15 avril 2018 - Arrêté royal modifiant plusieurs arrêtés royaux en matière de marchés publics et de concessions et adaptant un seuil dans la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions
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PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les articles 37 et 108 de la Constitution ;
Vu la loi du 13 août 2011 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité, les articles 8, alinéa 2, 22, alinéa 3, 26, 27, alinéa 2, 30, alinéa 6, 35, 37, § 2, alinéa 3, 40/1, § 1er, alinéa 1er, et § 2, inséré par la loi du 17 juin 2016, et 45, alinéa 3 ;
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, les articles 29, § 2, remplacé par la loi du 16 février 2017, et 61, alinéa 2 ;
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, les articles 9, alinéa 1er, 12, alinéa 2, 16, alinéa 1er, 17, alinéa 2, 36, § 5, 37, § 6, 38, § 9, 39, § 9, 40, § 7, 41, § 7, 42, § 4, 44, § 5, 45, § 5, 46, § 3, 48, alinéa 4, 50, alinéa 1er, 68, § 2, 72, 74, 81, § 5, 86, alinéa 1er, 118, § 5, 119, § 3, 120, § 3, 121, § 8, alinéa 2, 122, § 7, 123, § 3, 124, § 3, 132, alinéa 1er, 151, § 3, alinéa 1er, 153, 1°, 156, § 1er, 168, § 2, alinéa 1er, et § 3, 169, alinéa 3, 171, alinéa 1er, et 193 ;
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux contrats de concession, les articles 3, § 1er, alinéa 5, 35, 46, § 7, 62, § 2, alinéa 1er, et § 3, et 63, alinéa 3 ;
Vu l'arrêté royal du 20 décembre 2010 relatif à la promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie dans le cadre des marchés publics ;
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics ;
Vu l'arrêté royal du 3 avril 2013 relatif à l'intervention du Conseil des ministres, aux délégations de pouvoir et aux habilitations en matière de passation et d'exécution des marchés publics, des concours de projets et des concessions de travaux publics au niveau fédéral ;
Vu l'arrêté royal du 13 juillet 2014 relatif aux exigences d'efficacité énergétique dans le cadre de certains marchés publics portant sur l'acquisition de produits, de services et de bâtiments ;
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques ;
Vu l'arrêté royal du 18 juin 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs spéciaux ;
Vu l'arrêté royal du 25 juin 2017 relatif à la passation et aux règles générales d'exécution des contrats de concession ;
Vu l'avis de la Commission des marchés publics, donné le 25 septembre 2017 ;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée le 25 septembre 2017, conformément aux articles 6, § 1er et 7, § 1er, de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative.
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 octobre 2017;
Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 4 décembre 2017 ;
Vu l'avis 62.690/1 du Conseil d'Etat, donné le 16 février 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Premier Ministre et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er.

Dans l'article 29, 1er, alinéa 1er, de la loi du 17 juin 2013 relative à la relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, modifié par la loi du 16 février 2017, le montant de « 85.000 euros » est remplacé par le montant de « 144.000 euros » et le montant de « 170.000 euros » est remplacé par le montant de « 443.000 euros ».

Art. 2.

Dans l'article 61, alinéa 1er de la même loi, le montant de « 8.500 euros » est remplacé par le montant de « 30.000 euros ».

Art. 3.

À l'article 2 de l'arrêté royal du 20 décembre 2010 relatif à la promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie dans le cadre des marchés publics, modifié par l'arrêté royal du 7 février 2014, les modifications suivantes sont apportées:

1° le 1° est remplacé par ce qui suit:

« 1° loi relative aux marchés publics: la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics; »;

2° le 2° est abrogé;

3° le 3° est abrogé.

Art. 4.

À l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

1° les mots « aux marchés publics et aux marchés » sont chaque fois remplacés par les mots « aux marchés publics »;

2° à l'alinéa 1er, les mots « une autorité adjudicatrice » sont remplacés par les mots « un adjudicateur ».

Art. 5.

À l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

1° les mots « lorsqu'elle passe un marché public ou un marché » sont remplacés par les mots « lorsqu'il passe un marché public »;

2° les mots « l'autorité adjudicatrice » sont remplacés par les mots « l'adjudicateur ».

