18 juillet 1991 - ArrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon rĂ©glant les modalitĂ©s de dĂ©livrance de l'attestation visĂ©e Ă  l'arrĂȘtĂ© royal du 17 avril 1990 fixant les conditions d'octroi de la dĂ©duction pour investissement majorĂ©e pour des Ă©lĂ©ments affectĂ©s Ă  promouvoir la recherche et le dĂ©veloppement de produits nouveaux et de technologies avancĂ©es n'ayant pas d'effets sur l'environnement ou visant Ă  minimiser les effets nĂ©gatifs sur celui-ci
Télécharger
Ajouter aux favoris

L'Exécutif régional wallon,
Vu la Constitution, notamment l'article 107 quater ;
Vu la loi spĂ©ciale de rĂ©formes institutionnelles du 8 aoĂ»t 1980, modifiĂ©e par la loi du 8 aoĂ»t 1988, notamment l'article 6;
Vu la loi du 7 dĂ©cembre 1988 portant rĂ©forme des impĂŽts sur les revenus et modification des taxes assimilĂ©es au timbre, notamment l'article 20, §1er, b , 1°;
Vu l'arrĂȘtĂ© royal du 17 avril 1990 fixant les conditions d'octroi de la dĂ©duction pour investissement majorĂ©e pour des Ă©lĂ©ments affectes Ă  la recherche et au dĂ©veloppement;
Vu l'arrĂȘtĂ© royal du 4 mars 1965 d'exĂ©cution du Code d'impĂŽts sur les revenus, notamment l'article 12 octies, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© royal du 12 aoĂ»t 1985;
Vu les lois coordonnĂ©es sur le Conseil d'Etat, notamment l'article 3;
Vu l'urgence;
Considérant que le systÚme de la déduction pour investissement majorée prévue pour des éléments qui tendent à promouvoir la recherche et le développement de produits nouveaux et de technologies avancées n'ayant pas d'effet sur l'environnement ou visant à minimiser les effets négatifs sur celui-ci est modifié à partir de l'exercice d'imposition 1990;
ConsidĂ©rant que, conformĂ©ment Ă  l'arrĂȘtĂ© royal du 17 avril 1990, ladite dĂ©duction ne s'applique que pour autant que le contribuable produise une attestation dĂ©livrĂ©e par l'ExĂ©cutif rĂ©gional compĂ©tent;
ConsidĂ©rant que les contribuables doivent pouvoir ĂȘtre informĂ©s aussi rapidement que possible des conditions Ă  observer pour que cette dĂ©duction puisse trouver Ă  s'appliquer;
ConsidĂ©rant que cet arrĂȘtĂ© doit, par consĂ©quent, ĂȘtre pris sans retard;
Sur la proposition du Ministre chargé de l'Agriculture, de l'Environnement et du Logement pour la Région wallonne,
ArrĂȘte:

Art.  1er.

Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, on entend par:

1. Attestation: l'attestation visĂ©e Ă  l'arrĂȘtĂ© royal du 17 avril 1990 fixant les conditions d'octroi de la dĂ©duction pour investissement majorĂ©e pour des Ă©lĂ©ments affectĂ©s Ă  promouvoir la recherche et le dĂ©veloppement de produits nouveaux et de technologies avancĂ©es n'ayant pas d'effets sur l'environnement ou visant Ă  minimiser les effets nĂ©gatifs sur celui-ci.

2. Le directeur gĂ©nĂ©ral: le directeur gĂ©nĂ©ral de la Direction gĂ©nĂ©rale des Ressources naturelles et de l'Environnement.

3. Le Ministre: le Ministre ayant l'Environnement dans ses attributions.

Art.  2.

La demande en vue de la dĂ©livrance de l'attestation doit ĂȘtre adressĂ©e par pli recommandĂ© Ă  la poste au directeur gĂ©nĂ©ral. Cette demande doit parvenir au plus tard le 31 mars de l'annĂ©e suivant l'annĂ©e d'imposition concernĂ©e.

Cette demande doit s'effectuer au moyen d'un formulaire conforme au modĂšle figurant Ă  l' annexe II du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Un formulaire peut ĂȘtre obtenu gratuitement sur simple demande auprĂšs de la Direction gĂ©nĂ©rale des Ressources naturelles et de l'Environnement.

Art.  3.

