BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit, notamment les articles 5, 6, 7 et 8;
Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 28 mars 1974;
Vu la législation relative au Conseil d'Etat, coordonnée par l'arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment l'article 3, premier alinéa;
Vu l'urgence;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique, de l'Environnement et de la Famille,
Nous avons arrêté et arrêtons:
Art. 1er.
L'agréation par le Ministre de la Santé publique, de l'Environnement et de la Famille des laboratoires ou organismes prévus aux articles 5 et 7 de la loi du 18 juillet 1973, est accordée aux conditions fixées par le présent arrêté.
Elle peut être limitée:
a) à une ou plusieurs missions visées aux articles 5 et 7 de la dite loi;
b) à un objet déterminé entrant dans le cadre de ces missions.
Art. 2.
La demande d'agréation est adressée au Ministre de la Santé publique, de l'Environnement et de la Famille; elle est accompagnée des pièces destinées à établir que les conditions requises à l'article 3 sont remplies.
La demande précise les missions pour lesquelles l'agréation est sollicitée.
Art. 3.
Pour obtenir l'agréation, le demandeur doit:
1° établir:
a) qu'il dispose des locaux, du matériel, ainsi que l'appareillage et la documentation scientifiques nécessaires pour exécuter les missions précisées dans la demande;
b) qu'il dispose de personnel technique familiarisé avec la nature et l'importance des missions précisées dans la demande;
c) que le laboratoire est placé sous la direction effective d'une personne, porteur d'un diplôme universitaire lui conférant une formation appropriée aux missions précisées dans la demande.
2° s'engager à:
a) autoriser, à tout moment, l'accès des locaux du laboratoire ou de l'organisme agréés aux agents chargés de la surveillance et du contrôle;
b) communiquer aux fonctionnaires chargés de l'inspection des nuisances ainsi qu'à ceux de l'Institut d'Hygiène et d'Epidémiologie, à leur demande, tous renseignements relatifs aux méthodes et aux techniques mises en oeuvre.
3° communiquer l'identité de la ou des personnes physiques qui exploitent le laboratoire ou l'organisme ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, les statuts de la société ainsi que les noms des gérants ou administrateurs.
4° s'engager lorsqu'il s'agit de missions visées aux articles 7 et 10 de la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit à:
a) effectuer les mesures de contrôle exigées par les agents désignés par le Roi en application des articles 9 et 10 de cette loi;
b) communiquer à ces seuls agents les résultats de ces mesures;
( c) vérifier les sonomètres qui lui sont présentés par les autorités chargées du contrôle de l'application de la loi relative à la lutte contre le bruit et de ses arrêtés d'exécution et à délivrer à ces autorités une attestation garantissant la qualité et la précision des appareils pour une période de 12 mois – AR du 15 avril 1977, art. 1er) .
Art. 4.
Le directeur du laboratoire ou de l'organisme agréés et les personnes chargées des missions visées aux articles 7 et 10 de la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit, ne peuvent être ni directement ni indirectement intéressés dans une firme s'occupant de la fabrication ou du commerce d'appareils ou de dispositifs servant à mesurer le bruit ou à le combattre.
Art. 5.
La demande d'agréation fait l'objet d'une enquête et est communiquée à tout autre Ministre compétent en vertu de l'article 4 de la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit.
Art. 6.
Le directeur du laboratoire agréé ou de l'organisme agréé est tenu:
1° de signer les résultats des mesures lorsqu'il s'agit d'une mission visée aux articles 7 et 10 de la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit.
Il tient un registre des mesures de contrôle effectuées à la demande des agents désignés par le Roi en exécution des articles 9 et 10 de la dite loi; il consigne dans ce registre les opérations effectuées et les résultats obtenus. Ces registres doivent être conservés pendant une période de six ans.
2° dans les autres cas, d'envoyer les résultats des examens au Ministre de la Santé publique, de l'Environnement et de la Famille.
Art. 7.
La liste des laboratoires et organismes agréés est publiée annuellement au Moniteur belge .
Art. 8.
L'agréation peut être retirée totalement ou partiellement, temporairement ou définitivement, lorsque l'une des conditions déterminées à l'article 3 du présent arrêté n'est plus remplie ou lorsque les dispositions des articles 4 et 6 du présent arrêté ne sont plus respectées.
L'intéressé est invité à faire valoir ses moyens de défense avant que le retrait ne soit ordonné. Tout retrait d'agréation est publié, par voie d'extrait, au Moniteur belge .
Art. 9.
Les honoraires des mesures de contrôle requises par les agents désignés par le Roi en application des articles 9 et 10 de la loi du 18 juillet 1973, relative à la lutte contre le bruit, sont réglés selon des tarifs fixés par le Ministre de la Santé publique, de l'Environnement et de la Famille.
Les examens effectués dans le cadre d'un programme d'une certaine durée peuvent faire l'objet d'une convention conclue entre le Ministre de la Santé publique, de l'Environnement et de la Famille et les laboratoires ou organismes agréés.
Art. 10.
Notre Ministre de la Santé publique, de l'Environnement et de la Famille est chargé de l'exécution du présent arrêté.
BAUDOUIN
Par le Roi:
Le Ministre de la Santé publique, de l'Environnement et de la Famille,
J. DE SAEGER