Le Gouvernement wallon,
Vu l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.
Vu le décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées, notamment l'article 29;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 mai 2001 portant exĂ©cution de l'article 29 du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donné le 7 mars 2008;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 14 mars 2008;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées, donné le 24 avril 2008;
Considérant l'avis du Conseil consultatif wallon des personnes handicapées, donné le 22 avril 2008;
Vu l'avis n° 45.325 du Conseil d'Ătat, donnĂ© le 12 novembre 2008;
ConsidĂ©rant la nĂ©cessitĂ© de rĂ©former le texte de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 mai 2001 portant exĂ©cution de l'article 29 du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es, concernant l'autorisation de prise en charge de personnes handicapĂ©es par des personnes physiques ou morales qui ne sont pas agréées par une autoritĂ© publique;
Sur la proposition du Ministre de la SantĂ©, de l'Action sociale et de l'ĂgalitĂ© des Chances;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte:
Dispositions générales
Art. 1er.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© rĂšgle, en application de l'article 138 de la constitution, une matiĂšre visĂ©e Ă l'article 128, §1er, de celle-ci.
Art. 2.
Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, on entend par:
1° Décret: le décret du 6 avril 1995 relatif à l'Intégration des Personnes handicapées;
2° ArrĂȘtĂ©: l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es;
3° Agence: l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées;
4° Bureau rĂ©gional: bureau rĂ©gional de l'Agence wallonne pour l'IntĂ©gration des Personnes handicapĂ©es dont le nombre, l'implantation et le territoire desservi sont prĂ©cisĂ©s Ă l'article 3 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es;
5° Ministre: le Ministre ayant la Politique des Personnes handicapées dans ses attributions;
6° Prise en charge: la prise en charge visée à l'article 29 du décret;
La prise en charge peut ĂȘtre Ă©ducative, mĂ©dicale, thĂ©rapeutique, psychologique, sociale.
Elle s'inscrit dans les principes contenus dans le plan d'action 2006-2015 du Conseil de l'Europe pour le promotion des droits et la pleine participation des personnes handicapées à la société tel que développé dans la Recommandation Rec(2006)5.
Elle vise à l'intégration scolaire, sociale, culturelle ou professionnelle de la personne handicapée.
Elle peut également viser à préparer la réinsertion en famille ou la mise en autonomie des personnes handicapées dans des logements individuels ou communautaires;
7° Services: les structures pour personnes handicapées organisées par les personnes morales ou physiques visées à l'article 29 du décret;
8° Régime de prise en charge: prise en charge en journée, en nuit ou en jour et nuit;
9° Gestionnaire: la personne physique ou morale qui prend en charge des personnes handicapées;
10° Directeur: la ou les personnes physiques désignées par le gestionnaire pour assurer la gestion journaliÚre du ou des lieux de prise en charge.
11° Cadastre de l'emploi: la liste nominative du personnel occupé et rémunéré durant chaque exercice, ventilée par fonctions et catégories telles que reprises à l' annexe II , reprenant pour chaque membre du personnel la durée hebdomadaire contractuelle du temps de travail ainsi que le total des heures rémunérées sur l'exercice et l'ancienneté pécuniaire.
12° Cadastre des personnes accueillies: la liste des personnes handicapées accueillies durant chaque exercice reprenant pour chacune d'elles le nom, le prénom, la date de naissance, le sexe, la nationalité, l'adresse du domicile de la personne ou de son représentant légal, le ou les autorités responsables du placement et du financement.
L'autorisation de prise en charge
Conditions d'octroi et de maintien de l'autorisation
Conditions relatives Ă la direction du service et au directeur
Art. 3.
Le service doit ĂȘtre dirigĂ© par un directeur, personne physique rĂ©munĂ©rĂ©e pour cette fonction et habilitĂ©e Ă assurer, lorsque le service est organisĂ© par une personne morale et sous la responsabilitĂ© de celle-ci, la gestion journaliĂšre, en ce qui concerne au minimum:
a) la gestion du personnel;
b) l'application des réglementations en vigueur;
c) la représentation du service dans ses relations avec l'Agence.
