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19 décembre 1974 - Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités
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BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit:

Art. 1er.

§1er. Le régime institué par la présente loi peut être rendu applicable par le Roi, aux conditions et dans les limites qu'Il fixe, (aux membres du personnel définitif, stagiaire, temporaire ou auxiliaire, même engagés sous contrat de travail - Loi du 19 juillet 1983, art. 1er, §1er, A):

1°  ( des administrations et autres services de l'Etat, y compris les services qui assistent le pouvoir judiciaire, ainsi que les personnes morales de droit public dépendant de l'Etat – Loi du 6 juillet 1989, art. 1er, 1°) ;

2°  a)   ( des administrations et autres services des Gouvernements des communautés et des régions, ainsi que des administrations et autres services du Collège réuni de la Commission communautaire commune et du Collège de la Commission communautaire française;

b) des établissements d'enseignement créés par les communautés ou au nom de celles-ci;

c) des établissements de l'enseignement non subventionné créés par la Commission communautaire française;

d) des personnes morales de droit public dépendant des communautés, des régions, de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française - Loi du 20 mai 1997, art. 12, A);

3°  ( a) des établissements de l'enseignement subventionné créés par la Commission communautaire française;

b) de la Haute Ecole Lucia de Brouckère visée par le décret du Conseil de la Communauté française du 24 juin 1996 octroyant la personnalité juridique au pouvoir organisateur de la Haute Ecole Lucia de Brouckère;

c) des provinces;

d) des communes;

e) de la Commission communautaire flamande;

f) de tous autres organismes provinciaux et locaux visés aux articles 162 et 165 de la Constitution – Loi du 11 avril 1999, art. 2) ;

4° des établissements publics subordonnés aux communes;

5° des polders et des wateringues;

6°  (... - Loi du 20 mai 1997, art. 12, C)

§2. Le régime institué par la présente loi ne peut être rendu applicable:

1°  a)   (au personnel des Services de la Chambre des représentants et du Sénat;

b) aux membres et au personnel de la Cour des comptes;

c) aux membres, greffiers et personnel du Comité permanent de contrôle des services de police et du Comité permanent de contrôle des services de renseignements ainsi qu'aux chefs, membres et personnel du Service d'enquêtes attaché à chacun de ces Comités, visés par la loi du 18 juillet 1991 du contrôle des services de police et de renseignements;

d) aux médiateurs fédéraux visés par la loi du 22 mars 1995 instaurant des médiateurs fédéraux - Loi du 20 mai 1997, art. 12, D);

bis (... - Loi du 20 mai 1997, art. 12, E)

ter ( ... – Loi du 6 juillet 1989, art. 1er, 3°)

2°  ( aux magistrats de l'Ordre judiciaire - Loi du 20 mai 1997, art. 12, F);

3° aux titulaires d'une fonction au Conseil d'Etat;

4° ( aux membres des forces armées – Loi du 24 mars 1999, art. 18, 1°) ;

5° aux membres du personnel enseignant ( des universités, des centres universitaires et de la Faculté des sciences agronomiques à Gembloux, organisés par les Communautés – Loi du 6 juillet 1989, art. 1er, 4°) ;

6° aux agents des services extérieurs de la sûreté de l'Etat;

7° aux agents chargés de veiller à la sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire, ni au personnel d'exécution qui les assiste;

8° ( ... – Loi du 21 décembre 1994, art. 161, 4°)

( 9° au personnel du service de police intégré, structuré à deux niveaux – Loi du 24 mars 1999, art. 18, 2°) .

§3. Ce régime ne peut non plus être rendu applicable aux membres du personnel:

1° de la Société nationale des Chemins de fer belges;

2° ( ... – Loi du 21 décembre 1994, art. 161, 5°)

3° ( les autres entreprises publiques autonomes classées à l'article 1er, §4, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques – Loi du 21 mars 1991, art. 51, §1er) .

Art. 2.

§1er. ( Sauf dans les cas d'urgence déterminés par le Roi et dans les autres cas qu'Il détermine, les autorités administratives compétentes ne peuvent, sans une négociation préalable avec les organisations syndicales représentatives au sein des comités créés à cet effet, prendre – Loi du 19 juillet 1983, art. 2, §1er) :

1° les réglementations de base ayant trait:

a) au statut administratif, y compris le régime de congé;

b) au statut pécuniaire;

c) au régime des pensions;

d) aux relations avec les organisations syndicales;

e) à l'organisation des services sociaux.

Le Roi détermine les réglementations de base en indiquant soit les matières qui en font l'objet, soit les dispositions qui les constituent. Les arrêtés pris à cet effet sont précédés de la négociation prescrite par le présent article.

(Les réglementations de base que le Roi a déterminées en exécution des points a) , b) et c) de l'alinéa 1er, et qui ne sont applicables qu'aux agents soumis à des règles statutaires, sont d'application analogue aux membres du personnel engagés sous contrat de travail – Loi du 22 juillet 1993, art. 28) ;

2° les dispositions réglementaires, les mesures d'ordre intérieur ayant un caractère général et les directives ayant le même caractère qui sont relatives à la fixation ultérieure des cadres du personnel, à la durée du travail et à l'organisation de celui--ci.

( Le Roi détermine ce qu'il y a lieu d'entendre par organisation du travail au sens de la présente loi. Les arrêtés pris à cet effet sont précédés de la négociation prescrite par le présent article – Loi du 6 juillet 1989, art. 2, 1°) .

§2. ( Le dépôt des ( projets de loi, de décret ou d'ordonnance – Loi du 6 juillet 1989, art. 2, 2°) concernant un des objets visés au §1er est également précédé de la négociation prévue par cette disposition – Loi du 19 juillet 1983, art. 2, 2°) .

