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12 juillet 2001 - Décret relatif à la formation professionnelle dans l'agriculture
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Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

Art. 1er.

Le présent décret règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 127, §1er, de celle-ci.

Il est applicable en région de langue française.

Il a pour objet:

– de promouvoir la formation professionnelle des personnes qui travaillent dans l'agriculture, l'horticulture, l'aquaculture ou la sylviculture ainsi que des personnes occupées par la personne morale dont l'activité consiste à produire, transformer, commercialiser des produits issus de l'exploitation agricole, horticole, aquacole et sylvicole afin de leur permettre, par des possibilités de formation permanente, d'acquérir une nouvelle qualification dans les professions agricole, horticole, aquacole ou sylvicole ou d'améliorer les connaissances professionnelles qu'elles possèdent déjà;

– de promouvoir les techniques modernes de gestion des exploitations et le recours aux nouvelles technologies;

– de perfectionner la formation des formateurs, des conférenciers, du personnel, des organisateurs qui s'occupent de la formation professionnelle agricole, horticole, aquacole ou sylvicole;

– d'organiser la concertation des intéressés;

– d'encourager les activités de formation organisées par des associations d'amateurs agréées appartenant au secteur agricole, horticole, aquacole ou sylvicole pour les personnes qui s'adonnent par amateurisme à un de ces secteurs;

– de promouvoir par la formation la diversification et la qualité de la base économique agricole.

Art. (  1er bis .

Au sens du présent décret, on entend par « Administration », la Direction de la Formation professionnelle du Département Emploi et Formation professionnelle de la Direction générale Économie, Emploi et Recherche du Service public de Wallonie – Décret du 6 novembre 2008, art. 33) .

Art. 2.

La formation professionnelle dans l'agriculture s'adresse:

1° à l'exploitant agricole qui s'adonne, en tant que personne physique ou comme gérant d'une personne morale, à la production agricole, ainsi qu'à l'aidant agricole, au conjoint aidant et au salarié agricole. Le présent décret intègre dans la signification du terme agricole: la production horticole, sylvicole ou d'élevage, y compris l'élevage aquacole;

2° à la personne occupée par la personne morale dont l'activité consiste à produire, transformer, commercialiser des produits issus de l'exploitation agricole ou nécessaires à celle-ci;

3° à l'association d'amateurs agréée appartenant au secteur agricole, pour des personnes qui s'adonnent par amateurisme à la production agricole, horticole, sylvicole ou d'élevage, y compris l'élevage aquacole. On entend par le terme amateur: toute personne qui effectue des travaux agricoles, horticoles, aquacoles ou sylvicoles de manière régulière avec la volonté de s'établir dans la production, cet objectif pouvant être atteint par le biais de la profession accessoire ou par l'exercice de cette activité à temps partiel;

4° au demandeur d'emploi inscrit à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, ci-après dénommé le FOREm.

Le Gouvernement peut étendre le champ d'application susvisé à d'autres catégories de personnes. Dans ce cas, sa décision motivée doit prendre exclusivement en considération le développement durable dans le domaine de l'agriculture dans les limites du Plan wallon de développement rural ou le maintien de l'emploi dans celui-ci.

Seules sont éligibles au financement du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) les formations visant à améliorer la qualification professionnelle des bénéficiaires visés à l'alinéa 1er qui correspondent à la définition de l'article 9 du règlement (C.E.) n°1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements.

Art. 3.

§1er. La formation de base, dont les cours font l'objet d'un examen, organisée par des centres de formation professionnelle dans l'agriculture, comporte:

1° des cours de techniques agricoles consistant en une mise à niveau technique pour les personnes qui ont reçu une formation agricole de base insuffisante (cours A);

2° des cours de gestion et d'économie agricole donnant une formation spécifique permettant aux intéressés de s'établir; cette formation sera axée sur l'étude des méthodes modernes d'organisation, de gestion et d'exploitation (cours B). Afin de pouvoir accéder aux cours B, il faut avoir suivi les cours A ou posséder un diplôme à finalité agricole du niveau de l'enseignement secondaire supérieur ou disposer d'une expérience utile suivant les conditions fixées par le Gouvernement;

3° des cours de perfectionnement en gestion et technologies visant à assurer périodiquement, par type d'exploitation, une formation approfondie en matière de technologie ou de gestion des exploitations, ou à apporter des connaissances particulières (cours C);

4° des stages dont le Gouvernement détermine les modalités.

§2. La formation permanente organisée par les centres visés au §1er comporte:

1° des cours à distance;

2° des séances d'étude, conférences, visites guidées et des journées de contact;

3° des stages dont le Gouvernement détermine les modalités.

§3. La formation des formateurs comprend des journées de perfectionnement destinées à assurer l'amélioration des connaissances techniques ou pédagogiques et l'encadrement des formateurs.

