Attention, la version visualisée n'est pas applicable actuellement
14 mai 2009 - ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon fixant les conditions et les modalitĂ©s d'intervention d'aide individuelle Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es
Télécharger
Ajouter aux favoris

Le Gouvernement wallon,
Vu le dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es, articles 2, 6, 14 et 15;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 fĂ©vrier 2004 fixant les conditions et les modalitĂ©s d'intervention d'aide matĂ©rielle Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es;
Vu l'avis du ComitĂ© de gestion de l'Agence wallonne pour l'IntĂ©gration des Personnes handicapĂ©es, donnĂ© le 19 fĂ©vrier 2009;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donnĂ© le 27 mars 2009;
Vu l'accord du Ministre du budget, donnĂ© le 3 avril 2009;
Vu l'avis 46.395/4 du Conseil d'État, donnĂ© le 4 mai 2009, en application de l'article 84, §1er, alinĂ©a 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973;
ConsidĂ©rant l'avis du Conseil consultatif wallon des Personnes handicapĂ©es, donnĂ© le 27 janvier 2009;
Sur la proposition du Ministre de l'Action sociale, de la SantĂ© et de l'ÉgalitĂ© des Chances;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte:

Art.  1er.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© rĂšgle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matiĂšre visĂ©e Ă  l'article 128, §1er, de celle-ci.

Art.  2.

Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, il convient d'entendre par:

1° le dĂ©cret: le dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es;

2° l'arrĂȘtĂ©: l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es;

3° l'Agence: l'Agence wallonne pour l'IntĂ©gration des Personnes handicapĂ©es;

4° la personne handicapĂ©e: la personne telle que dĂ©finie par le dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es;

5° l'aide individuelle Ă  l'intĂ©gration: les produits d'assistance, les prestations de services et les amĂ©nagements, destinĂ©s Ă  compenser le handicap ou Ă  prĂ©venir son aggravation;

6° le Conseil: le Conseil d'avis pour l'aide individuelle Ă  l'intĂ©gration tel que visĂ© par l'article 36, 1° du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es;

7° le ComitĂ© de gestion: le ComitĂ© de gestion de l'Agence tel que visĂ© par l'article 31 du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es.

Art.  3.

Dans les limites des crĂ©dits budgĂ©taires, une prise en charge de tout ou partie des dĂ©penses liĂ©es Ă  l'aide individuelle Ă  l'intĂ©gration peut ĂȘtre accordĂ©e en faveur des personnes handicapĂ©es, conformĂ©ment aux dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ© et de son annexe .

Art.  4.

La prise en charge de l'aide individuelle à l'intégration est accordée à la personne handicapée pour les frais qui, en raison de son handicap, sont nécessaires à ses activités et/ou sa participation à la vie en société.

Les frais visĂ©s Ă  l'alinĂ©a 1er doivent constituer des dĂ©penses supplĂ©mentaires Ă  celles qu'une personne valide encourt dans des circonstances identiques.

Les limitations fonctionnelles de la personne handicapĂ©e doivent ĂȘtre, au moment de l'introduction de la demande, soit de nature dĂ©finitive soit d'une durĂ©e prĂ©visible d'un an soit Ă  caractĂšre Ă©volutif.

Le montant des dépenses liées à l'aide individuelle à l'intégration est établi par l'Agence sur base d'une étude comparative compte tenu des caractéristiques et des qualités des différentes aides individuelles à l'intégration.

Lorsqu'un choix est possible entre plusieurs solutions équivalentes en terme de fonctionnalité, le montant de l'intervention de l'Agence équivaut au coût de la solution la moins onéreuse.

Art.  5.

Pour la personne handicapĂ©e ayant atteint l'Ăąge de 65 ans au moment de l'introduction de la demande d'intervention, celle-ci ne peut ĂȘtre accordĂ©e que si les frais dĂ©coulent directement du handicap constatĂ© par l'Agence avant l'Ăąge de 65 ans.

Art.  6.

