Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, notamment les articles 22, 23, 30, 35, 37, 41, 42, 43, 44, 45, 46 et 115;
Vu le Schéma de développement de l'espace régional (SDER) adopté par le Gouvernement le 27 mai 1999;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 26 novembre 1987 établissant le plan de secteur de Liège, notamment modifié par les arrêtés de l'Exécutif régional wallon des 6 septembre 1991 et 10 décembre 1992 et les arrêtés du Gouvernement wallon des 29 juillet 1993, 19 janvier 1995, 30 mars 1995 et 7 mars 2001;
Vu l'arrêté du Gouvernement du 18 octobre 2002 décidant la révision du plan de secteur de Liège et adoptant l'avant-projet de modification de plan en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique mixte réservée aux activités de recherche-développement et de deux zones d'espaces verts à SERAING (Ougrée) ainsi que d'une zone d'activité économique mixte réservée aux activités de recherche-développement à LIEGE, en extension de la zone d'activité économique mixte existante du Sart-Tilman (planches 42/5 N et S et 42/6 NetS);
Considérant que le Gouvernement a approuvé, en date du 10 octobre 2002, le cahier spécial des charges visant à préciser le contenu de l'étude d'incidences sur l'environnement prescrite par l'article 42 du Code wallon;
Considérant que, à la suite d'un appel d'offre lancé le 4 octobre 2002, le Gouvernement a désigné, en date du 21 novembre 2002, la SC IGRETEC, doublement agréée à cet effet, pour réaliser l'étude d'incidences relative au projet de révision;
Considérant que ce bureau d'études a procédé à la réalisation de cette étude dans le respect du prescrit de l'article 42 du Code wallon et du cahier spécial des charges et qu'elle a déposé le texte de cette étude au mois d'août 2003;
Considérant que l'objectif du Gouvernement est de répondre, à bref délai, aux besoins d'espace nécessaire à l'activité économique, estimés à l'horizon 2010;
Considérant que, sur la base d'un rapport établi par la DGEE et de l'analyse qu'il en a faite, le Gouvernement a, par son arrêté du 18 octobre 2002, considéré que le territoire de la S.C. Services Promotion Initiatives en Province de Liège (SPI+) devait être divisé en six sous-espaces: le centre, le Nord-Est (région de Verviers et d'Eupen), le Sud-Est (région de Malmédy et Saint-Vith), le Nord-Ouest (région de Waremme et Hannut), le Sud-Ouest (région de Huy) et le Sud (région d'Aywaille); qu'il a considéré que le centre du territoire, constituant le territoire de référence pour le présent arrêté, présentait, globalement, des besoins à dix ans en terrains destinés à l'activité économique estimés à quelque 87 hectares de superficie nette, auxquels il convenait d'ajouter forfaitairement 10% de superficie nécessaire à l'équipement technique de la zone, soit une superficie de quelque 96 hectares à inscrire en zone d'activité économique;
Considérant que le parc scientifique du Sart-Tilman n'accueille que des entreprises actives dans le secteur de la recherche et du développement et les activités de service qui y sont liées; qu'il est le seul parc spécialisé de ce genre en région liégeoise; qu'il convient de maintenir et de développer la spécialisation de ce parc en dégageant l'espace nécessaire à l'implantation de nouvelles entreprises actives dans ces domaines; que dès lors la méthode d'estimation décrite ci-dessus n'a pu être appliquée à l'évaluation des besoins spécifiques liés à l'extension du parc scientifique du Sart-Tilman; qu'en effet la saturation du parc rend impossible toute extrapolation sur la base des chiffres de vente qui ne sont pas représentatifs de la demande réelle, laquelle est importante et constante depuis plusieurs années;que tant les superficies à réserver à l'extension du parc scientifique que le périmètre de la zone ont dès lors été déterminés en fonction des résultats de l'étude de caractérisation et de requalification du site réalisée par la SPAQuE;
Considérant que l'étude d'incidences ne remet pas en cause cette analyse: tant la pertinence de la délimitation du territoire de référence que l'existence des besoins socioéconomiques de ce territoire, dans l'horizon de temps défini par le Gouvernement, sont confirmés; que, de plus, elle en a défini l'ampleur à 90 hectares;
Considérant que l'étude d'incidences estime fondée l'option de l'avant-projet de plan modificatif en ce qu'il vise l'inscription d'une zone d'activité économique mixte de 63 hectares sur le territoire de la commune de Seraing, en vue d'accueillir des entreprises exerçant des activités de recherche et de développement;