Art. 4.
Une direction effective du service doit ĂȘtre assurĂ©e en permanence.
En l'absence du directeur, un membre du personnel dĂ©lĂ©guĂ© Ă cet effet doit ĂȘtre en mesure de prendre les dispositions utiles en cas d'urgence et rĂ©pondre aux demandes tant extĂ©rieures qu'intĂ©rieures.
Art. 5.
§1er. Le directeur doit disposer des qualifications suivantes:
â soit ĂȘtre porteur d'un diplĂŽme ou d'un certificat de fin d'Ă©tudes du niveau de l'enseignement supĂ©rieur universitaire ou non universitaire, de plein exercice ou de promotion sociale, Ă orientation pĂ©dagogique, psychologique, sociale ou paramĂ©dicale;
â soit ĂȘtre porteur d'un diplĂŽme Ă©quivalent dĂ©livrĂ© dans un autre pays de l'Union europĂ©enne.
§2. Par dérogation au §1er, le Comité de gestion de l'Agence peut décider de reconnaßtre la qualité de directeur à tout autre porteur d'un diplÎme ou d'un certificat de fin d'études du niveau de l'enseignement supérieur universitaire ou non universitaire, de plein exercice ou de promotion sociale, obtenu en Belgique ou dans un autre pays de l'Union européenne, si ce dernier s'engage à réussir dans les quatre ans qui suivent le 1er septembre de l'année de son engagement, la formation en deux années de cent cinquante heures « Gestion de services pour personnes handicapées » organisée par un opérateur de formation ou par un établissement d'enseignement agréé par la Communauté française et dont le contenu est approuvé par le Comité de gestion de l'Agence.
Art. 6.
Le directeur doit assurer au minimum les prestations suivantes:
1° lorsque le nombre de personnes handicapées prises en charge est inférieur ou égal à quinze, le directeur doit prester au moins un quart-temps;
2° lorsque le nombre de personnes handicapées prises en charge est supérieur à quinze et égal ou inférieur à trente, le directeur doit prester au moins un mi-temps;
3° lorsque le nombre de personnes handicapées prises en charge est supérieur à trente, le directeur doit prester un temps plein.
Art. 7.
Le directeur ne peut avoir subi de condamnations à des peines correctionnelles concernant des délits incompatibles avec la fonction, ou criminelles.
Conditions relatives au personnel
Art. 8.
Les membres du personnel éducatif et non-éducatif doivent disposer d'un casier judiciaire exempt de condamnations à des peines correctionnelles concernant des délits incompatibles avec la fonction, ou criminelles.
Ils sont tenus de fournir une copie de leur casier judiciaire, datant d'au maximum un mois, au gestionnaire lors de leur engagement.
Art. 9.
Le personnel d'encadrement éducatif doit obligatoirement relever des fonctions visées à l' annexe II .
Le personnel non éducatif doit obligatoirement relever des fonctions visées à l' annexe III .
Art. 10.
§1er. La norme minimale des prestations du personnel d'encadrement éducatif est fixée à 0,6 équivalent temps plein rémunéré par personne handicapée hébergée.
La moitiĂ© au moins de ce personnel doit ĂȘtre au minimum Ă©ducateur classe 2A ou classe 2.
Par tranche entamée de 15 personnes handicapées, le personnel d'encadrement éducatif doit compter en son sein au minimum un éducateur spécialisé ou travailleur psycho-médico-social à temps plein.
§2. La norme minimale des prestations du personnel non éducatif est fixée à 0,15 équivalent temps plein rémunéré par personne handicapée hébergée.
§3. Dans les lieux oĂč des personnes handicapĂ©es sont prises en charge uniquement le jour ou uniquement la nuit, les normes minimales visĂ©es au §1er, alinĂ©a 1er et au §2, sont respectivement divisĂ©e par deux et rĂ©duite d'un tiers.
Conditions relatives à l'hygiÚne et à la sécurité
Art. 11.
§1er. Les lieux d'activitĂ©s doivent ĂȘtre aisĂ©ment accessibles aux rĂ©sidents.
