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22 juin 1990 - Arrêté de l'Exécutif régional wallon portant exécution du décret du 31 mai 1990 créant un programme de promotion de l'emploi spécialement destiné aux chômeurs de longue durée dans le secteur non marchand
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L'Exécutif régional wallon,
Vu le décret du 31 mai 1990 créant un programme de promotion de l'emploi spécialement destiné aux chômeurs de longue durée dans le secteur non marchand;
Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région wallonne;
Vu l'avis du Comité de gestion du FOREM;
Vu l'accord du Ministre ayant le budget dans ses attributions;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il est nécessaire que les mesures d'exécution du décret du 31 mai 1990 créant un programme de promotion de l'emploi spécialement destiné aux chômeurs de longue durée dans le secteur non marchand entrent en vigueur en même temps que le décret;
Sur la proposition du Ministre de la Rénovation rurale, de la Conservation de la nature, des Zonings industriels et de l'Emploi,
Arrête:

Art. 1er.

Pour l'application du présent arrêté, on entend par:

1° le décret: le décret du 31 mai 1990 créant un programme de promotion de l'emploi spécialement destiné aux chômeurs de longue durée dans le secteur non marchand;

2° le Ministre: le Ministre de la Région wallonne ayant l'emploi dans ses attributions;

3° l'administration: la Direction générale de l'économie et de l'emploi du Ministère de la Région wallonne;

4° le FOREM: l'Office communautaire et régional de la formation professionnelle et de l'emploi;

5° les services subrégionaux de l'emploi: les services subrégionaux de l'emploi du FOREM.

Art. 2.

Les parents visés à l'article 7 du décret bénéficient, jusqu'à ce que le cadet ait atteint l'âge de trois ans, de la prise en charge par la Région des rémunérations et des cotisations sociales y afférentes pour:

a) une puéricultrice à temps plein et une femme d'ouvrage à mi-temps lorsque trois ou quatre enfants sont nés;

b) une puéricultrice et une femme d'ouvrage à temps plein lorsque plus de quatre enfants sont nés.

Si le revenu imposable des parents indiqué dans l'avertissement-extrait de rôle relatif à l'impôt des personnes physiques de l'exercice fiscal précédant l'introduction de la demande et chaque anniversaire de la décision ne dépasse pas 1 500 000 F, aucune quote-part n'est due.

Si leur revenu dépasse 1 500 000 F, une quote-part égale à celle fixée à l'article 6, §3, du décret est due.

Le montant de 1 500 000 F est rattaché à l'indice 138,01 de l'indice des prix à la consommation au 1er janvier 1990. Le montant est modifié chaque année en fonction de l'évolution de cet indice.

Art. 3.

Il y a lieu de considérer qu'un pouvoir public joue un rôle prépondérant dans la création ou la direction d'une association sans but lucratif ou d'un établissement d'utilité publique lorsqu'au moins deux tiers des membres du conseil d'administration de l'association ou de l'établissement sont des représentants d'un pouvoir public.

Art. 4.

§1er. L'employeur visé à l'article 3 du décret qui désire engager des travailleurs dans le programme « P.R.I.M.E. » adresse une demande à l'administration sur un formulaire mis à sa disposition par les services subrégionaux de l'emploi ou par l'administration.

Dès sa réception, la demande reçoit un numéro d'enregistrement qui est communiqué à l'employeur avec un accusé de réception.

Un rapport précis sur l'exécution des activités, accompagné des comptes financiers relatifs à l'exercice précédent, ainsi qu'un exemplaire des publications éventuellement réalisées, doivent être joints à la demande des employeurs qui, au cours de l'année précédente, ont occupé des travailleurs du troisième circuit de travail, du cadre spécial temporaire ou du programme « P.R.I.M.E. ».

En outre, les mêmes documents doivent être envoyés à l'administration et au Comité subrégional de l'emploi et de la formation dans le ressort duquel les activités s'exécutent en ordre principal, dans le mois qui précède chaque anniversaire de la décision initiale et, en tout cas, lors de l'introduction de toute demande n'ayant pas encore fait l'objet d'une décision.

