Le Gouvernement wallon,
Vu le Code du Logement, notamment les articles 48 et 49 et l'article 76 y inséré par la loi du 19 juillet 1976;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 décembre 1993 déterminant les conditions auxquelles la garantie de la Région est accordée pour certains prêts hypothécaires consentis en vue de l'acquisition, de la transformation ou de l'assainissement d'habitations sociales, de petites propriétés terriennes ou d'habitations assimilées, modifié par les arrêtés du 31 mars 1994 et du 15 février 1996;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances;
Vu l'accord du Ministre du Budget;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 29 janvier 1996;
Sur la proposition du Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,
Arrête:
Dispositions générales
Art. 1er.
Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par:
1° Ministre: le Ministre ayant le Logement dans ses attributions;
2° Administration: la Division du Logement du Ministère de la Région wallonne;
3° Logement: habitation implantée en Région wallonne dont la valeur vénale ou le coût de construction estimé par l'organisme de crédit ne dépasse pas les montants visés à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 décembre 1993 déterminant les conditions auxquelles la garantie de la Région est accordée pour certains prêts hypothécaires consentis en vue de l'acquisition, de la transformation ou de l'assainissement d'habitations sociales, de petites propriétés terriennes ou d'habitations assimilées;
4° Construction: construction d'un logement ou acquisition d'un logement qui n'a jamais été occupé, pour lequel les travaux couverts par le prêt sont réalisés par des entreprises enregistrées;
5° Rénovation: exécution effective de travaux de rénovation d'un montant minimum de 1.000.000 F hors T.V.A., réalisés par des entreprises enregistrées, dans un logement dont l'acquisition et les travaux précités sont financés par un seul prêt hypothécaire;
6° Organisme de crédit: tout organisme de crédit auquel l'Office de Contrôle des Assurances a accordé l'inscription en application de l'article 43 de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire et ayant signé avec le Ministre la convention de gestion visée au point 7°;
7° Convention de gestion: convention entre la Région et l'organisme de crédit déterminant les modalités d'instruction des demandes de prêts hypothécaires, d'octroi de ces prêts, de la publicité commerciale, du contrôle des opérations par l'Administration et des sanctions appliquées en cas de non respect du présent arrêté et de la convention. Le modèle type de la convention de gestion figure en annexe au présent arrêté.
8° Emprunteurs: le ou les personnes qui contractent un emprunt hypothécaire en premier rang pour la construction ou la rénovation d'un logement dont ils deviennent plein propriétaires.
9° Valeur vénale: valeur du logement en cas de vente en gré à gré.
10° Enfant à charge: l'enfant pour lequel les emprunteurs sont attributaires à la date de signature de l'acte de prêt d'allocations familiales ou d'orphelins.
Art. 2.
Dans la limite des crédits budgétaires disponibles et aux conditions fixées par le présent arrêté, le Ministre consent aux emprunteurs une intervention dans les charges d'intérêt d'une partie du prêt hypothécaire contracté auprès d'un organisme de crédit, destiné à la construction ou à la rénovation d'un premier logement. La durée du prêt est fixée à 20 ans, son taux étant éventuellement révisable après la dixième et la quinzième années.
Sans préjudice des dispositions des articles 8 à 10 (soit, les articles 8 , 9 et 10 ) , le Ministre accorde également à l'organisme de crédit la garantie supplétive de la Région, pour une durée de 13 ans, quant au remboursement du principal et au paiement des intérêts et des accessoires - à l'exception de toute indemnité de remploi - du prêt hypothécaire visé à l'alinéa 1er.
Les candidats emprunteurs adressent leur demande d'intervention régionale à l'organisme de crédit qui en assure le traitement conformément à la convention de gestion.
La liste des organismes de crédit est publiée au Moniteur Belge .
Des emprunteurs
Art. 3.
§1er. Chacun des emprunteurs doit être âgé de moins de 35 ans à la date de signature de l'acte de prêt.
§2. Les emprunteurs ne peuvent, ensemble, avoir bénéficié de revenus imposables globalement supérieurs à 1.500.000 F au cours de l'antépénultième année précédant celle de la signature de l'acte de prêt, ce plafond étant majoré de 75.000 F par enfant à charge.
