Attention, la version visualisée n'est pas applicable actuellement
09 juillet 1992 - Arrêté de l'Exécutif régional wallon portant exécution des articles 2, 12 et 16 de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique telle que modifiée par le décret du 25 juin 1992
Télécharger
Ajouter aux favoris

L'Exécutif régional wallon,
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifiée par les lois spéciales des 8 août 1988 et 16 juin 1989;
Vu la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique;
Vu le décret du 25 juin 1992 modifiant la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, modifiées par la loi du 9 août 1980 et les lois des 16 juin et 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant qu'à l'approche du Marché Unique de 1993, il importe, comme le prévoit l'article 130 A du Traité de Rome, de réduire le retard des régions moins favorisées et qu'à ce titre, des mesures doivent être impérativement prises dans les meilleurs délais afin d'encourager les investissements créateurs d'emplois réalisés par les entreprises situées en zone de développement;
Considérant que l'Exécutif souhaite promouvoir des objectifs de développement durable et de création d'emplois au sein des entreprises réalisant des programmes d'investissements;
Sur proposition du Président de l'Exécutif, chargé de l'Economie, des P.M.E. et des Relations extérieures,
Arrête:

Art. 1er.

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par:

– la loi, la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique telle que modifiée par le décret du 25 juin 1992;

– le Ministre, le Ministre ayant l'Economie dans ses attributions;

– l'Administration, la Direction générale de l'Economie et de l'Emploi du Ministère de la Région wallonne;

– programme d'investissements, un ensemble d'opérations et de dépenses devant nécessairement figurer à l'actif du bilan dans la rubrique « Immobilisés »;

– prime, la prime à l'investissement dont question à l'article 12 de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique telle que modifiée par le décret du 25 juin 1992;

– emploi, le personnel engagé dans un lien de contrat de travail, soumis à l'O.N.S.S., calculé en équivalent temps plein, affecté à un siège d'exploitation en Région wallonne;

– début du programme d'investissements, la date de la première commande;

– code NACE, le code relatif à la nomenclature des activités économiques dans les Communautés Européennes tel que défini par le règlement (C.E.E.) n°3037/90 du Conseil du 9 octobre 1990.

Art. 2.

§1er. Ne peuvent bénéficier des dispositions prévues au chapitre 1er, titre I, de la loi que les entreprises qui ne relèvent pas du champ d'application de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique telle que modifiée par le décret du 25 juin 1992.

( L'alinéa précédent ne s'applique pas aux entreprises qui peuvent bénéficier d'une prime cofinancée par le Fonds Européen de Développement Régional – AGW du 21 décembre 1995, art. 1er) .

N.B. L'AGW du 14 juillet 1994 (art.1er) entrant également en vigueur au 1er janvier 1994 avait inséré comme suit ce deuxième alinéa:

« Cette mesure ne s'applique pas pour les primes qui sont cofinancées par le Fonds européen de développement régional ou le Fonds social européen ou le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section orientation ».

§2. Sont admissibles, les programmes d'investissements présentés par toute personne physique ou toute personne morale constituée sous forme de société commerciale, ou par une division ou siège d'exploitation faisant partie de ces personnes juridiques, constituant une unité distincte occupant au moins 20 personnes, localisé en Région Wallonne.

§3. Sont également admissibles, les programmes d'investissements réalisés par un ensemble de personnes juridiques telles que définies au §2, pour autant qu'elles constituent une unité technique d'exploitation homogène.

§4. Seuls peuvent bénéficier d'une prime, les programmes d'investissements admissibles de minimum 20 millions de francs belges et d'un montant au moins égal à la moyenne des amortissements, éventuellement recalculés sur le mode linéaire au taux normal, des trois exercices comptables précédant l'autorisation de débuter le programme d'investissements.

Le seuil minimum de 20 millions de francs belges ci-dessus sera adapté annuellement en fonction de l'évolution de l'indice moyen des prix à la consommation au cours de la période écoulée.

Le calcul de la moyenne des amortissements peut, le cas échéant, être établi sur base des seuls amortissements réalisés par la division ou le siège d'exploitation concerné par le programme d'investissements déposé.

