Dans l'attente du décret portant création d'un organisme chargé de l'emploi en Région wallonne et de la formation professionnelle dans la Communauté française, en remplacement de l'ONEm, il paraît opportun d'adapter dès à présent les missions de celui-ci dans le domaine de la formation professionnelle.
L'ONEm a été institué par l'article 7 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, lequel a été modifié à de très nombreuses reprises.
Cet organisme a été chargé, notamment, de
b) « promouvoir et organiser la réadaptation professionnelle des chômeurs involontaires;
c) promouvoir et organiser la formation professionnelle accélérée des adultes, soit en créant à cette fin des centres propres, soit en subsistant des centres dotés de la personnalité civile et agréés pour la même fin; » (arrêté-loi 28-12-44, art. 7, §1er, b et c ).
Le Roi s'est vu confier la tâche de fixer les conditions dans lesquelles doivent être exécutées ces missions.
C'est ainsi que les articles 82 à 117 de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage, modifiés à plusieurs reprises, ont organisé la formation professionnelle en centre de formation, en établissement d'enseignement et en entreprise.
Ces dispositions ont été remplacées par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 9 juillet 1985 relatif à la formation professionnelle.
Aujourd'hui, après concertation avec les représentants du monde économique et social, il paraît utile de modifier quelque peu ces textes dans une double perspective.
D'une part, le présent projet d'arrêté donne accès à la formation professionnelle accélérée en centres créés par l'ONEm ou agréés par lui au plus grand nombre: demandeurs d'emploi, travailleurs indépendants ou non et ce, sans condition générale préalable.
D'autre part, le texte projette de rendre accessible la formation dans un établissement d'enseignement ou dans une entreprise à tous les demandeurs d'emploi et non plus aux seuls chômeurs indemnisés.
Cette plus grande ouverture va de pair avec la mise sur pied de collaborations nouvelles avec ces établissements d'enseignement et ces entreprises.
On notera que les principes même de cette collaboration entre l'ONEm et des tiers étaient déjà contenus dans l'arrêté de l'Exécutif du 9 juillet 1985 relatif à la formation professionnelle.
Enfin, le projet d'arrêté de l'Exécutif ne fait que reprendre sans l'étendre la définition de la formation professionnelle énoncée dans l'arrêté précité.
Par décision du 19 décembre 1986, l'Exécutif de la Communauté française a marqué son accord pour que le présent projet d'arrêté soit envoyé au Conseil d'Etat afin de recueillir son avis. Dans cet avis, donné le 17 mars 1987, le Conseil d'Etat, sans examiner le fond du projet, soulève un moyen basé sur la non compétence de l'Exécutif. Il rappelle que l'article 59 bis , §2, 1°, de la Constitution attribue des compétences aux Conseils de Communauté sans habiliter les Exécutifs à arrêter, en l'absence d'un décret, des mesures d'exécution sur certains points précis.
Le Conseil d'Etat en déduit que le projet d'arrêté soumis à son examen est dépourvu de fondement légal.
Ainsi qu'il est indiqué dans le présent rapport, le projet présenté trouve son fondement dans l'article 7 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs.
Dès lors, comme pour toute autre législation nationale régissant des matières devenues communautaires ou régionales, il y a lieu d'admettre que les Exécutifs se substituent au Roi pour l'exécution des législations nationales en question.
Il est vrai qu'il a quelque fois été discuté que les Communautés et les Régions puissent ainsi, dans la pratique, régler les missions d'un organisme national. Cette situation en effet anormale est toutefois transitoire: elle paraît être le seul moyen de concilier la réalité du transfert de compétence normative opéré par les lois de réformes institutionnelles et la situation des organismes d'intérêt public dont la restructuration est à peine commencée. Il existe d'ailleurs plusieurs exemples de modifications apportées aux missions d'organismes nationaux par des arrêtés d'Exécutif pris dans le respect de leur législation organique toujours nationale.
En outre, le présent projet d'arrêté ne modifie pas fondamentalement les missions de l'ONEm. Tout au plus, il les adapte aux besoins actuels. Afin de ne pas laisser subsister de doute quant à cet aspect, l'article 1er a été modifié pour faire apparaître clairement qu'il s'agit de l'Office national de l'Emploi créé par l'arrêté-loi du 28 décembre 1944.
Dispositions générales
Art. 1er.
Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par:
1° l'Office: l'Office National de l'Emploi créé par l'arrêté-loi du 28 décembre 1944;
2° le Comité de gestion: le Comité de gestion de l'Office;
3° l'administrateur général: la personne chargée de la gestion journalière de l'Office;
4° le stagiaire: la personne recevant la formation professionnelle.
Art. 2.
Par formation professionnelle, il faut entendre toute mesure ayant pour but de donner à une personne la capacité professionnelle requise pour exercer une activité professionnelle salariée.