§3. Les emprunteurs ne peuvent être ou avoir été seuls ou ensemble au cours des deux ans précédant la date de signature de l'acte de prêt propriétaires ou usufruitiers de la totalité d'un autre logement.
Il est dérogé à cette condition lorsqu'il s'agit:
1° soit d'un logement insalubre par surpeuplement ou insalubre non améliorable pour autant que ce logement soit le dernier occupé par eux ou qu'il l'ait été au moins six mois au cours des deux ans qui précèdent la date d'octroi du prêt;
2° soit d'un ou de plusieurs logements insalubres non améliorables sis sur le terrain devant servir d'assiette au logement à construire au moyen du prêt.
L'insalubrité par surpeuplement est établie par l'Administration.
Le logement est considéré comme insalubre non améliorable si les emprunteurs ont été reconnus admissibles au bénéfice de l'allocation instituée par l'arrêté royal du 23 février 1977 concernant l'octroi par la Région wallonne d'avantages à la démolition d'habitations insalubres non améliorables, ou si le logement est reconnu insalubre non améliorable par l'Administration ou par un arrêté du bourgmestre.
§4. Pendant toute la durée de l'intervention de la Région, les emprunteurs doivent occuper seuls ou ensemble à titre de résidence principale, le logement objet du prêt et l'affecter en ordre principal à l'habitation.
§5. Les emprunteurs ne peuvent bénéficier, pour l'opération couverte par le prêt octroyé par l'organisme de crédit, d'aucune aide, directe ou indirecte, de la Région, que ce soit sous forme de garantie, de prêt à taux réduit octroyé par la Société Régionale Wallonne du Logement ou le Fonds du Logement des Familles Nombreuses de Wallonie ou de prime à fonds perdus.
De la responsabilité de l'organisme de crédit
Art. 4.
L'organisme de crédit est tenu de fournir aux emprunteurs et, le cas échéant à la caution toutes informations utiles et nécessaires quant à la portée juridique et financière des engagements à souscrire.
En octroyant le prêt, l'organisme de crédit est tenu à une obligation de prudence et de précaution à l'égard des emprunteurs.
Notamment, il ne peut consentir ce prêt que s'il a pu, compte tenu des informations qu'il détient ou aurait dû raisonnablement recueillir, acquérir la conviction que les emprunteurs, et le cas échéant la caution, seront en mesure d'honorer leurs obligations.
A cet égard il doit être tenu compte des ressources et des charges actuelles et normalement prévisibles.
L'organisme de crédit garantit la qualité de l'expertise de l'immeuble à hypothéquer.
De l'intervention de la Région dans les charges d'intérêt du prêt
Art. 5.
Le montant du prêt contracté par les emprunteurs auprès de l'organisme de crédit doit s'élever à un minimum de 1.500.000 F.
La partie du prêt couverte par l'intervention de la Région est fixée à 500.000 F et fait l'objet des premiers prélèvements effectués pour le financement des travaux de construction ou de rénovation.
Art. 6.
Le capital et les intérêts de la partie du prêt couverte par l'intervention de la Région sont remboursés par les emprunteurs respectivement à partir de la sixième année et de la neuvième année.
Entre la sixième et la huitième années, le remboursement du capital de la partie du prêt couverte par l'intervention de la Région s'effectue par versements mensuels d'un cent quatre-vingtième de ce capital.
Le montant des charges de remboursement est adapté en fonction des alinéas précédents au début de la sixième et de la neuvième années, sans que l'échéance du prêt ne soit modifiée.
Art. 7.
Pour compenser le non versement des intérêts sur la partie du prêt pour laquelle les emprunteurs bénéficient de l'intervention de la Région pendant huit ans, celle-ci verse à l'organisme de crédit des intérêts dont le taux et les modalités de paiement sont fixés conformément à la convention de gestion.
De la garantie supplétive régionale
Art. 8.
La Région wallonne accorde sa garantie supplétive sur la partie du prêt comprise entre 90 et 110 % de la valeur vénale du logement.
