01 juin 2006 - Décret modifiant le Livre Ier de la quatrième partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation
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Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

Art. 1er.

La table des matières du Livre Ier de la quatrième partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation est remplacée par le texte suivant:

(articles L4111-1 à L4111-3)

(articles L4112-1 à L4112-28)

(articles L4112-1 et L4112-2)

(articles L4112-3 à L4112-6)

(articles L4112-7 à L4112-9)

(articles L4112-10 à L4112-13)

(articles L4112-14 à L4112-18)

(articles L4112-19 à L4112-22)

(articles L4112-23 à L4112-28)

(articles L4121-1 à L4121-3)

(articles L4122-1 à L4122-35)

(articles L4122-1 à L4122-4)

(article L4122-5)

(articles L4122-6 à L4122-8)

(articles L4122-9 à L4122-30)

(articles L4122-31 à L4122-35)

(articles L4123-1 et L4123-2)

(articles L4124-1 et L4124-2)

(articles L4125-1 à L4125-17)

(article L4125-1)

(articles L4125-2 à L4125-5)

(articles L4125-6 à L4125-8)

(articles L4125-9 à L4125-15)

(articles L4125-16 et L4125-17)

(articles L4131-1 à L4131-7)

(articles L4131-1 à L4131-3)

(articles L4131-4 à L4131-6)

(article L4131-7)

(article L4132-1)

(articles L4133-1 et L4133-2)

(articles L4134-1 à L4134-5)

(article L4134-1)

(article L4134-2)

(articles L4134-3 à L4134-5)

(articles L4135-1 à L4135-4)

(article L4141-1)

(articles L4142-1 à L4142-46)

(articles L4142-1 et L4142-2)

(articles L4142-3 à L4142-9)

(articles L4142-10 à L4142-25)

(articles L4142-26 à L4142-36)

(articles L4142-37 à L4142-41)

(articles L4142-42 à L4142-45)

(article L4142-46)

(articles L4143-1 à L4143-28)

(articles L4143-1 à L4143-7)

(articles L4143-8 à L4143-16)

(articles L4143-17 à L4143-28)

(articles L4144-1 à L4144-13)

(articles L4144-1 et L4144-2)

(articles L4144-3 à L4144-13)

(articles L4145-1 à L4145-46)

(articles L4145-1 à L4145-4)

(articles L4145-5 à L4145-16)

(articles L4145-17 à L4145-21)

(articles L4145-22 à L4145-46)

(articles L4146-1 à L4146-30)

(articles L4146-1 à L4146-3)

(articles L4146-4 à L4146-24)

(articles L4146-25 à L4146-30)

(articles L4151-1 et L4151-2)

(article L4151-3)

(article L4151-4). »

Art. 2.

Le Livre Ier de la quatrième partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation est remplacé par le texte suivant:

Art. L4111-1. Le vote est obligatoire et secret. Il a lieu à la commune. Chaque électeur n'a droit qu'à un vote.

L'élection se fait au suffrage universel sur la base de la représentation proportionnelle.

Le vote est l'expression du suffrage de l'électeur, c'est-à-dire de son choix personnel et de sa préférence entre les candidats ou entre les listes de candidats.

Art. L4111-2. Les opérations électorales sont communes aux élections communales, aux élections provinciales et aux élections de secteur.

Lors des élections communales, les électeurs élisent en leur sein les mandataires qui composent le conseil communal.

Lors des élections provinciales, les électeurs élisent en leur sein les mandataires qui composent le conseil provincial.

Lors des élections de secteur, les électeurs élisent en leur sein les mandataires qui composent le conseil de secteur.

Art. L4111-3. Les élections sont soumises à validation par l'autorité déterminée par le présent Code.

Le résultat officiel de l'élection ainsi que les actes préparatoires sont susceptibles de recours dans les limites et selon les modalités prévues par le présent Code.

Art. L4112-1. Electorat et électeurs.

§1er. On entend par électorat l'ensemble de la population admise à voter pour élire des candidats et des listes de candidats en vue de se faire représenter à un conseil.

§2. L'électeur est toute personne qui répond aux exigences énoncées dans le présent Code pour être admise à voter lors de l'élection à un conseil.

§3. Pour les élections communales, l'électorat inclut non seulement les personnes de nationalité belge, mais également les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et d'Etats tiers qui, à l'exception de la nationalité, remplissent les conditions définies à l'article L4121-1, §1er, du titre II du présent Code, et qui remplissent les conditions prévues aux articles 1er bis et 1er ter de la loi électorale communale.

§4. L'assistance au vote concerne toute personne qui se trouve au moment du scrutin, de manière temporaire ou à long terme, devant une difficulté à exprimer son vote et qui nécessite des procédures et/ou un environnement adaptés à cette situation.

Art. L4112-2. Circonscription et collège électoral.

§1er. La circonscription électorale est le ressort géographique dans lequel les électeurs admis à participer au scrutin élisent en leur sein un ou des candidats pour les représenter aux conseils.

Pour les élections communales, le ressort est la commune.

Pour les élections provinciales, le ressort est le district.

Pour les élections de secteur, le ressort est arrêté par le conseil communal conformément à l'article L1412-1 du présent Code.

§2. Le collège électoral est l'ensemble des électeurs d'une circonscription appelés à émettre leur vote au cours d'un même scrutin.

§3. Le registre des électeurs, appelé aussi registre électoral, reprend toutes les personnes qui seront convoquées au scrutin. Il contient les noms de tous les électeurs admis inscrits au registre de population de la commune.

§4. La section de vote est un nombre spécifique d'électeurs d'une même circonscription électorale, pour lequel est dressé un registre électoral spécifique appelé registre de scrutin et est constitué un bureau de vote pour recevoir les suffrages le jour de l'élection. Chaque section est convoquée dans un local de vote déterminé.

Art. L4112-3. Candidat.

Est appelé candidat toute personne qui se présente aux élections dans le but d'être élue. Les candidats peuvent se présenter au sein d'une liste de candidats ou comme indépendants.

Art. L4112-4. Parti politique et liste de candidats.

§1er. Au sens du présent Livre, on entend par parti politique l'association de personnes physiques dotée ou non de la personnalité juridique, qui participe aux élections provinciales, aux élections communales ou aux élections des conseils de secteur prévues par la Constitution, la loi ou le décret, qui présente des candidats aux mandats de conseiller provincial, de conseiller communal ou de conseiller de secteur et qui, dans les limites de la Constitution, de la loi ou du décret, tente d'influencer l'expression de la volonté populaire de la manière définie dans ses statuts ou son programme.

Sont considérés comme composantes d'un parti politique les organismes, associations, groupements et entités régionales d'un parti politique, quelle que soit leur forme juridique, qui sont directement liés à ce parti, à savoir:

– les services d'études;

– les organismes scientifiques;

– les instituts de formation politique;

– les producteurs d'émissions politiques concédées;

– l'institution visée à l'article 22 de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des chambres fédérales ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques;

– les entités constituées au niveau des arrondissements et/ou des circonscriptions électorales pour les élections des chambres fédérales et des conseils de Communauté et de Région;

– les groupes politiques des chambres fédérales et des conseils de Communauté et de Région.

§2. La liste des candidats reprend les personnes choisies par un parti politique pour briguer les suffrages des électeurs ou qui se présentent comme indépendants.

Art. L4112-5. Sigles et logos.

Les listes sont identifiées par un sigle et éventuellement un logo, qui figure sur les bulletins de vote au-dessus des listes qu'ils désignent.

Le sigle est formé des initiales soit de tous les mots, soit d'une partie des mots qui composent la dénomination de la liste de candidats. Il peut être un acronyme. Il peut comporter un logogramme.

Un logogramme est un signe représentant un mot, comme l'esperluète, l'arobase, le plus ou le moins.

Le logo est la représentation graphique du nom de la liste. Le Gouvernement fixe les normes auxquelles le logo doit répondre pour pouvoir figurer sur un bulletin de vote.

Art. L4112-6. Affiliation.

L'affiliation est l'opération par laquelle une liste de candidats déclare vouloir faire usage d'un même sigle et éventuellement d'un même logo que celui utilisé par une liste de candidats se présentant dans une autre circonscription.

Art. L4112-7. Bureaux électoraux.

Les bureaux électoraux sont les organes auxquels le présent Code confie l'organisation et la surveillance des élections et dont il règle la composition et les compétences.

Art. L4112-8. Centres et locaux de vote et de dépouillement.

On entend par centre de vote un édifice ou un endroit où sont situés plusieurs locaux de vote distincts, où les électeurs émettent leur suffrage.

Un local de vote est attribué à chaque bureau de vote pour qu'il enregistre les votes d'une section de vote déterminée.

On entend par centre de dépouillement un édifice ou un endroit où sont situés plusieurs locaux de dépouillement distincts.

Un local de dépouillement est attribué à chaque bureau de dépouillement pour qu'il procède au décompte et à la totalisation des résultats des bureaux de vote qui lui sont attribués.

Art. L4112-9. Matériel électoral.

Chaque local de vote est équipé par l'administration communale du matériel nécessaire à l'expression du vote, comportant entre autres les isoloirs, les urnes, les crayons, ainsi que le matériel déterminé par le Gouvernement.

L'urne est le contenant dans lequel les électeurs déposent leurs bulletins de vote après y avoir marqué leur choix pour un candidat ou une liste de candidats.

L'isoloir est le dispositif qui permet à un électeur de marquer son bulletin de vote en secret et à l'abri des regards d'autres personnes.

Art. L4112-10. Campagne électorale.

On entend par « campagne électorale » l'ensemble des activités politiques, incluant notamment les rencontres, rassemblements, discours, défilés ainsi que l'utilisation des médias pour renseigner l'électorat sur les politiques et les programmes d'un candidat, d'une liste ou d'un parti politique dans le but d'obtenir des votes.

Art. L4112-11. Période électorale.

La période électorale est la période commençant à la date de la convocation des collèges électoraux à un scrutin et se terminant le jour même de l'élection. Pendant cette période, les candidats, les listes et les partis politiques sont astreints au respect de règles imposées par le présent Code et la législation en matière de dépenses électorales.

Art. L4112-12. Dépenses électorales.

Par dépenses électorales, on entend les dépenses qui sont visées à l'article 6 de la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux, communaux et de districts et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale.

Art. L4112-13. Commission régionale de contrôle.

On désigne par « Commission régionale de contrôle » la commission régionale de contrôle créée par l'article 2 du décret du 1er avril 2004 relatif au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections du Parlement wallon, ainsi qu'au contrôle des communications du président du Parlement wallon et des membres du Gouvernement wallon, et qui se voit chargée, par le présent Code, du contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils communaux, provinciaux et de secteur, en ce compris l'origine des fonds.

Art. L4112-14. Opérateurs électoraux.

§1er. On entend par opérateur électoral toute personne ou tout organisme à qui le présent Code confie des missions officielles dans l'élaboration et l'organisation des élections communales, provinciales et de secteur, et qui assument des responsabilités en matière de supervision et de contrôle dans le cadre de ces missions.

§2. Sont considérés comme opérateur électoral:

1° le Gouvernement ou son délégué;

2° le gouverneur de province ou le fonctionnaire qu'il désigne;

3° le greffier provincial;

4° le bourgmestre;

5° le collège communal ou le fonctionnaire qu'il désigne;

6° le président du tribunal de première instance de Namur, en cette qualité;

7° le greffier du tribunal de première instance du chef-lieu d'arrondissement;

8° le greffier du tribunal de première instance du chef-lieu de district;

9° le président d'un bureau électoral ou la personne qu'il désigne;

10° les assesseurs et secrétaires des bureaux électoraux;

11° les experts désignés conformément à l'article L4211-6, §1er;

12° le collège provincial.

§3. Ne sont pas des opérateurs électoraux au sens du présent Code:

1° les électeurs, en ce compris leur mandataire, accompagnant;

2° les candidats, les déposants, les signataires, les témoins de parti, les représentants des partis politiques;

3° les prestataires et fournisseurs, notamment les imprimeurs et les fournisseurs de services informatiques.

Art. L4112-15. Enregistrement des candidatures.

L'électeur qui souhaite briguer les suffrages lors d'une élection doit se faire reconnaître comme candidat. Le dépôt des actes de présentation est la procédure par laquelle le candidat est enregistré conformément aux exigences prévues par le présent Code.

Art. L4112-16. Présentation des candidats.

La présentation des candidats est la procédure organisée par le présent Code par laquelle un candidat ou une liste de candidats se fait enregistrer à une date déterminée pour participer à une élection déterminée. On parle aussi de dépôt de candidature.

Cette présentation se fait entre les mains du président de bureau de circonscription.

Le signataire est la personne visée à l'article L4142-4 qui soutient un ou plusieurs candidats en apposant sa signature sur un acte de présentation.

Le déposant est la personne qui effectue le dépôt de l'acte de présentation pour le compte d'un candidat ou d'une liste de candidats.

Le témoin est la personne désignée par un ou plusieurs candidats pour représenter un ou plusieurs candidats d'une même liste vis-à-vis d'un ou plusieurs bureaux électoraux dans le cadre prévu par le présent Code.

Art. L4112-17. Documents électoraux.

§1er. La convocation est le document que reçoivent, dans les jours qui précèdent l'élection, les électeurs d'une commune et qui porte les renseignements utiles et les références réglementaires arrêtées par le Gouvernement.

§2. La procuration est le document par lequel, dans les limites prévues par le présent Code, l'électeur qui le souhaite, le mandant, peut autoriser un autre électeur, le mandataire, à voter en son nom et pour son compte. Un électeur ne peut donner ou recevoir qu'un seul mandat.

Art. L4112-18. Bulletins de vote.

§1er. Le bulletin de vote est le formulaire officiel sur lequel les électeurs expriment leur choix pour un ou plusieurs candidats d'une même liste ou pour une liste. Ce document est propre à chaque électeur.

§2. Le bulletin de vote valable est celui qui est sorti de l'urne lors du dépouillement des votes et qui a été régulièrement marqué de manière à pouvoir être pris en considération pour un candidat ou une liste de candidats.

§3. Le bulletin non valable est un bulletin trouvé dans l'urne au moment du dépouillement, et qui ne sera pas pris en considération parce que nul ou blanc.

Le bulletin nul est un bulletin visé à l'article L4143-22, §1er.

Le bulletin blanc est celui qu'un électeur n'a pas marqué en faveur d'un candidat ou d'une liste de candidats.

§4. On considère qu'un bulletin est détérioré lorsqu'il est rendu inutilisable à cause d'un défaut quelconque d'imprimerie ou celui qu'un électeur a rendu inutilisable par inadvertance soit au moment de le marquer, soit au moment de le restituer et pour lequel on lui en a remis un autre. Un tel bulletin n'est jamais déposé dans l'urne.

§5. Les bulletins litigieux sont les bulletins retirés de l'urne après le scrutin qui présentent des marques ne permettant pas, lors du dépouillement, de les attribuer directement à une catégorie de bulletins.

§6. Un bulletin inutilisé est un bulletin de vote qui n'a pas servi.

Art. L4112-19. Dépouillement et recensement.

§1er. Le dépouillement des votes est le processus qui consiste, une fois le vote clôturé, à extraire de l'urne les bulletins de vote déposés par les électeurs, les trier, déterminer leur validité, les compter et en établir le relevé.

§2. Le recensement des votes est le processus qui consiste à rassembler les résultats de différents dépouillements d'une circonscription et à les compiler pour arriver au résultat final de l'élection au niveau de cette circonscription.

Art. L4112-20. Répartition des sièges.

§1er. On appelle sièges les mandats au sein d'un conseil appelés à être occupés par les candidats désignés à l'issue d'une élection ou par leurs suppléants.

§2. L'attribution des sièges est le processus de distribution aux listes de candidats des sièges à pourvoir au cours d'une élection, selon le nombre de suffrages obtenus.

§3. La dévolution est l'attribution subséquente d'un siège à un candidat en combinant les suffrages émis en sa faveur et ceux émis en faveur de l'ordre de présentation de la liste.

Art. L4112-21. Résultats.

§1er. On considère comme résultat officieux le nombre de votes accordés à chaque candidat ou liste de candidats dans les bureaux de dépouillement, mais qui n'ont pas encore été proclamés par les présidents de bureau de circonscription. Ces résultats peuvent être utilisés par le Gouvernement ou son délégué pour livrer une évaluation rapide et provisoire du scrutin. A cette fin, le Gouvernement ou son délégué peut requérir des bureaux électoraux qu'ils lui transmettent des résultats partiels.

§2. Le résultat officiel est la proclamation par les présidents de bureau de circonscription du nombre de votes accordés à chaque candidat ou liste de candidats tel qu'établi à la suite du dépouillement par tous les bureaux de dépouillement d'une circonscription. C'est ce résultat qui fait l'objet d'une validation et d'une publication au niveau de la circonscription.

Art. L4112-22. Apparentement.

§1er. Si, lors de la répartition des sièges pour les conseils provinciaux, il reste des mandats à attribuer parce qu'aucune liste n'aurait atteint le nombre de voix requis à cet effet, le bureau recourt à la technique de l'apparentement. Celui-ci s'effectue au niveau de l'arrondissement et consiste à répartir, sur la base des soldes de voix additionnés des listes apparentées, les sièges non encore pourvus au niveau des districts composant cet arrondissement.

§2. On appelle listes apparentées deux ou plusieurs listes de candidats qui se présentent chacune dans des districts électoraux distincts au sein d'un même arrondissement administratif et qui ont manifesté avant les élections, dans un document appelé déclaration de groupement, leur intention de former groupe au point de vue de la répartition des sièges au niveau de cet arrondissement.

L'arrêt n°148/2006 de la Cour d'arbitrage du 28 septembre 2006 a rejeté une demande de suspension de l'exécution de cet article.

Art. L4112-23. Est considéré comme violence dans le cadre de la procédure électorale le fait, par la contrainte ou la menace d'un dommage physique ou moral:

1° de troubler ou empêcher notamment une réunion politique, une manifestation, un rassemblement, ou de contraindre les électeurs à y participer;

2° de troubler ou empêcher la quête de signatures à l'appui d'une candidature ou le dépôt des candidatures;

3° de bloquer volontairement l'accès au bureau de vote ou de dépouillement ou à un bureau électoral;

4° d'intimider les électeurs, les membres des bureaux de vote ou de dépouillement, les opérateurs électoraux ou les membres de leurs familles;

5° d'essayer d'influencer l'indépendance ou l'impartialité d'un opérateur électoral.

Art. L4112-24. On entend par « atteinte au droit de vote » le fait d'empêcher par la violence un électeur d'exercer son droit de vote, ou de le contraindre à l'exercer dans un sens déterminé.

Art. L4112-25. On entend par corruption électorale active le fait d'offrir, promettre, donner, accorder ou remettre directement ou indirectement un don ou tout autre avantage à un électeur pour l'engager à exercer son droit de vote dans un sens déterminé.

On entend par corruption électorale passive le fait d'accepter, se faire promettre ou se faire accorder un tel avantage.

Art. L4112-26. On entend par fraude électorale le fait de:

1° contrefaire, falsifier, détruire volontairement ou faire disparaître un registre électoral;

2° prendre part frauduleusement à une élection sans en avoir le droit;

3° falsifier le nombre de signatures recueillies à l'appui d'un dépôt de candidature, notamment en ajoutant, modifiant, retranchant ou rayant les signatures, en les comptant de manière inexacte ou en inscrivant un résultat frauduleux dans un procès-verbal;

4° falsifier le résultat d'une élection, notamment en ajoutant, modifiant, retranchant ou rayant les bulletins de vote, en les comptant de manière inexacte ou en inscrivant un résultat frauduleux dans un procès-verbal;

5° signer ou contresigner un procès-verbal dont on sait qu'il contient des mentions incorrectes.

Art. L4112-27. On entend par captation des suffrages le fait de s'approprier, remplir ou modifier systématiquement des bulletins de vote et de distribuer des bulletins ainsi remplis ou modifiés.

Art. L4112-28. Est considéré comme atteinte au secret du vote le fait de tenter de découvrir, par manoeuvre ou par fraude, dans quel sens un ou plusieurs électeurs exercent leur droit de vote.

Art. L4121-1. §1er. Pour être électeur, il faut:

1° être Belge au plus tard le jour de l'élection.

Conformément aux articles 1er bis et 1er ter de la loi électorale communale, les ressortissants des autres Etats membres de l'Union européenne et d'Etats tiers bénéficient du droit de vote aux élections communales et aux élections des membres des conseils de secteur, dans les conditions prévues auxdits articles;

2° être âgé de dix-huit ans accomplis au plus tard le jour de l'élection;

3° être inscrit au registre de population de la commune pour les élections communales, provinciales et de secteur.

Pour les élections provinciales, il faut résider dans une commune de la province.

Pour les élections des conseils de secteur, il faut en plus résider dans le secteur pour le conseil duquel l'élection a lieu.

Ces conditions doivent être remplies au plus tard le 31 juillet de l'année durant laquelle ont lieu les élections.

L'électeur vote dans la commune sur les registres de population de laquelle il est inscrit au plus tard le 31 juillet;

4° ne pas se trouver, au plus tard le jour de l'élection, dans l'un des cas d'exclusion ou de suspension prévus aux articles L4121-2 et 3.

§2. Les électeurs qui, entre la date à laquelle le registre des électeurs est arrêté et le jour de l'élection, cessent d'être inscrits dans les registres de population d'une commune wallonne sont rayés du registre des électeurs.

Les électeurs qui, dans la même période, perdent la nationalité belge tout en restant inscrits sur les registres de population d'une commune wallonne sont pareillement rayés du registre des électeurs. Ils peuvent être réinscrits pour autant qu'ils en aient fait la demande dans les délais prévus, conformément à l'article L4122-4, §2.

§3. Les électeurs qui, postérieurement à la date à laquelle le registre des électeurs est arrêté, font l'objet d'une condamnation ou d'une décision emportant dans leur chef soit l'exclusion des droits électoraux, soit la suspension, à la date de l'élection, de ces mêmes droits sont pareillement rayés du registre des électeurs.

§4. A ce registre sont ajoutées, jusqu'au jour avant l'élection, les personnes qui, suite à un arrêt de la Cour d'appel ou une décision du collège communal, doivent être reprises comme électeur communal, provincial ou de secteur.

Art. L4121-2. Sont définitivement exclus de l'électorat et ne peuvent être admis au vote, ceux qui ont été condamnés à une peine criminelle.

Art. L4121-3. §1er. Sont frappés de la suspension des droits électoraux et ne peuvent être admis au vote pendant la durée de l'incapacité:

1° ceux qui sont en état d'interdiction judiciaire, les personnes sous statut de minorité prolongée par application de la loi du 29 juin 1973 et ceux qui sont internés par application des dispositions des chapitres Ier à VI de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par l'article 1er de la loi du 1er juillet 1964.

L'incapacité électorale prend fin en même temps que l'interdiction, la minorité prolongée ou à la mise en liberté définitive de l'interné;

2° ceux qui ont été condamnés à une peine d'emprisonnement correctionnel principal de trois mois au moins du chef d'un délit volontaire ou à une peine d'emprisonnement militaire de trois mois au moins.

La durée de l'incapacité est de six ans si la peine est de trois mois à moins de trois ans, et de douze ans, si la peine est de trois ans au moins;

3° ceux qui ont été mis à la disposition du Gouvernement fédéral par application de l'article 380 bis , 3°, du Code pénal ou par application des articles 22 et 23 de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par l'article 1er de la loi du 1er juillet 1964.

L'incapacité électorale des personnes visées ci-dessus cesse lorsque la mise à la disposition du Gouvernement fédéral prend fin.

§2. Les personnes définitivement exclues de l'électorat ou dont les droits électoraux sont suspendus sont inscrites dans un fichier alphabétique, à raison d'une fiche par personne concernée. Il est tenu à jour de manière permanente par le collège communal.

Ce fichier reproduit exclusivement, pour chacune de ces personnes, les mentions suivantes:

1. les nom, prénoms, lieu et date de naissance, lieu de résidence du condamné ou de l'interné;

2. la juridiction qui a prononcé la décision et la date de celle-ci;

3. l'exclusion de l'électorat ou la date à laquelle la suspension des droits électoraux prend fin.

Les fiches établies au nom des personnes frappées de la suspension de leurs droits électoraux sont détruites aussitôt que l'incapacité prend fin.

Ce fichier ne peut être constitué ni tenu à jour à l'aide de moyens automatisés. Son contenu ne peut être communiqué à des tiers.

§3. L'article 87 du Code pénal n'est pas applicable aux incapacités prévues aux paragraphes 1er et 2.

§4. Si la condamnation est prononcée avec sursis, l'incapacité prévue au paragraphe 1er, 2°, est suspendue pendant la durée du sursis.

Si la condamnation est prononcée partiellement avec sursis, seule la partie de la peine prononcée sans sursis est à prendre en considération pour l'application des dispositions du paragraphe 2.

Si la condamnation devient exécutoire, la suspension du droit de vote qui en résulte prend cours à dater de la nouvelle condamnation ou de la décision révoquant le sursis.

§5. En cas de condamnation à plusieurs peines visées au paragraphe 1er, 2°, les incapacités résultant de chacune d'elles sont cumulées, sans qu'elles puissent néanmoins excéder une durée de douze ans.

Il en est de même, en cas de nouvelle condamnation à une ou plusieurs peines visées au paragraphe 2, prononcée pendant la durée de l'incapacité résultant d'une condamnation antérieure sans toutefois que l'incapacité puisse prendre fin moins de six ans après la dernière condamnation.

§6. Les parquets des cours et tribunaux sont tenus de notifier aux bourgmestres des communes où les intéressés étaient inscrits aux registres de la population à l'époque de la condamnation ou de l'internement, ainsi qu'aux intéressés eux-mêmes, toutes les condamnations ou tous les internements qui ne sont plus susceptibles d'aucun recours ordinaire et qui emportent exclusion de l'électorat ou suspension des droits électoraux.

Cette notification reprend les mentions visées au paragraphe 2 du présent article.