Art. 6.

Dans les articles 5 et 6 du même arrêté, les mots « L'autorité adjudicatrice » sont chaque fois remplacés par les mots « L'adjudicateur ».

Art. 7.

Dans l'article 9, 4, alinéa 2, de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics, modifié par l'arrêté royal du 22 juin 2017, le 2° est abrogé.

Art. 8.

Aux articles 12/2, 12/3, 45 et 67, du même arrêté, dans la version néerlandaise, les mots « de oorspronkelijke aannemingssom » sont chaque fois remplacés par les mots « het oorspronkelijke opdrachtbedrag ».

Art. 9.

L'article 30 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 22 juin 2017, est remplacé par ce qui suit:

« Art. 30. S'il y a lieu, l'adjudicateur prélève d'office sur le cautionnement les sommes qui lui reviennent, notamment en cas de défaut d'exécution de l'adjudicataire au sens de l'article 44, 1er.

Ce prélèvement est subordonné au respect des conditions fixées à l'article 44, 2, y compris celle de prendre les moyens de défense de l'adjudicataire en considération.

Si l'adjudicateur, après dépassement du délai visé l'article 44, 2, alinéa 2, troisième phrase, fait appel au cautionnement, en tout ou en partie, l'organisme auprès duquel le cautionnement a été constitué ne peut exiger d'obtenir préalablement l'accord de l'adjudicataire, si ce dernier n'a pas fait valoir de moyens de défense dans le délai visé à l'article 44, 2. ».

Art. 10.

Dans l'article 32 du même arrêté, les mots « au sens de l'article 37, 2, de la loi » sont remplacés par les mots « au sens de l'article 57, alinéa 2, de la loi ».

Art. 11.

L'article 38/12, 1er, alinéa 1er, 2°, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 22 juin 2017, est complété par les mots « ou à d'autres circonstances auxquelles l'adjudicateur est resté étranger et qui, à la discrétion de l'adjudicateur, constituent un obstacle à continuer l'exécution du marché à ce moment. ».

Art. 12.

Dans l'article 44, 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 22 juin 2017, l'alinéa 3 est complété dans la version française par les mots « en séjour illégal ».

Art. 13.

L'article 161 du même arrêté est remplacé par ce qui suit:

« Art. 161. Les articles 38/1 et 38/19 sont également d'application aux marchés publiés ou qui auraient dû être publiés avant le 30 juin 2017 ainsi que pour les marchés pour lesquels, à défaut d'une obligation de publication préalable, l'invitation à introduire une offre a été lancée avant cette date. ».

Art. 14.

Dans le même arrêté, il est inséré un article 161/1 rédigé comme suit:

« Art. 161/1. L'article 38/2 est également d'application aux marchés publiés ou qui auraient dû être publiés avant le 30 juin 2017 ainsi que pour les marchés pour lesquels, à défaut d'une obligation de publication préalable, l'invitation à introduire une offre a été lancée avant cette date. ».

Art. 15.

L'intitulé de l'arrêté royal du 3 avril 2013 relatif à l'intervention du Conseil des ministres, aux délégations de pouvoir et aux habilitations en matière de passation et d'exécution des marchés publics, des concours de projets et des concessions de travaux publics au niveau fédéral est remplacé par ce qui suit: « Arrêté royal du 3 avril 2013 relatif à l'intervention du Conseil des ministres, aux délégations de pouvoir et aux habilitations en matière de passation et d'exécution des marchés publics, des concours et des concessions au niveau fédéral ».

Art. 16.

Dans les articles 3 et 5 à 13, du même arrêté, les mots « concours de projets » sont chaque fois remplacés par le mot « concours ». Il en va de même dans l'intitulé des chapitres 3 et 4.

Art. 17.

Dans les articles 3 et 5 à 13 du même arrêté, les mots « de travaux publics » sont abrogés. Il en va de même dans l'intitulé des chapitres 3 et 4.

Art. 18.

