Attention, la version visualisée n'est pas applicable actuellement
22 avril 1993 - Arrêté de l'Exécutif régional wallon relatif au plan de tir pour la chasse au cerf
Télécharger
Ajouter aux favoris

L'Exécutif régional wallon,
Vu la Convention Benelux en matière de chasse et de protection des oiseaux, signée à Bruxelles le 10 juin 1970 et approuvée par la loi du 29 juillet 1971, notamment l'article 4, alinéas 3 à 5, modifié par le Protocole signé à Luxembourg le 20 juin 1977 et approuvé par la loi du 20 avril 1982;
Vu la décision M(83)16 du Comité des Ministres de l'Union économique Benelux du 20 décembre 1983 désignant les espèces de gibier et les régions des pays du Benelux où un plan de tir sera appliqué;
Vu la loi du 20 avril 1982 portant approbation du Protocole signé à Luxembourg le 20 juin 1977 modifiant la Convention Benelux en matière de chasse et de protection des oiseaux, signée à Bruxelles le 10 juin 1970, notamment l'article 2;
Vu le décret du 14 décembre 1989 permettant à l'Exécutif régional wallon de prendre toutes les mesures que requiert l'application ou la mise en oeuvre des Traités et Conventions internationaux en matière de chasse, pêche, protection des oiseaux et conservation de la nature;
Sur l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
Arrête:

Art. 1er.

La chasse à tir au cerf ne peut s'exercer sur un territoire déterminé que si le titulaire du droit de chasse détient un plan de tir approuvé, pour une saison de chasse, par le ( directeur des services extérieurs de la Division de la Nature et des Forêts, ci-après dénommé le directeur, – AGW du  6 mai 2004, art. 1er) dans le ressort ( duquel – AGW du  6 mai 2004, art. 1er)  est situé ce territoire, et à condition de respecter ce plan.

Lorsque le territoire de chasse est situé sur le ressort de plusieurs ( Directions des services extérieurs de la Division de la Nature et des Forêts – AGW du  6 mai 2004, art. 2) , le plan de tir devra être approuvé par le ( directeur – AGW du  6 mai 2004, art. 2) dont dépend la plus grande partie du territoire de chasse après consultation de son ou de ses collègues.

Art. 2.

Pour l'application du présent arrêté, le plan de tir détermine le nombre d'animaux, répartis en fonction de leur type, de leur âge et de leur sexe, qui doivent ou qui peuvent être tirés sur un territoire déterminé, au cours d'une saison de chasse.

Art. 3.

§1er. ( La demande d'attribution d'un plan de tir est introduite par le président du conseil cynégétique constitué en A.S.B.L. ou par le titulaire du droit de chasse lorsque celui-ci n'est pas membre adhérent à un conseil cynégétique – AGW du  6 mai 2004, art. 3) .

Elle doit être adressée, chaque année, le 20 mai au plus tard, par pli recommandé à la poste, au Chef du Cantonnement  ( de la Direction des services extérieurs de la Division de la Nature et des Forêts – AGW du  6 mai 2004, art. 4)  dans le ressort duquel est située la plus grande partie du territoire de chasse et comporte les éléments suivants:

1°  ( la dénomination du conseil cynégétique ainsi que les nom, prénoms, profession et domicile du demandeur pour un territoire individuel ne relevant pas d'un conseil cynégétique – AGW du  6 mai 2004, art. 5) ;

2° la situation des territoires de chasse, la superficie boisée en ha, en ce compris les fanges, les clairières, les fonds de pré et les coupe-feu ainsi que les limites reportées sur une carte de l'Institut géographique national au 1/10.000 ou au 1/25.000;

3° le nombre:

a) de cerfs boisés, avec indication de la pointure,

b) de cerfs non boisés (biches, bichettes et faons des deux sexes), tirés sur le territoire de chasse faisant l'objet de la demande, au cours des trois précédentes saisons de chasse;

4°  ( sans préjudice de règles plus strictes arrêtées par le conseil cynégétique en ce qui concerne la distinction entre individus de l'espèce, le nombre:

a) de grands cerfs boisés et de petits cerfs boisés;

b) de biches, de bichettes et de faons des deux sexes, dont l'autorisation de tir est demandée.

Par définition, est considéré comme grand cerf tout cerf à chandelier bilatéral. Tous les autres cerfs boisés sont considérés comme petits cerfs – AGW du  6 mai 2004, art. 6) ;

5° l'engagement de permettre, sur le territoire de chasse concerné, le libre accès des agents et préposés de la Division de la Nature et des Forêts en vue de la collecte des données indispensables à l'élaboration du Plan de tir et pour le contrôle de son exécution.

§2. Le ( directeur – AGW du  6 mai 2004, art. 7) dont dépend la plus grande partie du territoire de chasse notifie la décision au demandeur par lettre recommandée à la poste, au plus tard le 20 juin de chaque année.

La décision peut imposer le tir de cerfs définis par type, âge ou sexe, en plus ou en moins, par rapport au nombre déterminé en application du paragraphe 1er, 4°.