Art. 4.

La formation des amateurs organisée par des associations d'amateurs comprend des conférences.

Art. 5.

§1er. Pour être agréés, les centres de formation professionnelle doivent:

1° avoir recours uniquement à des formateurs agréés;

2° dispenser les formations dans des locaux agréés selon des modalités définies par le Gouvernement;

3° respecter les dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution.

§2. Le Gouvernement détermine:

1° les conditions d'organisation et les modalités pratiques des activités de formation visées aux articles 3 et 4;

2° les conditions à remplir pour être admis à ces cours;

3° les conditions à remplir pour obtenir un certificat de formation professionnelle agricole;

4° les conditions d'agrément des personnes chargées de dispenser des formations visées aux articles 3, §§1er, 2, et 4;

5° le montant et les modalités de paiement des rémunérations, honoraires et indemnités des formateurs et des conférenciers, ainsi que des indemnités pour les participants aux activités de formation.

Art. 6.

§1er. Les conditions d'agrément des centres de Formation professionnelle de type A sont les suivantes:

1° être institué en association sans but lucratif;

2° avoir la formation professionnelle des personnes travaillant ou désirant travailler dans l'agriculture, inscrite à ses statuts;

3° avoir son siège d'activité principale en région de langue française;

4° étendre ses activités à l'ensemble de la région de langue française;

5° disposer d'un service central composé au moins de trois personnes occupées à temps plein et possédant une qualification professionnelle suffisante dans les domaines technique et économique; l'une de ces personnes au moins doit posséder un diplôme universitaire ou supérieur non universitaire;

6° avoir un secrétariat présentant toute garantie pour une organisation et une planification adéquates des activités de formation professionnelle;

7° se soumettre au contrôle administratif, pédagogique et budgétaire de la Division de l'Emploi et de la Formation professionnelle de la Direction générale de l'Economie et de l'Emploi du Ministère de la Région wallonne.

Seuls ces centres sont compétents pour organiser toutes les actions de formation professionnelle visées à l'article 3.

§2. Les centres de formation professionnelle de type B sont:

1° les centres qui répondent aux conditions visées aux points 1°, 2°, 3° et 7° du §1er;

2° les personnes morales de droit public qui ont notamment la formation professionnelle agricole dans leurs missions qui répondent à la condition visée au point 7° du §1er.

Les centres visés à l'alinéa 1er, 1°, peuvent organiser toutes les activités de formation visées à l'article 3, à l'exception des cours et des stages prévus aux points 2° et 4° du paragraphe 1er de l'article 3, des stages prévus au point 3° du §2 du même article, ainsi que des journées de contact.

Les centres visés à l'alinéa 1er, 2°, peuvent organiser toutes les activités de formation visées à l'article 3, à l'exception des cours et des stages prévus aux points 1° et 4° du paragraphe 1er de l'article 3, des stages prévus au point 3° du §2 du même article, ainsi que des journées de contact.

§3. Le Gouvernement peut déroger aux dispositions des §§1er et 2 sur proposition dûment motivée de la Commission.

§4. La demande d'agrément d'un centre de formation professionnelle de type A ou B doit être introduite selon les modalités fixées par le Gouvernement.

§5. Le Gouvernement peut octroyer des subventions aux centres de formation professionnelle agréés selon les modalités qu'il détermine.

Ces subventions sont destinées à couvrir, d'une part, les frais d'organisation et de fonctionnement des activités de formation et, d'autre part, le paiement des rémunérations, honoraires et indemnités des formateurs et des conférenciers, ainsi que les indemnités pour les participants aux activités de formation.

Art. 7.

§1er. Les conditions d'agrément des associations d'amateurs visées à l'article 4 sont les suivantes:

1° avoir pour objectif la formation des amateurs au sens de l'article 2;

2° ne poursuivre aucun but lucratif;

3° avoir un siège d'activité principale en région de langue française.

§2. Le Gouvernement peut octroyer des subventions aux associations d'amateurs agréées selon les modalités qu'il détermine.

Ces subventions sont destinées à couvrir, d'une part, les frais d'organisation des activités de formation et, d'autre part, le paiement des rémunérations, honoraires et indemnités des formateurs et des conférenciers, ainsi que les indemnités pour les participants aux activités de formation.

§3. La demande d'agrément d'une association d'amateurs doit être introduite selon les modalités fixées par le Gouvernement.

Art.  8.

( §1er. Il est institué une commission, dénommée Commission formation agricole, qui est chargée:

1° de remettre au Gouvernement à la demande de l'Administration une proposition concernant l'octroi, le renouvellement ou le refus d'agrément lorsque celle-ci estime qu'un ou plusieurs critères d'agrément fixés par ou en vertu du présent décret ne sont pas remplis;

2° de se réunir à la demande d'un de ses membres qui aurait pris connaissance de faits qui relèvent des infractions ou des manquements aux dispositions du décret, d'analyser la situation et d'informer le Gouvernement et l'Administration des faits de la cause;

3° d'élaborer pour le Gouvernement des lignes prospectives en matière de formation pour les agriculteurs.