À l'article 1er du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

1° le 1° est remplacé par ce qui suit:

« 1° la loi « marchés publics »: la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics; »;

2° il est inséré un 1° /1 rédigé comme suit:

« 1° /1 la loi « concessions »: la loi du 17 juin 2016 relative aux contrats de concession; »;

3° au 3°, les mots « 15 juillet 2011 » sont chaque fois remplacés par les mots « 18 avril 2017 »;

4° au 4°, les mots « 16 juillet 2012 » sont chaque fois remplacés par les mots « 18 juin 2017 »;

5° il est inséré un 5° /1 rédigé comme suit:

« 5° /1 l'arrêté royal du 25 juin 2017: l'arrêté royal du 25 juin 2017 relatif à la passation et aux règles générales d'exécution des contrats de concession; ».

Art. 19.

À l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

1° au paragraphe 1er, les mots « visés à l'article 74, alinéa 1er de la loi du 15 juin 2006 » sont remplacés par les mots « visés à l'article 169, alinéa 1er, de la loi « marchés publics » »;

2° au paragraphe 1er, 1°, les mots « par adjudication, par appel d'offres, par dialogue compétitif, par procédure négociée avec publicité au sens des articles 26, 2 et 53, 1er de la loi du 15 juin 2006 et à l'article 22, alinéa 1er de la loi du 13 aout 2011 » sont remplacés par les mots « par procédure ouverte, par procédure restreinte, par dialogue compétitif, par partenariat d'innovation, par procédure concurrentielle avec négociation au sens de l'article 38 de la loi « marchés publics », par procédure négociée avec mise en concurrence préalable au sens de l'article 120 de la loi « marchés publics » ou par procédure négociée avec publicité au sens de l'article 22, alinéa 1er, de la loi du 13 août 2011 »;

3° au paragraphe 1er, 2°, les mots « par procédure négociée sans publicité dans les cas visés aux articles 26, 1er, et 53, 2 de la loi du 15 juin 2006 et à l'article 25 de la loi du 13 août 2011 » sont remplacés par les mots « par procédure négociée sans publication préalable au sens de l'article 42 de la loi « marchés publics », par procédure négociée sans mise en concurrence préalable au sens de l'article 124 de la loi « marchés publics », ou par procédure négociée sans publicité au sens de l'article 25 de la loi du 13 août 2011 »;

4° dans le paragraphe 2, le 2° est remplacé par ce qui suit:

« 2° les propositions de contrats de concession visés à l'article 63, alinéa 1er de la loi « concessions » dont le montant estimé est égal ou supérieur à 3.500.000 euros en ce qui concerne les concessions de travaux et le montant visé à l'article 4, alinéa 1er de l'arrêté royal du 25 juin 2017 en ce qui concerne les concessions de services. »;

5° l'article est complété par un paragraphe 5 rédigé comme suit:

«  5. Les paragraphes 1er, 3 et 4 sont d'application pour les accords-cadres. ».

Art. 20.

Dans l'article 4, alinéa 1er du même arrêté, les mots « dans les cas visés aux articles 26, 1er, 1°, c, et 53, 2, 1°, c, de la loi du 15 juin 2006 » sont remplacés par les mots « dans les cas visés aux articles 42, 1er, 1°, b, et 124, 1er, 5°, de la loi « marchés publics » ».

Art. 21.

À l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

1° le 1° est remplacé par ce qui suit:

« 1° pour les marchés publics à passer par procédure négociée sans publication préalable dans les cas visés à l'article 42, 1er, 1°, c, 3°, et 5°, de la loi « marchés publics », par procédure négociée sans mise en concurrence préalable dans les cas visés à l'article 124, 1er, 2°, 10°, 11° et 12°, de la loi « marchés publics » et par procédure négociée sans publicité dans les cas visés à l'article 25, 1°, c et d, et 3°, c, de la loi du 13 août 2011; »;

2° dans le 2° les mots « aux articles 26, 1er, 2°, a, 3°, b et c, et 53, 2, 2° et 4°, a et b, de la loi du 15 juin 2006 et de » sont remplacés par le mot « à »;

3° l'article est complété par un 2° /1, rédigé comme suit:

« 2° /1 pour les marchés publics à passer par procédure négociée sans publication préalable dans les cas visés à l'article 42, 1er, 2°, de la loi « marchés publics », par procédure négociée sans mise en concurrence préalable dans les cas visés à l'article 124, 1er, 8°, de la loi « marchés publics » et par procédure négociée sans publicité dans les cas visés à l'article 25, 4°, b) , de la loi du 13 août 2011, sauf si l'accord du Conseil des ministres n'a pas été sollicité pour le marché initial; »;

4° dans le 5°, les mots « loi du 15 juin 2006 » sont remplacés par les mots « loi « marchés publics » ».

