L'Exécutif régional wallon,
Vu le décret du 25 octobre 1984 instituant la Société régionale wallonne du Logement, notamment les articles 6, 12, 32 et 33;
Vu l'arrêté royal n°5 du 18 avril 1967 relatif au contrôle et à l'octroi des subventions;
Vu l'accord du Ministre ayant le Budget dans ses attributions;
Vu l'avis donné par le Conseil d'administration de la Société régionale wallonne du Logement le 10 juillet 1992;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence,
Considérant que la Société régionale wallonne du Logement et les sociétés agréées par elle doivent sans délai être en mesure d'assurer leur objet social dans le cadre de l'offre de nouveaux logements sociaux par la mise à disposition des crédits inscrits en leur faveur au budget 1992;
Sur la proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Budget,
Arrête:
Art. 1er.
Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par:
– le Ministre: le Ministre ayant le logement dans ses attributions;
– la Société régionale: la Société régionale wallonne du Logement;
– la société: la société immobilière de service public agréée par la Société régionale wallonne du Logement;
– le programme: la liste des opérations constitutives de droits réels menées par les sociétés agréées sur des immeubles afin de créer de nouveaux logements sociaux destinés à la location. Il s'agit notamment d'opérations d'acquisition-transformation, d'acquisition-rénovation, de construction,...
Art. 2.
Dans la limite des crédits inscrits à cette fin au budget de la Région wallonne et aux conditions fixées par le présent arrêté, la Région peut intervenir par une dotation partielle en capital dans le financement d'un programme exécuté par les sociétés.
Art. 3.
§1er. La dotation partielle en capital comporte deux parties:
1° une dotation à titre principal, permettant d'équilibrer, au terme de la période de remboursement des prêts octroyés aux sociétés, les recettes de la Société régionale constituées par les remboursements des sociétés et les produits financiers présumés, et les dépenses de la Société régionale afférentes aux remboursements des emprunts;
2° une dotation à titre supplémentaire, destinée à couvrir le risque de hausse du taux de référence des emprunts.
§2. ( La prime en capital inscrite au budget de la Région wallonne est liquidée à la Société régionale en trois tranches, à raison de 30 % l'année de l'approbation du programme par le Gouvernement, 40 % la deuxième année suivant l'approbation de ce même programme et 30 % la troisième année suivant cette approbation – AGW du 21 mars 1996, art. 1er) .
Art. 4.
La Société régionale assure le financement complémentaire à la dotation partielle en capital par le produit d'emprunts garantis par la Région wallonne.
Art. 5.
§1er. La Société régionale arrête un règlement des avances disposant:
– du montant des avances;
– du montant du remboursement;
– des annuités, du taux annuel de leur progression et de leur prise de cours;
– de la débition des intérêts.
Les modalités de remboursement prennent en compte la capacité financière de la société, et le taux de rendement brut du programme attribué à la société, tels qu'ils sont déterminés en annexe au programme d'investissement.
§2. Le règlement des avances visées au §1er est soumis à l'approbation de l'Exécutif.
Art. 6.
Par programme, la Société régionale établit un décompte annuel et un décompte final justifiant l'utilisation de la dotation partielle en capital.
Art. 7.
La Société régionale octroie aux sociétés des prêts d'une durée de 30 ans afin de leur permettre de réaliser le programme. Le montant de ces prêts couvre les honoraires des architectes et des ingénieurs, le prix de l'acquisition des immeubles, la constitution de droits réels, les travaux de transformation, de rénovation ou de construction de logements sociaux et de leurs dépendances ainsi que tous les frais généralement quelconques s'y rapportant, dans la limite du programme attribué aux sociétés.
Art. 8.
L'approbation des résultats d'adjudication doit avoir lieu dans un délai de 2 ans à dater de la notification du programme à la société.
Art. 9.
La Société régionale comptabilise les soldes éventuels dégagés lors de l'exécution des programmes.
Le Ministre peut les affecter à la réalisation de nouveaux projets, sur proposition de la Société régionale.
Art. 10.
Le Ministre ayant le Logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. 11.
L'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 25 juillet 1991 établissant les conditions d'octroi de l'intervention de la Région dans le financement de l'acquisition d'immeubles et de leur transformation en logements sociaux ou de la construction de logements sociaux par un organisme public, est abrogé sauf pour ce qui concerne l'exécution des programmes d'investissements approuvés dans ce cadre.
Art. 12.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er novembre 1992.
Le Président de l’Exécutif, chargé de l’Economie, des P.M.E. et des Relations extérieures,
G. SPITAELS
Le Ministre de l’Aménagement du Territoire, du Logement et du Budget,
R. COLLIGNON