Ils doivent en outre répondre aux normes minimales suivantes:
1° ĂȘtre rĂ©guliĂšrement entretenus et faire l'objet de toutes les mesures d'hygiĂšne et de prophylaxie nĂ©cessaires;
2° ĂȘtre Ă©quipĂ©s pour prĂ©venir et combattre l'incendie;
3° ĂȘtre suffisamment aĂ©rĂ©s et Ă©clairĂ©s et disposer d'une tempĂ©rature minimale de 20 degrĂ©s centigrades lorsqu'ils sont accessibles aux personnes;
4° ĂȘtre sĂ©curisĂ©s quant Ă l'ouverture et la fermeture des fenĂȘtres et des portes et quant Ă l'accĂšs aux abords;
5° ĂȘtre fonctionnels et suffisamment Ă©quipĂ©s en ce qui concerne la cuisine et le mobilier. Ce dernier sera adaptĂ© aux handicaps des personnes;
6° ĂȘtre Ă©quipĂ©s d'installations sanitaires sĂ©parĂ©es, convenables et en nombre suffisant comprenant au moins une toilette pour dix personnes;
7° ĂȘtre Ă©quipĂ©s de lavabos installĂ©s prĂšs des toilettes et de la salle Ă manger.
§2. Le lieu d'hébergement doit répondre aux normes minimales suivantes:
1° ĂȘtre dotĂ© de chambres amĂ©nagĂ©es de façon Ă permettre une surveillance aisĂ©e dans le respect strict de la vie privĂ©e et oĂč l'espace rĂ©servĂ© aux personnes ne peut ĂȘtre infĂ©rieur Ă :
a) 8 mÂČ par personne en chambre individuelle,
b) 3 mÂČ par personne de moins de trois ans, cinq mÂČ par personne de trois Ă cinq ans ou 6 mÂČ par personne de plus de cinq ans en chambre collective, l'espace entre les lits en longueur comme en largeur, ne pouvant ĂȘtre infĂ©rieur Ă 80 centimĂštres;
2° ĂȘtre Ă©quipĂ© d'une baignoire ou d'une douche sĂ©curisĂ©es par tranche de douze personnes;
3° ĂȘtre Ă©quipĂ© d'un Ă©clairage de nuit.
Art. 12.
Le service doit ĂȘtre dotĂ© d'un rĂšglement d'ordre intĂ©rieur qui indique au moins:
1° l'identification exacte (dénomination, siÚge, nature, forme juridique) du gestionnaire et la mention de la date de l'autorisation de prise en charge et de la durée de celui-ci lorsque le service a déjà été autorisé;
2° les objectifs du service et l'ensemble des services offerts par celui-ci, avec une description globale des personnes handicapées à accueillir ou à héberger;
3° le cas échéant, les conditions spéciales d'admission, notamment celles tenant à la période d'essai, les caractéristiques spécifiques des personnes handicapées telles que l'ùge, le sexe, les handicaps supplémentaires ou l'exclusion de ceux-ci;
4° les circonstances pouvant donner lieu à la réorientation ou au congédiement de la personne handicapée du service, la durée du préavis;
5° les modalités d'introduction des réclamations, des suggestions et des remarques éventuelles et leur mode de traitement;
6° les droits et obligations mutuels de la personne handicapée, de son représentant légal et du service;
7° les risques couverts par les polices d'assurance souscrites par le service.
La demande d'autorisation de prise en charge
Art. 13.
§1er. La demande d'autorisation de prise en charge est adressée par le gestionnaire à l'Agence, sous pli recommandé à la poste. Elle est accompagnée des documents et renseignements suivants:
1° un rÚglement d'ordre intérieur, conforme aux exigences de l'article 12 ;
2° une note indiquant la ou les catégories de handicaps dont sont atteintes les personnes que le service entend accueillir, ainsi que leur nombre, leur sexe et leur ùge;
3° l'identité du directeur du service, un extrait de son casier judiciaire, datant de moins de trois mois, une copie de ses diplÎmes et, le cas échéant, une copie de son contrat de travail et la délégation de pouvoirs écrite du gestionnaire;
4° un rapport d'un service communal ou d'un service régional d'incendie attestant que toutes les précautions ont été prises pour éviter les incendies; ce rapport doit dater de moins d'un an et stipuler, en outre la capacité d'accueil et d'hébergement des infrastructures;
5° un plan de l'établissement indiquant pour ses différents niveaux les voies de communication internes, la destination des locaux ainsi que, le cas échéant, le nombre de lits par chambre;
6° Le numéro d'entreprise du gestionnaire.