Il est créé au sein du MinistĂšre de la RĂ©gion wallonne une cellule dĂ©nommĂ©e « cellule recherche et technologie respectueuse de l'environnement Â» et composĂ©e de trois fonctionnaires au maximum de la Direction gĂ©nĂ©rale des Ressources naturelles et de l'Environnement (Division PrĂ©vention des Pollutions et Gestion du Sous-sol - division de l'Eau - Division des DĂ©chets), de trois fonctionnaires au maximum de la Direction gĂ©nĂ©rale de la Technologie et de la Recherche et de trois fonctionnaires au maximum de la Direction gĂ©nĂ©rale de l'Economie et de l'Emploi.

Les membres de cette cellule sont désignés respectivement par le directeur général de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, par le directeur général de la Direction générale de la Technologie et de la Recherche et par le directeur général de la Direction générale de l'Economie et de l'Emploi.

Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, la prĂ©sidence de cette cellule est confiĂ©e au directeur gĂ©nĂ©ral de la Direction gĂ©nĂ©rale des Ressources naturelles et de l'Environnement ou Ă  son dĂ©lĂ©guĂ©.

Cette cellule propose une décision au Ministre pour toutes les demandes d'attestation adressées à celui-ci dans les délais.

L'attestation est dĂ©livrĂ©e au nom de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon par un arrĂȘtĂ© motivĂ© pris par le Ministre ou son dĂ©lĂ©guĂ©, en s'inspirant de l'exemple figurant Ă  l'annexe II du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Art.  4.

L'arrĂȘtĂ© est notifiĂ© au demandeur par pli recommandĂ© Ă  la poste dans un dĂ©lai de 90 jours prenant cours le jour d'envoi de la demande.

Art.  5.

A titre transitoire, le dĂ©lai mentionnĂ© Ă  l'article  2 est portĂ© au 15 septembre 1991 pour l'annĂ©e d'imposition 1990.

Art.  6.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le jour de sa parution au Moniteur belge.

Le Ministre-PrĂ©sident de l’ExĂ©cutif rĂ©gional wallon, chargĂ© de l’Economie, des P.M.E et de la Fonction publique rĂ©gionale,

B. ANSELME

Le Ministre de l’Agriculture, de l’Environnement et du Logement pour la RĂ©gion wallonne,

G. LUTGEN

Annexe I

ModĂšle d'attestation de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon dĂ©livrĂ©e conformĂ©ment Ă  l'arrĂȘtĂ© royal
du 17 avril 1990 pour des Ă©lĂ©ments affectĂ©s Ă  promouvoir la recherche et le dĂ©veloppement
de produits nouveaux et de technologies avancées n'ayant pas d'effets sur l'environnement
ou visant à minimiser les effets négatifs sur celui-ci
L'Exécutif régional wallon,
Vu la Constitution, notamment l'article 107 quater ;
Vu la loi spĂ©ciale de rĂ©formes institutionnelles du 8 aoĂ»t 1980, modifiĂ©e par la loi du 8 aoĂ»t 1988 notamment l'article 6;
Vu la loi du 7 dĂ©cembre 1988 portant rĂ©forme des impĂŽts sur les revenus et modification des taxes assimilĂ©es au timbre, notamment l'article 20, §1er, b , 1°;
Vu l'arrĂȘtĂ© royal du 17 avril 1990 fixant les conditions d'octroi de la dĂ©duction pour investissement majorĂ©e pour des Ă©lĂ©ments affectĂ©s Ă  la recherche et au dĂ©veloppement de produits nouveaux et de technologies avancĂ©es n'ayant pas d'effets sur l'environnement ou visant Ă  minimiser les effets nĂ©gatifs sur celui-ci;
Vu l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 18 juillet 1991 fixant la procĂ©dure et les conditions d'octroi de l'attestation visĂ©e Ă  l'arrĂȘtĂ© royal du 17 avril 1990 fixant les conditions d'octroi de la dĂ©duction pour investissement majorĂ©e pour des Ă©lĂ©ments affectĂ©s Ă  promouvoir la recherche et le dĂ©veloppement;
Vu la dĂ©lĂ©gation expresse accordĂ©e par cet arrĂȘtĂ© au Ministre chargĂ© de l'Environnement pour la dĂ©livrance de l'attestation susmentionnĂ©e;
Vu la demande d'attestation introduite dans les formes et les dĂ©lais requis par cet arrĂȘtĂ© et faisant Ă©tat des renseignements suivants:
1. IdentitĂ© du contribuable
1.2. Nom ou raison sociale:
1.2. Adresse (rue, n°, n° postal, commune):
2. Investissements
2.1. Lieu:
2.2. Exercice d'imposition:
2.3. Objet des recherches et développements auxquels se rapportent les immobilisations et description sommaire des produits nouveaux ou des technologies avancées concernées par la demande de déduction:
Vu l'avis favorable/défavorable en date du............................................. de la Cellule recherche et technologie respectueuse de l'environnement;
Considérant que le rÚglement s'engage à respecter les exigences légales et réglementaires en matiÚre d'environnement en Région wallonne;
Considérant que dans le cadre de projets de recherches et de développement tels qu'entrepris par le requérant, il n'est pas toujours possible de déterminer avec certitude avant l'aboutissement des recherches, l'incidence des produits nouveaux et des technologies avancées sur l'environnement;
Considérant que le requérant s'engage à évaluer de maniÚre continue les incidences possibles sur l'environnement des produits nouveaux et technologies avancées développés par son entreprise; qu'il s'engage à ne pas mettre ou faire mettre sur le marché les produits nouveaux et technologies avancées qui, dans l'état actuel des connaissances scientifiques et techniques et de la législation, auraient un effet négatif inacceptable sur l'environnement;
Considérant que les produits nouveaux et les technologies avancées susmentionnés n'ont, par conséquent, pas d'effet ou visent à minimiser les effets négatifs sur l'environnement,
ArrĂȘte:
Article unique. L'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon atteste que, les produits nouveaux et les technologies avancĂ©es rĂ©sultant de la recherche et du dĂ©veloppement auxquels les investissements sont affectĂ©s par (nom de contribuable) pour (objet des investissements) n'ont, dans le cadre de l'application de l'arrĂȘtĂ© royal du 17 avril 1990, pas d'effet sur l'environnement ou visent Ă  minimiser les effets nĂ©gatifs sur celui-ci.
Namur, le......................................................
Le Ministre-Président de l'Exécutif régional wallon, chargé de l'Economie, des P.M.E.
et de la Fonction publique régionale,
B. ANSELME
Le Ministre de l'Agriculture, de l'Environnement et du Logement pour la Région wallonne,
G. LUTGEN
Annexe II

