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22 mars 2010 - Arrêté ministériel relatif aux modalités et à la procédure d'octroi des primes visant à favoriser l'utilisation rationnelle de l'énergie
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Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,
Vu le décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz, l'article 37;
Vu l'arrêté de Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché de l'électricité, l'article 25 bis , alinéa 2;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations du service public dans le marché du gaz, l'article 29 bis , alinéa 2;
Vu la note d'orientation en matière de réforme des primes à l'énergie, approuvée par le Gouvernement wallon le 17 décembre 2009;
Vu l'arrêté ministériel du 20 décembre 2007 relatif aux modalités et à la procédure d'octroi des primes visant à favoriser l'utilisation rationnelle de l'énergie;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donné le 11 février 2010;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 19 février 2010;
Vu les lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, §1er;
Vu l'urgence;
Considérant le fait que les exigences prescrites par la réglementation relative à la performance énergétique des bâtiments seront renforcées dès le 1er mai 2010; que le programme d'octroi des primes prévu par l'arrêté ministériel du 20 décembre 2007 viendra à échéance à cette même date;
Considérant le fait que ce programme ne peut être prolongé tel quel, considérant la nécessité d'adapter les critères d'octroi des primes, au regard des nouvelles exigences de performance énergétique à venir;
Considérant le fait que le renforcement des critère d'octroi des primes nécessite une information anticipée des destinataires du nouveau régime de primes à mettre en place, savoir les bénéficiaires, mais aussi le secteur de la construction; qu'une communication tardive des nouvelles exigences engendrerait un effet de surprise nuisible au public, qui doit être en mesure de s'adapter aux nouvelles conditions dès aujourd'hui, en vue de l'accomplissement des travaux éligibles,
Arrête:

Art.  1er.

Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par:

1° « bâtiment »: tout immeuble situé sur le territoire de la Région wallonne, à l'exception des installations mobiles, dans lequel des investissements ou des prestations sont réalisés en vue d'une utilisation rationnelle de l'énergie;

2° « logement »: tout bâtiment affecté à l'habitation d'un ou plusieurs ménages; constitue également un logement, le bâtiment affecté à un usage mixte lorsque la partie affectée au logement excède 40 % de la surface totale;

3° « unité d'habitation »: partie d'un logement, telle qu'un appartement, dont les locaux sont réservés à l'usage exclusif d'un seul ménage;

4° « maison unifamiliale »: logement dont tous les locaux sont réservés à l'usage individuel d'un seul ménage, à l'exclusion des logements collectifs et des appartements ainsi que de tout type de superposition de locaux appartenant à des logements distincts;

5° « rénovation »: travaux réalisés dans un bâtiment dont la date de l'accusé de réception de la première demande de permis d'urbanisme est antérieure au 1er décembre 1996;

( 6° «  matériau d'isolation naturel  » : matériau constitué à concurrence de 85 % minimum de fibres végétales, animales ou de cellulose – AMRW du 18 février 2011, art.  1er ) ;

7° « coefficient de résistance thermique, R »: coefficient déterminé conformément à l'annexe VII de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 avril 2008 déterminant la méthode de calcul et les exigences, les agréments et les sanctions applicables en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments; pour les matériaux non visés par cette Annexe, ce coefficient est déterminé conformément à la norme NBN B 62-002 (2008);

8° « niveau d'isolation thermique globale K »: le niveau K est calculé conformément à la réglementation en vigueur lors de la date de l'accusé de réception de la dernière demande de permis d'urbanisme; à défaut de réglementation existante à cette date, le niveau K est calculé suivant la réglementation en vigueur douze mois avant la date de la facture finale;

9° « facteur gtot »: le facteur de transmission d'énergie solaire totale, rapport entre l'énergie solaire totale transmise dans un local à travers une baie vitrée et l'énergie solaire incidente sur cette baie, déterminé conformément aux normes en vigueur;

10° « niveau EW »: le niveau de consommation d'énergie primaire tel que défini à l'article 530, 18) sub article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 avril 2008 déterminant la méthode de calcul et les exigences, les agréments et les sanctions applicables en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments;

11° « déclaration PEB finale »: le document visé à l'article 237/1, 12° sub article 10 du décret-cadre du 19 avril 2007 modifiant le Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine en vue de promouvoir la performance énergétique des bâtiments;

12° « enfant à charge »: l'enfant pour lequel, à la date de la demande, des allocations familiales ou d'orphelin sont attribuées au demandeur, à son conjoint cohabitant ou à la personne avec laquelle il vit maritalement, ou l'enfant qui, sur présentation de preuves, est considéré à charge par l'administration;

13° « revenus »: les revenus imposables globalement du demandeur et de son conjoint cohabitant ou de la personne avec laquelle il vit maritalement à la date de la demande, ces revenus étant ceux de l'avant-dernière année qui précède celle de la facture finale. En cas de séparation du demandeur entre l'année de référence des revenus et l'introduction de la demande, les revenus pris en considération font abstraction de l'application éventuelle du quotient conjugal. Ces revenus sont diminués de ( 2.400 euros – AMRW du 23 décembre 2011, art. 1er, 1°) par enfant à charge;

( 13/1° Est compté comme enfant à charge supplémentaire:

a)  le demandeur handicapé ou dont le conjoint cohabitant ou la personne avec laquelle il vit maritalement est handicapé;

b)  l'enfant à charge reconnu handicapé;

13/2° « personne handicapée »: la personne visée à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 septembre 2000 définissant la notion de personne handicapée au sens de l'article 1er, 33°, du Code wallon du Logement – AMRW du 23 décembre 2011, art. 1er, 2°) ;

14°  ( « revenus modestes »: revenus compris entre 12.900,01 euros et 25.700 euros si le demandeur est isolé, ou entre 17.500,01 euros et 32.100 euros si le demandeur vit en couple, marié ou non – AMRW du 23 décembre 2011, art. 1er, 3°) ;

15°  ( « revenus précaires »: revenus ne dépassant pas 12.900 euros si le demandeur est isolé, ou 17.500 euros si le demandeur vit en couple, marié ou non – AMRW du 23 décembre 2011, art. 1er, 4°) ;

16° « administration »: le Service public de Wallonie, Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Énergie, Département de l'Énergie et du Bâtiment durable;

17° « gestionnaire de réseau »: le gestionnaire de réseau de distribution de gaz ou d'électricité sur le territoire duquel l'investissement est réalisé;

18° « programme AMURE »: programme instauré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mai 2002 relatif à l'octroi de subventions pour l'amélioration de l'efficience énergétique et la promotion d'une utilisation plus rationnelle de l'énergie du secteur privé;

19° « programme UREBA »: programme instauré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 avril 2003 relatif à l'octroi de subventions aux personnes de droit public et aux organismes non commerciaux pour la réalisation d'études et de travaux visant l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments;

20° « programme MEBAR »: programme instauré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 décembre 1998 relatif à l'octroi de subventions aux ménages à revenu modeste pour l'utilisation rationnelle et efficiente de l'énergie;

21° « prime à la réhabilitation »: prime octroyée en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime à la réhabilitation de logements améliorables, ou en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime en faveur des locataires qui réhabilitent un logement améliorable dans le cadre d'un bail à la réhabilitation;

22° « décrets d'expansion »: le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants destinés à favoriser la protection de l'environnement et l'utilisation durable de l'énergie et le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises;

23°  ( « entrepreneur »: entrepreneur enregistré conformément à l'arrêté royal du 27 décembre 2007 portant exécution des articles 400, 401, 403, 404 et 406 du Code des impôts sur les revenus 1992 et de l'article 30 bis de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs – AMRW du 23 décembre 2011, art. 1er, 5°) ;

24° « maître d'ouvrage des investissements »: personne qui réalise les investissements éligibles et à qui sont adressées les factures ou notes d'honoraires y relatives.

( 25° « réseau de chaleur »: ensemble des éléments techniques qui assurent la liaison entre un système centralisé de production de chaleur et au minimum trois bâtiments et ce, en vue de chauffer au minimum quatre unités d'habitation;

26° « système centralisé de production de chaleur »: les installations visées aux articles 21 et 31 exclusivement, qui alimentent un réseau de chaleur;

27° « sous-station »: les vannes, l'échangeur thermique et les compteurs qui permettent à chaque unité d'habitation ou bâtiment d'être alimentés par la chaleur du réseau – AMRW du 23 décembre 2011, art. 1er, 6°) .

Art.  2.

Les personnes morales éligibles au programme UREBA ne peuvent bénéficier des dispositions du présent arrêté, à l'exception de la prime visée à l'article  35, §3 .

Pour les mêmes travaux et investissements, les primes octroyées en vertu du présent arrêté ne peuvent être cumulées avec aucune prime à la réhabilitation, ni avec les subventions octroyées dans le cadre des programmes AMURE, MEBAR et des décrets d'expansion.

Le montant des primes octroyées en vertu du présent arrêté ne peut en aucun cas excéder le montant de la facture relative aux investissements éligibles.

Les montants de facture visés dans le présent arrêté s'entendent hors T.V.A. lorsque le demandeur est assujetti à la T.V.A. et T.V.A. comprise lorsque le demandeur n'est pas assujetti à la T.V.A.

Sauf disposition contraire, toutes les prestations et travaux visés au présent arrêté sont réalisés conformément à l'arrêté royal du 29 janvier 2007 relatif à la capacité professionnelle pour l'exercice des activités indépendantes dans les métiers de la construction et de l'électrotechnique, ainsi que de l'entreprise générale.

Sauf dérogation expresse, toutes les dispositions du présent arrêté qui imposent le recours à un ( entrepreneur – AMRW du 23 décembre 2011, art. 2) s'appliquent aux travaux et installations visés dans leur ensemble.

Art.  3.

Afin de permettre à l'administration de vérifier le respect des règles de minimis visées à l'article 2 du Règlement (CE) no 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis , le demandeur informe l'administration de toute intervention publique reçue au cours des trois années précédant l'introduction d'une demande de prime au titre du présent arrêté.

à l'exclusion des sociétés de logement de service public

Art.  4.

Au sens du présent titre, on entend par demandeur, à l'exclusion des sociétés de logement de service public visées à l'article  46 : toute personne physique ou morale, maître d'ouvrage des investissements ou des prestations économiseurs d'énergie éligibles conformément au présent titre.

Dans la limite des crédits budgétaires, le demandeur peut obtenir une prime dont le montant et les conditions d'octroi sont définies comme suit.

Art.  5.

( §1er. Une prime est octroyée, en cas de rénovation d'un bâtiment, pour l'isolation thermique du toit ou des combles réalisée par un entrepreneur. Le montant de la prime est de:

a)  10 euros par m² de surface isolée au moyen d'un matériau isolant possédant un coefficient de résistance thermique, R, supérieur ou égal à 3,5 m² K/W;

b)  13 euros par m² de surface isolée au moyen d'un matériau isolant possédant un coefficient de résistance thermique, R, supérieur ou égal à 4 m² K/W.

Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque le demandeur exécute lui-même les travaux, le montant de la prime est de:

a)  5 euros par m² de surface isolée au moyen d'un matériau isolant possédant un coefficient de résistance thermique, R, supérieur ou égal à 3,5 m² K/W;

b)  8 euros par m² de surface isolée au moyen d'un matériau isolant possédant un coefficient de résistance thermique, R, supérieur ou égal à 4 m² K/W – AMRW du 23 décembre 2011, art. 3, 1°) .

§2. Le matériau isolant peut être placé en plusieurs couches. Dans ce cas, la somme des résistances thermiques des différentes couches doit être supérieure ou égale au coefficient déterminé au §1er.

§3. Lorsque le bâtiment faisant l'objet des travaux est un logement et lorsque le demandeur, personne physique, et/ou le cas échéant son conjoint cohabitant ou la personne avec qui il vit maritalement, disposent de la pleine propriété ou d'un bail de résidence principale sur ce logement, le montant de la prime visée au ( §1er, alinéa 1er, a ou b – AMRW du 23 décembre 2011, art. 3, 2°) est majoré de:

a)  2 euros par m² de surface isolée lorsque les revenus sont modestes;

b)  4 euros par m² de surface isolée lorsque les revenus sont précaires.

§4. Lorsque le bâtiment faisant l'objet des travaux est un logement et lorsque le demandeur, personne physique, et/ou le cas échéant son conjoint cohabitant ou la personne avec qui il vit maritalement, disposent de la pleine propriété ou d'un bail de résidence principale sur ce logement, le montant de la prime visée au ( §1er, alinéa 2, a ou b – AMRW du 23 décembre 2011, art. 3, 3°) est majoré de:

a)  1 euros par m² de surface isolée lorsque les revenus sont modestes;

b)  2 euros par m² de surface isolée lorsque les revenus sont précaires.

§5. Les montants de la prime visée au §1er sont majorés de ( 3 euros – AMRW du 23 décembre 2011, art. 3, 4°) par m², pour les travaux d'isolation réalisés au moyen d'un matériau d'isolation naturel.

§6. Le montant global de la prime est limité, par année, à l'isolation d'une surface maximale de 100 m² par maison unifamiliale, et de 200 m² pour tout autre bâtiment.

Art.  6.

§1er. Une prime est octroyée, en cas de rénovation d'un bâtiment, pour l'isolation thermique des murs en contact avec l'ambiance extérieure ou un espace non chauffé ou qui n'est pas à l'abri du gel, au moyen d'un matériau isolant, réalisée par un ( entrepreneur – AMRW du 23 décembre 2011, art. 2) .

La prime n'est octroyée qu'après réalisation d'un audit énergétique, conformément à la procédure mentionnée à l'article  35 . L'audit énergétique doit confirmer la pertinence de l'isolation des murs.

( L'audit énergétique préalable visé à l'alinéa 2 est réputé accompli lorsque les conditions suivantes sont réunies:

1° le demandeur répond aux conditions de l'article 1er de l'arrêté royal du 2 juin 2006 portant définition du groupe cible des personnes les plus démunies du Fonds de réduction du coût global de l'énergie;

2° le demandeur bénéficie d'un prêt bon marché visé à l'article 6 du contrat de gestion formant l'annexe de l'arrêté royal du 6 juillet 2009 fixant le contrat de gestion du « Fonds de réduction du coût global de l'énergie », octroyé par l'entité locale visée à l'article 2, 6°, du même arrêté royal;

3° le bâtiment a fait l'objet d'une expertise énergétique préalable par l'entité locale, déterminant la hiérarchie des priorités en termes de travaux économiseurs d'énergie – AMRW du 18 février 2011, art.  ) .

§2. Le coefficient R du matériau isolant doit être supérieur ou égal à:

a)  1,5 m²K/W pour l'isolation des murs par l'intérieur et, dans ce cas, le montant de la prime est de 20 euros par m² de surface isolée;

b)  1,5 m²K/W pour l'isolation des murs creux par remplissage de la coulisse et, dans ce cas, le montant de la prime est de 10 euros par m² de surface isolée;

c)  2 m²K/W pour l'isolation des murs par l'extérieur de la paroi existante et, dans ce cas, le montant de la prime est de 30 euros par m² de surface isolée.

( Le montant de prime visé à l'alinéa 1er, c, est majoré de 20 euros lorsque le coefficient R du matériau isolant est supérieur ou égal à 3,5 m² K/W – AMRW du 23 décembre 2011, art. 4, 1°) .

§3. Lorsque le bâtiment faisant l'objet des travaux est un logement et lorsque le demandeur, personne physique, et/ou le cas échéant son conjoint cohabitant ou la personne avec qui il vit maritalement, disposent de la pleine propriété ou d'un bail de résidence principale sur ce logement, le montant de la prime visée au ( §2, alinéa 1er, a – AMRW du 23 décembre 2011, art. 4, 2°) est majoré de:

a)  4 euros par m² de surface isolée lorsque les revenus sont modestes;

b)  8 euros par m² de surface isolée lorsque les revenus sont précaires.

§4. Lorsque le bâtiment faisant l'objet des travaux est un logement et lorsque le demandeur, personne physique, et/ou le cas échéant son conjoint cohabitant ou la personne avec qui il vit maritalement, disposent de la pleine propriété ou d'un bail de résidence principale sur ce logement, le montant de la prime visée au ( §2, alinéa 1er, b – AMRW du 23 décembre 2011, art. 4, 3°) est majoré de:

a)  2 euros par m² de surface isolée lorsque les revenus sont modestes;

b)  4 euros par m² de surface isolée lorsque les revenus sont précaires.

§5. Lorsque le bâtiment faisant l'objet des travaux est un logement et lorsque le demandeur, personne physique, et/ou le cas échéant son conjoint cohabitant ou la personne avec qui il vit maritalement, disposent de la pleine propriété ou d'un bail de résidence principale sur ce logement, le montant de la prime visée au ( §2, respectivement alinéa 1er, c ou alinéa 2 – AMRW du 23 décembre 2011, art. 4, 4°) est majoré de:

a)  6 euros par m² de surface isolée lorsque les revenus sont modestes;

b)  12 euros par m² de surface isolée lorsque les revenus sont précaires.

§6. Les montants de la prime visée au §2 sont majorés de ( 3 euros – AMRW du 23 décembre 2011, art. 4, 5°) par m², pour les travaux d'isolation réalisés au moyen d'un matériau d'isolation naturel.

§7. Le montant global de la prime est limité, par année, à l'isolation d'une surface maximale de 120 m² par maison unifamiliale ou par unité d'habitation, et de 240 m² pour tout autre bâtiment.

Art.  7.

§1er. Une prime est octroyée en cas de rénovation d'un bâtiment, pour l'isolation thermique des planchers, au moyen d'un matériau isolant, réalisée par un ( entrepreneur – AMRW du 23 décembre 2011, art. 2) .

La prime n'est octroyée qu'après réalisation d'un audit énergétique, conformément à la procédure mentionnée à l'article  35 . L'audit énergétique doit confirmer la pertinence de l'isolation des planchers.

( L'audit énergétique préalable visé à l'alinéa 2 est réputé accompli lorsque les conditions suivantes sont réunies:

1° le demandeur répond aux conditions de l'article 1er de l'arrêté royal du 2 juin 2006 portant définition du groupe cible des personnes les plus démunies du Fonds de réduction du coût global de l'énergie;

2° le demandeur bénéficie d'un prêt bon marché visé à l'article 6 du contrat de gestion formant l'annexe de l'arrêté royal du 6 juillet 2009 fixant le contrat de gestion du «  Fonds de réduction du coût global de l'énergie », octroyé par l'entité locale visée à l'article 2, 6°, du même arrêté royal;

3° le bâtiment a fait l'objet d'une expertise énergétique préalable par l'entité locale, déterminant la hiérarchie des priorités en termes de travaux économiseurs d'énergie – AMRW du 18 février 2011, art.  3 ) .