Pour que la garantie supplétive de la Région soit octroyée en application de l'article 2, 2ème alinéa , le prêt, selon le cas, ne peut excéder 110 %:
1° de la valeur vénale du logement en cas de construction;
2° de la valeur vénale ou du prix d'achat du logement, si ce dernier est inférieur à la valeur vénale, en cas d'acquisition d'un logement qui n'a jamais été occupé;
3° de la valeur vénale du logement après rénovation, en cas de rénovation de ce logement.
La garantie supplétive de la Région wallonne est limitée à 95 pour cent de la perte finale enregistrée par l'organisme de crédit après encaissement par celui-ci de la réalisation de toutes les sûretés réelles et personnelles, et le cas échéant, de la valeur de rachat des contrats d'assurance sur la vie souscrits ou mis en gage dans le cadre du prêt.
Le montant dû par la Région en exécution de sa garantie, ne peut excéder la partie du prêt qui dépasse 90 pour cent de la valeur vénale du logement.
Art. 9.
En cas d'exécution de la garantie supplétive de la Région, la dette de celle-ci est arrêtée à la plus récente des dates ci-après:
1° la date d'encaissement par l'organisme de crédit du produit de la vente du logement, en cas de vente de gré à gré, ou la date à laquelle la vente du logement est devenue définitive en cas de vente publique;
2° la date d'encaissement par l'organisme de prêt de la valeur de rachat de l'assurance-décès.
Dispositions finales
Art. 10.
En cas de non respect des dispositions du présent arrêté par les emprunteurs, ils perdent le bénéfice de l'aide régionale. Si l'infraction n'a pas été constatée immédiatement, les emprunteurs doivent rembourser à l'organisme de crédit les sommes versées indûment en leur faveur par la Région et ce, depuis la date à laquelle l'infraction a été commise. L'organisme de crédit rembourse ces sommes à la Région selon les modalités fixées par la convention de gestion.
Art. 11.
Le Ministre qui a le Logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Il peut suspendre son application pour des raisons budgétaires, moyennant préavis écrit de 7 jours calendrier donné à l'organisme de crédit pour l'émission de nouvelles offres de prêts.
Art. 12.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 1996 et prend fin le 31 décembre 1997.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon chargé de l’Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,
R. COLLIGNON
Le Ministre de l’Action sociale, du Logement et de la Santé,
W. TAMINIAUX
Convention de gestion relative à l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 février 1996 fixant les conditions d'intervention de la région en faveur des jeunes ménages qui contractent un emprunt hypothécaire pour la construction ou la rénovation d'un premier logement |
Entre:
La Région wallonne, représentée par le Ministre chargé du Logement et par le Ministre chargé du Budget et des Finances, de première part,
et
ci-après dénommé « organisme de crédit », représenté par:
IL EST EXPOSE:
Qu'en vertu de « l'arrêté » précité,
A. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, et aux conditions fixées par « l'arrêté », une intervention de la Région dans les charges d'intérêt d'une tranche de 500.000 F d'un prêt hypothécaire, dit « prêt aux jeunes ménages », peut être consentie aux jeunes ménages qui contractent auprès de tout organisme de crédit conventionné un emprunt destiné à la construction ou à la rénovation d'un premier logement. Le prêt hypothécaire est remboursable en 20 ans, le taux d'intérêt étant éventuellement révisable après la dixième année et la quinzième année suivant la date d'octroi du prêt.
Sans préjudice des révisions éventuelles du taux, la partie du prêt non couverte par l'intervention régionale, est remboursée par mensualités constantes.
La garantie de la Région est également accordée à l'organisme de crédit, pour une durée de 13 ans, quant au remboursement du principal et au paiement des intérêts et des accessoires du prêt hypothécaire.
B. Chaque organisme de crédit doit avoir adhéré à une convention de gestion dont le modèle-type est annexé à l'« arrêté ».
C. L'intention du Gouvernement wallon est de limiter les opérations sur la période 1996 - 1997, la prolongation de l'aide régionale au-delà de 1997 étant subordonnée à une évaluation de son impact.
D. L'ensemble des opérations est géré par l'organisme de crédit, l'Administration assurant le contrôle des informations lui transmises.
ET IL EST CONVENU CE QUI SUIT:
Article 1er. De la constitution des dossiers.