Considérant que, si l'étude d'incidences conteste l'inscription en zone d'activité économique mixte de terrain d'une superficie de 9 hectares sur le territoire de la commune de Liège (Angleur) actuellement inscrit en zone d'espaces verts, du fait de la mise en œuvre de la ZAD de Saint-Laurent, actuellement en cours, par l'inscription en zone d'activité économique mixte de 11 hectares de terrain jouxtant la zone d'activité économique actuelle, l'évaluation des besoins relevés dans l'étude d'incidences démontre la nécessité de maintenir l'option de l'avant-projet de modification du plan de secteur d'inscrire en zone d'activité économique mixte un terrain de 9 hectares sur la commune de Liège;
Considérant que l'arrêté du 18 octobre 2002 est fondé sur la considération qu'à proximité du parc de recherche du Sart-Tilman, il n'existe aucun autre terrain susceptible d'accueillir le projet, permettant l'établissement de synergie avec les entreprises présente sur le site et offrant une meilleure utilisation des équipements disponibles sans renforcement significatif;
Considérant que le Gouvernement justifie également sa décision par les considérations suivantes:
– le projet s'inscrit dans la structure spatiale retenue par le SDER: la commune de Seraing appartient à l'agglomération liégeoise définie comme un pôle majeur; elle est également comprise dans l'aire de coopération transrégionale de Liège et constitue le pôle majeur du territoire de référence ainsi qu'un pôle d'appui transfrontalier et un point d'ancrage repris dans l'aire de coopération transrégionale de Liège;
– le projet est localisé dans une zone d'intervention des fonds européens;
– la zone en projet participe au recentrage de l'urbanisation parce qu'elle est inscrite au sein du périmètre de l'agglomération liégeoise; de plus, le projet se greffe sur une urbanisation existante puisqu'il vise l'extension d'une zone d'activité économique existante;
– le site bénéficie d'une bonne accessibilité routière via la RN 63;
– si la zone en projet n'est pas raccordée au rail et si la SNCB exclut tout raccordement à une voie de chemin de fer, l'accessibilité par le chemin de fer, pour le trafic de marchandises, ne présente pas réellement d'intérêt pour un parc scientifique;
– les futures implantations sur le site pourront utilement bénéficier des services de la plate-forme de Liège-Bierset;
– le projet ne porte atteinte:
• ni à un élément protégé par la législation sur la conservation de la nature,
• ni à un élément classé du patrimoine culturel immobilier,
• ni à une zone de prévention de captage,
• ni à un périmètre d'intérêt paysager,
– la zone en projet sur le territoire de la commune de Seraing ne présente pas de nuisances pour le voisinage dans la mesure où le site retenu n'est proche d'aucune zone d'habitat et où le charroi induit par la zone n'est pas susceptible d'emprunter de voiries longeant les zones d'habitat;
– si le projet se trouve dans le périmètre d'une concession de mine de Houille, aucun puits n'a été signalé dans la zone en projet;
– si le projet a pour conséquence la suppression d'une partie importante de la superficie du Bois Saint-Jean, la zone boisée concernée se localise sur un ancien crassier industriel qu'il convient d'assainir;
– le projet devrait se traduire par la création de quelque 1880 postes de travail sur le site et n'aura aucun impact sur la fonction agricole;
Considérant que l'étude d'incidences confirme largement la pertinence de cette analyse; qu'elle relève aussi que:
– il existe des risques inhérents à la réhabilitation d'un site industriel désaffecté;
– une partie de la zone en projet présente des risques géotechniques qui devront être pris en compte;
Considérant que, conformément à l'article 42, alinéa 2, 5° du Code wallon et au cahier spécial des charges, l'étude d'incidences a procédé à la recherche d'alternatives; que ces alternatives peuvent porter sur la localisation, la délimitation ou encore la mise en œuvre de la zone à inscrire au projet de plan de secteur; que l'étude a porté sur la recherche de sites qui, situés sur le territoire de référence, présentent les caractéristiques suivantes:
– renforcement du pôle urbain de Liège;
– inscription dans la structure spatiale définie par le SDER;
– accessibilité routière;
– extension de la zone d'activité économique existante, constituant le Parc scientifique du Sart-Tilman, et établissement de synergies;
– respect des périmètres sensibles de protection de l'environnement et limitation des nuisances pour le voisinage et la fonction agricole;
Considérant qu'aucune alternative de localisation n'a été dégagée par l'auteur de l'étude d'incidences, le site proposé étant le plus adéquat pour répondre aux objectifs de la révision du plan de secteur;