§2. Le coefficient R du matériau isolant doit être supérieur ou égal à:

a)  2 m²K/W pour l'isolation par le dessous ou dans la structure du plancher et, dans ce cas, le montant de la prime est de 10 euros par m² de surface isolée ( lorsque, par dérogation au §1er, alinéa 1er, l'isolation par le dessous ou dans la structure du plancher est réalisée par le demandeur, le montant de la prime est de 5 euros par m² de surface isolée – AMRW du 23 décembre 2011, art. 5, 1°) ;

b)  1,5 m²K/W pour l'isolation par le dessus de la structure du plancher et, dans ce cas, le montant de la prime est de 27 euros par m² de surface isolée.

( Le montant de prime visé à l'alinéa 1er, a est majoré de 10 euros lorsque le coefficient R du matériau isolant est supérieur ou égal à 3,5 m² K/W – AMRW du 23 décembre 2011, art. 5, 2°) .

§3. Lorsque le bâtiment faisant l'objet des travaux est un logement et lorsque le demandeur, personne physique, et/ou le cas échéant son conjoint cohabitant ou la personne avec qui il vit maritalement, disposent de la pleine propriété ou d'un bail de résidence principale sur ce logement, le montant de la prime visée au ( §2, respectivement alinéa 1er, a, ou alinéa 2 – AMRW du 23 décembre 2011, art. 5, 3°) est majoré de:

a)  2 euros par m² de surface isolée lorsque les revenus sont modestes ( lorsque, par dérogation au §1er, alinéa 1er, l'isolation par le dessous ou dans la structure du plancher est réalisée par le demandeur, cette majoration est d'1 euro par m² de surface isolée – AMRW du 23 décembre 2011, art. 5, 4°) ;

b)  4 euros par m² de surface isolée lorsque les revenus sont précaires ( lorsque, par dérogation au §1er, alinéa 1er, l'isolation par le dessous ou dans la structure du plancher est réalisée par le demandeur, cette majoration est de 2 euros par m² de surface isolée – AMRW du 23 décembre 2011, art. 5, 5°) .

§4. Lorsque le bâtiment faisant l'objet des travaux est un logement et lorsque le demandeur, personne physique, et/ou le cas échéant son conjoint cohabitant ou la personne avec qui il vit maritalement, disposent de la pleine propriété ou d'un bail de résidence principale sur ce logement, le montant de la prime visée au ( §2, alinéa 1er, b – AMRW du 23 décembre 2011, art. 5, 6°) est majoré de:

a)  3 euros par m² de surface isolée lorsque les revenus sont modestes;

b)  8 euros par m² de surface isolée lorsque les revenus sont précaires.

§5. Les montants de la prime visée au §2 sont majorés de ( 3 euros – AMRW du 23 décembre 2011, art. 5, 7°) par m², pour les travaux d'isolation réalisés au moyen d'un matériau d'isolation naturel.

§6. Le montant global de la prime est limité, par année, à l'isolation d'une surface maximale, de 80 m² par maison unifamiliale, et de 160 m² pour tout autre bâtiment.

Art.  8.

Une prime est octroyée, en cas de rénovation d'une maison unifamiliale ou d'un appartement, pour l'installation, par un ( entrepreneur – AMRW du 23 décembre 2011, art. 2) , de protections solaires extérieures, fixes ou mobiles, telles que volets, stores ou auvents à l'exclusion de tout vitrage, film apposé sur le vitrage ou ombrage végétal, et destinées à abriter les vitrages du rayonnement solaire direct.

Le facteur « gtot » de l'ensemble vitrage et protection solaire doit être inférieur ou égal à 0,3.

Les protections solaires doivent être orientées entre le sud-est et l'ouest en passant par le sud, soit de 135° à 270°.

Le montant de la prime est de ( 15 euros – AMRW du 23 décembre 2011, art. 6) par m² de surface vitrée protégée, cette surface ne pouvant excéder:

a)  30 m² par maison unifamiliale;

b)  20 m² par appartement.

Art.  9.

§1er. En ce qui concerne les primes visées aux articles 5 à 7 (soit, les articles 5 , 6 et 7 ) , le dossier est introduit par le demandeur auprès de l'administration dans un délai de quatre mois prenant cours à la date de la facture finale.

Ce dossier est constitué:

1° du formulaire disponible auprès de l'administration et de ses annexes, dûment complétés;

2° de l'original ou d'une copie de la facture pour les matériaux et les prestations réalisées;

3° lorsqu'un audit énergétique préalable doit être réalisé, d'une copie de l'audit énergétique préalablement réalisé ( ou, le cas échéant, d'une copie de l'expertise énergétique et d'un document établi par l'entité locale qui atteste de l'appartenance du demandeur au groupe cible visé aux articles 6, §1er, alinéa 3, 3°, et 7, §1er, alinéa 3, 3° – AMRW du 18 février 2011, art.  4 ) ;

( 4° lorsqu'une majoration de la prime est sollicitée en fonction du niveau des revenus:

a)  d'un extrait du registre de la population établissant la composition du ménage du demandeur, entre la date de la facture finale et la date de la demande;

b)  de l'attestation ou des attestations relatives aux allocations familiales perçues par le ménage, dûment complétées, en ce compris par les mentions nécessaires au bénéfice de l'application de l'article 1er, 13/1°, b, par la Caisse d'allocation familiales, par la Caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, ou par tout autre organisme compétent;

c)  pour l'application de l'article 1er, 13/1°, a, de l'attestation du Service public fédéral Sécurité sociale établissant la qualité de personne handicapée conformément à l'article 1er, 13/2° et précisant le taux de handicap reconnu;

d)  d'une copie de l'avertissement - extrait de rôle relatif aux revenus; à défaut, de tout autre document probant permettant de déterminer les revenus. Les demandeurs bénéficiant de traitements, salaires, allocations ou émoluments exempts d'impôts nationaux devront produire une attestation du débiteur des revenus mentionnant la totalité de ces traitements, salaires, allocations ou émoluments perçus, de façon à permettre la détermination de la base taxable, telle qu'elle se serait présentée si les revenus concernés avaient été soumis à l'impôt sous le régime du droit commun;

e)  d'une déclaration sur l'honneur du demandeur attestant, dans le chef du demandeur et/ou de son conjoint cohabitant ou de la personne avec laquelle il vit maritalement, la pleine propriété sur le logement, ou d'une copie de l'extrait de la convention attestant, dans le chef du demandeur et/ou de son conjoint cohabitant ou de la personne avec laquelle il vit maritalement l'existence d'un bail de résidence principale sur le logement – AMRW du 23 décembre 2011, art. 7) .

§2. En ce qui concerne la prime visée à l'article  8 , le dossier est introduit par le demandeur auprès de l'administration dans un délai de quatre mois prenant cours à la date de la facture finale.

Ce dossier est constitué:

1° du formulaire disponible auprès de l'administration et de ses annexes, dûment complétés;

2° de l'original ou d'une copie de la facture pour les matériaux et les prestations réalisées.

Art.  10.

§1er. Lorsque la date de l'accusé de réception de la demande de permis d'urbanisme est antérieure au 1er février 2009, une prime de 1.500 euros est octroyée lors de la construction d'une maison unifamiliale ayant reçu l'attestation « Construire avec l'énergie » ou répondant aux critères suivants:

1° le niveau d'isolation thermique globale K de la maison unifamiliale est inférieur ou égal à 45;

2° la maison unifamiliale n'est pas équipée d'un système de chauffage électrique, sauf pour le chauffage exclusif des salles de bains ou de douches. Les pompes à chaleur non réversibles ou intégrées dans une habitation neuve ayant reçu l'attestation « Construire avec l'énergie » ne sont pas considérées comme chauffage de type électrique;

3° la ventilation de la maison unifamiliale est conforme à la réglementation en vigueur lors de la date de l'accusé de réception de la demande de permis d'urbanisme.

§2. Lorsque la date de l'accusé de réception de la demande de permis d'urbanisme est postérieure au 31 janvier 2009 et antérieure au 1er mai 2010, une prime de 1.500 euros est octroyée lors de la construction d'une maison unifamiliale ayant reçu l'attestation « Construire avec l'énergie » ou répondant aux critères suivants:

1° le niveau d'isolation thermique globale K de la maison unifamiliale est inférieur ou égal à 35;

2° la maison unifamiliale n'est pas équipée d'un système de chauffage électrique, sauf pour le chauffage exclusif des salles de bains ou de douches. Les pompes à chaleur non réversibles ou intégrées dans une habitation neuve ayant reçu l'attestation « Construire avec l'énergie » ne sont pas considérées comme chauffage de type électrique;

3° la ventilation de la maison unifamiliale est conforme à la réglementation en vigueur lors de la date de l'accusé de réception de la demande de permis d'urbanisme.

§3. Le montant de la prime visée au §1er est majoré de 100 euros par unité de K inférieure au niveau K 45.

Le montant de la prime visée au §2 est majoré de 100 euros par unité de K inférieure au niveau K 35.

Le montant maximal des primes visées aux alinéas 1er et 2 ne peut excéder 2.500 euros par bâtiment.

Art.  11.

Lorsque la date de l'accusé de réception de la demande de permis d'urbanisme est antérieure au 1er mai 2010, une prime de 6.500 euros est octroyée pour la construction d'une maison unifamiliale répondant aux critères « maison passive », lorsque:

1° la perméabilité à l'air du bâtiment est testée au moyen de la méthode de pressurisation par ventilateur, et le taux de renouvellement d'air doit être de n50 < 0,6 h-1 conformément à la norme NBN EN 13829;

2° la maison unifamiliale est équipée d'une ventilation de type « système de ventilation mécanique contrôlée D » avec récupération de chaleur au moyen d'un échangeur de chaleur ( ... – AMRW du 18 février 2011, art.  5 ) , répondant aux critères suivants:

a)  l'ensemble du système de ventilation installé doit répondre aux exigences de la norme NBN D 50 001;

b)   ( ... – AMRW du 8 août 2012, art.  3 )

c)  l'installateur doit mesurer, in situ, les débits en sortie et en entrée des différentes bouches de ventilation afin d'assurer le réglage adéquat de l'installation;

3° la demande annuelle en chauffage et en refroidissement est inférieure à 15 kWh/m² par an calculé suivant la méthode de calcul PHPP (Passivhaus Projektierungs Paket) en vigueur six mois avant la date de l'accusé de réception de la demande de permis d'urbanisme.

Cette prime ne peut être cumulée avec les primes visées aux articles  10 et 37 du présent arrêté.

Art.  12.

§1er. Lorsque la date de l'accusé de réception de la demande de permis d'urbanisme est postérieure au 30 avril 2010, une prime de 1.500 euros est octroyée lors de la construction d'une maison unifamiliale répondant aux critères suivants:

1° le niveau EW de la maison unifamiliale est inférieur ou égal à 80;

2° le niveau d'isolation thermique globale K de la maison unifamiliale est inférieur ou égal à 35;

3° la ventilation de la maison unifamiliale est conforme à la réglementation en vigueur lors de la date de l'accusé de réception de la demande de permis d'urbanisme.

§2. Le montant de la prime visée au §1er est majoré de 75 euros par unité de niveau EW inférieure au niveau EW 80 et ne peut excéder 5.000 euros par bâtiment.

§3. Le montant de la prime visée au §2 est majoré de 1.500 euros lorsque le demandeur dispose du certificat de « déclaration de qualité de maison passive » délivré conformément à l'article 3 de la loi du 27 avril 2007 instaurant une réduction d'impôt pour maison passive, ou lorsque la maison unifamiliale répond aux exigences suivantes:

1° la perméabilité à l'air du bâtiment est testée au moyen de la méthode de pressurisation par ventilateur, et le taux de renouvellement d'air doit être de n50 < 0,6 h-1 conformément à la norme NBN EN 13829, complétée par les annexes  1 et 2 , selon la méthode A;

2° la maison unifamiliale est équipée d'une ventilation de type « système de ventilation mécanique contrôlée D » avec récupération de chaleur au moyen d'un échangeur de chaleur ( ... – AMRW du 18 février 2011, art. 6) , répondant aux critères suivants:

a)  l'ensemble du système de ventilation installé est conforme à la réglementation en vigueur lors de la date de l'accusé de réception de la demande de permis d'urbanisme;

b)   ( ... – AMRW du 8 août 2012, art. 4)

c)  l'installateur doit mesurer, in situ, les débits en sortie et en entrée des différentes bouches de ventilation afin d'assurer le réglage adéquat de l'installation;

3° la demande annuelle en chauffage et en refroidissement est inférieure à 15 kWh/m² par an calculé suivant la méthode de calcul PHPP (Passivhaus Projektierungs Paket) 2007 ou suivante;

4° le temps de surchauffe de la maison unifamiliale, tel que calculé par la méthode de calcul PHPP 2007 ou suivante, au-delà de 25°, ne peut excéder 5 %.

Art. (  12/1 .

§1er. Lorsque la date de l'accusé de réception de la demande de permis d'urbanisme est postérieure au 31 août 2011, une prime de 1.500 euros est octroyée lors de la construction d'une maison unifamiliale répondant aux critères suivants:

1° le niveau Ew de la maison unifamiliale est inférieur ou égal à 65;

2° le niveau d'isolation thermique globale K de la maison unifamiliale est inférieur ou égal à 35;

3° la ventilation de la maison unifamiliale est conforme à la réglementation en vigueur lors de la date de l'accusé de réception de la demande de permis d'urbanisme.

§2. Le montant de la prime visée au §1er est majoré de 110 euros par unité de niveau Ew inférieure au niveau Ew 65 et ne peut excéder 5.000 euros par bâtiment.

§3. Le montant de la prime visée au §2 est majoré de 1.500 euros lorsque le demandeur dispose du certificat de « déclaration de qualité de maison passive » délivré conformément à l'article 3 de la loi du 27 avril 2007 instaurant une réduction d'impôt pour maison passive, ou lorsque la maison unifamiliale répond aux exigences suivantes :

1° la perméabilité à l'air du bâtiment est testée au moyen de la méthode de pressurisation par ventilateur, et le taux de renouvellement d'air doit être de n50 < 0,6 h-1 conformément à la norme NBN EN 13829, complétée par les annexes 1re et 2, selon la méthode A;

2° la maison unifamiliale est équipée d'une ventilation de type « système de ventilation mécanique contrôlée D » avec récupération de chaleur au moyen d'un échangeur de chaleur répondant aux critères suivants:

a)  l'ensemble du système de ventilation installé est conforme à la réglementation en vigueur lors de la date de l'accusé de réception de la demande de permis d'urbanisme;

b)   ( ... – AMRW du 8 août 2012, art. 3)

c)  l'installateur doit mesurer, in situ, les débits en sortie et en entrée des différentes bouches de ventilation afin d'assurer le réglage adéquat de l'installation;

3° la demande annuelle en chauffage et en refroidissement est inférieure à 15 kWh/m² par an calculé suivant la méthode de calcul PHPP (Passivhaus Projektierungs Paket) 2007 ou suivante;

4° le temps de surchauffe de la maison unifamiliale, tel que calculé par la méthode de calcul PHPP 2007 ou suivante, au-delà de 25°, ne peut excéder 5 % – AMRW du 18 février 2011, art.  7 ) .

Art.  13.

§1er. Lorsque la date de l'accusé de réception de la demande de permis d'urbanisme est postérieure au 30 avril 2010, une prime de 500 euros est octroyée lors de la construction d'un appartement répondant aux critères suivants:

1° le niveau EW de l'appartement est inférieur ou égal à 70;

2° le niveau d'isolation thermique globale K du bâtiment est inférieur ou égal à 35;

3° la ventilation de l'appartement est conforme à la réglementation en vigueur lors de la date de l'accusé de réception de la demande de permis d'urbanisme.

§2. Le montant de la prime visée au §1er est majoré de 25 euros par unité de niveau EW inférieure au niveau EW 70 et ne peut excéder 1.000 euros par appartement.

§3. Le montant de la prime visée au §2 est majoré de 500 euros lorsque le demandeur dispose du certificat de « déclaration de qualité d'appartement passif » délivré conformément à l'article 3 de la loi du 27 avril 2007 instaurant une réduction d'impôt pour maison passive, ou lorsque l'appartement répond aux exigences suivantes:

1° la perméabilité à l'air de l'appartement est testée au moyen de la méthode de pressurisation par ventilateur, et le taux de renouvellement d'air doit être de n50 < 0,6 h-1 conformément à la norme NBN EN 13829, complétée par les annexes  1re et 2 , selon la méthode A;

2° la demande annuelle en chauffage et en refroidissement de l'appartement est inférieure à 15 kWh/m² par an calculé suivant la méthode de calcul PHPP (Passivhaus Projektierungs Paket) 2007 ou suivante;

3° le temps de surchauffe de l'appartement, tel que calculé par la méthode calcul PHPP 2007 ou suivante au-delà de 25°, ne peut excéder 5 %;

4° l'appartement est équipé d'une ventilation de type « système de ventilation mécanique contrôlée D » avec récupération de chaleur.

Art. (  13/1 .

§1er. Lorsque la date de l'accusé de réception de la demande de permis d'urbanisme est postérieure au 31 août 2010, une prime de 500 euros est octroyée lors de la construction d'un appartement répondant aux critères suivants:

1° le niveau Ew de l'appartement est inférieur ou égal à 65;

2° le niveau d'isolation thermique globale K du bâtiment est inférieur ou égal à 35;

3° la ventilation de l'appartement est conforme à la réglementation en vigueur lors de la date de l'accusé de réception de la demande de permis d'urbanisme.

§2. Le montant de la prime visée au §1er est majoré de 50 euros par unité de niveau Ew inférieure au niveau Ew 65 et ne peut excéder 1.500 euros par appartement.

§3. Le montant de la prime visée au §2 est majoré de 500 euros lorsque le demandeur dispose du certificat de « déclaration de qualité d'appartement passif » délivré conformément à l'article 3 de la loi du 27 avril 2007 instaurant une réduction d'impôt pour maison passive, ou lorsque l'appartement répond aux exigences suivantes:

1° la perméabilité à l'air de l'appartement est testée au moyen de la méthode de pressurisation par ventilateur, et le taux de renouvellement d'air doit être de n50 < 0,6 h-1 conformément à la norme NBN EN 13829, complétée par les annexes 1re et 2, selon la méthode A;

2° la demande annuelle en chauffage et en refroidissement de l'appartement est inférieure à 15 kWh/m² par an calculé suivant la méthode de calcul PHPP (Passivhaus Projektierungs Paket) 2007 ou suivante;

3° le temps de surchauffe de l'appartement, tel que calculé par la méthode calcul PHPP 2007 ou suivante au-delà de 25°, ne peut excéder 5 %;

4° l'appartement est équipé d'une ventilation de type « système de ventilation mécanique contrôlée D » avec récupération de chaleur – AMRW du 18 février 2011, art.  8 ) .

