29 janvier 2004 - Décret relatif au plan d'accompagnement des reconversions
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Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

Art.  1er.

Le présent décret règle en partie, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 127, §1er, de celle-ci.

Art.  2.

(§1er. Pour l'application du présent décret, il faut entendre par:

1° « travailleur »: la personne qui fournit des prestations de travail dans le cadre d'un contrat de travail régi par la loi du 3 juillet 1978;

2° « travailleur intérimaire »: la personne qui fournit des prestations de travail dans le cadre d'un contrat de travail intérimaire régi par la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à disposition d'utilisateurs;

3° « employeur »: la personne qui occupe un travailleur ou qui bénéficie des prestations d'un travailleur intérimaire et qui relève du champ d'application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;

4° « entreprise »: l'unité technique d'exploitation visée par l'article 14 de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie;

5° « représentants des travailleurs »: les délégués du personnel au conseil d'entreprise, la délégation syndicale du personnel de l'entreprise ou les organisations syndicales représentées à la commission paritaire compétente;

6° « licenciement collectif »: tout licenciement pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne des travailleurs, tel que défini par la loi du 13 février 1998 portant dispositions en faveur de l'emploi et par l'article 1er de l'arrêté royal du 24 mai 1976 sur les licenciements collectifs;

7° « outplacement »: le service défini comme tel par le décret du Conseil régional wallon du 13 mars 2003 relatif à l'agrément des agences de placement;

8° « cellule pour l'emploi »: la structure visée par le chapitre V du titre IV de la loi du 23 décembre 2005 relative au Pacte de solidarité entre les générations;

9° « Office »: l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi (FOREm), tel qu'institué par le décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi.

§2. Un plan d'accompagnement des reconversions, ci-après dénommé « plan », est mis en œuvre lorsqu'un employeur procède à un licenciement collectif et que les deux conditions suivantes sont remplies:

1. des représentants des travailleurs ont demandé l'élaboration de ce plan à l'Office;

2. le comité de gestion de l'Office a approuvé le projet de plan élaboré par les services de l'Office en collaboration avec les représentants des travailleurs.

Un plan est également mis en œuvre lorsqu'un employeur qui ne procède pas à un licenciement collectif décide, pour des raisons d'ordre économique ou de restructuration économique, de ne pas reconduire des contrats de travail à durée déterminée ou de ne pas renouveler des missions de travail intérimaire et que ces décisions affectent, au cours d'une période de soixante jours et dans la même entreprise, au moins 10 travailleurs ou travailleurs intérimaires mis à disposition de l'entreprise depuis au moins trois mois.

L'alinéa qui précède cesse de produire ses effets le 31 décembre 2010.

Toutefois, le Gouvernement peut maintenir cette disposition en vigueur, après avoir recueilli l'avis du Comité de gestion de l'Office.

§3. L'adoption du plan par l'Office ouvre un droit aux travailleurs et aux travailleurs intérimaires visés à bénéficier de ce dispositif adapté à leurs caractéristiques en vue de les aider à se réinsérer professionnellement.

§4. La durée du plan est fixée, en principe, à un an à partir de son entrée en vigueur et ne peut dépasser deux ans. Chaque plan précise la date de son entrée en vigueur et sa durée – Décret du 30 avril 2009, art. 2) .

Art.  3.

(Le plan s'applique lorsque le nombre de travailleurs licenciés visé à l'article 1er, 3° de l'arrêté royal du 24 mai 1976 sur les licenciements collectifs est atteint ou lorsque le nombre de travailleurs visés à l'article  2, §2, alinéa 2 , du présent décret est atteint.

Toutefois, en cas de fermeture ou de faillite d'une entreprise, le calcul du nombre de travailleurs comprend ceux qui ont été licenciés dans l'année qui précède la date de décision de cessation de l'activité, lorsque ces licenciements ont été réalisés lors de phases préalables à la fermeture ou à la faillite d'une entreprise.

