10 juillet 1985 - Arrêté de l'Exécutif régional wallon insérant dans le Code wallon de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme un règlement général sur les bâtisses en site rural
Télécharger
Ajouter aux favoris

RAPPORT A L'EXECUTIF
L'avenir, en urbanisme, est le passage à la troisième dimension. Cela signifie qu'à côté des plans d'aménagement, il convient de développer les règles d'urbanisme. En clair, un véritable urbanisme ne peut pas se contenter d'indiquer les zones où les constructions vont pouvoir s'élever, mais doit bien préciser les règles qui seront suivies pour l'implantation et la réalisation judicieuses de ces constructions. Ainsi, le véritable urbanisme doit s'articuler sur des plans et des règles. Assez curieusement, jusqu'à présent, il a été surtout question des premiers et fort peu des secondes. Pourtant, le législateur les a prévues, puisque l'article 57 du Code wallon de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme autorise l'Exécutif à édicter des règlements généraux sur les bâtisses. Mais on y a recouru fort timidement. Le plus connu de ces règlements généraux est celui qui a trait aux zones protégées de certaines communes, mieux connues sous le générique de centres anciens de Wallonie, et qui fait maintenant l'objet des articles 309 à 322 du Code wallon de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme.
Le présent arrêté, tout en procédant avec beaucoup de prudence (car il est conçu pour s'appliquer après une sage réflexion, comme nous le verrons plus loin), a plus d'ambition encore. En insérant un chapitre XVII bis dans le titre premier du livre IV du Code wallon de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, et plus particulièrement en y introduisant les articles 322/14 à 322/25, prétend instituer un règlement général sur les bâtisses applicables aux constructions de certains territoires communaux ou parties de territoires communaux appartenant essentiellement au milieu rural wallon.
En fait, l'objectif poursuivi ici est de permettre d'en finir, un jour, avec tous ces immeubles aussi anachroniques qu'originaux qui déparent nos campagnes. Il faut en terminer avec les pagodes orientales, les chalets suisses, les clos normands, les mas provençaux et autres fermettes flamandes.
Semblablement, on doit porter un coup fatal à la bizarrerie de certains quartiers ou lotissements ainsi qu'à l'excès d'individualisme, peu compatible avec le bon aménagement et dispendieux en matière de sol et d'énergie, qui s'est concrétisé dans l'implantation de constructions nouvelles.
Le creux que nous connaissons aujourd'hui dans ce domaine offre l'occasion à la fois de dresser un bilan et de rectifier le tir.
Cependant, il ne faut pas procéder trop brutalement. Le mieux est souvent l'ennemi du bien. Il convient que les habitudes, les mentalités, le secteur de la construction et celui de l'industrialisation des matériaux s'adaptent progressivement à ce que je n'hésiterai pas à qualifier une révolution dans l'aménagement wallon. Pour parer d'emblée aux critiques issues, d'une part d'études typologiques minutieuses mais paralysées dans leurs conclusions trop perfectionnistes, j'ai voulu un arrêté simple et d'application progressive; j'ai également souhaité un arrêté où il soit possible de déroger, mais sans sombrer dans le laxisme et la facilité. Je vais m'expliquer sur tout ceci.
Le présent arrêté est simple, en ce qu'il ne contient qu'une dizaine de dispositions d'une grande lisibilité, mis à part quelques règles d'ordre général, ces dispositions sont issues de caractéristiques architecturales et urbanistiques de l'habitat rural des huit régions typiques couvrant la Wallonie: la Plateau Limoneux Hennuyer, le Plateau Limoneux Brabançon, la Hesbaye, le Pays de Herve, le Condroz, la Fagne-Famenne, l'Ardenne, la Lorraine.
On retient, pour chacune de ces huit régions, trois caractéristiques fondamentales: le mode d'implantation, le gabarit et les matériaux.
Bien que s'opérant à l'occasion de demandes individuelles de permis de bâtir, l'application de ces règles a pour but de favoriser l'intégration au paysage (bâti et non-bâti) de toute nouvelle construction ou transformation, en privilégiant la notion d'ensembles plutôt que la bâtisse prise isolément. Le règlement vise autant la valorisation des ensembles bâtis que leur requalification au cas où ils se seraient dégradés.