Considérant, d'autre part, que l'étude d'incidences met en évidence qu'une modification de la zone en projet sur le territoire de la commune de Seraing pourrait, saris en réduire sensiblement la superficie, en réduire les inconvénients et, spécialement, atténuer son impact sur le paysage et la fonction forestière en renforçant le maillage écologique;
Considérant qu'il résulte de cette étude comparative que la solution la meilleure pour rencontrer les objectifs poursuivis par le Gouvernement consiste à retenir le projet initial sur le site de Liège, et, sur le site de Seraing, à revoir le périmètre de la zone selon les suggestions formulées par l'auteur de l'étude d'incidences;
Considérant que l'imposition de périmètres ou dispositifs d'isolement prévus à l'article 30 du Code wallon, implantés selon les suggestions de l'étude d'incidences, permet de préserver suffisamment le voisinage, bâti ou non, de l'impact, notamment visuel, de la zone en projet;
Considérant que, comme le projet vise à favoriser l'implantation d'entreprises actives dans le secteur de la recherche et du développement et des activités de services qui y sont liées, il y a lieu de maintenir l'interdiction d'y implanter d'autres entreprises, de manière à ne pas déforcer le caractère scientifique du parc du Sart-Tilman;
Considérant que, pour prendre en compte les difficultés que pourraient engendrer les phénomènes karstiques mis en évidence, il y a lieu d'imposer la réalisation d'une étude géotechnique qui permettra de définir les mesures adéquates;
Considérant que le respect des dispositions décrétales et réglementaires applicables permet la gestion adéquate des eaux pluviales et usées;
Considérant que l'article 46, §1, al. 2, 3° du Code wallon prévoit que l'inscription d'une nouvelle zone d'activité économique implique soit la réaffectation de sites d'activités économiques désaffectés, soit l'adoption d'autres mesures favorables à la protection de l'environnement, soit une combinaison de ces deux modes d'accompagnement;
Considérant, dans ce cadre, que le présent arrêté prévoit l'assainissement d'un ancien crassier industriel, que la caractérisation du site a été établie par une étude de la SPAQuE et que la demande d'assainissement du site a été introduite dans le cadre d'un programme Objectif 2;
Considérant que conformément à l'avant-projet et aux conclusions de l'étude d'incidences, pour assurer le maillage écologique des zones sensibles du projet et de ses environs, il convient de prévoir sur le site un périmètre de liaison écologique reliant les parties nord et sud sur le site de Seraing;
Considérant, de plus, qu'il y a lieu d'imposer à l'opérateur, conformément aux recommandations de l'étude d'incidences et en application de l'article 23, al. 2, 3° du Code wallon, l'établissement, avant la délivrance de tout permis relatif à la mise en œuvre de la zone, d'un cahier spécial des charges précisant:
– les règles de construction (hauteurs maximales, gabarits, emploi de matériaux,...) et d'aménagement des abords et des voiries, garantissant l'unité et la qualité de l'aménagement de la zone;
– un schéma de circulation interne à la zone qui s'impose à tous ses occupants;
– les règles de gestion écologique des talus et des périmètres d'isolement;
– un plan d'occupation progressive de la zone, secteur par secteur;
Considérant encore que, pour améliorer le déplacement des personnes et la qualité de l'air ambiant, il s'indique d'imposer que toute demande de permis d'urbanisme et de permis unique susceptible d'influencer la mobilité des personnes occupées sur le site soit accompagnée des documents visés à l'article 5 du dispositif, qui ont pour objet de favoriser la gestion de cette mobilité;
Considérant enfin que, pour assurer la conservation et le développement du patrimoine culturel de la Région, il s'indique de procéder à une évaluation archéologique du site préalablement à la mise en œuvre du ou des permis relatifs à son équipement; que cette évaluation permettra, en outre, d'éviter aux futurs occupants de la zone, les difficultés qui pourraient être liées à des découvertes fortuites qui seraient réalisées lors de la mise en œuvre d'un permis;
Considérant qu'il résulte de cette analyse que l'étude d'incidences comprend la totalité des éléments nécessaires à l'appréciation de l'opportunité et de l'adéquation du projet et qu'il y a dès lors lieu de la considérer comme complète;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces développements que le présent projet est le plus apte à pourvoir, dans le respect des objectifs énoncés par l'article 1 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, aux besoins d'espaces destinés à l'activité économique, dans le territoire de référence concerné;
Sur proposition de son Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,
Arrête:
Art. 1er.