Formulaire de demande en vue de la délivrance d'une attestation en matiÚre de déduction
pour investissement majorée pour des éléments qui tendent à promouvoir la recherche et le développement
de produits nouveaux et de technologies avancées n'ayant pas d'effets sur l'environnement
ou visant Ă  minimiser les effets nĂ©gatifs sur celui-ci (arrĂȘtĂ© royal du 17 avril 1990,
Moniteur belge du 27 avril 1990).
Note importante: Remplir un formulaire par produit ou groupe de produits nouveaux et/ou par technologie avancĂ©e ou groupe de technologies avancĂ©es. Dans le cas oĂč une demande aurait dĂ©jĂ  Ă©tĂ© introduite pour l'exercice antĂ©rieur, ne remplir que les rubriques pour lesquelles des modifications sont intervenues.
I. Renseignements gĂ©nĂ©raux.
1. IdentitĂ© du contribuable.
1.1. Nom ou raison sociale:
1.2. Adresse (rue, n°, n° postal, commune):
1.3. Numéro du répertoire de l'Administration des contributions directes:
1.4. Bureau de taxation:
1.5. Code NACE:
2. Lieu d'investissement en RĂ©gion wallonne.
2.1. Adresse (rue, n°, n° postal, commune):
2.2. Personne à consulter pour tout renseignement en rapport avec cette demande (nom, fonction, téléphone):
2.3. Type(s) d'activité(s) concerné(s):
3. CoĂ»ts supportĂ©s en................................................ en vue de la recherche et le dĂ©veloppement des produits et technologies avancĂ©es visĂ©s par la demande (ventiler lorsque cela parait utile Ă  la comprĂ©hension):
Amortissements:
Immobilisations corporelles:
Immobilisations incorporelles:
4. Autorisations (en relation avec l'environnement) en cours et couvrant les activitĂ©s de l'entreprises:
4.1. Permis d'exploitation:
4.2. Autorisation de rejet d'eau usée:
4.3. Autorisation de captage d'eau:
4.4. Collecteur et destructeur agréé des déchets:
4.5. Autres autorisations éventuelles:
II. Informations concernant les investissements réalisés et affectés à la recherche et au développement n'ayant pas d'effet négatifs sur l'environnement ou visant à minimiser les effets négatifs sur l'environnement.
5. Description des investissements rĂ©alises en vue de la recherche et le dĂ©veloppement visĂ©s au point II (utiliser une annexe comprenant Ă©ventuellement un rĂ©sumĂ© non technique chaque fois que nĂ©cessaire):
5.1. Objet des recherches et développements auxquels se rapportent les immobilisations concernées par la déduction:
5.2. Description des produits nouveaux ou des technologies avancées justifiant l'objet de la demande:
5.3. Justifications du fait que les recherches et développements concernés n'ont, dans l'état actuel de la législation et des connaissances scientifiques et techniques, pas d'effet sur l'environnement ou visent à minimiser les effets négatifs sur l'environnement:
Note importante: Les effets positifs seront assimilés à la minimisation des effets négatifs. (Préciser le cas échéant les mesures de dépollution mises en oeuvre ou la contribution des produits et technologies visés à une minimisation des effets négatifs sur l'environnement qui existeraient en leur absence; en cas d'effet nul, faire éventuellement référence à des produits et technologies existants.)
5.4. Renseignements complémentaires:
5.4.1. Les produits nouveaux ou technologies avancées sont-ils:
a) sans effluent;
b) avec effluents.
Dans ce dernier cas, dĂ©crire briĂšvement la nature, la quantitĂ© annuelle et le mode d'Ă©limination des effluents (solides, liquides et gazeux) produits par l'activitĂ© envisagĂ©e (joindre Ă©ventuellement toute piĂšce utile telle la dĂ©claration de dĂ©tention de dĂ©chets dangereux imposĂ©s par l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 12 novembre 1987 ou les autorisations de rejet d'eau usĂ©e).
5.4.2. Dans le cas de produits nouveaux, s'agit-il
a) de biens d'investissement;
b) de biens de consommation.
Dans cette éventualité, préciser les possibilités de recyclage, de réutilisation ou d'élimination envisagées.
5.4.3. Dans le cas de produits de consommation ou de technologies avec effluents, donner le pourcentage approximatif des investissements visés dans la demande affectés à la réalisation d'études et de tests destinés à évaluer les incidences de ces produits et technologies sur l'environnement et à en minimiser les effets négatifs.
Décrire briÚvement en quoi consistent ces études (tests de toxicité et d'écotoxicité des substances chimiques produites, étude des moyens de diminuer la quantité ou la toxicité des effluents, amélioration des procédés de recyclage ou d'élimination des produits,...)
III. Engagement et déclaration.
De maniÚre à permettre l'instruction de la demande par l'Administration de la Région wallonne, le soussigné s'engage à:
– faire parvenir, le cas Ă©chĂ©ant, endĂ©ans le mois et par Ă©crit, tout renseignement complĂ©mentaire qui pourrait lui ĂȘtre demandĂ©;
– accorder le libre accĂšs Ă  ses installations et produire/fournir tout renseignement utile aux ingĂ©nieurs de la RĂ©gion wallonne chargĂ©s de la surveillance des Ă©tablissements classĂ©s comme dangereux, incommodes ou insalubres ou dĂ©signĂ©s par l'ExĂ©cutif de la RĂ©gion wallonne pour instruire cette demande.
Le soussigné déclare que l'entreprise concernée par la demande s'engage à satisfaire aux lois et rÚglements en vigueur en matiÚre de protection de l'environnement.
Le soussigné s'engage à évaluer de maniÚre continue les incidences possibles sur l'environnement des produits nouveaux ou technologies avancées développés par son entreprise ayant bénéficié de la déduction majorée pour investissement. Il fera parvenir réguliÚrement à la direction générale de l'Environnement et des Ressources naturelles les informations utiles dans ce domaine et s'engage à ne pas mettre ou faire mettre sur le marché les produits nouveaux ou technologies avancées qui, dans l'état actuel des connaissances scientifiques et techniques et de la législation, auraient un effet négatif inacceptable sur l'environnement.
Le soussigné atteste sur l'honneur que cette déclaration est sincÚre et complÚte.
A............................................................, le............................. 19...
(Signature du contribuable ou d'une personne légalement habilitée à engager l'entreprise.)
Pour tout renseignement complĂ©mentaire sur la maniĂšre de remplir ce formulaire, veuillez vous adresser Ă  la Division PrĂ©vention des Pollutions et Gestion du Sous-sol, avenue Albert Ier 187, Ă  5000 Namur, tĂ©l.: 081/24 66 11, fax: 081/23 14 68.