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15 décembre 2011 - Arrêté du Gouvernement wallon fixant la répartition des compétences entre les ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spĂ©ciale de rĂ©formes institutionnelles du 8 aoĂ»t 1980, modifiĂ©e notamment par les lois spĂ©ciales du 8 aoĂ»t 1988, du 5 mai 1993, du 16 juillet 1993, du 13 juillet 2001 et du 12 aoĂ»t 2003;
Vu le dĂ©cret I du 7 juillet 1993 relatif au transfert de l'exercice de certaines compĂ©tences de la CommunautĂ© française Ă  la RĂ©gion wallonne;
Vu le dĂ©cret II du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compĂ©tences de la CommunautĂ© française Ă  la RĂ©gion wallonne et Ă  la Commission communautaire française;
Considérant qu'il convient de permettre au Gouvernement de fonctionner de la façon la plus efficace possible;
Vu l'urgence spĂ©cialement motivĂ©e par la nĂ©cessitĂ© qu'a le Gouvernement wallon, constituĂ© en application de l'article 60 de la loi spĂ©ciale de rĂ©formes institutionnelles du 8 aoĂ»t 1980 prĂ©citĂ©e, d'assurer la continuitĂ© du service public;
Sur proposition du Ministre-Président,
ArrĂŞte:

Art. 1er.

Au sens du présent arrêté, il faut entendre par:

– Â« Ministre Â»: un Ministre, Membre du Gouvernement wallon;

– Â« loi Â»: la loi spĂ©ciale de rĂ©formes institutionnelles du 8 aoĂ»t 1980, modifiĂ©e notamment par les lois du 8 aoĂ»t 1988, du 5 mai 1993, du 16 juillet 1993, du 13 juillet 2001 et du 12 aoĂ»t 2003;

– Â« dĂ©cret Â»: le dĂ©cret II du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compĂ©tences de la CommunautĂ© française Ă  la RĂ©gion wallonne et Ă  la Commission communautaire française.

Art. 2.

M. Rudy Demotte, Ministre-PrĂ©sident, est compĂ©tent pour:

– la coordination de la politique du Gouvernement et celle de sa communication;

– les relations intra-belge, en ce compris la saisine du ComitĂ© de concertation Gouvernement fĂ©dĂ©ral, Gouvernements des CommunautĂ©s et des RĂ©gions, le fonctionnement des institutions et les relations avec le Parlement;

– l'Ă©valuation, la prospective et la statistique;

– la coordination du Plan Marshall 2.Vert;

– la coordination des dossiers relatifs aux Fonds structurels, de leur mise en Ĺ“uvre et de leur Ă©valuation, y compris les relations avec les institutions europĂ©ennes, nationales et rĂ©gionales;

– la rĂ©partition des moyens reçus de la Loterie nationale;

– la simplification administrative;

– l'E-Gouvernement et l'informatique administrative;

– les relations internationales, en ce compris les relations avec les institutions europĂ©ennes, sans prĂ©judice de l'article 2, 8e tiret, et la coopĂ©ration au dĂ©veloppement telle que visĂ©e Ă  l'article 6 ter de la loi;

– l'Espace Wallonie-Bruxelles;

– l'importation, l'exportation et le transit d'armes, de munitions, et de matĂ©riel devant servir spĂ©cialement Ă  un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y affĂ©rente ainsi que des produits et des technologies Ă  double usage, sans prĂ©judice de la compĂ©tence fĂ©dĂ©rale pour l'importation et l'exportation concernant l'armĂ©e et la police et dans le respect des critères dĂ©finis par le Code de conduite de l'Union europĂ©enne en matière d'exportation d'armements;

– l'octroi des licences pour l'importation, l'exportation et le transit d'armes, de munitions et de matĂ©riel devant servir spĂ©cialement Ă  un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y affĂ©rente ainsi que des produits et des technologies Ă  double usage, sans prĂ©judice de la compĂ©tence fĂ©dĂ©rale pour celles concernant l'armĂ©e et la police;

– la coordination du plan P.L.U.I.E.S.;

(– la coordination de la politique du Gouvernement relative Ă  la rĂ©alisation des droits de l'enfant. – AGW du 21 novembre 2013, art. unique )

Art. 3.

M. Jean-Marc Nollet, Vice-PrĂ©sident et Ministre du DĂ©veloppement durable et de la Fonction publique, est compĂ©tent pour:

– la politique de l'Ă©nergie telle que visĂ©e Ă  l'article 6, §1er, VII, de la loi, en ce compris la valorisation des terrils;

– le logement tel que visĂ© Ă  l'article 6, §1er, IV, de la loi;

– la coordination des alliances emploi et environnement;

– la fonction publique et l'administration, en ce compris le DĂ©partement juridique de la Direction gĂ©nĂ©rale transversale 1;

– la recherche scientifique, telle que visĂ©e Ă  l'article 6 bis de la loi;

– les infrastructures d'accueil de la petite enfance de quelque nature que ce soit, le financement de ces infrastructures et le suivi de ce financement;

– l'implantation des services et organismes, ainsi que la gestion immobilière.

Art. 4.

M. AndrĂ© Antoine, Vice-PrĂ©sident et Ministre du budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et des Sports, est compĂ©tent pour:

– le budget, les finances et la trĂ©sorerie, en ce compris l'exĂ©cution du dĂ©cret Ier du 7 juillet 1993 portant crĂ©ation de cinq sociĂ©tĂ©s de droit public d'administration des bâtiments scolaires de l'enseignement organisĂ© par les pouvoirs publics et les compĂ©tences fiscales transfĂ©rĂ©es aux RĂ©gions par la loi spĂ©ciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des CommunautĂ©s et extension des compĂ©tences fiscales des RĂ©gions;

– la prĂ©sidence du ComitĂ© ministĂ©riel chargĂ© du suivi et du monitoring des financements alternatifs et de la situation financière des organismes d'intĂ©rĂŞt public, y compris les sociĂ©tĂ©s et filiales spĂ©cialisĂ©es;

– la politique de l'emploi, telle que visĂ©e Ă  l'article 6, §1er, IX, de la loi;

– la promotion sociale, telle que visĂ©e Ă  l'article 3, 3° du dĂ©cret;

– la reconversion et le recyclage professionnels tels que visĂ©s Ă  l'article 3, 4° du dĂ©cret, sauf en ce qui concerne le secteur agricole;

– dans le domaine de l'Ă©ducation physique, des sports et de la vie en plein air, les infrastructures sportives communales, provinciales, intercommunales et privĂ©es, telles que visĂ©es Ă  l'article 3, 1° du dĂ©cret;

– les aĂ©roports tels que visĂ©s Ă  l'article 6, §1er, X, 7° et 9°, de la loi ainsi que leur Ă©quipement et leur exploitation.

Art. 5.

M. Jean-Claude Marcourt, Vice-PrĂ©sident et Ministre de l'Économie, des P.M.E., du Commerce extĂ©rieur et des Technologies nouvelles, est compĂ©tent pour:

– l'Ă©conomie, telle que visĂ©e Ă  l'article 6, §1er, VI, 1° Ă  3°, de la loi, en ce compris:

– les P.M.E. et l'agrĂ©ation des entrepreneurs;

– les zonings visĂ©s Ă  l'article 6, §1er, I, 3°, de la loi;

– le fonds d'impulsion Ă©conomique en faveur des zones en reconversion et particulièrement dĂ©favorisĂ©es, en ce compris la coordination des dossiers;

– les pĂ´les de compĂ©titivitĂ© et leur coordination;

– l'Ă©conomie sociale;

– la politique des dĂ©bouchĂ©s et des exportations et la promotion extĂ©rieure des produits agricoles et horticoles;

– l'accueil des investissements Ă©trangers;

– les technologies nouvelles;

– les tĂ©lĂ©communications, y compris la gestion du contrat WIN;

– les cyber-classes et cyber-Ă©coles.

Art. 6.

M. Paul Furlan, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, est compĂ©tent pour:

– les pouvoirs subordonnĂ©s, tels que visĂ©s Ă  l'article 6, §1er, VIII, de la loi;

– la tutelle, telle que visĂ©e Ă  l'article 7 de la loi;

– la tutelle sur les zones de police, telle que dĂ©finie par le dĂ©cret du 12 fĂ©vrier 2004 modifiant le dĂ©cret du 1er avril 1999 organisant la tutelle sur les communes, les provinces et les intercommunales de la RĂ©gion wallonne;

– la lĂ©gislation relative aux centres publics d'aide sociale et la tutelle sur ceux-ci;

– les fabriques d'Ă©glise et les Ă©tablissements chargĂ©s de la gestion du temporel des cultes reconnus, tels que visĂ©s Ă  l'article 6, §1er, VIII, 6°, de la loi;

– la rĂ©novation urbaine, telle que visĂ©e Ă  l'article 6, §1er, I, 4°, de la loi;

– le tourisme, tel que visĂ© Ă  l'article 3, 2° du dĂ©cret.

Art. 7.

Mme Eliane Tillieux, Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Égalité des Chances, est compétente pour:

– la politique de santĂ©, telle que visĂ©e Ă  l'article 3, 6° du dĂ©cret;

– l'aide aux personnes, telle que visĂ©e Ă  l'article 3, 7° du dĂ©cret, Ă  l'exception de la lĂ©gislation relative aux centres publics d'aide sociale et de la tutelle sur ceux-ci;

– la coordination du plan « Habitat permanent dans les Ă©quipements touristiques Â»;

– la politique d'Ă©galitĂ© des chances.

Art. 8.