5° l'article est complété par un 6°, rédigé comme suit:

« 6° pour les marchés fondés sur un accord-cadre. ».

Art. 22.

Dans l'article 8, 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

1° à l'alinéa 1er, dans la version néerlandaise, les mots « overheidsopdracht-, wedstrijd- of concessiedocumenten » sont remplacés par les mots « overheidsopdracht-, prijsvraag- of concessiedocumenten »;

2° à alinéa 2, les mots « fixés à l'article 105, 1er, de l'arrêté royal du 15 juillet 2011, à l'article 110, 1er, de l'arrêté royal du 23 janvier 2012 et à l'article 104, 1er, de l'arrêté royal du 16 juillet 2012 » sont remplacés par les mots « fixés à l'article 90 de l'arrêté royal du 18 avril 2017, à l'article 89, 1er, 2°, de la loi « marchés publics », à l'article 88, de l'arrêté royal du 18 juin 2017 et à l'article 159, 1er, 2°, de la loi « marchés publics » et à l'article 110, 1er, de l'arrêté royal du 23 janvier 2012, ni pour les concessions dont le montant estimé ne dépasse pas 1.700.000 euros ».

Art. 23.

À l'article 10, 1er, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 7 février 2014, les modifications suivantes sont apportées:

1° au 1° les mots « par adjudication, par appel d'offres, par dialogue compétitif, par procédure négociée avec publicité au sens des articles 26, 2 et 53, 1er de la loi du 15 juin 2006 et de l'article 22, alinéa 1er de la loi du 13 aout 2011 » sont remplacés par les mots « par procédure ouverte, par procédure restreinte, par dialogue compétitif, par partenariat d'innovation, par procédure concurrentielle avec négociation au sens de l'article 38 de la loi « marchés publics », par procédure négociée avec mise en concurrence préalable au sens de l'article 120 de la loi « marchés publics » ou par procédure négociée avec publicité au sens de l'article 22, alinéa 1er, de la loi du 13 août 2011 »;

2° au 2° les mots « par procédure négociée sans publicité dans les cas visés aux articles 26, 1er, et 53, 2 de la loi du 15 juin 2006 et de l'article 25 de la loi du 13 août 2011 » sont remplacés par les mots « par procédure négociée sans publication préalable au sens de l'article 42 de la loi « marchés publics », par procédure négociée sans mise en concurrence préalable au sens de l'article 124 de la loi « marchés publics », ou par procédure négociée sans publicité au sens de l'article 25 de la loi du 13 août 2011 ».

Art. 24.

Dans l'article 12 du même arrêté, les mots « article 8 de la loi du 15 juin 2006 » sont remplacés par les mots « article 6 de la loi « marchés publics », article 26 de la loi « concessions » ». Il en va de même dans l'intitulé du chapitre 4.

Art. 25.

Dans l'article 13 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

1° à l'alinéa 1er, les mots « fixées par les articles 24 à 27 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011, par les articles 24 à 27 de l'arrêté royal du 16 juillet 2012 » sont remplacés par les mots « fixées par l'article 35 de la loi « concessions », par l'article 7 de l'arrêté royal du 18 avril 2017, par l'article 7 de l'arrêté royal du 18 juin 2017 »;

2° à l'alinéa 2, les mots « des articles 26, 1er, 2°, a, 3°, b et c, et 53, 2, 2°, et 4°, a et b, de la loi du 15 juin 2006 et » sont abrogés.

Art. 26.

