10 décembre 2009 - Décret modifiant diverses législations en vue de transposer la Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur
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Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

Art. 1er.

Le présent décret a pour objet de modifier diverses législations afin de transposer partiellement la Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur.

Art. 2.

Dans l'article 2 du décret du 27 mai 2004 relatif aux Agences-Conseil en économie sociale, les mots « en bénéficiant des subventions visées au Chapitre III »
sont insérés entre les mots « ne peut être exercée » et les mots « sans disposer d'un agrément préalable ».

Art. 3.

L'article 2 du même décret est complété par les alinéas suivants:

« Pour remplir les conditions visées à l'alinéa 1er, l'agence qui ne dispose pas d'un siège social en Région wallonne doit, selon la procédure fixée par le Gouvernement, si elle a son siège social ou son immatriculation à la Banque-carrefour des Entreprises comme personne physique ou comme personne morale, soit en Région de Bruxelles-capitale, soit en Région flamande, soit en Communauté germanophone, démontrer qu'elle répond, au sein de sa Région ou de sa Communauté, à des conditions d'agrément équivalentes à celles déterminées par le présent décret.
Pour remplir les conditions visées à l'alinéa 1er, l'agence qui a son siège social à l'étranger et au sein de l'Espace économique européen doit, selon la procédure fixée par le Gouvernement, démontrer qu'elle répond dans son pays à des conditions d'agrément équivalentes à celles déterminées par le présent décret et ce, sans discrimination directe ou indirecte fondée sur l'État dont provient l'agence qui sollicite un agrément.
Pour remplir les conditions visées à l'alinéa 1er, l'agence qui a son siège social à l'étranger et en dehors de l'Espace économique européen doit, selon la procédure fixée par le Gouvernement, satisfaire aux conditions d'agrément déterminées par le présent décret et apporter la preuve qu'elle preste le même type de services dans son pays d'origine et ce, sans discrimination directe ou indirecte fondée sur l'État dont provient l'agence qui sollicite un agrément. »

Art. 4.

Dans l'article 2, alinéa 1er du décret du 14 décembre 2006 relatif à l'agrément et au subventionnement des « Initiatives de développement de l'emploi dans le secteur des services de proximité à finalité sociale », en abrégé: « I.D.E.S.S. », les mots « et aux fins de bénéficier des subventions visées au chapitre III »
sont insérés entre les mots « aux conditions du présent décret » et les mots « agréer l'I.D.E.S.S. » 

Art. 5.

Dans l'alinéa 2 de l'article 2 du même décret, les mots « en vue de faire bénéficier l'I.D.E.S.S. des subventions visées au chapitre III »
sont insérés entre les mots « être agréées » et les mots « en tenant compte ».

Art. 6.

L'article 2 du même décret est complété par les alinéas suivants:

« Pour remplir les conditions d'agrément visées à l'alinéa 1er, l'I.D.E.S.S. qui ne dispose pas d'un siège social en Région wallonne doit, selon la procédure fixée par le Gouvernement, si elle a son siège social ou son immatriculation à la Banque-carrefour des Entreprises comme personne physique ou comme personne morale, soit en Région de Bruxelles-capitale, soit en Région flamande, soit en Communauté germanophone, démontrer qu'elle répond, au sein de sa Région ou de sa Communauté, à des conditions d'agrément équivalentes à celles déterminées par le présent décret.
Pour remplir les conditions visées à l'alinéa 1er, l'I.D.E.S.S. qui a son siège social à l'étranger et au sein de l'Espace économique européen doit, selon la procédure fixée par le Gouvernement, démontrer qu'elle répond dans son pays à des conditions d'agrément équivalentes à celles déterminées par le présent décret et ce, sans discrimination directe ou indirecte fondée sur l'État dont provient l'I.D.E.S.S. qui sollicite un agrément.
Pour remplir les conditions visées à l'alinéa 1er, l'I.D.E.S.S. qui a son siège social à l'étranger et en dehors de l'Espace économique européen doit, selon la procédure fixée par le Gouvernement, satisfaire aux conditions d'agrément déterminées par le présent décret et apporter la preuve qu'elle preste le même type de services dans son pays d'origine et ce, sans discrimination directe ou indirecte fondée sur l'État dont provient l'I.D.E.S.S. qui sollicite un agrément. »

Art. 7.

À l'article 12, alinéa 1er du même décret, les mots « agréée à cette fin »
sont insérés entre les mots « à l'I.D.E.S.S. » et les mots « aux conditions ».

Art. 8.