( §5. Toutefois, pour les programmes d'investissements réalisés par des entreprises qui peuvent bénéficier d'une prime cofinancée par le Fonds Européen de Développement Régional dans le cadre de l'Objectif n°1, le seuil minimum est de:

1° 1,250 million de francs belges pour les entreprises occupant jusqu'à 20 personnes et indépendantes financièrement telles que définies à l'article 1er de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 juillet 1992 portant exécution des articles 32.2, 32.4 et 32.7 de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique telle que modifiée par le décret du 25 juin 1992, et dont le programme d'investissements est réalisé par des personnes bénéficiant du critère « première installation » tel que défini à l'article 1er de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 juillet 1992 précité;

2° 1,750 million de francs belges pour les entreprises occupant jusqu'à 20 personnes et indépendantes financièrement;

3° 5 millions de francs belges pour les entreprises occupant de 21 à 50 personnes ainsi que les entreprises occupant jusqu'à 20 personnes qui ne sont pas indépendantes financièrement;

4° 10 millions de francs belges pour les entreprises occupant de 51 à 100 personnes;

5° 15 millions de francs belges pour les entreprises occupant de 101 à 150 personnes;

6° 20 millions de francs belges pour les entreprises occupant 151 personnes et plus.

Le seuil minimum des investissements doit cependant être au moins égal à la moyenne des amortissements, éventuellement recalculés sur le mode linéaire au taux normal, des trois exercices comptables précédant l'autorisation de débuter les investissements, à l'exception des entreprises occupant jusqu'à 20 personnes et indépendantes financièrement, telles que définies à l'article 1er de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 juillet 1992 précité – AGW du 21 décembre 1995, art. 2) .

N.B. L'AGW du 14 juillet 1994 (art. 2) entrant également en vigueur au 1er janvier 1994 avait inséré comme suit ce paragrphe 5:

« §5. Toutefois, pour les primes qui sont cofinancées par le Fonds européen de développement régional ou le Fonds social européen ou le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section orientation, le seuil minimum mentionné au §4 est défini comme suit:

1° pour les entreprises occupant jusqu'à 20 personnes et indépendantes financièrement, le seuil est de 1,750 million de francs belges et est ramené à 1,250 million de francs belges lorsque le programme d'investissements est réalisé par des personnes bénéficiant du critère « première installation » tel que défini à l'article 1er de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 juillet 1992 portant exécution des articles 32.2, 32.4 et 32.7 de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique telle que modifiée par le décret du 25 juin 1992;

2° pour les entreprises occupant de 21 à 50 personnes ainsi que les entreprises occupant jusqu'à 20 personnes qui ne sont pas indépendantes financièrement, le seuil est de 5 millions de francs belges;

3° pour les entreprises occupant de 51 à 100 personnes, le seuil est de 10 millions de francs belges;

4° pour les entreprises de 101 à 150 personnes, le seuil est de 15 millions de francs belges;

5° pour les entreprises occupant 151 personnes et plus, le seuil est de 20 millions de francs belges.

Le seuil minimum des investissements doit cependant être au moins égal à la moyenne des amortissements, éventuellement recalculés sur le mode linéaire au taux normal, des trois exercices comptables précédant l'autorisation de débuter les investissements, sauf pour les entreprises occupant jusqu'à 20 personnes et indépendantes financièrement, telles que définies à l'article 1er de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 juillet 1992 portant exécution des articles 32.2, 32.4 et 32.7 de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique telle que modifiée par le décret du 25 juin 1992. »

( §6. Pour les programmes d'investissements réalisés par des entreprises qui peuvent bénéficier d'une prime cofinancée par le Fonds Européen de Développement Régional dans le cadre des Objectifs nos 2 (Meuse-Vesdre) et 5B, le seuil minimum est de 5 millions de francs belges.

La disposition énoncée au 2ème alinéa du paragraphe précédent est applicable – AGW du 21 décembre 1995, art. 3) .

Art. 3.