§2. L'instruction de la demande et l'évaluation de l'exécution des activités sont effectuées par l'administration.

§3. L'administration invite le Comité subrégional de l'emploi et de la formation dans le ressort duquel les activités s'exécutent en ordre principal à émettre un avis dans un délai de trente jours à dater de la réception du projet et demande au comité tout renseignement qu'il juge utile pour l'instruction de la demande. Passé ce délai, l'avis n'est plus requis.

L'avis du Comité subrégional de l'emploi et de la formation doit être motivé et porter notamment sur:

1° la conformité des qualifications demandées aux activités projetées et aux qualifications des chômeurs de la région;

2° la conformité du nombre de travailleurs demandés au volume de travail à réaliser;

3° les garanties de bonne fin;

4° l'utilité publique et l'absence de but lucratif des activités projetées;

5° la concurrence éventuelle des activités projetées au secteur marchand.

Il entend dans chaque cas l'inspecteur de projets compétent.

§4. En fonction des différents rapports qui lui sont transmis, l'administration émet un avis sur la demande et transmet un dossier complet ainsi qu'une proposition de décision au Ministre dans un délai de 45 jours calendrier à compter du terme du délai prévu au §3.

§5. Le Ministre fait examiner le dossier par la commission prévue par l'article 8 du décret. Celle-ci se compose de deux représentants du Ministre ayant l'emploi dans ses attributions et de deux représentants du Ministre ayant le budget dans ses attributions.

Assistent aux réunions de cette commission, avec voix consultative, deux représentants de la Communauté française et un représentant de la Communauté germanophone lorsque ces communautés sont concernées.

La commission décide, s'il échet, d'entendre l'employeur.

§6. Le Ministre prend une décision et la soumet pour visa au Ministre ayant le budget dans ses attributions.

§7. L'administration notifie la décision, au FOREm, à l'employeur et au Comité subrégional de l'emploi et de la formation.

§8. Les engagements des travailleurs doivent être réalisés dans un délai de six mois prenant cours le premier jour du mois qui suit la notification de la décision et dans un délai d'un mois prenant cours le jour de la délivrance du document individuel de présentation des travailleurs par le FOREM.

En cas de remplacement, les travailleurs doivent être engagés dans un délai de trois mois prenant cours le premier jour du mois qui suit la date de fin d'occupation des travailleurs qu'ils vont remplacer et dans un délai d'un mois prenant cours à la date de délivrance du document individuel de présentation des travailleurs par le FOREM.

§9. Au-delà de ces délais, tout engagement, non encore réalisé, ne peut donner lieu à l'intervention de la Région dans les rémunérations et les cotisations sociales.

L'occupation des travailleurs ne peut donner lieu à l'intervention de la Région dans les rémunérations et les cotisations sociales aussi longtemps que le contrat n'a pas été approuvé par le directeur du service subrégional de l'emploi.

Le directeur du service subrégional de l'emploi n'approuve les contrats qu'après avoir vérifié que les travailleurs remplissent les conditions d'engagement prévues aux articles 2 et 11, alinéa 2, du décret.

Pour chaque travailleur, il communique à la comptabilité du FOREm et à l'employeur le pourcentage de la quote-part qui sera réclamée à l'employeur ainsi que l'échelle de traitement applicable en tenant compte, le cas échéant, de l'occupation du travailleur au service du même employeur depuis le 1er janvier 1987.

§10. ( La période d'occupation prévue à l'article 4, alinéa 1er, du décret, prend cours le jour où commence l'exécution du premier des contrats ou, en cas de renouvellement, le jour qui suit l'expiration de la période autorisée conformément à l'article 4, alinéa 1er, du décret – AERW du 22 avril 1993, art. 1er) .

Art. 5.