Préalablement à l'octroi du prêt, les emprunteurs doivent marquer leur accord à l'organisme de crédit pour qu'il puisse communiquer à l'Administration toute la documentation recueillie dans le cadre de la demande de prêt introduite par eux.
Les emprunteurs doivent également attester qu'ils n'ont pas introduit et n'introduiront pas une autre demande d'aide de la Région pour le même objet sauf l'assurance gratuite contre la perte de revenus visée ci-après.
L'organisme de crédit veille à recueillir les documents attestant du respect des conditions d'octroi de l'intervention régionale sous la forme du « prêt aux jeunes ménages »:
– une copie de l'avertissement extrait de rôle relatif à l'antépénultième année précédant celle de la signature de l'acte de prêt;
– une attestation du ou des receveurs de l'Enregistrement compétent certifiant que les emprunteurs ne sont pas ou n'ont pas été propriétaires d'un autre logement au cours des deux années précédant la signature de l'acte de prêt;
– si nécessaire, une attestation d'une Caisse d'allocations familiales précisant le nombre d'enfants à charge des emprunteurs.
L'organisme de crédit s'engage à inviter tous les emprunteurs bénéficiant de l'intervention de la Région à souscrire auprès de celle-ci une assurance gratuite contre le risque de perte de revenus, en application de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 20 novembre 1986 instaurant une assurance contre le risque de perte de revenus pour cause de perte d'emploi ou d'incapacité de travail.
Il s'engage également à communiquer aux emprunteurs les rapports d'expertise du logement objet du prêt et à n'exiger, en compensation de l'intervention régionale, aucun autre frais que ceux prévus par son prospectus pour des produits semblables.
Art. 2. Des conventions de prêts
Les conventions de prêt entre l'organisme de crédit et les emprunteurs rappellent les dispositions de « l'arrêté ».
Les conventions stipulent de plus que les emprunteurs s'obligent à fournir sur demande les renseignements nécessaires soit à l'organisme de crédit, soit à l'Administration, pour la sauvegarde des intérêts de la Région et la justification d'utilisation du prêt aux fins prévues.
Dans la convention de prêt, l'organisme de crédit se réserve la faculté de mettre fin à l'opération et d'en exiger le remboursement immédiat dans le cas de déclaration fausse ou incomplète des emprunteurs. Dans ce cas, le taux d'intérêt du prêt hypothécaire s'applique également à la partie dont les intérêts étaient pris en charge par la Région, à partir de la date à laquelle l'infraction a été commise.
Le taux d'intérêt effectif annuel équivalent pour les opérations visées par « l'arrêté », et, le cas échéant, pour l'acquisition du terrain en cas de construction, est inférieur d'au moins 50 centimes pour cent l'an durant les dix premières années de remboursement du prêt par rapport au taux de base pratiqué pour des produits semblables par l'organisme. Le taux précité est net de toute remise ou ristourne complémentaire.
Le capital et les intérêts sont payables et exigibles à terme échu, par versements mensuels.
Les emprunteurs doivent conclure au profit de l'organisme de crédit un contrat d'assurance temporaire, en cas de décès, à capital décroissant, pour un capital initial et une durée correspondant à ceux du prêt.
Les emprunteurs doivent également hypothéquer le logement objet du prêt, en 1er rang, au profit de l'organisme de crédit.
L'immeuble hypothéqué est assuré pendant toute la durée de la dette contre les risques d'incendie, de la foudre et des explosions, cette assurance étant conclue pour la valeur à neuf dudit immeuble.
Art. 3. De la publicité commerciale
L'offre de prêt de l'organisme de crédit et la convention de prêt passée avec les emprunteurs stipulent que l'opération est réalisée avec le soutien financier de la Région wallonne dans le cadre du « prêt aux jeunes propriétaires ».
Ainsi, l'organisme de crédit fait figurer dans tous ses documents commerciaux, et utilise dans ses actions commerciales les noms « Prêt aux jeunes propriétaires » et « Région wallonne » pour désigner l'intervention régionale en application de « l'arrêté ».
Le logo de la Région wallonne doit être repris par l'organisme de crédit pour toute action de communication, quel que soit le support, afférente au « prêt aux jeunes propriétaires ».
