18 juillet 1991 - Arrêté de l'Exécutif régional wallon réglant les modalités de délivrance de l'attestation visée à l'arrêté royal du 17 avril 1990 fixant les conditions d'octroi de la déduction pour investissement majorée pour des éléments affectés à promouvoir la recherche et le développement de produits nouveaux et de technologies avancées n'ayant pas d'effets sur l'environnement ou visant à minimiser les effets négatifs sur celui-ci
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L'Exécutif régional wallon,
Vu la Constitution, notamment l'article 107 quater ;
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifiée par la loi du 8 août 1988, notamment l'article 6;
Vu la loi du 7 décembre 1988 portant réforme des impôts sur les revenus et modification des taxes assimilées au timbre, notamment l'article 20, §1er, b , 1°;
Vu l'arrêté royal du 17 avril 1990 fixant les conditions d'octroi de la déduction pour investissement majorée pour des éléments affectes à la recherche et au développement;
Vu l'arrêté royal du 4 mars 1965 d'exécution du Code d'impôts sur les revenus, notamment l'article 12 octies, modifié par l'arrêté royal du 12 août 1985;
Vu les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, notamment l'article 3;
Vu l'urgence;
Considérant que le système de la déduction pour investissement majorée prévue pour des éléments qui tendent à promouvoir la recherche et le développement de produits nouveaux et de technologies avancées n'ayant pas d'effet sur l'environnement ou visant à minimiser les effets négatifs sur celui-ci est modifié à partir de l'exercice d'imposition 1990;
Considérant que, conformément à l'arrêté royal du 17 avril 1990, ladite déduction ne s'applique que pour autant que le contribuable produise une attestation délivrée par l'Exécutif régional compétent;
Considérant que les contribuables doivent pouvoir être informés aussi rapidement que possible des conditions à observer pour que cette déduction puisse trouver à s'appliquer;
Considérant que cet arrêté doit, par conséquent, être pris sans retard;
Sur la proposition du Ministre chargé de l'Agriculture, de l'Environnement et du Logement pour la Région wallonne,
Arrête:

Art.  1er.

Pour l'application du présent arrêté, on entend par:

1. Attestation: l'attestation visée à l'arrêté royal du 17 avril 1990 fixant les conditions d'octroi de la déduction pour investissement majorée pour des éléments affectés à promouvoir la recherche et le développement de produits nouveaux et de technologies avancées n'ayant pas d'effets sur l'environnement ou visant à minimiser les effets négatifs sur celui-ci.

2. Le directeur général: le directeur général de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement.

3. Le Ministre: le Ministre ayant l'Environnement dans ses attributions.

Art.  2.

La demande en vue de la délivrance de l'attestation doit être adressée par pli recommandé à la poste au directeur général. Cette demande doit parvenir au plus tard le 31 mars de l'année suivant l'année d'imposition concernée.

Cette demande doit s'effectuer au moyen d'un formulaire conforme au modèle figurant à l' annexe II du présent arrêté.

Un formulaire peut être obtenu gratuitement sur simple demande auprès de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement.

Art.  3.

Il est créé au sein du Ministère de la Région wallonne une cellule dénommée « cellule recherche et technologie respectueuse de l'environnement » et composée de trois fonctionnaires au maximum de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement (Division Prévention des Pollutions et Gestion du Sous-sol - division de l'Eau - Division des Déchets), de trois fonctionnaires au maximum de la Direction générale de la Technologie et de la Recherche et de trois fonctionnaires au maximum de la Direction générale de l'Economie et de l'Emploi.

Les membres de cette cellule sont désignés respectivement par le directeur général de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, par le directeur général de la Direction générale de la Technologie et de la Recherche et par le directeur général de la Direction générale de l'Economie et de l'Emploi.

Pour l'application du présent arrêté, la présidence de cette cellule est confiée au directeur général de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement ou à son délégué.

Cette cellule propose une décision au Ministre pour toutes les demandes d'attestation adressées à celui-ci dans les délais.

L'attestation est délivrée au nom de l'Exécutif régional wallon par un arrêté motivé pris par le Ministre ou son délégué, en s'inspirant de l'exemple figurant à l'annexe II du présent arrêté.

Art.  4.

L'arrêté est notifié au demandeur par pli recommandé à la poste dans un délai de 90 jours prenant cours le jour d'envoi de la demande.

Art.  5.

A titre transitoire, le délai mentionné à l'article  2 est porté au 15 septembre 1991 pour l'année d'imposition 1990.

Art.  6.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa parution au Moniteur belge.