Art. 14.
Si le dossier est complet, l'Agence adresse au demandeur, sous pli recommandé à la poste, un avis de réception de la demande d'autorisation de prise en charge dans les trente jours de son envoi. L'accusé de réception comporte la mention des voies de recours ouvertes en cas d'absence de décision de l'Agence dans le délai prescrit.
Si le dossier n'est pas complet, l'Agence en informe le demandeur dans les mĂȘmes conditions et prĂ©cise par quelles piĂšces le dossier doit ĂȘtre complĂ©tĂ©.
La décision d'autorisation de prise en charge
Art. 15.
§1er. Le ComitĂ© de gestion de l'agence octroie une autorisation de prise en charge au service qui rĂ©pond aux conditions visĂ©es aux articles 3 Ă 7 (soit, les articles 3 , 4 , 5 , 6 et 7 ) , 11 et 12 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
§2. L'Agence envoie sa décision au demandeur, dans un délai de six mois à dater de la réception du dossier complet de la demande d'autorisation de prise en charge.
La décision d'autorisation de prise en charge mentionne:
1° le régime de prise en charge autorisée;
2° le nombre maximum de personnes handicapĂ©es pouvant ĂȘtre prises en charge;
3° la localisation ou les localisations des prises en charge des personnes handicapées.
Les obligations s'imposant au gestionnaire et au service
Art. 16.
§1er. Le service ne peut accueillir un nombre supérieur de personnes handicapées à sa capacité d'accueil ou d'hébergement telle que définie à l'article 15, §2, 2° .
§2. Le service doit respecter les conditions de personnel visĂ©es aux articles 8 Ă 10 (soit, les articles 8 , 9 et 10 ) du prĂ©sent arrĂȘtĂ© dĂšs le moment oĂč il accueille des rĂ©sidents.
§3. Toute prise en charge est subordonnée à la signature préalable d'une convention entre le gestionnaire et la personne handicapée ou son représentant abordant au moins les questions reprises à l' annexe Ire .
§4. Sans préjudice des dispositions visées à l'article 57 du décret, le service doit transmettre annuellement à l'Agence un cadastre de l'emploi et un cadastre des personnes accueillies.
Les services sont tenus d'envoyer ces cadastres, dûment complétés sur les formulaires produits par l'Agence, au plus tard pour le 31 mars suivant l'exercice écoulé.
§5. Le service doit souscrire, préalablement à toute admission d'une personne handicapée, une police d'assurance:
â couvrant la responsabilitĂ© civile du service ou des personnes dont il doit rĂ©pondre pour tout dommage survenu Ă une personne handicapĂ©e ou causĂ© par celui-ci. L'assurance doit prĂ©ciser que le bĂ©nĂ©ficiaire garde la qualitĂ© de tiers et couvrir les dommages jusqu'Ă concurrence d'un minimum de 2.478.935,25 euros pour les dommages corporels et 247.893,52 euros pour les dommages matĂ©riels, par sinistre;
â couvrant tout dommage causĂ© par une personne handicapĂ©e qui ne mettrait pas en cause sa responsabilitĂ© civile ou tout dommage dont il aurait Ă©tĂ© victime pendant son sĂ©jour.
Dans ce cas, l'assurance doit couvrir le décÚs à concurrence d'un montant minimum de 2.478,94 euros, l'incapacité permanente à concurrence d'un montant minimum de 12.394,68 euros et les frais de traitement à concurrence d'un montant minimum de 2.478,94 euros.