Les parquets des cours et tribunaux notifieront de même la date à laquelle l'internement aura pris fin.

Les greffiers des cours et tribunaux notifient aux bourgmestres des communes où les intéressés sont inscrits aux registres de population l'interdiction et la mainlevée d'interdiction.

Le Gouvernement détermine la manière dont les administrations communales traiteront ces avis, les conserveront ou, en cas de changement de résidence, les transmettront.

Art. L4122-1. Le vote a lieu à la commune où l'électeur est inscrit sur le registre des électeurs.

Art. L4122-2. §1er. Le 1er août de l'année durant laquelle le renouvellement ordinaire des conseils communaux a lieu, le collège communal dresse le registre des électeurs de la commune à jour au 31 juillet.

§2. Sur ce registre sont repris:

1. les personnes qui, à la date mentionnée, sont inscrites au registre de population de la commune et satisfont aux autres conditions de l'électorat visées à l'article L4121-1, §1er;

2. les électeurs admissibles qui, entre le 1er août et la date des élections, atteindront l'âge de dix-huit ans;

3. les personnes dont la suspension des droits électoraux prendra fin avant la date des élections.

Le registre des électeurs mentionne le nom, les prénoms, la date de naissance, le sexe, la résidence principale et le numéro d'identification au registre national des personnes physiques.

§3. Pour les électeurs admissibles en vertu de l'article 1er bis de la loi électorale communale, le registre des électeurs mentionne leur nationalité. En outre, la lettre « C » figure en regard de leur nom.

Pour les électeurs admissibles en vertu de l'article 1er ter de la loi électorale communale, le registre des électeurs mentionne également leur nationalité. En outre, la lettre « E » figure en regard de leur nom.

§4. Le cas échéant, le collège communal acte la déclaration de l'électeur visée à l'article L4133-1 et reporte la lettre « A » sur le registre des électeurs, en regard du nom de l'électeur.

Art. L4122-3. §1er. Le registre des électeurs est établi par commune ou, le cas échéant, par section de commune, selon une numérotation continue, de préférence dans l'ordre alphabétique des électeurs. Le collège communal veille toutefois à convoquer au même centre de vote les personnes inscrites à la même adresse sur le registre de population.

Dans les communes dans lesquelles il est organisé des élections de secteur, le registre est constitué par la commune sur la base d'une répartition en fonction des secteurs.

§2. Un exemplaire du registre des électeurs est transmis sans délai au gouverneur de la province ou au fonctionnaire qu'il désigne. Un deuxième exemplaire est transmis simultanément pour information au Gouvernement ou à son délégué.

Le Gouvernement peut décider que la transmission se fera de manière numérique, conformément à l'article L4141-1, §2.

§3. Le gouverneur ou le fonctionnaire qu'il désigne procède aux vérifications nécessaires et, dans le mois de sa réception, renvoie au collège communal le registre des électeurs qui le concerne portant les remarques et modifications à effectuer. Une copie de ce registre portant les corrections est transmise pour contrôle dans les plus brefs délais au Gouvernement ou à son délégué.

Le Gouvernement peut décider que le traitement se fera de manière automatisée, conformément à l'article L4141-1, §3.

§4. Le collège communal procède dans les plus brefs délais aux corrections demandées. De plus, il ajoute au registre les noms des électeurs nouvellement inscrits au registre de population ainsi que des ressortissants des autres Etats membres de l'Union européenne et d'Etats tiers qui ont introduit une demande d'inscription au registre des électeurs, et procède à la radiation de ceux qui se seraient trouvés entre-temps sous le coup d'une clause de suspension ou d'exclusion, ou qui auraient été radiés du registre de population de la commune.

Art. L4122-4. §1er. A partir de cette date, toute personne peut vérifier si elle-même, ou toute autre personne, figure ou est correctement mentionnée sur le registre. Toute personne qui s'estime indûment inscrite, omise ou rayée du registre des électeurs, ou pour laquelle ce registre indique inexactement les mentions prescrites, peut introduire une réclamation devant le collège communal jusqu'au douzième jour précédant celui de l'élection.

§2. A partir de la même date, toute personne qui acquiert la nationalité belge et qui satisfait aux conditions de l'électorat peut, dans la commune où elle aurait dû être inscrite sur ledit registre si elle avait obtenu la nationalité belge avant cette date, introduire devant le collège communal, jusqu'au douzième jour précédant celui de l'élection, une réclamation contre sa non-inscription sur ledit registre, selon la procédure prévue aux articles L4122-9 à 11 du présent Code.

§3. Le collège communal publie dès le 1er août un avis à cet effet, qui reprend les heures d'ouverture du secrétariat de la commune et reproduit la procédure de réclamation et de recours prévue aux articles L4122-9 à 11 du présent Code.

§4. Jusqu'au vingtième jour avant l'élection, le collège communal procède aux modifications prévues à l'article L4122-3, §3.

Jusqu'au jour de l'élection, le collège communal apporte au registre des électeurs les modifications suivantes:

1° les personnes qui, après le 1er août, doivent être rayées du registre des électeurs soit parce qu'elles ont perdu la nationalité belge, soit parce qu'elles ont été rayées des registres de population en Région wallonne par suite d'une mesure de radiation d'office ou pour cause de départ à l'étranger, soit parce qu'elles sont décédées;

2° les notifications qui lui sont faites en exécution de l'article L4121-3, après que le registre des électeurs a été établi;

3° les modifications apportées au registre des électeurs, à la suite des décisions du collège communal visées à l'article L4122-17, ou des arrêts de la cour d'appel, visés à l'article L4122-24;

4° les personnes qui acquièrent la nationalité belge moins de douze jours avant l'élection.

Art. L4122-5. §1er. Dès que le registre visé à l'article précédent est établi, le collège communal, ou le fonctionnaire communal désigné par lui, est tenu d'en délivrer des exemplaires ou copies aux personnes mandatées, par un parti politique qui s'engage par écrit et dans un document commun à présenter une liste de candidats aux élections dans la commune et à respecter les principes démocratiques énoncés notamment par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la Seconde Guerre mondiale ou toute autre forme de génocide, ainsi que les droits et libertés garantis par la Constitution.

Les demandes doivent être effectuées par lettre recommandée adressée au bourgmestre.

Les exemplaires sont délivrés sur support papier et sur support informatique exploitable dont le format est arrêté par le Gouvernement.

§2. Chaque parti politique visé au paragraphe 1er peut obtenir deux exemplaires ou copies de ce registre à titre gratuit, sur support papier ou sur le support informatique visé au paragraphe 1er, au choix du parti, pour autant qu'il dépose une liste de candidats aux élections dans la commune.

La délivrance d'exemplaires ou de copies supplémentaires est faite contre paiement du prix coûtant à déterminer par le collège communal.

Si le parti ne présente pas de liste de candidats, il ne peut plus faire usage du registre des électeurs, fût-ce à des fins électorales, sous peine des sanctions pénales édictées à l'article L4122-34 du présent Code.

§3. Toute personne figurant comme candidat sur un acte de présentation déposé en vue de l'élection peut obtenir, contre paiement du prix coûtant, des exemplaires ou copies du registre des électeurs, sur support papier et sur le support informatique visé au paragraphe 1er, pour autant qu'elle en ait fait la demande par lettre recommandée au bourgmestre et qu'elle s'engage à respecter les principes démocratiques énoncés notamment par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la Seconde Guerre mondiale ou toute autre forme de génocide, ainsi que les droits et libertés garantis par la Constitution.

Le collège communal vérifie, au moment de la délivrance, que l'intéressé est présenté comme candidat à l'élection.

Si le demandeur est ultérieurement rayé de la liste des candidats, il ne peut plus faire usage du registre des électeurs sous peine des sanctions pénales édictées à l'article L4122-34 du présent Code.

§4. Dès que le registre des électeurs est établi, le collège communal, ou le fonctionnaire communal désigné par lui, est tenu de délivrer au déposant visé à l'article L4112-16, alinéa 3, un extrait de ce registre démontrant que le déposant et les candidats présentés sont électeurs dans leur commune.

§5. La demande visée aux paragraphes 1er et 3 reproduit le texte des paragraphe 2, alinéa 3, paragraphe 3, alinéa 3, et paragraphe 6, ainsi que de l'article L4122-34. Le Gouvernement fixe le modèle de cette demande.

§6. Le collège communal ne peut délivrer des exemplaires ou copies du registre des électeurs à d'autres personnes que celles qui en ont fait la demande conformément aux paragraphes 1er, 3 et 4 sous peine des sanctions prévues à l'article L4122-34. Les personnes qui ont reçu ces exemplaires ou copies ne peuvent à leur tour les communiquer à des tiers.

Les exemplaires ou copies du registre des électeurs délivrés en application du présent article ne peuvent être utilisés qu'à des fins électorales, y compris en dehors de la période se situant entre la date de délivrance du registre et la date de l'élection, sous peine des sanctions pénales édictées à l'article L4122-34 du présent Code.

Art. L4122-6. §1er. Dès que celui-ci est établi, le collège communal envoie deux exemplaires du registre des électeurs de la commune au Gouvernement ou à son délégué.

Le Gouvernement peut décider que la transmission se fera de manière numérique, conformément à l'article L4141-1, §2.

§2. Dès qu'il en obtient réception, le Gouvernement ou son délégué procède de la manière fixée par lui à la comparaison des registres des électeurs, aux fins de vérifier si des personnes, pour quelque raison que ce soit, seraient reprises sur plusieurs d'entre eux.

Le Gouvernement peut décider que le traitement se fera de manière automatisée, conformément à l'article L4141-1, §3.

Après vérification, le Gouvernement ou son délégué statue dans les plus brefs délais et transmet aux collèges communaux concernés le relevé des personnes visées à l'alinéa précédent.

Le Gouvernement peut décider que la transmission se fera de manière numérique, conformément à l'article L4141-1, §2.

Le Gouvernement désigne le collège qui radie l'électeur et celui qui conserve l'inscription.

Les collèges donnent récépissé de cette décision.

Le collège concerné procède, dans un délai de quatre jours, à la radiation de l'électeur visé par cette décision.

La radiation est notifiée immédiatement aux personnes concernées. Elle est soumise aux recours prévus aux articles L4122-9 à 11.

Art. L4122-7. §1er. Le collège communal, à partir du registre des électeurs, dresse deux relevés:

1° le premier reprend les électeurs susceptibles d'être investis de la fonction de président de bureau de vote ou de dépouillement;

2° le second reprend les électeurs susceptibles d'être désignés comme assesseur ou assesseur suppléant d'un bureau de vote ou de dépouillement. Ce relevé comporte douze noms par bureau.

§2. Ces relevés sont transmis au président du bureau communal jusqu'au 1er septembre au plus tard. Celui-ci les transmet ensuite au président du bureau de canton, conformément à l'article L4125-5, §4.

Dès l'envoi de ces relevés, le collège communal en informe le gouverneur de province.

§3. Dès que le bureau a opéré les désignations des présidents de bureau de vote selon la procédure visée à l'article L4125-5, §1er, les administrations communales communiquent directement aux présidents des bureaux de vote ainsi désignés, jusqu'au jour de l'élection, les modifications qui doivent être apportées au registre de scrutin conformément à l'article L4122-4, §4.

Art. L4122-8. §1er. Le collège communal peut confier à un prestataire le soin de confectionner le registre des électeurs et les registres de scrutin, en respectant les modalités ci-après:

1° le prestataire complète et signe une déclaration sur l'honneur par laquelle il s'engage à respecter la confidentialité propre au processus électoral;

2° lorsque le prestataire est amené à utiliser directement les données du registre national, sur la base d'un tableau ou d'un support magnétique, il complète et signe une déclaration sur l'honneur par laquelle il s'engage à respecter l'article 16 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel;

3° le prestataire ne peut distribuer les registres aux personnes qui n'ont pas été expressément autorisées par le collège communal à les recevoir;

4° l'impression et la diffusion des registres des électeurs et de scrutin se fait sous la supervision du collège communal. Celui-ci reste entièrement responsable de l'exactitude et de la correcte distribution de ces registres.

§2. Le Gouvernement fixe le modèle des déclarations visées au paragraphe 1er, 1° et 2°.

Art. L4122-9. A partir de la date à laquelle le registre des électeurs doit être arrêté, toute personne indûment inscrite, omise ou rayée du registre des électeurs, ou pour laquelle ce registre indique inexactement les mentions prescrites à l'article L4122-2, §2, peut introduire une réclamation devant le collège communal jusqu'au douzième jour précédant celui de l'élection.

Art. L4122-10. A partir de la date à laquelle le registre des électeurs doit être arrêté, toute personne qui satisfait aux conditions de l'électorat peut, dans la circonscription électorale dans laquelle est située la commune où elle est inscrite sur le registre des électeurs, introduire devant le collège communal, jusqu'au douzième jour précédant celui de l'élection, une réclamation contre les inscriptions, radiations ou omissions de noms dudit registre ou contre toute indication inexacte dans les mentions prescrites par l'article L4122-2, §2.

Art. L4122-11. La réclamation visée à l'article L4122-9 ou 10 est introduite par une requête et doit, ainsi que toutes les pièces justificatives dont le requérant entend faire usage, être déposée contre récépissé au secrétariat de la commune ou être adressée au collège communal sous pli recommandé.

Le fonctionnaire qui reçoit la réclamation est tenu de l'inscrire à la date de son dépôt dans un registre spécial et d'en donner récépissé ainsi que des pièces produites à l'appui. Il constitue un dossier pour chaque réclamation, cote et paraphe les pièces produites et les inscrit avec leur numéro d'ordre dans l'inventaire joint à chaque dossier.

Art. L4122-12. Si l'intéressé déclare être dans l'impossibilité d'écrire, la réclamation peut être faite verbalement. Elle est reçue par le secrétaire communal ou son délégué.

Le fonctionnaire qui la reçoit en dresse sur-le-champ un procès-verbal dans lequel il constate que l'intéressé lui a déclaré être dans l'impossibilité d'écrire.

Le procès-verbal reprend les moyens invoqués par l'intéressé. Le fonctionnaire date et signe ce procès-verbal, et en remet le double au comparant après lui en avoir donné lecture.

Le fonctionnaire procède ensuite aux formalités prévues à l'article précédent, alinéa 2.

Art. L4122-13. L'administration communale joint au dossier, gratuitement, copie ou extrait de tous les documents officiels en sa possession que le requérant invoque pour justifier une modification du registre des électeurs.

L'administration communale joint d'office au dossier tout document officiel en sa possession de nature à étayer les moyens invoqués par l'intéressé et repris dans le procès-verbal prévu à l'article précédent.

Art. L4122-14. Le rôle des réclamations indique le lieu, le jour et l'heure de la séance à laquelle l'affaire ou les affaires sera ou seront traitées.

Ce rôle est affiché vingt-quatre heures au moins avant la séance au secrétariat de la commune, où chacun peut en prendre connaissance et le copier.

L'administration communale notifie sans délai et par tous moyens au requérant ainsi que, le cas échéant, aux parties intéressées la date à laquelle la réclamation sera examinée.

Cette notification mentionne expressément et en toutes lettres, ainsi qu'il est prévu à l'article L4122-17, alinéas 2 et 4, que l'appel contre la décision à intervenir peut seulement être interjeté en séance.

Art. L4122-15. Pendant le délai prévu à l'article précédent, le dossier des réclamations et le rapport visé à l'article L4122-16, alinéa 2, sont mis, au secrétariat, à la disposition des parties, de leurs avocats ou de leurs mandataires.

Art. L4122-16. Le collège communal est tenu de statuer sur toute réclamation dans un délai de quatre jours à compter du dépôt de la requête ou du procès-verbal visé aux articles L4122-11 et 12, et en tout cas, avant le septième jour qui précède celui de l'élection.

Il statue en séance publique, sur le rapport d'un membre du collège, et après avoir entendu les parties, leurs avocats ou mandataires, s'ils se présentent.

Art. L4122-17. Une décision motivée, mentionnant le nom du rapporteur et ceux des membres présents, est rendue séparément sur chaque affaire; elle est inscrite dans un registre spécial.

Le président du collège invite les parties, leurs avocats ou mandataires à signer, s'ils le désirent, sur le registre visé à l'alinéa précédent, une déclaration d'appel.

Les parties défaillantes sont censées acquiescer à la décision rendue par le collège.

A défaut d'une déclaration d'appel, signée par les parties présentes ou représentées, la décision du collège est définitive. Mention du caractère définitif de la décision est faite dans le registre spécial visé à l'alinéa 1er et exécution est donnée immédiatement à la décision modifiant le registre des électeurs.

La décision du collège est déposée au secrétariat de la commune où quiconque peut en prendre connaissance sans frais.

L'appel de la décision du collège est suspensif de tout changement dans le registre des électeurs.

Art. L4122-18. Le bourgmestre envoie sans délai à la cour d'appel, par tous moyens, une expédition des décisions du collège frappées d'appel ainsi que tous les documents intéressant les litiges.

Les parties sont invitées à comparaître devant la cour dans les cinq jours de la réception du dossier et en tout cas avant le jour qui précède celui de l'élection. Il leur est loisible de faire parvenir leurs conclusions écrites à la chambre désignée pour examiner l'affaire.

Art. L4122-19. Si la cour ordonne une enquête, elle peut déléguer à cette fin un juge de paix.

Art. L4122-20. Si l'enquête a lieu devant la cour, le greffier informe les parties, au moins vingt-quatre heures d'avance, du jour fixé et des faits à prouver.

Art. L4122-21. Les témoins peuvent comparaître volontairement sans perdre droit à la taxe. Ils sont tenus de comparaître sur simple citation. Ils prêtent serment comme en matière correctionnelle.

En cas de défaut de comparaître ou de faux témoignage, ils sont poursuivis et punis comme en matière correctionnelle.

Toutefois, les peines comminées contre les témoins défaillants sont appliquées sans réquisition du ministère public par la cour ou par le magistrat qui procède à l'enquête.

Art. L4122-22. Dans les enquêtes électorales, aucun témoin ne peut être interpellé en application de l'article 937 du Code judiciaire.

Toutefois, le parent ou allié de l'une des parties, jusqu'au troisième degré inclusivement, ne peut être entendu comme témoin.

Art. L4122-23. Les débats devant la cour sont publics.

Art. L4122-24. A l'audience publique, le président de la chambre donne la parole aux parties; celles-ci peuvent se faire représenter et assister par un avocat.

La cour, après avoir entendu le procureur général en son avis, statue séance tenante par un arrêt dont il est donné lecture en séance publique. Cet arrêt est déposé au greffe de la cour où les parties peuvent en prendre connaissance sans frais.

Le dispositif de l'arrêt est notifié sans délai et par tous moyens, par les soins du ministère public, au collège communal qui a rendu la décision dont appel et aux autres parties.

Exécution immédiate est donnée à l'arrêt au cas où celui-ci emporte modification du registre des électeurs.

Art. L4122-25. Il est statué sur le recours tant en l'absence qu'en la présence des parties. Tous les arrêts rendus par la cour sont réputés contradictoires; ils ne sont susceptibles d'aucun recours.

Art. L4122-26. La requête introduite par plusieurs requérants contient une seule élection de domicile; à défaut de celle-ci, les requérants sont présumés avoir élu domicile chez le premier requérant.

Art. L4122-27. La taxe des témoins est réglée comme en matière répressive.

Art. L4122-28. Les parties font l'avance des frais.

Entrent en taxe non seulement les frais de procédure proprement dits, mais encore les frais des pièces que les parties ont dû produire dans l'instance électorale à l'appui de leurs prétentions.

Art. L4122-29. Les frais sont à charge de la partie qui succombe. Si les parties succombent respectivement sur quelques chefs, les dépens peuvent être compensés.

Toutefois, si les prétentions des parties ne sont pas manifestement mal fondées, la cour peut ordonner qu'ils seront en tout ou en partie à charge de l'Etat.

Art. L4122-30. Les greffiers des cours d'appel transmettent aux administrations communales copie des arrêts.

Art. L4122-31. Au sens de la présente section, on entend par « registre électoral » le registre des électeurs et les registres de scrutin.

Art. L4122-32. §1er. Sera punie d'une amende de 26 à 200 euros et d'un emprisonnement de huit à quinze jours, toute personne chargée, à un titre quelconque, de la préparation ou de la confection des registres électoraux qui, dans le but de faire rayer un électeur,

1° soit aura sciemment fait usage dans ce travail, de pièces ou documents soit falsifiés par altération, suppression ou addition, soit fabriqués;

2° soit aura volontairement reproduit inexactement, sur les registres électoraux par altération, addition ou omission, les données fournies par les pièces ou documents qui peuvent être utilisés pour la confection des registres.

Si ce délit a été commis dans le but de procurer à une personne la qualité d'électeur, l'emprisonnement sera de huit jours à un mois et l'amende de 50 à 500 euros.

§2. La prescription de six mois établie par l'article L4145-43 ne commencera à courir, en ce qui concerne les infractions prévues au présent article, qu'à partir du jour où les registres électoraux et les pièces y relatives auront été envoyés au gouverneur de la province ou au fonctionnaire que celui-ci désigne.

Art. L4122-33. Tout membre d'un collège communal, tout conseiller communal qui, dans l'exercice de la juridiction électorale, aura, sur son rapport, fait indûment soit rejeter une demande d'inscription sur les registres, soit ordonner l'inscription ou la radiation d'un électeur, en invoquant ou en utilisant, à cet effet, des pièces ou documents qu'il savait être falsifiés par altération, suppression ou addition, soit fabriqués, soit fictifs, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans.

Toutefois, la poursuite ne pourra avoir lieu que dans le cas où le recours en inscription ou en radiation de l'électeur aura fait l'objet d'une décision devenue définitive et motivée sur des faits impliquant la fraude.

La prescription établie par l'article L4145-43 commencera à courir à partir de cette décision.

Art. L4122-34. §1er. Est puni d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de 50 à 500 euros ou d'une de ces peines seulement, celui qui en qualité d'auteur, de coauteur ou de complice aura, en violation de l'article L4122-5, §6, soit délivré des exemplaires ou copies du registre des électeurs à des personnes non habilitées à les recevoir, soit communiqué ces exemplaires à des tiers après les avoir régulièrement reçus, soit fait usage des données du registre des électeurs à des fins autres qu'électorales.

§2. Les peines encourues par les complices des infractions visées au paragraphe 1er n'excéderont pas les deux tiers de celles qui leur seraient appliquées s'ils étaient l'auteur de ces infractions.

Art. L4122-35. Quiconque, pour se faire inscrire sur un registre électoral, aura sciemment fait de fausses déclarations ou produit des actes qu'il savait être simulés, sera puni d'une amende de 26 à 200 euros.

Sera puni de la même peine celui qui aura sciemment pratiqué les mêmes manoeuvres dans le but de faire inscrire une personne sur ces registres ou de l'en faire rayer.

Toutefois, la poursuite ne pourra avoir lieu que dans le cas où la demande d'inscription ou de radiation aura été rejetée par une décision devenue définitive et motivée sur des faits impliquant la fraude.

Les décisions de cette nature, rendues soit par les collèges communaux, soit par les cours d'appel, ainsi que les pièces et les renseignements y relatifs, sont transmis par le gouverneur au procureur du Roi qui peut aussi les réclamer d'office.

La poursuite sera prescrite après trois mois révolus à partir de la décision.

Art. L4123-1. §1er. Les électeurs de la commune sont répartis en sections de vote dont aucune ne peut compter plus de huit cents ni moins de cent cinquante électeurs.

Lorsqu'il est procédé au vote autrement qu'au moyen de bulletin de vote, le Gouvernement peut augmenter le nombre d'électeurs par section de vote, sans toutefois que ce nombre puisse dépasser deux mille.

Dans les communes dans lesquelles il est organisé des élections de secteur, le gouverneur peut décider que les électeurs seront répartis par secteurs puis par sections de vote.

§2. Le 10 septembre au plus tard, le gouverneur de la province ou le fonctionnaire que celui-ci désigne, d'accord avec le collège communal, répartit les électeurs, par cantons électoraux, en sections et détermine l'ordre des sections de chaque canton, en commençant par le chef-lieu.

D'accord avec ce collège, il assigne à chaque section un local distinct pour le vote. Il peut, si le nombre de sections l'exige, en convoquer plusieurs dans les salles faisant partie d'un même centre de vote.

En cas de désaccord entre le collège et le gouverneur de la province ou le fonctionnaire que celui-ci désigne sur la répartition des électeurs en sections et sur le choix des locaux, la décision appartient au Gouvernement.

§3. Les centres et les locaux de vote sont sélectionnés en respectant des normes minimales d'accessibilité selon les modalités arrêtées par le Gouvernement.

§4. Si, conformément à l'article L4123-1, §2, alinéa 2, le collège communal a réparti les électeurs par secteurs puis par sections de vote, le gouverneur de la province ou le fonctionnaire désigné par celui-ci assigne à chaque section un local distinct situé dans le secteur concerné.

Art. L4123-2. §1er. Sur la base de la répartition des électeurs conformément à l'article L4123-1, le collège communal dresse un registre des électeurs par section de vote, appelé registre de scrutin. Ces registres sont utilisés, le jour des élections, pour effectuer le pointage des électeurs ayant participé au vote dans un local de vote déterminé.

§2. Au plus tard le 10 septembre, le collège communal envoie deux exemplaires de tous les registres de scrutin de la commune au gouverneur de la province ou au fonctionnaire qu'il désigne.

§3. Dès réception, le gouverneur de province ou le fonctionnaire qu'il désigne transmet au président du bureau communal contre récépissé ou par lettre recommandée à la poste, deux copies dûment estampillées de chacun des registres de scrutin de sa commune. Il transmet un exemplaire des mêmes registres au Gouvernement ou à son délégué.

Le Gouvernement peut décider que la transmission se fera de manière numérique, conformément à l'article L4141-1, §2.

§4. Avec l'accord du président du bureau communal et sous son autorité, le gouverneur de province peut confier au collège communal le soin de conserver les registres de scrutin destinés aux bureaux de vote de sa commune et de les répartir entre ces bureaux à la date prévue conformément à l'article L4125-9. Le président du bureau communal veille à ce que ces registres soient entreposés dans des endroits sécurisés, et que leur distribution se fasse uniquement entre les mains des présidents de bureau de vote auxquels ils sont destinés.