Le Gouvernement, sur proposition du comité de gestion de l'Office, est habilité à compléter la liste des travailleurs qui seront pris en compte lors de la détermination du nombre visé à l'alinéa 1er du présent article, lorsque le licenciement collectif a manifestement une répercussion négative sur l'emploi d'autres travailleurs – Décret du 30 avril 2009, art. 3) .

Art.  4.

(Le plan ne bénéficie qu'aux travailleurs et aux travailleurs intérimaires visés à l'article  3 . Ceux-ci peuvent entrer à tout moment dans le dispositif et l'utiliser de façon permanente ou discontinue pendant la durée du plan.

Les travailleurs et les travailleurs intérimaires utilisant le dispositif peuvent bénéficier d'un contrat d'accompagnement socioprofessionnel visé à l'article  9 – Décret du 30 avril 2009, art. 4) .

Art.  5.

(§1er. Le projet de plan est approuvé par le comité de gestion de l'Office. Il est établi par l'Office en tenant compte de la convention négociée entre l'employeur qui licencie et les représentants des travailleurs.

Il est établi sur la base d'un cahier des charges type approuvé par le Gouvernement.

A la suite de l'approbation du comité de gestion de l'Office, une convention de partenariat entre le comité de gestion de l'Office et les représentants des travailleurs concernés reprenant ce plan est ensuite signée, conformément à l'article 7, §5 du décret du 6 mai 1999 précité.

L'Office informe le Ministre compétent de la demande qui lui est faite de constituer un plan, de l'instruction de la demande, de son élaboration, de son approbation et de la mise en œuvre du plan.

L'information est au moins effectuée à trois stades, la demande de constitution du plan, l'approbation ou non du plan et de manière périodique l'évaluation de la mise en œuvre du plan.

§2. Les alinéas 1er, 3 et 4, du §1er, ne sont pas applicables aux plans mis en œuvre dans les circonstances visées par l'article  2, §2, alinéa 2 . Ceux-ci sont élaborés, adoptés et exécutés dans le cadre de la gestion journalière de l'Office – Décret du 30 avril 2009, art. 5) .

Art.  6.

(L'Office travaille en collaboration avec les organisations représentatives des travailleurs en vue d'assurer la veille, la construction du projet, l'encadrement et la formation des accompagnateurs sociaux.

Une subvention annuelle est allouée à cet effet par le comité de gestion de l'Office auxdites organisations via des structures ad hoc dotées de la personnalité juridique, en vue d'assurer le fonctionnement des missions prévues à l'alinéa 1er du présent article.

Cette subvention est répartie entre lesdites organisations sur la base du résultat des élections sociales au niveau de la Région wallonne et selon les modalités déterminées par le Gouvernement wallon – Décret du 30 avril 2009, art. 6) .

Art.  7.

(La mise en œuvre de chaque plan est assurée par une équipe composée d'agents de l'Office ainsi que d'accompagnateurs sociaux qui relèvent contractuellement de l'autorité des représentants des travailleurs conformément à la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Les accompagnateurs sociaux sont répartis dans les cellules de reconversion et les plates-formes permanentes visées par les articles  11 et 12 selon les modalités déterminées par le Gouvernement sur la base des résultats des élections sociales dans les entreprises concernées moyennant accord entre les organisations syndicales.

Hors les cas visés par l'article  11, §3 , les accompagnateurs sociaux spécifiques à chaque cellule de reconversion sont désignés par la convention visée à l'article  5, alinéa 3 , et prioritairement parmi les travailleurs licenciés ayant une expérience reconnue par les autres travailleurs licenciés.

Les accompagnateurs sociaux affectés aux plates-formes permanentes sont désignés par une convention conclue entre l'Office et les organisations représentatives des travailleurs via des structures ad hoc dotées de la personnalité juridique – Décret du 30 avril 2009, art. 7) .

Art.  8.