Dans l'alinéa 1er de l'article 13 du même décret, les mots « agréée à cette fin »
sont insérés entre les mots « à l'I.D.E.S.S. » et les mots « une aide ».

Art. 9.

L'article 7 du décret du 15 juillet 2008 relatif au soutien à la création d'activités au travers des bourses de préactivité et au soutien à l'innovation des entreprises au moyen de bourses innovation est remplacé comme suit:

« Art. 7. Toute personne qui se verra octroyer une bourse pourra être accompagnée.
L'accompagnement devra être effectué par une structure ou une personne agréée par l'Agence de stimulation économique. Cet agrément a pour objet de permettre à la personne accompagnée de rémunérer, par le biais de la bourse visée au chapitre II, les structures ou personnes qui l'accompagnent.
Le Gouvernement définit l'accompagnement et détermine les critères d'agrément et la procédure d'agrément de ces structures et personnes.
Pour remplir les critères d'agrément visés à l'alinéa 2, la structure ou la personne qui ne dispose pas d'un siège social en Région wallonne doit, selon la procédure fixée par le Gouvernement, si elle a son siège social ou son immatriculation à la Banque-carrefour des Entreprises comme personne physique ou comme personne morale, soit en Région de Bruxelles-capitale, soit en Région flamande, soit en Communauté germanophone, démontrer qu'elle répond, au sein de sa Région ou de sa Communauté, à des critères d'agrément équivalents à ceux déterminées par ou en vertu du présent décret.
Pour remplir les conditions visées à l'alinéa 2, la structure ou la personne qui a son siège social à l'étranger et au sein de l'Espace économique européen doit, selon la procédure fixée par le Gouvernement, démontrer qu'elle répond dans son pays à des critères d'agrément équivalents à ceux déterminés par ou en vertu du présent décret et ce, sans discrimination directe ou indirecte fondée sur l'État dont provient la structure ou la personne qui sollicite un agrément.
Pour remplir les conditions visées à l'alinéa 2, la structure ou la personne qui a son siège social à l'étranger et en dehors de l'Espace économique européen doit, selon la procédure fixée par le Gouvernement, satisfaire aux critères d'agrément déterminés par ou en vertu du présent décret et apporter la preuve qu'elle preste le même type de services dans son pays d'origine et ce, sans discrimination directe ou indirecte fondée sur l'État dont provient la structure ou la personne qui sollicite un agrément. »

Art. 10.

L'article 9, §2 du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises est complété par les alinéas suivants:

« Cet agréation est uniquement destinée à garantir l'octroi de l'incitant financier visé au §1er qui doit permettre à l'entreprise de rémunérer les services de conseil.
Pour remplir les conditions d'agréation prévues par ou en vertu du présent décret, le conseil qui ne dispose pas d'un siège social en Région wallonne doit, selon la procédure fixée par le Gouvernement, s'il a son siège social ou son immatriculation à la Banque-carrefour des Entreprises comme personne physique ou comme personne morale, soit en Région de Bruxelles-capitale, soit en Région flamande, soit en Communauté germanophone, démontrer qu'elle répond, au sein de sa Région ou de sa Communauté, à des conditions d'agréation équivalentes à celles déterminées par ou en vertu du présent décret.
Pour remplir les conditions d'agréation prévues par ou en vertu du présent décret, le conseil qui a son siège social à l'étranger et au sein de l'Espace économique européen doit, selon la procédure fixée par le Gouvernement, démontrer qu'il répond dans son pays à des conditions d'agréation équivalentes à celles déterminées par ou en vertu du présent décret et ce, sans discrimination directe ou indirecte fondée sur l'État dont provient le conseil qui sollicite une agréation.
Pour remplir les conditions d'agréation prévues par ou en vertu du présent décret, le conseil qui a son siège social à l'étranger et en dehors de l'Espace économique européen doit, selon la procédure fixée par le Gouvernement, satisfaire aux conditions d'agréation déterminées par ou en vertu du présent décret et apporter la preuve qu'il preste le même type de services dans son pays d'origine et ce, sans discrimination directe ou indirecte fondée sur l'État dont provient le conseil a structure qui sollicite une agréation. »

Art. 11.

Le Gouvernement fixe la date d'entrée en vigueur du présent décret, au plus tard le 28 décembre 2009.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,

J.-M. NOLLET

Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et des Sports,

A. ANTOINE

Le Ministre de l'Économie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des Technologies nouvelles,

J.-C. MARCOURT

Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville,

P. FURLAN

La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Égalité des Chances,

Mme E. TILLIEUX

Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité,

Ph. HENRY

Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,

B. LUTGEN