Art.  13/1.

§1er. Lorsque la date de l'accusé de réception de la demande de permis d'urbanisme est postérieure au 31 août 2010, une prime de 500 euros est octroyée lors de la construction d'un appartement répondant aux critères suivants:

1° le niveau Ew de l'appartement est inférieur ou égal à 65;

2° le niveau d'isolation thermique globale K du bâtiment est inférieur ou égal à 35;

3° la ventilation de l'appartement est conforme à la réglementation en vigueur lors de la date de l'accusé de réception de la demande de permis d'urbanisme.

§2. Le montant de la prime visée au §1er est majoré de 50 euros par unité de niveau Ew inférieure au niveau Ew 65 et ne peut excéder 1.500 euros par appartement.

§3. Le montant de la prime visée au §2 est majoré de 500 euros lorsque le demandeur dispose du certificat de « déclaration de qualité d'appartement passif » délivré conformément à l'article 3 de la loi du 27 avril 2007 instaurant une réduction d'impôt pour maison passive, ou lorsque l'appartement répond aux exigences suivantes:

1° la perméabilité à l'air de l'appartement est testée au moyen de la méthode de pressurisation par ventilateur, et le taux de renouvellement d'air doit être de n50 < 0,6 h-1 conformément à la norme NBN EN 13829, complétée par les annexes 1re et 2, selon la méthode A;

2° la demande annuelle en chauffage et en refroidissement de l'appartement est inférieure à 15 kWh/m² par an calculé suivant la méthode de calcul PHPP (Passivhaus Projektierungs Paket) 2007 ou suivante;

3° le temps de surchauffe de l'appartement, tel que calculé par la méthode calcul PHPP 2007 ou suivante au-delà de 25°, ne peut excéder 5 %;

4° l'appartement est équipé d'une ventilation de type « système de ventilation mécanique contrôlée D » avec récupération de chaleur – AMRW du 18 février 2011, art.  8 ) .

Art.  14.

Lorsque la date de l'accusé de réception de la demande de permis d'urbanisme est postérieure au 31 décembre 2009, une prime de 250 euros est octroyée, pour la réalisation, au plus tard lors de la réception provisoire d'une maison unifamiliale, d'un test d'étanchéité à l'air réalisé ( conformément à la norme NBN EN 13829 et selon la méthode A définie par cette norme, complétée par les annexes 1re et 2 – AMRW du 23 décembre 2011, art. 8) , suivant la méthode A.

Art.  15.

En ce qui concerne les primes visées à l'article  10 , le dossier est introduit par le demandeur auprès de l'administration dans un délai de quatre mois prenant cours, soit à la date de la réception provisoire de la maison unifamiliale, soit à la date de la délivrance de l'attestation « Construire avec l'énergie » si le demandeur s'est engagé dans cette action.

Ce dossier est constitué:

1° du formulaire disponible auprès de l'administration et de ses annexes, dûment complétés;

2° soit, si le demandeur s'est engagé dans l'opération « Construire avec l'énergie », de l'attestation établie par la Région wallonne dans le cadre de l'action « Construire avec l'énergie »;

3° soit, si le demandeur ne dispose pas de l'attestation « Construire avec l'énergie » délivrée par la Région wallonne, d'une attestation établie par l'architecte indiquant la date de réception provisoire de la maison unifamiliale ainsi que la valeur du niveau d'isolation thermique globale K accompagnée des documents suivants:

a)  le formulaire de calcul du coefficient K renseigné;

b)  un document décrivant toutes les parois de la surface de déperdition thermique de la maison unifamiliale et le calcul des coefficients U (ou k) ;

c)  une note de l'architecte décrivant le système de ventilation installé;

d)  une copie des plans et des coupes de la maison unifamiliale.

Art.  16.

En ce qui concerne la prime visée à l'article  11 , le dossier est introduit par le demandeur auprès de l'administration dans un délai de quatre mois prenant cours, soit à la date de la réception provisoire de la maison unifamiliale, soit à la date de la délivrance de l'attestation « Construire avec l'énergie » si le demandeur s'est engagé dans cette action, soit, si le demandeur dispose du certificat de « déclaration de qualité de maison passive » délivré conformément à l'article 3 de la loi du 27 avril 2007 instaurant une réduction d'impôt pour maison passive, à la date de délivrance de ce certificat.

Ce dossier est constitué:

1° du formulaire disponible auprès de l'administration et de ses annexes, dûment complétés;

2° d'un rapport des mesures réalisées, in situ, par l'installateur du système de ventilation, des débits en sortie et en entrée des différentes bouches de ventilation et précisant le système avec lequel les débits ont été mesurés;

3° soit, lorsque le demandeur ne dispose pas du certificat de « déclaration de qualité de maison passive » visé à l'alinéa 1er:

a)  du rapport du test de la perméabilité à l'air du logement réalisé conformément à la norme NBN EN 13829;

b)  du document établi selon la méthode de calcul PHPP (Passivhaus Projektierungs Paket) indiquant les données ayant servi au calcul et ses résultats concernant la demande annuelle en chauffage et en refroidissement de la maison unifamiliale;

c)  soit, si le demandeur s'est engagé dans l'opération « Construire avec l'énergie », de l'attestation établie par la Région wallonne dans le cadre de l'action « Construire avec l'énergie »;

d)  soit, si le demandeur ne dispose pas de l'attestation « Construire avec l'énergie » délivrée par la Région wallonne, d'une copie des plans de tous les niveaux et des coupes de la maison unifamiliale;

4° soit, lorsque le demandeur dispose du certificat de « déclaration de qualité de maison passive » visé à l'alinéa 1er, de ce certificat.

Toutes les informations énumérées ci-dessus seront établies conformément à la réglementation en vigueur lors de la date de l'accusé de réception de la demande de permis d'urbanisme.

Art.  17.

§1er. En ce qui concerne la prime visée à l'article  12 ( ou à l'article 12/1 – AMRW du 8 août 2012, art.  6, 1° ) , le dossier est introduit par le demandeur auprès de l'administration dans un délai de quatre mois prenant cours à la date de la déclaration PEB finale.

Ce dossier est constitué:

1° du formulaire disponible auprès de l'administration et de ses annexes, dûment complétés;

2° de la déclaration PEB finale;

3° d'une copie des plans de chaque niveau, des coupes et des façades de la maison unifamiliale.

§2. Lorsque le demandeur sollicite la majoration de prime visée à l'article  12, §3 ( ou à l'article 12/1, §3 – AMRW du 8 août 2012, art.  6, 2° ) , le dossier visé au §1er est constitué également:

1° d'un rapport des mesures réalisées, in situ, par l'installateur du système de ventilation, des débits en sortie et en entrée des différentes bouches de ventilation et précisant le système avec lequel les débits ont été mesurés;

2° soit, lorsque le demandeur ne dispose pas du certificat de « déclaration de qualité de maison passive » visé à l'article  12, §3 :

a)  du rapport du test de la perméabilité à l'air du logement réalisé conformément à la norme NBN EN 13829 complétée par les annexes  1re et 2 , selon la méthode A;

b)  du document établi selon la méthode de calcul PHPP (Passivhaus Projektierungs Paket) 2007 ou suivante, indiquant les données ayant servi au calcul et ses résultats concernant la demande annuelle en chauffage et en refroidissement de la maison unifamiliale ainsi que le temps de surchauffe;

c)  des calculs de ponts thermiques éventuels, selon la méthode de calcul PHPP 2007 ou suivante;

d)  d'un plan d'implantation comprenant l'orientation du bâtiment ainsi que les ombrages pris en compte;

3° soit, lorsque le demandeur dispose du certificat de « déclaration de qualité de maison passive » visé à l'article  12, §3 , de ce certificat.

§3. En ce qui concerne la prime visée à l'article  13 ( ou à l'article 13/1 – AMRW du 8 août 2012, art.  6, 3° ) , le dossier est introduit par le demandeur auprès de l'administration dans un délai de quatre mois prenant cours à la date de la déclaration PEB finale.

Ce dossier est constitué:

1° du formulaire disponible auprès de l'administration et de ses annexes, dûment complétés;

2° de la déclaration PEB finale;

3° d'une copie des plans de chaque niveau, des coupes et des façades de l'appartement.

§4. Lorsque le demandeur sollicite la majoration de prime visée à l'article  13, §3 ( ou à l'article 13/1, §3 – AMRW du 8 août 2012, art.  6 ) , le dossier visé au §3 est constitué également:

1° d'un rapport des mesures réalisées, in situ, par l'installateur du système de ventilation de l'appartement, des débits en sortie et en entrée des différentes bouches de ventilation et précisant le système avec lequel les débits ont été mesurés;

2° soit, lorsque le demandeur ne dispose pas du certificat de « déclaration de qualité d'appartement passif » visé à l'article  13, §3 :

a)  du rapport du test de la perméabilité à l'air de l'appartement réalisé conformément à la norme NBN EN 13829, complétée par les annexes  1re et 2 ;

b)  du document établi selon la méthode de calcul PHPP (Passivhaus Projektierungs Paket) 2007 ou suivante indiquant les données ayant servi au calcul et ses résultats concernant la demande annuelle en chauffage et en refroidissement de l'appartement ainsi que le temps de surchauffe;

c)  des calculs de ponts thermiques éventuels, selon la méthode de calcul PHPP 2007 ou suivante;

d)  d'un plan d'implantation comprenant l'orientation du bâtiment ainsi que les ombrages pris en compte;

3° soit, lorsque le demandeur dispose du certificat de « déclaration de qualité d'appartement passif » visé à l'article  13, §3 , de ce certificat.

Art.  18.

En ce qui concerne la prime visée à l'article  14 , le dossier est introduit par le demandeur auprès de l'administration dans un délai de quatre mois prenant cours à la date de la facture finale.

Ce dossier est constitué:

1° du formulaire disponible auprès de l'administration et de ses annexes, dûment complétés;

2° du rapport d'essai visé au point 7 de l'annexe  1re .

Art.  19.

Les appareils visés au présent chapitre doivent être affectés au chauffage des bâtiments dans lesquels ils sont installés.

La puissance des installations doit être justifiée par les besoins en chauffage des bâtiments.

Art.  20.

§1er. Pour tout bâtiment, à l'exclusion des maisons unifamiliales et des appartements dont la date de l'accusé de réception relatif à la demande de permis d'urbanisme est postérieure au 30 avril 2010, une prime de ( 450 euros – AMRW du 23 décembre 2011, art. 9, 1°) est octroyée lors de l'installation d'une chaudière au gaz naturel, simple ou double service, à condensation labellisée CE, conforme à l'arrêté royal du 18 mars 1997 concernant les exigences de rendement pour les nouvelles chaudières à eau chaude alimentées en combustibles liquides ou gazeux, ou à l'arrêté royal du 11 mars 1988 relatif aux exigences en matière d'utilisation rationnelle de l'énergie auxquelles doivent satisfaire les générateurs de chaleur, ou d'un générateur d'air à condensation.

Ces appareils doivent posséder le marquage CE Belgique et fonctionner au gaz naturel, catégories I2E+, I2E(S)B, I2E(R)B, I2E(S) ou I2E(R).

La chaudière à gaz pour le chauffage central à eau chaude doit avoir un rendement à charge partielle minimum de 107 % par rapport au pouvoir calorifique inférieur du gaz naturel, rendement mesuré conformément aux conditions définies par l'arrêté royal du 18 mars 1997, à savoir à 30 % de la puissance nominale avec une température d'eau de retour de 30 °C.

La chaudière ou le générateur d'air chaud doit être conforme à l'arrêté royal du 17 juillet 2009 réglementant les niveaux des émissions des oxydes d'azote (NOx) et du monoxyde de carbone (CO) pour les chaudières de chauffage central et les brûleurs alimentés en combustibles liquides ou gazeux dont le débit calorifique nominal est égal ou inférieur à 400 kW.

( La chaudière doit être équipée d'un système de régulation thermique raccordé à une sonde extérieure ou de tout autre système rendant la régulation thermique de la chaudière fonctionnelle – AMRW du 23 décembre 2011, art. 9, 2°) .

§2. Le montant de la prime visée au §1er est majoré et calculé comme suit:

1° lorsque la puissance est inférieure ou égale à 150 kW, ce montant est majoré de 25 euros par kW dépassant 50 kW;

2° lorsque la puissance est supérieure à 150 kW et inférieure ou égale à 500 kW, ce montant est de ( 2.950 euros – AMRW du 23 décembre 2011, art. 9, 3°) , majoré de 12 euros par kW dépassant 150 kW;

3° lorsque la puissance est supérieure à 500 kW, ce montant est de ( 7.150 euros – AMRW du 23 décembre 2011, art. 9, 3°) , majoré de 6 euros par kW excédant 500 kW.

Lorsque plusieurs chaudières sont raccordées sur le même circuit de chauffage, une seule prime est accordée. Le montant de la prime est calculé en fonction de leur puissance cumulée.

§3. Le montant de la prime visée au §2 est également majoré de 200 euros lorsque le bâtiment concerné a fait l'objet d'un audit énergétique, réalisé conformément à la procédure mentionnée à l'article  35 , et dont la date de facturation ne peut excéder de trois mois la date de la facture finale relative à l'installation.

§4.  ( ... – AMRW du 23 décembre 2011, art. 9, 4°)

( §4. – AMRW du 23 décembre 2011, art. 9, 5°)  Le montant de la prime ne peut excéder 12.500 euros par installation.

( §5. – AMRW du 23 décembre 2011, art. 9, 5°)  Les installations ( visées au §1er – AMRW du 23 décembre 2011, art. 9, 5°) sont réalisées par un ( entrepreneur – AMRW du 23 décembre 2011, art. 2) . Dans la mesure où cet entrepreneur ne dispose pas de l'habilitation gaz naturel (label CERGA), ces installations doivent être réceptionnées par un organisme accrédité pour le contrôle des installations intérieures au gaz naturel.

( Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque les installations sont des installations industrielles utilisant le gaz naturel, celles-ci peuvent être réalisées par le demandeur conformément aux règles de l'art – AMRW du 23 décembre 2011, art. 9, 6°) .

§7. ( ... – AMRW du 23 décembre 2011, art. 9, 7°)

Art.  21.

( §1er. Le présent article transpose partiellement l'article 13, §6, alinéa 2 de la Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les Directives 2001/77/CE et 2003/30/CE.

Une prime est octroyée lors de l'installation d'un appareil de chauffage biomasse à alimentation exclusivement automatique qui répond aux définitions, exigences, essais et marquages de la norme NBN EN 303-5 et dont le rendement est supérieur à 85 % calculé selon cette norme – AMRW du 18 février 2011, art.  9, 1° ) ;

( Le montant de la prime est calculé comme suit:

1° lorsque la puissance est inférieure ou égale à 50 kW: le montant de la prime est de 1.750 euros;

2° lorsque la puissance est supérieure à 50 kW: le montant de la prime est de 1.750 euros, majoré de 35 euros par kW entre 50 et 100 kW;

3° lorsque la puissance est supérieure à 100 kW, le montant de la prime est de 3.500 euros, majoré de 18 euros par kW entre 100 et 500 kW;

4° lorsque la puissance est supérieure à 500 kW: le montant de la prime est de 10.700 euros, majoré de 8 euros par kW excédant 500 kW – AMRW du 23 décembre 2011, art. 10, 1°) ;

Le montant de la prime est limité à 50 % du montant de la facture, sans pouvoir excéder 15.000 euros par installation.

( Lorsque plusieurs appareils sont raccordés sur le même circuit de chauffage, une seule prime est accordée. Le montant de la prime est calculé en fonction de leur puissance cumulée – AMRW du 18 février 2011, art. 9, 2°) .

( §2. Lorsque l'appareil constitue un système centralisé de production de chaleur, le montant de la prime visé au §1er est majoré de 100 euros par mètre courant de conduite.

La majoration visée à l'alinéa premier est limitée à 50 % du montant de la facture et à 100.000 euros par réseau de chaleur.

Lorsque la longueur cumulée des conduites est supérieure ou égale à 100 mètres, la majoration visée à l'alinéa 1er n'est octroyée qu'après réalisation d'une étude de pertinence, effectuée par un auditeur agréé pour les techniques particulières de la cogénération ou de la biomasse dans le cadre des programmes AMURE ou UREBA, conformément au cahier des charges repris à l'annexe 4. L'étude doit démontrer la pertinence technique et énergétique du projet – AMRW du 23 décembre 2011, art. 10, 2°) .

( §3. – AMRW du 23 décembre 2011, art. 10, 3°)  Au sens du présent article, on entend par:

1° biomasse, les matières premières renouvelables d'origine végétale;

2° alimentation exclusivement automatique: mode d'alimentation respectant strictement les critères d'alimentation automatique définis dans les normes NBN EN 303-5.

( 3° conduites: les canalisations principales du réseau de chaleur, à l'exclusion de toute canalisation alimentant spécifiquement les bâtiments et les unités d'habitation. En cas de superposition de canalisations, seule la longueur d'une canalisation est considérée – AMRW du 23 décembre 2011, art. 10, 3°) .

( §4. – AMRW du 23 décembre 2011, art. 10, 4°)  Les installations visées aux ( §§1er et 2 – AMRW du 23 décembre 2011, art. 10, 4°) sont réalisées par un ( entrepreneur – AMRW du 23 décembre 2011, art. 2) .

Art.  22.

§1er. Une prime est octroyée pour l'installation d'aérothermes, de générateurs d'air chaud à condensation et d'appareils rayonnants.

Le montant de la prime est établi comme suit:

1° aérothermes étanches: 12,5 euros par kW;

2° aérothermes à condensation: 25 euros par kW;

3° générateurs d'air chaud à condensation: 25 euros par kW;

4° appareil rayonnant de classe 2 à taux de rayonnement entre 50 et 60 %: 15 euros par kW;

5° appareil rayonnant de classe 2 à taux de rayonnement entre 60 et 70 %: 20 euros par kW;

6° appareil rayonnant de classe 2 à taux de rayonnement supérieur ou égal à 70 %: 25 euros par kW.