Il faut entendre par activités exclues en vertu de l'alinéa 2 du §1er de l'article 2 de la loi:

– au point 1 de cet alinéa, les activités reprises dans les classes 65 à 67 et 70 du code NACE;

– au point 2 de cet alinéa, les activités reprises dans les classes 10, 11.1, 12, 23.3, 40 et 41 du code NACE;

– au point 3 de cet alinéa, les activités reprises dans la classe 80 du code NACE, ainsi que toute société dont l'activité est la délivrance de cours de formation ou l'organisation de séminaires quels qu'ils soient;

– au point 4 de cet alinéa, les activités reprises à la classe 85 du code NACE, ainsi que les laboratoires d'analyses médicales, les maisons de repos ou homes pour personnes âgées et les professions de type paramédical telles que assistance en pharmacie, audiologie, diététique, ergothérapie, imagerie médicale, kinésithérapie et physiotechnique, logopédie, orthèse, bandage et prothèse, optométrie et optique, orthoptie, podologie et prothèse dentaire.

– au point 5 de cet alinéa, les activités reprises à la rubrique 92 du code NACE, à l'exception des parcs d'attraction, des villages de vacances et des exploitations de curiosités touristiques;

– au point 6 de cet alinéa, le secteur de la grande distribution, dont l'objet principal consiste en la vente de biens aux particuliers, à l'exception des centres de distribution;

– au point 7 de cet alinéa, l'ensemble des professions libérales et associations formées par ces personnes pour exercer ce même type d'activités.

Art. 4.

Sont par ailleurs exclues du bénéfice des aides prévues au titre I de la loi, les activités de service aux particuliers telles que:

– le commerce de détail (classes 50 et 52 du code NACE) ainsi que les activités d'intermédiaires du commerce en gros (classe 51.1 du code NACE);

– les campings, restaurants, débits de boissons, les cantines (classe 55.2 à 55.5 du code NACE);

– la location de biens mobiliers (classe 71 du code NACE);

– les entreprises d'exploitation de parkings;

– les agences de voyage (classe 63.3 du code NACE);

– le transport de passagers, régulier ou non, repris aux classes 60.21 à 60.24 du code NACE, à l'exception du transport aérien;

– les services aux particuliers repris à la classe 93 du code NACE;

– les services personnels et domestiques ainsi que les garderies d'enfants, les pensions pour animaux et tout ce qui a trait aux animaux de compagnie.

Art. 5.

§1er. Seuls peuvent bénéficier d'une prime, les investissements en terrains et bâtiments, les investissements matériels acquis ou constitués à l'état neuf et les investissements immatériels définis ci-dessous.

Les frais accessoires relatifs à un investissement matériel suivent le traitement de l'investissement matériel, à l'exception des frais d'établissement repris à la classe 20 du plan comptable minimum normalisé, qui ne sont pas pris en considération.

Pour autant qu'ils ne bénéficient pas d'aide en application du décret du 5 juillet 1990 relatif aux aides et aux interventions de la Région Wallonne pour la recherche et les technologies, les investissements immatériels suivants peuvent être pris en considération:

– la mise au point de prototypes, de produits nouveaux ou de procédés nouveaux de fabrication;

– les études de marché et d'organisation;

– les dépenses de commercialisation de produits nouveaux;

– l'acquisition de know-how, de licences, de concessions et de marques, ainsi que l'acquisition et le dépôt de brevets.

Par dérogation sollicitée et dûment justifiée, le matériel reconditionné peut être subsidié, lorsqu'il constitue un investissement d'un intérêt prépondérant pour l'entreprise.

Par matériel reconditionné, il faut entendre du matériel entièrement remis à neuf et spécifiquement adapté aux besoins de l'entreprise.

§2. Ne sont pas pris en considération les investissements suivants:

– les stocks, le goodwill, la clientèle, l'enseigne, le pas-de-porte, la reprise de bail;

– le matériel ou mobilier d'occasion;

– le matériel ou mobilier d'exposition et de démonstration;

– le matériel de transport dont la charge utile est inférieure à 3,5 tonnes ainsi que les avions, les aéronefs et les hélicoptères;

– les emballages consignés;

– les pièces de rechange;

– les conciergeries;

– les villas-témoins;

– les investissements destinés à la location;

– les investissements de remplacement pur et simple.

Art. 6.

Seuls peuvent bénéficier d'une prime, les programmes d'investissements ayant fait l'objet d'une autorisation préalable.

A cet effet, une demande doit être introduite auprès de l'Administration avant le début du programme d'investissements.

