prestations de services effectuĂ©es par des personnes physiques ou morales, peuvent toutefois ĂȘtre prises en charge les prestations reprises Ă l'annexe du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, ainsi que les frais d'Ă©tudes, d'agrĂ©ation et d'architecte visĂ©s Ă l'article 9 ;
3° l'aide individuelle Ă l'intĂ©gration prĂȘtĂ©e, louĂ©e, ou mise en leasing;
4° l'aide individuelle à l'intégration d'occasion, sauf exceptions reprises à l'annexe;
5° les constructions et adaptations dans les bùtiments scolaires;
6° les constructions des logements sociaux;
7° les motorisations de portails;
8° les voiturettes, scooters électroniques, systÚmes de station debout, tricycles orthopédiques, cadres de marche, coussins d'assise pour la prévention des escarres, systÚmes modulaires adaptables pour le soutien de la position d'assise, chùssis pour siÚge-coquille, y compris leurs adaptations respectives, qui ne figurent pas sur la liste de remboursement de l'Assurance soins de santé obligatoire;
9° les orthÚses et prothÚses;
10° les aliments;
11° l'entretien de l'aide individuelle à l'intégration sauf exceptions reprises à l'annexe.
Art. 9.
Les frais exposés correspondent au coût de la prestation d'aide individuelle à l'intégration, de la taxe « recupel » s'il échet, ainsi qu'aux frais d'études, aux frais afférents à la livraison et aux frais d'agréation et d'architecte qui y sont éventuellement liés, augmentés de la T.V.A.
Art. 10.
§1er. Les frais exposés ne sont pris en considération que jusqu'à concurrence:
1° des frais visés à l'article 4 ;
2° en tout Ă©tat de cause, pour les prestations d'aide individuelle Ă l'intĂ©gration figurant Ă l' annexe du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, du montant fixĂ© dans cette annexe.
§2. Du montant des frais visés au §1er, est déduit le montant de la réparation obtenue par décision judiciaire.
§3. Sans prĂ©judice de la disposition du §2, l'Agence accorde Ă la personne handicapĂ©e, Ă sa demande et dans l'attente de la rĂ©paration visĂ©e Ă l'article 7, 1° , une avance, dont le montant est Ă©tabli conformĂ©ment aux dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ© et de son annexe.
Pour pouvoir bénéficier de l'avance, la personne handicapée doit subroger conventionnellement l'Agence dans ses droits et recours à l'encontre du tiers à qui incombe la réparation visée à l'article 7, 1° .
Art. 11.
La demande d'intervention doit ĂȘtre accompagnĂ©e des documents requis par l'article 6 de l'arrĂȘtĂ©. L'Agence peut, si elle l'estime nĂ©cessaire, rĂ©clamer des devis ou des offres de prix.
Art. 12.
§1er. Les prestations d'aide individuelle à l'intégration ne sont prises en charge que si elles sont livrées ou prestées au plus tÎt le jour de la date de la demande d'intervention.
Les prestations relatives Ă la rĂ©paration d'une aide individuelle Ă l'intĂ©gration peuvent ĂȘtre prises en charge mĂȘme si la date de la facture relative Ă ces prestations est antĂ©rieure de moins de six mois Ă la date de la demande d'intervention de rĂ©paration.
§2. La liquidation des interventions de l'Agence est conditionnée par la remise des factures relatives aux prestations d'aide individuelle à l'intégration, dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision d'intervention; ce délai est porté à deux ans, pour les aménagements et adaptations de maisons globaux.
Pour les produits d'assistance pour absorber les urines et matiÚres fécales, les prestations de service reprises à l' annexe ainsi que les chien-guides, la liquidation des interventions de l'Agence est conditionnée par la remise des factures relatives à ces prestations, dans un délai d'un an à compter de la date de la facture.
Art. 13.
Sans prĂ©judice de l'application de l'article 8 et des exclusions expressĂ©ment mentionnĂ©es dans l' annexe du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, si l'Agence constate qu'une demande de prise en charge d'une aide individuelle Ă l'intĂ©gration rĂ©pond aux conditions prescrites par le prĂ©sent arrĂȘtĂ© mais que, soit cette aide ne figure pas dans l'annexe, soit elle y figure mais que sa prise en charge ne rĂ©pond pas Ă certaines conditions d'octroi reprises Ă cette annexe, cette demande est soumise Ă l'avis du Conseil pour l'aide individuelle Ă l'intĂ©gration puis au ComitĂ© de gestion pour dĂ©cision.
Art. 14.
Chaque annĂ©e, le Ministre qui a la Politique des Personnes handicapĂ©es dans ses attributions, peut, sur proposition du ComitĂ© de gestion, mettre Ă jour l' annexe du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 15.
Dans l'article 5, 1° de l'arrĂȘtĂ©, le e) est remplacĂ© par ce qui suit: « aide individuelle Ă l'intĂ©gration ».
Art. 16.
L'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 fĂ©vrier 2004 fixant les conditions et les modalitĂ©s d'intervention d'aide matĂ©rielle Ă l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es est abrogĂ©.
Art. 17.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© est applicable aux demandes d'intervention introduites Ă partir de la date de son entrĂ©e en vigueur.
Les décisions individuelles antérieures restent valables jusqu'à leur date d'échéance.
Art. 18.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un dĂ©lai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge .
Art. 19.
Le Ministre de l'Action sociale est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE