29 mars 2018 - Décret modifiant les décrets des 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public et du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement et aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d'intérêt public, visant à renforcer la gouvernance et l'éthique au sein des organismes wallons
Télécharger
Ajouter aux favoris

Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit:

Art. 1er.

Dans l'article 2 du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public, modifié par le décret du 24 novembre 2016, les modifications suivantes sont apportées:

a)  il est inséré un 3° /1, rédigé comme suit:

« 3° /1: « le bureau exécutif »: l'organe restreint de gestion qui, quelle que soit sa dénomination inclut un ou plusieurs administrateurs et se voit déléguer une partie des pouvoirs de l'organe de gestion; »;

b)  au 12°, les modifications suivantes sont apportées:

1° le mot « anonymisées » est remplacé par le mot « nominatives »;

2° le mot « et » est inséré entre les mots « personne concernée » et les mots « dont le prénom »;

3° les mots « ne sont pas » sont remplacés par le mot « sont »;

c)  le 4° est modifié comme suit:

1° « 4° »organisme« : une personne morale de droit public; ou

une entité contrôlée par une personne morale de droit public ou dans laquelle une personne morale de droit public détient une participation qualifiée;

d)  il est complété par les 13°, 14°, 15°, 16°, 17 °, 18°, 19°, 20°, 21°, 22°, 23° et 24° rédigés comme suit:

« 13° « mandat dérivé »: le mandat ou la fonction exercé par l'administrateur public, le gestionnaire ou le membre du personnel d'un organisme et qui lui a été confié par ou sur proposition de l'organisme dont il est issu;

14° « mandat, fonction et charge publics d'ordre politique »: tout mandat, fonction ou charge publics d'ordre politique tels que définis à l'article L5111-1, 6°, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation;

15° « mandat, fonction dirigeante ou profession, quelle qu'en soit la nature, exercés tant dans le secteur public que pour le compte de toute personne physique ou morale, de tout organisme ou association de fait, établis en Belgique ou à l'étranger »: mandats, fonctions dirigeantes ou professions tels que définis à l'article L5111-1, 8°, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation;

16° « organe de contrôle »: l'organe de contrôle institué en application de l'article L5111-1, 15°, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation;

17° « accord de coopération du 20 mars 2014 »: l'accord de coopération du 20 mars 2014 entre la Région wallonne et la Communauté française relatif à la gouvernance dans l'exécution des mandats publics au sein des organismes publics et des entités dérivées de l'autorité publique;

18° « voie électronique sécurisée »: tout mode de communication sécurisée en vue d'assurer la transmission électronique d'informations, émanant de l'organe de contrôle ou adressée à celui-ci dans le cadre de ses compétences, selon les modalités que le Gouvernement détermine dans le respect des exigences fixées à l'article 5 du décret du 27 mars 2014 relatif aux communications par voie électronique entre les usagers et les autorités publiques wallonnes;

19° « fonction spéciale »: le président ou le vice-président des comités désignés par le conseil d'administration;

20° « personne morale de droit public »: la Région wallonne, les communes wallonnes, les provinces wallonnes, les intercommunales wallonnes et les autres personnes morales créées par un décret ou un arrêté de Gouvernement wallon, autre que les sociétés ou les associations dans lesquelles les pouvoirs publics détiennent une participation qualifiée;

21° « participation »: une participation au capital ou dans le fonds social d'une entité;

22° « participation qualifiée »: une participation au capital ou dans le fonds social d'une entité permettant à la personne ou l'entité qui la détient, soit d'empêcher l'adoption d'une décision par les organes de cette entité en vertu de la loi applicable à l'entité, de ses statuts ou d'une convention, soit de désigner un ou plusieurs administrateurs, en vertu de la loi applicable à l'entité, de ses statuts ou d'une convention;

23° « entité »: toute construction de droit privé ou de droit public dotée de la personnalité morale, autre qu'une personne morale de droit public;

24° « mandat public »: un mandat public tel que défini par l'article 1er, 2, 1°, de l'accord de coopération du 20 mars 2014 entre la Région wallonne et la Communauté française relatif à la gouvernance dans l'exécution des mandats publics au sein des organismes publics et des entités dérivées de l'autorité publique »;

e)  il est complété par un alinéa rédigé comme suit:

« Concernant l'alinéa 1er, 3° /1, le bureau exécutif est composé du président, du vice-président et est composé au maximum de vingt-cinq pour cent des membres du conseil d'administration en ce compris le président et le vice-président. Le gestionnaire participe au bureau exécutif en qualité d'invité.

Art. 2.

L'article 3 du même décret est modifié comme suit:

1° au paragraphe 6, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit « Le gestionnaire, l'administrateur public et l'observateur ne peuvent pas être une personne morale. »;

2° le paragraphe 7 est remplacé par ce qui suit:

«  7. Les articles 1er à 16 inclus, 18, 18 bis et 19 du présent décret sont applicables à tout administrateur public et à tout gestionnaire exerçant ses fonctions dans les entités dans lesquelles les organismes visés au paragraphe 1er détiennent directement ou indirectement une participation qualifiée.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 1er à 16, 18, 18 bis et 19 ne sont pas applicables aux administrateurs publics et aux gestionnaires:

1° des entités dans lesquelles un organisme détient une participation, à caractère temporaire, en ce compris une participation qualifiée, lorsqu'il détient cette participation, dans le but exclusif de l'aide à la création, au développement ou à la restructuration d'une entreprise au sens de l'article I. 1, 1°, du Code de droit économique qui n'exploitent pas un service public et/ou auxquelles n'est délégué aucun attribut de puissance publique;

2° pour lesquels, sur demande écrite, préalable et motivée de l'entité considérée, une dérogation motivée a été accordée par arrêté de Gouvernement;

Pour les entités dans lesquelles un organisme détient une participation qualifiée, une étude comparative de rémunérations sera réalisée préalablement au recrutement ou à toute modification de la rémunération des gestionnaires. »;

3° il est inséré un paragraphe 8 rédigé comme suit:

« La société à participation publique locale significative telle que définie à l'article L5111-1, alinéa 1er, 10°, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ne rentre pas dans le champ d'application des dispositions du présent décret. ».

Art. 3.

Dans le chapitre Ier du même décret, il est inséré un article 3/1 rédigé comme suit;

« Art. 3/1. La fonction de gestionnaire est incompatible avec:

1° le mandat de membre d'un collège communal ou provincial;

2° le mandat de président d'un conseil communal ou provincial;

3° le mandat de membres du Parlement européen, des Chambres législatives fédérales ou d'un Parlement de Région ou de Communauté;

4° un mandat d'administrateur public au sein de l'organisme dont il est le gestionnaire.

Le titulaire d'une fonction de gestionnaire qui a ou obtient la qualité de chef de cabinet ou de chef de cabinet adjoint d'un membre du Gouvernement fédéral ou d'une entité fédérée ou d'un Secrétaire d'État régional bruxellois est considéré comme empêché.

Le gestionnaire assiste au conseil d'administration avec voix consultative. »

Art. 4.

À l'article 8 du même décret, modifié par le décret du 7 avril 2011, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit:

«  2. En outre, le mandat de président, de vice-président ou l'exercice de fonctions spéciales au sein d'un organisme, est incompatible avec la qualité de membre du cabinet du:

1° Ministre du Gouvernement dont l'organisme relève;

2° Ministre-Président et des Vice-Présidents du Gouvernement. ».

Art. 5.

À l'article 15 du même décret, remplacé par le décret du 24 novembre 2016, les modifications suivantes sont apportées:

1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « anonymisées et individuelles » sont remplacés par les mots « individuelles et nominatives »;

2° au paragraphe 2, 2°, les mots « sur les mandats et les rémunérations y afférentes que ces administrateurs publics ont obtenus dans les personnes morales dans lesquelles l'organisme détient des participations ou au fonctionnement desquelles il contribue et où les administrateurs publics ont été désignés sur sa proposition » sont remplacés par les mots

« sur les rémunérations relatives aux mandats dérivés directement versées à l'organisme dont est issue la personne qui exerce le mandat dérivé »;

3° le paragraphe 2 est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit:

« Le rapport de rémunération comprend, pour les observateurs, les informations visées à l'alinéa 1er, 1° »;

4° au paragraphe 3, alinéa 1er, le 3° est remplacé par ce qui suit:

« 3° les informations complètes sur les rémunérations relatives aux mandats dérivés directement versées à l'organisme dont est issue la personne qui exerce le mandat dérivé »;

5° au paragraphe 6, alinéa 1er, les mots « non anonymisées » sont remplacés par le mot « nominatifs ».

Art. 6.

Dans le chapitre III du même décret, il est inséré un article 15/1, rédigé comme suit:

« Art. 15/1. 1er.Les administrateurs publics et les gestionnaires sont soumis à l'obligation de déposer une déclaration annuelle de mandats, de fonctions et de rémunération à l'organe de contrôle. S'ils sont également soumis à cette obligation en vertu de la cinquième partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, leur déclaration est transmise par le biais des formulaires établis pour les assujettis à l'obligation en vertu dudit Code. Une déclaration unique est introduite par l'administrateur public qui exerce une fonction de gestionnaire suivant les indications reprises au paragraphe 2.

 2. La déclaration qui est remplie par l'administrateur public comprend, pour l'année qui précède celle où la déclaration est remplie, les volets suivants:

1° indication des mandats d'administrateur public, ainsi que du montant de la rémunération payée en contrepartie de l'exercice de ces mandats d'administrateur public et des avantages en nature qui y sont liés - volet 1;

2° indication des mandats confiés ou proposés par l'organisme dans lequel l'administrateur public exerce son mandat - volet 2;

3° indication des mandats, fonctions et charges publics d'ordre politique, ainsi que des montants des jetons et de la rémunération payés en contrepartie de l'exercice de ces mandats, fonctions et charges publics d'ordre politique et des avantages en nature qui y sont liés - volet 3;

4° indication des fonctions de gestionnaire, ainsi que du montant de la rémunération payée en contrepartie de l'exercice de ces fonctions de gestionnaire et des avantages en nature qui y sont liés - volet 4;

5° indication des mandats, fonctions dirigeantes ou professions, quelle qu'en soit la nature, exercés tant dans le secteur public que pour le compte de toute personne physique ou morale, de tout organisme ou association de fait, établis en Belgique ou à l'étranger - volet 5.

Concernant l'alinéa 1er, 5°, la déclaration mentionne lesquels de ces mandats, fonctions dirigeantes ou professions donnent lieu à l'octroi de jetons, rémunérations ou avantages en nature.

 3. La déclaration qui est remplie par le gestionnaire comprend, pour l'année qui précède celle où la déclaration est remplie, les volets suivants:

1° indication de la fonction de gestionnaire, ainsi que du montant de la rémunération payée en contrepartie de l'exercice de ces fonctions de gestionnaire et des avantages en nature qui y sont liés - volet 1;

2° indication des fonctions qui sont la conséquence de la fonction de gestionnaire - volet 2;

3° indication des mandats, fonctions et charges publics d'ordre politique, ainsi que des montants des jetons et de la rémunération payés en contrepartie de l'exercice de ces mandats, fonctions et charges publics d'ordre politique et des avantages en nature qui y sont liés - volet 3;

4° indication des mandats, fonctions dirigeantes ou professions, quelle qu'en soit la nature, exercés tant dans le secteur public que pour le compte de toute personne physique ou morale, de tout organisme ou association de fait, établis en Belgique ou à l'étranger.

Concernant l'alinéa 1er, 4°, la déclaration mentionne lesquels de ces mandats, fonctions dirigeantes ou professions donnent lieu à l'octroi de jetons, rémunérations ou d'avantages en nature - volet 4.

Art. 7.

Dans le chapitre III du même décret, il est inséré un article 15/2 rédigé comme suit:

« Art. 15/2. 1er Au plus tard le 1er juin de chaque année, l'administrateur public et le gestionnaire adressent à l'organe de contrôle, par envoi recommandé, par voie électronique sécurisée ou selon les modalités que l'organe de contrôle détermine, une déclaration comprenant les volets visés à l'article 15/1.

Les fiches fiscales permettant le contrôle des rémunérations visées à l'alinéa 1er par l'organe de contrôle sont jointes à la déclaration par l'administrateur public et par le gestionnaire.

Les modèles de déclaration sont établis par l'organe de contrôle.

L'organe de contrôle est le responsable du traitement au sens de l'article 1er, 4, alinéa 2, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

L'organe de contrôle conserve les déclarations et les fiches fiscales visées à l'alinéa 2 qui lui sont remises pendant une période de six ans. À l'issue de ce délai, il veille à leur destruction.

 2. Sans préjudice des missions visées dans la cinquième partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, l'organe de contrôle:

1° vérifie la conformité de toutes les déclarations aux dispositions des articles 15/1 et 15/2;

2° vérifie le respect des obligations en matière de plafonds de rémunération et d'avantages en nature visés à l'article 15 bis , 1er, alinéa 1er, 3°;

3° vérifie le respect du plafond visé à l'article 15 bis , 1er, alinéa 1er, 10°;

4° vérifie le respect du plafond de rémunération visé à l'article 15 bis , 3, alinéas 1er et 2.

L'organe de contrôle peut se faire communiquer par la personne soumise à son contrôle son avertissement extrait de rôle, sa déclaration fiscale ainsi que tout document comptable ou toute pièce justificative en sa possession.

Il peut également procéder à son audition.

S'il existe des indices d'infraction aux obligations prévues dans les articles visés à l'alinéa 1er, l'organe de contrôle peut se faire communiquer par tout tiers l'avertissement extrait de rôle de la personne soumise à son contrôle, sa déclaration fiscale ainsi que tout document comptable ou toute pièce justificative en sa possession. Il peut également procéder à l'audition de ce tiers.

 3. L'organe de contrôle établit un cadastre des mandats pour chaque administrateur public et gestionnaire. Ce cadastre comprend les indications fournies par le déclarant dans les différents volets de sa déclaration tels qu'énumérés à l'article 15/1.

Ce cadastre est publié annuellement au Moniteur belge ainsi que sur le site internet de la Région.

La publication est réalisée au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit l'année pendant laquelle les fonctions et les mandats ont été exercés.

La liste des administrateurs publics et des gestionnaires qui n'ont pas déposé les déclarations visées à l'article 15/1, au terme de la procédure de vérification des déclarations prévue à l'article 15/3, est publiée au Moniteur belge ainsi que sur le site internet de la Région en même temps que la publication du cadastre.

Si l'administrateur public ou le gestionnaire constate, dans un délai de deux mois après la publication du cadastre une différence entre le cadastre publié et la déclaration qu'il a adressée à l'organe de contrôle, il transmet une correction à celui-ci par envoi recommandé ou selon les modalités que ce dernier détermine. L'organe de contrôle assure la publication de la correction au Moniteur belge et sur le site internet de la Région.

Les corrections apportées à la déclaration par l'administrateur public ou le gestionnaire entre le 15 novembre et la publication du cadastre ne pourront pas être prises en compte pour la publication qui intervient au plus tard le 31 décembre.

L'organe de contrôle assure la publication ultérieure de ces corrections au Moniteur belge et sur le site internet de la Région.

Le personnel de l'organe de contrôle est tenu au secret professionnel conformément à l'article 458 du Code pénal. Il peut diffuser des informations relatives à l'exercice de sa mission uniquement dans le respect des règles de publicité prévues par le présent décret.

 4. La Cour des comptes vérifie au minimum tous les trois ans les processus mis en place par l'organe de contrôle. »

Art. 8.

Dans le chapitre III du même décret, il est inséré un article 15/3 rédigé comme suit:

« Art. 15/3. 1er. L'organe de contrôle dresse, à l'encontre de l'administrateur public ou du gestionnaire, un avis lorsqu'il constate l'absence de déclaration alors que celle-ci était requise, relève une anomalie ou suspecte une irrégularité aux dispositions des articles 15/1, 15/2, 15 bis  1er, alinéa 1er, 3° et 10° et 15 bis , 3 alinéas 1er et 2.

L'avis visé à l'alinéa 1er:

1° reprend les manquements qui sont susceptibles d'être reprochés à l'administrateur public ou au gestionnaire;

2° est notifié, par envoi recommandé, à la personne concernée.

Par personne concernée mentionnée à l'alinéa 2, 2°, on vise, selon le cas l'administrateur public ou le gestionnaire.

 2 La personne concernée dispose d'un délai de quinze jours à partir de la notification de l'avis pour faire valoir, par envoi recommandé adressé à l'organe de contrôle, ses observations ou sa déclaration rectifiée, accompagnée d'une éventuelle demande d'audition.

L'audition, si elle est sollicitée, a lieu dans un délai de quarante jours à partir de la date de réception par l'organe de contrôle du recommandé visé à l'alinéa 1er. La personne concernée peut être assistée d'un conseil.

Un procès-verbal de l'audition est établi et communiqué dans les huit jours suivant l'audition, par envoi recommandé, à la personne concernée. Celle-ci dispose d'un délai de trois jours à dater de la réception du procès-verbal pour faire valoir ses observations par envoi recommandé. À défaut, le procès-verbal est considéré comme définitif.

L'organe de contrôle rend sa décision dans les:

1° septante-cinq jours de la notification de son avis si la personne concernée n'y a pas réagi;

2° septante-cinq jours de la réception des observations ou de la déclaration rectifiée du mandataire s'il n'y pas eu d'audition de la personne concernée;

3° septante-cinq jours de l'établissement définitif du procès-verbal de l'audition si celle-ci a eu lieu.

L'organe de contrôle adresse sa décision par envoi recommandé à la personne concernée.

L'organe de contrôle adresse l'avis visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, dans les onze mois suivant la réception de la déclaration.

La déclaration est présumée conforme aux dispositions du présent décret pour l'année de référence si l'organe de contrôle n'a pas adressé l'avis visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, dans le délai.

 3. La décision de l'organe de contrôle porte sur l'existence et la conformité des déclarations aux dispositions visées à l'article 15/2, 2, alinéa 1er, qui ont fait l'objet de la procédure visée aux paragraphes 1er et 2. Elle comporte, s'il y a lieu, le décompte des sommes trop perçues par l'administrateur public ou le gestionnaire pour le passé et les conditions du remboursement.

L'organe de contrôle transmet la décision à l'autorité qui a confié le mandat à la personne concernée ou qui a désigné le gestionnaire.

La personne concernée rembourse, dans les soixante jours de la réception de la notification de la décision de l'organe de contrôle, les sommes trop perçues visées à l'alinéa 1er.

L'organe de contrôle peut prolonger le délai visé à l'alinéa 3 d'une durée qu'il détermine si l'intéressé fait valoir par envoi recommandé, dans les quinze jours de la notification de la décision, les motifs exceptionnels qui fondent sa requête.

Le remboursement des sommes trop perçues par l'administrateur public au regard de l'article 15 bis , 1er, 10°, se fait au bénéfice des organismes dans lesquels il exerce ses mandats rémunérés proportionnellement à la somme trop perçue.

Le remboursement des sommes trop perçues par l'administrateur public ou le gestionnaire se fait au bénéfice de l'organisme qui a versé le trop perçu.

La personne concernée adresse, sans délai, à l'organe de contrôle la preuve du remboursement. ».

Art. 9.

Dans le chapitre III du même décret, il est inséré un article 15/4 rédigé comme suit:

« Art. 15/4. 1er. L'autorité qui a confié des mandats publics peut, au terme de la procédure prévue au paragraphe 2, révoquer les mandats publics lorsque la personne concernée:

1° n'a pas déposé de déclaration;

2° a établi sciemment une fausse déclaration;

3° a omis de rembourser les sommes indûment perçues dans le délai qui lui est imparti;

4° n'a pas respecté les obligations prévues à l'article 15 bis , 1er, alinéa 1er, 10°.

 2. L'organe de contrôle communique à la personne concernée par recommandé une notification des faits de nature à entraîner la révocation.

Vingt jours au plus tôt après la transmission de la notification, et après avoir entendu si elle en a fait la demande dans un délai de huit jours à dater de la réception de la notification la personne concernée éventuellement accompagnée du conseil de son choix, l'autorité qui a confié le mandat public peut constater la révocation.

La décision de l'autorité intervient dans un délai d'un mois maximum qui suit le terme de la procédure décrite aux alinéas 1 et 2.

Cette décision est notifiée à la personne concernée.

En cas de révocation des mandats, la décision est également notifiée à l'organe dans lequel la personne concernée exerce les mandats qui ont fait l'objet de la révocation.

Si, ayant connaissance de la cause de sa révocation suite à la réception de la notification visée à l'alinéa 3, la personne concernée continue l'exercice de ses fonctions, elle est passible des peines commuées par l'article 262 du Code pénal.

Un recours, fondé sur l'article 16 des lois coordonnées sur le Conseil d'État, est ouvert contre cette décision. Il est introduit dans les quinze jours de sa notification. ».

Art. 10.

Dans le chapitre III du même décret, il est inséré un article 15/5 rédigé comme suit:

« Art. 15/5. La personne dont le mandat public est révoqué en application de l'article 15/4, ne peut pas être désignée à nouveau à ce mandat pendant une durée de deux ans à compter de la notification de la décision de révocation. ».

Art. 11.

Dans le chapitre III du même décret, il est inséré un article 15/6 rédigé comme suit:

« Art. 15/6. 1er. Le Gouvernement établit un registre des organismes reprenant l'ensemble des mandats publics des administrateurs, et des fonctions des gestionnaires y désignés.

Le registre visé à l'alinéa 1er:

1° est joint au registre visé à l'article L6411-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation;

2° est établi sur la base des données transmises par un informateur institutionnel, sous sa responsabilité, au Gouvernement.

Le Gouvernement détermine les données à transmettre, les modalités de transmission et de publication des informations collectées.

L'informateur institutionnel est le gestionnaire ou son délégué. Le cas échéant, le gestionnaire notifie au Gouvernement la désignation de son délégué.

 2. L'informateur institutionnel transmet, sous sa responsabilité, au plus tard dans les quinze jours suivant l'installation des administrateurs membres des organes de gestion de l'organisme ou dans les trente jours sur demande du Gouvernement:

1° la liste des organes internes de l'organisme ainsi que l'identité des mandataires y désignés et des gestionnaires en ce compris leur numéro de registre national;

2° la liste de l'ensemble des filiales, qui sont détenues par l'organisme ou par une filiale de celui-ci, ainsi que l'identité des mandataires y désignés et des gestionnaires en ce compris leur numéro de registre national.

L'informateur institutionnel transmet, sous sa responsabilité, les informations visées à l'alinéa 1er en flux continu, de sorte à en informer le Gouvernement à l'occasion de toute modification.

 3. L'informateur institutionnel établit une liste des administrateurs publics et des gestionnaires assujettis à l'obligation de déclaration prévue par le présent décret et les informe de leurs obligations, au plus tard pour le 30 avril de chaque année. Le Gouvernement ou l'organe de contrôle peut, sans aucune condition, solliciter les preuves du respect de la présente disposition.

 4. En cas de non-respect des dispositions du paragraphe 2, le Gouvernement adresse un courrier à l'informateur institutionnel lui rappelant ses obligations, lequel est assorti d'une injonction de transmission des informations requises dans les trente jours suivants la notification dudit courrier.

En l'absence de réponse dans le délai, l'informateur institutionnel est passible d'une amende pouvant aller de cent à mille euros.

Art. 12.

À l'article 15 bis du même décret, inséré par le décret du 7 avril 2011 et modifié par le décret du 24 novembre 2016, les modifications suivantes sont apportées:

1° les paragraphes 1er à 3 sont remplacés par ce qui suit:

«  1er. Lors de la désignation de l'administrateur public, le Gouvernement, sur proposition du Ministre de tutelle, détermine les formes, montants et modalités d'attribution de sa rémunération, en tenant compte du secteur d'activités de l'organisme et du niveau de responsabilité en respectant les règles suivantes:

1° l'administrateur public peut percevoir un jeton de présence pour sa participation à l'entièreté d'une réunion;

2° seul l'administrateur public qui exerce une fonction de président ou de vice-président peut percevoir en lieu et place des jetons de présence tels que prévus au 1° une rémunération fixe et des avantages en nature, dans le respect des plafonds prévus au 3° pour l'exercice de sa fonction au sein de l'organe de gestion;

3° la rémunération brute annuelle d'un administrateur public ne dépasse pas:

a)  19.997,14 euros pour le président du conseil d'administration;

b)  14.997,87 euros pour le vice-président du conseil d'administration;

c)  4.999,28 euros pour un administrateur;

4° les frais de parcours résultant de déplacements effectués pour les besoins inhérents à l'exercice du mandat d'administrateur public ou d'observateur donnent lieu à une intervention dans les formes et conditions fixées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne;

5° aucune rémunération n'est due aux administrateurs publics qui exercent, à titre statutaire ou dans les liens d'un contrat de travail, au sein des services du Gouvernement wallon ou d'un organisme, une fonction de rang A3 ou supérieur ou pouvant y être assimilée ainsi qu'aux titulaires d'une fonction de direction au sein du comité de direction d'un organisme wallon quelle que soit sa nature;

6° l'observateur exerce ses missions à titre gratuit;

7° sans préjudice du 9°, seules les réunions des organes de gestion, du bureau exécutif s'il est constitué et du comité d'audit peuvent donner lieu à jeton de présence, à concurrence d'un jeton par réunion à laquelle l'administrateur public assiste effectivement ou donner lieu à l'octroi d'une rémunération et d'avantages en nature;

8 ° le nombre de réunions donnant lieu à l'octroi d'un jeton de présence ne peut pas dépasser:

a)  pour un organe principal de gestion: douze par an;

b)  pour un bureau exécutif: dix-huit par an;

c)  pour un comité d'audit: trois par an;

9° il peut être accordé au même administrateur public seulement un jeton de présence par jour, quels que soient la nature et le nombre de réunions auxquelles il a assisté au sein du même organisme;

10 ° le montant total perçu par une personne non-élue en contrepartie de l'exécution de l'ensemble de ses mandats publics est égal ou inférieur à 50% du montant de l'indemnité parlementaire perçue par les membres de la Chambre des représentants.

Le montant total perçu par une personne élue en contrepartie de l'exécution de l'ensemble de ses mandats publics est égal ou inférieur à 150% du montant de l'indemnité parlementaire perçue par les membres de la Chambre des représentants.

Concernant les montants visés à l'alinéa 1er, 3°, ils s'entendent « avantages de toute nature compris » et sont rattachés à l'indice pivot 138,01 du 1er janvier 1990.

Concernant l'alinéa 1er, 5°, la rémunération en contrepartie de l'exercice, par un administrateur public, d'un mandat dérivé, est directement versée à l'organisme dont est issue la personne qui exerce le mandat dérivé.

Concernant l'alinéa 1er, 10°, le mandat de gestionnaire exercé soit à temps plein, soit à titre principal, dans le cadre d'une relation de travail directe ou indirecte, sous statut salarié, indépendant ou statutaire, n'est pas pris en compte pour le calcul du plafond.

Sans préjudice du mécanisme d'indexation, un administrateur public ne peut pas se voir octroyer une rémunération supérieure à celle dont bénéficiait un administrateur public en fonction au sein de l'organisme concerné au 31 décembre 2016 et exerçant la même fonction.

 1er/1. La rémunération du président et du vice-président visée au paragraphe 1er, 2°, est calculée pour la participation à l'ensemble des réunions des organes de gestion auxquelles sont tenus de participer les fonctions précitées. Lorsqu'un défaut de participation a été constaté, le montant de la rémunération, est réduit à due concurrence.

Le président et le vice-président qui n'ont pas participé à l'entièreté de la réunion sont considérés en défaut de participation. N'est pas considéré comme un défaut de participation, une absence totale ou partielle à une réunion d'un organe de gestion, en raison d'une maladie, d'un congé de maternité ou d'un cas de force majeure si cet état de fait est dûment justifié.

La rémunération est versée mensuellement, à terme échu.

Le conseil d'administration de l'organisme qui rémunère le président et le vice-président annexe au rapport de rémunération visé à l'article 15, une fiche récapitulative annuelle, reprenant les montants versés et leur justification pour chaque mois.

 2. Dans le respect des plafonds visés au paragraphe 1er, pour les organismes soumis au Code des sociétés, l'organe de gestion propose à l'assemblée générale lors de la désignation des administrateurs publics, en concertation avec les actionnaires et sur proposition du comité de rémunération, les formes, montants et modalités d'attribution de leur rémunération. Cette détermination se fait en tenant compte du secteur d'activités de chaque organisme.

 3. Le plafond de rémunération du gestionnaire d'un organisme est de 245.000,00 euros bruts annuel.

Le plafond de rémunération de 245.000,00 euros bruts annuel est indexé le 1er janvier de chaque année par application de la formule suivante: le plafond de rémunération est égal à 245.000,00 euros multiplié par l'indice des prix à la consommation de décembre (base 2004) et divisé par 121,66 (indice des prix à la consommation de décembre 2012, base 2004).

Le montant annuel de la rémunération est obtenu en additionnant toutes les sommes en espèces et tous les avantages évaluables en argent dont le gestionnaire bénéficie en contrepartie ou à l'occasion de son mandat.

Par dérogation à l'alinéa 3, sont exclus de la rémunération:

1° les montants perçus en remboursement de frais exposés pour le compte de l'organisme, s'ils sont fixés dans le respect des dispositions fiscales applicables;

2° les avantages de toute nature découlant de l'utilisation privée d'outils de travail y compris un téléphone portable, un ordinateur portable, l'éventuelle voiture mise à disposition si les règles fiscales sont appliquées;

3° les primes d'assurance responsabilité civile, défense en justice et celles visant à offrir une couverture des frais exposés en raison de l'état de santé du gestionnaire prises en charge par l'employeur;

4° pour le personnel contractuel, les plans de pension complémentaire à contribution définie dont le pourcentage et les conditions sont identiquement applicables à l'ensemble du personnel de l'organisme.

Concernant l'alinéa 4, 2°, les outils de travail sont restitués par le gestionnaire à l'échéance de la relation de travail.

L'organisme peut allouer au gestionnaire les éléments suivants:

1° seuls les plans de pension complémentaire à contribution définie, portant sur le paiement d'une cotisation patronale fixe exprimée en un pourcentage de la rémunération durant une période pendant laquelle le gestionnaire est effectivement occupé en cette qualité par l'organisme, sont autorisés;

2° la rémunération variable éventuelle est limitée à vingt pour cent de la rémunération brute annuelle totale.

Le montant annuel brut total de la rémunération variable visée à l'alinéa 6, 2°, est pris en compte dans le calcul du plafond de rémunération visé au paragraphe 3, alinéas 1er et 2.

La rémunération variable visée à l'alinéa 6, 2°, est déterminée en fonction d'objectifs mesurables, de nature financière ou autre, fixés au moins six mois à l'avance.

L'organisme n'alloue pas au gestionnaire:

1° une rémunération sous forme d'action, option sur action ou tout autre produit de nature similaire;

2° en cas de départ volontaire ou consenti du gestionnaire, une prime de départ, quel que soit son nom ou sa nature, en ce compris les libéralités et ce, sans préjudice des indemnités éventuelles dues en vertu d'une clause de non-concurrence;

3° en cas de départ suite à une rupture unilatérale du fait de l'organisme ou en cas de dissolution de cette dernière, toute indemnité de départ autre que celle prévue par la législation applicable à la relation de travail.

En cas d'exercice à temps partiel de la fonction de gestionnaire, le plafond de rémunération est calculé au prorata du régime de travail convenu.

Aucun autre membre du personnel ne peut percevoir une rémunération et des avantages qui dépassent le plafond défini au 3, alinéa 1er, à l'exception des médecins hospitaliers et des professionnels des soins de santé visés respectivement à l'article 8, alinéa 1er, 4°, et à l'article 9 de la loi coordonnée le 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins. »;

2° les paragraphes 4 et 5 sont abrogés;

3° le paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit:

«  6. La rémunération en contrepartie de l'exercice, par un gestionnaire ou par un membre du personnel d'un organisme d'un mandat dérivé est directement versée à l'organisme dont est issue la personne qui exerce le mandat dérivé. »;

4° au paragraphe 9, alinéa 3, les mots « ou de commissaire du Gouvernement » sont insérés entre les mots « mandat d'administrateur » et les mots « , sur décision du Gouvernement »;

5° au paragraphe 10, l'alinéa 3 est complété par la phrase suivante:

« Le président et le vice-président du conseil d'administration ne font pas partie du comité de rémunération. »;

6° il est complété par les paragraphes 12 et 13, rédigés comme suit:

«  12. Les montants perçus indûment par l'administrateur public, l'observateur ou le gestionnaire sont remboursés à l'organisme qui a versé le trop-perçu.

 13. Les règles prévues au présent article s'appliquent à l'ensemble des actes de désignation des administrateurs publics, des observateurs et des gestionnaires et à l'ensemble des contrats conclus entre l'organisme et le gestionnaire, en ce compris les actes adoptés et les contrats conclus antérieurement ou postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente disposition. ».

Art. 13.

L'article 15 ter du même décret est abrogé.

Art. 14.

Dans le même décret, il est inséré un chapitre III ter intitulé « Comité d'audit ».

Art. 15.

Dans le chapitre III ter inséré par l'article 14, il est inséré un article 15 quater rédigé comme suit:

« Art.15 quater . 1er. L'organe de gestion d'un organisme constitue en son sein un comité d'audit.

Le comité d'audit est composé de membres du conseil d'administration qui ne sont pas membres du bureau exécutif. Le nombre maximum de membres du comité d'audit n'est pas supérieur à vingt-cinq pour cent du nombre de membres du conseil d'administration.

Le président du comité d'audit est désigné par les membres du comité.

Au moins un membre du comité d'audit dispose d'une expérience pratique ou de connaissances techniques en matière de comptabilité ou d'audit.

Le gestionnaire de l'organisme est invité aux réunions, avec voix consultative.

 2. Le conseil d'administration définit les missions du comité d'audit, lesquelles comprennent au minimum les missions suivantes:

1° la communication au conseil d'administration d'informations sur les résultats du contrôle légal des comptes annuels et d'explications sur la façon dont le contrôle légal des comptes annuels et, le cas échéant, des comptes consolidés ont contribué à l'intégrité de l'information financière et sur le rôle que le comité d'audit a joué dans ce processus;

2° le suivi du processus d'élaboration de l'information financière et présentation de recommandations ou de propositions pour en garantir l'intégrité;

3° le suivi de l'efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques de l'organisme ainsi que du suivi de l'audit interne et de son efficacité;

4° le suivi du contrôle légal des comptes annuels, en ce compris le suivi des questions et recommandations formulées par le commissaire du Gouvernement.

Le comité d'audit fait régulièrement rapport au conseil d'administration sur l'exercice de ses missions, au moins lors de l'établissement par celui-ci des comptes annuels. ».

Art. 16.

Dans l'article 2 du décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement et aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d'intérêt public, modifié par le décret du 24 novembre 2016, les modifications suivantes sont apportées:

a)  il est inséré un 3° /1, rédigé comme suit:

« 3° /1 le bureau exécutif: l'organe restreint de gestion qui, quelle que soit, sa dénomination inclus un ou plusieurs administrateurs et se voit déléguer une partie des pouvoirs de l'organe de gestion »;

b)  au 7°, les modifications suivantes sont apportées:

1° le mot « anonymisées » est remplacé par le mot « nominatives »;

2° le mot « et » est inséré entre les mots « personne concernée » et les mots « dont le prénom »;

3° les mots « ne sont pas » sont remplacés par le mot « sont ».

c)  il est complété par les 8°, 9°, 10°, 11°, 12°, 13°, 14° et 15° rédigés comme suit:

« 8° « mandat, fonction et charge publics d'ordre politique »: tout mandat, fonction ou charge publics d'ordre politique tels que définis à l'article L5111-1, 6°, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation;

9° « mandat, fonction dirigeante ou profession, quelle qu'en soit la nature, exercés tant dans le secteur public que pour le compte de toute personne physique ou morale, de tout organisme ou association de fait, établis en Belgique ou à l'étranger »: mandats, fonctions dirigeantes ou professions tels que définis à l'article L5111-1, 8°, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation;

10° « organe de contrôle »: l'organe de contrôle institué en application de l'article L5111-1, 15° du Code de la démocratie locale et de la décentralisation;

11° « accord de coopération du 20 mars 2014 »: l'accord de coopération du 20 mars 2014 entre la Région wallonne et la Communauté française relatif à la gouvernance dans l'exécution des mandats publics au sein des organismes publics et des entités dérivées de l'autorité publique;

12° « voie électronique sécurisée »: tout mode de communication sécurisée en vue d'assurer la transmission électronique d'informations, émanant de l'organe de contrôle ou adressée à celui-ci dans le cadre de ses compétences, selon les modalités que le Gouvernement détermine dans le respect des exigences fixées à l'article 5 du décret du 27 mars 2014 relatif aux communications par voie électronique entre les usagers et les autorités publiques wallonnes. »;

13° « gestionnaire »: toute personne chargée de la gestion journalière, ou agissant au sein de l'organe chargé de la gestion journalière de l'organisme;

14° « mandat dérivé »: le mandat ou la fonction exercé par l'administrateur public, le gestionnaire ou le membre du personnel d'un organisme et qui lui a été confié par ou sur proposition de l'organisme dont il est issu;

15° « mandat public »: un mandat public tel que défini par l'article 1er, 2, 1°, de l'accord de coopération du 20 mars 2014 entre la Région wallonne et la Communauté française relatif à la gouvernance dans l'exécution des mandats publics au sein des organismes publics et des entités dérivées de l'autorité publique; »;

d)  il est complété par un alinéa rédigé comme suit:

« Concernant l'alinéa 1er, 3° /1, le bureau exécutif est composé du président, du vice-président et est composé au maximum de vingt-cinq pour cent des membres du conseil d'administration en ce compris le président et le vice-président. Le gestionnaire participe au bureau exécutif en qualité d'invité. ».

Art. 17.

Dans l'article 3 du même décret, modifié par le décret du 24 novembre 2016, les modifications suivantes sont apportées:

a)  au paragraphe 1er, il est complété par les 42°, 43° et 44° rédigés comme suit:

« 42° la Société régionale d'Investissement de Wallonie (SRIW);

43° la Société »Brussels South Charleroi Airport« (BSCA);

44° la Société aéroportuaire de Bierset (Liège Airport) »;

b)  il est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit: « les commissaires du Gouvernement désignés dans l'organisme visé au 33° du paragraphe 1er sont chargés des missions visées aux articles 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18 et 19 du présent décret, auprès des organismes suivants:

– Wapinvest;

– Sambrinvest;

– Invest Mons Borinage centre;

– Nivelinvest;

– Namurinvest;

– Luxembourg développement;

– Meusinvest;

– Ostbelgen-invest. »

Art. 18.

À l'article 10 du même décret, sont insérés entre les mots « Ministre-Président, » et les mots « au Ministre de tutelle, », les mots « aux Vice-présidents, ».

Art. 19.

À l'article 11 du même décret, sont insérés entre les mots « Ministre-Président, » et les mots « au Ministre de tutelle, », les mots « aux Vice-Présidents, ».

Art. 20.

À l'article 12 du même décret, sont insérés entre les mots « Ministre-Président, » et les mots « au Ministre de tutelle, », les mots « aux Vice-Présidents, ».

Art. 21.

À l'article 13 du même décret, sont insérés entre les mots « Ministre-Président, » et les mots « au Ministre de tutelle, », les mots « aux Vice-Présidents, ».

Art. 22.

Dans le même décret, l'intitulé du chapitre III/1 est remplacé par ce qui suit:

« Droits et obligations du commissaire du Gouvernement ».

Art. 23.

À l'article 19/1 du même décret, inséré par le décret du 24 novembre 2016, les modifications suivantes sont apportées:

1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « anonymisées et individuelles » sont remplacés par les mots « individuelles et nominatives »;

2° au paragraphe 4, les mots « non anonymisés » sont remplacés par le mot « nominatifs ».

Art. 24.

Dans le chapitre III/1 du même décret, il est inséré un article 19/2 rédigé comme suit:

« Art. 19/2. 1er. Le commissaire du Gouvernement est soumis à l'obligation de déposer une déclaration annuelle de mandats, de fonctions et de rémunération à l'organe de contrôle. S'il est également soumis à cette obligation en vertu de la cinquième partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, sa déclaration est transmise par le biais des formulaires établis pour les assujettis à l'obligation en vertu dudit Code.

 2. La déclaration qui est remplie par le commissaire du Gouvernement comprend, pour l'année qui précède celle où la déclaration est remplie, les volets suivants:

1°. indication des mandats de commissaire du Gouvernement, ainsi que du montant de la rémunération payée en contrepartie de l'exercice de ces mandats de commissaire du Gouvernement - volet 1;

2°. indication des mandats confiés ou proposés par l'organisme dans lequel le commissaire du Gouvernement exerce son mandat - volet 2;

3° indication des mandats, fonctions et charges publics d'ordre politique, ainsi que des montants des jetons et de la rémunération payés en contrepartie de l'exercice de ces mandats, fonctions et charges publics d'ordre politique et des avantages en nature qui y sont liés - volet 3;

4° indication des mandats, fonctions dirigeantes ou professions, quelle qu'en soit la nature, exercés tant dans le secteur public que pour le compte de toute personne physique ou morale, de tout organisme ou association de fait, établis en Belgique ou à l'étranger- volet 4.

Concernant l'alinéa 1er, 4°, la déclaration mentionne lesquels de ces mandats, fonctions dirigeantes ou professions donnent lieu à l'octroi de jetons, rémunérations ou d'avantages en nature. ».

Art. 25.

Dans le chapitre III/1 du même décret, il est inséré un article 19/3 rédigé comme suit:

« Art. 19/3. 1er. Au plus tard le 1er juin de chaque année, le commissaire du Gouvernement adresse à l'organe de contrôle, par envoi recommandé, par voie électronique sécurisée ou selon les modalités que l'organe de contrôle détermine, une déclaration comprenant les volets visés à l'article 19/2.

Les fiches fiscales permettant le contrôle des rémunérations visées à l'alinéa 1er par l'organe de contrôle sont jointes à la déclaration par le commissaire du Gouvernement lorsque celui-ci en dispose.

Les modèles de déclaration sont établis par l'organe de contrôle.

Une déclaration unique est introduite par le commissaire du Gouvernement qui exerce un mandat d'administrateur public ou une fonction de gestionnaire au sens du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public et du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution.

L'organe de contrôle est le responsable du traitement au sens de l'article 1er, 4, alinéa 2, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

L'organe de contrôle conserve les déclarations et les fiches fiscales visées à l'alinéa 2 qui lui sont remises pendant une période de six ans. À l'issue de ce délai, il veille à leur destruction.

 2. Sans préjudice des missions visées dans la cinquième partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, l'organe de contrôle:

1° vérifie la conformité de toutes les déclarations aux dispositions des articles 19/2 et 19/3;

2° vérifie le respect des obligations en matière de plafonds et d'avantages en nature visés à l'article 19 bis , alinéa 5;

3° vérifie le respect du plafond de rémunération visé à l'article 19 bis alinéa 8.

L'organe de contrôle peut se faire communiquer par la personne soumise à son contrôle son avertissement extrait de rôle, sa déclaration fiscale ainsi que tout document comptable ou toute pièce justificative en sa possession.

Il peut également procéder à son audition.

S'il existe des indices d'infraction aux obligations prévues dans les articles visés à l'alinéa 1er, l'organe de contrôle peut se faire communiquer par tout tiers l'avertissement extrait de rôle de la personne soumise à son contrôle, sa déclaration fiscale ainsi que tout document comptable ou toute pièce justificative en sa possession. Il peut également procéder à l'audition de ce tiers.

L'organe de contrôle établit un cadastre des mandats pour chaque commissaire du Gouvernement. Ce cadastre comprend les indications fournies par le déclarant dans les différents volets de sa déclaration tels qu'énumérés à l'article 19/2.

Ce cadastre est publié annuellement au Moniteur belge ainsi que sur le site internet de la Région.

La publication est réalisée au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit l'année pendant laquelle les fonctions et les mandats ont été exercés.

La liste des commissaires du Gouvernement qui n'ont pas déposé les déclarations visées à l'article 19/2 au terme de la procédure de vérification des déclarations prévue à l'article 19/4, � 1er et 2, est publiée au Moniteur belge ainsi que sur le site internet de la Région en même temps que la publication du cadastre.

Si le commissaire constate, dans un délai de deux mois après la publication du cadastre des mandats au Moniteur belge et sur le site internet de la Région, une différence entre le cadastre publié et la déclaration qu'il a adressée à l'organe de contrôle, il transmet une correction à celui-ci par envoi recommandé ou selon les modalités que ce dernier détermine. L'organe de contrôle assure la publication de la correction au Moniteur belge et sur le site internet de la Région.

Les corrections apportées à la déclaration par le commissaire du Gouvernement entre le 15 novembre et la publication du cadastre ne pourront pas être prises en compte pour la publication qui intervient au plus tard le 31 décembre.

L'organe de contrôle assure la publication ultérieure de ces corrections au Moniteur belge et sur le site internet de la Région.

Le personnel de l'organe de contrôle est tenu au secret professionnel conformément à l'article 458 du Code pénal. Il peut diffuser des informations relatives à l'exercice de sa mission uniquement dans le respect des règles de publicité prévues par le présent décret.

 3. La Cour des comptes vérifie au minimum tous les trois ans les processus mis en place par l'organe de contrôle. ».

Art. 26.

Dans le chapitre III/1 du même décret, il est inséré un article 19/4 rédigé comme suit:

« Art. 19/4 1er. L'organe de contrôle dresse, à l'encontre du commissaire de Gouvernement, un avis lorsqu'il constate l'absence de déclaration alors que celle-ci était requise, relève une anomalie ou suspecte une irrégularité aux dispositions des articles 19/2, 19/3 et 19 bis , alinéas 5 et 8.

L'avis visé à l'alinéa 1er :1° reprend les manquements qui sont susceptibles d'être reprochés au commissaire du Gouvernement;

2° est notifié, par envoi recommandé, à la personne concernée.

 2. La personne concernée dispose d'un délai de quinze jours à partir de la notification de l'avis pour faire valoir, par envoi recommandé adressé à l'organe de contrôle, ses observations ou sa déclaration rectifiée, accompagnée d'une éventuelle demande d'audition

L'audition, si elle est sollicitée, a lieu dans un délai de quarante jours à partir de la date de réception par l'organe de contrôle du recommandé visé à l'alinéa 1er. La personne concernée peut être assistée d'un conseil.

Un procès-verbal de l'audition est établi et communiqué dans les huit jours suivant l'audition, par envoi recommandé, à la personne concernée. Celle-ci dispose d'un délai de trois jours francs à dater de la réception du procès-verbal pour faire valoir ses observations par envoi recommandé. À défaut, le procès-verbal est considéré comme définitif.

L'organe de contrôle rend sa décision dans les:

1° septante-cinq jours francs de la notification de son avis si la personne concernée n'y a pas réagi;

2° septante-cinq jours francs de la réception des observations ou de la déclaration rectifiée du mandataire s'il n'y pas eu d'audition de la personne concernée;

3° septante-cinq jours francs de l'établissement définitif du procès-verbal de l'audition si celle-ci a eu lieu.

L'organe de contrôle adresse sa décision par envoi recommandé à la personne concernée.

L'organe de contrôle adresse l'avis visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, dans les onze mois suivant la réception de la déclaration.

La déclaration est présumée conforme aux dispositions du présent décret pour l'année de référence si l'organe de contrôle n'a pas adressé l'avis visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, dans le délai.

 3. La décision de l'organe de contrôle porte sur l'existence et la conformité des déclarations aux dispositions visées à l'article 19/3, 2, alinéa 1er, qui ont fait l'objet de la procédure visée aux paragraphes 1er et 2. Elle comporte, s'il y a lieu, le décompte des sommes trop perçues par le commissaire du Gouvernement pour le passé et les conditions du remboursement.

La personne concernée rembourse, dans les soixante jours francs de la réception de la notification de la décision de l'organe de contrôle, les sommes trop perçues visées à l'alinéa 1er.

L'organe de contrôle peut prolonger le délai visé à l'alinéa 2 d'une durée qu'il détermine si l'intéressé fait valoir par envoi recommandé, dans les quinze jours de la notification de la décision, les motifs exceptionnels qui fondent sa requête.

Le remboursement des sommes trop perçues par le commissaire du Gouvernement au regard de l'article 19 bis , alinéa 8, se fait au bénéfice des organismes dans lesquels il exerce ses mandats rémunérés proportionnellement à la somme trop perçue.

La personne concernée adresse, sans délai, à l'organe de contrôle la preuve du remboursement.

L'organe de contrôle transmet la décision au Gouvernement. »

Art. 27.