( Au cas où le projet concerne également les entreprises publiques autonomes classées à l'article 1er, §4, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, le comité en question demande l'avis de la Commission entreprises publiques visée à l'article 31 de la loi citée, avant d'entamer la négociation – Loi du 21 mars 1991, art. 51, §2) .

§3. Le Roi règle les modalités de la procédure de négociation.

Art. 3.

§1er. (Le Roi crée les comités généraux suivants:

1° le ( comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux – AR du 10 avril 1995, art. 2, 1°) ; ce comité est compétent pour les questions intéressant exclusivement le personnel des administrations, organismes et services visés à l'article 1er, 1° et 2°;

2° le comité des services publics provinciaux et locaux; ce comité est compétent pour les questions intéressant exclusivement le personnel des administrations, établissements et services visés à l'article 1er, §1er, 3° à 5°;

3°  ( le comité commun à l'ensemble des services publics; ce comité est compétent pour les questions qui intéressent à la fois les membres du personnel visés au 1° et ceux visés au 2°; ces questions comprennent notamment les accords collectifs généraux correspondant aux accords dits de programmation sociale. Toutefois, et sans préjudice ( des dispositions du chapitre II bis – Loi du 15 décembre 1998, art. 2, 1°) , le comité des services publics provinciaux et locaux est exclusivement compétent pour les questions concernant les dispositions générales visées à l'article 9 de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile et qui intéressent à la fois les membres du personnel visés au 1° et ceux visés au 2° - Loi du 20 mai 1997, art. 13, A).

En principe, tous les deux ans, des négociations sont menées au sein du comité commun à l'ensemble des services publics sur une programmation sociale intersectorielle.

( A cette fin, la délégation de l'autorité dans ce comité se compose tant de représentants du gouvernement fédéral que d'un ou plusieurs représentants de chacun des gouvernements et collèges visés à l'article 1er, §1er, 2°. L'autorité fédérale, les communautés, les régions, la Commission communautaire commune et la Commission communautaire française se concertent au préalable sur la position qu'elles adopteront au cours de ces négociations – Loi du 15 décembre 1998, art. 2, 2°) .

Aucune question relative aux programmations sociales sectorielles n'est inscrite à l'ordre du jour du comité de négociation pendant un délai de quatre mois à partir du moment où la négociation relative à une programmation intersectorielle a été inscrite pour la première fois à l'ordre du jour du comité commun à l'ensemble des services publics.

Si, pour une période d'en principe deux ans, un accord n'est pas conclu sur une programmation intersectorielle et que, par la suite, des programmations sectorielles sont conclues pour le personnel de certains services publics, des négociations sont menées au sein du comité commun précité, sur une éventuelle programmation sociale intersectorielle supplétive pour cette période – Loi du 20 juillet 1991, art. 1er) .

( En outre, ce comité est substitué au Conseil national du travail et au Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au travail dans tous les cas où les dispositions en vigueur requièrent l'avis ou une opposition de ces conseils pour les questions intéressant exclusivement du personnel des services publics auxquels le régime institué par la présente loi a été rendu applicable – Loi du 15 décembre 1998, art. 2, 3°) .

( Par dérogation à l'alinéa 1er, 1° et 2°, du présent paragraphe, au §2 et à l'article 4, §3, sont soumises exclusivement au comité commun à l'ensemble des services publics les propositions de modification de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution – Loi du 15 décembre 1998, art. 2, 4°) .

( ... – Loi du 15 décembre 1998, art. 2, 5°)

§2. (Le comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux n'est toutefois compétent que si les questions intéressent les agents d'au moins deux services publics fédéraux, communautaires ou régionaux pour lesquels au moins deux comités de secteur ont été créés en application de l'article 4.

Sans préjudice du §1er, alinéa 1er, 3°, deuxième phrase, le comité des services publics provinciaux et locaux n'est toutefois compétent que si les questions intéressent les agents d'au moins deux services publics provinciaux ou locaux pour lesquels au moins deux comités particuliers ont été créés - Loi du 20 mai 1997, art. 13, B).

Art. 3 bis .

(

Outre la négociation prescrite par l'article 2 et la concertation prescrite par l'article 12 bis , les sections et sous-sections créées au sein du comité des services publics provinciaux et locaux et qui sont uniquement compétentes pour le personnel de l'enseignement officiel subventionné exercent les compétences qui leur sont octroyées par décret par les Communautés ou par arrêté par les (Gouvernements - AR du 10 avril 1995, art. 3) – Loi du 20 juillet 1991, art. 2) .

Art. 4.

§1er. ( Le Roi crée les comités suivants:

1° des comités de secteur, au nombre de vingt-cinq au plus, pour les administrations, organismes et services, visés à l'article 1er, §1er, 1° et 2°;

2° des comités particuliers pour les administrations, établissements et services visés à l'article 1er, §1er, 3° à 5°, sauf pour l'enseignement officiel subventionné;

( 3° des comités particuliers distincts pour l'enseignement officiel subventionné des services publics visés au 2° – Loi du 20 juillet 1991, art. 3) .

Ce §1er a été exécuté par l' AGW du 25 avril 1996 .

§2. Le Roi détermine le ressort de chacun des comités de secteur et des comités particuliers en désignant le service ou l'ensemble des services publics qui en relèvent.

§3. Tout comité de secteur et tout comité particulier est compétent pour les questions intéressant exclusivement le personnel du service ou des services pour lesquels il a été institué – Loi du 19 juillet 1983, art. 4) .

Art. 5.

§1er. ( Le Roi détermine la composition et le fonctionnement des comités de négociation.

§2. Au comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux, la délégation de l'autorité comprend entre autres, d'une part, le Ministre de la Fonction publique et le Ministre du Budget ou leurs délégués dûment mandatés, et d'autre part, dans la mesure où des membres du personnel visés à l'article 1er, §1er, 2°, sont directement concernés par une proposition, un ou plusieurs membres désignés par chacun des gouvernements ou collègues concernés, ou leurs délégués dûment mandatés.

Pour toute proposition à laquelle une communauté, une région, la Commission communautaire commune ou la Commission communautaire française est directement concernée, une concertation préalable est menée par l'autorité fédérale avec tous les gouvernements et les collèges concernés. La position définitive de la délégation de l'autorité est déterminée conjointement par l'autorité fédérale et les gouvernements et collèges concernés.

Pour compléter ou modifier l'arrêté royal visé à l'article 87, §4, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles les membres du personnel visés à l'article 1er, §1er, 2°, sont censés être directement concernés la même règle s'applique aux arrêtés pris par le Roi sur la base de l'arrêté royal précité après avis des gouvernements ou des collègues visés à l'article 1er, §1er, 2°, ou en concertation avec ceux-ci.

§3. Au comité des services publics provinciaux et locaux, la délégation de l'autorité comprend entre autres, d'une part, le Ministre de l'Intérieur ou son délégué dûment mandaté, et, d'autre part un ou plusieurs membres de chacun des gouvernements ou des collègues visés a l'article 1er, §1er, 2°, désignés par ceux-ci, ou leurs délégués dûment mandatés.

§4. Au comité commun à l'ensemble des services publics, la délégation de l'autorité comprend entre autres, d'une part, le Ministre de la Fonction publique et le Ministre du Budget, ou leurs délégués dûment mandatés, et, d'autre part, un ou plusieurs membres de chacun des gouvernements ou des collèges visés à l'article 1er, §1er, 2° désignés par ceux ci, ou leurs délégués dûment mandatés.

§5. Dans les comités de secteur, la délégation de l'autorité comprend entre autres le Ministre de la Fonction publique et le Ministre du Budget, ou leurs délégués dûment mandatés.

§6. Sans préjudice de la disposition de l'article 3, §1er, alinéa 3, les représentants des gouvernements ou des collèges visés à l'article 1er §1er, 2°, ne prennent part aux négociations dans les comités généraux que pour les questions qui ont trait au personnel de leurs services, des établissements d'enseignement créés par les communautés ou au nom de celles-ci ou par la Commission communautaire française, des personnes morales de droit public qui dépendent des communautés, des régions, de la Commission communautaire commune ou de la Commission communautaire française, ainsi que de l'ensemble des administrations, établissements et services visés à l'article 1er, §1er, 3° à 5° – Loi du 15 décembre 1998, art. 3) .

Art. 6.

Seules les organisations syndicales représentatives siègent dans les comités de négociation.

Art. 7.

( Est considérée comme représentative pour siéger dans le comité commun à l'ensemble des services publics, dans le ( comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux – AR du 10 avril 1995, art. 5) , ainsi que dans le comité de services publics provinciaux et locaux, toute organisation syndicale qui:

1° exerce son activité sur le plan national;

2° défend les intérêts de toutes les catégories du personnel des services publics;

3° est affiliée à une organisation syndicale représentée au Conseil national du travail – Loi du 19 juillet 1983, art. 6) .

Art. 8.

§1er. ( Est considérée comme représentative pour siéger dans un comité de secteur:

1° ( toute organisation syndicale qui siège dans le comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux – Loi du 15 janvier 2002, art. 2, 1°) ;

2° sans préjudice du 1°, l'organisation syndicale agréée qui, à la fois:

a) défend les intérêts de toutes les catégories du personnel des services relevant du comité;

b) est affiliée à une organisation syndicale constituée en centrale sur le plan national ou fait partie d'une fédération syndicale constituée sur le même plan;

c) comprend le plus grand nombre d'affiliés cotisants parmi les organisations syndicales autres que celles visées au 1° et dont le nombre d'affiliés cotisants représente au moins 10 p.c. de l'effectif des services relevant du comité – Loi du 19 juillet 1983, art. 7, §2) .

§2. ( Est considérée comme représentative pour siéger dans un comité particulier – Loi du 19 juillet 1983, art. 7, §3) :

1°  ( toute organisation syndicale qui siège dans le comité des services publics provinciaux et locaux – Loi du 15 janvier 2002, art. 2, 2°) ;

2° sans préjudice du 1°, l'organisation syndicale agréée qui répond aux conditions du §1er, 2°.

Art. 9.

( Les conclusions de toute négociation sont consignées dans un protocole mentionnant:

1° soit l'accord unanime de toutes les délégations;

2° soit l'accord entre la délégation de l'autorité et la délégation d'une ou plusieurs organisations syndicales ainsi que la position de la délégation d'une ou plusieurs organisations syndicales;

3° soit la position respective de chaque délégation – Loi du 15 décembre 1998, art. 5) .

Art. 9 bis .

§1er Pour l'application du présent chapitre, les droits minimaux sont définis dans les matières suivantes:

a) les allocations familiales;

b) les accidents du travail et les maladies professionnelles;

c) le droit à la pension et les modalités de calcul de la pension, à l exclusion des régimes propres de pension existant pour les membres du personnel statutaires des personnes morales de droit public qui cependant des communautés, des régions, de la Commission communautaire commune ou de la Commission communautaire française;

d) l'évolution des rémunérations par rapport à l'indice des prix à la consommation;

e) la protection sociale lors de la rupture de la relation de travail statutaire;

a) la durée maximale du travail;

b) le nombre minimum de jours de congé annuel de vacances;

c) le congé de maternité;

d) l'absence et les prestations réduites pour cause de maladie à infirmité;

e) les prestations réduites;

f) le congé de prophylaxie;

g) l'interruption de la carrière professionnelle;

h) l'allocation de foyer ou de résidence;

i) le revenu mensuel minimum garanti pour des prestations complètes;

j) le pécule de vacances;

k) I'allocation de fin d'année;

1) le droit à la pension et les modalités de calcul de la pension dans les régimes propres de pension existant pour les membres du personnel statutaires des personnes morales de droit public qui dépendent des communautés, des régions, de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française.

§2. En ce qui concerne les Communautés française et germanophone, sont également considérés comme tenant lieu de prime visée au §1er, 2°, k) certains avantages octroyés pour l'enseignement par les autorités communautaires dans le cadre d'accords sectoriels conclus avant le 31 décembre 1990. Pour ce qui est des services publics visés à l'article 1er, §1er, 3° à 5°, sont également considérés comme tenant lieu de prime visée au §1er, 2°, k) certains avantages accordés dans le cadre d'accords qui ont été conclus avant le 31 décembre 1996. En ce qui concerne l'enseignement dans la Communauté flamande, le §1er, 2°, k) n'est pas d'application pour autant que cela ait été convenu dans un accord sectoriel, conclu entre les autorités communautaires et les organisations syndicales représentatives avant le 31 décembre 1990.

§3. A l'initiative des autorités concernées, la liste des matières visées au §1er peut être complétée par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres après négociation au sein du comité commun à l'ensemble des services publics.

§4. En ce qui concerne les matières visées au §1er, 1°, toutes les dispositions de la législation sont des droits minimaux.

§5. En ce qui concerne la matière visée au §1er, 2°, l) , toutes les dispositions de la législation sont des droits minimaux.

§6. En ce qui concerne les matières visées au §1er, 2°, a) à k) chaque autorité compétente détermine, après négociation au sein du comité commun à l'ensemble des services publics, les éléments qui sont des droits minimaux et, pour chacun de ces éléments, des points de référence.

Par « autorité compétente », il y lieu d'entendre:

1. le Roi, pour les services publics visés à l'article 1er, §1er;

2. les communautés, les régions, la Commission communautaire commune la Commission communautaire française selon le cas, pour les services publics visés à l'article 1er, §1er, 2°, à l'exception des établissements d'enseignement;

3. les communautés et la Commission communautaire commune, pour les centres publics d'aide sociale et les associations visées aux chapitres XII et XI bis de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale;

4. les régions, pour tous autres services publics visés à l'article 1er, §1er, 3° à 5°, à l'exception des provinces, des communes et des établissements de l'enseignement subventionné créés par la Commission communautaire française.

Les éléments et les points de référence visés à l'alinéa 1er, sont déterminés pour le personnel des provinces et des communes, après négociation au sein du comité commun à l'ensemble des services publics, par recommandations de l'autorité de tutelle. Tant que les autorités provinciales et communales n'ont pas déterminé, après négociation au sein de la sous-section compétente créée au sein du comité des services publics provinciaux et locaux, d'autres éléments et points de référence, ces recommandations restent applicables.

Les communautés ou la Commission communautaire francaise déterminent, après négociation successive au sein du comité de secteur compétent ou de la sous-section compétente créée au sein du comité des services publics provinciaux et locaux et au sein du cornité commun à l'ensemble des services publics, les droits minimaux pour le personnel des établissements de l'enseignement de la communauté d' l'enseignement non subventionné de la Commission communautaire française et de l'enseignement officiel subventionné.

Art. 9 ter .

§1er. Les propositions relatives à des membres du personne statutaires des services publics vises à l'article 1er, §1er, 1° et 2°, à l'exception des établissements d'enseignement, et qui ont trait à de droits minimaux sont soumises exclusivement au comité commun à l'ensemble des services publics.

L'alinéa 1er n'est pas applicable lorsque les propositions qui y sont visées contiennent une réglementation qui n'est pas moins favorable que les points de référence visés à l'article 9 bis , §6. Dans ce cas, ces propositions sont communiquées au comité commun à l'ensemble de services publics.

§2. Les propositions relatives à des membres du personnel statutaires des services publics visés à l'article 1er, §1er 3° à 5°, à l'exception des établissements d'enseignement et qui ont trait à des droits minimaux sont soumises exclusivement au comité des services publics provinciaux et locaux ou aux sous-sections créées au sein de ce comité, en fonction de l'autorité compétente.

L'alinéa ler n'est pas applicable lorsque les propositions qui y sont visées contiennent une réglementation qui n'est pas moins favorable que les points de référence, visés à l'article 9bis, §6. Dans ce cas, ces propositions sont communiquées pour information au comité commun à l'ensemble des services publics et également au comité des services publics provinciaux et locaux ou aux sous-sections créées au sein de ce comité.

§3. Les propositions relatives à des membres du personnel statutaires visés à l'article 9 bis , §6, alinéa 4, et qui ont trait à des droits minimaux, sont communiquées au comité commun à l'ensemble des services publics.

Art. 9 quater .

§1er Le présent article est applicable aux services publics visés à l'article 1er, §1er, 1° et 2°, à l'exception des établissements d'enseignement.

§2. Lorsqu'au sein du comité commun à l'ensemble des services publics une proposition ayant trait à un droit minimal et concernant tout ou partie d-u personnel d'un ou plusieurs services publics a fait l'objet d un protocole d'accord au sens de l'article 9,1° ou 2°, l'autorité à l'initiative de laquelle la proposition a été soumise à la négociation est dispensée, pour une même proposition concernant tout ou partie du personnel de services publics relevant de cette autorité, d'appliquer la disposition de l'article 9 ter , §1er.