Le présent arrêté est d'application progressive. C'est là le plus important. En effet, de nombreuses études de typologie sont encore en cours, et il serait vraiment inopportun de soumettre toutes les bourgades de Wallonie à des règles qui engendreraient, de par le développement urbanistique ou la complexité des localités en cause, des effets pervers, notamment pour des villages dont l'appartenance à telle ou telle région n'est pas évidente.
Aussi, le présent arrêté se contente-t-il de poser des règles relativement incontestables et qui ne trouvent à s'appliquer qu'au seul cas où un territoire communal (ou une partie du territoire communal) est repris dans une liste arrêtée par l'Exécutif. Aussi longtemps qu'il n'y a pas eu inscription dans la liste, l'arrêté est inopérant.
Dans les situations ambiguës ou compliquées, ou tout simplement dans les cas où il apparaît à l'Exécutif qu'il n'est pas judicieux de soumettre à l'application des présentes dispositions, il est donc aisé de procéder à dispense: il suffit de ne pas classer dans la liste, ou d'en retirer. Mais c'est progressivement, notamment sur base scientifique et d'abord pour les localités où il n'y a ni contestation ni entrave au développement social et économique, que l'on procédera à l'élaboration de la liste.
Il est possible de déroger à toutes les dispositions du présent arrêté. C'est là également un point essentiel. Mais cela doit se faire sans possibilité de laxisme et sans trop grande facilité. Pour cette raison, l'article 322/23 impose une procédure rigoureuse. Toutefois, il fallait rendre possible le recours aux dérogations. Par exemple, si, dans un village ardennais, on doit proscrire des constructions à toit plat, il n'en demeure pas moins raisonnable d'autoriser une nouvelle construction à toit plat si celle-ci est envisagée au milieu d'un ensemble d'immeubles de ce type.
Venons en maintenant à l'arrêté proprement dit et à l'analyse de ses différentes dispositions.
L'article 322/12 limite drastiquement le champ d'application: il tient compte des situations juridiques acquises et ne concerne que les territoires communaux ou parties des territoires communaux qui font l'objet d'une inscription dans la liste qu'arrête l'Exécutif.
L'article 322/13 indique que deux ensembles seulement parmi les règles qui composent le règlement sont applicables au territoire communal (ou à la partie de territoire communal) visé: les règles générales et les règles issues des caractéristiques de l'habitat rural d'une des huit régions typologiques composant la Wallonie.
Plutôt que de se perdre dans des querelles d'école quant à l'appartenance d'une commune à telle ou telle région, c'est donc l'inscription dans la liste qui déterminera quelles sont les règles caractéristiques applicables au territoire communal (ou à la partie de territoire communal) visé.
L'article 322/14 détermine les règles générales qui seront applicables à tous les territoires communaux ou parties de territoires communaux inscrits dans la liste, quelles que soient les règles particulières qui leurs seront appliquées.
En son point a , cet article poursuit le respect à l'avenir des limites parcellaires existantes et de la concrétisation de ces limites dans le paysage, bâti ou non, lors des nouvelles implantations. Ce moyen d'intégration se base sur la relation logique qui existe entre la trame parcellaire, qui est aussi l'expression du relief et les divers éléments du paysage, constructions, talus et bords de routes ou de sentiers, murs et haies de clôtures, alignement d'arbres, lisières de cultures ou de forêts....
Cette relation logique est notamment mise en évidence dans diverses études scientifiques (1) (cfr. fig. 1). Le même point a , poursuit également le respect à l'avenir des principes du présent règlement lors de l'application des permis de lotir et des plans particuliers ultérieurs.
En son point b , l'article 322/14 veille à ce que l'accès aux garages s'ouvrant vers la rue se fasse au niveau de la voie publique ou ne puisse se faire par des rampes, montantes ou descendantes, dont l'inclinaison serait différente de celle d'accotements non-traités.