L'intitulé de l'arrêté royal du 13 juillet 2014 relatif aux exigences d'efficacité énergétique dans le cadre de certains marchés publics portant sur l'acquisition de produits, de services et de bâtiments est remplacé par ce qui suit: « Arrêté royal du 13 juillet 2014 relatif aux exigences d'efficacité énergétique dans le cadre de certains marchés publics et contrats de concession portant sur l'acquisition de produits, de services et de bâtiments ».

Art. 27.

À l'article 2 du même arrêté, modifié par la loi du 17 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées:

1° le 1° est remplacé par ce qui suit:

« 1° la loi « marchés publics »: la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics; »;

2° il est inséré un 1° /1 rédigé comme suit:

« 1° /1 loi « concessions »: la loi du 17 juin 2016 relative aux contrats de concession; »;

3° le 7° est remplacé par ce qui suit:

« 7° marché public: a) chaque marché public, marché public de promotion de travaux et accord-cadre défini à l'article 3, 1° à 4°, 11° et 12° de la loi défense et sécurité; et

b)  chaque marché public, concours et accord-cadre défini à l'article 2, 17°, 18°, 20°, 21°, 31° et 35° de la loi « marchés publics » relevant du titre 2 de cette loi, ainsi que chaque marché public, concours et accord-cadre qui est exclu du champ d'application matériel du titre 2 de la loi précitée, suite à la mise en œuvre des dispositions de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre I du titre 2 de la loi précitée; »;

4° il est inséré un 7° /1 rédigé comme suit:

« 7° /1 concession: chaque concession définie à l'article 2, 7° de la loi « concessions » passée par un pouvoir adjudicateur et ce, même si la concession a été exclue du champ d'application matériel de la loi précitée en vertu du chapitre 2 du titre 2 de la loi précitée mais uniquement pour autant qu'il s'agisse de concessions qui sont passées pour d'autres activités que celles mentionnées à l'annexe II de la loi précitée; ».

Art. 28.

Dans les articles 4 à 7 et 9 du même arrêté, les mots « marchés publics » sont chaque fois remplacés par les mots « marchés publics et concessions ».

Art. 29.

Dans les articles 4 à 8 du même arrêté, les mots « dans la mesure où les conditions de l'article 41/1, 1er, alinéa 4, de la loi « marchés publics » » sont chaque fois remplacés par les mots « dans la mesure où les conditions de l'article 168, 2, alinéa 5, de la loi « marchés publics », les conditions de l'article 62, 2, alinéa 5, de la loi « concessions » ».

Art. 30.

À l'article 3 du même arrêté, modifié par la loi du 17 juin 2017, les modifications suivantes sont apportées:

1° les mots « le seuil mentionné à l'article 32, alinéa 1er, 2° de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques » sont remplacés par les mots « le seuil mentionné à l'article 11, alinéa 1er, 2°, ou 3°, de l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, selon le cas »

2° la disposition est complétée par un alinéa rédigé comme suit:

« Ce chapitre s'applique également aux concessions des gouvernements centraux dont le montant estimé hors taxe sur la valeur ajoutée atteint le seuil mentionné à l'article 4, alinéa 1er de l'arrêté royal du 25 juin 2017 relatif à la passation et aux règles générales d'exécution des contrats de concession. ».

Art. 31.

L'article 29, alinéa 3 de l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, est remplacé par ce qui suit:

« L'évaluation du montant des offres se fait taxe sur la valeur ajoutée comprise lorsque la taxe sur la valeur ajoutée engendre un coût pour le pouvoir adjudicateur. ».

Art. 32.

Dans les phrases introductives de l'article 32, � 2 et 3, du même arrêté, le mot « impositions » est chaque fois remplacé par le mot « charges ». Dans le texte néerlandais, on remplacera chaque fois les mots « metingen en prestaties » par les mots « maatregelen en lasten ».

Art. 33.

Dans l'article 39, 1er, alinéa 3, du même arrêté, les mots « au plus tard à la date ultime » sont remplacés par les mots « avant la date et l'heure limites ».

Art. 34.

Dans l'article 39, 2, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « au plus tard à la date ultime d'introduction » sont remplacés par les mots « avant la date et l'heure limites d'introduction ».

Art. 35.