Art. 9 quinquies .

§1er Au cas où l'une ou plusieurs délégations des orgnisations syndicales siégeant dans un comité sont d'avis que c'est en violation des discutions des articles 9 bis à 9 quater , qu'une proposition est soumise à ce comité, la négociation portera d'abord sur la compétence de ce comité.

§2. A défaut d'accord entre la délégation de l'autorité et les délégations des organisations syndicales sur la compétence du comité visé au §1er, et à la demande d'une organisation syndicale repésentative qui siège à la fois dans ce comité et dans les comités généraux, une négociation sur cette compétence a lieu:

1° au sein du comité commun à l'ensemble des services publics, lorsque la proposition visée au §1er est soumise à un des comités suivants:

a) le comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux;

b) le comité des services publics provinciaux et locaux ainsi que les sections ou sous-sections créées au sein de ce comité;

c) un comité de secteur, si la proposition n'est pas relative aux membre du personnel statutaires des établissements d'enseignement.

2° au sein de la sous-sechon compétente créée au sein du comité des services publics provinciaux et locaux, lorsque le comité visé au §1er est un comité particulier.

La demande visée à l'alinéa 1er est envoyée par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception au président du comité au sein auquel la négociation sur la compétence doit avoir lieu.

Par dérogation à l'article 2, §3, les délais de la procédure de négociation au sein du comité commun à l'ensemble des services publics ou de la sous-section créée au sein du comité des services publics provinciaux et locaux sont fixés par la délégation de l'autorité de manière telle que le texte définitif du protocole soit rédigé dans les trente jours après la date de la réception de la lettre recommandée visée à l'alinéa 2.

§3. La négociation au sein du comité visé au §1er ne peut être terminée tant que les conclusions de la négociation au sein du comité commun à l'ensemble des services publics ou de la sous-section créée au sein du comité des services publics provinciaux et locaux, ne sont pas consignées dans un protocole.

Art. 9 sexies .

§1er. L'initiative de soumettre des propositions relatives aux droits minimaux au comité commun à l'ensemble des service publics appartient:

1° à la seule autorité fédérale, pour les propositions ayant trait aux matières visées à l'article 9 bis , §1er, 1°;,

2° à l'autorité fédérale, au gouvernement de communauté ou de région, au Collège réuni de la Commission communautaire commune ou au Collège de la Commission communautaire française, chacun d'eux en ce qui le concerne, pour les propositions ayant trait aux matières visées à l'article 9 bis , §1er, 2°.

§2. La position à prendre par la délégation de l'autorité au sein du comité commun à l'ensemble des services publics sur chaque proposition relative aux droits minimaux est déterminée exclusivement et respectivement par l'autorité fédérale, par le gouvernement de communauté ou de région, par le Collège réuni de la Commission communautaire commune ou par le Collège de la Commission communautaire française chaque fois que la matière relève de leur seule compétence, sauf en ce qui concerne les matières suivantes:

– l'évolution des rémunérations par rapport à l'indice des prix à la consommation;
– la durée maximale du travail;
– le nombre minimum de jours de congé annuel de vacances;
– le congé de maternité;
– l'absence pour cause de maladie;
– l'allocation de foyer ou de résidence;
– le montant du revenu mensuel minimum garanti pour des prestations complètes;
– le pécule de vacances sensu stricto;
– l'allocation de fin d'année sensu stricto, à l'exclusion des modalités de paiement
– Loi du 15 décembre 1998, art. 6) .

Art. 10.

§1er. Le Roi fixe les modalités selon lesquelles des comités de concertation sont créés pour les services et groupes de services ( ... – Loi du 19 juillet 1983, art. 8) . Il détermine les règles relatives à leur composition et à leur fonctionnement.

§2. Le Roi peut créer ou prescrire de créer, pour un même service ou un même groupe de services, plusieurs comités de concertation ayant chacun compétence exclusive pour des matières déterminées.

Cet article a été exécuté par:

– l' AGW du 22 décembre 1994 ;
– l' AGW du 25 avril 1996 .

Art. 11.

§1er. ( Sauf dans les cas d'urgence déterminés par le Roi et dans les autres cas qu'Il détermine, les autorités administratives compétentes ( ne peuvent, sans une concertation préalable avec les organisations syndicales représentatives au sein des comités créés conformément à l'article 10 ou au sein des comités visés à l'article 12 bis selon le cas, prendre – Loi du 6 juillet 1989, art. 5) – Loi du 19 juilllet 1983, art. 9, §1er) :

1° les décisions fixant le cadre du personnel des services ressortissant au comité de concertation dont il s'agit;

2° les réglementations que le Roi n'a pas considérées comme réglementations de base en vertu de l'article 2, §1er, 1°, dernier alinéa, ainsi que celles relatives à la durée du travail et à l'organisation de celui-ci qui sont propres auxdits services.

Sont, en outre, soumises à la même concertation préalable les mesures d'ordre intérieur et les directives relatives à un des objets visés à l'alinéa 1er, 2°.

Les comités de concertation émettent un avis motivé sur les propositions dont ils sont saisis en application du présent paragraphe.

Ils peuvent également être saisis, selon les mêmes modalités, de propositions tendant à l'amélioration des relations humaines ou à l'accroissement de la productivité.