Le point c , de l'article 322/14 se base sur la fréquentation élevée, en région rurale, de volumes coiffés de toitures non débordantes sans éléments saillants et à pans symétriques; cette fréquence est mise en évidence par plusieurs études réalisées à l'initiative de la Région wallonne ou de la Communauté française.(cfr. fig. 2).
En son point d , l'article 322/14 veille à ce que la surface de l'ensemble des ouvertures n'excède pas celle de la surface pleine des élévations cumulées.
Le point f de l'article 322/14 veille à éviter, à l'avenir, la prolifération de volumes secondaires dispersés sur une même parcelle; il vise à ce que volumes principal et secondaire(s) forment une composition architecturale d'ensemble et non une juxtaposition de volumes indépendants (cfr. fig 3).
Les articles 322/15 à 322/22 sont rédigés selon une structure identique.
Les différents points a énumèrent les modes d'implantation qui caractérisent l'habitat rural de chacune des huit régions typologiques qui couvrent la Wallonie (cfr. fig. 4 à 11).
Les différents points b définissent pour l'implantation des volumes principaux, des rectangles capables, c'est-à-dire des quadrilatères à l'intérieur desquels devra se situer le plan de ces volumes principaux (cfr. fig. 12). L'habitat rural des huit régions typologiques est caractérisé par une évolution des rapports longueur de pignon/longueur de façade, partant, en Lorraine Belge, de façades étroites et de pignons profonds, en passant, en Ardenne, par des plans avoisinants le carré, et atteignant, sur les Plateaux limoneux, des pignons étroits et des façades allongées.
Les mêmes points b permettent de définir, par région typologique, les hauteurs minimales sous gouttière à atteindre ainsi que les hauteurs à ne pas dépasser (cfr. fig. 13), ainsi que les fourchettes de pentes des toitures (de la toiture faiblement inclinée en Lorraine Belge à la toiture fortement inclinée sur les Plateaux limoneux).
Les différents points c se rapportent, eux, aux matériaux d'élévation et de couverture, à propos desquels on a fait preuve d'une assez grande latitude.
Les articles 322/23 et 322/24 organisent le système de dérogations, soit limitées à une demande de permis ponctuelle (article 322/23), soit ayant une portée générale pour un territoire communal donné (article 322/24). Les dérogations « limitées »pourront intervenir sur base du programme architectural à abriter (exemple: une étable, une maison communale ou une école, une gendarmerie, une église...) ou encore dans le cadre de l'arrêté de l'Exécutif relatif aux économies d'énergie dans les constructions, pour la partie portant sur le calcul des besoins en énergie de chauffage (norme BE.500).
Les dérogations « de portée générale » ont pour but de tenir compte de circonstances urbanistiques et architecturales propres au territoire communal dont l'inscription dans la liste est envisagée. Dans tous les cas, les dérogations doivent être fondées et faire l'objet d'une justification précise.
En particulier pour les dérogations « de portée générale », il y a lieu de recueillir au préalable l'aval des autorités locales, des instances consultatives qualifiées ainsi que du fonctionnaire délégué; c'est la meilleure garantie contre les abus et le laxisme. Mais cette souplesse relative dans ce système général de dérogations (puisqu'il peut être dérogé à tout), permettra d'éviter les aberrations et les effets pervers.
Enfin, l'article 322/25 organise la nécessaire harmonisation entre le présent règlement général et les éventuels règlements communaux sur les bâtisses ou sur les lotissements. Bien entendu, l'harmonisation n'a de sens que lorsque le règlement général entre en application, c'est-à-dire, non pas lors de son entrée en vigueur mais lorsqu'un territoire communal ou une partie de territoire communal est inscrit dans la liste visée à l'article 322/12.
Maintenant, il ne reste plus à espérer - les lois n'étant jamais que ce qu'en font les hommes - que le respect de ce minimum de règles d'urbanisme permettra d'éviter un maximum de catastrophes paysagères. Qu'à tout le moins, on n'assiste plus à l'édification, dans un village d'Ardenne, à un immeuble de quatre étages, à toit plat, et dont les murs sont peints en vert. C'est la seule ambition du présent projet.
M. WATHELET
 