(Les outils mis à disposition des travailleurs et des travailleurs intérimaires dans le cadre du plan peuvent notamment consister en l'accueil de ces personnes, l'accompagnement psychosocial continu, le soutien aux démarches sociales et administratives, le suivi des processus de formation et d'insertion, des activités visant à la réinsertion professionnelle, l'établissement d'un bilan professionnel, l'accès à la reconversion, à la qualification et à l'emploi.

Les travailleurs et les travailleurs intérimaires seront également informés des services dispensés par les agences de placement – Décret du 30 avril 2009, art. 8) .

Art.  9.

(Pour bénéficier des dispositifs mis en œuvre par le plan ainsi que d'un droit équivalant à l'indemnité des stagiaires en formation prévu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 février 2002 relatif à l'octroi de certains avantages aux stagiaires qui reçoivent une formation professionnelle, chaque travailleur ou travailleur intérimaire conclut un contrat d'accompagnement socioprofessionnel avec l'Office – Décret du 30 avril 2009, art. 9) .

Art.  10.

(Le Gouvernement wallon fixe le coût moyen maximal d'intervention par travailleur ou travailleur intérimaire – Décret du 30 avril 2009, art. 10) .

Art.  11.

(§1er. La mise en œuvre de chaque plan visé par l'article  2, §2, alinéa 1er , est gérée par une cellule de reconversion créée spécifiquement à cet effet par le comité de gestion.

Les cellules de reconversion sont des structures partenariales dépourvues de personnalité juridique.

Chaque cellule de reconversion est dirigée par un comité d'accompagnement tel que défini par le cahier des charges et inscrit dans la convention de partenariat visée par l'article  5, alinéa 3 .

Elle dispose de moyens matériels spécifiques et du personnel spécifique visé par l'article  7, alinéa 1er .

Les cellules de reconversion informent périodiquement le comité de gestion de l'Office de leurs activités lui permettant d'assurer un suivi effectif de la mise en œuvre des plans et de les évaluer.

§2. Dans le cas où une cellule de reconversion est assimilée à une cellule pour l'emploi par ou en vertu de la loi du 23 décembre 2005 relative au Pacte de solidarité entre les générations, telle que modifiée par la loi de relance économique du 27 mars 2009 et par ou en vertu de l'arrêté royal du 9 mars 2006, le comité d'accompagnement détermine l'articulation de l'offre de services et les modalités de collaboration avec l'agence d'outplacement choisie, s'il échet, par l'employeur.

§3. Par dérogation au §1er, alinéa 4, la cellule de reconversion, assimilée ou non à une cellule pour l'emploi, créée pour répondre à un licenciement collectif affectant moins de cent travailleurs, dispose des moyens matériels et humains de la plate-forme permanente dans le ressort territorial de laquelle est située l'entreprise qui licencie – Décret du 30 avril 2009, art. 11) .

Art.  12.

(Les plans visés par l'article  2, §2, alinéa 2 , sont mis en œuvre par des plates-formes permanentes créées au sein des services de l'Office.

Une plate-forme permanente est organisée dans le ressort territorial de chaque Direction régionale de l'Office selon les modalités et avec les moyens déterminés par le Gouvernement – Décret du 30 avril 2009, art. 12) .

Art. (  12/1 .

Le Conseil économique et social de Wallonie remet, d'initiative ou sur demande du Ministre de l'Emploi, des avis et recommandations sur l'exécution du présent décret ainsi que sur toutes questions liées à la politique de restructuration d'entreprises qui entrent dans le champ des compétences régionales.

Ces avis sont communiqués dans un délai de trente-cinq jours à partir de la date de réception du dossier de demande d'avis complet.

À défaut d'avis dans les délais prévus à l'alinéa 2, l'avis est réputé favorable. – Décret du 16 février 2017, art. 9)

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l'Economie, des P.M.E, de la Recherche et des Technologies nouvelles,

S. KUBLA

Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie,

J. DARAS

Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics,

M. DAERDEN

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,

M. FORET

Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,

J. HAPPART

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

Ch. MICHEL

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,

Th. DETIENNE

Le Ministre de l'Emploi et de la Formation,

Ph. COURARD