Le prospectus et ses mises à jour établis par l'organisme de crédit énoncent les conditions d'octroi des prêts aux jeunes propriétaires définies par « l'arrêté » et par la présente convention et fait l'objet d'une approbation préalable du Ministre.
A défaut d'une réponse dans les trois jours de leur réception, les projets de prospectus et de mises à jour sont réputés approuvés.
Art. 4. De la gestion des prêts
L'organisme de crédit signale à l'Administration tout manquement aux prescriptions de « l'arrêté » ou des conventions de prêt venu à sa connaissance après l'octroi du prêt: la non-réalisation du projet d'investissement des emprunteurs, les déclarations inexactes ou incomplètes faites par les emprunteurs afin de faire admettre qu'ils remplissent les conditions prescrites,...
Si l'organisme de crédit dénonce le prêt pour des motifs fondés eu égard aux clauses de l'acte de prêt, il communique sa décision motivée à l'Administration.. Dans ce cas, les intérêts visés à l'article 5 sont pris en charge par la Région jusqu'à la date de dénonciation du prêt.
Dans le cas où, en vertu de l'article 10 de l'arrêté, les emprunteurs remboursent les sommes versées indûment en leur faveur par la Région, l'organisme de crédit communique mensuellement à l'Administration la date et le montant de ces remboursements, celle-ci lui communiquant les modalités de versement de ces sommes à la Région.
Art. 5. Des paiements de la Région
Le taux d'intérêt appliqué à la tranche de 500.000 Frs est fixe et égal au rendement réel moyen brut des OLO à 7 ans diminué de cent points de base. Le taux de référence est celui en vigueur le 1er jour du mois de la signature de l'acte de prêt.
L'organisme de crédit veille à transmettre mensuellement à l'Administration un listing reprenant pour les nouveaux prêts:
– le nom, la date de naissance, le nombre d'enfants à charge et les revenus de référence des emprunteurs;
– l'adresse du logement construit ou acheté ainsi que sa valeur vénale, et en cas de rénovation le montant estimé des travaux;
– le montant de l'emprunt et la date de l'acte de prêt;
– le numéro de référence du prêt.
Les intérêts pris en charge par la Région, relativement à la tranche de 500.000 F sont payables mensuellement sur la base d'une déclaration de créance introduite auprès de l'Administration, et pour la première fois à la fin du mois au cours duquel a été libérée la première tranche du prêt. Cette déclaration de créance est accompagnée d'une pièce justificative reprenant le nom des emprunteurs, et le numéro de référence du prêt. La Région effectue le paiement dans un délai de 60 jours calendrier, à partir duquel des intérêts de retard peuvent lui être réclamés par l'organisme de crédit.
Art. 6. De la suspension de « l'arrêté »
Toute décision ministérielle visant à suspendre l'application de « l'arrêté », notamment pour des raisons budgétaires, fait l'objet d'un préavis écrit de 7 jours calendrier donné à l'organisme de crédit pour l'émission de nouvelles offres de prêts.
Art. 7. De la comptabilisation, du contrôle et sanctions
Les opérations traitées par l'organisme de crédit en application de « l'arrêté » font l'objet dans ses livres de comptabilités particulières de manière telle que leurs comptes puissent aisément être distingués de ceux relatifs aux autres opérations.
L'organisme de crédit s'engage à ne faire aucun obstacle au déroulement des contrôles effectués par l'Administration. L'organisme de crédit présente à première réquisition les pièces dont ses agents ont besoin pour l'exercice de leur mission.
Le non respect par l'organisme de crédit de l'arrêté et de la présente convention entraîne des sanctions prononcées par le Ministre, sans qu'elles aient un effet sur les emprunteurs. Les sanctions applicables sont:
– l'observation suivie de la correction immédiate de la mesure concernée;
– le reversement à la Région des sommes versées à l'organisme de crédit pour le ou les dossiers en cause;
– la résiliation de la convention.
Art. 8. De l'exécution de la garantie régionale
En cas d'exécution de la garantie régionale, toutes les déclarations de créance adressées à l'Administration pour exécution de la garantie régionale devront être établies conformément aux modèles-types figurant en annexes A et B.
