Vu les articles 1er, 2, 3, 33, 34, 35, 39, 127-130, 136, 167, 168 de la Constitution;
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par la loi du 8 août 1988, la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, la loi
spéciale du 5 mai 1993 sur les relations internationales des Communautés et des Régions et la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, notamment les articles 4, 5, 6, 6 bis , 92 bis , §1er et §4 bis;
Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989, relative aux institutions bruxelloises, modifiée par la loi spéciale du 5 mai 1993 sur les relations internationales des Communautés et des Régions et la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, notamment les articles 4, 42, 60, 63;
Vu la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, modifiée par la loi du 18 juillet 1990 et la loi du 5 mai 1993 sur les relations internationales des Communautés et des Régions, notamment les articles 4, 6, 55 bis ;
Vu l'Accord de coopération du 8 mars 1994 entre l'Etat fédéral, les Communautés et les Régions relatif à la représentation du Royaume de Belgique au sein du Conseil de Ministres de l'Union européenne;
Considérant les articles 146 CEE, 27 CECA et 116 CEEA des Traités de Paris et de Rome instituant les Communautés européennes, tels qu'amendés par les articles G, H et I du Traité sur l'Union européenne signé à Maastricht le 7 février 1992;
Considérant qu'il y a lieu d'établir, dans l'ordre interne, les règles permettant au Royaume de Belgique, Etat membre de l'Union européenne, de participer valablement aux travaux du Conseil de Ministres de celle-ci tout en permettant du Collège réuni de la Commission communautaire commune de participer valablement aux processus de coordination et, pour les matières relevant de ses compétences, à l'établissement de la position belge de négociation;
L'Etat, représenté par M. Willy Claes, Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères,
La Région wallonne, représentée par M. Robert Collignon Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, des PME, des Relations extérieures et du Tourisme,
La Communauté flamande, représentée par M. Luc Van den Brande, Ministre-Président et Ministre flamand de l'Economie, des PME, de la Politique scientifique, Energie et des Relations extérieures,
Le Collège réuni de la Commission communautaire commune représentée par M. Charles Picqué, Président,
La Communauté germanophone, représentée par M. Joseph Maraite, Ministre-Président, Ministre des Finances, de la Santé publique, de la Famille et des Personnes âgées, du Sport, du Tourisme, des Relations internationales et des Monuments et Sites,
La Région de Bruxelles-Capitale, représentée par M. Jos Chabert, Ministre des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations internationales,
La Communauté française, représentée par M. Michel Lebrun Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales,
ont convenu ce qui suit:
Art. 1er.
Le Collège réuni de la Commission communautaire commune est invité, pour les matières relevant de sa compétence, à la coordination organisée au sein de la « Direction d'administration des Affaires européennes » du Ministère des Affaires étrangères, qui exerce la présidence et le secrétariat des réunions.
Cette coordination prévue à l'article 2 de l'Accord de coopération précité du 8 mars 1994, est effectuée avant chaque session du Conseil de manière systématique et horizontale.
Une coordination ad hoc peut également être organisée, sans préjudice de la coordination précitée, pour des matières techniques.
Art. 2.
Le Ministre-Assesseur sera habilité à contacter, en fonction de l'évolution de la négociation nécessitant une actualisation de la position belge au sein du Conseil comme dans des cas prévus à l'article 6 de l'Accord de coopération précité du 8 mars 1994, les collègues concernés de son niveau de pouvoir y compris, pour les matières relevant de sa compétence, le Collège réuni de la Commission communautaire commune.
Art. 3.
Le présent Accord de coopération est conclu pour une durée indéterminée.
Art. 4.
Les dispositions du présent Accord de coopération peuvent être revues à la requête de toute partie contractante. Une requête de révision est examinée endéans les trois mois au sein -de la C.I.P.E.