Art. L4124-1. §1er. La réunion ordinaire des électeurs à l'effet de procéder au renouvellement des conseils communaux, provinciaux et de secteur a lieu de plein droit, tous les six ans, le deuxième dimanche d'octobre.

L'assemblée des électeurs peut aussi être convoquée extraordinairement en vertu d'une décision du conseil ou d'un arrêté du Gouvernement, à l'effet de pourvoir aux places devenues vacantes. Elle a toujours lieu un dimanche, dans les cinquante jours de la décision ou de l'arrêté du Gouvernement. Le calendrier précis des opérations électorales est fixé par le Gouvernement.

§2. Le nonante-deuxième jour avant les élections, le Gouvernement publie un communiqué indiquant le jour où l'élection a lieu et les heures d'ouverture et de fermeture des locaux de vote. Ce communiqué indique également qu'une réclamation peut être introduite par tout électeur auprès de l'administration communale conformément aux articles L4122-9 et L4122-10, jusqu'à douze jours avant l'élection. Cette publication démarre la période électorale.

§3. Un avis de convocation est publié dans la commune, vingt jours au moins avant le scrutin, selon les formes usitées et à l'heure ordinaire des publications. L'affiche comprend les mentions indiquées au paragraphe 6 et rappelle que l'électeur qui n'aura pas reçu sa lettre de convocation peut la retirer au secrétariat de la commune jusqu'au jour de l'élection, à midi.

L'avis rappelle également le prescrit de l'article L4131-4, §2, alinéa 1er.

§4. Le quinzième jour avant les élections, au plus tard, le collège communal envoie une lettre de convocation à chaque électeur à sa résidence actuelle. Le gouverneur ou le fonctionnaire qu'il délègue veille à ce que les envois soient effectués dans le délai requis.

Lorsque la lettre de convocation n'aura pu être remise à l'électeur, elle sera déposée au secrétariat communal où l'électeur pourra la retirer jusqu'au jour de l'élection, à midi.

Il est fait mention de cette faculté dans le communiqué prévu au paragraphe 2.

§5. Sont convoquées aux élections, toutes les personnes inscrites sur le registre des électeurs visé à l'article L4122-4.

§6. Les lettres de convocation, conformes au modèle fixé par le Gouvernement, rappellent le jour et le local où l'électeur doit voter, le nombre de sièges à conférer ainsi que les heures d'ouverture et de fermeture au public des bureaux de vote; elles rappellent également les dispositions concernant les frais de déplacement des électeurs, déterminées à l'article L4135-2, §2, 3°.

Au verso des lettres de convocation sont mentionnés le texte des instructions pour l'électeur ainsi que le texte prévu à l'article L4132-1 du présent Code.

Elles indiquent le nom, les prénoms, le sexe, la résidence principale de l'électeur, le numéro d'identification au registre national des personnes physiques et, le cas échéant, le nom de son conjoint, ainsi que le numéro sous lequel il figure sur le registre des électeurs.

Elles portent la mention de l'élection pour laquelle la personne est convoquée.

Pour les électeurs admis en vertu de l'article 1er bis de la loi électorale communale, la convocation porte la lettre « C ».

Pour les électeurs admis en vertu de l'article 1er ter de la loi électorale communale, la convocation porte la lettre « E ».

Art. L4124-2. Le collège communal peut confier à un prestataire le soin de confectionner ces convocations, en respectant les modalités prévues à l'article L4122-8, §1er, 1° et 2°.

L'impression et la diffusion des convocations se font sous la supervision du collège communal. Celui-ci reste entièrement responsable de l'exactitude et de la correcte distribution de ces convocations.

Art. L4125-1. §1er. Un bureau électoral se compose d'un président, d'un secrétaire qui n'a pas voix délibérative, d'assesseurs et d'assesseurs suppléants.

§2. Lorsque, conformément au présent Code, un bureau doit délibérer, il le fait à la majorité des voix, le président ayant voix prépondérante.

§3. On distingue les bureaux de circonscription, les bureaux de canton, les bureaux de vote et les bureaux de dépouillement.

Pour chaque catégorie de bureau, le nombre d'assesseurs et d'assesseurs suppléants est fixé comme suit:

1° le bureau de circonscription, le bureau de canton, le bureau de vote et le bureau de dépouillement provincial comptent quatre assesseurs et quatre assesseurs suppléants;

2° le nombre d'assesseurs du bureau de dépouillement communal est fixé comme suit:

– deux assesseurs et deux assesseurs suppléants lorsque le nombre de conseillers à élire est inférieur à dix-neuf;
– trois assesseurs et trois assesseurs suppléants lorsque ce nombre est de dix-neuf à vingt-sept;
– quatre assesseurs et quatre assesseurs suppléants lorsque ce nombre est supérieur à vingt-sept.

Les bureaux de circonscription arrêtent les listes de candidats et traitent les contestations s'y rapportant, établissent les bulletins de vote et les font imprimer.

Le jour des élections, ils sont chargés de procéder à la totalisation finale, à la répartition des sièges et à la désignation des élus pour leur circonscription.

Les bureaux de canton centralisent les résultats du dépouillement au niveau du canton.

Les bureaux de vote, fonctionnant par centre de vote, assurent la bonne marche du scrutin.

Les bureaux de dépouillement procèdent au dépouillement des bulletins pour les bureaux de vote qui leur sont attribués et transmettent ces résultats selon l'élection, soit au bureau communal, soit au bureau de canton.

§4. Aucun candidat ne peut faire partie d'un bureau électoral. Les candidats et listes de candidats peuvent désigner des témoins pour contrôler les opérations des bureaux selon les modalités visées à l'article L4134-1.

La fonction de greffier provincial, de receveur provincial, de secrétaire communal et de receveur communal est incompatible avec la charge de président, assesseur ou assesseur suppléant d'un bureau de circonscription.

Il en va de même de la détention d'un mandat politique et de la mission de témoin.

§5. Afin de rationaliser la tâche des présidents de bureau, des formulaires sont mis à leur disposition par le Gouvernement pour leur correspondance électorale. L'usage en est obligatoire. Ces formulaires sont publiés au Moniteur belge .

§6. Lorsque le présent Code prévoit l'établissement d'un procès-verbal par un bureau électoral, ou par le président d'un bureau électoral, celui-ci en transmet copie au Gouvernement ou à son délégué dès la clôture dudit procès-verbal.

Le Gouvernement peut décider que cette transmission se fera de manière numérique conformément à l'article L4141-1, §2.

Art. L4125-2. §1er. En vue de l'élection provinciale, est constitué au chef-lieu de chaque district électoral un bureau de circonscription, appelé bureau de district.

§2. Le bureau de district est présidé par le président du tribunal de première instance ou par le magistrat qui le remplace dans le chef-lieu de district coïncidant avec le chef-lieu d'arrondissement judiciaire. Dans les autres cas, il est présidé par le juge de paix ou son suppléant.

Le président du bureau de district désigne les membres de son bureau parmi les électeurs du district et forme son bureau à la date prévue à l'article L4142-11, §1er.

Le bureau de district siège au lieu désigné par son président, qui en fait publicité.

§3. Lors de la constitution du bureau de district, les présidents et assesseurs prêtent le serment suivant:

« Je jure de recenser fidèlement les suffrages et de garder le secret des votes. »

Ou bien:

« Ich schwöre die Stimmen gewissenhaft zu zahlen und das Stimmgeheimnis zu halten. »

§4. Dans les communes de Comines-Warneton, Enghien, Flobecq et Mouscron, concernées par l'arrêté royal du 18 juillet 1966, article 8, 5°, sur l'emploi des langues en matière administrative, les membres du bureau peuvent demander à prêter le serment suivant:

« Ik zweer de stemmen getrouw op te nemen en het geheim der stemmen te bewaren. »

§5. Le serment est prêté avant le commencement des opérations. Il est prêté par les assesseurs et le secrétaire, entre les mains du président, et par celui-ci en présence du bureau constitué.

Le président ou l'assesseur nommé pendant le cours des opérations, en remplacement d'un membre empêché, prête ledit serment avant d'entrer en fonction.

Le procès-verbal fait mention de ces prestations de serment.

§6. Le bureau de district est chargé de l'accomplissement des opérations préliminaires de l'élection provinciale et de celles du recensement général des votes au niveau du district.

Le président du bureau de district exerce un contrôle sur l'ensemble des opérations dans le district électoral et prescrit, au besoin, les mesures d'urgence que les circonstances pourraient rendre nécessaires. Il désigne les présidents des bureaux communaux.

§7. Le bureau de district qui siège au chef-lieu d'arrondissement est désigné bureau central d'arrondissement et est chargé, en plus de ses missions de bureau de circonscription, des tâches complémentaires définies aux articles L4142-34 à 36 relatifs à la déclaration de groupement et à l'apparentement.

Le bureau de district qui siège au chef-lieu de province est désigné bureau principal provincial et est chargé, en plus de ses missions de bureau de circonscription et/ou de ses missions de bureau central d'arrondissement, des tâches complémentaires définies aux articles L4142-26 à 28 relatifs à l'affiliation et au tirage au sort.

L'arrêt n°148/2006 de la Cour d'arbitrage du 28 septembre 2006 a rejeté une demande de suspension de l'exécution de ce paragraphe 7.

Art. L4125-3. §1er. En vue de l'élection communale, est constitué dans chaque commune un bureau de circonscription, appelé bureau communal.

§2. Pour présider le bureau communal, le président du bureau de district désigne, dans l'ordre déterminé ci-après:

1° les juges ou juges suppléants du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce, selon le rang d'ancienneté;

2° les juges de paix ou leurs suppléants selon le rang d'ancienneté;

3° les juges du tribunal de police ou leurs suppléants selon le rang d'ancienneté;

4° les avocats et les avocats stagiaires dans l'ordre de leur inscription au tableau ou sur la liste des stagiaires;

5° les notaires;

6° les titulaires de fonctions du niveau A ou B relevant de la Région wallonne, et les titulaires d'un grade équivalent relevant de l'Etat fédéral, de la Communauté française, de la Communauté germanophone, des provinces, des communes, des centres publics d'action sociale, de tout organisme d'intérêt public visé ou non par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public ou des entreprises publiques autonomes visées par la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques;

7° le personnel enseignant;

8° les stagiaires du parquet;

9° au besoin les personnes désignées parmi les électeurs de la commune occupant ailleurs des fonctions équivalant à celles définies au point 6°.

Hormis les juges, qui peuvent être désignés pour présider le bureau communal de leur siège indépendamment de la commune où ils sont électeurs, les personnes visées au présent paragraphe sont des électeurs de la commune où elles exercent leur charge de président de bureau communal.

Lorsque le président du bureau communal est tenu de se rendre dans une autre commune pour voter, il désigne un suppléant pour le remplacer, le jour du scrutin, le temps nécessaire à l'accomplissement de son devoir électoral.

Les autorités publiques occupant des personnes visées à l'alinéa précédent sous 6° et 7°, communiquent les nom, prénoms, adresse et profession de ces personnes aux administrations communales où elles ont leur résidence principale.

§3. Le président du bureau communal désigne les membres de son bureau parmi les électeurs de la commune où il assume cette charge et forme ce bureau à la date prévue à l'article L4142-11, §2.

Lors de la constitution du bureau communal, les présidents et assesseurs prêtent le serment prévu à l'article L4125-2, §3, selon les mêmes modalités.

Le bureau communal siège à l'hôtel de ville ou à la maison communale.

Art. L4125-4. Le président du bureau communal exerce la surveillance générale des opérations électorales dans la commune de son ressort. Il avertit immédiatement le président du bureau de district de toute circonstance requérant son intervention.

Art. L4125-5. §1er. Le 15 septembre au plus tard, le président du bureau communal désigne les présidents des bureaux de vote et de dépouillement communal, ainsi que les assesseurs et assesseurs suppléants du dépouillement communal parmi les électeurs de la commune les moins âgés, ayant le jour de l'élection au moins dix-huit ans, dans l'ordre déterminé par l'article L4125-3, §2.

§2. A la même date, il désigne les assesseurs des bureaux de vote parmi les électeurs de la commune les moins âgés, ayant le jour de l'élection au moins dix-huit ans, et remplissant les conditions prévues à l'article L4125-3, §2, auxquels il faut ajouter les personnes titulaires d'une fonction de niveau C relevant de la Région wallonne ou équivalente dans les administrations et organismes prévus au 6° de ce même paragraphe ou qui exercent ailleurs une fonction équivalente.

§3. Les présidents, assesseurs et assesseurs suppléants des bureaux de vote et de dépouillement sont désignés parmi les électeurs figurant sur les relevés prévus à l'article L4122-7, §1er, 1° et 2°.

§4. Une fois ces désignations opérées, le président du bureau communal transmet, sans délai, les relevés précités au président du bureau de canton après radiation du nom des électeurs désignés conformément aux paragraphes 1er et 2.

§5. Dans les quarante-huit heures, le président du bureau communal notifie les désignations aux intéressés par lettre recommandée et les invite à venir remplir leurs fonctions aux jours et aux endroits fixés. A cette occasion, il informe les présidents des bureaux de vote du lieu de réunion du bureau de dépouillement, qui doit recevoir les bulletins de leur bureau. Le président du bureau communal informe également les présidents des bureaux de dépouillement de la sélection des bureaux de vote dont ils devront assurer le dépouillement.

Il remplace dans le plus bref délai ceux qui, dans les trois jours de la réception de l'avis de leur désignation, l'ont informé d'un motif légitime d'empêchement, selon les modalités prévues à l'article L4125-3, §2, et au paragraphe 1er du présent article.

§6. Toute personne, qui se sera soustraite à la désignation prévue aux paragraphes 1er et 2 sans motif valable ou qui aura par sa faute, son imprudence ou sa négligence compromis de quelque manière que ce soit la mission qui lui a été confiée, sera punie d'une amende de 50 à 200 euros.

§7. Il transmet aussitôt aux présidents des bureaux de vote et de dépouillement communal, au président du bureau de district et de canton et au collège communal le tableau reprenant la composition du bureau communal, des bureaux de vote ainsi que des bureaux de dépouillement communal.

Ce tableau est établi conformément au modèle arrêté par le Gouvernement.

Le collège communal assure par voie d'affichage la consultation par le public du tableau qu'il a reçu.

Il en fait parvenir un exemplaire au Gouvernement ou à son délégué dans les plus brefs délais.

§8. Le président du bureau communal délivre des copies du tableau des membres des bureaux de la commune à toute personne qui en aura fait la demande quinze jours au moins avant l'élection; le prix d'un exemplaire de ce tableau est déterminé par arrêté du Gouvernement. Il ne peut excéder 2,48 euros.

Art. L4125-6. §1er. Chaque canton électoral comprend un bureau de canton, chargé de désigner les membres des bureaux de dépouillement provincial et d'assurer la totalisation intermédiaire pour les élections provinciales.

§2. Dans les districts ne comprenant qu'un seul canton électoral, le bureau de district assume les tâches normalement dévolues au bureau de canton dans le cadre de la présente procédure.

Art. L4125-7. §1er. Le bureau de canton est établi au chef-lieu du canton et se compose d'un président, de quatre assesseurs, de quatre assesseurs suppléants choisis par son président parmi les électeurs de la commune chef-lieu du canton et d'un secrétaire nommé conformément aux dispositions de l'article L4125-15.

§2. Il est présidé:

1° par le président du tribunal de première instance ou son suppléant dans le chef-lieu du canton électoral coïncidant avec le chef-lieu d'arrondissement judiciaire;

2° par le juge de paix dans le chef-lieu du canton électoral coïncidant avec le chef-lieu d'un canton judiciaire;

3° par le juge de paix ou son suppléant du canton judiciaire dans lequel est situé le chef-lieu du canton électoral dans tous les autres cas.

Dans le cas où la présidence du bureau de canton ne peut être assurée par un magistrat, le président du bureau de district désigne le président de ce bureau parmi les électeurs du district en respectant l'ordre prévu à l'article L4125-3, §2.

Art. L4125-8. Le 25 septembre, le président du bureau de canton procède à la désignation, parmi les électeurs du district, des présidents et des assesseurs et assesseurs suppléants des bureaux de dépouillement provincial selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article L4125-5 pour le dépouillement communal.

Art. L4125-9. A moins que cette mission n'ait été confiée au collège communal par le gouverneur, conformément à l'article L4123-2, §4, le président du bureau communal transmet, dès leur désignation, à chaque président de bureau de vote les deux copies du registre de sa section dûment estampillées par le gouverneur de province.

Au cas où cette mission a été confiée au collège communal, le président du bureau communal convie ce dernier à procéder à la répartition des registres de scrutin.

Art. L4125-10. §1er. Dès qu'ils sont désignés, le Gouvernement ou son délégué transmet aux présidents de bureau de vote les instructions nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches, ainsi que les formulaires et documents nécessaires à l'exécution de leur mission, dont la liste est fixée par le Gouvernement.

§2. Le président du bureau de canton convoque en même temps tous les présidents de bureau de vote de son ressort, à un jour prévu par lui, qui ne peut être postérieur au sixième jour avant l'élection, afin de leur dispenser une formation.

Art. L4125-11. Le président du bureau de vote désigne son secrétaire parmi les électeurs de la commune, en respectant le prescrit de l'article L4125-5, §1er.

Art. L4125-12. §1er. Dans les communes où le collège électoral comprend deux ou trois sections, le bureau communal dépouille tous les bulletins de l'élection communale, conformément aux dispositions des articles L4144-3 et suivants.

§2. Dans les communes où il y a plus de trois sections, le bureau communal ne dépouille pas.

§3. Les bureaux de dépouillement du scrutin provincial sont établis au chef-lieu du canton électoral.

§4. Dans la commune chef-lieu de canton, les opérations de dépouillement sont distinctes pour les deux élections.

A cette fin, tous les bureaux de dépouillement sont dédoublés en un bureau A et un bureau B.

Le bureau A dépouille les bulletins de vote pour l'élection des conseils provinciaux.

Le bureau B dépouille les bulletins de vote pour l'élection des conseils communaux.

Les bureaux A et B siègent dans des locaux différents d'un même centre de dépouillement.

§5. Chaque bureau de dépouillement recueille les bulletins de différents bureaux de vote. Le nombre des électeurs inscrits dans les bureaux de vote dont les bulletins sont confiés à un même bureau de dépouillement ne peut dépasser deux mille quatre cents.

Art. L4125-13. §1er. Sans préjudice du paragraphe 1er de l'article L4125-12, dès la sélection des locaux de vote prévue à l'article L4123-1, §2, le gouverneur de province, d'accord avec le collège communal, désigne, pour chaque bureau de dépouillement, les bureaux de vote dont il dépouillera le scrutin, à raison de minimum trois bureaux de vote par bureau de dépouillement, en s'assurant que le nombre des électeurs inscrits dans les bureaux de vote dont les bulletins sont confiés à un même bureau de dépouillement ne dépasse pas deux mille quatre cents.

§2. Les bureaux de dépouillement sont établis dans les locaux désignés par le gouverneur de province, d'accord avec le collège communal. Celui-ci avise immédiatement de cette sélection les présidents des bureaux communaux, pour ce qui concerne le dépouillement communal, et les présidents de bureau de canton pour ce qui concerne le dépouillement provincial, à charge pour ceux-ci d'aviser les présidents des bureaux de dépouillement et leurs assesseurs de l'endroit où ils sont appelés à exercer leurs fonctions, selon les modalités prévues à l'article L4125-5, §5.

§3. En cas de désaccord entre le gouverneur et le collège communal sur le choix des locaux de dépouillement, la décision appartient au Gouvernement.

Art. L4125-14. §1er. Dès qu'ils sont désignés, le Gouvernement ou son délégué transmet aux présidents de bureau de dépouillement les instructions nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches, ainsi que les formulaires et documents nécessaires à l'exécution de leur mission, dont la liste est fixée par le Gouvernement.

§2. Le président du bureau de canton convoque en même temps tous les présidents de bureau de dépouillement de son ressort, à un jour prévu par lui, qui ne peut être postérieur au sixième jour avant l'élection, afin de leur dispenser une formation.

Art. L4125-15. Le président du bureau de dépouillement communal désigne son secrétaire parmi les électeurs de la commune, en respectant le prescrit de l'article L4125-5, §1er.

Le président du bureau de dépouillement provincial désigne son secrétaire parmi les électeurs du district, selon les mêmes modalités.

Art. L4125-16. Sera puni d'une amende de 50 à 200 euros:

1° toute personne qui se sera soustraite à la désignation de président ou assesseur de bureau de vote et de dépouillement sans motif valable;

2° le président, l'assesseur ou l'assesseur suppléant qui n'aura pas fait connaître ses motifs d'empêchement dans le délai fixé;

3° le président, l'assesseur ou l'assesseur suppléant qui, après avoir accepté ces fonctions, s'abstiendra sans cause légitime de les remplir.

Art. L4125-17. Toute personne qui aura par sa faute, son imprudence ou sa négligence compromis de quelque manière que ce soit la mission qui lui a été confiée sera punie d'une amende de 50 à 200 euros.

Art. L4131-1. Lorsqu'ils font la demande d'un numéro de liste régional conformément à l'article L4142-26 du présent Code, les partis politiques représentés au Parlement wallon déposent une déclaration écrite mentionnant l'obligation de déclarer leurs dépenses électorales.

Ils s'engagent à joindre à leur déclaration de dépenses une déclaration d'origine des fonds et à enregistrer l'identité des personnes physiques qui ont fait des dons de 125 euros et plus.

Ils s'engagent à communiquer les données visées aux alinéas précédents dans les trente jours des élections communales, provinciales, de secteur et des élections directes des conseils de l'action sociale au président du tribunal de première instance de Namur.

La déclaration écrite, la déclaration des dépenses et la déclaration de l'origine des fonds sont établies sur des formulaires spéciaux et sont signées par le demandeur.

Ces formulaires sont fournis par le Gouvernement et publiés au Moniteur belge .

Art. L4131-2. §1er. Le président du tribunal de première instance de Namur établit un rapport sur les dépenses de propagande électorale engagées par les partis politiques visés à l'article L4131-1, chacun pour ce qui le concerne.

Pour l'établissement de son rapport, le président peut demander toutes les informations et tous les compléments d'information nécessaires.

Le rapport mentionne:

1° les partis qui ont participé aux élections;

2° les dépenses électorales engagées par eux;

3° les infractions qu'ils ont commises à l'obligation de déclaration visée à l'article L4131-1;

4° les infractions à l'article 7 de la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux, communaux et de districts et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale;

5° les infractions à l'article 2 de la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux, communaux et de districts et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale qui ressortent des déclarations déposées par ces partis et candidats.

Les déclarations sont annexées au rapport.

§2. Le rapport doit être établi en quatre exemplaires dans les septante-cinq jours de la date des élections provinciales et communales. Deux exemplaires sont conservés par le président du tribunal de première instance de Namur; les deux autres sont destinés au président de la Commission régionale de contrôle.

Le rapport est établi sur un formulaire prévu à cet effet, fourni par le Gouvernement et publié au Moniteur belge .

A partir du septante-cinquième jour suivant les élections communales, provinciales et de secteur, un exemplaire du rapport est déposé pendant quinze jours au greffe du tribunal de première instance de Namur, où il peut être consulté par tous les candidats et les électeurs inscrits sur le registre des électeurs, sur présentation de leur convocation au scrutin.

A l'expiration du délai, le rapport et les remarques formulées par les candidats et les électeurs inscrits sur le registre des électeurs sont transmis à la Commission régionale de contrôle.

Art. L4131-3. §1er. La Commission régionale de contrôle statue, au plus tard dans les cent quatre-vingts jours qui suivent la date des élections, dans le respect des droits de la défense, et après avoir éventuellement requis l'assistance de la Cour des comptes, sur l'exactitude et l'exhaustivité du rapport du président du tribunal de première instance de Namur.

Elle peut, à cette fin, demander toutes les informations complémentaires qui seraient nécessaires à l'accomplissement de sa tâche.

§2. Le rapport final de la Commission régionale de contrôle mentionne:

1° par parti politique, le montant total des dépenses électorales engagées par ce parti;

2° toute infraction, imputable au parti politique, aux dispositions des articles 2 et 7 de la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux, communaux et de districts et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale.

§3. Le président du Parlement wallon transmet sans délai le rapport final de la Commission régionale de contrôle aux services du Moniteur belge , qui le publient dans les trente jours de sa réception.

§4. Lorsque la déclaration prévue à l'article L4131-1 n'est pas déposée et lorsque ce fait est imputable au parti politique, le parti politique concerné perd, pendant la période suivante, déterminée par la Commission régionale de contrôle, et dont la durée ne peut être inférieure à deux mois ni supérieure à huit mois, le droit au financement complémentaire institué par le Parlement wallon.

Art. L4131-4. §1er. Dans l'acte d'acceptation visé à l'article L4142-4, §6, 2°, les candidats s'engagent à respecter les dispositions légales relatives à la limitation et au contrôle des dépenses électorales, et à déclarer celles-ci.

Ils s'engagent à joindre à leur déclaration de dépenses une déclaration d'origine des fonds et à enregistrer l'identité des personnes physiques qui ont fait des dons de 125 euros et plus. Le candidat en tête de liste doit, en outre, déclarer, dans les trente jours qui suivent la date des élections, les dépenses afférentes à la campagne électorale de la liste ainsi que l'origine des fonds et enregistrer l'identité des personnes physiques qui ont fait des dons de 125 euros et plus.

La personne mandatée à cet effet par la liste rassemble les déclarations de dépenses électorales de chaque candidat et de la liste et les dépose au greffe du tribunal de première instance dans le ressort duquel le bureau de circonscription est situé, dans les trente jours qui suivent la date des élections.

L'acte d'acceptation et les déclarations sont établis sur des formulaires spéciaux et sont signés par les demandeurs.

Ces formulaires sont fournis par le Gouvernement et publiés au Moniteur belge .