Dans l'article 53, 1er, du même arrêté, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit:

« Le pouvoir adjudicateur peut demander au candidat ou au soumissionnaire une traduction des annexes établies dans une langue autre que celle(s) de l'avis de marché ou, en son absence, des autres documents du marché. Il en est de même pour les informations et documents qui ont été présentés dans le cadre du contrôle des motifs d'exclusion, de la satisfaction aux critères de sélection applicables ou, le cas échéant, des règles relatives à la limitation du nombre de candidats, ainsi que pour les statuts, les actes et les informations visés à l'article 59, 2°. ».

Art. 36.

Dans l'article 56 du même arrêté, le mot « gunningsprocedure » est remplacé par le mot « plaatsingsprocedure » dans la version néerlandaise.

Art. 37.

Dans l'article 57, 1er, alinéa 1er, du même arrêté, le mot « ultimes » est remplacé par le mot « limites ».

Art. 38.

Dans l'article 62, 3, alinéa 2, du même arrêté, les mots « dernier trimestre civil écoulé » sont remplacés par les mots « dernier trimestre civil échu ».

Art. 39.

Dans l'article 82, alinéa 1er du même arrêté, les mots « Dès la date ultime d'introduction » sont remplacés par les mots « Dès la date et l'heure limites d'introduction ».

Art. 40.

Dans l'article 83 du même arrêté, le mot « ultime » est abrogé.

Art. 41.

Dans l'article 89, alinéas 3 et 4, du même arrêté, les mots « l'heure et la date ultime » sont remplacés par les mots « la date et l'heure limites ».

Art. 42.

Dans l'article 92 du même arrêté, le mot « ultimes » est abrogé.

Art. 43.

Dans l'article 94, 2° du même arrêté, le mot « ultimes » est remplacé par le mot « limites ».

Art. 44.

À l'article 132 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

1° à l'alinéa 1er, les mots « les articles 14, 1er, alinéa 1er, et 73, 2 de la loi relative aux marchés publics du 17 juin 2016, entrent en vigueur » sont remplacés par les mots « l'article 14, 1er, alinéa 1er, de la loi entre en vigueur »;

2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit:

« Pour les marchés publics qui relèvent du titre 2 de la loi, l'article 73, 2, de la loi entre en vigueur le 18 avril 2018 pour les marchés publiés ou qui auraient dû être publiés à partir de cette date, ainsi que pour les marchés pour lesquels, à défaut d'une obligation de publication préalable, l'invitation à introduire une offre est lancée à partir de cette date. ».

Art. 45.

À l'annexe 1 du même arrêté, les mots « Société fédérale de Participations et d'Investissement », « Fonds de Participation », « Participatiemaatschappij Vlaanderen » et « Vlaamse Participatiemaatschappij NV » sont abrogés.

elatif à la passation des marchés publics dans les secteurs spéciaux

Art. 46.

L'article 37, alinéa 3 de l'arrêté royal du 18 juin 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs spéciaux, est remplacé par ce qui suit:

« L'évaluation du montant des offres se fait taxe sur la valeur ajoutée comprise lorsque la taxe sur la valeur ajoutée engendre un coût pour l'entité adjudicatrice. ».

Art. 47.

Dans les phrases introductives de l'article 40, � 2 et 3, du même arrêté, le mot « impositions » est chaque fois remplacé par le mot « charges ». Dans le texte néerlandais, on remplacera chaque fois les mots « metingen en prestaties » par les mots « maatregelen en lasten ».

Art. 48.

Dans l'article 47, 1er, alinéa 3, et 2 du même arrêté, les mots « au plus tard à la date ultime d'introduction » sont remplacés par les mots « avant la date et l'heure limites d'introduction ».

Art. 49.

Dans l'article 63, 1er, alinéa 1er du même l'arrêté, le mot « ultimes » est remplacé par le mot « limites ».

Art. 50.

Dans l'article 80, alinéa 1er du même arrêté, les mots « Dès la date ultime d'introduction » sont remplacés par les mots « Dès la date et l'heure limites d'introduction ».

Art. 51.

Dans l'article 81 du même arrêté, le mot « ultime » est abrogé.

Art. 52.