§2. ( Le Roi charge les comités de concertation qu'Il désigne, des attributions qui, dans les entreprises privées, sont confiées aux ( comités pour la prévention et la protection au travail – Loi du 11 avril 1999, art. 3) – Loi du 19 juillet 1983, art. 9, §2) .

§3. Le Roi règle les modalités de la procédure de concertation.

Cet article a été exécuté par l' AGW du 22 décembre 1994 .

Art. 12.

Les organisations syndicales représentées dans un ( comité de secteur ou comité particulier – Loi du 19 juillet 1983, art. 10) sont habilitées à présenter des délégués pour siéger dans les comités de concertation créés dans le ressort dudit comité.

Art. 12 bis .

(

Sans préjudice de l'article 11, §1er, les réglementations que le Roi n'a pas considérées comme réglementations de base en vertu de l'article 2, §1er, 1°, dernier alinéa, sont soumises à la concertation au sein:

1° du ( comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux – AR du 10 avril 1995, art. 7) , lorsque ces réglementations intéressent le personnel relevant de deux comités de secteur au moins;

2° du comité des services publics provinciaux et locaux, lorsque ces réglementations intéressent le personnel relevant de deux comités particuliers au moins;

3° du comité commun à l'ensemble des services publics, lorsque ces réglementations intéressent le personnel relevant d'un ou de plusieurs comités de secteur et le personnel relevant d'un ou de plusieurs comités particuliers.

La concertation dans les trois comités généraux visés à l'alinéa premier se déroule conformément aux dispositions prises en exécution des articles 10, §1er, et 11, §3, en ce qui concerne le mode de fonctionnement des comités de concertation et la procédure de concertation; elle aboutit à l'avis motivé visé à l'article 11, §1er, alinéa 3 – Loi du 6 juillet 1989, art. 6) .

Art. 12 ter .

§1er. Le présent article est applicable aux services publics visés à l'article 1er, §1er 3° à 5°.

§2. L'autorité est dispensée de soumettre une proposition à la négociation ou à la concertation pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

1° la proposition concerne l'application d'une recommandation émanant de l'autorité qui a le pouvoir de tutelle;

2° la recommandation fait l'objet d'un protocole d'accord au sens de l'article 9, 1° ou 2° ou d'un avis motivé à la suite d'une négociation ou d'une concertation dans un comité général ou dans une section ou sous-section créé au sein du comité des services publics provinciaux et locaux;

3° la proposition a pour but d'appliquer la recommandation sans modifications ni dérogations;

4° après que les organisations syndicales siégeant dans le comité de négociation ou de concertation compétent ont été averties par l'autorité compétente, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, qu'elle envisage de recourir à cette dispense, aucune d'entre elles ne demande dans les trois jours ouvrables qui suivent la date de réception de cette lettre que cette proposition soit soumise à ce comité – Loi du 15 décembre 1998, art. 7) .

Art. 12 quater .

Ce chapitre est applicable aux membres du personnel des établissements d'enseignement dans la mesure où la communauté compétente a fait usage au plus tard à la date de l'entrée en vigueur de ce chapitre, de l'article 24, §2, de la Constitution.

Art. 12 quinquies .

Outre les délégations dont sont composés les comités de négociation en vertu de l'article 5, § ler, font également partie des comités de secteur créés pour des membres du personnel visés à l'article 12 quater et des sous-sections visées à l'article 3 bis selon le cas, les pouvoirs organisateurs ou les associations de pouvoirs organisateurs.

Par dérogation à l'article 9, les conclusions de toute négociation sont consignées dans un protocole mentionnant la position respective de chaque délégation.

Art. 12 sexies .

Pour les questions qu'il estime communes, chaque gouvernement de communauté peut convoquer ensemble le comité de secteur ou la sous-section visés à l'article 12quinquies et les comités créés pour l'enseignement libre subventionné par la communauté compétente qui en assure la présidence.

Le gouvernement de communauté préside ces réunions.

Art. 12 septies .

Par dérogation aux articles 2, §1er et 11, §1er, les comités créés en vertu de l'article 10 pour les membres du personnel visés à l'article 12quater sont compétents pour négocier les-matières mentionnées à l'article 11, §1er – Loi du 15 décembre 1998, art. 8) .

Art. 13.

Le Roi détermine les règles selon lesquelles les autorités administratives qui ont créé des services sociaux, confient la gestion de ceux-ci, entièrement ou partiellement, à une ou à des organisations syndicales représentatives au sens de l'article 8.

( Les organisations syndicales visées à l'alinéa 1er doivent, en tout cas, compter un nombre d'affiliés cotisants qui représentent au moins 10 p.c. de l'effectif des administrations, services et organismes pour les membres du personnel desquels les services sociaux sont institués – Loi du 19 juillet 1983, art. 11) .

Aux conditions fixées par le Roi, des établissements publics, des établissements d'utilité publique ou des associations sans but lucratif peuvent, moyennant l'assentiment des autorités administratives qui ont créé les services sociaux, être chargés de leur gestion. Ces organismes restent soumis au contrôle des autorités administratives qui ont créé les services sociaux.

Art. 14.

§1er. ( Tous les six ans, à partir d'une date fixée par le Roi, une commission vérifie si les organisations syndicales qui siègent ou qui demandent à pouvoir siéger, selon le cas, dans les comités de négociation ou dans les comités de gestion des services sociaux, satisfont aux critères relatifs au nombre des affiliés cotisants, prévus aux articles 8 et 13 – Loi du 19 juillet 1983, art. 12, 1°) .

( La commission est composée de trois membres, magistrats de l'Ordre judiciaire, nommés par le Roi. Son président doit avoir justifié de la connaissance des langues française et néerlandaise. La commission délibère valablement lorsque deux membres sont présents. Elle décide à l'unanimité – Loi du 24 mars 1999, art. 19) .