§2. A partir du trente et unième jour, après les élections, les déclarations peuvent être consultées au greffe du tribunal de première instance, pendant quinze jours, par tous les électeurs de la circonscription électorale concernée sur présentation de leur convocation au scrutin.

Les déclarations de dépenses électorales sont conservées au greffe du tribunal de première instance jusqu'au cent vingt et unième jour qui suit les élections.

Si une plainte, telle que prévue à l'article L4131-6, ou une réclamation, telle que prévue à l'article L4146-25, est introduite dans les cent vingt jours qui suivent la date des élections, la déclaration de dépenses électorales du candidat concerné par la plainte est envoyée, à leur demande, au procureur du Roi saisi ou à la Commission régionale de contrôle. Si aucune plainte, telle que prévue à l'article L4131-6, ni aucune réclamation, telle que prévue à l'article L4146-25, ne sont déposées dans le délai prévu à l'alinéa précédent, les documents concernés peuvent être retirés par les candidats.

Art. L4131-5. Un candidat élu peut être privé de son mandat, s'il ne respecte pas les dispositions de l'article L4131-4, ou des articles 3, §2, et 7 de la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux, communaux et de districts et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale.

Un candidat en tête d'une liste peut être privé de son mandat, s'il ne respecte pas les dispositions de l'article L4131-4, ou des articles 3, §1er, et 7 de la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux, communaux et de districts et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale.

Art. L4131-6. §1er. Sans préjudice de l'application de l'article L4131-5, sera passible de poursuites soit à l'initiative du procureur du Roi, soit sur plainte de toute personne justifiant d'un intérêt, et sera puni en conséquence d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 50 à 500 euros ou d'une de ces peines seulement:

1° quiconque aura omis de déclarer ses dépenses électorales et/ou l'origine de ses fonds dans le délai fixé à l'article L4131-4;

2° quiconque aura sciemment fait des dépenses ou pris des engagements en matière de propagande électorale dépassant les montants maximaux prévus à l'article 3, §2, de la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux, communaux et de districts et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale;

3° quiconque aura contrevenu aux dispositions de l'article 7 de la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux, communaux et de districts et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale pendant les trois mois qui précèdent les élections;

4° le candidat en tête de liste qui aura sciemment fait des dépenses ou pris des engagements en matière de propagande électorale dépassant les maximums fixés à l'article 3, §1er, de la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux, communaux et de districts et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale;

5° le candidat placé en tête d'une liste ne disposant pas d'un numéro régional et d'un sigle protégé et qui engage des dépenses en vue de mener une campagne électorale au niveau national.

Les dénonciations anonymes ne seront pas prises en considération par le procureur du Roi.

§2. Le délai pour l'exercice du droit d'initiative du procureur du Roi et l'introduction des plaintes en ce qui concerne les infractions visées au paragraphe 1er expire le cent vingtième jour suivant les élections. Le procureur du Roi transmet à la Commission de contrôle une copie des plaintes à l'égard des candidats. Le procureur du Roi en transmet également copie aux personnes visées par la plainte. Les communications s'effectuent dans les huit jours du dépôt des plaintes.

Le procureur du Roi avise la Commission régionale de contrôle dans le même délai de sa décision d'engager des poursuites relatives aux faits visés au paragraphe 1er.

§3. Toute personne ayant déposé une plainte ou intenté une action qui s'avère non fondée et pour laquelle l'intention de nuire est établie sera punie d'une amende de 50 à 500 euros.

§4. Dans le cadre des poursuites prévues au paragraphe 1er, le procureur du Roi peut demander, à un candidat déterminé, toute information concernant l'origine des fonds ayant servi au financement de sa campagne de propagande électorale.

Art. L4131-7. §1er. L'identité des personnes physiques qui ont fait des dons de 125 euros et plus à des partis, visés à l'article L4131-1, est enregistrée par les bénéficiaires et communiquée par les partis politiques dans les trente jours des élections uniquement à la Commission régionale de contrôle.

§2. L'identité des personnes physiques qui ont fait des dons de 125 euros et plus à des listes et à des candidats est enregistrée par les bénéficiaires.

Le relevé n'est pas soumis à l'examen des électeurs.

Art. L4132-1. §1er. Peut mandater un autre électeur pour voter en son nom et pour son compte:

1° l'électeur qui, pour cause de maladie ou d'infirmité de lui-même, d'un parent ou allié ou d'un cohabitant, est dans l'incapacité de se rendre au centre de vote ou d'y être transporté. Cette incapacité est attestée par certificat médical. Les médecins qui sont présentés comme candidats à l'élection ne peuvent délivrer un tel certificat;

2° l'électeur qui, pour des raisons professionnelles ou de service:

a. est retenu à l'étranger de même que les électeurs, membres de sa famille ou de sa suite, qui résident avec lui;

b. se trouvant dans le Royaume au jour du scrutin, est dans l'impossibilité de se présenter au centre de vote.

L'impossibilité visée sous a. et b. est attestée par un certificat délivré par l'autorité militaire ou civile ou par l'employeur dont l'intéressé dépend.

Si l'intéressé est un indépendant, l'impossibilité visée sous a. et b. est attestée par une déclaration sur l'honneur préalable effectuée auprès de l'administration communale;

3° l'électeur qui exerce la profession de batelier, de marchand ambulant ou de forain et les membres de sa famille habitant avec lui.

L'exercice de la profession est attesté par un certificat délivré par le bourgmestre de la commune où l'intéressé est inscrit au registre de la population;

4° l'électeur qui, au jour du scrutin, se trouve dans une situation privative de liberté par suite d'une mesure judiciaire.

Cet état est attesté par la direction de l'établissement où séjourne l'intéressé;

5° l'électeur qui, en raison de ses convictions religieuses, se trouve dans l'impossibilité de se présenter au centre de vote.

Cette impossibilité doit être justifiée par une attestation délivrée par les autorités religieuses;

6° l'étudiant qui, pour des motifs d'étude, se trouve dans l'impossibilité de se présenter au centre de vote, à condition qu'il produise un certificat de la direction de l'établissement qu'il fréquente;

7° l'électeur qui, pour des raisons autres que celles mentionnées ci-dessus, est absent de son domicile le jour du scrutin en raison d'un séjour temporaire à l'étranger, et se trouve dès lors dans l'impossibilité de se présenter au bureau de vote.

Le séjour à l'étranger pour une telle raison peut être attesté par un certificat de l'organisation de voyages. Ce document mentionne le nom de l'électeur qui souhaite mandater un autre électeur pour voter en son nom.

Si l'électeur n'est pas en mesure de se faire délivrer un tel document, l'impossibilité dans laquelle il se trouve de se présenter au bureau de vote le jour du scrutin peut être attestée par un certificat délivré par le bourgmestre de la commune de son domicile sur présentation d'autres pièces justificatives ou d'une déclaration écrite sur l'honneur. Le Gouvernement détermine le modèle du certificat à délivrer par le bourgmestre.

La demande doit être introduite auprès du bourgmestre du domicile au plus tard le jour qui précède celui des élections.

§2. Tout électeur peut être désigné comme mandataire.

Un candidat peut être désigné mandataire auprès de son conjoint ou cohabitant légal, d'un parent ou allié ayant fixé sa résidence principale à son domicile, à condition d'être lui-même électeur.

Un candidat peut de même être désigné comme mandataire auprès d'un parent ou allié n'ayant pas fixé sa résidence principale à son domicile, pour autant que la parenté soit établie jusqu'au troisième degré.

Si le mandant et le mandataire sont tous deux inscrits au registre de population de la même commune, le bourgmestre de cette commune atteste sur le formulaire de procuration le lien de parenté.

S'ils ne sont pas inscrits dans la même commune, le bourgmestre de la commune où le mandataire est inscrit atteste le lien de parenté sur présentation d'un acte de notoriété. L'acte de notoriété est joint au formulaire de procuration.

Chaque mandataire ne peut disposer que d'une procuration.

Par dérogation aux alinéas qui précèdent, le mandataire sera désigné librement par le mandant, pour ce qui concerne l'électeur qui, en raison de ses convictions religieuses, est dans l'impossibilité de se présenter au centre de vote.

§3. La procuration est rédigée sur un formulaire dont le modèle est fixé par le Gouvernement et qui est délivré gratuitement au secrétariat communal.

La procuration mentionne les élections pour lesquelles elle est valable, ainsi que les noms, prénoms, dates de naissance, adresses du mandant et du mandataire, et le numéro d'identification au registre national des personnes physiques du mandant.

Le formulaire de procuration est signé par le mandant et par le mandataire.

Art. L4133-1. §1er. L'électeur dont la mobilité est réduite de manière temporaire ou définitive peut introduire auprès de l'administration communale une déclaration, afin d'être orienté vers un centre de vote adapté à son état.

§2. Cette déclaration à la commune doit être effectuée au plus tard le 31 juillet. Un accusé de réception est délivré au déclarant.

§3. La lettre « A » est apposée au regard du nom du déclarant sur le registre des électeurs.

Art. L4133-2. §1er. L'électeur qui estime avoir besoin de se faire accompagner jusque et dans l'isoloir pour exercer son droit de vote peut introduire une déclaration en ce sens auprès du bourgmestre de son domicile au plus tard le quinzième jour avant celui de l'élection.

Justifient d'un besoin d'accompagnement:

1° les personnes qui connaissent des difficultés dans le domaine du fonctionnement mental ou de l'apprentissage;

2° les personnes qui connaissent des difficultés dans le domaine du fonctionnement physique;

3° les personnes qui connaissent des difficultés dans le domaine du fonctionnement sensoriel;

4° les personnes qui connaissent des difficultés d'ordre psychique;

5° les personnes qui connaissent des difficultés suite à une maladie chronique ou dégénérative;

6° les personnes dont la langue maternelle n'est pas une des langues prévues à l'article 4 de la Constitution, quand cela a pour conséquence des difficultés de lecture.

§2. L'électeur concerné choisit son accompagnant; celui-ci doit toutefois être lui-même électeur.

Aucun accompagnant ne peut assister plus d'un électeur.

Un candidat peut être désigné accompagnant auprès de son conjoint ou cohabitant légal, d'un parent ou allié ayant fixé sa résidence principale à son domicile, à condition d'être lui-même électeur.

Un candidat peut de même être désigné comme accompagnant auprès d'un parent ou allié n'ayant pas fixé sa résidence principale à son domicile, pour autant que la parenté soit établie jusqu'au troisième degré.

§3. La déclaration est rédigée sur un formulaire dont le modèle est fixé par le Gouvernement et qui est délivré gratuitement au secrétariat communal.

La déclaration mentionne les élections pour lesquelles elle est valable, ainsi que les noms, prénoms, dates de naissance, adresses de l'électeur et de l'accompagnant, et le numéro d'identification au registre national des personnes physiques de l'électeur.

Le formulaire est signé par l'électeur et l'accompagnant. L'électeur le présente au président du bureau de vote avec sa convocation.

§4. Le président du bureau de vote expulse l'accompagnant qui enfreint le prescrit des paragraphes précédents.

Art. L4134-1. §1er. Les candidats peuvent, dans l'acte d'acceptation de candidature visé à l'article L4142-4, §6, 2°, désigner un témoin et un témoin suppléant pour assister aux séances du bureau de circonscription et de canton et aux opérations à accomplir par ces bureaux après le vote.

Si des candidats figurant sur un même acte de présentation ont, dans des actes d'acceptation séparés, désigné des personnes différentes, les désignations signées par le candidat le premier en rang dans l'ordre de présentation seront seules prises en considération.

§2. Les candidats peuvent, dans la déclaration de groupement visée à l'article L4142-34, désigner, pour l'ensemble du groupe, un témoin et un témoin suppléant pour assister aux opérations du bureau central d'arrondissement. Les témoins doivent être électeurs dans l'un des districts de l'arrondissement.

Les candidats qui n'ont pas fait de déclaration de groupement dans les districts où d'autres candidats ont fait cette déclaration ont le droit de se faire représenter aux opérations du bureau central d'arrondissement par les témoins désignés par eux pour assister aux séances du bureau de district lors des opérations électorales.

L'arrêt n°148/2006 de la Cour d'arbitrage du 28 septembre 2006 a rejeté une demande de suspension de l'exécution de ce paragraphe 2.

§3. Cinq jours avant l'élection, et de 14 à 16 heures, le candidat le premier en rang dans l'ordre de présentation peut désigner pour sa liste autant de témoins qu'il y a de bureaux de vote et de dépouillement dans la circonscription et un nombre égal de témoins suppléants.

Il ne peut être désigné, par bureau de vote, qu'un seul témoin et un seul témoin suppléant par liste, ou ensemble de listes disposant du même numéro d'ordre commun ou du même sigle ou logo mais se présentant, l'un au scrutin communal, et l'autre au scrutin provincial.

Le témoin commun aux listes visées à l'alinéa précédent est le témoin désigné par le candidat le premier en rang dans l'ordre de présentation pour l'élection communale.

§4. Nul ne peut être désigné comme témoin s'il n'est électeur dans la circonscription.

Le candidat indique le bureau où chaque témoin remplira sa mission pendant toute la durée des opérations. Il en informe lui-même les témoins qu'il a désignés. La lettre d'information est contresignée par le président du bureau de circonscription.

Les témoins qui seraient électeurs dans une autre commune doivent justifier de leur qualité d'électeur en produisant soit la convocation aux élections dans leur commune, soit un extrait du registre des électeurs.

Sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent, les témoins doivent présenter au président de bureau la lettre d'information qui leur a été transmise.

§5. Les témoins prêtent le serment suivant:

« Je jure de garder le secret des votes et de ne chercher en aucune manière à influencer le libre choix des électeurs. »

Ou bien:

« Ich schwöre das Stimmgeheimnis zu bewahren, und keineswegs zu versuchen, die freie Wahl der Wähler zu beeinflussen. »

§6. Dans les communes de Comines-Warneton, Enghien, Flobecq et Mouscron, concernées par l'arrêté royal du 18 juillet 1966, article 8, 5°, sur l'emploi des langues en matière administrative, les témoins peuvent demander à prêter le serment suivant:

« Ik zweer om het geheim van de stemming te houden en om in geen geval te proberen om de vrije keus van de kiezers te beïnvloeden. »

§7. Le serment est prêté avant le commencement des opérations entre les mains du président.

Le procès-verbal fait mention de cette prestation de serment.

Art. L4134-2. §1er. Les membres d'un bureau électoral ne peuvent être désignés comme témoin ou témoin suppléant.

§2. Les candidats peuvent être désignés comme témoin ou témoin suppléant. Ceux-ci sont néanmoins tenus de se conformer aux règles énoncées aux articles L4134-3 à L4134-5.

§3. Sans préjudice de l'application du paragraphe 2, les témoins sont par préférence désignés parmi les électeurs signataires, à l'exception des mandataires, dont le nom figure sur l'acte de présentation visé à l'article L4142-4, §5.

A cette fin, et dans le cas où un candidat serait désigné comme témoin ou témoin suppléant, le président du bureau de circonscription examine le relevé des électeurs visé à l'article L4142-4, §6, 1°.

S'il apparaît que des électeurs signataires ont accepté d'être désignés témoin ou témoin suppléant, le candidat le premier en rang dans l'ordre de présentation peut désigner sur-le-champ l'un d'entre eux. A défaut, la désignation de témoin est nulle et non avenue.

Art. L4134-3. La présente section s'applique aux témoins de parti sans préjudice des dispositions applicables à toute personne se trouvant dans, ou aux abords immédiats, d'un centre de vote.

Art. L4134-4. Outre les missions expressément attribuées par le présent Code aux témoins tout au long du processus électoral, ceux-ci ont uniquement une mission d'observation.

Ils ont le droit de faire insérer leurs observations dans les procès-verbaux par le président. Celui-ci ne peut refuser d'insérer leurs observations.

Art. L4134-5. Les témoins ne peuvent en aucune manière chercher à influencer le vote des électeurs.

Ils ne peuvent en aucun cas être mandataire, guide ou soutien d'autres électeurs dans la circonscription où ils se présentent.

Toute manifestation de la part des témoins qui doit être assimilée à de la propagande électorale est strictement interdite.

En cas d'infraction aux dispositions du présent article, le président du bureau, après un premier avertissement, expulse du local le témoin manifestant de tels signes.

L'ordre d'expulsion ainsi que ses motifs est consigné au procès-verbal et les délinquants seront punis d'une amende de 50 à 500 euros.

Art. L4135-1. Les membres des bureaux électoraux reçoivent un jeton de présence dont le montant est déterminé par le Gouvernement. Le montant des indemnités ainsi que des avantages quelconques auxquels ils pourraient prétendre est également déterminé par le Gouvernement.

Les membres des bureaux électoraux peuvent prétendre au remboursement de leurs frais de déplacement.

Art. L4135-2. §1er. Sont à charge de la Région les frais relatifs au papier électoral qu'elle fournit.

§2. Sont pour moitié à charge des communes et pour moitié à charge des provinces, les frais électoraux suivants:

1° les jetons de présence auxquels peuvent prétendre les membres des bureaux électoraux, dans les conditions fixées par le Gouvernement;

2° les indemnités de déplacement auxquelles peuvent prétendre les membres des bureaux électoraux, dans les conditions déterminées par le Gouvernement;

3° les frais de déplacement exposés par les électeurs ne résidant plus au jour de l'élection dans la commune où ils sont inscrits comme électeur, aux conditions fixées par le Gouvernement;

4° les primes d'assurance destinées à couvrir les dommages corporels résultant d'accidents survenus aux membres des bureaux électoraux dans l'exercice de leurs fonctions. Le Gouvernement détermine les modalités selon lesquelles ces risques sont couverts.

§3. Sont à charge des communes, d'après les modèles approuvés par le Gouvernement:

1° les urnes;

2° les cloisons;

3° les pupitres;

4° les enveloppes;

5° les crayons.

§4. Tous les autres frais électoraux sont à charge des communes.

Art. L4135-3. §1er. La province fait l'avance aux communes de son ressort des frais électoraux visés au paragraphe 2 de l'article précédent, puis procède auprès d'elles aux récupérations appropriées.

§2. Le paiement des jetons de présence aux membres des bureaux électoraux sera effectué par la province uniquement sur la base de l'annexe au procès-verbal dûment signée par tous les membres du bureau.

§3. Les jetons de présence sont virés de la manière déterminée par le Gouvernement sur le compte financier des membres du bureau.

§4. Les membres des bureaux électoraux ont droit à une indemnité de déplacement lorsqu'ils siègent dans une commune où ils ne sont pas inscrits dans les registres de population, dans les conditions fixées par le Gouvernement.

§5. La déclaration de créance du chef de ces déplacements doit être établie sur la formule telle qu'arrêtée par le Gouvernement et doit être envoyée à l'adresse de l'administration provinciale concernée qui effectuera le paiement sur la base de ladite déclaration.

Art. L4135-4. Les électeurs qui ont droit à un déplacement gratuit sont les suivants:

1. les électeurs qui ne résident plus dans la commune où ils doivent voter;

2. les personnes qui sont salariées ou appointées et qui exercent leur profession à l'étranger ou dans une autre commune que celle où elles doivent voter;

3. les membres de la famille des personnes visées au 2. qui habitent avec celles-ci;

4. les étudiants qui séjournent en raison de leurs études dans une commune autre que celle où ils doivent voter;

5. les personnes qui se trouvent dans un établissement hospitalier ou dans une maison de santé située dans une commune autre que celle où elles doivent voter.

Les modalités du remboursement seront déterminées par le Gouvernement.

Art. L4141-1. §1er. Sans préjudice des dispositions des articles L4211-1 à L4261-7 relatives au vote automatisé, les opérations d'encodage numérique visées au présent Code sont exécutées au moyen d'un logiciel élaboré et fourni par le Gouvernement aux présidents des bureaux électoraux.

Le collège d'experts visé à l'article L4211-6 contrôle lors des élections la fiabilité du logiciel. Au plus tard dix jours après la clôture du scrutin et en tout état de cause avant la validation des élections, les experts remettent un rapport au Gouvernement et au Parlement wallons. Ce rapport peut notamment contenir des recommandations relatives au logiciel.

§2. Lorsque le présent Code prescrit la transmission de certaines données par la voie numérique, cette transmission se fait d'après les modalités fixées par le Gouvernement dans le respect des principes de confidentialité, d'intégrité et de disponibilité des données électorales.

§3. De même, lorsque le présent Code prescrit le traitement de données de manière automatisée, ce traitement se fait de la manière et selon les modalités fixées par le Gouvernement dans le respect des principes de confidentialité, d'intégrité et de disponibilité des données électorales.

Art. L4142-1. §1er. Sous réserve des conditions spécifiques énoncées aux alinéas suivants, pour pouvoir être élu et rester conseiller communal, provincial ou membre d'un conseil de secteur, il faut être électeur, conserver les conditions d'électorat visées à l'article L4121-1 du présent Code ou à l'article 1er bis de la loi électorale communale, et ne pas se trouver dans l'un des cas d'exclusion ou de suspension prévus aux articles L4121-2 et L4121-3 du présent Code au plus tard le jour de l'élection.

Pour pouvoir être élu conseiller provincial, il faut en outre être inscrit au registre de population d'une commune de la province.

Pour l'application du présent article, la condition de nationalité énoncée à l'article L4121-1, §1er, doit être remplie au plus tard le jour de la présentation des candidatures.

De même, la condition d'inscription au registre de population de la commune et de résidence dans le secteur concerné doit être remplie au plus tard le 1er août de l'année durant laquelle ont lieu les élections.

§2. Ne sont pas éligibles:

1° ceux qui sont privés du droit d'éligibilité par condamnation;

2° ceux qui sont exclus ou suspendus de l'électorat par application des articles L4121-2 et 3;

3° les ressortissants des autres Etats membres de l'Union européenne qui, par l'effet d'une décision individuelle en matière civile ou d'une décision pénale prononcée dans leur Etat d'origine, sont déchus du droit d'éligibilité en vertu du droit de cet Etat;

4° ceux qui, sans préjudice de l'application des dispositions prévues aux 1° et 2°, ont été condamnés, même avec sursis, du chef de l'une des infractions prévues aux articles 240, 241, 243 et 245 à 248 du Code pénal, commises dans l'exercice de fonctions locales, cette inéligibilité cessant douze ans après la condamnation;

5° ceux qui ont été condamnés pour des infractions visées par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie ou sur la base de la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste allemand pendant la Seconde Guerre mondiale, cette inéligibilité cessant dix-huit ans après la condamnation;

6° ceux qui, sans préjudice de l'application des dispositions prévues aux 1° et 2°, étaient administrateurs d'une association au moment des faits à la suite desquels elle a été condamnée, même avec sursis, pour l'une des infractions prévues par la loi du 30 juillet 1981 ou la loi du 23 mars 1995 et cette inéligibilité cessant dix-huit ans après la condamnation.

Il n'est pas fait application de l'alinéa précédent aux administrateurs qui apportent la preuve qu'ils ne connaissaient pas les faits qui ont fondé la condamnation en cause ou que, lorsqu'ils en ont eu connaissance, ils ont aussitôt démissionné de toutes leurs fonctions au sein de ladite personne morale;

7° le gouverneur de province, à sa sortie de fonction, pendant les deux années qui suivent;

8° ceux qui ont été déchus de leur mandat en application des articles L1122-7, §2, L1123-17, §1er, L2212-7, §2, ou L2212-45, §3, cette inéligibilité cessant six ans après la notification de la décision du Gouvernement ou de son délégué constatant la déchéance.

§3. De même, et conformément à l'article 127 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, les fonctionnaires de police ne sont pas éligibles.

§4. Ne sont pas éligibles au conseil provincial:

1° ceux qui sont membres de la Chambre des représentants, du Sénat, du Parlement européen, d'un Parlement régional ou communautaire;

2° les ministres et les secrétaires d'Etat fédéraux;

3° les membres d'un Gouvernement régional ou communautaire;

4° les commissaires européens.

Art. L4142-2. Les incompatibilités au niveau communal sont réglées conformément aux articles L1125-1 à L1125-10 du présent Code.

Les incompatibilités au niveau provincial sont réglées conformément aux articles L2212-74 à L2212-81 du présent Code.

Art. L4142-3. Le 1er septembre au plus tard, le président du bureau de circonscription publie un avis fixant le lieu et rappelant les jours et heures auxquels il recevra les présentations de candidats et les désignations de témoins.

Les présentations de candidats, ainsi que les relevés devant y être annexés, doivent être déposés entre les mains du président du bureau de circonscription le jeudi trente et unième ou le vendredi trentième jour avant celui fixé pour le scrutin.

L'acte de candidature, ainsi que les relevés devant y être annexés, sont établis sur des formulaires dont la forme est déterminée par le Gouvernement.

Le dépôt des présentations de candidats a lieu de 13 à 16 heures.

Le président du bureau de circonscription encode par voie numérique, conformément aux dispositions de l'article L4141-1, §1er, alinéa 1er, les candidatures qui lui sont présentées.

Art. L4142-4. §1er. Pour les élections communales, les présentations de candidats doivent être signées soit par deux conseillers communaux sortants au moins, soit:

1° dans les communes de 20.001 habitants et au-dessus, par 100 électeurs communaux au moins;

2° dans celles de 10.001 à 20.000 habitants, par 50 électeurs communaux au moins;

3° dans celles de 5.001 à 10.000 habitants, par 30 électeurs communaux au moins;

4° dans celles de 2.001 à 5.000 habitants, par 20 électeurs communaux au moins;

5° dans celles de 500 à 2.000 habitants, par 10 électeurs communaux au moins;

6° dans celles de moins de 500 habitants, par 5 électeurs communaux au moins.

Le chiffre de la population est celui qui est établi conformément à l'article L1121-3, alinéa 1er.

§2. Pour les élections provinciales, les présentations de candidats doivent être signées soit par cinquante électeurs provinciaux au moins, soit par trois conseillers provinciaux sortants au moins.