Art.  1er.

Un chapitre XVII quater , rédigé comme suit (et contenant les articles 322/12, 322/13, 322/14, 322/15, 322/16, 322/17, 322/18, 322/19, 322/20, 322/21, 322/22, 322/23, 322/24 et 322/25), est inséré dans le livre IV, titre premier, du Code wallon de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme:

« Chapitre XVII quater . - Règlement général sur les bâtisses en site rural ».

Art. 322/12
En l'absence de plan particulier d'aménagement, de plan d'alignement ou de permis de lotir dûment autorisé et non périmé, le présent chapitre s'applique aux actes de construction, de reconstruction, de transformation et de placement d'installations fixes au sens de l'article 41, §1er, sur les territoires communaux ou parties de territoires communaux dont la liste est arrêtée par l'Exécutif.

Art. 322/13
Aux territoires communaux ou parties de territoires communaux visés à l'article 322/12 sont applicables un ensemble de règles urbanistiques générales (article 322/14) et un des ensembles de règles urbanistiques particulières, respectivement caractéristiques de l'habitat rural:
– du Plateau Limoneux Hennuyer (article 322/15);
– du Plateau Limoneux Brabançon (article 322/16);
– de la Hesbaye (article 322/17);
– du Pays de Herve (article 322/18);
– du Condroz (article 322/19);
– de la Fagne-Famenne (article 322/20);
– de l'Ardenne (article 322/21);
– de la Lorraine (article 322/22).

Art. 322/14
Les règles urbanistiques générales sont les suivantes:
a) L'implantation des volumes et l'aménagement de leurs abords respecteront le relief du sol et se feront en fonction des lignes de force du paysage, bâti ou non bâti, ainsi que de la trame parcellaire.
b) Les garages à rue se situeront de plain-pied avec le domaine public de la voirie.
c) Les volumes principaux comprendront une toiture à deux versants droits de même inclinaison et de même longueur de pente; les volumes secondaires éventuels comprendront une toiture en pente, d'un ou de deux versants.
Les toitures seront en harmonie avec le type de toiture propre aux constructions traditionnelles locales. Elles ne comprendront ni débordements marquants, ni éléments saillants détruisant la volumétrie principale.
Les souches de cheminées seront réduites en nombre et situées à proximité du faîtage.
d) L'ensemble des baies sera caractérisé par une dominante verticale et totalisera une surface inférieure à celle des parties pleines des élévations, en ce non compris les toitures.
e) La tonalité et la texture des matériaux de parement des élévations et de couverture des toitures d'un même volume s'harmoniseront entre elles et avec celles des volumes voisins existants dont les caractéristiques répondent au présent arrêté, ou avec celles du volume ancien, en cas de reconstruction, de transformation ou d'agrandissement de celui-ci.
f) Les volumes secondaires éventuels jouxteront le volume principal ou s'y articuleront.
Le niveau des gouttières des volumes secondaires sera inférieur à celui des gouttières du volume principal.

Art. 322/15
Les règles urbanistiques particulières et caractéristiques du Plateau Limoneux Hennuyer sont les suivantes:
a) Compte-tenu que par volume principal, il y a lieu d'entendre le volume possédant le cubage le plus important et que, sans préjudice de l'application de l'article 322/14, point f , le volume principal pourra être complété par un volume secondaire distinct, ce même volume principal (ou l'ensemble qu'il forme avec un volume secondaire adossé à un de ses pignons) sera implanté:
soit sur l'alignement et parallèlement à celui-ci;
soit sur une limite parcellaire latérale (avec un recul non clôturé sur l'alignement et inférieur à une demi fois la hauteur sous gouttière du volume principal ou dans le prolongement d'un front de bâtisse existant).
b) Le plan du volume principal s'inscrira dans un rectangle capable dont le rapport façade/pignon sera compris entre 1,7 et 2,5. La hauteur sous gouttière du volume principal sera équivalente au maximum à trois niveaux, dont un partiellement engagé dans le volume de la toiture.
La pente des versants de toiture sera comprise entre 40 degrés et 45 degrés.
c) Le matériau de parement des élévations sera:
soit le calcaire;
soit une brique locale de teinte foncée;
soit une bsoit un enduit de teinte blanche.rique recouverte d'un badigeon de teinte blanche;

Le badigeon ou l'enduit sera exécuté dans un délai maximal de deux ans à dater de l'octroi du permis.
Le matériau de couverture des toitures sera:
soit l'ardoise naturelle ou artificielle;
soit une tuile de teinte grise ou brune.