Sauf cas dûment justifiés, si l'entreprise réalise moins de 80 % du programme d'investissements admis, dans le délai prévu de commun accord entre la Région et l'entreprise, celle-ci perd le bénéfice de la prime lui octroyée.

Avant toute décision d'octroi, le Ministre ou le fonctionnaire délégué à cette fin peut accepter des investissements complémentaires au programme d'investissements déposé, sur demande dûment justifiée de l'entreprise.

Le Ministre ou le fonctionnaire délégué à cette fin peut, sur demande préalable et dûment justifiée, autoriser une modification du programme admis au bénéfice des aides.

Art. 7.

Le dossier définitif doit être introduit et la réalisation du programme d'investissements doit avoir été entamée dans un délai de six mois à compter de la date d'autorisation de débuter le programme d'investissements.

Le programme d'investissements doit être terminé au plus tard quatre ans après la date d'autorisation de débuter.

S'il comporte des investissements immobiliers, les immeubles correspondants doivent être utilisés à des fins professionnelles dès l'achèvement des travaux et en tous cas dans un délai de quatre ans à dater de l'autorisation de débuter.

Le Ministre ou le fonctionnaire délégué à cette fin peut étendre ces délais pour des raisons dûment justifiées.

Art. 8.

§1er. Les entreprises sollicitant une prime doivent être en règle avec les dispositions légales qui régissent l'exercice de leur activité, ainsi que vis-à-vis des législations et réglementations fiscales, sociales et environnementales.

Les entreprises doivent en outre respecter l'ensemble des dispositions relatives à la comptabilité et aux comptes annuels reprises dans la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises.

§2. Ne peuvent bénéficier d'une prime, les entreprises qui:

– au cours des deux exercices comptables précédant l'autorisation de débuter le programme d'investissements, ont enregistré une perte d'exploitation excédant le montant des amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations corporelles et incorporelles.

– par suite de pertes, présentent, à la date de clôture de l'exercice précédant l'autorisation de débuter le programme d'investissements, un actif net réduit à un montant inférieur aux deux tiers du capital.

Cette disposition ne s'applique pas aux entreprises constituées depuis moins de trois ans.

Il en est de même si l'entreprise concernée a présenté un plan de restructuration approuvé par l'Exécutif.

Art. 9.

§1er. La prime est exprimée en pourcentage du programme d'investissements admis. Le niveau de la prime est fonction de l'appréciation du dossier sur base des critères suivants:

Evolution de l'emploi 0 à 8 %

Evolution de la valeur ajoutée par emploi 0 à 3 %

Intérêt de l'activité 0 à 3 %

Emplois indirects générés 0 à 3 %

Vulnérabilité du programme d'investissements 0 à 4 %

Dans des cas exceptionnels, les projets de création d'entreprises ou d'activités nouvelles peuvent se voir octroyer une aide complémentaire en fonction de l'intérêt du projet en termes de développement économique de la zone concernée, dans le respect des plafonds prévus par la loi.

§2. Le niveau de la prime octroyée en fonction de l'évolution de l'emploi est établi en application du tableau suivant:

(1)(2)
de
3 à
8
de+de
5 à
10
de+de
10 à
15
de+de
15 à
20
de+de
20 à
25
de+de
25 à
30
de+de
30 à
35
de+
de
35
de 10 à 20 1 2 3 4 5 6 7 8
de plus de
20 à 40
2 3 4 5 6 7 8 8
de plus de
40 à 60
3 4 5 6 7 8 8 8
de plus de
60 à 90
4 5 6 7 8 8 8 8
de plus de
90 à 120
5 6 7 8 8 8 8 8
de plus de
120 à 150
6 7 8 8 8 8 8 8
de plus de
150 à 200
7 8 8 8 8 8 8 8
plus de 200 8 8 8 8 8 8 8 8

(1) Augmentation de l'emploi en % de l'effectif de départ.
(2) Augmentation en unité par rapport à l'effectif de départ.

Le niveau de la prime établi en fonction de ce tableau est également d'application pour les entreprises qui réduisent l'emploi. Dans ce cas, une pénalité leur est appliquée, qui est égale au coefficient positif prévu en cas de création d'emplois.