Les organisations syndicales visées à l'alinéa 1er produisent à la commission, à la demande de celle-ci, les éléments probants nécessaires à l'application dudit alinéa.

A la demande du président de la commission, les administrations, services ou organismes dont les membres du personnel sont soumis au régime institué par la présente loi, sont tenus de lui fournir la liste tenue à jour de leur personnel.

Les membres de la commission et les agents qui éventuellement les assistent sont soumis à l'obligation du secret professionnel au sujet des renseignements fournis par les organisations syndicales.

Un délégué de l'organisation syndicale intéressée peut assister à toute opération de vérification qui la concerne.

§2. Une organisation syndicale dont la commission a constaté qu'elle ne satisfait pas aux dispositions visées au §1er, alinéa 1er, peut demander un nouvel examen avant l'expiration de la période de six ans, si elle croit que depuis cette constatation elle répond bien aux conditions imposées.

Si, à la suite de ce nouvel examen, il apparaît que l'organisation syndicale satisfait aux conditions prévues, celle-ci peut immédiatement siéger dans les comités pour lesquels elle est considérée comme représentative.

§3. ( Le Roi détermine ce qu'il y a lieu d'entendre par « affilié cotisant », par « membre du personnel » et par « effectif » au sens des articles ( ... – Loi du 19 juillet 1983, art. 12, 2°) 8 et 13 de la présente loi – Loi du 1er septembre 1980, art. 9, §1er) .

Art. 15.

Les organisations syndicales des membres du personnel auxquels le régime institué par la présente loi est applicable, sont agréées, sauf dans les cas déterminés par le Roi, dès le moment où elles se sont fait connaître à l'autorité intéressée par l'envoi, sous pli recommandé à la poste, d'une copie de leurs statuts et de la liste de leurs dirigeants responsables.

L'agréation ne leur est maintenue que si elles portent à la connaissance de l'autorité intéressée les modifications qu'elles apportent à leurs statuts ou à la liste de leurs dirigeants responsables.

Art. 16.

Les organisations syndicales agréées peuvent, aux conditions fixées par le Roi:

1° intervenir auprès des autorités dans l'intérêt collectif du personnel qu'elles représentent ou dans l'intérêt particulier d'un agent;

2° assister à sa demande un agent appelé à justifier ses actes devant l'autorité administrative;

3° afficher des avis dans les locaux des services;

4° recevoir la documentation de caractère général concernant la gestion du personnel qu'elles représentent.

Art. 17.

Aux conditions fixées par le Roi et sans préjudice des autres prérogatives que la présente loi leur confère, les organisations syndicales représentatives peuvent:

1° exercer les prérogatives des organisations syndicales agréées;

2° percevoir les cotisations syndicales dans les locaux pendant les heures de service;

3° assister aux concours et examens organisés pour les agents sans préjudice des prérogatives des jurys;

Cet article 17, 3° fait l'objet de l' ACA/20011003/AA .

4° organiser des réunions dans les locaux.

Art. 18.

Le Roi établit les règles qui sont applicables aux délégués des organisations syndicales en raison de leur activité au sein des services publics. Il fixe la position administrative des agents ayant ladite qualité, en déterminant notamment les cas dans lesquels les périodes de mission syndicale sont assimilées à des périodes de service.

( Le Roi fixe les règles concernant le remboursement à l'autorité par les organisations syndicales des sommes payées à certains délégués de celles-ci en leur qualité de membres du personnel.

Toutefois, le Roi peut, selon les conditions et critères qu'Il fixe, dispenser les organisations syndicales représentatives en tout ou en partie du remboursement – Loi du 11 avril 1999, art. 4) . ( Le Roi peut exercer cette compétence pour le personnel relevant d'autres services publics que les services publics fédéraux après avoir demandé l'avis des autorités concernées. La formulation d'un avis est purement facultative – Loi du 15 janvier 2002, art. 3) .

Cet alinéa 3 a été exécuté par l'AR du 2 avril 2003.

Art. 19.

Le Roi est autorisé à modifier les dispositions législatives énumérées ci-après pour régler les questions indiquées au regard de chacune d'elles:

1.  ( ... – Loi du 11 avril 1999, art. 5)

2. Loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, article 2, §3, 1:

compléter par une disposition énonçant que les pouvoirs du Roi visés à l'alinéa 2 expirent à la date à laquelle le régime institué par la présente loi est rendu applicable aux personnes intéressées, occupées par l'Etat, les provinces, les communes, les établissements publics et les organismes d'intérêt public.

3. Loi du 27 juillet 1961 modifiant certaines dispositions du Titre IV de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique de progrès social et de redressement financier et rapportant la loi du 28 février 1961 complétant l'article 75 de la loi communale, article 9:

prescrire que la consultation syndicale est remplacée par les formalités prévues par la présente loi, pour les membres du personnel qui obtiennent le bénéfice de celle-ci.

4. Loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat, article 7, alinéa 3:

adapter l'alinéa 3 au régime de la présente loi par suite de la suppression de la consultation syndicale qu'elle implique.

Art. 19 bis .

(

En ce qui concerne les services publics auxquels la présente loi est applicable, le Roi est autorisé à modifier les lois énumérées ci-après, de façon à ce que les procédures qui, en vertu de ces lois, se déroulent dans les commissions paritaires et les conseils d'entreprise ou en collaboration avec les délégations syndicales, aient lieu dans les comités de négociation ou de concertation prévus par la présente loi:

1° la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail;

2° la loi du 16 mars 1971 sur le travail;

3° la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés – Loi du 6 juillet 1989, art. 7) .