Le montant de la prime est limité à:

1° 6.250 euros pour les aérothermes étanches;

2° 12.500 euros pour les aérothermes à condensation;

3° 7.500 euros pour les appareils rayonnants de classe 2 à taux de rayonnement entre 50 et 60 %;

4° 10.000 euros pour les appareils rayonnants de classe 2 à taux de rayonnement entre 60 et 70 %;

5° 12.500 euros pour les appareils rayonnants de classe 2 à taux de rayonnement supérieur ou égal à 70 %.

Le montant de la prime ne peut excéder 12.500 euros par bâtiment.

§2. Le taux de rendement des appareils visés au §1er doit être attesté par un laboratoire indépendant agréé selon la norme NBN EN ISO 17025 pour les contrôles selon les normes européennes d'application pour les appareils gaz concernés. Ces appareils doivent fonctionner au gaz naturel (catégories I2E+, I2E(S)B, I2E(R)B, I2E(S) ou I2E(R) si applicable) et posséder le marquage CE Belgique si ce dernier est applicable.

§3. Les installations visées au §1er sont réalisées par un ( entrepreneur – AMRW du 23 décembre 2011, art. 2) . Dans la mesure où cet entrepreneur ne dispose pas de l'habilitation gaz naturel (label CERGA), ces installations doivent être réceptionnées par un organisme accrédité pour le contrôle des installations intérieures au gaz naturel.

§4. Par dérogation au §3, lorsque les installations visées au §1er sont des installations industrielles utilisant le gaz naturel, celles-ci peuvent être réalisées par le demandeur conformément aux règles de l'art.

Art.  23.

§1er. Pour tout bâtiment, à l'exclusion des maisons unifamiliales et des appartements dont la date de l'accusé de réception relatif à la demande de permis d'urbanisme est postérieure au 30 avril 2010, une prime est octroyée lors de l'installation d'un chauffe-bain instantané au gaz naturel, sans veilleuse, à flamme modulante et à double flux. Le chauffe-bain doit être de catégorie I2E+ et labellisé CE Belgique.

La prime est de 75 euros pour les installations dont le débit nominal est de 10 litres maximum par minute et de 125 euros pour les installations dont le débit nominal est supérieur à 10 litres par minute.

§2. Pour tout bâtiment, à l'exclusion des maisons unifamiliales et des appartements dont la date de l'accusé de réception relatif à la demande de permis d'urbanisme est postérieure au 30 avril 2010, une prime est octroyée lors de l'installation d'un générateur d'eau chaude à condensation fonctionnant au gaz naturel (catégorie I2E+, I2E(S)B, I2E(R)B, I2E(S) ou I2E(R) si applicable) labellisé CE Belgique.

Le montant de la prime est de 25 euros par kW et ne peut excéder 12.500 euros par installation.

§3. Les installations visées aux §§1er et 2 sont réalisées par un ( entrepreneur – AMRW du 23 décembre 2011, art. 2) . Dans la mesure où cet entrepreneur ne dispose pas de l'habilitation gaz naturel (label CERGA), ces installations doivent être réceptionnées par un organisme accrédité pour le contrôle des installations intérieures au gaz naturel.

§4. Par dérogation au §3, lorsque les installations visées aux §§1er et 2 sont des installations industrielles utilisant le gaz naturel, celles-ci peuvent être réalisées par le demandeur conformément aux règles de l'art.

Art.  24.

Pour tout bâtiment, à l'exclusion des maisons unifamiliales et des appartements dont la date de l'accusé de réception relatif à la demande de permis d'urbanisme est postérieure au 30 avril 2010, une prime de 750 euros est octroyée pour l'installation, par un ( entrepreneur – AMRW du 23 décembre 2011, art. 2) , d'une pompe à chaleur répondant aux critères visés à l'annexe  3 , ( pour la production exclusive d'eau chaude sanitaire – AMRW du 18 février 2011, art.  10 ) .

Art.  25.

( §1er – AMRW du 23 décembre 2011, art. 11, 1°) En ce qui concerne les primes visées aux articles  20 , 22 et 23 , le dossier est introduit par le demandeur auprès du gestionnaire de réseau de distribution gaz dans un délai de quatre mois prenant cours à la date de la facture finale.

( §2. – AMRW du 23 décembre 2011, art. 11, 2°)  En ce qui concerne les primes visées aux articles  20 et 23 , ce dossier est constitué:

1° du formulaire disponible auprès de l'administration ou du gestionnaire de réseau de distribution de gaz, et de ses annexes, dûment complétés;

2° de l'original ou d'une copie de la facture pour les investissements et les prestations réalisés;

3° d'un des documents suivants: soit d'une copie de l'attestation de conformité de l'installation rédigée par l'installateur habilité, accompagnée d'une copie de son certificat d'habilitation ou d'une copie du procès verbal de réception de l'installation par l'organisme de contrôle accrédité pour le contrôle des installations gaz naturel, soit, s'il s'agit d'installations industrielles utilisant le gaz naturel, d'une déclaration sur l'honneur attestant que celles-ci ont été réalisées dans les règles de l'art;

4° lorsqu'une majoration de la prime est sollicitée en vertu de l'article  20, §3 , d'une copie de l'audit énergétique réalisé conformément à la procédure mentionnée à l'article  35 ;

( 5° conformément à l'article 20, §1er, alinéa 5, d'une attestation de l'entrepreneur quant au fonctionnement effectif du système de régulation thermique – AMRW du 23 décembre 2011, art. 11, 2°) .

Le législateur a ainsi laisser subsiter deux paragraphes 2.

§2. En ce qui concerne la prime visée à l'article  22 , ce dossier est constitué:

1° du formulaire disponible auprès du gestionnaire de réseau de distribution de gaz ou de l'administration, et de ses annexes, dûment complétés;

2° de l'original ou d'une copie de la facture relative aux investissements ou prestations réalisés; les caractéristiques techniques des appareils doivent être mentionnées sur la facture, ou à défaut sur une note du vendeur accompagnant cette dernière, de manière telle que la vérification du respect des critères techniques puisse être effectuée;

3° d'un des documents suivants: soit d'une copie de l'attestation de conformité de l'installation rédigée par l'installateur habilité, accompagnée d'une copie de son certificat d'habilitation ou d'une copie du procès-verbal de réception de l'installation par l'organisme de contrôle accrédité pour le contrôle des installations gaz naturel, soit, s'il s'agit d'installations industrielles utilisant le gaz naturel, d'une déclaration sur l'honneur attestant que celles-ci ont été réalisées dans les règles de l'art.

Art.  26.

En ce qui concerne les primes visées aux articles  21 et 24 , le dossier est introduit par le demandeur auprès de l'administration dans un délai de quatre mois prenant cours à la date de la facture finale.

Ce dossier est constitué:

1° du formulaire disponible auprès de l'administration et de ses annexes, dûment complétés;

2° de l'original ou d'une copie de la facture pour les investissements et les prestations réalisés;

( 3° dans l'hypothèse visée à l'article 21, §2, alinéa 3, d'une copie de l'étude de pertinence réalisée conformément au cahier des charges repris à l'annexe 4 – AMRW du 23 décembre 2011, art. 12, 1°) ;

( ( – AMRW du 23 décembre 2011, art. 12, 1°)  en ce qui concerne la prime visée à l'article 24:

a)  soit du rapport de test réalisé par un laboratoire satisfaisant aux exigences générales prévues par la norme NBN EN ISO/IEC 17025 pour la réalisation d'essais sur les pompes à chaleur selon la norme NBN EN 255-3 ( ou NBN EN 16147 – AMRW du 23 décembre 2011, art. 12, 2°) en vigueur lors de la réalisation du test, ou selon les normes ( NBN EN 15879-1 – AMRW du 23 décembre 2011, art. 12, 2°) ou pr EN 15897-2, conformément au point 3.b. de l'annexe 3;

b)  soit, à défaut d'un tel laboratoire dans le pays où le fabricant est établi, d'un rapport de test, selon la norme NBN EN 255-3 ( ou NBN EN 16147 – AMRW du 23 décembre 2011, art. 12, 2°) en vigueur lors de la réalisation du test, ou selon les normes ( NBN EN 15879-1 – AMRW du 23 décembre 2011, art. 12, 2°) ou pr EN 15897-2, conformément au point 3.b. de l'annexe 3, réalisé par un laboratoire satisfaisant aux exigences générales prévues par la norme NBN EN ISO/IEC 17025 pour la réalisation d'essais sur d'autres applications – AMRW du 18 février 2011, art.  11 ) .

Art.  27.

§1er. Pour tout logement, à l'exclusion des maisons unifamiliales et des appartements dont la date de l'accusé de réception relatif à la demande de permis d'urbanisme est postérieure au 30 avril 2010, une prime de 1.500 euros est octroyée lors de l'installation, ( au titre du chauffage principal d'un logement – AMRW du 18 février 2011, art. 12, 1°) satisfaisant aux critères de ventilation conformément à la législation en vigueur lors de la date de l'accusé de réception de la dernière demande de permis d'urbanisme, d'une pompe à chaleur répondant aux critères visés à l'annexe  3 . Le logement doit avoir un niveau d'isolation thermique globale K inférieur ou égal à 45 ou disposer de l'attestation « Construire avec l'énergie ».

Les pompes à chaleur réversibles permettant le refroidissement des logements ne sont pas éligibles au bénéfice de la prime. De plus, le logement ne peut être équipé d'un système de chauffage électrique, sauf pour le chauffage exclusif des salles de bains ou de douches.

( §2. Lorsque la pompe à chaleur répond aux exigences du §1er et produit également de l'eau chaude sanitaire, dans le respect des critères visés à l'annexe 3, le montant de la prime visé au §1er est majoré de 750 euros – AMRW du 18 février 2011, art.  12, 2° ) .

§3. L'installation est réalisée par un ( entrepreneur – AMRW du 23 décembre 2011, art. 2) .

Art.  28.

( ... – AMRW du 18 février 2011, art.  13 )

Art.  29.

( Une prime de 1.500 euros est octroyée lors de l'installation et du raccordement d'une sous-station à un réseau de chaleur, réalisés par un entrepreneur.

Le montant visé à l'alinéa 1er est majoré de 100 par mètre courant de conduites qui permettent d'alimenter spécifiquement l'unité d'habitation ou le bâtiment, et est limité à 10 mètres de conduites – AMRW du 23 décembre 2011, art. 13) .

Art.  30.

( §1er. En ce qui concerne la prime visée à l'article 27, le dossier est introduit par le demandeur auprès de l'administration:

1° dans le cas d'une demande de prime pour un logement neuf au sens des articles 10 et 11, simultanément à la date à laquelle le dossier de demande de prime correspondant doit être introduit.

Le dossier de demande est constitué:

a)  du formulaire disponible auprès de l'administration et de ses annexes, dûment complétés;

b)  de l'original ou d'une copie de la facture pour les investissements et les prestations réalisés;

c)  soit du rapport de test réalisé par un laboratoire satisfaisant aux exigences générales prévues par la norme NBN EN ISO/IEC 17025 pour la réalisation d'essais sur les pompes à chaleur selon la norme NBN EN 14511 en vigueur lors de la réalisation du test, ou selon les normes ( NBN EN 15879-1 – AMRW du 23 décembre 2011, art. 14, 1°) ou pr EN 15897-2, conformément au point 2.b. de l'annexe 3;

d)  soit, à défaut d'un tel laboratoire dans le pays où le fabricant est établi, d'un rapport de test, selon la norme NBN EN 14511 en vigueur lors de la réalisation du test, ou selon les normes ( NBN EN 15879-1 – AMRW du 23 décembre 2011, art. 14, 1°) ou pr EN 15897-2, conformément au point 2.b. de l'annexe 3, réalisé par un laboratoire satisfaisant aux exigences générales prévues par la norme NBN EN ISO/IEC 17025 pour la réalisation d'essais sur d'autres applications.

Lorsque la majoration de prime visée à l'article 27, §2, est sollicitée, le rapport de test doit permettre de vérifier le respect des conditions déterminées au point 2.c. de l'annexe 3;

2° dans les autres cas, dans un délai de quatre mois prenant cours à la date de la facture finale relative aux investissements et prestations réalisés.

Le dossier de demande est constitué:

a)  du formulaire disponible auprès de l'administration et de ses annexes, dûment complétés;

b)  de l'original ou d'une copie de la facture pour les investissements et les prestations réalisés;

c)  du formulaire de calcul du coefficient K renseigné;

d)  d'un document décrivant toutes les parois de la surface de déperdition thermique du logement et le calcul des coefficients U (ou k) ;

e)  d'une copie des plans de tous les niveaux et des coupes du logement;

f)  d'une note décrivant le système de ventilation installé;

g)  soit du rapport de test réalisé par un laboratoire satisfaisant aux exigences générales prévues par la norme NBN EN ISO/IEC 17025 pour la réalisation d'essais sur les pompes à chaleur selon la norme NBN EN 14511 en vigueur lors de la réalisation du test, ou selon les normes ( NBN EN 15879-1 – AMRW du 23 décembre 2011, art. 14, 1°) ou pr EN 15897-2, conformément au point 2.b. de l'annexe 3;

h)  soit, à défaut d'un tel laboratoire dans le pays où le fabricant est établi, d'un rapport de test, selon la norme NBN EN 14511 en vigueur lors de la réalisation du test, ou selon les normes ( NBN EN 15879-1 – AMRW du 23 décembre 2011, art. 14, 1°) ou pr EN 15897-2, conformément au point 2.b. de l'annexe 3, réalisé par un laboratoire satisfaisant aux exigences générales prévues par la norme NBN EN ISO/IEC 17025 pour la réalisation d'essais sur d'autres applications.

Lorsque la majoration de prime visée à l'article 27, §2, est sollicitée, le rapport de test doit permettre de vérifier le respect des conditions déterminées au point 2.c. de l'annexe 3 – AMRW du 18 février 2011, art.  14 ) .

§2. En ce qui concerne les primes visées à l'article  29 , le dossier est introduit par le demandeur auprès de l'administration dans un délai de quatre mois prenant cours à la date de la facture finale.

Ce dossier est constitué:

1° du formulaire disponible auprès de l'administration et de ses annexes, dûment complété;

2° d'une copie de la facture relative aux investissements et prestations réalisés;

( 3° dans les hypothèses visées à l'article 21, §2, alinéa 3 ou à l'article 31, §2, alinéa 3:

a)  d'une attestation du gestionnaire du réseau relative à la possibilité de raccorder les nouveaux consommateurs, identifiés individuellement en termes de localisation et de consommations prévisionnelles annuelles (exprimées en kWh/an) sur son réseau de chaleur;

b)  d'une copie du contrat de gestion et/ou de la convention entre le gestionnaire du réseau et les consommateurs reprenant notamment la durée des engagements, les éventuels coûts fixes et/ou variables autres que la consommation énergétique, la formule de tarification, voire d'indexation ou de révision des prix de vente de l'énergie – AMRW du 23 décembre 2011, art. 14, 2°) .

4°  ( ... – AMRW du 23 décembre 2011, art. 14, 2°)

a)  d'une attestation du gestionnaire du réseau relative à la possibilité de raccorder les nouveaux consommateurs, identifiés individuellement en termes de localisation et de consommations prévisionnelles annuelles (exprimées en kWh/an) sur son réseau de chaleur;

b)  d'une copie du contrat de gestion et/ou de la convention entre le gestionnaire du réseau et les consommateurs reprenant notamment la durée des engagements, les éventuels coûts fixes et/ou variables autres que la consommation énergétique, la formule de tarification, voire d'indexation ou de révision des prix de vente de l'énergie.

Art.  31.

( §1er. Une prime est octroyée lors de l'installation, par un entrepreneur, d'une micro-cogénération de qualité ou d'une cogénération de qualité qui génère un taux minimum de 10 % d'économie de dioxyde de carbone par rapport aux émissions de dioxyde de carbone des productions séparées des mêmes quantités de chaleur et d'électricité dans des installations modernes de référence dont les rendements annuels d'exploitation sont définis et publiés annuellement par la CWaPE. La chaleur prise en compte est la chaleur utile, à savoir celle qui est effectivement utilisée pour des besoins de chaleur hors processus de cogénération.

Le montant de la prime s'élève à 20 % du montant de la facture et ne peut excéder 15.000 euros par installation.

§2. Lorsque l'installation constitue un système centralisé de production de chaleur, le montant de la prime visé au §1er est majoré de 100 euros par mètre courant de conduite.

La majoration visée à l'alinéa premier est limitée à 50 % du montant de la facture et à 100.000 euros par réseau de chaleur.

Lorsque la longueur cumulée des conduites est supérieure ou égale à 100 mètres, la majoration visée à l'alinéa 1er n'est octroyée qu'après réalisation d'une étude de pertinence, effectuée par un auditeur agréé pour les techniques particulières de la cogénération ou de la biomasse dans le cadre des programmes AMURE ou UREBA, conformément au cahier des charges repris à l'annexe 4. L'étude doit démontrer la pertinence technique et énergétique du projet.

§3. Au sens du présent article, on entend par conduites: les canalisations principales du réseau de chaleur, à l'exclusion de toute canalisation alimentant spécifiquement les bâtiments et les unités d'habitation. En cas de superposition de canalisations, seule la longueur d'une canalisation est considérée.

§4. Les installations visées aux �§1er et 2 sont réalisées par un entrepreneur – AMRW du 23 décembre 2011, art. 15) .

Art.  32.

(§1er. Une prime est octroyée pour la réalisation de la thermographie d'un bâtiment, lorsque les conditions suivantes sont réunies:

1° la différence de température entre le point le plus froid du volume protégé du bâtiment et l'extérieur doit être au minimum de 10 °C;

2° la température intérieure du volume protégé du bâtiment doit être uniforme, un écart de température de 4 °C étant toléré entre les différentes pièces intérieures du volume protégé;

3° la thermographie dans son ensemble doit être réalisée en l'absence d'ensoleillement direct nuisant à l'interprétation des résultats;

4° la thermographie dans son ensemble doit être réalisée par temps sec.

§2. Le rapport d'audit par thermographie mentionne:

1° les améliorations possibles portant sur l'enveloppe du bâtiment;

2° les températures intérieures du bâtiment en au minimum trois endroits répartis uniformément dans le volume protégé du bâtiment ;

3° la température extérieure;

4° les conditions climatiques lors de l'audit.

§3. Le montant de la prime est de 50 % de la facture ou de la note d'honoraires et ne peut excéder 200 euros par audit pour une maison unifamiliale ou 700 euros par audit et par bâtiment dans les autres cas – AMRW du 23 décembre 2011, art. 16) .

Art.  33.

En ce qui concerne la prime visée à l'article  31 , le dossier est introduit par le demandeur auprès de l'administration dans un délai de quatre mois prenant cours à la date de notification de la décision d'acceptation de la CWaPE relative à la demande préalable d'octroi de certificats verts et de labels de garantie d'origine.