§3. La présentation est remise au président du bureau de circonscription, qui en donne récépissé, par un des trois signataires désignés à cet effet par les candidats dans leur acte d'acceptation ou par un des deux candidats désignés à cet effet par les conseillers communaux ou provinciaux sortants comme ayant l'autorisation de faire le dépôt de cet acte.

§4. Un électeur ne peut signer plus d'un acte de présentation de candidats pour la même élection. Un conseiller communal ou provincial sortant ne peut signer plus d'un acte de présentation pour la même élection. L'électeur ou le conseiller sortant peuvent signer un acte de présentation pour les élections provinciales et un autre pour les élections communales, pour autant qu'il s'agisse du même parti politique. L'électeur ou le conseiller qui contrevient à cette interdiction est passible des peines édictées à l'article 202 du Code électoral.

§5.L'acte de présentation indique le nom, les prénoms, la date de naissance, le sexe, la profession, le numéro d'identification au registre national des personnes physiques et la résidence principale des candidats et, le cas échéant, des électeurs qui les présentent. L'identité du (de la) candidat(e), marié(e) ou veuf(ve), peut être précédée ou suivie du nom de son conjoint ou de son conjoint décédé. Le prénom de naissance du candidat peut être suivi du prénom usuel, pour autant que cette mention ne permette pas de le confondre avec un autre candidat ou une personnalité connue au niveau de la circonscription. Le Gouvernement fixe les modalités dans lesquelles l'usage du prénom usuel est accepté.

La présentation mentionne, s'il échet, l'autorisation de former groupement conformément à l'article L4142-34, §2.

Elle mentionne le sigle ou logo appelé à surmonter la liste des candidats sur le bulletin de vote. Ce sigle ou logo respecte le prescrit de l'article L4142-26, §3, du présent Code.

§6. Les présentations de candidats sont accompagnées des documents suivants:

1° un relevé des électeurs signataires visés aux paragraphes 1er et 2 indiquant, pour chacun d'entre eux, s'ils acceptent une éventuelle désignation comme témoin de parti, ou comme témoin suppléant;

2° un acte d'acceptation signé par chaque candidat.

Cet acte d'acceptation mentionne, s'il échet, l'intention de former groupe selon les modalités de l'article L4142-34.

Il mentionne également, conformément à l'article L4134-1, le nom des témoins et témoins suppléants de la liste;

3° l'autorisation visée au paragraphe 3, relative au déposant;

4° un engagement à respecter les dispositions légales relatives à la limitation et au contrôle des dépenses électorales, et à déclarer celles-ci, ainsi que l'origine des fonds suivant les modalités prévues à l'article L4131-4, §1er;

5° pour le candidat en tête de liste, un engagement à déclarer dans les trente jours qui suivent la date des élections, les dépenses afférentes à la campagne électorale de la liste et à déclarer l'origine des fonds suivant les modalités prévues à l'article L4131-4, §1er, alinéa 2;

6° un engagement à respecter, au cours des élections et durant leur mandat, les principes démocratiques d'un Etat de droit ainsi que les droits et libertés inscrits dans la Constitution, dans la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966;

7° une déclaration éventuelle d'adhésion à un acte déterminé d'affiliation de listes conformément à l'article L4142-29 ou, inversement, de renonciation à cette affiliation telle que prévue à l'article L4142-33 du présent Code;

8° pour les candidats non belges de l'Union européenne, une déclaration individuelle écrite et signée qui mentionne leur nationalité et l'adresse de leur résidence principale et dans laquelle ils attestent qu'ils n'exercent pas une fonction ou un mandat équivalant à celui de conseiller communal, échevin ou bourgmestre dans une collectivité locale de base d'un autre Etat membre de l'Union européenne, qu'ils n'exercent pas dans un autre Etat membre de l'Union européenne des fonctions équivalant à celles visées à l'article L1125-1, alinéa 1er, 1° à 8°, énumérant les incompatibilités et qu'ils ne sont pas déchus ni suspendus, à la date de l'élection, du droit d'éligibilité dans leur Etat d'origine;

9° les éventuelles déclarations de groupement;

10° un extrait du registre des électeurs démontrant que les électeurs signataires, les déposants ainsi que les candidats présentés sont électeurs dans leur commune, conformément à l'article L4122-5, §4.

Ces déclarations sont déposées contre récépissé établi sur un formulaire selon les modalités arrêtées par le Gouvernement.

A l'exception de celles mentionnées à l'alinéa 1er, 7° et 9°, toutes les déclarations sont prescrites à peine de non-recevabilité.

Art. L4142-5. L'acte de présentation des candidats indique l'ordre dans lequel les candidats sont présentés.

Art. L4142-6. Un candidat ne peut figurer sur plus d'une liste dans la même élection.

Nul ne peut se porter candidat, pour une même élection, dans plusieurs circonscriptions.

Le candidat acceptant qui contrevient à ces interdictions est passible d'un emprisonnement de huit jours à quinze jours ou d'une amende de 26 à 200 euros.

Art. L4142-7. Les listes de candidats doivent répondre aux prescrits ci-après:

1° aucune liste ne peut comprendre un nombre de candidats supérieur à celui des conseillers à élire;

2° sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un;

3° les deux premiers candidats ne peuvent être du même sexe.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont d'application qu'en cas de renouvellement intégral du conseil communal ou du conseil provincial.

Art. L4142-8. Les candidats qui acceptent leur candidature et dont les noms figurent sur un même acte de présentation sont considérés comme formant une seule liste.

Art. L4142-9. Les candidats et les déposants sont admis à prendre connaissance, sans déplacement, de tous les actes de présentation qui ont été déposés et à adresser par écrit leurs observations au bureau de circonscription.

Ce droit s'exerce durant le délai fixé pour la remise des actes de présentation et pendant les deux heures qui suivent l'expiration de ce délai.

Il s'exerce encore le lendemain de 13 à 16 heures.

Art. L4142-10. §1er. Lors du dépôt des candidatures, le président du bureau de circonscription examine, avec le ou les déposants, la recevabilité des actes de présentation.

Cet examen porte sur:

1° le nombre de signatures régulières;

2° le respect des mentions prévues à l'article L4142-4, §5;

3° la présence des déclarations énumérées à l'article L4142-4, §6;

4° le respect du prescrit de l'article L4142-7 concernant le nombre de candidats et la composition équilibrée des listes.

§2. L'acte de présentation qui remplit toutes ces conditions est déclaré recevable et sera soumis au bureau.

§3. L'acte de présentation erroné ou incomplet est déclaré irrecevable. Un procès-verbal des motifs de l'irrecevabilité est rédigé sur-le-champ. Il est contresigné par le ou les déposants de l'acte de présentation en cause, qui en reçoit une copie. Jusqu'à la fin du délai prévu pour le dépôt des candidatures, le ou les déposants ont la possibilité de soumettre à l'examen du bureau un acte de présentation conforme.

Art. L4142-11. §1er. Le bureau de district se réunit le vingt-septième jour avant le scrutin, à 16 heures.

§2. Le bureau communal se réunit le vingt-sixième jour avant le scrutin, à 16 heures.

Art. L4142-12. §1er. Le bureau de circonscription commence par examiner les listes et les candidats pour lesquels un procès-verbal d'irrecevabilité a été établi.

Il vérifie les listes et les candidats qui ont procédé à un nouveau dépôt de candidature ou acte l'absence éventuelle de ce dépôt.

Le bureau écarte les candidats dont les actes de présentation ont fait l'objet d'un procès-verbal d'irrecevabilité et qui sont incomplets à l'issue de la seconde présentation.

§2. Le bureau de circonscription écarte les candidats qui ne possèdent pas la qualité d'électeur.

§3. Il écarte les listes dont les sigles et les logos ne satisfont pas aux dispositions de l'article L4142-26, §3, du présent Code.

Art. L4142-13. §1er. Le bureau ne peut contester la qualité d'électeur des signataires qui figurent en cette qualité sur le registre des électeurs d'une commune de la circonscription.

§2. En cas de doute sur l'éligibilité du candidat non belge de l'Union européenne, notamment au vu de sa déclaration, le président du bureau de circonscription peut exiger que ce candidat produise une attestation émanant des autorités compétentes de son Etat d'origine et certifiant qu'il n'est pas déchu ni suspendu, à la date de l'élection, du droit d'éligibilité dans cet Etat, ou que ces autorités n'ont pas connaissance d'une telle déchéance ou suspension.

Art. L4142-14. Lorsque, après délibération, le bureau de circonscription déclare irrégulière la présentation de certains candidats, les motifs de cette décision sont insérés dans le procès-verbal et un extrait de celui-ci, reproduisant textuellement l'indication des motifs invoqués, est envoyé immédiatement, par lettre recommandée, au déposant qui a fait la remise de l'acte où figurent les candidats écartés et qui se trouve désigné le premier dans l'acte de présentation.

Art. L4142-15. §1er. Lorsque le motif invoqué est l'inéligibilité d'un candidat, l'extrait du procès-verbal est également envoyé à ce candidat, de la même manière.

§2. En outre, le président du bureau de circonscription invite, par la voie la plus rapide, l'administration communale du domicile du candidat à lui transmettre sur-le-champ, copie ou extrait de tous les documents en sa possession, susceptibles de donner des indications au sujet de l'éligibilité du candidat. Ces mêmes documents, dûment certifiés, font l'objet d'un envoi sous pli recommandé.

§3. Si le candidat en cause n'est pas domicilié dans la commune depuis quinze jours au moins et si les documents pouvant établir une inéligibilité ne sont pas encore parvenus à la commune, celle-ci transmet, par la voie la plus rapide, le texte de cette demande à l'administration communale du domicile précédent.

§4. Si les démarches accomplies conformément aux paragraphes 1er à 3 n'emportent pas sa conviction, le président peut, si le bureau le juge utile, procéder à d'autres investigations quant à l'éligibilité des candidats en cause.

§5. Tous les documents réclamés en exécution du présent article seront délivrés sans frais.

Art. L4142-16. A 16 heures ou, au plus tard, au moment où les vérifications sont terminées, le bureau de circonscription arrête provisoirement la liste des candidats.

Art. L4142-17. Aussitôt après, il communique un extrait de toutes les listes déposées au Gouvernement ou à son délégué qui lui signale les candidatures multiples au plus tard le surlendemain avant 16 heures.

Art. L4142-18. Le Gouvernement peut décider que la transmission et le traitement se feront de manière numérique et automatisée conformément aux paragraphes 2 et 3 de l'article L4141-1.

Si le traitement est effectué par un sous-traitant, ce sous-traitant doit s'engager formellement à préserver le caractère confidentiel des informations. En tout état de cause, le traitement est effectué sous le contrôle et la responsabilité du Gouvernement ou de son délégué.

Art. L4142-19. §1er. Le jour suivant l'arrêt provisoire, entre 13 et 16 heures, au lieu indiqué aux articles L4125-2, §2, et L4125-3, §3, les déposants des listes ou, à leur défaut, l'un des candidats qui y figurent, peuvent remettre au président du bureau de circonscription qui leur en donne récépissé, une réclamation motivée contre l'admission de certaines candidatures.

§2. Le président du bureau de circonscription donne immédiatement connaissance de la réclamation au déposant qui a fait la remise de l'acte de présentation attaqué et qui se trouve désigné le premier dans l'acte de présentation, par lettre recommandée indiquant les motifs de la réclamation.

Si l'éligibilité d'un candidat est contestée, celui-ci en est en outre informé directement de la même manière.

§3. Le président procède en outre aux investigations prévues à l'article L4142-15, §§2 à 5.

Il peut procéder aux investigations qu'il juge utiles quant aux autres irrégularités alléguées.

Art. L4142-20. Le lendemain, entre 14 et 16 heures, au lieu indiqué à l'article L4142-19, les déposants des listes ou des candidatures écartées, ou à leur défaut l'un des candidats qui figurent sur ces listes ou qui sont écartés, peuvent remettre au président du bureau de circonscription qui en donne récépissé, un mémoire contestant les irrégularités retenues lors de l'arrêt provisoire de la liste des candidats ou invoquées le lendemain de cet arrêt. Si l'irrégularité en cause est l'inéligibilité d'un candidat, celui-ci peut déposer un mémoire dans les mêmes conditions.

Art. L4142-21. §1er. Ils peuvent, dans ce même délai, déposer un acte rectificatif ou complémentaire.

§2. L'acte est recevable s'il rectifie ou complète un acte écarté pour non-respect des conditions prévues à l'article L4142-10.

§3. Cet acte ne peut comprendre le nom d'aucun candidat nouveau, sauf s'il s'agit d'un acte écarté pour non-respect de l'article L4142-7, 2°, concernant la composition équilibrée des listes.

Les nouveaux candidats proposés doivent déposer un acte de présentation conforme aux prescriptions de l'article L4142-4, §§5 et 6.

L'acte ne peut en tout état de cause modifier l'ordre de présentation adopté dans l'acte écarté.

§4. La réduction du nombre trop élevé de candidats ne peut résulter que d'une déclaration écrite, par laquelle un candidat retire son acte d'acceptation.

§5. Les signatures valables des électeurs et des candidats acceptants ainsi que les énonciations régulières de l'acte écarté restent acquises, si l'acte rectificatif ou complémentaire est accepté.

Art. L4142-22. Le même jour, à 16 heures, le bureau de circonscription se réunit et examine les documents reçus par le président conformément aux articles L4142-20 et 21.

Sont seuls admis à assister à cette séance, les déposants des listes, ou à leur défaut, les candidats qui ont fait la remise de l'un ou l'autre des documents prévus aux articles L4142-19, L4142-20 ou L4142-21, §1er, ainsi que les témoins désignés en vertu de l'article L4134-1, §1er.

Lorsque l'éligibilité d'un candidat est contestée, ce candidat et le réclamant peuvent également assister à la séance, soit personnellement, soit par mandataire. Leur présence personnelle ou par mandataire est une condition de recevabilité de l'appel prévu à l'article L4142-23, §2.

Il statue à leur égard après avoir entendu les intéressés s'ils le désirent. Il rectifie, s'il y a lieu, la liste des candidats.

Art. L4142-23. §1er. Lorsque le bureau rejette une candidature pour inéligibilité d'un candidat, il en est fait mention au procès-verbal. Le président invite le candidat présent ou son mandataire à signer, s'il le désire, sur le procès-verbal, une déclaration d'appel.

§2. Lorsque le bureau rejette une réclamation invoquant l'inéligibilité d'un candidat, il en est fait mention au procès-verbal. Le président invite le réclamant présent ou son mandataire à signer, s'il le désire, sur le procès-verbal, une déclaration d'appel.

§3. Seules sont sujettes à appel, les décisions du bureau de circonscription se rapportant à l'éligibilité des candidats, conformément aux articles L4142-42 à 44.

§4. En cas d'appel, le bureau de district remet alors la suite des opérations au vingtième jour à 16 heures, en vue de les accomplir aussitôt qu'il aura reçu connaissance des décisions prises par la cour d'appel selon la procédure prévue aux articles L4142-42 à L4142-45 du présent Code.

Le bureau communal, pour les mêmes motifs, remet ces opérations au dix-neuvième jour à 10 heures.

§5. Le président de la cour d'appel se tient à la disposition des présidents des bureaux de circonscription de son ressort, le vingt-troisième jour avant l'élection, entre 10 et 12 heures, en son cabinet, pour y recevoir, de leurs mains, une expédition des procès-verbaux contenant les déclarations d'appel ainsi que tous les documents intéressant les litiges dont les bureaux principaux ont eu connaissance.

Art. L4142-24. Le bureau arrête définitivement la liste des candidats dans sa circonscription. Il communique une copie de toutes les listes arrêtées définitivement au Gouvernement ou à son délégué. Le Gouvernement peut décider que la transmission se fera de manière numérique conformément au paragraphe 2 de l'article L4141-1.

Art. L4142-25. Les présidents des bureaux des districts où un ou plusieurs candidats se sont réservé le droit de faire une déclaration de groupement de listes, transmettent immédiatement au président du bureau central d'arrondissement les listes des candidats ayant l'intention de faire groupement.

Art. L4142-26. §1er. En vue d'assurer aux listes représentant, dans chaque circonscription, un même parti politique, l'utilisation d'un numéro d'ordre commun sur le bulletin de vote pour l'élection à venir, une proposition d'affiliation peut être déposée auprès du Gouvernement par ce parti politique, pour autant que ce parti soit représenté au Parlement wallon.

§2. La proposition mentionne le sigle ou logo appelé à être utilisé par les listes de candidats qui entendent s'y rallier, ainsi que les nom, prénoms et adresse de la personne et de son suppléant, désignés par le parti politique pour attester, dans chaque arrondissement administratif, qu'une liste de candidats est reconnue par ce parti.

§3. Le sigle ou le logo est composé au plus de douze lettres et/ou chiffres et au plus de treize signes. Un même sigle ou logo peut être soit formulé dans une seule langue nationale, soit traduit dans une autre langue nationale, soit composé à la fois de sa formule dans une langue nationale et de sa traduction dans une autre langue nationale.

§4. La proposition d'affiliation doit être signée par cinq députés wallons au moins appartenant au parti politique qui utilisera ce sigle ou logo. Lorsqu'un parti politique est représenté par moins de cinq députés wallons, la proposition d'affiliation est signée par tous les députés wallons appartenant à ce parti. Un député wallon ne peut signer qu'une seule proposition d'affiliation.

L'arrêt n°148/2006 de la Cour d'arbitrage du 28 septembre 2006 a rejeté une demande de suspension de l'exécution de ce paragraphe 4.

Art. L4142-27. Jusqu'au 1er août, chaque parti politique représenté au Parlement wallon fait parvenir au Gouvernement une demande motivée visant à l'interdiction de sigles ou logos ayant fait l'objet d'une protection. Le 10 août au plus tard, le Gouvernement publie au Moniteur belge la liste des sigles ou logos dont l'usage est prohibé.

Art. L4142-28. §1er. Le 1er septembre, entre 10 et 12 heures, les propositions d'affiliations sont remises par un député wallon signataire entre les mains du Gouvernement.

§2. A 12 heures, le Gouvernement procède au tirage au sort pour déterminer les numéros d'ordre communs qui seront attribués aux différentes affiliations.

§3. Le tableau des affiliations, ainsi que le sigle et le numéro d'ordre commun qui leur ont été attribués, est publié dans les quatre jours au Moniteur belge .

§4. Le Gouvernement transmet aux présidents des bureaux de district le tableau mentionné au paragraphe précédent, ainsi que les nom, prénoms et adresse des personnes et de leur suppléant respectif, désignés par les partis politiques au niveau de l'arrondissement administratif, qui sont seuls habilités à authentifier les listes de candidats.

Art. L4142-29. Lors du dépôt des candidatures mentionné à l'article L4142-4, les candidats qui se réclament d'un sigle ou logo protégé et d'un numéro d'ordre commun issus du tirage au sort régional joignent à leur présentation une attestation de la personne désignée conformément à l'article L4142-28, §4.

A défaut de cette attestation, le bureau de district constate que la liste n'est pas reconnue et écarte d'office l'utilisation du sigle protégé et du numéro d'ordre commun.

Art. L4142-30. §1er. Pour les listes qui ne font pas usage de cette disposition, l'attribution d'un numéro d'ordre s'effectuera selon la procédure décrite ci-après.

§2. Les candidats qui déposent un acte de présentation entre les mains du président du bureau principal provincial peuvent joindre à cet acte un document reprenant le sigle ou le logo de leur parti politique ainsi que les nom, prénoms et adresse de la personne et de son suppléant, désignés par cette liste pour attester, dans chaque district, qu'une liste de candidats est reconnue par ce parti politique.

§3. Le jour de l'arrêt définitif des listes, immédiatement après celui-ci, le président du bureau principal provincial procède au tirage au sort des listes déposées au chef-lieu de la province et qui ne disposent pas d'un numéro d'ordre commun, à partir du numéro immédiatement supérieur au dernier numéro attribué au cours du tirage au sort effectué par le Ministre des Affaires intérieures.

Un numéro d'ordre est d'abord attribué aux listes complètes, puis aux listes incomplètes.

Les candidats isolés sont considérés comme formant une liste incomplète.

§4. Le président du bureau principal provincial transmet aux bureaux de district, par la voie la plus rapide, le tableau des sigles ou logos et numéros d'ordre commun ainsi attribués.

Le Gouvernement peut décider que la transmission se fera de manière numérique, conformément à l'article L4141-1, §2.

Art. L4142-31. §1er. En même temps que l'acte de présentation, les candidats, ou deux candidats parmi les trois premiers, des listes déposées dans les bureaux de district peuvent déposer, entre les mains du président du bureau de district, une attestation signée de la personne habilitée, conformément à l'article L4142-30, §2, et tendant à obtenir le même numéro d'ordre que celui qui sera conféré à une des listes déposées au chef-lieu de la province.

Nul ne peut à la fois signer un acte demandant la protection d'un sigle ou logo et être candidat sur une liste utilisant un autre sigle ou logo protégé.

§2. Dès réception du tableau des sigles et numéros d'ordre commun mentionnés à l'article L4142-30, §4, et après arrêt définitif des listes, chaque bureau de district procède immédiatement au tirage au sort en vue d'attribuer un numéro d'ordre aux listes qui ne sont pas encore pourvues d'un numéro d'ordre commun, à partir du numéro immédiatement supérieur au dernier numéro attribué au cours du tirage au sort effectué par le président du bureau principal provincial.

§3. Le président du bureau de district transmet aux bureaux communaux, par la voie la plus rapide, le tableau des sigles et numéros d'ordre commun ainsi attribués.

Le Gouvernement peut décider que la transmission se fera de manière numérique, conformément à l'article L4141-1, §2.

Art. L4142-32. Lors du dépôt des candidatures mentionné à l'article L4142-4, les candidats qui se réclament d'un sigle ou logo protégé et d'un numéro d'ordre commun issus du tirage au sort régional ou provincial joignent à leur présentation une attestation de la personne désignée conformément à l'article L4142-28, §4, ou L4142-30, §2.

A défaut de cette attestation, le bureau communal constate que la liste n'est pas reconnue et écarte d'office l'utilisation du sigle protégé et du numéro d'ordre commun.

Art. L4142-33. Dans leur acte d'acceptation, les candidats peuvent décider de ne pas utiliser le numéro d'ordre commun octroyé en vertu des articles L4142-28, 30 et 32 aux listes affiliées, tout en utilisant le sigle de celles-ci.

Dès réception du tableau des sigles et numéros d'ordre commun mentionnés à l'article L4142-31, §3, et après arrêt définitif des listes, chaque bureau communal procède immédiatement au tirage au sort en vue d'attribuer un numéro d'ordre aux listes qui ne sont pas encore pourvues d'un numéro d'ordre commun, à partir du numéro immédiatement supérieur au dernier numéro attribué au cours du tirage au sort effectué par le président du bureau de district.

Art. L4142-34. §1er. Le dépôt des déclarations de groupement a lieu le jeudi, dixième jour avant celui du scrutin, de 14 à 16 heures. Il est effectué entre les mains du président du bureau central d'arrondissement contre récépissé.

§2. Pour qu'une déclaration de groupement de listes de candidats soit recevable, elle doit remplir les conditions suivantes:

1° dans leur acte d'acceptation de candidatures, les candidats de chacune des listes concernées doivent avoir marqué leur intention d'effectuer ce groupement avec les candidats nominativement désignés de listes qui se présentent dans d'autres districts du même arrondissement;

2° l'autorisation par les signataires de faire ce groupement doit figurer explicitement sur l'acte de présentation de chacun de ces candidats;

3° la déclaration de groupement doit être signée par tous les candidats ou par deux des trois premiers candidats de chacune des listes;

4° une liste ne peut former groupe avec deux ou plusieurs listes entre lesquelles il n'y a pas de groupement.

Les conditions 1° et 2° sont prescrites sous peine de non-recevabilité. Les conditions 3° et 4° sont prescrites sous peine de nullité.

Le Gouvernement fixe le modèle de la déclaration de groupement.

Art. L4142-35. §1er. Les déclarations réciproques de groupement peuvent être faites par un seul et même acte.

§2. Si l'une des listes qui y est comprise a été écartée, la déclaration de groupement continue à produire ses effets pour les autres listes du groupe.

De même, si un candidat a été reconnu inéligible, la déclaration de groupement continue à produire ses effets pour les autres candidats de la liste.

Art. L4142-36. §1er. Le bureau central d'arrondissement arrête immédiatement, en présence des témoins, s'il en a été désigné, le tableau des listes formant groupe.

Dans ce tableau, il assigne à chaque groupe de listes une lettre A, B, C, et cetera. Pour ce faire, il respecte l'ordre observé pour le classement des listes sur le bulletin de vote tel qu'il l'a arrêté pour son district.

Le Gouvernement peut décider que l'encodage se fera au moyen d'un logiciel, conformément à l'article L4141-1, §1er.

§2. Le président du bureau central d'arrondissement transmet aux présidents des bureaux de district copie des listes qui comprennent des candidats de leur circonscription.

Le Gouvernement peut décider que la transmission se fera de manière numérique, conformément à l'article L4141-1, §2.

Ces présidents font immédiatement afficher les listes dans toutes les communes du district.

Art. L4142-37. §1er. Une fois terminées les opérations prévues aux articles précédents, le bureau de circonscription formule immédiatement le bulletin de vote conformément aux modalités prévues par le Gouvernement.

§2. Les listes de candidats sont aussitôt affichées. L'affiche reproduit en gros caractères, à l'encre noire, le nom des candidats, en la forme du bulletin électoral tel qu'il est déterminé par le Gouvernement, ainsi que leurs prénoms, profession et résidence principale. Elle reproduit aussi l'instruction aux électeurs fixée par le Gouvernement.

§3. Les listes de candidats sont inscrites sur le bulletin de vote à la suite les unes des autres.

Les nom et prénoms des candidats sont inscrits dans l'ordre des présentations dans la colonne réservée à la liste à laquelle ils appartiennent.

Les listes sont classées dans le bulletin conformément à leur numéro d'ordre.

En cas de nécessité, le bureau peut décider que deux ou plusieurs listes incomplètes seront placées dans une même colonne. S'il y a lieu, il détermine par tirage au sort l'emplacement des colonnes et les numéros des listes que ces colonnes comprennent.