Elle peut consister dans:
1° l'apprentissage d'un métier, d'une profession ou d'une fonction;
2° l'actualisation et la qualification dans le métier, la profession ou la fonction;
3° l'acquisition d'une formation de base nécessaire à l'exercice d'une activité professionnelle;
4° le perfectionnement et l'élargissement des connaissances professionnelles ou leur adaptation à l'évolution du métier, de la profession ou de la fonction;
5° l'observation des personnes aux fins visées ci-dessus, pendant le temps nécessaire pour déceler ses aptitudes physiques et intellectuelles et déterminer l'orientation professionnelle la plus favorable.
L'Office est chargé de l'organisation de la formation professionnelle.
Art. 3.
Peut recevoir une formation professionnelle:
1° la personne qui s'est inscrite comme demandeur d'emploi auprès d'un service public de placement;
2° le travailleur qui suit la formation en-dehors de ses heures de travail;
3° le travailleur engagé dans les liens d'un contrat de travail et qui suit une formation à la demande de son employeur.
Art. 4.
Les stagiaires reçoivent leur formation dans un centre de formation professionnelle, dans un établissement d'enseignement ou dans une entreprise, comme il est prévu dans le présent arrêté.
Art. 5.
§1er. Le stagiaire peut prétendre à:
1° une prime de formation professionnelle;
2° une indemnité pour frais de déplacement et de séjour.
§2. L'Exécutif détermine, après avis du Comité de gestion, le montant, le mode de paiement et les conditions d'octroi des avantages prévus au §1er.
Centres de formation professionnelle
Centres
Art. 6.
Le Comité de gestion peut créer des centres de formation professionnelle.
Les centres sont créés soit avec les moyens propres de l'Office, soit avec le concours d'entreprises, de groupements d'entreprises, de pouvoirs publics ou d'associations à caractère public ou privé, par voie de conventions qui fixent la répartition des charges entre les parties contractantes.
Les conventions sont signées, au nom de l'Office, par l'administrateur général ou par son délégué.
Les centres fonctionnent sous l'autorité de l'administrateur général ou de son délégué.
En vue d'augmenter l'efficacité de la formation pratique des stagiaires, l'administrateur général ou son délégué peut organiser des travaux pratiques, après avoir constaté que ces travaux sont compatibles avec les exigences de la formation.
Art. 7.
Les centres créés à l'initiative d'entreprises, de groupements d'entreprises ou d'associations à caractère public ou privé, peuvent être agréés comme centres de formation professionnelle, pour autant qu'ils réunissent les conditions ci-après:
1° être dotés de la personnalité juridique et être gérés par un organe de gestion comptant parmi ses membres un délégué par organisation des travailleurs et des employeurs représentée selon le cas au sein du Comité subrégional de l'emploi compétent ou au sein de la Commission paritaire du secteur concerné, ces délégués étant présentés par leur organisation respective;
2° indiquer dans leurs statuts la ou les personnes représentant le centre dans les actes judiciaires et extrajudiciaires;
3° obtenir de l'Office l'approbation de leur plan de fonctionnement, notamment en ce qui concerne la durée et le programme des cours, ainsi que de leur plan de financement; le niveau des cours doit être au moins équivalent au niveau-de ceux qui sont donnés dans les centres créés par l'Office;
4° s'engager à admettre les candidats qui remplissent les conditions d'aptitude, dans les limites des places disponibles, vingt-cinq pour cent de celles-ci devant être réservées aux candidats présentés par l'Office, sauf si ce dernier y renonce;
5° s'engager à fournir à l'Office tous les documents justificatifs nécessaires pour lui permettre d'exercer son contrôle;
6° s'engager à conclure avec les stagiaires un contrat de formation professionnelle.
Art. 8.
L'Exécutif décide, après avis du Comité de gestion, de l'agrément des centres de formation professionnelle et de l'éventuel retrait d'agrément.
Le contrôle du fonctionnement des centres agréés est assuré par l'Office.
Art. 9.
Les centres agréés bénéficient d'une intervention financière de l'Office.
Le montant de cette intervention est fixé par l'Exécutif, après avis du Comité de gestion.
Art. 10.
Chaque centre de formation professionnelle établit un règlement d'ordre intérieur, dont les clauses sont approuvées par l'Exécutif, après avis du Comité de gestion. Le règlement détermine notamment les obligations qui incombent aux stagiaires en matière d'ordre et de discipline du centre, ainsi qu'en matière d'exécution des tâches entrant dans le cadre de la formation.
Le règlement d'ordre intérieur, doit être affiché dans les locaux du centre, à un endroit apparent.
Accès au centre
Art. 11.