Art. 20.

La loi du 10 mars 1954 concernant la position de détachement syndical du personnel enseignant des écoles soumises au régime de la loi organique de l'enseignement primaire est modifiée et complétée comme suit:

1° L'intitulé est modifié comme suit: « Loi concernant la position de détachement syndical des membres du personnel subsidiés des établissements d'enseignement libre subventionnés »;

2° A l'article 1er, les mots « communales, adoptées et adoptables » sont remplacés par les mots « établissements d'enseignement libre subventionnés de plein exercice »;

3° A l'article 2, les mots « du conseil communal ou » et les mots « adoptés ou adoptables » sont supprimés;

4° A l'article 4, deuxième et troisième alinéas, les mots « l'Etat, la commune ou la direction de l'école adoptable » sont remplacés par les mots « l'Etat ou le pouvoir organisateur de l'établissement d'enseignement libre subventionné »;

5° A l'article 6, les mots « Pour les instituteurs des écoles primaires et des écoles gardiennes adoptées ou adoptables » sont remplacés par les mots « Pour les membres du personnel subsidiés des établissements d'enseignement libre subventionnés ».

Art. 21.

L'article 39 inséré dans les statuts de la Société nationale des chemins de fer vicinaux par la loi du 20 juillet 1927 autorisant le gouvernement à approuver certaines modifications à ces statuts et abrogé partiellement par l'article 12 de l'arrêté royal n°4 du 18 avril 1967 modifiant et complétant la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public est remis entièrement en vigueur, avec effet au 30 avril 1967.

Art. 22.

Sont abrogés:

1° l'article 1er, alinéa 2, 9°, de la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat;

2° l'article 102, alinéa 2, de l'arrêté royal du 12 janvier 1973 adaptant la loi du 23 décembre 1946 portant création d'un Conseil d'Etat, à la législation sur l'emploi des langues en matière administrative et coordonnant la législation relative au Conseil d'Etat.

La loi du 10 mars 1954 concernant la position de détachement syndical des membres du personnel subsidiés des établissements d'enseignement libre subventionnés est abrogée le jour de l'entrée en vigueur des dispositions relatives aux positions administratives et au régime des congés des membres du personnel subsidiés des établissements d'enseignement libre subventionnés, prescrite notamment par l'arrêté royal visé à l'article 12 bis , §3, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement.

Art. 23.

L'entrée en vigueur et la mise en application des diverses dispositions de la présente loi sont assurées par le Roi aux dates et selon les modalités qu'Il fixe. ( Si au moment où le Roi met en vigueur l'article 4, §1er, 2°, les commissions paritaires prévues par la législation de l'enseignement pour l'enseignement officiel subventionné ne sont pas créées, le Roi crée pour cet enseignement des comités particuliers distincts ( ... – Loi du 20 juillet 1991, art. 5) – Loi du 19 juillet 1983, art. 13, 1°) .

Les arrêtés royaux d'exécution de la présente loi sont délibérés en Conseil des ministres ( et ne sont pas soumis à la consultation syndicale – Loi du 19 juillet 1983, art. 13, 2°) . Nonobstant toutes dispositions contraires, ceux de ces arrêtés qui concernent les organismes d'intérêt public ne doivent pas être précédés d'une proposition ni d'un avis des organes de gestion de ces organismes.

Art. 24.

( Les comités actuels de négociation et de concertation demeurent compétents pour les membres du personnel auxquels la loi du 19 décembre 1974 est rendue applicable et qui sont transférés aux Communautés et aux Régions, et ce jusqu'à l'entrée en vigueur des modifications de l'annexe I de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de ladite loi – Loi du 6 juillet 1989, art. 8) .

Art. 25.

( Les comités de négociation et de concertation créés en vertu de la présente loi fonctionnent sur la base de la représentativité syndicale existante déjà constatée par la Commission de contrôle de la représentativité, jusqu'au moment où les résultats du prochain contrôle de la représentativité prévu à l'article 14, §1er, auront été publiés au Moniteur belge – Loi du 6 juillet 1989, art. 9) .

Art. 26.

( Les modifications apportées à la présente loi par la loi du 6 juillet 1989 produisent leurs effets le 1er janvier 1989, à l'exception:

1° de la disposition modificative de l'article 11, §1er, et de l'article 12 bis , qui entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel ils auront été publiés au Moniteur belge;

2° de la disposition modificative de l'article 2, §1er, qui entre en vigueur aux dates fixées par les arrêtés royaux d'exécution de cette disposition – Loi du 6 juillet 1989, art. 10) .

Art. 27.

(§1er) ( Les modifications apportées à la présente loi par la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et diverses entrent en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal visé à l'article 87, §4, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, (à l'exception de l'alinéa 8 de l'article 3, §1er, qui produit ses effets - Loi du 22 juillet 1993, art. 30, 1°) le 1er janvier 1990 – Loi du 20 juillet 1991, art. 6) .

( §2. Les modifications apportées à la présente loi par la loi du 22 juillet 1993 entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel elles auront été publiées au Moniteur belge , à l'exception du nouvel alinéa 3 de l'article 2, §1er, 1°, qui entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge – Loi du 22 juillet 1993, art. 30, 2°) .

Art. 28.

( ... – Loi du 24 mars 1999, art. 20)

BAUDOUIN

Par le Roi:

Le Premier Ministre,

L. TINDEMANS

Le Ministre de l’Intérieur,

J. MICHEL

Le Secrétaire d’Etat à la Fonction publique,

L. D’HAESELEER

Vu et scellé du sceau de l’Etat:

Le Ministre de la Justice,

H. VANDERPOORTEN