Les listes affiliées obtiennent le numéro d'ordre commun visé par les articles L4142-26 à 31, et aucune autre liste ne peut obtenir un de ces numéros, même si aucune liste affiliée n'est présentée dans la commune.

Art. L4142-38. §1er. Aussitôt que le bureau de circonscription a arrêté le texte et la formule des bulletins, le président de ce bureau fait imprimer ou reproduire sous sa supervision les bulletins de vote à l'encre noire sur papier électoral.

Le papier électoral nécessaire est mis à la disposition du président par le Gouvernement ou son délégué, qui lui en fait livraison contre récépissé indiquant le nombre de feuillets délivrés.

§2. Le papier est de couleur blanche pour les élections communales, verte pour les élections provinciales et rose pour les élections de secteur.

L'emploi de tout autre bulletin est interdit.

§3. Dans tous les cas, les bulletins employés pour un même scrutin doivent être absolument identiques.

§4. Les dimensions des bulletins de vote sont déterminées par arrêté du Gouvernement d'après le nombre des membres à élire.

§5. Le président du bureau de circonscription surveille la confection des bulletins de vote par le prestataire. Il peut, s'il le souhaite, déléguer à cette fin un assesseur de son bureau ou un électeur de sa circonscription, en rédigeant un mandat dont le modèle est fixé par le Gouvernement.

Une fois imprimés, les bulletins de vote sont, en présence du président du bureau de circonscription, pliés et placés sous enveloppe scellée à raison d'une enveloppe par local de vote. La suscription extérieure de l'enveloppe indique, outre l'adresse du destinataire, le nombre de bulletins qu'elle contient.

L'imprimeur remet ensuite au président du bureau de circonscription un exemplaire du bulletin de vote qui le concerne marqué « spécimen », ainsi qu'une quittance dûment complétée et signée, dont le modèle est fixé par le Gouvernement.

La quittance visée à l'alinéa précédent contient les mentions suivantes:

1° les quantités de papier reçues, imprimées et livrées;

2° la bonne restitution de la plaque d'impression des bulletins de vote;

3° la déclaration sur l'honneur du déclarant que celui-ci n'a pas livré de bulletin de vote à des tiers.

Le président du bureau ou le mandataire désigné à cet effet rédige un rapport d'impression et l'envoie, accompagné du mandat attestant sa qualité et de la déclaration sur l'honneur de l'imprimeur, au gouverneur de province qui en accuse réception.

Les enveloppes contenant les bulletins de vote sont conservées chez l'imprimeur dans des lieux sécurisés jusqu'à la veille du jour du scrutin.

Au cas où la livraison des bulletins de vote est prise en charge par le collège communal, celui-ci procède, dès la mise sous enveloppe, à l'enlèvement chez l'imprimeur et conserve les bulletins dans ses locaux, suffisamment sécurisés et gardés jusqu'à la veille du scrutin.

Art. L4142-39. En prévision du recensement des votes, le président du bureau de circonscription établit un tableau de dépouillement ainsi qu'un tableau de recensement dont les modèles sont fixés par le Gouvernement.

Le tableau de recensement porte les mêmes mentions que le tableau de dépouillement, à l'échelon de la circonscription.

Le Gouvernement peut décider que l'encodage de ces tableaux se fera au moyen d'un logiciel, conformément à l'article L4141-1, §1er.

Ces tableaux portent, pour chacune des listes classées dans l'ordre de leur numéro:

1° la mention du nombre des bulletins trouvés dans l'urne;

2° la mention du nombre des bulletins valables;

3° dans une première colonne, le nom des candidats dans l'ordre prévu sur les bulletins.

Une deuxième colonne vide sera complétée le jour des élections à l'issue du dépouillement avec les résultats du dépouillement.

Art. L4142-40. A partir du moment où les listes sont affichées, le président du bureau de circonscription communique la liste officielle des candidats à ceux-ci et aux déposants qui le demandent.

Art. L4142-41. §1er. La veille du jour fixé pour le scrutin, le président du bureau de circonscription ordonne la livraison à chacun des présidents des bureaux de vote des enveloppes cachetées contenant des bulletins nécessaires à l'élection, pliés et en nombre correct. Le président du bureau de vote signe un accusé de réception qui est ensuite transmis au président du bureau de circonscription.

Cette livraison est effectuée par le prestataire chargé de la confection des bulletins de vote. Au cas où la livraison est confiée à un membre du personnel communal désigné par le collège, ce fonctionnaire complète et signe la déclaration sur l'honneur dont le modèle est fixé par le Gouvernement.

L'enveloppe contenant les bulletins destinés à un local de vote reste scellée jusqu'au moment de l'installation du bureau de vote.

§2. Le même jour, le président du bureau de circonscription fait parvenir aux présidents de bureaux de dépouillement le tableau de dépouillement visé à l'article L4142-39.

Art. L4142-42. Assisté de son greffier, le président de la cour d'appel dresse acte de la remise des déclarations d'appel par les présidents de bureaux de circonscription, conformément à l'article L4142-23, §5.

Il porte l'affaire au rôle d'audience de la première chambre de la cour d'appel du ressort au vingtième jour avant l'élection, à 10 heures du matin, même si ce jour est un jour férié, ce sans assignation ni convocation.

Art. L4142-43. §1er. La première chambre de la cour d'appel examine les affaires d'éligibilité toutes affaires cessantes.

§2. A l'audience publique, le président donne lecture des pièces du dossier. Il donne ensuite la parole à l'appelant et, éventuellement, à l'intimé; ceux-ci peuvent se faire représenter et assister d'un conseil.

Art. L4142-44. §1er. La cour, après avoir entendu le procureur général en son avis, statue séance tenante par un arrêt dont il est donné lecture en audience publique; cet arrêt n'est pas signifié à l'intéressé mais est déposé au greffe de la cour, où l'intéressé peut en prendre communication sans frais.

§2. Le dispositif de l'arrêt est porté à la connaissance du président du bureau principal intéressé par la voie la plus rapide, au lieu indiqué par celui-ci, par les soins du ministère public.

§3. Le dossier de la cour, accompagné d'une expédition de l'arrêt, est envoyé dans la huitaine au greffier de l'assemblée chargée d'examiner les pouvoirs des élus.

Art. L4142-45. Les arrêts visés à l'article L4142-44 ne sont susceptibles d'aucun recours.

Art. L4142-46. Seront punis comme coupables de faux en écriture privée, ceux qui auront apposé la signature d'autrui ou de personnes supposées sur les actes de présentation de candidats, d'acceptation de candidatures ou de désignation de témoins.

Art. L4143-1. Dans chaque local de vote sont disposées:

1° une urne réservée aux bulletins de vote pour l'élection des conseillers communaux;

2° une urne réservée aux bulletins de vote pour celle des conseillers provinciaux;

3° s'il échet, une urne réservée aux bulletins de vote pour celle des membres des conseils de secteur.

Art. L4143-2. Le collège communal fait livrer à chaque président de bureau de vote, au plus tard la veille des élections, les enveloppes nécessaires à la transmission des documents déterminés à l'article L4143-28.

Les enveloppes dans lesquelles les bulletins de vote ou les documents relatifs aux élections doivent être glissés sont de la même couleur que celle des bulletins de vote ou portent une lettre de trois centimètres de haut: C pour les élections communales, P pour les provinciales, S pour les secteurs.

Art. L4143-3. §1er. Il y a au moins un isoloir par cent cinquante électeurs.

§2. Le Gouvernement fixe les conditions auxquelles doivent satisfaire à la fois le compartiment isoloir et les installations du local de vote.

Toutefois, les dimensions et la disposition peuvent être modifiées par le gouverneur en accord avec le collège communal, selon que l'exige l'état des locaux de vote.

§3. Dans chaque commune, un isoloir pour cinq locaux au moins doit être agencé de façon à garantir son accès aisé et son utilisation par les électeurs visés aux articles L4133-1 et L4133-2 du présent Code.

Art. L4143-4. §1er. Les registres de scrutin du centre de vote sont affichés dans la salle d'attente, ainsi que l'instruction aux électeurs et le texte des articles L4143-4 à 16 du présent Code.

Les listes de candidats sont également affichées dans la salle d'attente en la forme du bulletin électoral tel qu'il est déterminé par le Gouvernement.

L'instruction aux électeurs est, en outre, placardée à l'extérieur de chaque local de vote.

§2. Un exemplaire du présent Code est déposé dans la salle d'attente à la disposition des électeurs; un second exemplaire est déposé dans le local de vote à la disposition des membres du bureau.

§3. Une reproduction à 150 % du bulletin de vote est mise à la disposition de l'électeur qui en fait la demande, à raison d'un exemplaire par isoloir.

Un exemplaire de l'instruction aux électeurs, reproduit en gros caractères, est également mis à la disposition des électeurs, à raison d'un exemplaire par local de vote.

§4. L'affichage des documents prévus au paragraphe 1er doit se faire en tenant compte de l'accessibilité des personnes de petite taille ou se déplaçant en fauteuil roulant.

Art. L4143-5. §1er. Le bureau doit être constitué à sept heures trois quarts.

§2. Tous les assesseurs et assesseurs suppléants désignés pour le centre de vote restent dans ce dernier jusqu'à la constitution de l'ensemble des bureaux de vote.

Chaque bureau se complète d'abord avec les assesseurs et les assesseurs suppléants désignés pour ce bureau conformément à l'article L4125-5, §§2 et 3.

Une fois les bureaux ainsi formés, si un bureau de vote n'a pu se compléter, le président du bureau de vote désigne, parmi les assesseurs suppléants désignés pour ce centre, ceux d'entre eux qui compléteront le bureau en question.

Si à ce moment, les assesseurs et les assesseurs suppléants font encore défaut, le président du bureau de vote concerné complète d'office le bureau par des électeurs présents réunissant les conditions requises conformément à l'article L4125-5, §§2 et 3.

Toute réclamation contre semblable désignation doit être présentée par les témoins avant le commencement des opérations. Le bureau statue sur-le-champ et sans appel.

§3. En cas d'empêchement ou d'absence du président du bureau de vote au moment ou pendant le cours des opérations, le bureau se complète lui-même. Si les membres du bureau sont en désaccord sur le choix à faire, la voix du plus âgé est prépondérante. Mention en est faite au procès-verbal.

Art. L4143-6. Avant le commencement des opérations, les assesseurs du bureau de vote prêtent entre les mains du président le serment prévu à l'article L4125-2, §3. Le secrétaire et les témoins prêtent ensuite le même serment.

Le président prête ensuite serment devant le bureau ainsi constitué.

Le président ou l'assesseur nommé pendant le cours des opérations en remplacement d'un membre empêché prête ledit serment avant d'entrer en fonction.

Le procès-verbal fait mention de ces prestations de serment.

Art. L4143-7. §1er. Dès que le bureau de vote a été formé en vue du vote, le président vérifie en présence des membres du bureau et préalablement à l'ouverture du scrutin si les urnes sont vides, à la suite de quoi elles sont fermées.

§2. L'enveloppe contenant les bulletins de vote est décachetée et ouverte en présence du bureau régulièrement constitué.

Le nombre des bulletins est vérifié immédiatement et le résultat de la vérification est indiqué au procès-verbal.

§3. Afin de se prémunir contre une tentative de fraude se rapportant au bulletin de vote, le bureau détermine l'emplacement où celui-ci sera estampillé avant d'être remis à l'électeur. Pour ce faire, le bureau choisit cinq places parmi les neuf disponibles sur le gabarit fourni par le Gouvernement. L'emplacement fait ensuite l'objet d'un tirage au sort.

A la demande d'un des membres du bureau ou d'un témoin, ce tirage au sort sera renouvelé une ou plusieurs fois au cours des opérations. Si le président du bureau de vote juge ne pouvoir accueillir immédiatement une proposition faite dans ce sens, le membre du bureau ou le témoin peut exiger que les motifs du refus soient actés au procès-verbal.

Art. L4143-8. §1er. Les membres du bureau, les électeurs de la section, leurs mandataires ou accompagnants sont seuls admis dans le local de vote. Les personnes autres que les membres du bureau ne sont admises que pendant le temps nécessaire pour formuler le vote et déposer les bulletins.

Les témoins de parti désignés conformément à l'article L4134-1 sont admis dans le local de vote sur présentation au président du bureau de vote de la lettre d'information qui leur a été transmise conformément à l'article L4134-1, §4, pour autant qu'ils respectent les dispositions qui leur sont applicables.

Les experts qui sont désignés conformément à l'article L4211-6 et les personnes qui sont chargées de fournir une assistance technique sont admis dans les locaux de vote le jour du scrutin sur présentation au président de leur carte de légitimation délivrée par le Gouvernement.

Il est fait mention au procès-verbal de l'identité des personnes visées aux alinéas 2 et 3 qui sont admises dans le local de vote.

§2. Sauf application de l'article L4143-16, nul ne peut se présenter en armes dans le centre de vote.

Art. L4143-9. Quiconque n'étant ni membre du bureau, ni témoin, ni électeur de la section, mandataire ou accompagnant de celui-ci, ni expert désigné conformément à l'article L4211-6, ni fournisseur d'une assistance technique, entrera pendant les opérations électorales dans les locaux électoraux, sera expulsé par ordre du président ou de son délégué. S'il résiste ou s'il entre, il sera puni d'une amende de 50 à 500 euros.

Art. L4143-10. A l'exception du président, des experts qui sont désignés conformément à l'article L4211-6, et des personnes qui sont chargées de fournir une assistance technique, les personnes visées à l'article L4143-8 ne peuvent communiquer de quelque manière que ce soit avec l'extérieur durant la période pendant laquelle elles sont admises à l'intérieur du local de vote.

Il est fait mention des communications avec l'extérieur et de leur objet au procès-verbal.

Art. L4143-11. Les personnes visées à l'article L4143-8 ne peuvent entrer et sortir du local de vote qu'avec l'accord du président ou de son délégué.

Art. L4143-12. Les membres du bureau de dépouillement sont seuls admis dans le local de dépouillement.

Les présidents des bureaux de vote, éventuellement accompagnés d'un assesseur ou d'un témoin, ne restent dans le local de dépouillement que le temps de déposer leur urne, et le quittent aussitôt.

Les témoins de parti, désignés conformément à l'article L4134-1, §3, pour assister à ces opérations, sont admis dans le local de dépouillement sur présentation au président du bureau de la lettre d'information qui leur a été transmise conformément à l'article L4134-1, §4, pour autant qu'ils respectent les dispositions qui leur sont applicables.

Il est fait mention au procès-verbal de l'identité des personnes visées aux alinéas 2 et 3 qui sont admises dans le local de dépouillement.

Art. L4143-13. Dès l'ouverture des opérations, les locaux de dépouillement sont clos. En dehors des présidents des bureaux de vote qui apportent l'urne dont ils ont la charge, nul n'est admis, sauf circonstance exceptionnelle et avec l'accord du président, à y pénétrer ou à en sortir jusqu'à la clôture des opérations.

Le président est seul admis à communiquer avec l'extérieur durant les opérations de dépouillement. Il est fait mention de la communication et de l'objet de celle-ci au procès-verbal.

Art. L4143-14. Chaque président de bureau de vote ou de dépouillement exerce la police dans son local et dans la salle d'attente. Il peut déléguer ce droit à l'un des membres du bureau pour maintenir l'ordre dans la salle d'attente.

Art. L4143-15. Le président du bureau de vote ou son délégué rappelle à l'ordre ceux qui donnent des signes publics soit d'approbation, soit d'improbation ou excitent au tumulte de quelque manière que ce soit. S'ils persistent, le président ou son délégué peut les faire expulser, sauf à leur permettre de rentrer pour déposer leur vote.

L'ordre d'expulsion est consigné au procès-verbal et les délinquants seront punis d'une amende de 50 à 500 euros.

Art. L4143-16. Nulle force armée ne peut être placée, sans la réquisition du président de local, dans la salle d'attente.

Les autorités civiles et les commandants militaires sont tenus d'obéir à leurs réquisitions.

Art. L4143-17. L'élection se fait en un seul tour de scrutin.

Les collèges électoraux ne peuvent s'occuper que de l'élection pour laquelle ils sont convoqués.

Art. L4143-18. Nul n'est tenu de révéler le secret de son vote, même dans une instruction ou contestation judiciaire, ou dans une enquête parlementaire.

Art. L4143-19. Le président, les assesseurs, le secrétaire, les témoins et témoins suppléants votent dans la section où ils remplissent leur mandat.

Art. L4143-20. §1er. Les électeurs sont admis au vote de 8 heures à 13 heures.

Toutefois, tout électeur se trouvant à 13 heures dans le local ou la salle d'attente est encore admis à voter.

§2. Les électeurs se présentent à l'entrée du local de vote munis de leur lettre de convocation et de leur carte d'identité.

Le secrétaire pointe leur nom sur une copie du registre de scrutin.

Le président, ou un assesseur qu'il désigne, vérifie la concordance des énonciations reprises sur la deuxième copie du registre de scrutin avec les mentions de la lettre de convocation et de la carte d'identité.

Si l'électeur est admis au vote, son nom est pointé sur cette copie également.

§3. L'électeur qui n'est pas muni de sa lettre de convocation peut être admis au vote si son identité et sa qualité sont reconnues par le bureau.

§4. A défaut d'inscription au registre de scrutin, nul n'est admis à prendre part au scrutin s'il ne produit soit une décision du collège communal ou un extrait d'un arrêt de la cour d'appel ordonnant son inscription, soit une attestation du collège communal certifiant que l'intéressé possède la qualité d'électeur.

Les électeurs qui ne sont pas encore inscrits sur le registre électoral mais qui sont admis au vote par le bureau, voient leur nom reporté sur les deux copies du registre.

§5. Malgré l'inscription sur le registre des électeurs, le bureau ne peut admettre au vote les électeurs dont le collège communal ou la cour d'appel a prononcé la radiation par une décision ou un arrêt conformément aux articles L4122-16 et 24. Un extrait de cette décision ou de cet arrêt doit être produit.

De même, le bureau ne peut admettre au vote les électeurs qui tombent sous l'application d'une des dispositions des articles L4121-2 et L4121-3, et dont l'incapacité est établie par une pièce dont la loi prévoit la délivrance.

Le bureau ne peut enfin admettre les électeurs à l'égard desquels il serait justifié, soit par des documents, soit par leur aveu, qu'ils n'ont point, au jour de l'élection, l'âge requis pour voter ou qu'ils ont déjà voté le même jour dans une autre section ou une autre commune.

§6. Les électeurs ne peuvent se faire remplacer, si ce n'est par application de l'article L4132-1.

Pour être reçu à voter, le mandataire remet au président du bureau de vote où le mandant aurait dû voter, la procuration ainsi que l'un des certificats mentionnés à l'article L4132-1, §1er, et lui présente sa carte d'identité et sa convocation sur laquelle le président mentionne « a voté par procuration ».

Les procurations sont jointes au relevé visé à l'article L4143-25, alinéa 1er, 2°, du présent Code.

§7. Conformément à l'article L4133-2, §3, l'électeur accompagné remet au président du bureau de vote copie de sa déclaration.

Art. L4143-21. §1er. Pour chaque scrutin auquel il est convoqué, l'électeur reçoit un bulletin.

§2. Chaque bulletin de vote, plié en quatre à angle droit, est estampillé au verso d'un timbre portant la date de l'élection, ainsi que la mention de la commune et du district.

Il est ensuite déposé déplié, devant le président qui le referme dans les plis déjà formés.

Le président remet ce ou ces bulletins à l'électeur.

§3. L'électeur se rend directement dans l'un des isoloirs.

L'électeur visé à l'article L4133-2 peut se faire accompagner d'un accompagnant. Le nom de l'un et de l'autre est mentionné au procès-verbal. En l'absence d'un accompagnant de son choix, il peut se faire accompagner du président du bureau de vote.

L'électeur qui ne répond pas aux conditions de l'article L4133-2 et qui souhaite se faire accompagner pourra recourir à l'assistance du président du bureau de vote, pour autant qu'il justifie de cette nécessité auprès de ce dernier. Mention en est faite au procès-verbal. Si un certificat médical est présenté en appui de la demande, il sera joint au procès-verbal.

§4. L'électeur y formule son vote de la manière suivante.

A l'aide du crayon électoral, il appose une marque dans la case de son choix:

1° soit en tête de liste, s'il adhère à l'ordre de présentation de la liste de son choix;

2° soit, s'il veut modifier cet ordre, dans la case placée à côté du nom de celui ou de ceux des candidats de cette liste à qui il entend donner par préférence son suffrage.

L'électeur peut émettre autant de suffrages qu'il y a de mandats à conférer.

Si l'électeur marque son choix à la fois en tête de liste et à côté du nom d'un ou de plusieurs candidats, le vote en tête de liste sera considéré comme non avenu.

La marque du vote, même imparfaitement tracée, exprime valablement le vote, à moins que l'intention de rendre le bulletin de vote reconnaissable ne soit manifeste.

Si, par inadvertance, l'électeur détériore le bulletin qui lui a été remis, il peut en demander un autre au président, en lui rendant le premier, qui est aussitôt annulé.

§5. L'électeur sort de l'isoloir et montre au président le bulletin replié régulièrement en quatre avec le timbre à l'extérieur.

§6. Il dépose le bulletin vert dans l'urne réservée aux élections provinciales, le blanc dans l'urne réservée aux élections communales et le rose dans l'urne réservée aux élections de secteur.

§7. La lettre de convocation lui est restituée après que le président ou un assesseur délégué par lui l'a estampillée à l'aide du timbre visé au paragraphe 2.

Art. L4143-22. §1er. Sont nuls:

1° tous les bulletins autres que ceux dont l'usage est permis par la loi;

2° ceux qui contiennent plus d'un vote de liste ou qui contiennent des suffrages pour des candidats sur des listes différentes;

3° ceux dans lesquels l'électeur a marqué à la fois un vote en tête de liste et à côté du nom d'un ou de plusieurs candidats d'une autre liste;

4° ceux dont les formes et dimensions auraient été altérées, qui contiendraient à l'intérieur un papier ou un objet quelconque, ou dont l'auteur pourrait être rendu reconnaissable par un signe, une rature, ou une marque non autorisée par le présent Code;

5° ceux repris par le président à l'électeur qui a détérioré son bulletin par inadvertance et qui en a reçu un autre pour exprimer valablement son vote;

6° ceux repris par le président lorsque l'électeur a déplié son bulletin en sortant de l'isoloir de manière à faire connaître le vote qu'il a émis. En ce cas, le président lui reprend le bulletin déplié, qui est aussitôt annulé, et oblige l'électeur à recommencer son vote.

§2. Le président inscrit sur les bulletins repris en exécution du 5° et du 6° du paragraphe 1er la mention: « Bulletin repris », et y ajoute son paraphe.

Art. L4143-23. Lorsque le scrutin est terminé, le bureau procède à la clôture.

Art. L4143-24. Les urnes restent scellées. Devant le bureau, le président procède à l'obturation de l'orifice par lequel les bulletins sont introduits à l'aide d'un papier adhésif qui est ensuite estampillé en quatre endroits, de manière à ce que le timbre chevauche chaque fois la limite entre le papier et la surface de l'urne.

Art. L4143-25. Le bureau commence par dresser les relevés suivants:

1° les électeurs qui, par application de l'article L4143-20, §4, du présent Code, ont été admis à voter, bien que non inscrits sur les registres de scrutin;

2° les électeurs figurant sur les registres de scrutin et qui n'ont pas pris part à l'élection.

Le président consigne sur ces relevés les observations présentées par les membres du bureau ou les témoins et y annexe les pièces qui peuvent lui avoir été transmises par les absents aux fins de justification.

Ces relevés, signés par tous les membres du bureau, sont envoyés par le président du bureau, dans les trois jours, au juge de paix du canton.

Art. L4143-26. Chaque membre du bureau qui a tenu un registre de scrutin signe son exemplaire. Le président signe ces registres à son tour.

Art. L4143-27. Le bureau arrête et inscrit au procès-verbal:

1° le nombre des électeurs qui ont pris part au vote;

2° le nombre des bulletins repris en application de l'article L4143-22, §1er, 5° et 6°, du présent Code;

3° le nombre des bulletins inutilisés;

4° le nombre obtenu en soustrayant du nombre de bulletins indiqué au procès-verbal conformément à l'article L4143-7, §2, ceux indiqués au 2° et au 3°. Ce nombre doit correspondre au 1°.

Art. L4143-28. §1er. Le bureau place dans des enveloppes distinctes:

1° les bulletins repris;

2° les bulletins inutilisés;

3° le procès-verbal, signé par tous les membres du bureau et les témoins, est placé dans l'enveloppe marquée C; une copie du procès-verbal, contresignée par le président du bureau, est placée dans les enveloppes marquées P et S;

4° les registres de scrutin et le gabarit visé à l'article L4143-7, §3, sont placés dans l'enveloppe marquée C.

§2. Les enveloppes portent en lettres apparentes les indications suivantes:

1° l'indication du contenu;

2° la date de l'élection;

3° le nom de la commune;

4° le nom du district;

5° l'indication: « Bureau de vote nos, suivie du numéro du bureau de vote.

Elles sont immédiatement scellées et remises entre les mains du président du bureau de vote.

§3. Chaque président de bureau de vote se charge, accompagné d'un assesseur de son choix, de transmettre, d'une part, l'urne communale et les enveloppes marquées « C » au président du bureau de dépouillement communal, et d'autre part, l'urne provinciale et les enveloppes marquées « P », au président du bureau de dépouillement provincial. Les témoins peuvent accompagner le président lors de l'exécution de cette tâche.

Les bulletins repris, visés au paragraphe 1er, 1°, sont envoyés au gouverneur.

§4. Il est donné récépissé au président des documents transférés conformément au paragraphe précédent. Copie du présent récépissé est transmise, par celui-ci et par la voie la plus rapide, au gouverneur de province.

Art. L4144-1. Le collège communal fait livrer à chaque président de bureau de dépouillement, au plus tard la veille des élections, les enveloppes nécessaires à la transmission des documents déterminés à l'article L4144-10.