L' annexe du prĂ©sent arrĂȘtĂ© dĂ©termine, selon la prestation d'aide individuelle Ă  l'intĂ©gration, l'importance et la nature de la limitation des capacitĂ©s telles que visĂ©es Ă  l'article 2 du dĂ©cret.

Pour ce faire, l'Agence se réfÚre aux définitions de la Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé établie par l'Organisation mondiale de la Santé.

Par dĂ©rogation Ă  l'article 40 de l'arrĂȘtĂ©, l'Agence peut solliciter, selon la prestation d'aide individuelle Ă  l'intĂ©gration, un bilan fonctionnel et, le cas Ă©chĂ©ant, dĂ©terminer le type de donnĂ©es pluridisciplinaires requises.

Art.  7.

Les frais exposés par la personne handicapée en matiÚre d'aide individuelle à l'intégration ne sont pas pris en charge par l'Agence:

1° si, dans le cadre d'une lĂ©gislation de rĂ©paration ou de droit civil:

a)  la personne handicapĂ©e s'abstient de rĂ©clamer en justice la rĂ©paration du prĂ©judice Ă  l'origine de sa demande auprĂšs de l'Agence,

b)  la personne handicapĂ©e renonce Ă  la procĂ©dure ou au fond du droit;

2° si la personne handicapĂ©e bĂ©nĂ©ficie sur base du mĂȘme handicap et des mĂȘmes besoins que ceux visĂ©s dans le prĂ©sent arrĂȘtĂ©, d'une prestation sociale en vertu d'autres dispositions lĂ©gales ou rĂ©glementaires, sauf exceptions reprises Ă  l' annexe du prĂ©sent arrĂȘtĂ©;

3° si la prise en charge fait l'objet d'une intervention accordĂ©e en vertu d'autres dispositions du dĂ©cret ou de ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution.

Art.  8.

En aucun cas, la prise en charge ne peut porter sur les prestations suivantes ni, le cas échéant, sur leurs réparations:

1° les produits d'assistance au traitement mĂ©dical et paramĂ©dical, Ă  l'Ă©ducation et la rééducation des capacitĂ©s et Ă  l'entretien de la condition physique, sauf ceux repris Ă  l' annexe du prĂ©sent arrĂȘtĂ©;

2° les prestations de services effectuĂ©es par des personnes physiques ou morales, peuvent toutefois ĂȘtre prises en charge les prestations reprises Ă  l'annexe du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, ainsi que les frais d'Ă©tudes, d'agrĂ©ation et d'architecte visĂ©s Ă  l'article  9 ;

3° l'aide individuelle Ă  l'intĂ©gration prĂȘtĂ©e, louĂ©e, ou mise en leasing;

4° l'aide individuelle Ă  l'intĂ©gration d'occasion, sauf exceptions reprises Ă  l'annexe;

5° les constructions et adaptations dans les bĂątiments scolaires;

6° les constructions des logements sociaux;

7° les motorisations de portails;

8° les voiturettes, scooters Ă©lectroniques, systĂšmes de station debout, tricycles orthopĂ©diques, cadres de marche, coussins d'assise pour la prĂ©vention des escarres, systĂšmes modulaires adaptables pour le soutien de la position d'assise, chĂąssis pour siĂšge-coquille, y compris leurs adaptations respectives, qui ne figurent pas sur la liste de remboursement de l'Assurance soins de santĂ© obligatoire;

9° les orthĂšses et prothĂšses;

10° les aliments;

11° l'entretien de l'aide individuelle Ă  l'intĂ©gration sauf exceptions reprises Ă  l'annexe.

Art.  9.

Les frais exposĂ©s correspondent au coĂ»t de la prestation d'aide individuelle Ă  l'intĂ©gration, de la taxe « recupel Â» s'il Ă©chet, ainsi qu'aux frais d'Ă©tudes, aux frais affĂ©rents Ă  la livraison et aux frais d'agrĂ©ation et d'architecte qui y sont Ă©ventuellement liĂ©s, augmentĂ©s de la T.V.A.

Art.  10.