§6. Le gestionnaire communique immédiatement à l'agence les informations et modifications relatives:
â au rĂšglement d'ordre intĂ©rieur;
â Ă l'identitĂ© et Ă l'endroit prĂ©cis de la prise en charge des personnes accueillies;
â aux catĂ©gories de handicaps dont sont atteintes les personnes accueillies;
â au nombre de personnes accueillies;
â Ă l'identitĂ© du directeur du service;
â Ă la configuration de l'Ă©tablissement;
â aux statuts du gestionnaire, lorsqu'il s'agit d'une personne morale.
Il communique également immédiatement tout document émanant du service communal ou du service régional d'incendie, relatif à la sécurité des résidents.
Sur demande de l'Agence, le gestionnaire communique tout document ou renseignement supplĂ©mentaire en lien avec la sĂ©curitĂ©, l'hygiĂšne ou le respect des normes et obligations visĂ©es par le prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Le contrĂŽle
Art. 17.
§1er. Le ComitĂ© de gestion de l'Agence assure le respect de la lĂ©gislation et de la rĂ©glementation dans le cadre de l'exercice du contrĂŽle des services visĂ©s par le prĂ©sent arrĂȘtĂ© conformĂ©ment aux dispositions du Chapitre VIII du Titre II du dĂ©cret.
§2. En cas de violation des conditions prĂ©vues par les articles 3 Ă 12 (soit, les articles 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 et 12 ) du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, le ComitĂ© de gestion de l'Agence peut, aprĂšs audition du gestionnaire, dĂ©cider de la suspension ou du retrait total ou partiel ou de la limitation temporaire de la durĂ©e indĂ©terminĂ©e de l'autorisation de prise en charge.
La limitation temporaire de la durée indéterminée de l'autorisation de prise en charge s'exerce par l'octroi par le Comité de gestion de l'Agence d'un autorisation de prise en charge provisoire d'une durée de un à trois ans.
Au terme de cette période, l'autorisation de prise en charge est, sauf décision contraire du Comité de gestion, accordé pour une durée indéterminée.
Si nĂ©cessaire, il peut Ă©galement dĂ©cider de la fermeture du lieu de prise en charge. Il peut prendre les mĂȘmes dĂ©cisions, aprĂšs audition du gestionnaire, en cas de violation des obligations Ă©noncĂ©es Ă l'article 16 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
§3. La suspension de l'autorisation de prise en charge implique l'interdiction de prendre en charge de nouvelles personnes handicapées.
§4. Les décisions visées au §2 sont notifiées au gestionnaire par lettre recommandée à la poste ou par exploit d'huissier.
Elles sont exécutoires dÚs notification.
Art. 18.
L'Agence communique au bourgmestre compétent ses décisions de refus, de retrait total ou partiel de l'autorisation de prise en charge.
Elle peut requĂ©rir la collaboration de tout service pour assurer la prise en charge urgente des personnes handicapĂ©es devant ĂȘtre Ă©vacuĂ©es.
Des plaintes
Art. 19.
Toute plainte relative à la prise en charge d'une personne handicapée est adressée par courrier à l'Agence qui en accuse réception dans les dix jours et procÚde à l'instruction de la plainte.
L'Agence informe le plaignant, la direction, le gestionnaire du service et les autorités responsables du placement et ou du financement, de la suite réservée à cette plainte.
Dispositions transitoires et abrogatoires
Art. 20.
§1er. L'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 mai 2001 portant exĂ©cution de l'article 29 du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es, concernant l'autorisation de prise en charge des personnes handicapĂ©es par des personnes physiques ou morales qui ne sont pas agréées par une autoritĂ© publique, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 21 fĂ©vrier 2002, est abrogĂ©.
§2. Les conditions, obligations et durĂ©e de l'autorisation imposĂ©es par ou en vertu de cet arrĂȘtĂ© sont cependant maintenues pour les Ă©tablissements bĂ©nĂ©ficiant d'une autorisation accordĂ©e avant l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, et ce jusqu'Ă ce qu'ils se soient conformĂ©s au prescrit de l'article 21 .
Art. 21.