Les enveloppes dans lesquelles les bulletins de vote ou les documents relatifs aux élections doivent être glissés sont de la même couleur que celle des bulletins de vote ou portent une lettre de trois centimètres de haut: C pour les élections communales, P pour les provinciales, S pour les secteurs.

Art. L4144-2. §1er. Le bureau de dépouillement doit être constitué à 14 heures, selon les modalités fixées à l'article L4143-5.

§2. La prestation de serment a lieu selon les modalités fixées à l'article L4143-6.

§3. En cas d'empêchement ou d'absence au moment des opérations du président ou d'un membre, le bureau se complète lui-même. Si les membres du bureau sont en désaccord sur le choix à faire, la voix du plus âgé est prépondérante. Mention en est faite au procès-verbal.

Art. L4144-3. Le bureau de dépouillement procède au dépouillement dès qu'il est en possession de toutes les urnes qui lui sont destinées.

Art. L4144-4. §1er. Dans chaque local de dépouillement, le président, en présence des membres du bureau et des témoins, ouvre les urnes et en retire les bulletins.

§2. Avec l'aide des membres du bureau, il compte, sans les déplier, les bulletins qui y sont contenus.

Il écarte les bulletins de vote qui ne correspondent pas à l'élection dont il a la charge.

Art. L4144-5. Le nombre des bulletins trouvés dans chaque urne qui correspond à l'élection dont le bureau a la charge est inscrit au procès-verbal.

Les enveloppes mentionnées à l'article L4143-28 ne sont pas ouvertes.

Art. L4144-6. Le président glisse dans une enveloppe scellée les bulletins retirés des urnes et se rapportant à une autre élection que celle dont il a la charge et les fait parvenir sans délai au bureau de dépouillement correspondant à ces bulletins.

Les votes exprimés dans ces bulletins sont comptabilisés par ce dernier.

Chaque bureau reporte ces transmissions de bulletins dans son propre procès-verbal.

Art. L4144-7. §1er. Le président et les membres du bureau, après avoir mêlé tous les bulletins que le bureau est chargé de dépouiller, les déplient et les classent d'après les catégories suivantes:

1° bulletins donnant les suffrages valables à la première liste ou à des candidats de cette liste;

2° de même pour la deuxième liste et pour les listes suivantes, s'il y a lieu;

3° les bulletins non valables au sens de l'article L4112-18, §3;

4° les bulletins litigieux au sens de l'article L4112-18, §5.

§2. Ce premier classement étant terminé, les bulletins de chacune des catégories formées pour les diverses listes sont répartis en deux sous-catégories:

1. les bulletins marqués en tête;

2. les bulletins marqués en faveur d'un ou de plusieurs candidats, même s'ils sont également marqués en case de tête.

Art. L4144-8. §1er. Lorsque le classement des bulletins est terminé, les membres du bureau et les témoins examinent les bulletins sans déranger ce classement et soumettent au bureau leurs observations et réclamations.

Les réclamations sont actées au procès-verbal ainsi que l'avis des témoins et la décision du bureau.

Les bulletins litigieux et ceux qui ont fait l'objet de réclamations sont paraphés par deux membres du bureau et par l'un des témoins avant d'être ajoutés, d'après la décision du bureau, à la catégorie à laquelle ils appartiennent.

De même, les bulletins déclarés non valables, autres que les blancs, sont paraphés par deux membres du bureau et par l'un des témoins.

Les bulletins de chaque catégorie sont comptés successivement par deux membres du bureau.

§2. Le bureau arrête et fixe en conséquence:

1° le nombre total des bulletins valables;

2° le nombre total de bulletins non valables;

3° pour chaque liste, le nombre total de bulletins marqués en tête de liste;

4° pour chaque liste, le nombre total de bulletins contenant des suffrages en faveur d'un ou de plusieurs candidats de la liste;

5° pour chaque candidat, le nombre de suffrages obtenus.

Tous ces nombres sont inscrits au procès-verbal.

§3. Tous les bulletins ainsi classés sont placés par catégorie sous des enveloppes distinctes et fermées.

Art. L4144-9. Le procès-verbal des opérations est dressé séance tenante et porte les signatures des membres du bureau et des témoins.

Les résultats du dépouillement sont mentionnés au procès-verbal, dans l'ordre et d'après les indications du tableau modèle prévu à l'article L4142-39.

Le bureau complète le tableau en indiquant la date de l'élection et la mention: « Résultat du dépouillement des bulletins reçus dans les bureaux nos... », suivie de l'indication des numéros des bureaux de vote.

Le Gouvernement peut décider que l'encodage de ce tableau et sa transmission se feront de la manière visée à l'article L4141-1, §§1er et 2.

Art. L4144-10. §1er. Le bureau place dans des enveloppes distinctes:

1° un double du tableau de dépouillement signé par le bureau et les témoins et dûment estampillé;

2° le procès-verbal.

§2. Ces enveloppes, ainsi que celles visées à l'article L4144-8, §3, portent en lettres visibles les indications suivantes:

1° l'indication du contenu;

2° la date de l'élection;

3° le nom de la commune;

4° le nom du district;

5° l'indication: « Dépouillement des bulletins reçus dans les bureaux nos... », suivie de l'indication des numéros des bureaux de vote.

Elles sont immédiatement scellées.

Art. L4144-11. §1er. Le président du bureau de dépouillement se rend auprès du président du bureau communal ou du bureau de canton, selon le scrutin dont il a la charge, muni du procès-verbal de dépouillement et du tableau de dépouillement.

Dans la commune chef-lieu de canton où le dépouillement provincial a lieu dans le même centre que le dépouillement communal, le président du bureau de dépouillement communal se rend, muni du procès-verbal et du tableau de dépouillement, auprès du président du bureau communal et le président du bureau de dépouillement provincial se rend avec les documents similaires issus du scrutin provincial, chez le président du bureau de canton.

§2. Si le président consulté constate la régularité du tableau, il le munit de son paraphe.

§3. Le président du bureau de dépouillement fait insérer au procès-verbal la mention de la remise du tableau et, le cas échéant, des rectifications y apportées.

§4. Les présidents du bureau communal et du bureau de canton autorisent ensuite, chacun pour le scrutin qui le concerne, la proclamation publique par chaque président du bureau de dépouillement du résultat constaté au tableau de dépouillement.

Art. L4144-12. Lorsque, après vérification, le président du bureau communal ou du bureau de canton constate un nombre anormal ou excessif de bulletins blancs et nuls, ou quelque irrégularité, il prie le président du bureau de dépouillement de faire, au préalable, compléter ou rectifier par le bureau concerné le procès-verbal original.

Le président du bureau de dépouillement fait alors insérer au procès-verbal les rectifications y apportées et le rapporte au président consulté qui le munit de son paraphe suivant les modalités de l'article précédent.

Art. L4144-13. A la clôture des opérations, le président de chaque bureau de dépouillement réunit les enveloppes prévues aux articles L4143-28 et L4144-10 en un seul paquet fermé et scellé, à charge pour lui de le transmettre au bureau communal ou au bureau principal de canton, en fonction du scrutin.

Art. L4145-1. Les présidents du bureau communal et du bureau de canton reçoivent les tableaux de dépouillement qui leur sont destinés en présence du bureau et des témoins. Ils en donnent récépissé aux présidents des bureaux de dépouillement.

Art. L4145-2. §1er. Chacun pour l'élection qui le concerne, le bureau communal et le bureau de canton transcrivent par bureau de dépouillement, sur le tableau de recensement prévu à l'article L4142-39:

1° le nombre de bulletins déposés dans les urnes;

2° le nombre de votes valables;

3° pour chaque liste, le nombre total de votes en tête de liste;

4° pour chaque liste, le nombre total de votes nominatifs;

5° pour chaque candidat, le nombre de votes nominatifs obtenus.

§2. Le Gouvernement peut décider que l'encodage de ce tableau se fera au moyen d'un logiciel, conformément à l'article L4141-1, §1er.

§3. Chaque bureau concerné entreprend cette tâche sans attendre, dès qu'il reçoit le tableau du premier bureau de dépouillement.

Art. L4145-3. §1er. Le bureau communal totalise pour toute la commune, et le bureau de canton pour tout le canton, les rubriques reprises dans le tableau de recensement.

Il indique également le chiffre électoral de chaque liste, constitué par le total des bulletins valables favorables à une liste, tel que déterminé conformément à l'article L4144-8, §2.

§2. Lorsqu'un candidat décède avant le jour du scrutin, le bureau communal ou de district procède comme si ce candidat n'avait pas figuré sur la liste sur laquelle il s'était porté candidat. Le candidat décédé ne peut être proclamé élu et aucune attribution des votes favorables à l'ordre de présentation n'est faite en sa faveur. Il est toutefois tenu compte du nombre de votes nominatifs qui se sont portés sur son nom pour déterminer le chiffre électoral de la liste sur laquelle il avait fait acte de candidature.

§3. Si un candidat décède le jour du scrutin ou postérieurement à celui-ci, mais avant la proclamation publique des résultats de l'élection, le bureau communal ou de district procède comme si l'intéressé était toujours en vie. S'il est élu, le premier suppléant de la même liste est appelé à siéger en ses lieu et place.

§4. Le premier suppléant de la même liste est également appelé à siéger en lieu et place du candidat élu qui décède après la proclamation publique des résultats de l'élection.

Art. L4145-4. Le président du bureau de canton communique au Gouvernement les résultats reportés sur le tableau de recensement des élections provinciales.

Il met ensuite les tableaux de dépouillement ainsi que le tableau de recensement intermédiaire sous enveloppes distinctes et scellées et en assure l'envoi au président du bureau de district qui en donne récépissé.

Le Gouvernement peut décider que les transmissions visées aux alinéas précédents se feront de manière numérique, conformément à l'article L4141-1, §2.

Art. L4145-5. §1er. A ce stade des opérations, les bureaux de circonscription continuent les opérations chacun pour l'élection qui le concerne.

§2. Le bureau communal effectue le recensement des élections communales et de secteur selon les modalités visées aux articles L4145-6, §1er, L4145-7 et 8, ainsi que les articles L4145-11 à 15.

§3. Sur la base des tableaux de recensement qui lui ont été transmis par les bureaux de canton, le bureau de district poursuit le recensement des élections provinciales. Pour ce faire, il y a lieu de distinguer entre:

1° le bureau de district où il n'a pas été fait usage de la faculté de groupement prévue à l'article L4142-34, qui poursuit selon les mêmes modalités que le bureau communal;

2° le bureau de district où il a été fait usage de la faculté de groupement prévue à l'article L4142-34, qui poursuit selon les modalités précisées aux articles L4145-6, §1er, alinéa 2, et §2, ainsi qu'aux articles L4145-7, §2, L4145-9, L4145-10 et à la section 3 du présent chapitre. L'article L4145-15 est applicable sous réserve de la proclamation des candidats.

Pour les opérations prévues aux paragraphes 2 et 3, le Gouvernement peut décider qu'elles se feront de manière automatisée conformément à l'article L4141-1, §3.

§4. A la demande du président du bureau de circonscription, le collège communal met à la disposition de celui-ci le personnel et le matériel nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Le même collège fixe l'indemnité à charge de la commune à payer aux personnes désignées, notamment en tant que calculateurs.

§5. Il n'est pas exigé qu'une liste ait atteint une quantité déterminée de suffrages pour être admise à la répartition des sièges.

Art. L4145-6. §1er. Le bureau communal divise successivement par 2, 3, 4, 5, et cetera, le chiffre électoral de chacune des listes et range les quotients dans l'ordre de leur importance jusqu'à concurrence d'un nombre total de quotients égal à celui des membres à élire.

Le bureau de district divise successivement par 1, 2, 3, 4, 5, et cetera, le chiffre électoral de chacune des listes et range les quotients dans l'ordre de leur importance jusqu'à concurrence d'un nombre total de quotients égal à celui des membres à élire.

§2. Le dernier quotient, limité aux entiers, sert de diviseur électoral.

§3. Dans les districts visés à l'article L4145-5, §3, alinéa 1er, 2°, le bureau de district établit le diviseur électoral en divisant le total général des bulletins valables par le nombre des sièges à conférer dans le district.

Art. L4145-7. §1er. Les sièges sont répartis entre les différentes listes en attribuant à chaque liste autant de sièges que son chiffre électoral a fourni de quotients supérieurs ou égaux au diviseur électoral.

§2. Le bureau de district visé à l'article L4145-5, §3, alinéa 1er, 2°, procède à la division du chiffre électoral de chaque liste par le diviseur électoral. Le résultat s'appelle la fraction électorale. Limitée aux entiers, cette fraction électorale correspond au nombre de sièges acquis par chaque liste.

Art. L4145-8. §1er. Le bureau de circonscription reporte sur le tableau de recensement les informations concernant la répartition des sièges entre les listes.

§2. Il inscrit, les uns à côté des autres sur une même ligne horizontale, les chiffres électoraux des listes admises à la répartition et, sous chacun d'eux, il inscrit les quotients obtenus, limités aux entiers.

§3. Ensuite, le bureau souligne successivement les quotients les plus élevés jusqu'à concurrence du nombre de mandats à conférer.

Art. L4145-9. §1er. Si le dernier quotient utile, c'est-à-dire, celui qui détermine l'attribution du dernier siège figure à la fois dans plusieurs listes, on tiendra compte des chiffres décimaux pour attribuer ce siège à une liste.

§2. Si le dernier quotient utile de plusieurs listes est absolument identique, le dernier siège est attribué à la liste qui a obtenu le chiffre électoral le plus élevé.

§3. S'il n'est pas possible à ce stade d'attribuer le dernier siège à une liste, on procède aux opérations prévues à l'article L4145-11.

Art. L4145-10. §1er. Le bureau de district visé à l'article L4145-5, §3, alinéa 1er, 2°, inscrit en plus, pour chacune des listes, en regard du nombre de sièges qui lui sont attribués en vertu de l'article L4145-7, §2, l'excédent de voix non représentées.

Cet excédent est égal au chiffre électoral de la liste auquel est soustrait le produit de la fraction électorale par le diviseur électoral.

§2. Il dresse procès-verbal de ces opérations. Celui-ci est signé par tous les membres du bureau et les témoins.

§3. Le bureau transmet un exemplaire de ce procès-verbal au bureau central d'arrondissement par la voie la plus rapide.

Le Gouvernement peut décider que la transmission se fera de manière numérique, conformément à l'article L4141-1, §2.

Art. L4145-11. La répartition entre les candidats s'opère en tenant compte des règles suivantes:

1° lorsqu'il n'y a qu'un membre à élire, le candidat qui a obtenu le plus de voix est proclamé élu. En cas de parité de votes, le plus âgé est préféré;

2° lorsque le nombre des candidats d'une liste est égal à celui des sièges revenant à la liste, ces candidats sont tous élus;

3° si une liste obtient plus de sièges qu'elle ne comporte de candidats, les sièges non attribués sont ajoutés à ceux revenant aux autres listes; la répartition entre celles-ci se fait en poursuivant l'opération indiquée à l'article précédent, chaque quotient nouveau déterminant, en faveur de la liste à laquelle il appartient, l'attribution d'un siège;

4° lorsque, au moment de la répartition entre les listes, le dernier siège n'a pu être départagé conformément à l'article L4145-9, §3, il est attribué à celui des candidats concernés qui a obtenu le plus de suffrages nominatifs ou, subsidiairement, au candidat le plus âgé;

5° lorsque le nombre des candidats d'une liste est supérieur à celui des sièges revenant à la liste, les sièges sont conférés aux candidats dans l'ordre décroissant du nombre de voix qu'ils ont obtenues. En cas de parité de voix, l'ordre de présentation prévaut.

Art. L4145-12. §1er. Préalablement à la désignation des élus, le bureau de circonscription procède à l'attribution individuelle aux candidats de la moitié du nombre des votes favorables à l'ordre de présentation.

Cette moitié s'établit en divisant par deux le produit résultant de la multiplication du nombre des bulletins marqués en tête de liste, tels que visés à l'article L4144-8, §2, par le nombre des sièges obtenus par cette liste. Le résultat de cette opération, limité aux entiers, est le montant de la dévolution.

§2. Le bureau de circonscription calcule le chiffre d'éligibilité de la façon suivante:

1° il multiplie le chiffre électoral de la liste par le nombre de sièges attribués à celle-ci;

2° il divise ce produit par le nombre de sièges attribués à la liste, majoré d'une unité. Le résultat final, s'il comporte des décimales, est arrondi à l'unité immédiatement supérieure.

Art. L4145-13. En vue de déterminer le nombre de suffrages revenant à un candidat, le montant de dévolution est ajouté aux suffrages nominatifs obtenus par le premier candidat de la liste, à concurrence de ce qui est nécessaire pour atteindre le chiffre d'éligibilité spécifique à chaque liste. L'excédent, s'il y en a, est attribué dans une mesure semblable, au deuxième candidat, puis au troisième, et ainsi de suite, jusqu'à ce que le montant de dévolution ait été complètement distribué.

Art. L4145-14. Dans chaque liste dont un ou plusieurs candidats sont élus conformément à l'article L4145-11, les candidats non élus ayant obtenu le plus grand nombre de voix, ou en cas de parité de voix, dans l'ordre d'inscription au bulletin de vote, sont déclarés premier, deuxième, troisième suppléant et ainsi de suite. Il n'est pas tenu compte dans cette opération des votes favorables à l'ordre de présentation, telle qu'elle est déterminée à l'article L4145-12.

Art. L4145-15. Le président du bureau de circonscription proclame publiquement le résultat du recensement général des votes et les noms des candidats élus conseillers communaux, provinciaux et de secteur, ainsi que des suppléants.

Art. L4145-16. §1er. Aussitôt après cette proclamation, le président du bureau de circonscription adresse au Gouvernement le contenu de celle-ci.

Le Gouvernement peut décider que cette transmission se fera de manière numérique, conformément à l'article L4141-1, §2.

§2. Le bureau de circonscription dresse procès-verbal de ces opérations. Il est signé par tous les membres du bureau et les témoins.

§3. Pour les élections communales, le président du bureau communal transmet dans les trois jours au gouverneur de province le procès-verbal, accompagné des bulletins électoraux, des tableaux de dépouillement et de recensement, des enveloppes mentionnées à l'article L4144-8, §3, et des actes de présentation et d'acceptation des candidats ainsi que de désignation de témoins.

Un double du procès-verbal du bureau communal certifié conforme par ses membres est déposé au secrétariat communal, où chacun peut en prendre inspection.

§4. Pour les élections provinciales, le président du bureau de district dépose immédiatement au greffe du tribunal du chef-lieu de la circonscription les documents cités au paragraphe précédent. Ils y seront conservés jusqu'au surlendemain du jour de la validation de l'élection. Les conseillers provinciaux peuvent se les faire produire s'ils le jugent nécessaire.

§5. La suscription du paquet contenant ces documents pour chaque élection indique la date de l'élection, le nom de la commune et celui du district.

§6. Le secrétaire communal et le greffier provincial, chacun pour l'élection qui le concerne, adressent aux élus des extraits du procès-verbal de recensement de l'élection.

Art. L4145-17. §1er. En cas d'apparentement, le bureau central d'arrondissement se réunit le lendemain à 13 heures pour procéder à la répartition complémentaire des sièges, à la détermination des districts dans lesquels les diverses listes obtiennent ces sièges, et à la désignation des candidats élus.

§2. Le bureau reporte sur le tableau d'apparentement fixé par le Gouvernement, pour chaque groupe et chaque liste isolée visée par l'article L4145-18, §2, alinéa 2:

1° le nom des districts de l'arrondissement;

2° le chiffre électoral de chaque liste admise dans un des districts à la répartition complémentaire;

3° le nombre de sièges déjà acquis dans chaque district de l'arrondissement, en application de l'article L4145-7, §2, par les groupes et les listes isolées;

4° les excédents de voix non représentées inscrits aux procès-verbaux des districts visés ci-dessus;

5° le nombre des sièges complémentaires à répartir dans chaque district.

§3. Il entreprend de compléter sans attendre le tableau d'apparentement dès qu'il reçoit le tableau de recensement du premier bureau de district.

§4. Si, par suite d'un retard dans la réception d'un ou de plusieurs procès-verbaux des bureaux de district, le travail se trouve suspendu, la séance peut être interrompue momentanément. Elle est reprise le jour même ou, au besoin, le lendemain, à l'heure prévue pour l'arrivée des documents manquants.

§5. Le Gouvernement peut décider que l'encodage se fera au moyen d'un logiciel, conformément à l'article L4141-1, §1er.

L'arrêt n°148/2006 de la Cour d'arbitrage du 28 septembre 2006 a rejeté une demande de suspension de l'exécution de cet article.

Art. L4145-18. §1er. Une fois en possession du procès-verbal de tous les districts de l'arrondissement et le tableau dûment complété, le bureau arrête le chiffre électoral de chaque groupe en additionnant les chiffres électoraux des listes qui en font partie. Les autres listes conservent leurs chiffres électoraux.

§2. Pour être admis à la répartition complémentaire, les groupes de liste doivent avoir obtenu dans un district un nombre de voix égal ou supérieur à 66 % du diviseur électoral fixé en application de l'article L4145-6, §2.

Les listes qui ne se présentent que dans un seul district de l'arrondissement et qui obtiennent le nombre visé à l'alinéa précédent participent également à la répartition des sièges. Ce sont les listes isolées.

§3. Le chiffre électoral d'arrondissement est le chiffre obtenu par chaque groupe de listes de l'arrondissement, en additionnant les chiffres électoraux obtenus dans chaque district où des listes de ce groupe se sont présentées.

Art. L4145-19. §1er. Le bureau divise successivement les chiffres électoraux d'arrondissement en suivant les règles suivantes:

1° pour chaque groupe de listes, on divise une première fois le chiffre électoral d'arrondissement par le nombre de sièges déjà acquis, additionné d'une unité;

2° s'il reste encore des sièges complémentaires à répartir, on reprend le diviseur utilisé au 1° pour chaque groupe de liste, auquel on ajoute une unité, et on divise le chiffre électoral d'arrondissement par ce résultat. On obtient un quotient électoral d'arrondissement;

3° on procède ainsi autant de fois qu'il y a de sièges complémentaires à pourvoir.

§2. Le bureau range les quotients dans l'ordre de leur importance jusqu'à concurrence d'un nombre de quotients égal au nombre de sièges complémentaires à répartir. Chaque quotient utile détermine, en faveur du groupe ou de la liste qu'il concerne, l'attribution d'un siège complémentaire.

Art. L4145-20. §1er. Le bureau procède ensuite à la désignation des districts où les listes isolées admises à la répartition et les listes formant groupe obtiendront le ou les sièges complémentaires qui leur reviennent.

Les listes isolées prennent leur siège complémentaire avant toutes les autres listes, dans le district où elles se sont présentées, en commençant par celles auxquelles appartiennent les quotients utiles les plus élevés.

§2. Chaque groupe de listes reçoit les sièges complémentaires qui lui sont dévolus dans les districts où il a obtenu l'excédent de voix le plus haut.

Chaque siège complémentaire ainsi obtenu est attribué à chaque liste du groupe, dans l'ordre du chiffre d'éligibilité de ces listes, obtenu conformément à l'article L4145-12, §2.

§3. Lorsque toutes les listes d'un groupe sont pourvues d'un siège et qu'il reste des sièges à attribuer à ce groupe, la répartition reprend de la manière indiquée au paragraphe 2.

§4. Lorsque tous les sièges d'un district sont déjà pourvus, on prend en considération pour l'attribution du siège complémentaire le district où il reste des sièges à pourvoir et où le groupe concerné a obtenu l'excédent immédiatement inférieur.

§5. Lorsque tous les sièges complémentaires attribués à un groupe sont pourvus, les sièges non encore attribués qui auraient pu lui revenir sont répartis entre les autres listes d'un même district, dans l'ordre de leur quotient électoral d'arrondissement.

§6. Le Gouvernement peut décider que les opérations prévues aux articles L4145-18 à 21 se feront de manière automatisée, conformément à l'article L4141-1, §3.

Art. L4145-21. Une fois la répartition entre les listes terminée, le bureau central d'arrondissement, fonctionnant comme bureau de circonscription, reprend les opérations décrites aux articles L4145-11 à 15 et à l'article L4145-16, §§1er, 2 et 4.

Les documents mentionnés à l'article L4145-16, §4, seront déposés au greffe du tribunal du chef-lieu de l'arrondissement.

Art. L4145-22. §1er. Les électeurs qui se trouvent dans l'impossibilité de prendre part au scrutin peuvent faire connaître leurs motifs d'abstention au juge de paix, avec les justifications nécessaires.

§2. Sont présumées se trouver dans l'impossibilité de prendre part au scrutin les personnes qui sont le jour des élections privées de leur liberté en vertu d'une décision judiciaire ou administrative.

Art. L4145-23. Il n'y a pas lieu à poursuite si le juge de paix admet le fondement de ces excuses, d'accord avec le procureur du Roi.

Art. L4145-24. Dans les huit jours de la proclamation des élus, le procureur du Roi dresse le relevé des électeurs qui n'ont pas pris part au vote et dont les excuses n'ont pas été admises.

Ces électeurs sont appelés par simple avertissement devant le tribunal de police et celui-ci statue sans appel, le ministère public entendu.

Art. L4145-25. §1er. Une première absence non justifiée est punie, suivant les circonstances, d'une réprimande ou d'une amende de 5 à 10 euros.

En cas de récidive, l'amende sera de 10 à 25 euros.

Il ne sera pas prononcé de peine d'emprisonnement subsidiaire.

§2. Sans préjudice des dispositions pénales précitées, si l'abstention non justifiée se produit au moins quatre fois dans un délai de quinze années, l'électeur est rayé des registres électoraux pour dix ans et pendant ce laps de temps, il ne peut recevoir aucune nomination, ni promotion, ni distinction, d'une autorité publique.

§3. Pour l'application du présent article, l'absence à une élection succédant à une absence à une élection de nature différente et réciproquement, ne constitue pas le délinquant en état de récidive.