M. Philippe Henry, Ministre de l'Environnement, de l'AmĂ©nagement du Territoire et de la MobilitĂ©, est compĂ©tent pour:

– le transport en commun, tel que visĂ© Ă  l'article 6, §1er, X, 8°, de la loi et les actions du programme 14.02 du budget;

– le transport scolaire, tel que visĂ© Ă  l'article 3, 5° du dĂ©cret;

– la mobilitĂ© douce, y compris notamment la promotion des voies navigables et du RAVEL;

– les aspects rĂ©gionaux de la mise en Ĺ“uvre du plan d'investissement de la SNCB;

– l'amĂ©nagement du territoire, tel que visĂ© Ă  l'article 6, §1er, I, de la loi, Ă  l'exception du 3°, 4°, et du 7°;

– l'environnement, tel que visĂ© Ă  l'article 6, §1er, II, 1° Ă  4°, de la loi, en ce compris l'Ă©ducation Ă  l'environnement et le dragage des voies hydrauliques, dont le dragage proprement dit, le traitement, le sĂ©chage et la valorisation des rĂ©sidus de dragage;

– le dĂ©mergement, tel que visĂ© Ă  l'article 6, §1er, III, 9°, de la loi;

– la gestion des ressources du sous-sol;

– la cartographie.

Art. 9.

M. Carlo Di Antonio, Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la RuralitĂ©, de la Nature, de la ForĂŞt et du Patrimoine, est compĂ©tent pour:

– les travaux publics, tels que visĂ©s Ă  l'article 6, §1er, X, 1° Ă  6°, de la loi, en ce compris les espaces verts situĂ©s le long des routes et des voies hydrauliques, sauf leur dragage, et la sĂ©curitĂ© routière y compris la tutelle sur les règlements complĂ©mentaires relatifs aux voies publiques;

– les grands ouvrages d'art, tels que dĂ©finis dans l'arrĂŞtĂ© royal du 2 fĂ©vrier 1993 portant transfert des voies hydrauliques aux RĂ©gions;

– la politique agricole, telle que visĂ©e Ă  l'article 6, §1er, V, de la loi, en ce compris le Centre de Recherches agronomiques de Gembloux, les abattoirs et les aides complĂ©mentaires et supplĂ©tives aux entreprises agricoles, Ă  l'exception de l'application des lois d'expansion Ă©conomique et de la promotion extĂ©rieure de produits agricoles et horticoles;

– la rĂ©novation rurale, la conservation de la nature et le remembrement, tels que visĂ©s Ă  l'article 6, §1er, III, de la loi, Ă  l'exception du 9 (dĂ©mergement), en ce compris l'Ă©ducation Ă  la nature;

– le fonds d'impulsion du dĂ©veloppement Ă©conomique rural, en ce compris la coordination des dossiers;

– la reconversion et le recyclage professionnels, tels que visĂ©s Ă  l'article 3, 4° du dĂ©cret pour ce qui concerne le secteur agricole;

– le patrimoine, en ce compris les monuments et sites, tels que visĂ©s Ă  l'article 6, §1er, I, 7°, de la loi ainsi que les fouilles.

Art. 10.

Les projets de décret et les arrêtés délibérés en Gouvernement sont signés par le Ministre qui a dans ses attributions la matière qui fait l'objet du projet de décret ou de l'arrêté.

Les arrêtés et décisions du Gouvernement, en matière de Fonction publique des organismes d'intérêt public, sont signés, conjointement, par le Ministre chargé de la Fonction publique et le ou les Ministre(s) exerçant la tutelle sur les organismes d'intérêt public concernés.

Art. 11.

Dans le cas où une délégation a été accordée conformément à l'arrêté portant le règlement du fonctionnement du Gouvernement, les arrêtés sont signés par le Ministre auquel cette délégation est accordée.

En cas d'absence ou d'empêchement d'un Ministre, celui-ci peut désigner le Ministre habilité à signer en son nom et pour son compte.

Art. 12.

La signature des décrets et arrêtés peut reprendre, dans le titre du Ministre, la seule mention relative à la matière qui fait l'objet des décrets et arrêtés.

Les décrets et arrêtés du Gouvernement sont contresignés par le Ministre-Président.

Art. 13.

L'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 17 juillet 2009 fixant la rĂ©partition des compĂ©tences entre les Ministres et rĂ©glant la signature des actes du Gouvernement, tel que modifiĂ© par l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 21 janvier 2010, est abrogĂ©.

Art. 14.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.

Art. 15.

Les Ministres sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Vice-Président et Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,

J.-M. NOLLET

Le Vice-Président et Ministre du budget, des Finances, de l’Emploi, de la Formation et des Sports,

A. ANTOINE

Le Vice-Président et Ministre de l’Économie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des Technologies nouvelles,

J.-C. MARCOURT

Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville,

P. FURLAN

La Ministre de la Santé, de l’Action sociale et de l’Égalité des Chances,

Mme E. TILLIEUX

Le Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire et de la Mobilité,

Ph. HENRY

Le Ministre des Travaux publics, de l’Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,

C. DI ANTONIO