Art. 322/16
Les règles urbanistiques particulières et caractéristiques du Plateau Limoneux Brabançon sont les suivantes:
a) Compte-tenu que par volume principal, il y a lieu d'entendre le volume possédant le cubage le plus important et que, sans préjudice de l'application de l'article 322/14, point f , le volume principal pourra être complété par un volume secondaire distinct, ce même volume principal (ou l'ensemble qu'il forme avec un volume secondaire adossé à un de ses pignons) sera implanté:
soit sur l'alignement (parallèlement ou perpendiculairement à celui-ci);
soit sur une limite parcellaire latérale, avec un volume secondaire implanté sur l'alignement et éventuellement distinct du volume principal.
b) Le plan du volume principal s'inscrira dans un rectangle capable dont le rapport façade/pignon sera compris entre 1,7 et 2.
La hauteur sous gouttière du volume principal sera équivalente au maximum à trois niveaux, dont un partiellement engagé dans le volume de la toiture.
La pente des versants de toiture sera comprise entre 40 degrés et 50 degrés.
c) Le matériau de parement des élévations sera:
soit le calcaire tendre;
soit une brique locale de teinte foncée;
soit une brique recouverte d'un badigeon de teinte blanche, le badigeon étant exécuté dans un délai maximal de deux ans à dater de l'octroi du permis.
Le matériau de couverture des toitures sera:
soit l'ardoise naturelle ou artificielle;
soit une tuile de teinte gris foncé, brune ou rouge.

Art. 322/17
Les règles urbanistiques particulières et caractéristiques de la Hesbaye sont les suivantes:
a) Compte-tenu que par volume principal, il y a lieu d'entendre le volume possédant le cubage le plus important et que, sans préjudice de l'application de l'article 322/14, point f , le volume principal pourra être complété par un volume secondaire distinct, ce même volume principal (ou l'ensemble qu'il forme avec un volume secondaire adossé à un de ses pignons) sera implanté:
soit sur l'alignement (parallèlement ou perpendiculairement à celui-ci);
soit sur une limite parcellaire latérale, avec un recul non clôturé sur l'alignement et inférieur à une demi fois la hauteur sous gouttière du volume principal;
soit avec un recul, depuis l'alignement, supérieur à une demi fois la hauteur sous gouttière du volume principal et avec un volume secondaire implanté sur l'alignement et éventuellement distinct du volume principal.
b) Le plan du volume principal s'inscrira dans un rectangle capable dont le rapport façade/pignon sera compris entre 1,5 et 2.
La hauteur sous gouttière du volume principal sera équivalente au maximum à trois niveaux, dont un partiellement engagé dans le volume de la toiture.
La pente des versants de toiture sera comprise entre 40 degrés et 45 degrés.
c) Le matériau de parement des élévations sera:
soit le grès ou le calcaire tendre;
soit une brique locale de teinte foncée;
soit une brique recouverte d'un badigeon de teinte blanche;
soit un enduit de teinte blanche.
Le badigeon ou l'enduit sera exécuté dans un délai maximal de deux ans à dater de l'octroi du permis.
Le matériau de couverture des toitures sera:
soit l'ardoise naturelle ou artificielle;
soit une tuile de teinte grise ou rouge.

Art. 322/18
Les règles urbanistiques particulières et caractéristiques du Pays de Herve sont les suivantes:
a) Compte-tenu que par volume principal, il y a lieu d'entendre le volume possédant le cubage le plus important et que, sans préjudice de l'application de l'article 322/14, point f , le volume principal pourra être complété par un volume secondaire distinct, ce même volume (ou l'ensemble qu'il forme avec un volume secondaire adossé à un de ses pignons) sera implanté:
soit sur l'alignement (parallèlement ou perpendiculairement à celui-ci);
soit sur une limite parcellaire latérale, avec un recul non clôturé sur l'alignement et inférieur à une demi fois la hauteur sous gouttière du volume principal.
b) Le plan du volume principal s'inscrira dans un rectangle capable dont le rapport façade/pignon sera compris entre 1,5 et 2.
La hauteur sous gouttière du volume principal sera équivalente au minimum à deux niveaux, dont un partiellement engagé dans le volume de la toiture, et au maximum à trois niveaux.
La pente des versants de toiture sera comprise entre 40 degrés et 45 degrés.
c) Le matériau de parement des élévations sera:
soit le grès ou le calcaire;
soit une maçonnerie de teinte gris clair à gris moyen;
soit une brique locale de teinte foncée ou une brique recouverte d'un badigeon de teinte gris clair, celui-ci étant exécuté dans un délai maximal de deux ans à dater de l'octroi du permis.
Les matériaux de parement des élévations, s'ils sont alternés, le seront par bandeaux, par ensembles ou par regroupement des encadrements de baies, de manière à structurer ces élévations.
Le matériau de couverture des toitures sera:
soit lsoit une tuile de teinte gris foncé.'ardoise naturelle ou artificielle;