§3. Dans les 10 jours de la notification de la décision d'accord partiel ou de refus du plan de tir, le demandeur pourra introduire, par lettre recommandée à la poste adressée au chef de cantonnement dont question au §1er, (alinéa 2 - AGW du  6 mai 2004, art. 8 ) , un recours auprès du Ministre qui a la chasse dans ses attributions.

Le recours peut être accompagné d'une demande modifiée d'attribution du Plan de tir.

Art. 4.

§1er. Il est créé une Commission de Plan de tir dont la mission est de remettre un avis au Ministre ayant la chasse dans ses attributions sur les recours pris contre les décisions du ( directeur – AGW du  6 mai 2004, art. 9) donnant un accord partiel ou refusant une demande d'attribution d'un plan de tir.

§2. La Commission est composée comme suit:

– trois représentants de la division de la Nature et des Forêts;
– deux représentants des chasseurs au grand gibier à l'espèce cerf;
– deux membres du Conseil supérieur wallon de la chasse.

Le fonctionnaire le plus ancien dans le grade le plus élevé préside la Commission. En cas de parité de voix, celle du Président est prépondérante.

§3. Le Ministre ayant la chasse dans ses attributions désigne les membres de la Commission.

Il désigne également des membres suppléants.

Le mandat des membres est gratuit.

Le siège de la Commission est établi à Namur, au siège de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement.

La Division de la Nature et des Forêts organise le secrétariat de la Commission.

§4. La Commission remet son avis sur les recours le 8 septembre de chaque année au plus tard.

§5. Le Ministre qui a la chasse dans ses attributions ou son délégué peut par décision motivée, modifier l'accord partiel donné par le ( directeur – AGW du  6 mai 2004, art. 9) ou transformer le refus du Plan de tir en un accord partiel ou intégral du Plan de tir.

La décision prise est notifiée à l'appelant le 14 septembre de chaque année au plus tard.

Art. 5.

( ... – AGW du  6 mai 2004, art. 10)

Art. 6.

§1er. Sauf s'il s'effectue en application de l'article précédent, tout transport de l'espèce cerf tiré en exécution du Plan de tir à partir de l'endroit même du tir jusqu'à celui de la découpe n'est autorisé que si l'animal porte de façon inamovible, entre le tendon et l'os d'une de ses pattes arrière, un bracelet délivré par le ( directeur – AGW du  6 mai 2004, art. 11) compétent pour le territoire.

§2. ( Le bracelet visé au §1er est de couleur rouge pour les grands cerfs boisés, de couleur mauve pour les petits cerfs boisés et de couleur blanche pour les cerfs non boisés – AGW du  6 mai 2004, art. 12)

Chaque exemplaire du bracelet est millésimé et présente un numéro d'ordre de quatre chiffres.

Avant transport, le bracelet doit être daté par enlèvement des languettes correspondant respectivement au mois et au jour.

§3. Les bracelets non utilisés sont adressés par l'utilisateur, à ses frais avant le 31 janvier, au ( directeur – AGW du  6 mai 2004, art. 11) qui les a délivrés.

Art. 7.

§1er. Sauf s'il s'effectue en application de l'article 5, tout transport de cerfs tirés en exécution du plan de tir n'est autorisé que si le transporteur est en possession d'un constat de tir ou de mortalité conforme à l'annexe.

Ce document peut être complété par un volet facilitant l'identification de l'animal et à usage exclusif de la Division de la Nature et des Forêts.

§2. Le constat de tir ou de mortalité est rédigé par un fonctionnaire ou préposé de la Division de la Nature et des Forêts.

Art. 8.

Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Président de l’Exécutif chargé de l’Economie, des P.M.E. et des Relations extérieures,

G. SPITAELS

Le Ministre de l’Environnement, des Ressources naturelles et de l’Agriculture,

G. LUTGEN

CONSTAT DE TIR OU DE MORTALITE

1. Lieu où l'animal a été tiré ou retrouvé:
– Cantonnement:
– Triage:
– UGC de:
– Lot de chasse:
(Titulaire: M..............................)
– Lieu-dit ou n° de compartiment:
2. Circonstance du tir:
0 approche ou affût                          0 battue
0 braconnage (le cas échéant, n° PV.........)
3. Date:
– Découverte de la dépouille:......../.........../19....
  (Découvreur: M.............................................)
4. Identification de l'animal:
(voir volet « Identification de l'animal »)
– Bracelet apposé n°:
5. Destination de parties de l'animal:
– Venaison:
– Trophée:
– Mâchoire gauche:
Contrôlé le:.............. /.............. / 19.................
0 Sur les lieux mêmes du tir.
(grade)
(signature)
(nom)
Vu et approuvé pour être annexé à l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 22 avril 1993 relatif au Plan de tir pour la chasse au cerf.
Namur, le 22 avril 1993.
Le Président de l'Exécutif, chargé de l'Economie, des P.M.E. et des Relations extérieures,
G. SPITAELS
Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
G. LUTGEN