Ce dossier est constitué:

1° du formulaire disponible auprès de l'administration et de ses annexes, dûment complétés;

2° de l'original ou d'une copie de la facture relative aux investissements ou prestations réalisés;

3° de la copie de la notification de la décision d'acceptation de la CWaPE relative à la demande préalable d'octroi de certificats verts et de labels de garantie d'origine;

4° si l'installation utilise le gaz naturel, d'un des documents suivants: soit d'une copie de l'attestation de conformité de l'installation rédigée par l'installateur habilité, accompagnée d'une copie de son certificat d'habilitation ou d'une copie du procès-verbal de réception de l'installation par l'organisme de contrôle accrédité pour le contrôle des installations gaz naturel, soit, s'il s'agit d'installations industrielles utilisant le gaz naturel, d'une déclaration sur l'honneur attestant que celles-ci ont été réalisées dans les règles de l'art.

( 5° dans l'hypothèse visée à l'article 31, §2, alinéa 3, d'une copie de l'étude de pertinence réalisée conformément au cahier des charges repris à l'annexe 4 – AMRW du 23 décembre 2011, art. 17) .

Art.  34.

En ce qui concerne la prime visée à l'article  32 , le dossier est introduit par le demandeur auprès de l'administration dans un délai de quatre mois prenant cours à la date de la facture finale ou de la note d'honoraires relative aux prestations réalisées.

Ce dossier est constitué:

1° du formulaire disponible auprès de l'administration et de ses annexes, dûment complété;

2° d'une copie de la facture ou de la note d'honoraires pour les prestations réalisées;

3° du rapport d'audit comprenant les éléments décrits à l' ( article 32, §2 – AMRW du 23 décembre 2011, art. 18) .

Art.  35.

§1er. Une prime est octroyée, en cas de rénovation, pour la réalisation d'un audit énergétique global d'une maison unifamiliale.

L'audit énergétique doit être réalisé par un auditeur agréé par la Région wallonne pour la réalisation d'audits énergétiques dans le secteur du logement, dans le cadre de et conformément à la procédure de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er juin 2006 fixant les modalités d'agrément des auditeurs pour la réalisation d'audits énergétiques dans le secteur du logement.

Le montant de la prime est de 60 % de la facture ou de la note d'honoraires et ne peut excéder 360 euros par audit.

§2. Une prime est octroyée, en cas de rénovation, pour la réalisation d'un audit énergétique global de tout autre bâtiment que ceux visés au §1er:

1° l'audit énergétique doit être réalisé, soit par un auditeur agréé dans le cadre des programmes AMURE ou UREBA, soit par un auditeur agréé par la Région wallonne pour la réalisation d'audits énergétiques dans le secteur du logement, dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er juin 2006 fixant les modalités d'agrément des auditeurs pour la réalisation d'audits énergétiques dans le secteur du logement;

2° le rapport d'audit énergétique mentionne au minimum: la performance de l'enveloppe du bâtiment, à savoir le niveau K, le détail des performances thermiques des différentes parois, la performance du système de chauffage ainsi que des améliorations chiffrées portant sur l'enveloppe du bâtiment et les systèmes;

3° par dérogation au 2°, pour les bâtiments ou parties de bâtiments qui, par changement d'affectation, acquièrent une nouvelle destination et lorsque, contrairement à la situation antérieure, de l'énergie est consommée pour les besoins des personnes, en vue d'obtenir une température intérieure spécifique, le rapport d'audit énergétique mentionne au minimum:

– la valeur U des parois existantes délimitant en partie ou en totalité le volume à protéger, les mesures d'amélioration préconisées pour ces parois, le niveau K du bâtiment ou de la partie du bâtiment visée, et les valeurs U après travaux des parois existantes délimitant le volume protégé;

– une description du système de chauffage qui est préconisé et l'indication de son rendement global ainsi que des rendements des différents éléments intervenant dans ce rendement global (distribution, émission, production, régulation).

Le montant de la prime est de 60 % de la facture ou de la note d'honoraires et ne peut excéder 1.000 euros par audit et par bâtiment.

§3. Une prime complémentaire est octroyée aux écoles qui ont bénéficié d'une subvention pour la réalisation d'un audit énergétique dans le cadre du programme UREBA.

Le montant de la prime est fixé à 30 % du coût éligible de l'audit énergétique, tel que défini à l'article 3, §2, b, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 avril 2003, plafonné à 1.000 euros par bâtiment.

Art.  36.

§1er. En ce qui concerne les primes visées à l'article  35, §§1er et 2 , le dossier est introduit par le demandeur auprès de l'administration dans un délai de quatre mois prenant cours à la date de la facture finale ou de la note d'honoraires relative aux prestations réalisées.

Ce dossier est constitué:

1° du formulaire disponible auprès de l'administration et de ses annexes, dûment complétés;

2° d'une copie de la facture ou de la note d'honoraires pour les prestations réalisées;

3° du rapport d'audit énergétique.

§2. En ce qui concerne la prime visée à l'article  35, §3 , le dossier est réputé introduit dès la notification de l'octroi de la subvention obtenue dans le cadre du programme UREBA.

Art.  37.

�1er. Pour tout logement, à l'exclusion des maisons unifamiliales et des appartements dont la date de l'accusé de réception relatif à la demande de permis d'urbanisme est postérieure au 30 avril 2010, une prime est octroyée lors de l'installation, par un ( entrepreneur – AMRW du 23 décembre 2011, art. 2) , d'un système de ventilation avec récupérateur de chaleur dans un logement, répondant aux critères suivants:

1° le niveau d'isolation thermique globale K du logement est inférieur ou égal à 45 ou le logement dispose de l'attestation « Construire avec l'énergie »;

2° le logement n'est pas équipé d'un système de chauffage électrique, sauf pour le chauffage exclusif des salles de bains ou de douches. Les pompes à chaleur non réversibles ou intégrées dans logement neuf ayant reçu l'attestation « Construire avec l'énergie » ne sont pas considérées comme chauffage de type électrique;

3° la ventilation sera du type « système de ventilation mécanique contrôlée D » avec récupération de chaleur au moyen d'un échangeur de chaleur à contre-courant;

( 4° l'ensemble du système de ventilation installé doit répondre aux exigences de l'annexe V de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 avril 2008 déterminant la méthode de calcul et les exigences, les agréments et les sanctions applicables en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments – AMRW du 18 février 2011, art.  15 ) ;

5° l'échangeur thermique doit avoir un rendement minimum de 85 % suivant la norme NBN EN 308;

6° l'installateur doit mesurer, in situ, les débits en sortie et en entrée des différentes bouches de ventilation afin d'assurer le réglage adéquat de l'installation.

§2. Le montant total de la prime est de 75 % de l'investissement global et ne peut excéder 1.500 euros par unité d'habitation équipée dans le logement. Cette prime ne peut être cumulée avec la prime visée à l'article  11 du présent arrêté.

Art.  38.

En ce qui concerne la prime visée à l'article  37 , le dossier est introduit par le demandeur auprès de l'administration.

§1er. Dans le cas d'une demande introduite pour une maison unifamiliale neuve au sens de l'article  10 , simultanément à la date à laquelle le dossier de demande de prime correspondant doit être introduit.

Le dossier de demande de la prime visée à l'article  37 est constitué:

1° du formulaire disponible auprès de l'administration et de ses annexes, dûment complétés;

2° de l'original ou d'une copie de la facture relative aux investissements et prestations réalisés;

3° d'un rapport des mesures réalisées, in situ, par l'installateur du système de ventilation, des débits en sortie et en entrée des différentes bouches de ventilation et précisant le système avec lequel les débits ont été mesurés.

§2. Dans les autres cas, dans un délai de quatre mois prenant cours à la date de la facture finale relative aux investissements et prestations réalisés.

Le dossier de demande de la prime visée à l'article  37 est constitué:

1° du formulaire disponible auprès de l'administration et de ses annexes, dûment complétés;

2° de l'original ou d'une copie de la facture relative aux investissements et prestations réalisés;

3° d'un rapport des mesures réalisées, in situ, par l'installateur du système de ventilation, des débits en sortie et en entrée des différentes bouches de ventilation et précisant le système avec lequel les débits ont été mesurés;

4° du formulaire de calcul du coefficient K renseigné;

5° d'un document décrivant toutes les parois de la surface de déperdition thermique du logement et le calcul des coefficients U (ou k) ;

6° d'une copie des plans de tous les niveaux et des coupes du logement;

7° d'une note décrivant le système de ventilation installé.

réservés uniquement aux logements gérés par un syndic d'immeuble

Art.  39.

Par dérogation à l'article  4, alinéa 1er , on entend par demandeur, au sens du présent chapitre, tout syndic d'immeuble, maître d'ouvrage des investissements et désigné conformément aux dispositions du Livre II, titre II, chapitre III, section 2 du Code civil, relatives à la copropriété forcée des immeubles ou groupes d'immeubles bâtis.

Art.  40.

Une prime est octroyée lors de l'installation, par un ( entrepreneur – AMRW du 23 décembre 2011, art. 2) , d'un système de gestion des installations électriques d'éclairage et d'appareillage inférieur à 20 kW par appareillage permettant d'éteindre ou de réguler de manière automatique les équipements électriques d'un logement.

Le montant de la prime s'élève à 30 % du montant de la facture et ne peut excéder 15.000 euros par logement.

Art.  41.

En ce qui concerne la prime visée à l'article  40 , le dossier est introduit par le demandeur auprès de l'administration dans un délai de quatre mois prenant cours à la date de la facture finale ou de la note d'honoraires relative aux prestations réalisées.

Ce dossier est constitué:

1° du formulaire disponible auprès de l'administration et de ses annexes, dûment complétés;

2° de l'original ou d'une copie de la facture relative aux prestations réalisées; les caractéristiques techniques des appareils doivent être mentionnées sur la facture, ou à défaut sur une note du vendeur accompagnant cette dernière, de manière telle que la vérification du respect des critères techniques puisse être effectuée;

3° d'une note de calcul technique permettant d'évaluer, en kWh, l'économie d'énergie attendue.

Art.  42.

§1er. Une prime est octroyée pour le remplacement en tout ou en partie d'un système d'éclairage intérieur, en cas de rénovation d'un logement permettant une amélioration combinée des performances énergétiques et photométriques du système d'éclairage dont la puissance installée après travaux ne dépasse pas:

1° entre 3 W/m² par 100 lux dans un couloir bas et large (min 30 m x 2 m x 2,8 m) et 8,5 W/m² par 100 lux dans un couloir haut et étroit (min 30 m x 1 m x 3,5 m);

2° 2,5 W/m² par 100 lux dans les autres locaux.

Le matériel installé doit être agréé ENEC.

En cas de luminaires équipés de lampes fluorescentes ou de lampes à décharge, ceux-ci sont équipés exclusivement de ballasts électroniques.

§2. Le montant de la prime s'élève à:

1° 10 % du montant de la facture en cas de diminution de la puissance installée entre 10 et 30 %;

2° 20 % du montant de la facture en cas de diminution de la puissance installée entre 30 et 50 %;

3° 30 % du montant de la facture en cas de diminution de la puissance installée supérieure à 50 %.

Le montant de la prime est plafonné à 10.000 euros par logement.

§3. L'installation est réalisée par un ( entrepreneur – AMRW du 23 décembre 2011, art. 2) .

Art.  43.

Une prime est octroyée pour l'analyse des consommations électriques, en cas de rénovation d'un logement consommant au moins 20 000 kWh électriques par an. L'analyse des consommations électriques comporte l'enregistrement des fournitures d'électricité pendant deux semaines, l'édition du rapport d'audit, l'indication des principales possibilités d'économies d'énergie (mesures techniques et investissements), leur coût et les économies engendrées sur le plan énergétique et financier. L'analyse sera réalisée par un auditeur agréé dans le cadre des programmes AMURE OU UREBA.

Le montant de la prime s'élève à 50 % du montant de la facture relative à l'analyse et ne peut excéder 1.000 euros par logement.

Art.  44.

En ce qui concerne la prime visée à l'article  42 , le dossier est introduit par le demandeur auprès du gestionnaire de réseau de distribution d'électricité, dans un délai de quatre mois prenant cours à la date de la facture finale.

Ce dossier est constitué:

1° du formulaire et de ses annexes, disponibles auprès du gestionnaire de réseau de distribution d'électricité ou de l'administration, dûment complétés;

2° de l'original ou d'une copie de la facture relative aux investissements ou prestations réalisés; les caractéristiques techniques des appareils doivent être mentionnées sur la facture, ou à défaut sur une note du vendeur accompagnant cette dernière, de manière telle que la vérification du respect des critères techniques puisse être effectuée;

3° d'une note de calcul technique permettant d'évaluer l'amélioration photométrique de l'éclairage et la diminution de la puissance installée; de même, la puissance installée par m² par 100 lux est spécifiée.

Art.  45.

En ce qui concerne la prime visée à l'article  43 , le dossier est introduit par le demandeur auprès de l'administration dans un délai de quatre mois prenant cours à la date de la facture finale ou de la note d'honoraires relative aux prestations réalisées.

Ce dossier est constitué:

1° du formulaire disponible auprès de l'administration et de ses annexes, dûment complétés;

2° de l'original ou d'une copie de la facture ou de la note d'honoraires relative aux prestations réalisées;

3° d'une copie du rapport d'audit comprenant l'enregistrement de la fourniture d'électricité pendant deux semaines.

Art.  46.

Le bénéfice des primes octroyées en vertu du présent titre est réservé aux sociétés de logement de service public, maîtres d'ouvrage des investissements éligibles.

Par société de logement de service public, on entend toute personne morale visée à l'article 130 du Code wallon du Logement, dénommée ci-après SLSP.

Art.  47.

Le montant cumulé des primes octroyées dans le cadre du présent titre est plafonné à un montant, par année et par SLSP, déterminé comme suit:

– 75.000 euros pour les SLSP propriétaires de moins de 1 000 logements;

– 100.000 euros pour les SLSP propriétaires de 1 000 à 3 000 logements;

– 125.000 euros pour les SLSP propriétaires de plus de 3 000 logements.

Art.  48.

§1er. Une prime de 10 euros par m² de surface isolée est octroyée, en cas de rénovation d'un logement, pour l'isolation thermique du toit ou des combles réalisée par un ( entrepreneur – AMRW du 23 décembre 2011, art. 2) au moyen d'un matériau isolant possédant un coefficient de résistance thermique, R, supérieur ou égal à 3,5 m²K/W.

( Le montant de la prime visée à l'alinéa 1er est majoré de 3 euros par m² de surface isolée lorsque le coefficient de résistance thermique, R, est supérieur ou égal à 4 m² K/W – AMRW du 23 décembre 2011, art. 19, 1°) .

§2. Le matériau isolant peut être placé en plusieurs couches. Dans ce cas, la somme des résistances thermiques des différentes couches doit être supérieure ou égale au coefficient déterminé au §1er.

§3. Le montant de la prime visée au §1er est majoré de ( 3 euros – AMRW du 23 décembre 2011, art. 19, 2°) par m², pour les travaux d'isolation réalisés au moyen d'un matériau d'isolation naturel.

§4. Le montant global de la prime est limité, par année, à l'isolation d'une surface maximale de 100 m² par maison unifamiliale, et de 200 m² pour tout autre logement

Art.  49.

§1er. Une prime est octroyée, en cas de rénovation d'un logement, pour l'isolation thermique des murs en contact avec l'ambiance extérieure ou un espace non chauffé ou qui n'est pas à l'abri du gel, au moyen d'un matériau isolant, réalisée par un ( entrepreneur – AMRW du 23 décembre 2011, art. 2)

La prime n'est octroyée qu'après réalisation d'un audit énergétique, conformément à la procédure mentionnée à l'article  69 . L'audit énergétique doit confirmer la pertinence de l'isolation des murs.

§2. Le coefficient R du matériau isolant doit être supérieur ou égal à:

a)  1,5 m²K/W pour l'isolation des murs par l'intérieur et, dans ce cas, le montant de la prime est de 20 euros par m² de surface isolée;

b)  1,5 m²K/W pour l'isolation des murs creux par remplissage de la coulisse et, dans ce cas, le montant de la prime est de 10 euros par m² de surface isolée;

c)  2 m²K/W pour l'isolation des murs par l'extérieur de la paroi existante et, dans ce cas, le montant de la prime est de 30 euros par m² de surface isolée.

( Le montant de prime visé à l'alinéa 1er, c, est majoré de 20 euros lorsque le coefficient R du matériau isolant est supérieur ou égal à 3,5 m² K/W – AMRW du 23 décembre 2011, art. 20, 1°) .

§3. Les montants de la prime visée au §2 sont majorés de ( 3 euros – AMRW du 23 décembre 2011, art. 20, 2°) par m², pour les travaux d'isolation réalisés au moyen d'un matériau d'isolation naturel.

§4. Le montant global de la prime est limité, par année, à l'isolation d'une surface maximale de 120 m² par maison unifamiliale ou par unité d'habitation, et de 240 m² pour tout autre logement.

Art.  50.

§1er. Une prime est octroyée, en cas de rénovation d'un logement, pour l'isolation thermique des planchers, au moyen d'un matériau isolant, réalisée par un ( entrepreneur – AMRW du 23 décembre 2011, art. 2) .

La prime n'est octroyée qu'après réalisation d'un audit énergétique, conformément à la procédure mentionnée à l'article  69 . L'audit énergétique doit confirmer la pertinence de l'isolation des planchers.

§2. Le coefficient R du matériau isolant doit être supérieur ou égal à:

a)  2 m²K/W pour l'isolation par le dessous ou dans la structure du plancher et, dans ce cas, le montant de la prime est de 10 euros par m² de surface isolée;

b)  1,5 m²K/W pour l'isolation par le dessus de la structure du plancher et, dans ce cas, le montant de la prime est de 27 euros par m² de surface isolée.

( Le montant de prime visé à l'alinéa 1er, a, est majoré de 10 euros lorsque le coefficient R du matériau isolant est supérieur ou égal à 3,5 m² K/W » – AMRW du 23 décembre 2011, art. 21, 1°) .

§3. Les montants de la prime visée au §2 sont majorés de ( 3 euros – AMRW du 23 décembre 2011, art. 21, 2°) par m², pour les travaux d'isolation réalisés au moyen d'un matériau d'isolation naturel.

§4. Le montant global de la prime est limité, par année, à l'isolation d'une surface maximale de 80 m² par maison unifamiliale, et de 160 m² pour tout autre logement

Art.  51.