Les services bĂ©nĂ©ficiant d'une autorisation de prise en charge octroyĂ©e Ă une date antĂ©rieure Ă la date d'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, sont tenus de se conformer aux dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ© avant le 30 juin 2010.
Art. 22.
§1er. Ă titre transitoire et par dĂ©rogation Ă l'article 5 , pour le personnel sous contrat Ă la date d'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, le ComitĂ© de gestion de l'Agence peut dĂ©cider de reconnaĂźtre la qualitĂ© de directeur Ă la personne que le gestionnaire dĂ©signe comme tel et ce, quel que soit le diplĂŽme dont il est dĂ©tenteur, Ă condition d'avoir une expĂ©rience utile de gestion de quatre ans minimum dans un des services suivants:
1° un service énuméré à l'article 24, deuxiÚme alinéa, du décret;
2° un service en régime d'autorisation de prise en charge de personnes handicapées;
3° un service agréé ayant pour objet l'accueil ou l'hébergement d'enfants ou de personnes ùgées;
4° un établissement de soins.
§2. Ă titre transitoire et par dĂ©rogation Ă l'article 9 , pour le personnel sous contrat Ă la date d'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, le ComitĂ© de gestion de l'Agence peut dĂ©cider de reconnaĂźtre la qualitĂ© de membre du personnel d'encadrement Ă©ducatif que le gestionnaire dĂ©signe comme tel et ce, quel que soit le diplĂŽme dont ce membre est dĂ©tenteur, Ă condition d'avoir une expĂ©rience utile d'encadrement Ă©ducatif ou de prestation de soins de quatre ans minimum dans un des services suivants:
1° un service énuméré à l'article 24, deuxiÚme alinéa, du décret;
2° un service en régime d'autorisation de prise en charge de personnes handicapées;
3° un service agréé ayant pour objet l'accueil ou l'hébergement d'enfants ou de personnes ùgées;
4° un établissement de soins.
Art. 23.
Le Ministre est chargĂ© de l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Le Ministre Président,
R. DEMOTTE
1° l'identité des parties avec mention du domicile, de la nationalité et de la date de naissance de la personne handicapée;
2° les services assurés à la personne handicapée, notamment en matiÚre d'alimentation, d'hygiÚne, de soins de santé et d'activités d'encadrement;
3° le montant de la participation financiÚre couvrant les frais résultant des services rendus;
4° sa durée;
5° les conditions de résiliation pour chaque partie contractante, notamment la durée du préavis et les circonstances pouvant donner lieu à la réorientation ou au congédiement de la personne handicapée;
6° les risques pris en compte par la police d'assurance couvrant la responsabilité civile du service ou des personnes dont il doit répondre;
7° dans le respect du libre choix du médecin par la personne handicapée ou, le cas échéant, par son représentant légal, l'identité et les coordonnées du médecin habilité à superviser la délivrance des médicaments et les soins donnés à la personne handicapée;
8° les jours et heures d'ouverture du service;
9° les modalités de la protection de la personne handicapée quant à la mise en dépÎt des biens, garanties et valeurs confiées au gestionnaire, ainsi que les modalités de leur gestion éventuelle;
10° les modalités de l'accÚs du lieu de prise en charge à la famille, aux amis, aux Ministres des Cultes et aux Conseillers laïcs dont la présence est demandée par la personne handicapée ou son représentant légal;
11° que le gestionnaire garantit Ă la personne handicapĂ©e le respect de sa vie privĂ©e, de ses convictions idĂ©ologiques, philosophiques et religieuses, ainsi que des bonnes mĆurs et des convenances;
12° que la personne handicapĂ©e ou son reprĂ©sentant lĂ©gal a le droit d'ĂȘtre informĂ© de façon complĂšte, exacte et en temps utile sur toutes les questions touchant son accueil ou son hĂ©bergement;
13° que le rÚglement d'ordre intérieur annexé fait partie intégrante de la convention.
Vu pour ĂȘtre annexĂ© Ă l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 mai 2009 relatif Ă l'autorisation de prise en charge des personnes handicapĂ©es par des personnes physiques ou morales qui ne sont pas reconnues pour exercer cette activitĂ© par une autoritĂ© publique.