Le Ministre-Président de l’Exécutif régional wallon, chargé de l’Economie, des P.M.E et de la Fonction publique régionale,

B. ANSELME

Le Ministre de l’Agriculture, de l’Environnement et du Logement pour la Région wallonne,

G. LUTGEN

Annexe I

Modèle d'attestation de l'Exécutif régional wallon délivrée conformément à l'arrêté royal
du 17 avril 1990 pour des éléments affectés à promouvoir la recherche et le développement
de produits nouveaux et de technologies avancées n'ayant pas d'effets sur l'environnement
ou visant à minimiser les effets négatifs sur celui-ci
L'Exécutif régional wallon,
Vu la Constitution, notamment l'article 107 quater ;
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifiée par la loi du 8 août 1988 notamment l'article 6;
Vu la loi du 7 décembre 1988 portant réforme des impôts sur les revenus et modification des taxes assimilées au timbre, notamment l'article 20, §1er, b , 1°;
Vu l'arrêté royal du 17 avril 1990 fixant les conditions d'octroi de la déduction pour investissement majorée pour des éléments affectés à la recherche et au développement de produits nouveaux et de technologies avancées n'ayant pas d'effets sur l'environnement ou visant à minimiser les effets négatifs sur celui-ci;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 18 juillet 1991 fixant la procédure et les conditions d'octroi de l'attestation visée à l'arrêté royal du 17 avril 1990 fixant les conditions d'octroi de la déduction pour investissement majorée pour des éléments affectés à promouvoir la recherche et le développement;
Vu la délégation expresse accordée par cet arrêté au Ministre chargé de l'Environnement pour la délivrance de l'attestation susmentionnée;
Vu la demande d'attestation introduite dans les formes et les délais requis par cet arrêté et faisant état des renseignements suivants:
1. Identité du contribuable
1.2. Nom ou raison sociale:
1.2. Adresse (rue, n°, n° postal, commune):
2. Investissements
2.1. Lieu:
2.2. Exercice d'imposition:
2.3. Objet des recherches et développements auxquels se rapportent les immobilisations et description sommaire des produits nouveaux ou des technologies avancées concernées par la demande de déduction:
Vu l'avis favorable/défavorable en date du............................................. de la Cellule recherche et technologie respectueuse de l'environnement;
Considérant que le règlement s'engage à respecter les exigences légales et réglementaires en matière d'environnement en Région wallonne;
Considérant que dans le cadre de projets de recherches et de développement tels qu'entrepris par le requérant, il n'est pas toujours possible de déterminer avec certitude avant l'aboutissement des recherches, l'incidence des produits nouveaux et des technologies avancées sur l'environnement;
Considérant que le requérant s'engage à évaluer de manière continue les incidences possibles sur l'environnement des produits nouveaux et technologies avancées développés par son entreprise; qu'il s'engage à ne pas mettre ou faire mettre sur le marché les produits nouveaux et technologies avancées qui, dans l'état actuel des connaissances scientifiques et techniques et de la législation, auraient un effet négatif inacceptable sur l'environnement;
Considérant que les produits nouveaux et les technologies avancées susmentionnés n'ont, par conséquent, pas d'effet ou visent à minimiser les effets négatifs sur l'environnement,
Arrête:
Article unique. L'Exécutif régional wallon atteste que, les produits nouveaux et les technologies avancées résultant de la recherche et du développement auxquels les investissements sont affectés par (nom de contribuable) pour (objet des investissements) n'ont, dans le cadre de l'application de l'arrêté royal du 17 avril 1990, pas d'effet sur l'environnement ou visent à minimiser les effets négatifs sur celui-ci.
Namur, le......................................................
Le Ministre-Président de l'Exécutif régional wallon, chargé de l'Economie, des P.M.E.
et de la Fonction publique régionale,
B. ANSELME
Le Ministre de l'Agriculture, de l'Environnement et du Logement pour la Région wallonne,
G. LUTGEN
Annexe II