En ce qui concerne les primes visées aux articles  48 , 49 et 50 , le dossier est introduit par la Société wallonne du Logement auprès de l'administration, dans un délai de quatre mois prenant cours à la date d'approbation du décompte final D.1. relatif aux travaux exécutés.

Ce dossier est constitué:

1° du formulaire disponible auprès de l'administration et ses annexes, dûment complétés;

2° du décompte final D.1. relatif aux travaux exécutés ainsi que de l'original ou d'une copie des factures pour les matériaux et les prestations réalisées;

3° lorsqu'un audit énergétique préalable doit être réalisé, d'une copie de l'audit énergétique préalablement réalisé.

Art. (  51/1 .

Les appareils visés au présent chapitre doivent être affectés au chauffage des bâtiments dans lesquels ils sont installés.

La puissance des installations doit être justifiée par les besoins en chauffage des bâtiments – AMRW du 18 février 2011, art.  16 ) .

Art.  52.

§1er. Une prime de ( 450 euros – AMRW du 23 décembre 2011, art. 22, 1°) est octroyée lors de l'installation, dans un logement, d'une chaudière au gaz naturel, simple ou double service, à condensation labellisée CE, conforme à l'arrêté royal du 18 mars 1997 concernant les exigences de rendement pour les nouvelles chaudières à eau chaude alimentées en combustibles liquides ou gazeux, ou à l'arrêté royal du 11 mars 1988 relatif aux exigences en matière d'utilisation rationnelle de l'énergie auxquelles doivent satisfaire les générateurs de chaleur, ou d'un générateur d'air à condensation.

Ces appareils doivent posséder le marquage CE Belgique et fonctionner au gaz naturel, catégories I2E+, I2E(S)B, I2E(R)B, I2E(S) ou I2E(R).

La chaudière à gaz pour le chauffage central à eau chaude doit avoir un rendement à charge partielle minimum de 107 % par rapport au pouvoir calorifique inférieur du gaz naturel, rendement mesuré conformément aux conditions définies par l'arrêté royal du 18 mars 1997, à savoir à 30 % de la puissance nominale avec une température d'eau de retour de 30 °C.

La chaudière ou le générateur d'air chaud doit être conforme à l'arrêté royal du 17 juillet 2009 réglementant les niveaux des émissions des oxydes d'azote (NOX) et du monoxyde de carbone (CO) pour les chaudières de chauffage central et les brûleurs alimentés en combustibles liquides ou gazeux dont le débit calorifique nominal est égal ou inférieur à 400 kW.

( La chaudière doit être équipée d'un système de régulation thermique raccordé à une sonde extérieure ou de tout autre système rendant la régulation thermique de la chaudière fonctionnelle – AMRW du 23 décembre 2011, art. 22, 2°) .

§2. Le montant de la prime visée au §1er est majoré et calculé comme suit:

1° lorsque la puissance est inférieure ou égale à 150 kW, ce montant est majoré de 25 euros par kW dépassant 50 kW;

2° lorsque la puissance est supérieure à 150 kW et inférieure ou égale à 500 kW, ce montant est de ( 2.950 euros – AMRW du 23 décembre 2011, art. 22, 3°) , majoré de 12 euros par kW dépassant 150 kW;

3° lorsque la puissance est supérieure à 500 kW, ce montant est de ( 7.150 euros – AMRW du 23 décembre 2011, art. 22, 3°) , majoré de 6 euros par kW excédant 500 kW.

Lorsque plusieurs chaudières sont raccordées sur le même circuit de chauffage, une seule prime est accordée. Le montant de la prime est calculé en fonction de leur puissance cumulée.

Le montant de la prime ne peut excéder 12.500 euros par installation.

§3. Les installations visées au §1er sont réalisées par un ( entrepreneur – AMRW du 23 décembre 2011, art. 2) . Dans la mesure où cet entrepreneur ne dispose pas de l'habilitation gaz naturel (label CERGA), ces installations doivent être réceptionnées par un organisme accrédité pour le contrôle des installations intérieures au gaz naturel.

§4. Le montant de la prime visée au §2 est également majoré de 200 euros lorsque le bâtiment concerné a fait l'objet d'un audit énergétique, réalisé conformément à la procédure mentionnée à l'article  69 , et dont la date de facturation ne peut excéder de trois mois la date de la facture finale relative à l'installation.

§5.  ( ... – AMRW du 23 décembre 2011, art. 22, 4°)

Art.  53.

( §1er. Le présent article transpose partiellement l'article 13, §6, alinéa 2 de la Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les Directives 2001/77/CE et 2003/30/CE.

Une prime est octroyée lors de l'installation, dans un logement, d'un appareil de chauffage biomasse à alimentation exclusivement automatique qui répond aux définitions, exigences, essais et marquages de la norme NBN EN 303-5 et dont le rendement est supérieur à 85 % calculé selon cette norme. Si l'appareil est bi-combustible, seul le gaz naturel est autorisé – AMRW du 18 février 2011, art.  17, 1° ) ;

( Le montant de la prime est calculé comme suit:

1° lorsque la puissance est inférieure ou égale à 50 kW: le montant de la prime est de 1.750 euros;

2° lorsque la puissance est supérieure à 50 kW: le montant de la prime est de 1.750 euros, majoré de 35 euros par kW entre 50 et 100 kW;

3° lorsque la puissance est supérieure à 100 kW, le montant de la prime est de 3.500 euros, majoré de 18 euros par kW entre 100 et 500 kW;

4° lorsque la puissance est supérieure à 500 kW: le montant de la prime est de 10.700 euros, majoré de 8 euros par kW excédant 500 kW – AMRW du 23 décembre 2011, art. 23) .

Le montant de la prime est limité à 50 % du montant de la facture et ne peut excéder 15.000 euros par installation.

§2. Au sens du présent article, on entend par:

1° biomasse, les matières premières renouvelables d'origine végétale;

2° alimentation exclusivement automatique: mode d'alimentation respectant strictement les critères d'alimentation automatique définis dans les normes NBN EN 303-5.

§3. Les installations visées aux §1er sont réalisées par un ( entrepreneur – AMRW du 23 décembre 2011, art. 2) .

Art.  54.

§1er. Une prime est octroyée pour l'installation, dans tout bâtiment, d'aérothermes, de générateurs d'air chaud à condensation et d'appareils rayonnants.

Le montant de la prime est établi comme suit:

1° aérothermes étanches: 12,5 euros par kW;

2° aérothermes à condensation: 25 euros par kW;

3° générateurs d'air chaud à condensation: 25 euros par kW;

4° appareil rayonnant de classe 2 à taux de rayonnement entre 50 et 60 %: 15 euros par kW;

5° appareil rayonnant de classe 2 à taux de rayonnement entre 60 et 70 %: 20 euros par kW;

6° appareil rayonnant de classe 2 à taux de rayonnement supérieur ou égal à 70 %: 25 euros par kW.

Le montant de la prime est limité à:

1° 6.250 euros pour les aérothermes étanches;

2° 12.500 euros pour les aérothermes à condensation;

3° 7.500 euros pour les appareils rayonnants de classe 2 à taux de rayonnement entre 50 et 60 %;

4° 10.000 euros pour les appareils rayonnants de classe 2 à taux de rayonnement entre 60 et 70 %;

5° 12.500 euros pour les appareils rayonnants de classe 2 à taux de rayonnement supérieur ou égal à 70 %.

Le montant de la prime ne peut excéder 12.500 euros par bâtiment.

§2. Le taux de rendement des appareils visés au §1er doit être attesté par un laboratoire indépendant agréé selon la norme NBN EN ISO 17025 pour les contrôles selon les normes européennes d'application pour les appareils gaz concernés. Ces appareils doivent fonctionner au gaz naturel (catégories I2E+, I2E(S)B, I2E(R)B, I2E(S) ou I2E) si applicable) et posséder le marquage CE Belgique si ce dernier est applicable.

§3. Les installations visées au §1er sont réalisées par un ( entrepreneur – AMRW du 23 décembre 2011, art. 2) . Dans la mesure où cet entrepreneur ne dispose pas de l'habilitation gaz naturel (label CERGA), ces installations doivent être réceptionnées par un organisme accrédité pour le contrôle des installations intérieures au gaz naturel.

Art.  55.

§1er. Une prime de 1.500 euros est octroyée lors de l'installation, ( au titre du chauffage principal d'un logement – AMRW du 18 février 2011, art.  18, 1° ) satisfaisant aux critères de ventilation conformément à la législation en vigueur lors de la date de l'accusé de réception de la dernière demande de permis d'urbanisme, d'une pompe à chaleur répondant aux critères visés à l'annexe  3 . Le logement doit avoir un niveau d'isolation thermique globale K inférieur ou égal à 45 ou disposer de l'attestation « Construire avec l'énergie ».

Les pompes à chaleur réversibles permettant le refroidissement des logements ne sont pas éligibles au bénéfice de la prime. De plus, le logement ne peut être équipé d'un système de chauffage électrique, sauf pour le chauffage exclusif des salles de bains ou de douches.

( §2. Lorsque la pompe à chaleur répond aux exigences du §1er et produit également de l'eau chaude sanitaire, dans le respect des critères visés à l'annexe 3, le montant de la prime visé au §1er est majoré de 750 euros – AMRW du 18 février 2011, art. 18, 2°) .

§3. L'installation est réalisée par un ( entrepreneur – AMRW du 23 décembre 2011, art. 2) .

Art.  56.

§1er. Une prime est octroyée lors de l'installation, dans un logement, d'un chauffe-bain instantané au gaz naturel, sans veilleuse, à flamme modulante et à double flux. Le chauffe-bain doit être de catégorie I2E+ et labellisé CE Belgique.

La prime est de 75 euros pour les installations dont le débit nominal est de 10 litres maximum par minute et de 125 euros pour les installations dont le débit nominal est supérieur à 10 litres par minute.

§2. Une prime est octroyée lors de l'installation, dans un logement, d'un générateur d'eau chaude à condensation fonctionnant au gaz naturel (catégorie I2E+, I2E(S)B, I2E(R)B, I2E(S) ou I2E) si applicable) labellisé CE Belgique.

Le montant de la prime est de 25 euros par kW et ne peut excéder 12.500 euros par installation.

§3. Les installations visées aux �§1er et 2 sont réalisées par un ( entrepreneur – AMRW du 23 décembre 2011, art. 2) . Dans la mesure où cet entrepreneur ne dispose pas de l'habilitation gaz naturel (label CERGA), ces installations doivent être réceptionnées par un organisme accrédité pour le contrôle des installations intérieures au gaz naturel.

Art.  57.

( Une prime de 750 euros est octroyée lors de l'installation, par un ( entrepreneur – AMRW du 23 décembre 2011, art. 2) , d'une pompe à chaleur répondant aux critères visés à l'annexe 3, pour le chauffage exclusif de l'eau chaude sanitaire d'un logement – AMRW du 18 février 2011, art.  19 ) .

Art.  58.

( ... – AMRW du 18 février 2011, art.  20 )

Art.  59.

En ce qui concerne les primes visées aux articles  52 , 54 et 56 , le dossier est introduit par la Société wallonne du Logement auprès du gestionnaire de réseau de distribution de gaz, dans un délai de quatre mois prenant cours à la date d'approbation du décompte final D.1. relatif aux travaux exécutés.

Ce dossier est constitué:

1° du formulaire disponible auprès de l'administration et ses annexes dûment complétés;

2° du décompte final D.1. relatif aux travaux exécutés ainsi que de l'original ou d'une copie des factures pour les matériaux et les prestations réalisées;

3° d'un des documents suivants: soit d'une copie de l'attestation de conformité de l'installation rédigée par l'installateur habilité, accompagnée d'une copie de son certificat d'habilitation, soit d'une copie du procès-verbal de réception de l'installation par l'organisme de contrôle accrédité pour le contrôle des installations gaz naturel;

4° en ce qui concerne la prime visée à l'article  52 :

a)  lorsqu'une majoration de la prime est sollicitée en vertu de l'article  52, §4 , d'une copie de l'audit énergétique réalisé conformément à la procédure mentionnée à l'article  69 ;

( b) conformément à l'article 52, §1er, alinéa 5, d'une attestation de l'entrepreneur quant au fonctionnement effectif du système de régulation thermique – AMRW du 23 décembre 2011, art. 24) .

Art.  60.

( En ce qui concerne les primes visées aux articles 53, 55 et 57, le dossier est introduit par la Société wallonne du Logement auprès de l'administration, dans un délai de quatre mois prenant cours à la date d'approbation du décompte final D.1. relatif aux travaux exécutés – AMRW du 18 février 2011, art.  21, 1° ) .

Ce dossier est constitué:

1° du formulaire disponible auprès de l'administration et ses annexes, dûment complétés;

2° du décompte final D.1. relatif aux travaux exécutés ainsi que de l'original ou d'une copie des factures pour les matériaux et les prestations réalisées;

( 3° pour la prime visée à l'article 55:

a)  soit du rapport de test réalisé par un laboratoire satisfaisant aux exigences générales prévues par la norme NBN EN ISO/IEC 17025 pour la réalisation d'essais sur les pompes à chaleur selon la norme NBN EN 14511 en vigueur lors de la réalisation du test, ou selon les normes ( NBN EN 15879-1 – AMRW du 23 décembre 2011, art. 25, 1°) ou pr EN 15897-2, conformément au point 2.b. de l'annexe 3;

b)  soit, à défaut d'un tel laboratoire dans le pays où le fabricant est établi, d'un rapport de test, selon la norme NBN EN 14511 en vigueur lors de la réalisation du test, ou selon les normes ( NBN EN 15879-1 – AMRW du 23 décembre 2011, art. 25, 1°) ou pr EN 15897-2, conformément au point 2.b. de l'annexe 3, réalisé par un laboratoire satisfaisant aux exigences générales prévues par la norme NBN EN ISO/IEC 17025 pour la réalisation d'essais sur d'autres applications.

Lorsque la majoration de prime visée à l'article 55, §2, est sollicitée, le rapport de test doit permettre de vérifier le respect des conditions déterminées au point 2.c. de l'annexe 3 – AMRW du 18 février 2011, art. 21, 2°) ;

(4° pour la prime visée à l'article 57:

a)  soit du rapport de test réalisé par un laboratoire satisfaisant aux exigences générales prévues par la norme NBN EN ISO/IEC 17025 pour la réalisation d'essais sur les pompes à chaleur selon la norme NBN EN 255-3 ( ou NBN EN 16147 – AMRW du 23 décembre 2011, art. 25, 2°) en vigueur lors de la réalisation du test, ou selon les normes ( NBN EN 15879-1 – AMRW du 23 décembre 2011, art. 25, 2°) ou pr EN 15897-2, conformément au point 3.b. de l'annexe 3;

b)  soit, à défaut d'un tel laboratoire dans le pays où le fabricant est établi, d'un rapport de test, selon la norme NBN EN 255-3 ( ou NBN EN 16147 – AMRW du 23 décembre 2011, art. 25, 2°) en vigueur lors de la réalisation du test, ou selon les normes ( NBN EN 15879-1 – AMRW du 23 décembre 2011, art. 25, 2°) ou pr EN 15897-2, conformément au point 3.b. de l'annexe 3, réalisé par un laboratoire satisfaisant aux exigences générales prévues par la norme NBN EN ISO/IEC 17025 pour la réalisation d'essais sur d'autres applications – AMRW du 18 février 2011, art. 21, 3°) .

Art.  61.

§1er. Une prime est octroyée lors de l'installation, par un ( entrepreneur – AMRW du 23 décembre 2011, art. 2) , d'un système de ventilation avec récupérateur de chaleur dans un logement, répondant aux critères suivants:

1° le niveau d'isolation thermique globale K du logement est inférieur ou égal à 45 ou le logement dispose de l'attestation « Construire avec l'énergie »;

2° le logement n'est pas équipé d'un système de chauffage électrique, sauf pour le chauffage exclusif des salles de bains ou de douches. Les pompes à chaleur non réversibles ou intégrées dans un logement neuf ayant reçu l'attestation « Construire avec l'énergie » ne sont pas considérées comme chauffage de type électrique;

3° la ventilation sera du type « système de ventilation mécanique contrôlée D » avec récupération de chaleur au moyen d'un échangeur de chaleur à contre-courant;

4° l'ensemble du système de ventilation installé doit répondre aux exigences de la norme NBN D 50 001;

5° l'échangeur thermique doit avoir un rendement minimum de 85 % suivant la norme NBN EN 308;

6° l'installateur doit mesurer, in situ, les débits en sortie et en entrée des différentes bouches de ventilation afin d'assurer le réglage adéquat de l'installation.

§2. Le montant total de la prime est de 75 % de l'investissement global, sans pouvoir excéder 1.500 euros par unité d'habitation.

Art.  62.

Une prime est octroyée lors de l'installation, dans un logement, d'une micro-cogénération de qualité ou d'une cogénération de qualité qui génère un taux minimum de 10 % d'économie de dioxyde de carbone par rapport aux émissions de dioxyde de carbone des productions séparées des mêmes quantités de chaleur et d'électricité dans des installations modernes de référence dont les rendements annuels d'exploitation sont définis et publiés annuellement par la CWaPE. La chaleur prise en compte est la chaleur utile, à savoir celle qui est effectivement utilisée pour des besoins de chaleur hors processus de cogénération.

Le montant de la prime s'élève à 20 % du montant de la facture et ne peut excéder 15.000 euros par installation.

L'installation est réalisée par un ( entrepreneur – AMRW du 23 décembre 2011, art. 2) .

Art.  63.

( §1er. Une prime est octroyée pour la réalisation de la thermographie d'un logement, lorsque les conditions suivantes sont réunies:

1° la différence de température entre le point le plus froid du volume protégé du logement et l'extérieur doit être au minimum de 10 °C;

2° la température intérieure du volume protégé du logement doit être uniforme, un écart de température de 4 °C étant toléré entre les différentes pièces intérieures du volume protégé;

3° la thermographie dans son ensemble doit être réalisée en l'absence d'ensoleillement direct nuisant à l'interprétation des résultats;

4° la thermographie dans son ensemble doit être réalisée par temps sec.

§2. Le rapport d'audit par thermographie mentionne:

1° les améliorations possibles portant sur l'enveloppe du logement;

2° les températures intérieures du logement en au minimum trois endroits répartis uniformément dans le volume protégé du logement;

3° la température extérieure;

4° les conditions climatiques lors de l'audit.

§3. Le montant de la prime est de 50 % de la facture ou de la note d'honoraires et ne peut excéder 200 euros par audit pour une maison unifamiliale ou 700 euros par audit et par bâtiment dans les autres cas – AMRW du 23 décembre 2011, art. 26) .