Namur, le 14 mai 2009.
â diplĂŽme ou certificat de fin d'Ă©tudes secondaires infĂ©rieures ou secondaires supĂ©rieures (formation gĂ©nĂ©rale ou technique);
brevet ou certificat de fin d'études (terminées avec fruit) professionnelles secondaires supérieures;
â diplĂŽme ou certificat de puĂ©ricultrice (D3P);
â diplĂŽme ou certificat d'aide familial(e) et sanitaire (D3P);
â diplĂŽme ou certificat de moniteur(trice) pour collectivitĂ©s d'enfants (D3P);
â diplĂŽme ou certificat d'aide seniors;
â diplĂŽme ou certificat d'auxiliaire polyvalent(e) des services Ă domicile et en collectivitĂ© correspondant au certificat de qualification d'auxiliaire familial(e) et sanitaire dĂ©livrĂ© par l'enseignement secondaire de plein exercice.
Les éducateurs classe 2:
Uniquement les éducateurs de classe II déjà en service dans une institution agréée à la date du 1er janvier 1976 porteurs d'un des titres suivants:
â diplĂŽme ou certificat d'une Ă©cole ou d'un cours technique secondaire supĂ©rieur Ă orientation pĂ©dagogique, psychologique ou sociale;
â brevet d'infirmier(e) ou de puĂ©ricultrice pour autant que ceux-ci s'occupent d'enfants de 0 Ă 6 ans;
â diplĂŽme, certificat ou titre assimilĂ© au moins du niveau de l'enseignement normal primaire, pour autant que leurs titulaires s'occupent d'enfants de 3 Ă 6 ans;
â diplĂŽme de l'enseignement normal gardien.
Les éducateurs classe 2A:
1) Les porteurs d'un des diplĂŽmes ou certificats suivants:
â Ă©ducation de l'enfance (D3TQ);
â sciences sociales appliquĂ©es (D3TQ);
â techniques sociales (D3TQ);
â Ă©ducation physique et animation socio-culturelle (D3TQ);
â d'aspirant(e) en nursing (D3TQ);
â d'assistance en gĂ©riatrie (D3TQ);
â d'agent d'Ă©ducation (D3TQ);
â d'animateur (D3TQ);
â d'agent social (D3TQ);
â sciences sociales et Ă©ducatives (D3TTR);
â attestant la rĂ©ussite d'une 7e annĂ©e professionnelle (D37P) en puĂ©riculture, aide familial(e) et sanitaire, assistance en gĂ©riatrie;
â de fin d'Ă©tudes secondaires supĂ©rieures techniques Ă orientation pĂ©dagogique, sociale ou paramĂ©dicale, de plein exercice ou de promotion sociale.
2) Les porteurs d'un des brevets suivants:
â de puĂ©ricultrice (D3P) pour autant que ceux-ci s'occupent exclusivement d'enfants de 0 Ă 6 ans;
â d'infirmiĂšre.
Les éducateurs spécialisés (classe 1):
Les porteurs d'un diplÎme ou d'un certificat de fin d'études du niveau de l'enseignement supérieur universitaire ou non universitaire, de plein exercice ou de promotion sociale, à orientation pédagogique, psychologique, sociale ou paramédicale, à l'exclusion du diplÎme de bibliothécaire-documentaliste et du diplÎme ou certificat d'aptitude pédagogique.
Les travailleurs psycho-médico-sociaux:
1) les assistants, auxiliaires ou conseillers sociaux;
2) les ergothérapeutes, kinésithérapeutes, logopÚdes;
3) les rééducateurs en psychomotricité;
4) les infirmiers gradués sociaux;
5) les assistants en psychologie;
6) les licenciés en psychologie, psycho-pédagogie, pédagogie, kinésithérapie ou logopédie.
Vu pour ĂȘtre annexĂ© Ă l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 mai 2009 relatif Ă l'autorisation de prise en charge des personnes handicapĂ©es par des personnes physiques ou morales qui ne sont pas reconnues pour exercer cette activitĂ© par une autoritĂ© publique.