§1er. Le candidat-stagiaire visé à l'article 3, désireux de bénéficier d'une formation dans un centre, introduit une demande soit auprès d'un service de formation professionnelle ou de placement du service subrégional de l'emploi de son choix, soit auprès d'un centre agréé. Dans tous les cas, le service subrégional de l'emploi du domicile de l'intéressé doit en être immédiatement informé par le service qui a reçu la demande.
§2. L'administrateur général ou son délégué peut admettre les travailleurs dans un centre de formation créé par l'Office à la demande de leur employeur et avec leur accord pour, autant que l'employeur s'engage par écrit:
1° à maintenir le contrat de travail et les avantages qui y sont attachés durant la formation;
2° à reprendre les travailleurs en service après la fin de la formation, quelle que soit la durée ou le résultat de celle-ci, pour une période de six mois au moins et à des conditions de travail et de salaire au moins égales à celles dont ils bénéficiaient au moment où ils ont quitté l'entreprise pour suivre la formation.
§3. En cas de licenciement collectif, le Comité de gestion peut, dans le cadre d'une convention qu'il passe avec l'entreprise, déroger à la condition fixée au §2, 2°.
Art. 12.
§1er. L'admission des candidats-stagiaires dans un centre de l'Office est décidée par l'administrateur général ou son délégué.
§2. L'admission des candidats-stagiaires dans un centre agréé est décidée par l'organe de gestion du centre.
§3. La décision est prise sur base des aptitudes, de l'expérience professionnelle, de la situation personnelle des candidats-stagiaires et de l'avis des services pédagogiques compétents. Le stagiaire peut être soumis à des examens médicaux et psychotechniques, dont les frais sont à la charge de l'Office.
Art. 13.
Un contrat de formation professionnelle est conclu avec chaque stagiaire au plus tard le jour du début de la formation.
Contrat de formation professionnelle
Art. 14.
Le contrat de formation professionnelle est conclu et résilié par l'administrateur général ou par son délégué, si la formation a lieu dans un centre de l'Office et par la ou les personnes qui représentent le centre dans les actes judiciaires et extra-judiciaires, si la formation est donnée dans un centre agréé.
Art. 15.
Le contrat est conclu par écrit; un exemplaire en est remis à chacune des parties. Il comporte une période d'essai de sept jours durant laquelle il peut être mis fin au contrat sans préavis.
Une copie des contrats conclus par un centre agréé est adressée à l'administrateur général de l'Office.
Art. 16.
Le contrat doit notamment contenir les mentions et clauses ci-après:
1° l'identité, le domicile et, éventuellement, la résidence des parties;
2° la date du début de la formation et sa durée probable qui ne peut excéder 2 100 heures;
3° l'objet du contrat et notamment la spécification de la formation à recevoir;
4° les obligations respectives des parties énoncées aux articles 22 et 23;
5° les dispositions des articles 19 et 20.
Art. 17.
Les dispositions de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail sont applicables aux stagiaires en formation professionnelle.
A l'exclusion des travailleurs visés à l'article 11, §2, l'assurance doit être souscrite au bénéfice des stagiaires par l'Office ou le centre agréé.
Art. 18.
La législation sur la protection du travail est applicable aux parties contractantes.
Art. 19.
L'impossibilité pour les stagiaires de suivre la formation pour cause de maladie ou d'accident suspend l'exécution du contrat.
Le stagiaire est tenu de justifier de son incapacité. Il doit produire un certificat médical.
Le contrat qui a été suspendu pendant plus de trente jours au total peut être résilié sans préavis par la ou les personnes visées à l'article 14.
Art. 20.
Le contrat peut être résilié par la ou les personnes visées à l'article 14:
1° sans préavis, lorsque le stagiaire a produit de faux documents à son admission au centre ou lorsqu'il manque gravement à ses obligations en matière d'ordre ou de discipline du centre ou d'exécution des tâches relatives à la formation;
2° moyennant un préavis de cinq journées de formation prenant cours le jour suivant la notification du préavis, lorsqu'il apparaît que le stagiaire ne possède pas les aptitudes requises pour suivre avec fruit le cours normal de la formation.
Art. 21.
Les actions naissant de contrats de formation professionnelle sont prescrites un an après l'expiration du contrat.
Art. 22.
Le centre doit:
1° garantir la qualité pédagogique requise pour faire acquérir au stagiaire les connaissances générales et professionnelles nécessaires à sa formation;
2° veiller à la santé et à la sécurité de l'intéressé au cours de la formation;
3° s'abstenir d'imposer au stagiaire des travaux étrangers à sa formation;
4° payer les avantages dus au stagiaire en vertu de l'article 5;
5° rembourser aux conditions fixées par l'Exécutif, après avis du Comité de gestion, les frais de déplacement exposés par le stagiaire lorsqu'il se rend chez le médecin délégué par l'Office.
Art. 23.