Art.  64.

Une prime est octroyée lors de l'installation, par un ( entrepreneur – AMRW du 23 décembre 2011, art. 2) , d'un système de gestion des installations électriques d'éclairage et d'appareillage inférieur à 20 kW par appareillage permettant d'éteindre ou de réguler de manière automatique les équipements électriques d'un logement.

Le montant de la prime s'élève à 30 % du montant de la facture et ne peut excéder 15.000 euros par logement.

Art.  65.

En ce qui concerne la prime visée à l'article  61 , le dossier est introduit par la Société wallonne du Logement auprès de l'administration, dans un délai quatre mois prenant cours à la date d'approbation du décompte final D.1. relatif aux travaux exécutés.

Ce dossier est constitué:

1° du formulaire disponible auprès de l'administration et de ses annexes, dûment complétés;

2° du décompte final D.1. relatif aux travaux exécutés ainsi que de l'original ou d'une copie des factures pour les matériaux et les prestations réalisées;

3° d'un rapport des mesures réalisées, in situ, par l'installateur du système de ventilation, des débits en sortie et en entrée des différentes bouches de ventilation et précisant le système avec lequel les débits ont été mesurés;

4° du formulaire de calcul du coefficient K renseigné;

5° d'un document décrivant toutes les parois de la surface de déperdition thermique du logement et le calcul des coefficients U (ou k) ;

6° d'une copie des plans de tous les niveaux et des coupes du logement;

7° d'une note décrivant le système de ventilation installé.

Art.  66.

En ce qui concerne la prime visée à l'article  62 , le dossier est introduit par la Société wallonne du Logement auprès de l'administration, dans un délai de quatre mois prenant cours à la date de notification de la décision d'acceptation de la CWaPE relative à la demande préalable d'octroi de certificats verts et de labels de garantie d'origine.

Ce dossier est constitué:

1° du formulaire disponible auprès de l'administration et des ses annexes, dûment complétés;

2° du décompte final D.1. relatif aux travaux exécutés ainsi que de l'original ou d'une copie des factures pour les matériaux et les prestations réalisées;

3° de la copie de la notification de la décision d'acceptation de la CWaPE relative à la demande préalable d'octroi de certificats verts et de labels de garantie d'origine;

4° si l'installation utilise le gaz naturel, d'un des documents suivants: d'une copie de l'attestation de conformité de l'installation rédigée par l'installateur habilité, accompagnée d'une copie de son certificat d'habilitation ou d'une copie du procès verbal de réception de l'installation par l'organisme de contrôle accrédité pour le contrôle des installations gaz naturel.

Art.  67.

En ce qui concerne la prime visée à l'article  63 , le dossier est introduit par la Société wallonne du Logement auprès de l'administration, dans un délai de quatre mois prenant cours à la date d'approbation du décompte final D.1. relatif aux travaux exécutés.

Ce dossier est constitué:

1° du formulaire disponible auprès de l'administration et ses annexes, dûment complétés;

2° du décompte final D.1. relatif aux travaux exécutés ainsi que de l'original ou d'une copie de la facture ou de la note d'honoraire pour les prestations réalisées;

3° du rapport d'audit comprenant les éléments décrits à l' ( article 63, §2 – AMRW du 23 décembre 2011, art. 27) .

Art.  68.

En ce qui concerne la prime visée à l'article  64 , le dossier est introduit par la Société wallonne du Logement auprès de l'administration, dans un délai de quatre mois prenant cours à la date d'approbation du décompte final D.1. relatif aux travaux exécutés.

Ce dossier est constitué:

1° du formulaire disponible auprès de l'administration et ses annexes, dûment complétés;

2° du décompte final D.1. relatif aux prestations accomplies ainsi que de l'original ou d'une copie de la facture relative aux prestations réalisées;

3° les caractéristiques techniques des appareils doivent être mentionnées sur la facture, ou à défaut sur une note du vendeur accompagnant cette dernière, de manière telle que la vérification du respect des critères techniques puisse être effectuée;

4° d'une note de calcul technique permettant d'évaluer, en kWh, l'économie d'énergie attendue.

Art.  69.

§1er. Une prime est octroyée, en cas de rénovation, pour la réalisation d'un audit énergétique global d'une maison unifamiliale.

L'audit énergétique doit être réalisé par un auditeur agréé par la Région wallonne pour la réalisation d'audits énergétiques dans le secteur du logement, dans le cadre et conformément à la procédure de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er juin 2006 fixant les modalités d'agrément des auditeurs pour la réalisation d'audits énergétiques dans le secteur du logement.

Le montant de la prime est de 60 % de la facture ou de la note d'honoraires et ne peut excéder 360 euros par audit.

§2. Une prime est octroyée, en cas de rénovation, pour la réalisation d'un audit énergétique global de tout autre logement que ceux visés au §1er:

1° l'audit énergétique doit être réalisé, soit par un auditeur agréé dans le cadre des programmes AMURE ou UREBA, soit par un auditeur agréé par la Région wallonne pour la réalisation d'audits énergétiques dans le secteur du logement, dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er juin 2006 fixant les modalités d'agrément des auditeurs pour la réalisation d'audits énergétiques dans le secteur du logement;

2° le rapport d'audit énergétique mentionne au minimum: la performance de l'enveloppe du bâtiment, à savoir le niveau K, le détail des performances thermiques des différentes parois, la performance du système de chauffage ainsi que des améliorations chiffrées portant sur l'enveloppe du bâtiment et les systèmes.

Le montant de la prime est de 60 % de la facture ou de la note d'honoraires et ne peut excéder 1.000 euros par audit et par bâtiment.

Art.  70.

Une prime est octroyée, en cas de rénovation d'un logement, pour le remplacement en tout ou en partie d'un système d'éclairage intérieur permettant une amélioration combinée des performances énergétiques et photométriques du système d'éclairage dont la puissance installée après travaux ne dépasse pas:

1° entre 3 W/m² par 100 lux dans un couloir bas et large (min 30 m x 2 m x 2,8 m) et 8,5 W/m² par 100 lux dans un couloir haut et étroit (min 30 m x 1 m x 3,5 m);

2° 2,5 W/m² par 100 lux dans les autres locaux.

Le matériel installé doit être agréé ENEC.

En cas de luminaires équipés de lampes fluorescentes ou de lampes à décharge, ceux-ci sont équipés exclusivement de ballasts électroniques.

Le montant de la prime s'élève à:

1° 10 % du montant de la facture en cas de diminution de la puissance installée entre 10 et 30 %;

2° 20 % du montant de la facture en cas de diminution de la puissance installée entre 30 et 50 %;

3° 30 % du montant de la facture en cas de diminution de la puissance installée supérieure à 50 %.

Le montant de la prime ne peut excéder 10.000 euros par logement.

L'installation est réalisée par un ( entrepreneur – AMRW du 23 décembre 2011, art. 2) .

Art.  71.

Une prime est octroyée, en cas de rénovation, pour l'analyse des consommations électriques d'un logement consommant au moins 20 000 kWh électriques par an. L'analyse des consommations électriques comporte l'enregistrement des fournitures d'électricité pendant deux semaines, l'édition du rapport d'audit, l'indication des principales possibilités d'économies d'énergie (mesures techniques et investissements), leur coût et les économies engendrées sur le plan énergétique et financier. L'analyse sera réalisée par un auditeur agréé dans le cadre des programmes AMURE OU UREBA.

Le montant de la prime s'élève à 50 % du montant de la facture relative à l'analyse et est plafonné à 1.000 euros par logement.

Art.  72.

En ce qui concerne la prime visée à l'article  69 , le dossier est introduit par la Société wallonne du Logement auprès de l'administration, dans un délai de quatre mois prenant cours à la date d'approbation du décompte final D.1. relatif aux travaux exécutés.

Ce dossier est constitué:

1° du formulaire disponible auprès de l'administration et de ses annexes, dûment complétés;

2° d'une copie de la facture ou de la note d'honoraires pour les prestations réalisées;

3° du rapport d'audit énergétique.

Art.  73.

En ce qui concerne la prime visée à l'article  70 , le dossier est introduit par la Société wallonne du Logement auprès du gestionnaire de réseau de distribution d'électricité, dans un délai de quatre mois prenant cours à la date d'approbation du décompte final D.1. relatif aux travaux exécutés.

Ce dossier est constitué:

1° du formulaire et de ses annexes, disponibles auprès du gestionnaire de réseau de distribution d'électricité ou de l'administration, dûment complétés;

2° de l'original ou d'une copie de la facture relatives aux investissements ou prestations réalisés; les caractéristiques techniques des appareils doivent être mentionnées sur la facture, ou à défaut sur une note du vendeur accompagnant cette dernière, de manière telle que la vérification du respect des critères techniques puisse être effectuée;

3° d'une note de calcul technique permettant d'évaluer l'amélioration photométrique de l'éclairage et la diminution de puissance installée; de même, la puissance installée par m² par 100 lux est spécifiée.

Art.  74.

En ce qui concerne la prime visée à l'article  71 , le dossier est introduit par la Société wallonne du Logement auprès de l'administration, dans un délai de quatre mois prenant cours à la date d'approbation du décompte final D.1. relatif aux travaux exécutés.

Ce dossier est constitué:

1° du formulaire disponible auprès de l'administration et ses annexes, dûment complétés;

2° du décompte final D.1. relatif aux prestations accomplies ainsi que de l'original ou d'une copie de la facture ou de la note d'honoraires relative aux prestations réalisées;

3° d'une copie du rapport d'audit comprenant l'enregistrement de la fourniture d'électricité pendant deux semaines.

Art.  75.

§1er. Au sens du présent titre, on entend par:

1° « demandeur »: toute personne morale, maître d'ouvrage des investissements, à l'exclusion des syndics d'immeuble visés à l'article  39 et des sociétés de logement de service public visées à l'article  46 , qui réalise un investissement éligible au sens du présent titre en Région wallonne;

2° « unité technique d'exploitation »: ensemble de composants techniques formant un groupe indivisible qui permet d'assurer un service ou de réaliser un produit.

§2. En ce qui concerne les primes octroyées dans le cadre du présent titre, le montant des factures s'entend hors taxe sur la valeur ajoutée si le bénéficiaire de la prime est assujetti à cette même taxe sur la valeur ajoutée

§3. Dans la limite des crédits budgétaires, le demandeur peut obtenir une prime dont le montant et les conditions d'octroi sont définies comme suit.

Art.  76.

§1er. Une prime est octroyée lors de l'installation de tout système de récupération de chaleur des fumées dans les fours industriels et artisanaux, les appareils de séchage au gaz naturel ou les chaudières et générateurs de vapeur. La récupération doit être obtenue par l'installation d'une des techniques suivantes:

1° récupérateurs spécifiques indépendants placés à la sortie des fours sur le circuit des fumées;

2° brûleurs auto-récupératifs équipés de leur propre récupérateur pour le préchauffage de l'air de combustion;

3° paire de brûleurs régénératifs, le premier en phase de chauffage du four, le second en phase de récupération, d'accumulation de chaleur.

Le montant de la prime s'élève à 50 euros par kW récupéré, plafonné à 50 % du montant de la facture et ne peut excéder 12.500 euros par installation.

§2. Pour les primes de plus de 2.000 euros, le nombre de kW récupérés doit être vérifié, et l'installation doit être contrôlée, in situ, par un laboratoire indépendant agréé selon la norme NBN EN ISO 17025 pour les contrôles selon les normes européennes d'application pour les appareils gaz concernés.

§3. Les appareils concernés doivent fonctionner au gaz naturel (catégories I2E+, I2E(S)B, I2E(R)B, I2E(S) ou I2E(R) si applicable) et posséder le marquage CE Belgique si ce dernier est applicable.

Art.  77.

§1er. Une prime est octroyée lors de l'installation d'un système de modulation large du brûleur au gaz naturel permettant une régulation plus efficace, à savoir le placement de brûleurs modernes au gaz naturel, modulant dans une plage de 25 à 100 % au moins sur les fours industriels ou les chaudières.

Le montant de la prime s'élève à 3,75 euros par kW. La prime est plafonnée à 50 % du montant de la facture et ne peut excéder 12.500 euros par installation.

§2. Le taux de modulation doit être établi par un laboratoire indépendant agréé selon la norme NBN EN ISO 17025 pour les contrôles selon les normes européennes d'application pour les appareils gaz concernés.

§3. Les appareils concernés doivent fonctionner au gaz naturel (catégories I2E+, I2E(S)B, I2E(R)B, I2E(S) ou I2E(R) si applicable) et posséder le marquage CE Belgique si ce dernier est applicable.

Art.  78.

§1er. Une prime est octroyée lors de l'installation d'un système de feu direct au gaz naturel sur les produits à chauffer. Le concept de feu direct implique une harmonie parfaite des brûleurs, des fours et des produits à chauffer qui s'obtient lorsque la température de ces produits est considérée comme satisfaisante partout.

Les installations visées à l'alinéa 1er sont notamment:

1° les brûleurs au gaz naturel à flamme directe;

2° les brûleurs au gaz naturel destinés aux séchoirs, au chauffage des bains pour le traitement thermique des métaux, à la post combustion et aux techniques de « make up air ».

Le montant de la prime s'élève à 12,5 euros par kW. La prime est plafonnée à 50 % du montant de la facture et ne peut excéder 12.500 euros par installation.

§2. Pour les primes de plus de 2.000 euros, l'existence d'une flamme directe doit être contrôlée, in situ, par un laboratoire indépendant agréé selon la norme NBN EN ISO 17025 pour les contrôles selon les normes européennes d'application pour les appareils gaz concernés.

§3. Les appareils concernés doivent fonctionner au gaz naturel (catégories I2E+, I2E(S)B, I2E(R)B, I2E(S) ou I2E(R) si applicable) et posséder le marquage CE Belgique si ce dernier est applicable.

Art.  79.

En ce qui concerne les primes visées aux articles  76 , 77 et 78 , le dossier est introduit par le demandeur auprès du gestionnaire de réseau de distribution de gaz, dans un délai de quatre mois prenant cours à la date de la facture finale.

Ce dossier est constitué:

1° du formulaire et de ses annexes, disponibles auprès du gestionnaire de réseau de distribution de gaz ou de l'administration, dûment complétés;

2° de l'original ou d'une copie de la facture relative aux investissements ou prestations réalisés; les caractéristiques techniques des appareils doivent être mentionnées sur la facture, ou à défaut sur une note du vendeur accompagnant cette dernière, de manière telle que la vérification du respect des critères techniques puisse être effectuée;

3° d'une note de calcul technique permettant d'évaluer en kWh l'économie d'énergie attendue;

4° pour les primes visées aux articles  76 et 78 , en cas de prime supérieure à 2.000 euros, du rapport du laboratoire indépendant agréé;

5° pour les installations industrielles utilisant le gaz naturel, d'une déclaration sur l'honneur attestant que l'installation a été réalisée dans les règles de l'art;

6° pour toutes les autres installations au gaz naturel, d'une copie du P.V. de réception de l'installation par l'organisme de contrôle accrédité pour le contrôle des installations gaz naturel ou d'une copie de l'attestation de conformité de l'installation rédigée par l'installateur habilité accompagnée d'une copie de son certificat d'habilitation, selon le cas.

Art.  80.

Une prime est octroyée lors de l'installation, par un ( entrepreneur – AMRW du 23 décembre 2011, art. 2) , d'un système de gestion des installations électriques d'éclairage et d'appareillage inférieur à 20 kW par appareillage permettant d'éteindre ou de réguler de manière automatique les équipements électriques de tout type de bâtiments.

Le montant de la prime s'élève à 30 % du montant de la facture et ne peut excéder 15.000 euros par unité technique d'exploitation.

Art.  81.

Une prime est octroyée pour l'installation:

1° d'un variateur de vitesse par variation de fréquence sur un compresseur, un système de ventilation et une pompe;

2° d'un compresseur, pompe et système de ventilation munis d'un variateur de vitesse par variation de fréquence.

L'économie d'énergie réalisée doit être au moins de 10 %.

Le variateur de vitesse ou le compresseur, la pompe et le système de ventilation muni d'un variateur de fréquence intégré doivent être marqués CE conformément à l'arrêté royal du 28 février 2007 relatif à la compatibilité électromagnétique et à l'arrêté royal du 23 mars 1977 concernant la mise sur le marché du matériel électrique.

Le montant de la prime s'élève à ( 100 euros – AMRW du 23 décembre 2011, art. 28) par kW de puissance nominale du moteur et est plafonné à 5.000 euros par unité technique d'exploitation.

Art.  82.

Une prime est octroyée pour l'installation d'un dispositif de régulation du froid et d'optimisation des cycles de dégivrage, à condition de réaliser une économie d'énergie d'au moins 20 %. Il s'agit d'un dispositif de contrôle du cyclage des compresseurs et qui optimise les cycles de dégivrage.

Le montant de la prime s'élève à 1.250 euros par groupe de froid de 15 kW électriques minimum équipé de ce dispositif.

Art.  83.

Une prime est octroyée, en cas de rénovation, pour le remplacement en tout ou en partie d'un système d'éclairage intérieur permettant une amélioration combinée des performances énergétiques et photométriques du système d'éclairage dont la puissance installée après travaux ne dépasse pas:

1° 3 W/m² par 100 lux dans les halls de sport et piscines;

2° 3 W/m² par 100 lux dans les locaux à usage médical;

3° entre 3 W/m² par 100 lux dans un couloir bas et large (min 30 m x 2 m x 2,8 m) et 8,5 W/m² par 100 lux dans un couloir haut et étroit (min 30 m x 1 m x 3,5 m);

4° 2,5 W/m² par 100 lux dans les bureaux et autres locaux.

Le matériel installé doit être agréé ENEC.

En cas de luminaires équipés de lampes fluorescentes ou de lampes à décharge, ceux-ci sont équipés exclusivement de ballasts électroniques.

Le montant de la prime s'élève à:

1° 10 % du montant de la facture en cas de diminution de la puissance installée entre 10 et 30 %;

2° 20 % du montant de la facture en cas de diminution de la puissance installée entre 30 et 50 %;

3° 30 % du montant de la facture en cas de diminution de la puissance installée supérieure à 50 %.

Le montant de la prime ne peut excéder 10.000 euros par unité technique d'exploitation.

Art.  84.

Une prime est octroyée, en cas de rénovation, pour l'analyse des consommations électriques d'une unité technique d'exploitation consommant au moins 20 000 kWh électriques par an. L'analyse des consommations électriques comporte l'enregistrement des fournitures d'électricité pendant deux semaines, l'édition du rapport d'audit par un auditeur agréé dans le cadre des programmes AMURE ou UREBA et l'indication des principales possibilités d'économies d'énergie (mesures techniques et investissements), leur coût et les économies engendrées sur le plan énergétique et financier.