Formulaire de demande en vue de la délivrance d'une attestation en matière de déduction
pour investissement majorée pour des éléments qui tendent à promouvoir la recherche et le développement
de produits nouveaux et de technologies avancées n'ayant pas d'effets sur l'environnement
ou visant à minimiser les effets négatifs sur celui-ci (arrêté royal du 17 avril 1990,
Moniteur belge du 27 avril 1990).
Note importante: Remplir un formulaire par produit ou groupe de produits nouveaux et/ou par technologie avancée ou groupe de technologies avancées. Dans le cas où une demande aurait déjà été introduite pour l'exercice antérieur, ne remplir que les rubriques pour lesquelles des modifications sont intervenues.
I. Renseignements généraux.
1. Identité du contribuable.
1.1. Nom ou raison sociale:
1.2. Adresse (rue, n°, n° postal, commune):
1.3. Numéro du répertoire de l'Administration des contributions directes:
1.4. Bureau de taxation:
1.5. Code NACE:
2. Lieu d'investissement en Région wallonne.
2.1. Adresse (rue, n°, n° postal, commune):
2.2. Personne à consulter pour tout renseignement en rapport avec cette demande (nom, fonction, téléphone):
2.3. Type(s) d'activité(s) concerné(s):
3. Coûts supportés en................................................ en vue de la recherche et le développement des produits et technologies avancées visés par la demande (ventiler lorsque cela parait utile à la compréhension):
Amortissements:
Immobilisations corporelles:
Immobilisations incorporelles:
4. Autorisations (en relation avec l'environnement) en cours et couvrant les activités de l'entreprises:
4.1. Permis d'exploitation:
4.2. Autorisation de rejet d'eau usée:
4.3. Autorisation de captage d'eau:
4.4. Collecteur et destructeur agréé des déchets:
4.5. Autres autorisations éventuelles:
II. Informations concernant les investissements réalisés et affectés à la recherche et au développement n'ayant pas d'effet négatifs sur l'environnement ou visant à minimiser les effets négatifs sur l'environnement.
5. Description des investissements réalises en vue de la recherche et le développement visés au point II (utiliser une annexe comprenant éventuellement un résumé non technique chaque fois que nécessaire):
5.1. Objet des recherches et développements auxquels se rapportent les immobilisations concernées par la déduction:
5.2. Description des produits nouveaux ou des technologies avancées justifiant l'objet de la demande:
5.3. Justifications du fait que les recherches et développements concernés n'ont, dans l'état actuel de la législation et des connaissances scientifiques et techniques, pas d'effet sur l'environnement ou visent à minimiser les effets négatifs sur l'environnement:
Note importante: Les effets positifs seront assimilés à la minimisation des effets négatifs. (Préciser le cas échéant les mesures de dépollution mises en oeuvre ou la contribution des produits et technologies visés à une minimisation des effets négatifs sur l'environnement qui existeraient en leur absence; en cas d'effet nul, faire éventuellement référence à des produits et technologies existants.)
5.4. Renseignements complémentaires:
5.4.1. Les produits nouveaux ou technologies avancées sont-ils:
a) sans effluent;
b) avec effluents.
Dans ce dernier cas, décrire brièvement la nature, la quantité annuelle et le mode d'élimination des effluents (solides, liquides et gazeux) produits par l'activité envisagée (joindre éventuellement toute pièce utile telle la déclaration de détention de déchets dangereux imposés par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 12 novembre 1987 ou les autorisations de rejet d'eau usée).
5.4.2. Dans le cas de produits nouveaux, s'agit-il
a) de biens d'investissement;
b) de biens de consommation.
Dans cette éventualité, préciser les possibilités de recyclage, de réutilisation ou d'élimination envisagées.
5.4.3. Dans le cas de produits de consommation ou de technologies avec effluents, donner le pourcentage approximatif des investissements visés dans la demande affectés à la réalisation d'études et de tests destinés à évaluer les incidences de ces produits et technologies sur l'environnement et à en minimiser les effets négatifs.
Décrire brièvement en quoi consistent ces études (tests de toxicité et d'écotoxicité des substances chimiques produites, étude des moyens de diminuer la quantité ou la toxicité des effluents, amélioration des procédés de recyclage ou d'élimination des produits,...)
III. Engagement et déclaration.
De manière à permettre l'instruction de la demande par l'Administration de la Région wallonne, le soussigné s'engage à:
– faire parvenir, le cas échéant, endéans le mois et par écrit, tout renseignement complémentaire qui pourrait lui être demandé;
– accorder le libre accès à ses installations et produire/fournir tout renseignement utile aux ingénieurs de la Région wallonne chargés de la surveillance des établissements classés comme dangereux, incommodes ou insalubres ou désignés par l'Exécutif de la Région wallonne pour instruire cette demande.
Le soussigné déclare que l'entreprise concernée par la demande s'engage à satisfaire aux lois et règlements en vigueur en matière de protection de l'environnement.
Le soussigné s'engage à évaluer de manière continue les incidences possibles sur l'environnement des produits nouveaux ou technologies avancées développés par son entreprise ayant bénéficié de la déduction majorée pour investissement. Il fera parvenir régulièrement à la direction générale de l'Environnement et des Ressources naturelles les informations utiles dans ce domaine et s'engage à ne pas mettre ou faire mettre sur le marché les produits nouveaux ou technologies avancées qui, dans l'état actuel des connaissances scientifiques et techniques et de la législation, auraient un effet négatif inacceptable sur l'environnement.
Le soussigné atteste sur l'honneur que cette déclaration est sincère et complète.
A............................................................, le............................. 19...
(Signature du contribuable ou d'une personne légalement habilitée à engager l'entreprise.)
Pour tout renseignement complémentaire sur la manière de remplir ce formulaire, veuillez vous adresser à la Division Prévention des Pollutions et Gestion du Sous-sol, avenue Albert Ier 187, à 5000 Namur, tél.: 081/24 66 11, fax: 081/23 14 68.