Le stagiaire doit, lors de l'acquisition de la formation qui lui est donnée par le centre:
1° fréquenter assidûment les stages de formation professionnelle;
2° se conformer au règlement d'ordre intérieur du centre;
3° agir conformément aux instructions qui lui sont données;
4° s'abstenir de tout ce qui pourrait nuire soit à sa propre sécurité, soit à celle des autres stagiaires ou de tiers;
5° restituer en bon état le matériel, les outils et les matières premières restées sans emploi qui lui ont été confiées par le centre;
6° s'engager en cas d'incapacité à recevoir le médecin délégué ou, le cas échéant, à se présenter chez celui-ci à moins que le médecin traitant estime que son état de santé ne lui permet pas de se déplacer.
Art. 24.
Tous les avantages définis à l'article 5 sont à la charge de l'Office. Les avantages accordés au stagiaire engagé dans les liens d'un contrat de formation professionnelle conclu avec un centre agréé sont toutefois à la charge de ce centre, sous réserve des dispositions de l'article 9.
Formation dans un établissement d'enseignement
Art. 25.
§1er. L'Administrateur général ou son délégué décide si un demandeur d'emploi peut suivre une formation individuelle ou collective dans un établissement d'enseignement.
Il décide également de la cessation ou de la poursuite de la formation.
§2. Par formation individuelle dans un établissement d'enseignement il faut entendre la formation prévue à l'article 2 pour laquelle le stagiaire est envoyé dans un établissement d'enseignement technique ou professionnel de plein exercice ou de promotion sociale pour y suivre en tout ou en partie un programme qui y est dispensé.
L'Office peut prendre en charge tout ou partie des frais supportés par le stagiaire du fait de cette formation.
§3. Par formation collective dans un établissement d'enseignement il faut entendre la formation prévue à l'article 2 pour laquelle des stagiaires sont envoyés dans un établissement d'enseignement technique ou professionnel de plein exercice ou de promotion sociale pour y suivre un programme de formation convenu entre l'établissement d'enseignement et l'Office et agréé par le Comité de gestion.
La collaboration entre l'Office et l'établissement fait l'objet d'une convention fixant la répartition entre les parties des charges, des traitements du personnel enseignant, des frais de fonctionnement et d'équipement.
§4. L'Office conclut pour les stagiaires un contrat d'assurance contre les accidents, survenus pendant la formation ou sur le chemin du lieu de la formation.
Formation dans une entreprise
Art. 26.
L'administrateur général ou son délégué décide si un demandeur d'emploi peut bénéficier d'une formation individuelle ou collective dans une entreprise. Il décide également de la cessation ou de la poursuite de la formation.
Le Comité de gestion fixe les conditions auxquelles la formation individuelle ou collective est dispensée dans une entreprise.
Art. 27.
§1er. Par formation individuelle dans une entreprise on entend la formation prévue à l'article 2 du présent arrêté pour laquelle le stagiaire est envoyé dans une entreprise en vue d'acquérir par la pratique l'expérience et la qualification nécessaires pour y occuper un emploi.
Le stagiaire peut recevoir à charge de l'entreprise une prime correspondant à tout travail productif.
§2. L'entreprise s'engage à occuper immédiatement après la fin de la formation, le stagiaire qui y a suivi une formation professionnelle, en qualité de travailleur salarié pour une durée au moins égale à celle de la formation, dans la profession apprise et dans les conditions en vigueur dans l'entreprise pour cette profession.
§3. Les dispositions de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail sont applicables aux stagiaires en formation dans une entreprise.
L'employeur assure le stagiaire contre les accidents survenus pendant la formation et sur le chemin du lieu de la formation.
Art. 28.
§1er. Par formation collective dans une entreprise on entend la formation prévue à' l'article 2 pour laquelle des stagiaires sont envoyés dans une entreprise pour y suivre un programme de formation convenu entre l'entreprise et l'Office et agréé par le Comité de gestion.
§2. La collaboration avec l'entreprise fait l'objet d'une convention qui détermine notamment la répartition des charges entre les parties contractantes.
§3. L'Office conclût pour les stagiaires un contrat d'assurance contre les accidents survenus pendant la formation et sur le chemin du lieu de la formation.
Dispositions finales et transitoires
Art. 29.
L'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 9 juillet 1985 relatif à la formation professionnelle et l'arrêté de l'Exécutif du 9 juillet 1985 relatif à l'octroi de certains avantages aux stagiaires qui reçoivent une formation professionnelle sont abrogés.
Art. 30.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa parution au Moniteur belge .
Il ne s'applique qu'aux contrats de formation professionnelle prenant cours après cette date.
Les conventions et les contrats conclus avant cette date restent d'application selon les modalités reprises à ces conventions.
Art. 31.
Notre Ministre-Membre de l'Exécutif de la Communauté française ayant la formation professionnelle dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre des Affaires sociales, de la Formation et du Tourisme,
Par l’Exécutif de la Communauté française:
E. POULLET