Le montant de la prime s'élève à 50 % du montant de la facture relative à l'analyse et est plafonné à 1.000 euros par unité technique d'exploitation.

Art.  85.

En ce qui concerne les primes visées aux articles  81 , 82 et 83 , le dossier est introduit par le demandeur auprès du gestionnaire de réseau de distribution d'électricité, dans un délai de quatre mois prenant cours à la date de la facture finale.

Ce dossier est constitué:

1° du formulaire et de ses annexes, disponibles auprès du gestionnaire de réseau de distribution d'électricité ou de l'administration, dûment complétés;

2° de l'original ou d'une copie de la facture relatives aux investissements ou prestations réalisés; les caractéristiques techniques des appareils doivent être mentionnées sur la facture, ou à défaut sur une note du vendeur accompagnant cette dernière, de manière telle que la vérification du respect des critères techniques puisse être effectuée;

3° pour les primes visées aux articles  81 et 82 , d'une note de calcul technique permettant d'évaluer en kWh l'économie d'énergie attendue;

4° pour la prime visée à l'article  83 , d'une note de calcul technique permettant d'évaluer l'amélioration photométrique de l'éclairage et la diminution de puissance installée, de même que la puissance installée par m² par 100 lux.

Art.  86.

En ce qui concerne les primes visées aux articles  80 et 84 , le dossier est introduit par le demandeur auprès de l'administration dans un délai de quatre mois prenant cours à la date de la facture finale ou de la note d'honoraires relative aux prestations réalisées.

Ce dossier est constitué:

1° du formulaire disponible auprès de l'administration et de ses annexes, dûment complétés;

2° de l'original ou d'une copie de la facture ou de la note d'honoraires relative aux prestations réalisées;

3° pour la prime visée à l'article  80 , d'une note de calcul technique permettant d'évaluer, en kWh, l'économie d'énergie attendue; les caractéristiques techniques des appareils doivent être mentionnées sur la facture, ou à défaut sur une note du vendeur accompagnant cette dernière, de manière telle que la vérification du respect des critères techniques puisse être effectuée;

4° pour la prime visée à l'article  84 , d'une copie du rapport d'audit comprenant l'enregistrement de la fourniture d'électricité pendant deux semaines.

Art.  87.

§1er. Dans les quarante jours prenant cours le lendemain de la réception de la demande, le gestionnaire de réseau ou l'administration, selon le cas, envoie au demandeur un accusé de réception précisant si son dossier est complet ou non.

Lorsque le dossier est incomplet ou nécessite des pièces justificatives jugées indispensables à la compréhension ou à la vérification des éléments contenus dans le dossier, le courrier visé à l'alinéa 1er précise les éléments à fournir par le demandeur. Le demandeur dispose, pour notifier l'ensemble des informations requises, d'un délai de septante jours prenant cours le lendemain de l'envoi de la lettre de demande d'information.

Le défaut de notification de l'ensemble des informations demandées dans le délai prescrit à l'alinéa 2 entraîne la clôture du dossier.

Dans les cent vingt jours prenant cours le lendemain de la réception de la demande, le gestionnaire de réseau ou l'administration, selon le cas, envoie au demandeur une lettre contenant la décision statuant sur la demande.

Le délai de cent vingt jours est suspendu à la date de la demande d'information jusqu'à la communication de l'ensemble des informations sollicitées.

Dans les vingt jours ouvrables à dater de la notification de l'acceptation de la demande, le montant de la prime est mis en liquidation par l'administration ou, selon le cas, par le gestionnaire de réseau.

§2. Tout courrier de refus mentionne la faculté de recours visée au titre  VI ainsi que les modalités et la procédure y applicables.

§3. Le gestionnaire de réseau ou l'administration, selon le cas, dispose d'un délai de trois ans, prenant cours le lendemain de la mise en liquidation du montant de la prime, pour vérifier la conformité de la demande aux conditions d'octroi visées aux titres  II , III et IV du présent arrêté et réclamer, s'il y a lieu, le remboursement de la prime octroyée en cas de non respect de ces conditions.

Art. ( 87/1 .

Pour le traitement des demandes de primes visées aux articles 11, 13, §3, 12/1, §3, 13, §3, et 13/1, §3, le délai de septante jours visé à l'article 87, §1er, alinéa 2, est porté à 180 jours – AMRW du 18 février 2011, art.  22 ) .

Art.  88.

§1er. Par dérogation aux articles  51 , 59 , 60 , 65 , 66 , 67 , 68 , 72 , 73 et 74 , les demandeurs visés à l'article  46 peuvent introduire à l'administration pour les primes y traitées, préalablement à la réalisation des travaux éligibles en vertu du titre  III , un dossier composé comme suit:

1° du formulaire de demande préalable ainsi que ses annexes, disponibles auprès de l'administration, dûment complétés;

2° de l'estimation budgétaire des investissements à réaliser.

Dans les trente jours qui suivent la réception de la demande préalable, l'administration envoie un accusé de réception à la société de logement de service public, par lequel elle précise si le dossier est complet ou non.

Si le dossier est déclaré incomplet, la société de logement de service public dispose de quarante jours prenant cours à dater du lendemain de l'envoi de l'accusé de réception transmis par l'administration pour fournir tout élément complémentaire et renseignements demandés.

Si au terme de ce délai la société de logement de service public a fait parvenir à l'administration les renseignements demandés, il sera procédé à un second accusé de réception pour informer la société de logement de service public du caractère complet de son dossier.

Par contre, si au terme de ce délai la société de logement de service public n'a pas donné les renseignements sollicités, la demande est réputée n'avoir jamais été introduite.

La décision de refus ou la promesse d'octroi de la subvention est notifiée dans les deux mois à dater de l'envoi de l'accusé de réception du caractère complet du dossier.

§2. La promesse d'octroi de la prime a une durée de validité de vingt-quatre mois prenant cours le jour de sa notification. Si au terme de ce délai, la société de logement de service public n'a pas introduit sa demande de prime conformément aux articles  51 , 59 , 60 , 65 , 66 , 67 , 68 , 72 , 73 et 74 , la promesse d'octroi devient caduque.

§3. La présente disposition est applicable dans la mesure des crédits budgétaires disponibles.

Art.  89.

§1er. Chaque gestionnaire de réseau est tenu de communiquer à l'administration, pour le 10 de chaque mois, un fichier électronique transmis par courriel avec demande d'accusé de réception. Ce fichier comporte, triée par mesure, la liste des primes liquidées le mois précédent ainsi que leurs données détaillées.

§2. Trimestriellement, le gestionnaire de réseau adresse à l'administration, en 3 exemplaires, une déclaration de créance accompagnée d'un relevé des dépenses ainsi que des pièces justificatives relatives aux primes effectivement payées.

À la réception du relevé des dépenses, l'administration vérifie celui-ci et les pièces justificatives qui l'accompagnent. Après avoir déterminé le montant des dépenses admissibles, l'administration met ce montant en liquidation, déduction faite, le cas échéant, du solde du fonds de roulement visé au §3.

Le gestionnaire de réseau mentionne sur sa déclaration de créance le numéro du compte financier dont il est titulaire et insère la mention « montant certifié sincère et véritable ».

§3. Dans le cadre de l'octroi des primes visées aux articles  20 et 52 , le gestionnaire de réseau peut introduire une demande auprès de l'administration afin d'obtenir un fonds de roulement.

Pour les gestionnaires de réseau, le montant de ce fonds de roulement est déterminé comme suit:

a)  Pour IDEG Gaz, 150.000 euros;

b)  Pour IGH, 860.000 euros;

c)  Pour INTERLUX Gaz, 60.000 euros;

d)  Pour SEDILEC Gaz, 410.000 euros;

e)  Pour SIMOGEL Gaz, 100.000 euros;

f)  Pour GASELWEST Gaz, 20.000 euros;

g)  Pour ALG, 900.000 euros.

A l'épuisement de ce fonds de roulement, une réévaluation des montants sera effectuée par l'administration sur base de l'estimation du nombre de dossiers à recevoir, et le fonds sera réalimenté par décision du Ministre en charge de l'Énergie.

À l'échéance de la période de validité des primes visées à l'alinéa 1er, telle que déterminée à l'article  95 , le solde du fonds de roulement fera l'objet d'une compensation.

Art.  90.

Au sens du présent arrêté, on entend par:

1° SWCS: la Société wallonne du Crédit social, en ce compris les guichets du crédit social agréés par celle-ci en Wallonie;

2° FLW: le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie;

3° Eco-prêts: dispositif créé par l'arrêté du Gouvernement du 19 décembre 2008 instaurant les éco-prêts accordés par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie et par l'arrêté du Gouvernement du 19 décembre 2008 instaurant les éco-prêts accordés par le Société wallonne du Crédit social; le dispositif des Eco-prêts peut être cumulé avec une ou des eco-primes;

( 4° éco-primes: les primes octroyées par la SWCS et le FLW, conformément aux dispositions de l'article 90/1 – AMRW du 18 février 2011, art.  23, 1° ) .

( ... – AMRW du 18 février 2011, art.  23, 2° )

Art. ( 90/1 .

Les primes éligibles et leurs conditions d'octroi sont déterminées:

1° en ce qui concerne les éco-primes octroyées par la SWCS:

a)  pour les éco-prêts dont la date d'immatriculation est comprise entre le 1er mai 2010 et le ( 31 décembre 2012, – AMRW du 23 décembre 2011, art. 29) les primes visées au Titre II du présent arrêté, relatives à des investissements dont la date de la facture finale est postérieure au 30 avril 2010, dans le respect des conditions d'octroi applicables à la date de l'immatriculation de l'éco-prêt. Sont exclues du bénéfice des éco-primes, les primes visées aux articles 8, 10, 11, 12, 13, 14, 29, 31 et 32;

b)  pour les éco-prêts dont la date d'immatriculation est antérieure au 1er mai 2010:

– soit les primes visées au Titre II du présent arrêté, relatives à des investissements dont la date de la facture finale est comprise entre le 1er mai 2010 et le 31 décembre 2011, dans le respect des conditions d'octroi applicables à la date de la facture finale. Sont exclues du bénéfice des éco-primes, les primes visées aux articles 8, 10, 11, 12, 13, 14, 29, 31 et 32;

– soit les éco-primes telles que définies à l'article 93/1 de l'arrêté ministériel du 20 décembre 2007 relatif aux modalités et à la procédure d'octroi des primes visant à favoriser l'utilisation rationnelle de l'énergie, et relatives à des investissements dont la date de la facture finale est, par dérogation aux articles 95 et 95/1 dudit arrêté, comprise entre le 1er mai 2010 et le ( 31 décembre 2012, – AMRW du 23 décembre 2011, art. 29) . Ces éco-primes sont conformes aux conditions d'octroi applicables à la date de l'immatriculation de l'éco-prêt;

2° en ce qui concerne les éco-primes octroyées par le FLW:

a)  pour les éco-prêts dont la date de décision d'octroi est comprise entre le 1er mai 2010 et le ( 31 décembre 2012, – AMRW du 23 décembre 2011, art. 29) , les primes visées au Titre II du présent arrêté, relatives à des investissements dont la date de la facture finale est postérieure au 30 avril 2010, dans le respect des conditions d'octroi applicables à la date d'octroi de l'éco-prêt. Sont exclues du bénéfice des éco-primes, les primes visées aux articles 8, 10, 11, 12, 13, 14, 29, 31 et 32;

b)  pour les éco-prêts dont la date de décision d'octroi est antérieure au 1er mai 2010:

– soit les primes visées au Titre II du présent arrêté, relatives à des investissements dont la date de la facture finale est comprise entre le 1er mai 2010 et le ( 31 décembre 2012, – AMRW du 23 décembre 2011, art. 29) , dans le respect des conditions d'octroi applicables à la date de la facture finale. Sont exclues du bénéfice des éco-primes, les primes visées aux articles 8, 10, 11, 12, 13, 14, 29, 31 et 32;

– soit les éco-primes telles que définies à l'article 93/1 de l'arrêté ministériel du 20 décembre 2007 relatif aux modalités et à la procédure d'octroi des primes visant à favoriser l'utilisation rationnelle de l'énergie, et relatives à des investissements dont la date de la facture finale est, par dérogation aux articles 95 et 95/1 dudit arrêté, comprise entre le 1er mai 2010 et le ( 31 décembre 2012, – AMRW du 23 décembre 2011, art. 29) . Ces éco-primes sont conformes aux conditions d'octroi applicables à la date d'octroi de l'éco-prêt.

Les articles 91, 97, 98 et 99 de l'arrêté ministériel du 20 décembre 2007 relatif aux modalités et à la procédure d'octroi des primes visant à favoriser l'utilisation rationnelle de l'énergie et les articles 87, 97 et 98 du présent arrêté ne sont pas applicables.

Pour le bénéfice des éco-primes, l'exigence d'audit énergétique préalable reprise aux articles 6, §1er, alinéa 2, et 7, §1er, alinéa 2 du Titre II du présent arrêté ainsi qu'aux articles 6, §2, et 7, §2, du Titre II de l'arrêté ministériel du 20 décembre 2007 relatif aux modalités et à la procédure d'octroi des primes visant à favoriser l'utilisation rationnelle de l'énergie n'est pas applicable et est remplacée par l'expertise énergétique préalable visée respectivement aux articles 8 et 15 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2008 instaurant les éco-prêts accordés par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie, et à l'article 8 du règlement annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2008 instaurant les éco-prêts accordés par le Société wallonne du Crédit social – AMRW du 18 février 2011, art. 24) .

Art. ( 90/2.

Pour l'octroi des majorations de primes visées aux articles 5, §3 et §4, 6, §3, §4 et §5, et 7, §3 et §4:

1° en ce qui concerne les éco-primes octroyées par la SWCS:

Par dérogation à l'article 1er, 13°, les revenus sont calculés conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2007 portant règlement des prêts hypothécaires de la Société wallonne du Crédit social et des Guichets du Crédit social;

2° en ce qui concerne les éco-primes octroyées par le FLW:

par dérogation à l'article 1er, 13°, 14° et 15°, les revenus modestes et précaires correspondent respectivement aux revenus des catégories II et I, calculés conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 concernant les prêts hypothécaires et l'aide locative du Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie – AMRW du 18 février 2011, art. 25) .

Art.  91.

Dans le cadre du dispositif éco-prêts, s'agissant des éco-primes octroyées, la SWCS et le FLW sont tenus de communiquer à l'administration, pour le 10 de chaque mois, un fichier électronique tel qu'établi par l'administration, transmis par courriel avec demande d'accusé de réception. Ce fichier comporte, triée par mesure, la liste des éco-primes liquidées le mois précédent ainsi que leurs données détaillées.

Le montant des éco-primes octroyées par la SWCS et le FLW leur est rétrocédé par l'administration sur base de déclarations de créance spécifiques pour chaque mesure, qui doivent être introduites par la SWCS et le FLW à l'administration, trimestriellement, en 3 exemplaires.

Chaque déclaration de créance spécifique doit être accompagnée d'un relevé des dépenses détaillé, ainsi que des pièces justificatives relatives aux éco-primes effectivement payées.

Art.  92.

L'administration se réserve le droit de contrôler, au regard des exigences du présent arrêté, le respect des conditions d'octroi des éco-primes versées par la SWCS et le FLW.

Le cas échéant, l'administration procède à la récupération, à charge de la SWCS ou du FLW, des sommes indûment versées.

Art.  93.

Les primes prévues au présent arrêté ne peuvent être cumulées avec les éco-primes octroyées par l'intermédiaire de la SWCS et du FLW.

Art.  94.

Sur demande des laboratoires indépendants agréés pour les mesures et/ou contrôles in situ réalisés dans le cadre des primes octroyées en vertu des articles  76 et 78 du présent arrêté, un contrat de marché sera passé entre la Région wallonne, représentée par le Ministre en charge de l'Énergie et ces laboratoires.

Art.  95.

Les primes sont accordées pour tout investissement éligible réalisé entre le 1er mai 2010 et le ( 31 décembre 2012, – AMRW du 23 décembre 2011, art. 30) . Les dates prises en compte pour le respect de ce critère sont précisées aux titres II à IV (soit, les titres II , III et IV ) , dans les articles déterminant les procédures d'introduction de la demande relatives à chaque prime.

Art.  96.

En cas de consommation trop rapide du budget et à l'approche de l'épuisement de celui-ci, l'administration propose au Ministre en charge de l'Énergie de publier un avis dans le Moniteur belge , sur le site internet Énergie de la Région wallonne ainsi que dans les médias couvrant le territoire de la Région wallonne, en ce compris la Communauté germanophone.

Cet avis mentionne la période endéans laquelle les primes restent éligibles conformément aux procédures d'introduction de la demande définies dans chacun des titres II à V (soit, les titres II , III , IV et V ) . Cette période ne peut être inférieure à deux semaines à dater de la publication au Moniteur belge .

Art. (  96 bis .

Pour l'application des articles 4, alinéa 2, et 96, le budget maximum affecté aux primes visées aux articles 21, §2, et 31, §2, ne peut excéder 500.000 euros – AMRW du 23 décembre 2011, art. 31) .

Art.  97.

Sans préjudice du droit d'agir directement en justice, le demandeur dont la demande a été refusée peut introduire une demande en reconsidération de la décision de refus. Cette demande est adressée au directeur général de l'administration par courrier motivé dans un délai maximum de nonante jours à dater de la notification de la décision de refus.

Art.  98.

§1er. La cellule contentieuse visée à l'article 97 de l'arrêté ministériel du 20 décembre 2007 relatif aux modalités et à la procédure d'octroi des primes visant à favoriser l'utilisation rationnelle de l'énergie accuse réception de la demande en reconsidération et invite le requérant à fournir, dans les septante jours, toutes les pièces et éléments justificatifs qu'elle identifie comme nécessaires au réexamen du dossier. À défaut de fourniture des éléments réclamés dans ce délai, la décision de refus initiale est confirmée.

§2. La cellule contentieuse notifie sa décision au demandeur dans un délai de soixante jours prenant cours le lendemain de la réception de l'ensemble des éléments réclamés.

§3. Lorsque la demande en reconsidération a été jugée fondée, le montant de la prime est mis en liquidation conformément aux dispositions de l'article  87 .

Art.  99.

Les annexes  1re , 2 , 3 et 4 font partie intégrante du présent arrêté.

Art.  100.

Le présent arrêté entre en vigueur le 30 avril 2010.

J.-M. NOLLET