En cas de création d'entreprises ou d'activités nouvelles, la prime octroyée en fonction du critère d'évolution de l'emploi s'établit en application du tableau suivant:

Création d'emplois % d'aide
de 5 à 10 1 %
de plus de 10 à 20 2 %
de plus de 20 à 30 3 %
de plus de 30 à 45 4 %
de plus de 45 à 60 5 %
de plus de 60 à 75 6 %
de plus de 75 à 100 7 %
plus de 100 8 %

La prime octroyée en application de ce critère est calculée sur un maximum de 20 millions de francs belges d'investissements par emploi créé.

§3. Ne sont pas considérées comme des créations d'entreprises au sens du §2, les opérations résultant de changement de statut juridique d'entreprises existantes. Sont notamment visées les opérations de fusion, de scission, d'absorption et de filialisation. Dans ce cas, le calcul de l'accroissement de l'emploi est réalisé sur base de l'emploi effectif des entreprises préexistantes à l'opération de constitution de la nouvelle entité juridique.

De même, pour la détermination du personnel supplémentaire, il n'est pas tenu compte des membres du personnel qui étaient occupés antérieurement dans les entreprises avec lesquelles le demandeur se trouve directement ou indirectement dans des liens quelconques d'interdépendance ou dont il continue l'activité en tout ou en partie.

En outre, pour la détermination du personnel supplémentaire, on retiendra l'ensemble du personnel affecté aux sièges d'exploitation situés en Région Wallonne.

§4. L'intensité de la prime octroyée en application du critère «valeur ajoutée par emploi» est fonction de l'évolution différentielle de la valeur ajoutée par emploi au terme d'une période de deux ans après la fin du programme d'investissements.

La prime ainsi accordée sera de 0,75 - 1,50 - 2,25 ou 3 % selon que l'accroissement de la valeur ajoutée par emploi après investissement est de 10, 15, 20 ou 25 % par rapport à la situation avant investissement.

La valeur ajoutée s'entend comme le chiffre d'affaires diminué des approvisionnements marchandises et des services et biens divers (rubrique comptable 70 diminué des rubriques 60 et 61)

En cas de création d'entreprises, ce critère ne sera pas d'application et une prime forfaitaire de 3 % sera octroyée.

§5. On entend par intérêt de l'activité, les aspects qualitatifs du programme d'investissements, appréciés notamment sous les angles suivants:

– le secteur dont relève l'activité de l'entreprise, secteur de pointe ou activité considérée comme essentielle pour la Région;

– le caractère innovant du projet;

– l'effort de l'entreprise dans le domaine de la Recherche-Développement;

– l'effort d'adaptation technologique de l'entreprise;

– l'utilisation de technologies propres.

§6. On entend par emploi indirect généré, l'impact de l'activité générée par le projet sur le développement du tissu industriel wallon et, en particulier, sur le développement des entreprises localisées dans la Région.

§7. On entend par vulnérabilité, des facteurs tels que:

– la diversification de l'activité;

– la première implantation en Wallonie;

– le caractère obligatoire ou non des investissements;

– les risques technologiques liés aux investissements.

§8. Le Ministre précise le mode d'appréciation des dossiers en application des critères définis aux §5 à 7.

§9. La prime ne pourra être octroyée que si son niveau atteint au moins 5 %.

§10. En fonction de l'intensité capitalistique du programme d'investissements, le Ministre peut limiter en tout ou partie le montant de la prime à attribuer. Dans ce cas, il n'est pas tenu compte du minimum requis visé au §9.

Lorsque le niveau de la prime est inférieur au minimum requis visé au §9 en suite de l'application d'un coefficient négatif pour le critère «création d'emplois», l'aide peut cependant être octroyée.

§11. La décision d'octroi est matérialisée par une convention conclue avec l'entreprise, qui reprend l'ensemble des conditions particulières.

Art. 10.

L'effectif de départ relatif au critère «évolution de l'emploi» est constitué par l'emploi moyen des quatre trimestres précédant l'autorisation de débuter le programme d'investissements.

L'effectif de départ relatif au critère «valeur ajoutée par emploi» est constitué par l'emploi moyen de l'exercice comptable précédant l'autorisation de débuter le programme d'investissements.

Art. 10 bis .

(

Le Ministre ayant l'Economie dans ses attributions détermine, après approbation du Gouvernement, les modalités et conditions d'octroi et de liquidation de la prime cofinancée par le Fonds Européen de Développement Régional – AGW du 21 décembre 1995, art. 4) .