§1er. L'employeur visé à l'article 16 du décret qui désire engager des travailleurs dans le programme « P.R.I.M.E. » adresse à l'administration, par pli recommandé à la poste, une demande sur un formulaire mis à sa disposition par les Services subrégionaux de l'emploi ou par l'administration.

Dès sa réception, la demande reçoit un numéro d'enregistrement.

Il joint à sa demande, un rapport précis sur l'exécution des activités, accompagné des comptes financiers relatifs à l'exercice précédent, ainsi qu'un exemplaire des publications éventuellement réalisées.

En outre, les mêmes documents doivent être envoyés à l'administration dans le mois qui précède chaque anniversaire de la décision initiale et, en tout cas, lors de l'introduction de toute demande n'ayant pas encore fait l'objet d'une décision.

§2. L'administration instruit la demande, évalue l'exécution des activités, émet un avis et transmet ensuite un dossier complet ainsi qu'une proposition de décision au Ministre dans un délai de 45 jours calendrier.'

§3. Le Ministre fait examiner le dossier par la commission prévue à l'article 8 du décret, laquelle est composée et fonctionne comme prévue à l'article 4, §5, et statue dans les 30 jours calendrier.

§4. Le Ministre prend une décision et la soumet pour visa au Ministre ayant le budget dans ses attributions. Si ce visa n'est pas donné dans les cinq jours calendrier de la réception du dossier, celui-ci est réputé favorable.

§5. Le Ministre notifie la décision à l'employeur, à l'administration et au FOREM.

§6. Les engagements des travailleurs doivent être réalisés dans un délai de trois mois prenant cours le premier jour du mois qui suit la date à laquelle les dispositions visées à l'article 15 du décret cessent d'être d'application.

Pour autant qu'il s'agisse de nouveaux travailleurs, leur occupation ne peut donner lieu à l'intervention de la Région dans les rémunérations et les cotisations sociales aussi longtemps que le contrat n'a pas été approuvé par le directeur du service subrégional de l'emploi.

Le directeur du service subrégional de l'emploi n'approuve les contrats qu'après avoir vérifié que les travailleurs remplissent les conditions d'engagement.

Pour chaque travailleur, il communique à la comptabilité du FOREm et à l'employeur le pourcentage de la quote-part qui sera réclamée à l'employeur ainsi que l'échelle de traitement applicable en tenant compte, le cas échéant, de l'occupation du travailleur au service du même employeur depuis le 1er janvier 1987.

§7. ( La période d'occupation prévue à l'article 4, alinéa 1er, du décret, prend cours le jour où commence l'exécution du premier des contrats ou, en cas de renouvellement, le jour qui suit l'expiration de la période autorisée conformément à l'article 4, alinéa 1er, du décret – AERW du 22 avril 1993, art. 2) .

Art. 6.

Le nombre moyen des travailleurs occupés au cours des trois années qui précèdent la demande, visé à l'article 5, alinéa 1er, a , 4°, du décret est le quotient du nombre total des travailleurs déclarés à l'Office national de sécurité sociale à la fin de chaque trimestre de chacune des trois années considérées divisé par le nombre de trimestres pour lesquels une déclaration a été introduite auprès de cet office au cours de ces trois années.

Lorsqu'au jour où se fait le calcul, une ou plusieurs déclarations trimestrielles n'ont pas été introduites auprès de l'Office national de Sécurité sociale, il y a lieu de prendre en considération, pour les périodes n'ayant pas fait l'objet de déclarations, la moyenne arithmétique du nombre de travailleurs mentionnés sur les déclarations trimestrielles qui ont été introduites.

En ce qui concerne les chômeurs mis au travail le nombre moyen est établi par la moyenne arithmétique du nombre de chômeurs occupés par l'employeur durant chacun des trimestres des années considérées.

Art. 7.