§4. Dans les cas prévus par le présent article, le sursis à l'exécution des peines ne peut être ordonné.

§5. La condamnation prononcée par défaut est sujette à opposition dans les six mois de la notification du jugement. L'opposition peut se faire par simple déclaration, sans frais, à la maison communale.

Art. L4145-26. §1er. Est considéré comme atteinte au droit de vote le fait, pour déterminer un électeur à s'abstenir de voter ou pour influencer son vote, d'user à son égard de voies de fait, de violences ou de menaces, de lui faire craindre de perdre son emploi ou d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune.

§2. Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 50 à 500 euros ou d'une de ces peines seulement, quiconque aura commis une telle atteinte.

Art. L4145-27. Toute personne qui, le jour de l'élection, aura causé du désordre, soit en acceptant, portant ou arborant un signe de ralliement, soit de toute autre manière, sera punie d'une amende de 50 à 500 euros.

Art. L4145-28. Tout président, assesseur ou secrétaire d'un bureau, tout témoin qui aura révélé le secret du vote sera puni d'une amende de 500 à 3.000 euros.

Art. L4145-29. §1er. Relèvent de la corruption électorale les actes et faits suivants exécutés, directement ou indirectement, sous la condition d'obtenir soit un suffrage, soit l'abstention de voter, soit la procuration prévue à l'article L4132-1, §1er, ou en subordonnant les avantages décrits au résultat de l'élection:

1° donner, offrir ou promettre, même sous forme de pari, soit de l'argent, des valeurs ou avantages quelconques, soit des secours;

2° faire l'offre ou la promesse d'emplois publics ou privés.

§2. Quiconque sera coupable de corruption électorale sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 50 à 500 euros ou d'une de ces peines seulement.

Seront punis des mêmes peines, ceux qui auront accepté les dons, les offres ou les promesses.

Art. L4145-30. §1er. Relèvent également de la corruption électorale les actes et faits suivants:

1° donner, offrir ou promettre aux électeurs, sous prétexte d'indemnité de voyage ou de séjour, une somme d'argent ou des valeurs quelconques;

2° donner, offrir ou promettre à l'électeur, à l'occasion d'une élection, des comestibles ou des boissons.

§2. Quiconque se sera livré à l'un de ces actes sera puni d'une amende de 26 à 200 euros.

La même peine sera appliquée à l'électeur qui aura accepté des dons, offres ou promesses.

§3. Seront punis comme auteurs des délits prévus aux paragraphes 1er et 2, ceux qui auront fourni des fonds pour les commettre, sachant la destination qu'ils devaient recevoir, ou qui auront donné mandat de faire, en leur nom, les offres, promesses ou menaces.

§4. Le fonctionnaire public qui se rend coupable de ces délits encourt le maximum de la peine. L'emprisonnement, ainsi que l'amende, pourront être portés au double.

§5. Les aubergistes, débitants de boissons ou autres commerçants ne seront pas recevables à réclamer en justice le paiement des dépenses de consommation faites à l'occasion des élections.

Art. L4145-31. §1er. Tout membre ou employé d'un organisme public ou subventionné à objet social qui aura soit directement, soit indirectement offert, promis ou donné des secours permanents, temporaires ou extraordinaires à un ou plusieurs indigents, sous la condition d'obtenir un suffrage ou l'abstention de voter, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 50 à 500 euros.

§2. Il en sera de même desdits membres ou employés qui auront refusé ou suspendu tout octroi de ces secours par le motif que l'indigent n'aurait pas consenti à laisser influencer son vote ou à s'abstenir de voter.

§3. Quiconque réclamera des secours ou une augmentation de secours, sous la menace de voter dans un sens déterminé, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois.

Art. L4145-32. §1er. Relèvent de la fraude électorale les actes et faits suivants commis lors du vote ou du dépouillement du scrutin par un membre d'un bureau électoral:

1° altérer frauduleusement, soustraire ou ajouter des bulletins de vote;

2° inscrire sciemment au procès-verbal un nombre de bulletins ou de votes inférieur ou supérieur au nombre réel de ceux qu'il est chargé de compter.

§2. Quiconque aura commis un de ces délits sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 50 à 2.000 euros.

§3. Le témoin qui se sera rendu coupable des faits énoncés au paragraphe précédent est passible de la même peine.

§4. Toute autre personne coupable des faits énoncés dans le paragraphe précédent sera punie d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 26 à 1.000 euros.

§5. Les faits seront immédiatement mentionnés au procès-verbal.

Art. L4145-33. La contrefaçon des bulletins électoraux est punie comme faux en écriture publique.

Art. L4145-34. §1er. Relèvent de la captation des suffrages les faits suivants, commis par un électeur:

1° voter ou se présenter pour voter sous le nom d'un autre électeur, hormis les cas prévus à l'article L4132-1, §1er;

2° distraire ou retenir un ou plusieurs bulletins de vote.

§2. Toute personne coupable de ces délits sera punie d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 26 à 1.000 euros.

Art. L4145-35. §1er. Relèvent également de la captation des suffrages les faits suivants, commis par un électeur:

1° donner procuration en application de l'article L4132-1, §1er, en l'absence des conditions requises à cet effet;

2° ayant donné procuration, laisser voter son mandataire malgré l'absence, au moment du vote, des conditions prévues à l'article L4132-1, §1er;

3° voter sciemment au nom de son mandant alors que celui-ci était décédé, ou alors qu'il était possible au mandant d'exercer lui-même son droit de vote;

4° accepter ou donner plusieurs mandats en application de l'article L4132-1, §1er.

§2. Toute personne coupable de ces délits sera punie d'une amende de 26 à 1.000 euros.

Art. L4145-36. §1er. Relèvent de la captation des suffrages les faits suivants, commis par un électeur:

1° voter dans un local de vote en violation des articles L4121-2 et 3;

2° voter successivement, le même jour, dans deux ou plusieurs locaux de vote de la même commune ou dans des communes différentes, fût-il inscrit sur les registres électoraux de ces différents communes ou locaux.

§2. Toute personne coupable de ces délits sera punie d'un emprisonnement de huit jours à quinze jours ou d'une amende de 26 à 200 euros.

Art. L4145-37. Ceux qui, par attroupement, violences ou menaces, auront empêché un ou plusieurs citoyens d'exercer leurs droits politiques seront punis d'un emprisonnement de quinze jours à un an et d'une amende de 26 à 1.000 euros.

Art. L4145-38. Quiconque aura engagé, réuni ou aposté des individus, même non armés, de manière à intimider les électeurs ou à troubler l'ordre, sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à un mois et d'une amende de 26 à 500 euros.

Ceux qui auront fait partie sciemment de bandes ou groupes ainsi organisés seront punis d'un emprisonnement de huit à quinze jours et d'une amende de 26 à 200 euros.

Art. L4145-39. Toute irruption dans un bâtiment électoral, consommée ou tentée avec violence, en vue d'entraver les opérations électorales, sera punie d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 200 à 2.000 euros.

Si les coupables étaient porteurs d'armes, ils seront condamnés à un emprisonnement d'un à trois ans et à une amende de 500 à 3.000 euros.

Art. L4145-40. Les membres d'une section électorale qui, pendant le scrutin, se sont rendus coupables d'outrages ou de violences, soit envers le bureau, soit envers l'un de ses membres, soit envers l'un des témoins, ou qui, par voies de fait ou menaces, auront retardé ou empêché les opérations électorales, seront punis d'un emprisonnement de quinze jours à un an et d'une amende de 100 à 1.000 euros.

Si les coupables étaient porteurs d'armes, ils seront condamnés à un emprisonnement de trois mois à deux ans.

Art. L4145-41. Si, à l'occasion des faits décrits aux articles L4145-38 à 40, le scrutin a été violé, le maximum des peines visées à ces articles sera prononcé et elles pourront être portées au double.

Si les coupables étaient porteurs d'armes, ils seront condamnés à la réclusion de cinq à dix ans et à une amende de 3.000 à 5.000 euros.

Si ces faits ont été commis par des bandes ou des groupes organisés comme il est dit à l'article L4145-38, ceux qui auront engagé, réuni ou aposté les individus qui en auront fait partie seront punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 100 à 1.000 euros.

Art. L4145-42. Seront punis comme auteurs ceux qui auront directement provoqué à commettre les faits prévus par les articles L4145-38 à 40, soit par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, soit par des discours tenus ou des cris proférés dans des réunions ou des lieux publics, soit par des placards affichés, soit par des écrits imprimés ou non, et vendus ou distribués.

Si les provocations n'ont été suivies d'aucun effet, leurs auteurs seront punis d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de 50 à 500 euros.

Art. L4145-43. La poursuite des crimes et délits prévus par le présent Code et l'action civile seront prescrites après six mois révolus à partir du jour où les crimes et délits ont été commis.

Art. L4145-44. En cas de concours de plusieurs délits prévus, les peines seront cumulées, sans qu'elles puissent néanmoins excéder le double du maximum de la peine la plus forte.

Art. L4145-45. S'il existe des circonstances atténuantes, les tribunaux sont autorisés à remplacer la peine de la réclusion par un emprisonnement de trois mois au moins et à réduire l'emprisonnement au-dessous de huit jours et l'amende au-dessous de 26 euros.

Ils pourront prononcer séparément l'une ou l'autre de ces peines, sans qu'elles puissent être au-dessus des peines de police.

Art. L4145-46. Il est défendu au fonctionnaire qui reçoit une réclamation d'antidater le récépissé qu'il remet au réclamant, sous peine d'un emprisonnement d'un mois à deux ans.

Art. L4146-1. Les documents mentionnés à l'article L4145-16 sont envoyés dans les cinq jours qui suivent la date de l'élection au greffier de la province.

Le conseil provincial peut, s'il le juge nécessaire, se faire produire ces pièces.

Art. L4146-2. Les bulletins inutilisés sont immédiatement envoyés au gouverneur de la province, qui en constate le nombre.

Art. L4146-3. Le gouverneur de la province tient à la disposition des juges de paix, respectivement compétents pour l'application des articles L4145-22 à 25, les enveloppes non décachetées contenant les registres de scrutin.

Les enveloppes contenant les bulletins de vote autres que les bulletins inutilisés ne peuvent être ouvertes que par le collège provincial, à qui sont remises toutes les pièces de l'élection.

Art. L4146-4. Sans préjudice des dispositions de la section 3 du présent chapitre relatives à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections communales et de secteur, le résultat de l'élection, tel qu'il a été proclamé par le bureau communal, devient définitif quarante-cinq jours après le jour des élections.

Art. L4146-5. Le collège provincial statue sur les réclamations et ne peut annuler les élections qu'à la suite d'une réclamation. Seuls les candidats peuvent introduire des réclamations contre les élections.

Les élections communales et de secteur ne peuvent être annulées tant par le collège provincial que par le Conseil d'Etat que pour cause d'irrégularité susceptible d'influencer la répartition des sièges entre les différentes listes.

Art. L4146-6. En l'absence de réclamation, le collège provincial se borne à vérifier l'exactitude de la répartition des sièges entre les listes et l'ordre dans lequel les conseillers ont été élus et les suppléants déclarés. Le cas échéant, il modifie d'office la répartition des sièges et l'ordre des élus.

Art. L4146-7. Les nouveaux conseillers communaux et de secteur élus entrent en fonction à la date et selon les modalités fixées par l'article L1122-3, alinéa 3, du présent Code.

Art. L4146-8. §1er. Toute réclamation contre les élections communales et de secteur doit, à peine de déchéance, être formée par écrit, dans les dix jours de la date du procès-verbal, et mentionner l'identité et le domicile du réclamant.

Elle est remise au greffier provincial ou envoyée sous pli recommandé à la poste.

Le fonctionnaire, à qui la réclamation est remise, est tenu d'en donner récépissé.

§2. Toute personne ayant introduit une réclamation qui s'avère non fondée et pour laquelle l'intention de nuire est établie sera punie d'une amende de 50 à 500 euros.

Art. L4146-9. Lorsqu'il prend une décision en application des articles L4146-5 et 6, le collège provincial statue en tant que juridiction administrative, qu'il ait été ou non saisi d'une réclamation.

Art. L4146-10. L'exposé de l'affaire par un membre du collège provincial et le prononcé des décisions ont lieu en séance publique. La décision doit être motivée et mentionner le nom du rapporteur, ainsi que ceux des membres présents, le tout à peine de nullité.

Art. L4146-11. Il ne peut être procédé à une vérification des bulletins qu'en présence des témoins désignés en vertu de l'article L4134-1, §3, ou ceux-ci dûment appelés; les enveloppes qui contiennent les bulletins sont recachetées en leur présence et à leur intervention.

Art. L4146-12. §1er. Le collège provincial se prononce dans les trente jours de l'introduction de la réclamation.

§2. Sans préjudice des dispositions de la section 3 du présent chapitre relatives à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections communales et de secteur, si aucune décision n'est intervenue dans ce délai, la réclamation est considérée comme rejetée et le résultat de l'élection, tel qu'il a été proclamé par le bureau communal, devient définitif.

Art. L4146-13. La décision du collège provincial ou l'absence de toute décision dans le délai prescrit est notifiée dans les trois jours par les soins du greffier provincial au conseil communal ou de secteur suivant le cas et, par lettre recommandée à la poste, aux réclamants.

Art. L4146-14. §1er. En cas d'annulation de l'élection, la décision du collège provincial est notifiée, en outre, de la même manière aux deux conseillers signataires visés à l'article L4142-4, §1er, alinéa 1er, ou aux trois signataires visés à l'article L4142-4, §3.

§2. La décision par laquelle le collège provincial, se prononçant ou non sur une réclamation, modifie la répartition des sièges entre les listes, l'ordre des conseillers élus ou celui des suppléants est notifiée, en outre, de la même manière aux conseillers élus qui perdent leur qualité d'élu et aux suppléants qui perdent leur rang de premier ou de second suppléant.

§3. Si le collège provincial décide d'annuler les élections ou de modifier la répartition des sièges, il est adressé en même temps au Premier président du Conseil d'Etat une copie certifiée conforme de cette décision, du dossier administratif et des pièces de la procédure.

Art. L4146-15. Un recours au Conseil d'Etat est ouvert dans les huit jours de la notification aux personnes à qui la décision du collège provincial doit être notifiée. Le Conseil d'Etat statue sur le recours dans un délai de soixante jours. Le recours au Conseil d'Etat n'est pas suspensif, sauf s'il est dirigé contre une décision du collège provincial qui porte annulation des élections ou modification de la répartition des sièges. Lorsque le Gouvernement nomme le bourgmestre de la commune concernée avant que le Conseil d'Etat se soit prononcé, cette nomination a effet à compter de la notification de l'arrêt du Conseil d'Etat qui n'annule pas les élections ou ne modifie pas la répartition des sièges.

L'arrêt rendu par le Conseil d'Etat est immédiatement notifié par les soins du greffier, au gouverneur et au conseil communal ou de secteur suivant le cas.

Art. L4146-16. Le conseiller qui a été privé de son mandat est remplacé par le premier suppléant de la liste sur laquelle il avait été élu.

Art. L4146-17. En cas d'annulation totale ou partielle de l'élection, le collège communal dresse le registre des électeurs de la commune à la date de la notification au conseil de la décision intervenue; il convoque les électeurs pour procéder à de nouvelles élections dans les cinquante jours de cette notification. Le calendrier précis des opérations électorales est fixé par le Gouvernement.

Art. L4146-18. Sans préjudice des dispositions de la section 3 du présent chapitre relatives à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections provinciales, le conseil provincial statue sur la validité des élections provinciales; il vérifie les pouvoirs de ses membres titulaires et suppléants et juge les contestations qui s'élèvent à ce sujet.

Art. L4146-19. Toute réclamation contre l'élection doit être adressée au conseil provincial avant la vérification des pouvoirs.

Art. L4146-20. En cas d'annulation d'une élection, toutes les opérations doivent être recommencées, y compris les présentations de candidats.

Art. L4146-21. Toutefois, lorsque les élections dans plusieurs districts d'un même arrondissement sont liées par le groupement visé à l'article L4142-34 et que les causes d'annulation de l'élection dans l'un des districts ne peuvent rendre douteuses l'exactitude et la sincérité des résultats actés dans les autres districts, le conseil provincial peut valider les élections de ceux-ci en ce qui concerne uniquement les sièges attribués en première répartition par application de l'article L4145-9, et réserver sa décision pour les mandats conférés en seconde répartition jusqu'au moment de la vérification des pouvoirs relative aux nouvelles élections ordonnées dans le district où les opérations électorales ont été annulées.

Les déclarations de groupement antérieurement faites valablement conservent leur effet dans l'élection nouvelle pour les listes dont la composition est restée identique. Elles ne seront donc pas renouvelées et il n'en peut être admis de nouvelles.

Le bureau central d'arrondissement, lors de la nouvelle élection, sera remis en possession des anciens procès-verbaux visés à l'article L4145-10, §3, à l'effet de pouvoir procéder aux opérations indiquées aux articles L4145-17 à 21, tant en ce qui concerne le district où les élections ont été recommencées que pour les districts où des sièges complémentaires restent à attribuer.

Art. L4146-22. Les conseillers nouvellement élus entrent en fonction lors de la réunion au cours de laquelle leurs pouvoirs sont vérifiés conformément à l'article L4146-18 et après avoir prêté serment.

Art. L4146-23. Tous les bulletins, valables ou non, sont détruits lorsque l'élection est définitivement validée ou annulée, selon les modalités fixées par le Gouvernement.

Les registres de scrutin déposés aux greffes des tribunaux et au greffe provincial sont transmis au gouverneur de province.

Ils sont détruits selon les modalités prévues par le Gouvernement, en même temps que les registres de scrutin détenus par ce dernier.

Art. L4146-24. Au plus tard le 30 mai de l'année qui suit les élections communales et provinciales, le Gouvernement fait rapport au Parlement wallon de la tenue des élections.

En cas d'annulation d'une élection qui exigerait le renouvellement de la procédure la concernant, la tenue de cette élection peut faire l'objet d'un rapport séparé au cas où elle se tiendrait à une date postérieure au 1er mai.

Art. L4146-25. §1er. La réclamation fondée sur l'article L4131-5 doit, à peine de déchéance, être introduite par écrit, dans les quarante-cinq jours de la date des élections, auprès de la Commission régionale de contrôle et mentionner l'identité et le domicile du réclamant.

Elle est remise au greffier de la Commission régionale de contrôle ou elle lui est envoyée sous pli recommandé à la poste.

Le fonctionnaire à qui la réclamation est remise est tenu d'en donner récépissé.

§2. Seuls les candidats sont autorisés à introduire une telle réclamation.

Art. L4146-26. §1er. La Commission régionale de contrôle statue sans délai sur les réclamations introduites en application de l'article L4146-25.

L'introduction de la réclamation n'est pas suspensive de la mise en place du conseiller concerné.

L'exposé de l'affaire par un membre de la Commission régionale de contrôle et le prononcé des décisions ont lieu en séance publique. La décision doit être motivée et mentionner le nom du rapporteur, ainsi que ceux des membres présents, le tout à peine de nullité.

§2. La Commission régionale de contrôle ne peut priver un candidat élu de son mandat qu'à la suite d'une réclamation.

Art. L4146-27. §1er. La décision de la Commission régionale de contrôle est notifiée immédiatement par les soins de son greffier au Gouvernement ou à son délégué et au conseil concerné, ainsi que, par lettre recommandée à la poste, au candidat dont l'élection a fait l'objet d'une réclamation et aux réclamants.

§2. Un recours au Conseil d'Etat est ouvert dans les huit jours de la notification aux personnes à qui la décision de la Commission régionale de contrôle doit être notifiée. Le Conseil d'Etat statue sans délai sur le recours.

Le recours n'est pas suspensif de la mise en place du conseiller concerné.

§3. L'arrêt rendu par le Conseil d'Etat est immédiatement notifié, par les soins du greffier, au Gouvernement ou à son délégué et au conseil concerné, ainsi qu'au candidat dont l'élection a fait l'objet de la réclamation et à la Commission régionale de contrôle.

Art. L4146-28. Le conseiller qui a été privé de son mandat par une décision de la Commission régionale de contrôle ou du Conseil d'Etat est remplacé par le premier suppléant de la liste sur laquelle il avait été élu, après vérification de ses pouvoirs par le conseil concerné. Il achève le terme de celui qu'il remplace.

Art. L4146-29. §1er. Toute réclamation contre la décision du conseil, ou contre le refus de celui-ci de procéder à l'installation du suppléant en qualité de conseiller communal, doit être introduite auprès du collège provincial.

Toute réclamation de même nature concernant les conseillers provinciaux doit être introduite auprès du Gouvernement.

§2. L'autorité saisie doit statuer dans les trente jours à compter de la réception de la réclamation formulée.

Cette décision est notifiée au conseiller suppléant intéressé et, le cas échéant, à ceux qui ont introduit une réclamation auprès de l'autorité compétente.

§3. Un recours auprès du Conseil d'Etat leur est ouvert dans les huit jours qui suivent la notification.

§4. Le gouverneur peut introduire un recours dans les huit jours qui suivent la décision du collège provincial auprès du Gouvernement ou de son délégué.

Art. L4146-30. §1er. A défaut de suppléants, il est pourvu à la vacance d'un ou de plusieurs sièges au conseil. L'élection a lieu selon les règles tracées aux articles L4145-5 et suivants.

§2. Le nouveau conseiller achève le terme de celui qu'il remplace.

Art. L4151-1. Les dispositions du présent décret sont applicables à l'élection des organes communaux et provinciaux à Comines-Warneton.

Conformément à l'article 6, VIII, 4°, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, telle que modifiée par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux Régions et Communautés, les dispositions du présent titre sont toutefois applicables auxdites élections.

Art. L4151-2. Pour l'application du présent titre, il y a lieu de remplacer les références au gouverneur de province par une référence au commissaire d'arrondissement de Mouscron.

Art. L4151-3. Par dérogation à l'article L1123-8, et conformément à l'article 15, §2, de la Nouvelle loi communale, les échevins des communes de Comines-Warneton sont élus directement par l'assemblée des électeurs communaux de la manière suivante:

Les quotients obtenus en application de l'article L4145-6, §1er, sont classés dans l'ordre de leur importance jusqu'à concurrence d'un nombre total de quotients égal à celui des échevins à élire.

La répartition entre les listes s'opère en attribuant à chaque liste autant de mandats d'échevin que son chiffre électoral a fourni de quotients égaux ou supérieurs au dernier quotient utile.

Si une liste obtient plus de mandats d'échevin qu'elle ne porte de candidats, les mandats non attribués sont ajoutés à ceux revenant aux autres listes; la répartition entre celles-ci se fait en poursuivant l'opération indiquée à l'article L4145-6, §1er, chaque quotient nouveau déterminant l'attribution d'un mandat à la liste à laquelle il se rapporte.

Le mandat d'échevin sera attribué aux candidats élus membres du conseil, dans l'ordre de leur élection.

Le rang des échevins est déterminé par l'ordre d'attribution du mandat.

Art. L4151- 4. §1er. Conformément à l'article 77 bis de la loi électorale communale, les dispositions des articles L4146-4 à L4146-17 et L4146-25 à L4146-30 sont applicables par analogie à l'élection des échevins visés à l'article L4151-3, étant entendu que seuls les conseillers communaux sont autorisés à introduire une réclamation.

§2. En cas de litige relatif à l'élection des conseillers et des échevins des communes de Comines-Warneton, les compétences de la députation permanente de conseil provincial sont exercées par le collège des gouverneurs de province prévu à l'article 131 bis de la loi provinciale. »

Art. 3.

Les articles 8, 9, 10, 12, 13, alinéa 2, première phrase, 13 bis , et 14 à 33 de la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux, communaux et de districts et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale, en ce qu'ils concernent le contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux, communaux et de districts, sont abrogés.

Art. 4.

Les termes « district », relatifs aux organes territoriaux intracommunaux, sont remplacés partout dans le Code de la démocratie locale et de la décentralisation par « secteur ».

Art. 5.

§1er. A l'article 18 du décret du 8 décembre 2005 modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, le 2° est remplacé par le texte qui suit:

« 2° le point 5° de l'alinéa 1er est supprimé; ».

§2. A l'article L2212-74, §1er, sub article 36 du décret du 8 décembre 2005 modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, le point 11° est supprimé.

§3. A l'article 56, alinéa 1er, du décret du 8 décembre 2005 modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les mots « en ce compris l'article 28 »
sont insérés après les mots « les élections ».

L'alinéa 4 du même article, rédigé comme suit: « L'article L1123-8, §1er, alinéas 4 et 5, entre en vigueur le 1er octobre 2012. »
, est remplacé par la disposition suivante:

« L'article L1123-8, §1er, alinéa 4, entre en vigueur le 1er octobre 2012. »

§4. A l'article L4221-2, §3, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, remplacer l'alinéa 3 par le texte suivant:

« Après que l'électeur a choisi une liste, l'écran de visualisation affiche, pour cette liste, les nom et prénoms des candidats, précédés d'un numéro d'ordre. »

Art. 6.

Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge à l'exception de l'article L4142-1, §2, 7°, qui entre en vigueur le 1er janvier 2007.

Art. 7.

Jusqu'au 8 octobre 2006, il convient de lire, dans le Livre Ier de la quatrième partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, « le collège des bourgmestre et échevins » à la place de « le collège communal ».

Le Ministre-Président,

E. DI RUPO

Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,

A. ANTOINE

Le Ministre du Budget, des Finances, de l’Equipement et du Patrimoine,

M. DAERDEN

La Ministre de la Formation,

Mme M. ARENA

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

Ph. COURARD

La Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des Relations extérieures,

Mme M.-D. SIMONET

Le Ministre de l’Economie, de l’Emploi et du Commerce extérieur,

J.-C. MARCOURT

La Ministre de la Santé, de l’Action sociale et de l’Egalité des Chances,

Mme Ch. VIENNE

Le Ministre de l’Agriculture, de la Ruralité, de l’Environnement et du Tourisme,

B. LUTGEN