Art. 322/19
Les règles urbanistiques particulières et caractéristiques du Condroz sont les suivantes:
a) Compte-tenu que par volume principal, il y a lieu d'entendre le volume possédant le cubage le plus important, ce même volume principal (ou l'ensemble qu'il forme avec un volume secondaire adossé à un de ses pignons) sera implanté:
soit sur l'alignement (parallèlement ou perpendiculairement à celui-ci);
soit sur une limite parcellaire latérale, avec un recul non clôturé sur l'alignement et inférieur à la hauteur sous gouttière du volume principal;
soit dans le prolongement d'un front de bâtisse existant.
b) Le plan du volume principal s'inscrira dans un rectangle capable dont le rapport façade/pignon sera compris entre 1,2 et 1,8.
La hauteur sous gouttière du volume principal sera équivalente au minimum à deux niveaux, dont un partiellement engagé dans le volume de la toiture, et au maximum à trois niveaux, dont un partiellement engagé dans le volume de la toiture.
La pente des versants de toiture sera comprise entre 35 degrés et 45 degrés.
c) Le matériau de parement des élévations sera:
soit le grès ou le calcaire;
soit une maçonnerie de teinte gris clair à gris moyen;
soit un enduit de teinte gris clair à gris moyen, l'enduit étant exécuté dans un délai maximal de deux ans à dater de l'octroi du permis.
Le matériau de couverture des toitures sera:
soit l'ardoise naturelle ou artificielle;
soit une tuile de teinte gris foncé.

Art. 322/20
Les règles urbanistiques et caractéristiques de la Fagne-Famenne sont les suivantes:
a) Compte-tenu que par volume principal, il y a lieu d'entendre le volume possédant le cubage le plus important, ce même volume principal (ou l'ensemble qu'il forme avec un volume secondaire adossé à un de ses pignons) sera implanté:
soit sur l'alignement et parallèlement à celui-ci;
soit sur une limite parcellaire latérale, avec un recul non clôturé sur l'alignement et inférieur à la hauteur sous gouttière du volume principal.
b) Le plan du volume principal s'inscrira dans un rectangle capable dont le rapport façade/pignon sera compris entre 1,1 et 1,5.
La hauteur sous gouttière du volume principal sera équivalente au minimum à deux niveaux, dont un partiellement engagé dans le volume de la toiture, et au maximum à trois niveaux, dont un partiellement engagé dans le volume de la toiture.
La pente des versants de toiture sera comprise entre 35 degrés et 40 degrés.
La toiture du volume principal comprendra des croupes faîtières dans les territoires communaux ou parties de territoires communaux où celles-ci constituent une caractéristique.
c) Le matériau de parement des élévations sera:
soit le grès, le calcaire ou le schiste;
soit une maçonnerie de teinte gris clair à gris moyen;
soit un enduit de teinte gris clair à gris moyen, l'enduit étant exécuté dans un délai maximal de deux ans à dater de l'octroi du permis;
soit une brique locale de teinte foncée.
Le matériau de couverture des toitures sera l'ardoise naturelle ou artificielle.

Art. 322/21
Les règles urbanistiques particulières et caractéristiques de l'Ardenne sont les suivantes:
a) Compte-tenu que par volume principal, il y a lieu d'entendre le volume possédant le cubage le plus important, ce même volume principal (ou l'ensemble qu'il forme avec un volume secondaire adossé à un de ses pignons) sera implanté:
soit sur l'alignement et perpendiculairement à celui-ci;
soit sur une limite parcellaire latérale, avec un recul non clôturé sur l'alignement et inférieur à une fois et demi la hauteur sous gouttière du volume principal.
b) Le plan du volume principal s'inscrira dans un rectangle capable dont le rapport façade/pignon sera compris entre 1 et 1,5.
La hauteur sous gouttière du volume principal sera équivalente au minimum à deux niveaux, dont un partiellement engagé dans la toiture, et au maximum à trois niveaux, dont un partiellement engagé dans la toiture.
La pente des versants de toiture sera comprise entre 25 degrés et 35 degrés.
La toiture des volumes principaux comprendra des croupes faîtières, dans les territoires communaux ou parties de territoires communaux où celles-ci constituent une caractéristique.
c) Le matériau de parement des élévations sera:
soit le grès schisteux ou le schiste;
soit une maçonnerie de teinte blanche à gris moyen;
soit un enduit de teinte blanche à gris moyen, l'enduit étant exécuté dans un délai maximal de deux ans à dater de l'octroi du permis;
soit un bardage d'ardoises naturelles ou artificielles.
Le matériau de couverture des toitures sera l'ardoise naturelle ou artificielle.