Dans l'article 87, alinéas 3 et 4, du même arrêté, les mots « l'heure et la date ultime » sont remplacés par les mots « la date et l'heure limites ».

Art. 53.

Dans l'article 89 du même arrêté, le mot « ultimes » est abrogé.

Art. 54.

Dans l'article 91, 2° du même arrêté, le mot « ultimes » est remplacé par le mot « limites ».

Art. 55.

Dans le même arrêté, il est inséré un article 123/1 rédigé comme suit:

« Notification pour les marchés visés aux articles 114 et 115 de la loi

Art. 123/1.

Les entités adjudicatrices notifient à la Commission européenne à sa demande, les informations suivantes relatives à l'application des articles 114, � 2 et 3, et 115 de la loi:

1° les noms des entreprises ou coentreprises concernées;

2° la nature et la valeur des marchés visés;

3° les éléments que la Commission européenne juge nécessaires pour prouver que les relations entre l'entité adjudicatrice et l'entreprise ou la coentreprise à laquelle les marchés sont attribués répondent aux exigences des articles 114 ou 115 de la loi.

Une copie de la communication visée à l'alinéa 1er est également envoyée immédiatement au point de contact visé à l'article 163, 2, de la loi. ».

Art. 56.

À l'article 130 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

1° à l'alinéa 1er, les mots « les articles 14, 1er, alinéa 1er, et 73, 2, lu en combinaison avec l'article 151, 3, alinéas 1er et 2, de la loi relative aux marchés publics du 17 juin 2016, entrent en vigueur » sont remplacés par les mots « l'article 14, 1er, alinéa 1er, de la loi entre en vigueur »;

2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit:

« Pour les marchés publics qui relèvent du titre 3 de la loi, l'article 73, 2, de la loi, lu en combinaison avec l'article 151, 3, alinéas 1er et 2, de la loi entre en vigueur le 18 avril 2018 pour les marchés publiés ou qui auraient dû être publiés à partir de cette date, ainsi que pour les marchés pour lesquels, à défaut d'une obligation de publication préalable, l'invitation à introduire une offre est lancée à partir de cette date. ».

Art. 57.

Dans l'article 25, 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 25 juin 2017 relatif à la passation et aux règles générales d'exécution des contrats de concession, les mots « date et l'heure ultime » sont remplacés par les mots « date et l'heure limites ».

Art. 58.

Dans l'article 27 du même arrêté, les mots « date et heure ultime » sont remplacés par les mots « date et l'heure limites ».

Art. 59.

Dans l'article 27 du même arrêté, le mot « ultime » est abrogé.

Art. 60.

À l'annexe 1.A du même arrêté, les mots « Société fédérale de Participations et d'Investissement », « Fonds de Participation », « Participatiemaatschappij Vlaanderen » et « Vlaamse Participatiemaatschappij NV » sont abrogés.

Art. 61.

Le présent arrêté, à l'exception des articles 7, 9, 11, 13, 31, 44, 46, et 56, entre en vigueur le dixième jour qui suit sa publication au Moniteur belge .

L'article 13 produit ses effets à partir du 30 juin 2017.

Les articles 44 et 56 entrent en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge pour les marchés publiés ou qui auraient dû être publiés à partir de cette date, ainsi que pour les marchés pour lesquels, à défaut d'une obligation de publication préalable, l'invitation à introduire une offre est lancée à partir de cette date. Pour un marché dont le montant estimé est égal ou supérieur aux seuils fixés pour la publicité européenne, la date de publication à prendre en compte est celle de la publication au Bulletin des Adjudications.

Les articles 7, 9, 11, 31 et 46 entrent en vigueur le dixième jour qui suit sa publication au Moniteur belge , pour les marchés publiés ou qui auraient dû être publiés à partir de cette date, ainsi que pour les marchés pour lesquels, à défaut d'une obligation de publication préalable, l'invitation à introduire une offre est lancée à partir de cette date. Pour un marché dont le montant estimé est égal ou supérieur aux seuils fixés pour la publicité européenne, la date de publication à prendre en compte est celle de la publication au Bulletin des Adjudications.

Art. 62.

Le Premier Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

PHILIPPE

Par le Roi:

Le Premier Ministre,

Ch. MICHEL