En vertu de l'article 8, alinéa 4, du décret, le Ministre met fin à l'intervention financière de la Région et demande à l'employeur le remboursement de tout ou partie de cette intervention dans les cas suivants:

1° si l'employeur ne respecte pas une ou plusieurs conditions que sa demande doit remplir conformément à l'article 5 du décret;

2° s'il ne respecte pas les conditions éventuellement mentionnées dans la décision approuvant la demande;

3° s'il fait réaliser d'autres activités que celles qui ont fait l'objet de la décision approuvant la demande;

4° s'il ne rembourse pas au FOREm, dans le délai prévu à l'article 12, alinéa 3, du décret la quote-part prévue aux articles 6 et 17 du décret ou en vertu de l'article 7 du même décret;

5° s'il met cette quote-part à charge des travailleurs.

Le FOREm procède au recouvrement et transmet les dossiers des débiteurs récalcitrants à l'Administration de la T.V.A, de l'enregistrement et des domaines.

Les poursuites à exercer par cette administration s'effectuent conformément a l'article 3 de la loi domaniale du 22 décembre 1949; les sommes récupérées sont restituées au FOREm sous déduction des frais éventuels.

Art. 8.

Sans préjudice des devoirs qui incombent aux officiers de police judiciaire, les agents de l'administration désignés à cette fin ( par le Ministre – AGW du 30 mars 1995, art. 1er) surveillent et contrôlent l'exécution du décret et du présent arrêté. Ils ont le droit de donner des avertissements, de fixer au contrevenant un délai destiné a lui permettre de se mettre en règle et de dresser des procès-verbaux.

Une copie du procès-verbal doit être notifiée au contrevenant dans les 14 jours de la constatation des manquements.

Le FOREm est autorisé à se faire remettre tout document qu'il juge nécessaire pour accomplir les missions qui lui incombent conformément à l'article 12 du décret.

Art. 9.

Pour ce qui concerne la Région wallonne, les dispositions suivantes sont abrogées:

1° l'arrêté royal du 29 mars 1982 d'exécution de la section 3, Cadre spécial temporaire, du chapitre III de la loi du 22 décembre 1977 relative aux propositions budgétaires 1977-1978, modifié par les arrêtés royaux du 28 mars 1984 et du 29 octobre 1986;

2° l'arrêté royal du 29 octobre 1986 d'exécution de l'arrêté royal n°25 du 24 mars 1982 créant un programme de promotion de l'emploi dans le secteur non marchand;

3° l'arrêté royal du 4 février 1987 fixant la composition de la commission interministérielle en ce qui concerne le troisième circuit de travail et le cadre spécial temporaire;

4° l'arrêté royal du 16 févier 1987 d'exécution de l'article 2, §2, 5° et 6° de l'arrêté royal n°25 du 24 mars 1982 créant un programme de promotion de l'emploi dans le secteur non-marchand;

5° l'article 2 de l'arrêté royal du 16 février 1987 d'exécution de l'article 2, §3, de l'arrêté royal n°25 du 24 mars 1982 créant un programme de promotion de l'emploi dans le secteur non-marchand;

6° l'arrêté ministériel du 31 décembre 1988 d'exécution de l'article 3, §2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 29 mars 1982 d'exécution de la section 3, Cadre spécial temporaire, du chapitre III de la loi du 22 décembre 1977 relative aux propositions budgétaires 1977-1978;

7° l'arrêté ministériel du 31 décembre 1986 d'exécution de l'article 17, alinéa 4, de l'arrêté royal n°25 du 24 mars 1982 créant un programme de promotion de l'emploi dans le secteur non-marchand.

Art. 10.

Le présent arrêté produit ses effets le jour de l'entrée en vigueur du décret.

Les dispositions visées à l'article 9, 2°, 3°, 4°, 5° et 7°, restent néanmoins d'application aussi longtemps que celles visées à l'article 15 du décret.

Art. 11.

Le Ministre de la Rénovation rurale, de la Conservation de la Nature, des Zonings industriels et de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président de l’Exécutif régional wallon, chargé de l’Economie, des P.M.E. et de la Fonction publique régionale,

B. ANSELME

Le Ministre de la Rénovation rurale, de la Conservation de la nature, des Zonings industriels et de l’Emploi,

E. HISMANS