Le Gouvernement adopte le projet de révision du plan de secteur de Liège selon le plan annexé, qui comprend l'inscription, sur les territoires des communes de Seraing et de Liège en extension de la zone d'activité économique mixte existante du Sart-Tilman (planche 42/5N et S et 42/6N et S):
– de deux zones d'activité économique mixtes,
– de deux zones d'espaces verts réunies par un périmètre de liaison écologique en surimpression de la zone d'activité économique.
Art. 2.
La prescription supplémentaire suivante, repérée *R 1.4, est d'application dans les zones d'activité économique mixtes inscrite au plan de secteur par le présent arrêté:
« La zone d'activité économique mixte repérée *R1.4 est réservée à l'implantation d'entreprises exerçant des activités dans le secteur « recherche et développement ».
Art. 3.
En annexe à toute demande de permis relative à la mise en œuvre de la zone, le demandeur produit une étude géotechnique et un cahier spécial des charges, établi par l'opérateur, s'imposant à lui-même et à tous les acquéreurs et occupants de lots, comprenant, notamment, les prescriptions suivantes
Une charte urbanistique, régissant tout acte et construction dans la zone, qui définit des règles de construction (hauteurs maximales, gabarits, emploi de matériaux,...) et d'aménagement des abords et des voiries, garantissant l'unité et la qualité de l'aménagement de la zone.
Un schéma de circulation interne à la zone qui s'impose à tous ses occupants.
Les modalités de la gestion écologique des périmètres d'isolement, de liaison écologique et des talus compris dans la zone. Un plan d'occupation progressive de la zone, secteur par secteur.
Art. 4.
En annexe à toute demande de permis d'urbanisme ou de permis unique, l'entreprise souhaitant s'implanter sur le site produit une notice géotechnique;
Art. 5.
En annexe à toute demande de permis d'urbanisme ou de permis unique, l'entreprise souhaitant s'implanter sur le site et qui est susceptible d'y occuper plus de cinquante personnes produit les documents suivants:
a. l'inventaire des déplacements de personnes, en ce compris le personnel de l'entreprise, et des matières générés par son fonctionnement;
b. une analyse de l'accessibilité à partir d'un modèle des réseaux de transports;
c. la fiche d'accessibilité;
d. un projet de plan de transports d'entreprise comprenant l'ensemble des moyens à mettre en œuvre pour améliorer le déplacement de personnes et la qualité de l'air ambiant notamment en encourageant l'utilisation des moyens de transport en commun et des moyens de déplacement économes et moins polluants; ce plan pourra être commun à plusieurs entreprises.
Cette contrainte ne concerne pas les demandes de permis d'urbanisme ou de permis unique dont l'objet n'est pas susceptible d'influencer la mobilité des personnes occupées sur le site.
Art. 6.
Préalablement à la délivrance du premier permis relatif à la mise en œuvre de la zone, une évaluation archéologique de la zone concernée est réalisée. Le calendrier des travaux relatifs à l'évaluation archéologique est établi en concertation entre l'opérateur et la Direction de l'Archéologie de la Région wallonne, en fonction de la disponibilité des terrains concernés.
Art. 7.
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président,
J-C. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,
M. FORET
Le plan peut être consulté auprès de la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine du Ministère de la Région wallonne, rue des Brigades d'Irlande 1, 5100 Namur.