A ces déclarations de créance doivent être systématiquement joints les documents ci-après:
1° un décompte total faisant état de tous les mouvements financiers clôturés à la plus récente des dates ci-après:
– date d'encaissement par l'organisme de crédit du produit de la vente du logement en cas de vente de gré à gré, ou date à laquelle la vente du logement est devenue définitive en cas de vente publique;
– date d'encaissement par l'organisme de crédit de la valeur de rachat de l'assurance-décès.
2° une copie de l'acte de mainlevée ou de l'acte d'ordre en cas de vente publique;
– une copie de l'acte de vente en cas de vente de gré à gré.
3° la preuve du versement du montant de la valeur de rachat du contrat d'assurance-décès et/ou du produit de la vente du logement.
4° une copie de l'acte de prêt et du tableau d'amortissement.
5° une copie des pièces relatives à la réalisation d'autres garanties éventuelles; au cas où une saisie-exécution immobilière aurait eu lieu une copie des documents y afférents (commandement, preuve des versements).
6° la présentation des critères qui ont motivé l'octroi du prêt par rapport à la capacité financière de l'emprunteur.
7° la justification des frais engagés par l'organisme de crédit.
Dès réception de l'ensemble de ces documents, la Région exécute sa garantie dans un délai de soixante jours calendrier, à partir duquel des intérêts de retard peuvent lui être réclamés par l'organisme de crédit.
Art. 9. De la correspondance
Toute correspondance relative à « l'arrêté » doit être transmise à l'adresse ci-après:
Ministère de la Région wallonne
Division du Logement
Service des prêts aux jeunes propriétaires
Rue des Brigades d'Irlande, 1
5100 JAMBES
Fait en trois exemplaires à Namur, le
Organisme de crédit | Ministère de la Région wallonne Division du Logement Service des prêts aux jeunes propriétaires Rue des Brigades d'Irlande, 1 5100 JAMBES |
Personne à contacter:
Tél.:
Concerne: Monsieur, Madame
_________________________________________________________________________
Monsieur le Directeur,
Par acte du............................................... (date du prêt), notre organisme a consenti aux personnes précitées un prêt garanti par la Région dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 février 1996.
En cette affaire, le bien sis..............................................................................................
a été vendu en vente publique (ou de gré à gré) le...........................................................
par l'étude de Maître................................................. pour le prix de.............................
Du fait de la vente, nous (l'organisme de crédit) avons encaissé les sommes suivantes:
1. ....................................................................................... montant de notre collocation
2. ..................................................... rachat des assurances-décès souscrites par l'(les) emprunteur(s).
3. ................................................................................................. autres recouvrements.
Il résulte du décompte et du relevé des imputations qu'au................................................
la créance de.............................. (organisme de crédit) s'élevait encore à.........................
En annexe, vous trouverez:
1. le formulaire de calcul de la garantie de la Région;
2. les documents requis conformément à la convention de gestion signée en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 février 1996.
Je vous prie d'agréer, M.............................., l'assurance de ma considération distinguée.
Organisme de crédit
Objet: Dossier de Monsieur, Madame,
Acte(s) du:
_________________________________________________________________________
(1) Montant du prêt garanti (hors assurance-décès) | F. |
(2) Valeur vénale: | F. |
(3) 90% de la valeur vénale: | F. |
(4) Montant garanti par la Région (*): | F. |
(5) Perte finale (**) | F. |
(6) Montant dû par la Région (***) | F. |
(*) (1) - (3)
(**) Solde restant dû à la plus récente des dates ci-après:
–> la date d'encaissement du produit de la vente du logement (si vente de gré à gré) ou la date à laquelle la vente publique
est devenue définitive.
–> la date d'encaissement de la valeur de rachat de l'assurance-décès.
(***) 95% de (5) sans pouvoir dépasser (4).
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 février 1996 fixant les conditions d'intervention de la Région en faveur des jeunes ménages qui contractent un emprunt hypothécaire pour la construction ou la rénovation d'un premier logement,
Namur, le 15 février 1996
des P.M.E, du Tourisme et du Patrimoine,