Dans le chapitre III/1 du même décret, il est inséré un article 19/5 rédigé comme suit:

« Art. 19/5 1er. Le Gouvernement peut, au terme de la procédure prévue au paragraphe 2, révoquer le commissaire du Gouvernement lorsque la personne concernée:

1° n'a pas déposé de déclaration;

2° a établi sciemment une fausse déclaration;

3° a omis de rembourser les sommes indûment perçues dans le délai qui lui est imparti;

4° n'a pas respecté les obligations prévues aux articles 19 bis , alinéa 8.

 2. L'organe de contrôle communique à la personne concernée par recommandé une notification des faits de nature à entraîner la déchéance.

Vingt jours au plus tôt après la transmission de la notification, et après avoir entendu si elle en a fait la demande dans un délai de huit jours à dater de la réception de la notification la personne concernée éventuellement accompagnée du conseil de son choix, le Gouvernement peut constater la déchéance.

La décision de l'autorité intervient dans un délai d'un mois maximum qui suit le terme de la procédure décrite aux alinéas 1 et 2.

Cette décision est notifiée à la personne concernée.

En cas de révocation du commissaire du Gouvernement, la décision est également notifiée à l'organe dans lequel la personne concernée exerce son mandat.

Si, ayant connaissance de la cause de sa révocation suite à la réception de la notification visée à l'alinéa 4, la personne concernée continue l'exercice de ses fonctions, il est passible des peines commuées par l'article 262 du Code pénal.

Un recours, fondé sur l'article 16 des lois coordonnées sur le Conseil d'État, est ouvert contre cette décision. Il doit être introduit dans les quinze jours de sa notification. ».

Art. 28.

Dans le chapitre III/1 du même décret, il est inséré un article 19/6 rédigé comme suit:

« Art. 19/6. Le commissaire du Gouvernement qui est révoqué en application de l'article 19/5 ne peut pas être désigné à nouveau à cette fonction pendant une durée de deux ans à compter de la notification de la décision de révocation. ».

Art. 29.

Dans le chapitre III/1 du même décret, il est inséré un article 19/7 rédigé comme suit:

« Art. 19/7. Lorsque le Gouvernement désigne un commissaire du Gouvernement dans l'un des organismes, il en fait mention dans le registre visé à l'article 15/6 du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public. »

L'informateur institutionnel établit une liste des Commissaires de Gouvernement assujettis à l'obligation de déclaration prévue par le présent décret et les informe de leurs obligations, au plus tard pour le 30 avril de chaque année. Le Gouvernement ou l'organe de contrôle peut, sans aucune condition, solliciter les preuves du respect de la présente disposition. ».

Art. 30.

À l'article 19 bis du même décret, inséré par le décret du 7 avril 2011 et modifié par le décret du 24 novembre 2016, les modifications suivantes sont apportées:

1° l'alinéa 3 est abrogé;

2° il est complété par les alinéas 3 à 9 rédigés comme suit:

« Le commissaire du Gouvernement peut être rémunéré uniquement par des jetons de présence dus en cas de présence effective de celui-ci aux réunions de l'organe qui peuvent faire l'objet d'une rémunération, conformément aux alinéas 4 et 5.

Il peut être accordé au même commissaire du Gouvernement seulement un jeton de présence par jour, quels que soient la nature et le nombre de réunions auxquelles il a assisté au sein du même organisme, pour sa participation à l'entièreté de la réunion.

La rémunération annuelle d'un commissaire du Gouvernement ne dépasse pas 4.999,28 euros. Le montant s'entend « avantages de toute nature compris » et est rattaché à l'indice pivot 138,01 du 1er janvier 1990.

Les frais de parcours résultant de déplacements effectués pour les besoins inhérents à l'exercice du mandat de commissaire donnent lieu à une intervention dans les formes et conditions fixées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne.

Les montants perçus indûment par le commissaire du Gouvernement sont remboursés à l'organisme qui a versé le trop-perçu.

Le montant total perçu par une personne non-élue en contrepartie de l'exécution de l'ensemble de ses mandats publics est égal ou inférieur à 50% du montant de l'indemnité parlementaire perçue par les membres de la Chambre des représentants.

Les règles prévues au présent article s'appliquent à l'ensemble des actes de désignation des commissaires du Gouvernement, en ce compris les actes adoptés antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente disposition.

Art. 31.

Cessent d'être en vigueur à la date de la désignation de l'ensemble des membres de la Commission de déontologie et d'éthique, en application de l'article 5 de l'accord de coopération du 13 mars 2014 entre la Communauté française, la Commission communautaire française et la Région wallonne portant création d'une Commission de déontologie et d'éthique:

1° l'article 15/2, 2, alinéa 1er, 3°, du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public;

2° à l'article 15/3, 1er, alinéa 1er, du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public, les mots « et 10° »;

3° l'article 15/4, 1er, 4°, du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public;

4° l'article 15 bis , 1er, 10°, du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public;

5° l'article 19/3, 2, alinéa 1er, 3°, du décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement et aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d'intérêt public;

6° à l'article 19/4, 1er, alinéa 1er, du décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement et aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d'intérêt public, les mots « et 8 »;

7° l'article 19/5, 1er, 4°, du décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement et aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d'intérêt public;

8° l'article 19 bis , alinéa 8 du décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement et aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d'intérêt public.

Art. 32.

Sans préjudice de l'article 15/6 du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public inséré par l'article 10 du présent décret, pour l'année 2018, l'informateur institutionnel, transmet au Gouvernement, sous sa responsabilité, les informations visées à l'article 15/6, � 2 et 3, du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public, au plus tard pour le 30 juin 2018.

Art. 33.

Par dérogation à l'article 15/2 du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public et à l'article 19/3, du décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement et aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d'intérêt public les déclarations 2018 afférentes aux mandats, fonctions et professions exercés en 2017 devront être déposées au plus tard le 31 juillet 2018.

Art. 34.

Concernant l'article 15 bis , 3, alinéa 4, 4°, du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public, les primes sont plafonnées individuellement au pourcentage de rémunération tel qu'il était fixé dans les contrats en cours au 1er janvier 2017.

Art. 35.

A compter du 1er juillet 2018, les rémunérations liées à l'exercice des mandats ainsi que les rémunérations liées à l'exercice des fonctions de gestionnaire au sein des organes de gestion seront octroyées conformément aux dispositions de l'article 15 bis du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public.

Art. 36.

Les gestionnaires visés par les incompatibilités de l'article 3/1 du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public, devront se conformer au plus tard pour le 1er juillet 2018.

Art. 37.

Les administrateurs publics visés par les incompatibilités de l'article 8, 2, du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public, devront se conformer au plus tard pour le 1er juillet 2018.

Le Ministre-Président,

W. BORSUS

La Ministre de l'Action sociale, de la Santé, de l'Égalité des chances, de la Fonction publique et de la Simplification administrative,

A. GREOLI

Le Ministre de l'Économie, de l'Industrie, de la Recherche, de l'Innovation,

du Numérique, de l'Emploi et de la Formation,

P.-Y. JEHOLET

Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings,

C. DI ANTONIO

Le Ministre du budget, des Finances, de l'Énergie, du Climat et des Aéroports,

J.-L. CRUCKE

Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et délégué à la Grande Région,

R. COLLIN

La Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives,

V. DE BUE