N.B. L'AGW du 14 juillet 1994 (art. 3) entrant également en vigueur au 1er janvier 1994 avait inséré comme suit cet article 10bis:

« Art. 10bis. Le Ministre ayant l'Economie dans ses attributions détermine par arrêté, notamment les modalités et conditions d'octroi et de liquidation des primes cofinancées par le Fonds européen de développement régional ou le Fonds social européen ou le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section orientation.

Cet arrêté sera soumis à l'approbation du Gouvernement wallon. »

Art. 11.

Les entreprises d'édition de presse d'opinion écrite, qu'elle soit quotidienne ou hebdomadaire, peuvent bénéficier d'une aide égale à 15 % du montant du programme d'investissements admis.

Les articles 9, 10, 15, alinéas 3, 4, 5 et 6 et l'article 16 ne leur sont pas applicables lorsque cette aide est octroyée à ces entreprises.

Art. 12.

L'exonération du précompte immobilier peut être accordée:

– pour une durée de 3 ans en faveur des programmes d'investissements qui n'entraînent pas de réduction d'emploi;

– pour une durée de 4 ans en faveur des programmes d'investissements engendrant une augmentation de l'effectif de 10 à 20 %;

– pour une durée de 5 ans en faveur des programmes d'investissements liés à la création d'une entreprise ou lorsque ceux-ci engendrent une augmentation de l'effectif de plus de 20 %.

Art. 13.

La liquidation de la prime est subordonnée à la demande de liquidation émanant de l'entreprise indiquant l'état d'avancement de la réalisation du programme d'investissements et à la production de la preuve du respect des conditions visées à l'article 8, §1er, 1er alinéa du présent arrêté.

Art. 14.

§1er. Pour les programmes d'investissements admissibles ne dépassant pas 250 millions de francs belges, l'entreprise peut solliciter, au plus tôt un an après le début du programme d'investissements et après réalisation de minimum 50 % du programme d'investissements, la liquidation de la moitié de la prime.

La liquidation du solde de la prime ne peut être sollicitée par l'entreprise qu'après réalisation de la totalité du programme d'investissements.

§2. Pour les programmes d'investissements admissibles supérieurs à 250 millions de francs belges, l'entreprise peut solliciter la liquidation de la moitié de la prime, après réalisation de minimum 35 % du programme d'investissements.

La liquidation du solde de la prime ne peut être sollicitée par l'entreprise qu'après réalisation de la totalité du programme d'investissements et au plus tôt deux ans après le début dudit programme.

Art. 15.

Toute liquidation de la prime sera subordonnée au contrôle effectué par l'Administration de la réalisation du programme d'investissements.

Ce contrôle peut être effectué soit sur base des pièces transmises par l'entreprise, soit sur place.

L'Administration contrôle également la réalisation effective des objectifs fixés par l'entreprise en matière d'emplois et de valeur ajoutée.

Ces objectifs doivent être atteints au plus tard deux ans après la fin du programme d'investissements.

Si ces objectifs ne sont pas atteints dans les délais impartis, il est procédé au retrait de l'aide correspondante.

Si les calculs ainsi réalisés font apparaître que le niveau de la prime est inférieur à 5 %, la totalité de la prime est sujette à restitution.

Art. 16.

Après liquidation de la totalité de la prime, l'entreprise transmettra annuellement, à l'Administration, les attestations ou déclarations O.N.S.S. complètes des seize trimestres qui suivent la fin de la réalisation du programme d'investissements ou qui suivent la date à laquelle la condition d'emploi doit être atteinte.

Art. 17.

En tout état de cause, l'Administration peut procéder à un contrôle au sein des entreprises bénéficiaires. Ce contrôle peut être effectué dès qu'une décision favorable a été prise et ce, jusqu'au moment où les obligations de l'entreprise envers la Région sont échues.

Art. 18.

Conformément à l'arrêté royal du 25 septembre 1972 réglementant l'information des conseils d'entreprises en exécution de l'article 37, alinéas 2 et 3 de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique, la convention précisera les informations à communiquer aux travailleurs.

Art. 19.

Le Ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 20.

Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er juillet 1992.