§2. L'Administration est chargée:

1° d'assurer les missions relatives à la fonction de gestion des dossiers;

2° de remettre au Gouvernement une proposition motivée concernant l'octroi, le renouvellement ou le refus de l'agrément, en appliquant, sans pouvoir les interpréter, les critères fixés par ou en vertu du présent décret;

3° dans tous les cas où les critères fixés en vue d'octroyer, de renouveler ou de refuser l'agrément ne sont pas rencontrés, de solliciter auprès de la Commission une proposition dans le délai fixé par le Gouvernement avant de transmettre le dossier à celui-ci;

4° de développer la coopération et le partenariat avec les opérateurs de la formation initiale et continuée, entre autres en matière de validation des compétences et d'accompagnement pédagogique;

5° de remettre annuellement au Gouvernement un rapport d'évaluation des programmes et des stages de formation;

6° d'assurer les missions relatives à la fonction de contrôle et de surveillance;

7° de promouvoir l'ensemble de la formation professionnelle en agriculture.

§3. Le Conseil économique et social de la Région wallonne est chargé:

1° d'assurer le secrétariat de la Commission;

2° de remettre, d'initiative ou sur demande du Gouvernement, des avis motivés sur des projets ou propositions de décret et sur des projets d'arrêté concernant la formation professionnelle dans l'agriculture.

§4. Sont désignés au sein de la Commission:

1° quatre membres et autant de suppléants représentant les associations professionnelles agricoles, dont un représentant des mouvements de jeunesse agricole et une représentante des associations féminines agricoles;

2° un membre et un suppléant représentant l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi;

3° un membre et un suppléant représentant l'Institut de Formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises;

4° un membre et un suppléant représentant les services de l'Administration wallonne compétents en matière d'emploi et de formation professionnelle;

5° un membre et un suppléant représentant les services de l'Administration wallonne compétents en matière d'agriculture;

6° un membre et un suppléant représentant les associations d'amateurs;

7° un membre et un suppléant représentant des acteurs des différentes filières impliqués dans le domaine de l'environnement, de la recherche scientifique et de l'agriculture spécifique, désignés par le Gouvernement;

En outre, sont désignés pour assister avec voix consultative à la Commission:

1° un membre et un suppléant représentant le Ministre ayant la formation dans ses attributions;

2° un membre et un suppléant représentant le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions;

3° un membre effectif et un membre suppléant représentant les Ministres ayant l'économie et l'environnement dans leurs attributions, le siège effectif revenant au représentant du Ministre concerné par les points de l'ordre du jour de la Commission;

4° un membre et un suppléant représentant le Ministre qui a la santé dans ses attributions – Décret du 6 novembre 2008, art. 33, §2) .

Art. 9.

S'il n'est plus satisfait aux conditions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, le Gouvernement peut suspendre ou retirer l'agrément des centres de formation, des associations d'amateurs et des personnes visées aux articles 3, §§1er, 2, et 4, ainsi que mettre fin à l'octroi des subventions aux centres de formation, aux associations d'amateurs et aux personnes visées aux articles 3, §§1er, 2, et 4, selon les modalités qu'il détermine.

Art.  10.

( La surveillance et le contrôle des dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution sont exercés conformément aux dispositions du décret du 5 février 1998 relatif à la surveillance et au contrôle des législations relatives à la reconversion et au recyclage professionnels - Décret du 22 novembre 2007, art.  20 ) .

Art. 11.

Le décret de la Communauté française du 10 juillet 1984 sur la formation professionnelle des personnes travaillant dans l'agriculture est abrogé.

Les centres de formation professionnelle et les associations d'amateurs qui sont agréés, en vertu du décret de la Communauté française du 10 juillet 1984 précité, demeurent agréés selon les modalités déterminées par le Gouvernement.

Art. 12.

Le Gouvernement remet annuellement au Conseil régional wallon, pour le 30 juin, un rapport sur l'exécution du présent décret.

Art. 13.

Le Gouvernement fixe la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Cet article a été exécuté par l'AGW du 28 février 2002, art. 31.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l’Economie, des P.M.E, de la Recherche et des Technologies nouvelles,

S. KUBLA

Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l’Energie,

J. DARAS

Le Ministre du Budget, du Logement, de l’Equipement et des Travaux publics,

M. DAERDEN

Le Ministre de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et de l’Environnement,

M. FORET

Le Ministre de l’Agriculture et de la Ruralité,

J. HAPPART

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

Ch. MICHEL

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,

Th. DETIENNE

La Ministre de l’Emploi et de la Formation,

Mme M. ARENA