Namur, le 14 mai 2009.
Les porteurs d'un des titres suivants:
â diplĂŽme ou certificat de fin d'Ă©tudes secondaires infĂ©rieures (formation gĂ©nĂ©rale ou technique);
â brevet ou certificat de fin d'Ă©tudes de l'enseignement professionnel secondaire infĂ©rieur dĂ©livrĂ© aprĂšs une quatriĂšme annĂ©e de finalitĂ© ou agréé aprĂšs une cinquiĂšme annĂ©e de perfectionnement ou de spĂ©cialisation dans une section »Travaux de bureau« dĂ©livrĂ© par un Ă©tablissement créé, subventionnĂ© ou reconnu par l'Ătat.
Commis-sténodactylographe
Les porteurs d'un titre requis pour la fonction de commis et un certificat ou diplÎme attestant de la connaissance de la sténodactylographie.
Rédacteur
Les porteurs d'un diplĂŽme ou certificat de fin d'Ă©tudes secondaires supĂ©rieures (formation gĂ©nĂ©rale ou technique), dans la mesure oĂč la formation reçue correspond avec les exigences normales de la fonction.
Econome
Les porteurs d'un diplÎme ou certificat permettant l'accÚs à la formation de rédacteur.
Comptable 2e classe
Les porteurs d'un diplÎme ou certificat de fin d'études secondaires supérieures (formation générale ou technique) à orientation commerciale.
Comptable 1re classe
Les porteurs d'un diplÎme ou certificat de fin d'études de l'enseignement supérieur à orientation économique dont la qualification est en relation avec les exigences normales de la fonction.
Les porteurs du diplĂŽme de la Chambre belge des Comptables.
Personnel ouvrier catégorie I
Les manoeuvres, nettoyeurs, domestiques, veilleurs de nuit, concierges, ouvriers agricoles non qualifiés.
Personnel ouvrier catégorie II
Les blanchisseuses, ouvriers de laboratoire, repasseuses, lingÚres, portiers, aides d'ouvrier qualifié pour autant que l'ouvrier qualifié soit existant dans le service.
Personnel ouvrier catégorie III
Les ouvriers qualifiés qui ne sont pas porteurs d'un diplÎme ou certificat de fin d'études établissant leur qualification.
Personnel ouvrier catégorie IV
Les ouvriers qualifiés porteurs d'un diplÎme ou certificat délivré par une école ou un établissement d'enseignement et établissant une qualification telle que cordonnier, jardinier, mécanicien, plombier d'installations sanitaires, ébéniste, menuisier, électricien, cuisinier.
Personnel ouvrier catégorie V
Les ouvriers possédant la qualification requise des ouvriers catégorie IV et ayant la responsabilité d'une équipe homogÚne d'au moins cinq ouvriers.
Gradué ou régent à orientation économique, juridique, administrative, ou informatique
Les porteurs du diplĂŽme octroyant ce titre.
Copiste (Braille) 2e classe
Les porteurs d'un diplĂŽme, certificat ou brevet permettant l'accĂšs Ă la fonction de commis.
Copiste (Braille) 1re classe
Les porteurs d'un diplÎme ou certificat permettant l'accÚs à la fonction de rédacteur.
Médecin généraliste
Les porteurs du diplÎme de docteur en médecine, chirurgie et accouchement.
Médecin spécialiste
Les porteurs d'un titre de qualification requis pour l'exercice de la fonction de médecin généraliste ainsi qu'un titre de spécification requis suite à l'avis émis par la Commission d'Agréation des médecins spécialistes.
Licencié à orientation économique, juridique, administrative, ou informatique
Les porteurs du diplĂŽme octroyant un de ces titres.
Vu pour ĂȘtre annexĂ© Ă l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 mai 2009 relatif Ă l'autorisation de prise en charge des personnes handicapĂ©es par des personnes physiques ou morales qui ne sont pas reconnues pour exercer cette activitĂ© par une autoritĂ© publique.
Namur, le 14 mai 2009.