Art. 322/22
Les règles urbanistiques particulières et caractéristiques de la Lorraine sont les suivantes:
a) Compte-tenu que par volume principal, il y a lieu d'entendre le volume possédant le cubage le plus important, ce même volume principal (ou l'ensemble qu'il forme avec un volume secondaire adossé à un de ses pignons) sera implanté:
soit sur l'alignement et parallèlement à celui-ci;
soit sur une limite parcellaire latérale et dans le prolongement d'un front de bâtisse existant, le recul n'étant pas clôturé sur l'alignement.
b) Le plan du volume principal s'inscrira dans un rectangle capable dont le rapport pignon/façade sera compris entre 1,1 et 2.
La hauteur sous gouttière du volume principal sera équivalente au minimum à deux niveaux, dont un partiellement engagé dans le volume de la toiture, et au maximum à trois niveaux, dont un partiellement engagé dans le volume de la toiture.
La pente des versants de toiture sera comprise entre 25 degrés et 30 degrés.
La toiture du volume principal comprendra des croupes faîtières dans les territoires communaux ou parties de territoires communaux où celles-ci constituent une caractéristique.
c) Le matériau de parement des élévations sera:
soit le calcaire sableux ou du type « bajocien »;
soit un crépi de teinte blanc cassé de jaune, le crépi étant exécuté dans un délai maximal de deux ans à dater de l'octroi du permis.
Le matériau de couverture des toitures sera:
soit l'ardoise naturelle ou artificielle;
soit une tuile du type, dans les territoires communaux ou parties de territoires communaux où celles-ci constituent une caractéristique.

Art. 322/23
Le Ministre ou le fonctionnaire délégué peut accorder dérogation, en tout ou en partie et selon les cas, aux articles 322/14 à 322/22 (soit, les articles 322/14, 322/15, 322/16, 322/17, 322/18, 322/19, 322/20, 322/21 et 322/22) . La dérogation n'a pas de portée générale; elle est limitée à la demande de permis de bâtir.
Le Ministre ou le fonctionnaire délégué justifie la dérogation en raison de circonstances urbanistiques locales ou en fonction d'éléments du programme architectural, notamment dans le cadre de l'application de l'arrêté de l'Exécutif du 29 février 1984, pour la partie relative au calcul des besoins en énergie de chauffage; le Ministre ou le fonctionnaire délégué précise et indique en quoi la destination générale de la zone et son caractère architectural ne sont pas compromis.

Art. 322/24
Sur proposition motivée du Collège des Bourgmestre et Echevins et sur avis favorable des Commissions consultatives visées aux articles 149 et 150 ainsi que du fonctionnaire délégué, le Ministre peut accorder des dérogations ou apporter des précisions, en tout ou en partie et selon les cas, aux articles 322/14 à 322/22 (soit, les articles 322/14, 322/15, 322/16, 322/17, 322/18, 322/19, 322/20, 322/21 et 322/22) , pour des territoires communaux ou parties de territoires communaux visés à l'article 322/12.
Les dérogations ou les précisions ont une portée générale; elles s'appliquent à toute demande de permis de bâtir.
Le Ministre justifie les dérogations ou les précisions en raison de circonstances urbanistiques et architecturales locales qu'il spécifie et indique en quoi la destination générale de la zone et son caractère architectural ne sont pas compromis.

Art. 322/25
Les règlements communaux sur les bâtisses ou sur les lotissements, approuvés avant l'entrée en vigueur du présent chapitre, seront adaptés aux prescriptions de celui-ci dans un délai d'un an à dater de l'inscription sur la liste des territoires communaux ou parties de territoires communaux visée à l'article 322/12. »

Art.  2.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art.  3.

Le Ministre des Technologies nouvelles et des P.M.E., de l'Aménagement du Territoire et de la Forêt pour la Région Wallonne, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président de l'Exécutif Régional Wallon, chargé de l'Economie Wallonne,

J.-M. DEHOUSSE

Le Ministre des Technologies nouvelles et des P.M.E., de l'Aménagement du Territoire et de la Forêt pour la Région Wallonne,

M. WATHELET

Illustrations du rapport à l'Exécutif