§1er. Les frais exposĂ©s ne sont pris en considĂ©ration que jusqu'Ă  concurrence:

1° des frais visĂ©s Ă  l'article  4 ;

2° en tout Ă©tat de cause, pour les prestations d'aide individuelle Ă  l'intĂ©gration figurant Ă  l' annexe du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, du montant fixĂ© dans cette annexe.

§2. Du montant des frais visĂ©s au §1er, est dĂ©duit le montant de la rĂ©paration obtenue par dĂ©cision judiciaire.

§3. Sans prĂ©judice de la disposition du §2, l'Agence accorde Ă  la personne handicapĂ©e, Ă  sa demande et dans l'attente de la rĂ©paration visĂ©e Ă  l'article  7, 1° , une avance, dont le montant est Ă©tabli conformĂ©ment aux dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ© et de son annexe.

Pour pouvoir bĂ©nĂ©ficier de l'avance, la personne handicapĂ©e doit subroger conventionnellement l'Agence dans ses droits et recours Ă  l'encontre du tiers Ă  qui incombe la rĂ©paration visĂ©e Ă  l'article  7, 1° .

Art.  11.

La demande d'intervention doit ĂȘtre accompagnĂ©e des documents requis par l'article 6 de l'arrĂȘtĂ©. L'Agence peut, si elle l'estime nĂ©cessaire, rĂ©clamer des devis ou des offres de prix.

Art.  12.

§1er. Les prestations d'aide individuelle Ă  l'intĂ©gration ne sont prises en charge que si elles sont livrĂ©es ou prestĂ©es au plus tĂŽt le jour de la date de la demande d'intervention.

Les prestations relatives Ă  la rĂ©paration d'une aide individuelle Ă  l'intĂ©gration peuvent ĂȘtre prises en charge mĂȘme si la date de la facture relative Ă  ces prestations est antĂ©rieure de moins de six mois Ă  la date de la demande d'intervention de rĂ©paration.

§2. La liquidation des interventions de l'Agence est conditionnĂ©e par la remise des factures relatives aux prestations d'aide individuelle Ă  l'intĂ©gration, dans un dĂ©lai d'un an Ă  compter de la notification de la dĂ©cision d'intervention; ce dĂ©lai est portĂ© Ă  deux ans, pour les amĂ©nagements et adaptations de maisons globaux.

Pour les produits d'assistance pour absorber les urines et matiÚres fécales, les prestations de service reprises à l' annexe ainsi que les chien-guides, la liquidation des interventions de l'Agence est conditionnée par la remise des factures relatives à ces prestations, dans un délai d'un an à compter de la date de la facture.

Art.  13.

Sans prĂ©judice de l'application de l'article  8 et des exclusions expressĂ©ment mentionnĂ©es dans l' annexe du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, si l'Agence constate qu'une demande de prise en charge d'une aide individuelle Ă  l'intĂ©gration rĂ©pond aux conditions prescrites par le prĂ©sent arrĂȘtĂ© mais que, soit cette aide ne figure pas dans l'annexe, soit elle y figure mais que sa prise en charge ne rĂ©pond pas Ă  certaines conditions d'octroi reprises Ă  cette annexe, cette demande est soumise Ă  l'avis du Conseil pour l'aide individuelle Ă  l'intĂ©gration puis au ComitĂ© de gestion pour dĂ©cision.

Art.  14.

Chaque annĂ©e, le Ministre qui a la Politique des Personnes handicapĂ©es dans ses attributions, peut, sur proposition du ComitĂ© de gestion, mettre Ă  jour l' annexe du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Art.  15.

Dans l'article 5, 1° de l'arrĂȘtĂ©, le e) est remplacĂ© par ce qui suit: « aide individuelle Ă  l'intĂ©gration Â».

Art.  16.

L'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 fĂ©vrier 2004 fixant les conditions et les modalitĂ©s d'intervention d'aide matĂ©rielle Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es est abrogĂ©.

Art.  17.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© est applicable aux demandes d'intervention introduites Ă  partir de la date de son entrĂ©e en vigueur.

Les décisions individuelles antérieures restent valables jusqu'à leur date d'échéance.

Art.  18.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un dĂ©lai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge .

Art.  19.

Le Ministre de l'Action sociale est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE