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27 octobre 2016 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'octroi de l'aide au démarrage pour les groupements et organisations de producteurs dans le secteur agricole
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Le Gouvernement wallon,
Vu le Règlement (UE) no 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 dĂ©clarant certaines catĂ©gories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marchĂ© intĂ©rieur, en application des articles 107 et 108 du traitĂ© sur le fonctionnement de l'Union europĂ©enne;
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4, D.6, D.11, D.13, D.14, D.17 et D.195, 1er et 6, D.196 et D.197;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donnĂ© le 29 janvier 2016;
Vu l'accord du Ministre du budget, donnĂ© le 4 fĂ©vrier 2016;
Vu la concertation entre les Gouvernements rĂ©gionaux et l'AutoritĂ© fĂ©dĂ©rale en date du 18 fĂ©vrier 2016;
Vu le rapport du 4 fĂ©vrier 2016 2016 Ă©tabli conformĂ©ment Ă  l'article 3, 2° du dĂ©cret du 11 avril 2014 visant Ă  la mise en Ĺ“uvre des rĂ©solutions de la ConfĂ©rence des Nations unies sur les femmes Ă  PĂ©kin de septembre 1995 et intĂ©grant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques rĂ©gionales;
Vu l'avis 59.761/2/V du Conseil d'État, donnĂ© le 10 aoĂ»t 2016, en application de l'article 84, 1er, alinĂ©a 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973;
ConsidĂ©rant le Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 17 dĂ©cembre 2013 portant organisation commune des marchĂ©s des produits agricoles et abrogeant les Règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, CE no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil;
ConsidĂ©rant l'arrĂŞtĂ© royal du 1er septembre 1986 relatif aux conditions d'agrĂ©ation des groupements de producteurs et des unions de groupement de producteurs dans les secteurs de la betterave sucrière et du sucre;
ConsidĂ©rant l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2004 portant organisation commune des marchĂ©s dans le secteur des fruits et lĂ©gumes en application du Règlement (CE) no 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996;
ConsidĂ©rant l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 29 aoĂ»t 2013 relatif aux relations contractuelles dans le secteur du lait et des produits laitiers;
ConsidĂ©rant l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 22 janvier 2015 relatif Ă  la reconnaissance des organisations de producteurs, associations d'organisations de producteurs et organisations interprofessionnelles;
ConsidĂ©rant que l'octroi d'aide encourageant le dĂ©marrage pour les groupements et organisations de producteurs dans le secteur agricole constitue une aide d'État exemptĂ©e en application du règlement no 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 dĂ©clarant certaines catĂ©gories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marchĂ© intĂ©rieur, en application des articles 107 et 108 du traitĂ© sur le fonctionnement de l'Union europĂ©enne, publiĂ© au Journal officiel de l'Union europĂ©enne le 1er juillet 2014 sous la rĂ©fĂ©rence « JO L 193 du 1.7.2014, p. 1-75 Â», en particulier en application du chapitre 1er et de l'article 19.
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture;
Après délibération,
ArrĂŞte:

Art. 1er.

Au sens du présent arrêté, l'on entend par:

1° l'agriculteur actif: l'agriculteur rĂ©pondant aux conditions de l'article 9 du Règlement (UE) no 1307/ 2013 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 17 dĂ©cembre 2013 Ă©tablissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des rĂ©gimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le Règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le Règlement (CE) no 73/2009 du Conseil tel qu'exĂ©cutĂ© par les articles 10 Ă  12 de l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 12 fĂ©vrier 2015 exĂ©cutant le rĂ©gime des paiements directs en faveur des agriculteurs;

2° le Code: le Code wallon de l'Agriculture;

3° le groupement de producteurs dans le secteur du sucre: le groupement de producteurs actif dans le secteur du sucre au sens de l'arrĂŞtĂ© royal du 1er septembre 1986 relatif aux conditions d'agrĂ©ation des groupements de producteurs et unions de groupements de producteurs dans les secteurs de la betterave sucrière et du sucre;

4° le groupement et l'organisation de producteurs: le groupement et l'organisation de producteurs au sens de l'article 2, 43° du Règlement (UE) no 702/2014;

5° le Règlement (UE) no 1308/2013: le Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 17 dĂ©cembre 2013 portant organisation commune des marchĂ©s des produits agricoles et abrogeant les Règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, CE no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil;

6° le Règlement (UE) no 702/2014: le Règlement (UE) no 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 dĂ©clarant certaines catĂ©gories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marchĂ© intĂ©rieur, en application des articles 107 et 108 du traitĂ© sur le fonctionnement de l'Union europĂ©enne.

Art. 2.

Le prĂ©sent arrĂŞtĂ© garantit le respect des dispositions des articles 3 Ă  10, 12, 13 et 19 du Règlement (UE) no 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 dĂ©clarant certaines catĂ©gories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marchĂ© intĂ©rieur, en application des articles 107 et 108 du traitĂ© sur le fonctionnement de l'Union europĂ©enne, J.O.U.E., L.193, 1er juillet 2014, p. 1.

Art. 3.

Le groupement de producteurs est reconnu si:

1° il introduit la demande visĂ©e Ă  l'article 4;

2° il est actif dans l'un des secteurs visĂ©s Ă  l'article 1er, 2, du Règlement (UE) no 1308/2013;

3° il comporte une part importante de ses producteurs ou de son chiffre d'affaire dans sa zone d'activitĂ©;

4° il est composĂ© de minimum trois agriculteurs actifs;

5° il est une entitĂ© juridique ou une partie clairement dĂ©finie d'une entitĂ© juridique;

6° son plan d'entreprise est approuvĂ© par le Ministre.

Toutefois, un groupement de producteurs reconnu dans le secteur du sucre ou une organisation de producteurs reconnues Ă  partir du 1er janvier 2016 sur la base d'un des arrĂŞtĂ©s suivants, est reconnu s'il en fait la demande par courrier en transmettant un plan d'entreprise tel que dĂ©crit Ă  l'article 4, 6°, que le Ministre approuve:

a)  l'arrĂŞtĂ© royal du 1er septembre 1986 relatif aux conditions d'agrĂ©ation des groupements de producteurs et des unions de groupements de producteurs dans les secteurs de la betterave sucrière et du sucre;

b)  l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 29 aoĂ»t 2013 relatif aux relations contractuelles dans le secteur du lait et des produits laitiers;

c)  l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 22 janvier 2015 relatif Ă  la reconnaissance des organisations de producteurs, associations d'organisations de producteurs et organisations interprofessionnelles.

Art. 4.

La demande de reconnaissance est adressée à l'administration, mentionne le numéro d'entreprise du groupement et est accompagnée:

1° de la liste des membres du groupement ou de l'organisation de producteurs;

2° d'une dĂ©claration prĂ©cisant:

a)  les buts principaux du groupement ou de l'organisation de producteurs;

b)  la nature et les formes d'actions et de contrĂ´le mises en Ĺ“uvre par le groupement ou l'organisation de producteurs au profit de ses membres;

c)  la rĂ©partition du capital, lorsqu'il existe, et des droits de vote entre les diffĂ©rents membres du groupement ou de l'organisation de producteurs;

3° du règlement d'ordre intĂ©rieur;

4° le cas Ă©chĂ©ant, de la description des installations et des moyens techniques dont dispose le groupement, avec l'indication de leur emplacement, de leur Ă©tat et de leur capacitĂ© technique d'utilisation;

5° le cas Ă©chĂ©ant, des programmes d'extension et d'Ă©quipement;

6° un plan d'entreprise qui comprend au minimum:

a)  les donnĂ©es de l'organisation ou du groupement ou de l'organisation de producteurs;

– le nom;

– l'adresse;

– le numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone;

– l'adresse e-mail;

– la forme juridique;

– les membres de l'organisation ou du groupement;

– la dĂ©cision ministĂ©rielle de reconnaissance visĂ©e Ă  l'article 5;

b)  une prĂ©sentation portant sur le contenu de l'idĂ©e de l'entreprise, dĂ©taillant les objectifs envisagĂ©s et le calendrier prĂ©visionnel par objectif pour les cinq annĂ©es suivantes, comprenant au moins un des objectifs suivants:

– adapter la production et les rĂ©sultats des producteurs qui sont membres de ces groupements ou organisations aux exigences du marchĂ©;

– assurer une commercialisation conjointe des produits sur le marchĂ©, y compris la prĂ©paration pour la vente, la centralisation des ventes et l'approvisionnement des grossistes;

– Ă©tablir des règles communes en matière d'information sur la production, en accordant une attention particulière aux rĂ©coltes et Ă  la disponibilitĂ©;

– poursuivre d'autres activitĂ©s qui peuvent ĂŞtre rĂ©alisĂ©es par les groupements ou organisations de producteurs telles que le dĂ©veloppement de compĂ©tences en matière d'exploitation et de commercialisation, ainsi que l'organisation et la facilitation des processus d'innovation;

c)  un plan financier comprenant une estimation des coĂ»ts pour l'Ă©laboration de l'idĂ©e de l'entreprise, avec une estimation minimale des coĂ»ts, justifiĂ©e par objectif envisagĂ©;

d)  des prĂ©visions relatives Ă  la croissance attendue, exprimĂ©es en termes de membres et de chiffre d'affaires de l'organisation de producteurs ou du groupement de producteurs;

e)  l'engagement d'introduire, avant la fin de la pĂ©riode de 5 ans couverte par le plan d'entreprise, une demande de reconnaissance conformĂ©ment aux arrĂŞtĂ©s visĂ©s Ă  l'article 12, alinĂ©a 1er.

Le e) n'est pas applicable aux groupements de producteurs visĂ©s Ă  l'article 3, alinĂ©a 2.

Art. 5.

L'administration transmet au Ministre le dossier si celui-ci est complet. Le Ministre approuve le plan d'entreprise et reconnaĂ®t le groupement ou l'organisation de producteur dans les quatre mois de la rĂ©ception de la demande visĂ©e Ă  l'article 4 par l'administration.

Art. 6.

L'arrêté de reconnaissance d'un groupement ou d'une organisation de producteurs est publié au Moniteur belge .

Art. 7.

En cas de modifications de ses statuts ou de son règlement d'ordre intérieur, le groupement ou l'organisation de producteur reconnu les transmet à l'administration dans les deux mois de leur entrée en vigueur.

Sans prĂ©judice de l'article 11, le Ministre peut retirer la reconnaissance si le groupement ou l'organisation de producteur ne remplit plus les conditions de reconnaissance visĂ©es Ă  l'article 3 suite aux modifications apportĂ©es Ă  ses statuts ou Ă  son règlement d'ordre intĂ©rieur.

Art. 8.

Le Ministre peut complĂ©ter la procĂ©dure de reconnaissance visĂ©e Ă  l'article 4.

Art. 9.

Le Ministre dĂ©termine les mesures de contrĂ´le du respect des conditions visĂ©es Ă  l'article 3.

Art. 10.

Le Ministre peut retirer la reconnaissance d'un groupement ou d'une organisation de producteurs lorsque:

1° les conditions visĂ©es Ă  l'article 3 ne sont plus respectĂ©es;

2° le groupement ou l'organisation de producteur refuse de fournir Ă  l'administration les renseignements nĂ©cessaires ou les pièces justificatives dans les dĂ©lais;

3° les contrĂ´les visĂ©s Ă  l'article 9 sont freinĂ©s ou empĂŞchĂ©s par le groupement ou l'organisation de producteur.

Art. 11.

§1er. Si le Ministre estime qu'il existe des motifs pour ne pas octroyer de reconnaissance ou pour retirer la reconnaissance, il communique ces motifs au groupement ou Ă  l'organisation de producteur concernĂ©.

Sous peine d'irrecevabilitĂ©, le groupement ou l'organisation de producteur transmet ses observations dans les trente jours suivant la notification de la mesure par tout moyen permettant de confĂ©rer une date certaine Ă  l'envoi conformĂ©ment aux articles D.15 et D.16 du Code auprès du service visĂ© Ă  l'article 4.

§2. Après examen des observations dĂ©posĂ©es dans le dĂ©lai, le Ministre communique sa dĂ©cision, au groupement ou Ă  l'organisation de producteurs par tout moyen permettant de confĂ©rer une date certaine Ă  l'envoi conformĂ©ment aux articles D.15 et D.16 du Code, dans un dĂ©lai de trente jours suivant la rĂ©ception des observations visĂ©es au paragraphe 1er, alinĂ©a 2, ou l'Ă©coulement du dĂ©lai dans lequel elles devaient ĂŞtre communiquĂ©es.

Art. 12.

§1er. Dans les limites des crĂ©dits budgĂ©taires disponibles, une aide est octroyĂ©e pour le dĂ©marrage de groupements ou d'organisations de producteurs dans le secteur agricole pour les groupements reconnus en vertu du chapitre 2 qui se sont engagĂ©s, dans un plan d'entreprise tel que dĂ©fini Ă  l'article 14, 2, 5°, Ă  introduire, au plus tard Ă  la fin de la pĂ©riode de 5 ans couverte par le prĂ©sent rĂ©gime d'aide, une demande de reconnaissance en tant que groupement de producteurs dans le secteur du sucre ou en tant qu'organisation de producteurs d'un des arrĂŞtĂ©s suivants:

a)  l'arrĂŞtĂ© royal du 1 septembre 1986 relatif aux conditions d'agrĂ©ation des groupements de producteurs et des unions de groupements de producteurs dans les secteurs de la betterave sucrière et du sucre;

b)  l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2004 portant organisation commune des marchĂ©s dans le secteur des fruits et lĂ©gumes en application du Règlement (CE) no 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996;

c)  l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 29 aoĂ»t 2013 relatif aux relations contractuelles dans le secteur du lait et des produits laitiers;

d)  l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 22 janvier 2015 relatif Ă  la reconnaissance des organisations de producteurs, associations d'organisations de producteurs et organisations interprofessionnelles.

Dans les limites des crĂ©dits budgĂ©taires disponibles, l'aide est octroyĂ©e aux groupements de producteurs visĂ©s Ă  l'article 3, alinĂ©a 2, s'ils ont Ă©tĂ© reconnus en vertu de cette mĂŞme disposition.

§2. Pour bĂ©nĂ©ficier de l'aide visĂ©e au paragraphe 1er, les groupements et les organisations de producteurs:

1° poursuivent un des objectifs Ă©numĂ©rĂ©s Ă  l'article 2, 43° du Règlement (UE) no 702/2014;

2° sont une microentreprise, petites et moyennes entreprises telles que visĂ©es Ă  l'article 1er, paragraphe 1er, a) , du Règlement (UE) no 702/2014.

§3. Les organisations de producteurs visant la commercialisation du tabac, ne sont pas admissibles Ă  l'aide.

§4. ConformĂ©ment Ă  l'article 19, 5, du Règlement (UE) no 702/2014, l'aide mentionnĂ©e au paragraphe 1er n'est pas accordĂ©e:

1° aux organisations de production, entitĂ©s ou organismes tels que des sociĂ©tĂ©s ou des coopĂ©ratives ayant pour objet la gestion d'une ou plusieurs exploitations agricoles, qui sont assimilables Ă  des producteurs individuels;

2° aux associations agricoles exerçant des tâches telles que l'aide mutuelle et les services de remplacement sur l'exploitation et de gestion agricole, dans les exploitations des membres sans ĂŞtre associĂ©s Ă  l'adaptation conjointe de l'offre au marchĂ©;

3° aux groupements, organisations ou associations d'organisations de producteurs dont les objectifs ne sont pas compatibles avec l'article 152, 1er, point c) , l'article 152, 3, et l'article 156 du Règlement (UE) no 1308/2013.

L'aide n'est pas accordĂ©e aux entreprises en difficultĂ©s au sens de l'article 2, 14 du Règlement (UE) no 702/2014.

§5. Lorsqu'un groupement de producteurs reconnu ayant bĂ©nĂ©ficiĂ© de l'aide au dĂ©marrage prĂ©vue par le prĂ©sent arrĂŞtĂ© est reconnu en tant qu'organisation de producteurs au terme de la pĂ©riode de cinq ans d'octroi de l'aide conformĂ©ment au paragraphe 1er, 1°, cette organisation de producteurs reconnue n'est plus Ă©ligible au bĂ©nĂ©fice de l'aide au dĂ©marrage.

Art. 13.

§1er. L'aide est octroyĂ©e suivant la procĂ©dure dĂ©crite au chapitre 4 sur une base forfaitaire pendant cinq annĂ©es consĂ©cutives après la date de reconnaissance du groupement ou de l'organisation de producteurs sur la base d'un plan d'entreprise tel que prĂ©vu Ă  l'article 19, paragraphe 2 du Règlement (UE) no 702/2014.

Le montant annuel de l'aide est plafonnĂ© Ă  100.000 euros par annĂ©e et par groupement ou organisation reconnue.

Le montant de l'aide est de 30.000 euros. Il est augmentĂ© en fonction du nombre d'agriculteurs actifs membres du groupement ou de l'organisation de producteurs comme suit:

1° du troisième au neuvième membre: 2.000 euros par membre;

2° du dixième au nonante-neuvième membre: 1.000 euros par membre;

3° au-delĂ  du nonante-neuvième membre: 500 euros par membre.

Le montant de l'aide octroyé est dégressif sur cinq ans et est fixé à:

1° cent pour cent des montants les deux premières annĂ©es;

2° quatre-vingt pour cent la troisième annĂ©e;

3° soixante pour cent la quatrième annĂ©e;

4° quarante pour cent la cinquième annĂ©e.

§2. ConformĂ©ment Ă  l'article 19, 6, du Règlement (UE) no 702/2014, l'aide mentionnĂ©e au paragraphe 1er couvre et ne dĂ©passe pas les coĂ»ts admissibles suivants:

1° les coĂ»ts de location de locaux adĂ©quats;

2° les coĂ»ts de l'achat de l'Ă©quipement de bureau, y compris le matĂ©riel et les logiciels;

3° les frais administratifs de personnel;

4° les frais gĂ©nĂ©raux;

5° les frais juridiques et administratifs.

En cas d'achat de locaux, les coûts admissibles sont limités aux frais de location au prix du marché.

Art. 14.

§1er. Dans les deux premiers mois de l'annĂ©e civile suivant la reconnaissance du groupement de producteurs ou de l'organisation de producteurs, le groupement ou l'organisation introduit auprès de l'administration une demande d'aide par tout moyen permettant de confĂ©rer une date certaine au sens de l'article D.15 du Code.

§2. La demande d'aide est signĂ©e par mandataire ou par la personne ayant le pourvoir de reprĂ©sentation du groupement ou de l'organisation de producteurs et comprend au minimum:

1° le nom de l'organisation ou du groupement;

2° la localisation prĂ©sumĂ©e du projet ou de l'activitĂ© envisagĂ©e par le groupement ou l'organisation;

3° la liste des coĂ»ts admissibles dĂ©finis Ă  l'article 13, 2;

4° le type et le montant du financement public nĂ©cessaire au projet dĂ©finis dans le plan d'entreprise;

5° la dĂ©cision ministĂ©rielle de reconnaissance.

Art. 15.

Au plus tard pour le 15 fĂ©vrier de l'annĂ©e suivant celle oĂą les frais ont Ă©tĂ© encourus, le groupement ou l'organisation de producteurs reconnu transmet une dĂ©claration de crĂ©ance qui porte sur les frais, visĂ©s Ă  l'article 13, 2, encourus au cours de l'annĂ©e civile Ă©coulĂ©e et l'accompagne des pièces justificatives requises.

Seuls les documents transmis dans le dĂ©lai visĂ© Ă  l'alinĂ©a 1er sont pris en compte pour le calcul de l'aide. Si le groupement ou l'organisation de producteurs ne les transmet pas dans ce mĂŞme dĂ©lai, l'administration lui notifie une dĂ©cision de refus de paiement pour l'annĂ©e considĂ©rĂ©e.

L'administration communique à l'organisation ou au groupement de producteurs, dans un délai de trente jours après l'introduction de la demande, la recevabilité ou la non-recevabilité de la demande.

Art. 16.

L'aide est payée annuellement pour l'ensemble des groupements et des organisations de producteurs reconnus après réception d'un rapport d'activités annuel fourni par le groupement ou l'organisation et après contrôle des conditions d'octroi.

Les coĂ»ts admissibles sont actualisĂ©s Ă  leur valeur Ă  la date d'octroi de l'aide, ainsi, en fonction des disponibilitĂ©s budgĂ©taires, le Ministre peut indexer, en janvier de chaque annĂ©e, le montant des coĂ»ts admissibles et indemnitĂ©s sur base de l'indice santĂ© en base 2013, en multipliant les montants, par l'indice santĂ© de dĂ©cembre de l'annĂ©e prĂ©cĂ©dente divisĂ© par l'indice santĂ© de dĂ©cembre l'annĂ©e 2015.

ConformĂ©ment Ă  l'article 19, 7, alinĂ©a 2, du Règlement (UE) no 702/2014, le versement de la dernière tranche est effectuĂ© uniquement après la vĂ©rification de la bonne mise en Ĺ“uvre du plan d'entreprise par l'administration.

Lorsque, au cours d'une annĂ©e d'application de l'aide, le groupement ou l'organisation de producteurs ne respecte plus les conditions de reconnaissance ou les conditions Ă©noncĂ©es Ă  l'article 12, l'aide n'est pas payĂ©e pour l'annĂ©e concernĂ©e. Si l'administration prend connaissance d'un non-respect de ces conditions après le paiement, le montant payĂ© pour l'annĂ©e concernĂ©e est rĂ©cupĂ©rĂ©.

Si le groupement n'atteint pas les conditions lui permettant d'être reconnu en tant qu'organisation de producteurs, ou s'il n'introduit pas de demande de reconnaissance en tant qu'organisation de producteurs au terme d'une période de cinq ans à partir de la décision d'octroi de l'aide au démarrage, vingt-cinq pour cent du montant total de l'aide sont récupérés par l'administration.

Art. 17.

L'administration notifie chaque année au groupement ou à l'organisation de producteurs le montant de l'aide qui sera versée.

ConformĂ©ment Ă  l'article D.17 du Code, le groupement ou l'organisation de producteurs dispose de quarante-cinq jours ouvrables pour introduire un recours auprès de l'administration.

Aucun intérêt de retard n'est réclamé relativement à l'exécution des paiements effectués dans le cadre du présent arrêté.

Art. 18.

Le Ministre peut arrêter des conditions supplémentaires afférentes:

1° Ă  la demande d'octroi de l'aide et au paiement;

2° au rapport d'activitĂ©s Ă  fournir par le groupement ou l'organisation de producteurs en vue du paiement annuel.

Art. 19.

L'aide est incompatible avec une aide publique octroyée en faveur de l'établissement du groupement ou de l'organisation de producteurs.

Art. 20.

Pour les organisations de producteurs reconnues au cours de l'annĂ©e 2015, l'article 3, alinĂ©a 2 s'applique. La demande de reconnaissance et la demande d'aide sont introduites dans les deux mois suivant l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂŞtĂ©.

Art. 21.

Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

P. MAGNETTE

Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région,

R. COLLIN