17 octobre 1990 - Loi modifiant la nouvelle loi communale
Télécharger
Ajouter aux favoris

BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit:

Art. 1er.

L'article 25 de la nouvelle loi communale est remplacé par la disposition suivante:

« Article 25. §1er. Le secrétaire est nommé par le conseil communal aux conditions fixées conformément à l'article 145.
La nomination a lieu dans les six mois de la vacance de l'emploi.
§2. Avant d'entrer en fonction, le secrétaire prête le serment visé à l'article 80, au cours d'une séance publique du conseil communal, entre les mains du président.
Il en est dressé procès-verbal.
Le secrétaire qui, sans motif légitime, ne prête pas serment après avoir été invité à le faire lors de la plus prochaine réunion du conseil communal par une lettre recommandée à la poste, est réputé renoncer à sa nomination. »

Art. 2.

L'article 26 de la même loi est remplacé par la disposition suivante:

« Article 26. Le secrétaire est tenu de se conformer aux instructions qui lui sont données soit par le conseil, soit par le collège des bourgmestre et échevins, soit par le bourgmestre, selon leurs attributions respectives. »

Art. 3.

Un article 26 bis , rédigé comme suit, est inséré dans la même loi:

« Article 26 bis . §1er. Le Secrétaire est chargé de la préparation des affaires qui sont soumises au conseil communal ou au collège des bourgmestre et échevins.
§2. Sous l'autorité du collège des bourgmestre et échevins, il dirige et coordonne les services communaux, et, sauf les exceptions prévues par la loi, il est le chef du personnel. »

Art. 4.

A l'article 42 de la même loi, le nombre d'habitants est ramené de 125 000 à 60 000.

Art. 5.

L'article 44 de la même loi est remplacé par la disposition suivante:

« Article 44. Le secrétaire adjoint aide le secrétaire dans l'exercice de ses fonctions.
Il accomplit d'office toutes les fonctions du secrétaire si celui-ci est absent ou empêché. »

Art. 6.

Les articles 45, 46, 48 et 49 de la même loi sont abrogés.

Art. 7.

Dans le titre Ier, chapitre Ier, section 7, sous-section 2 de la même loi, l'intitulé du littera F « Du secrétaire temporaire » est remplacé par l'intitulé « Du secrétaire faisant fonction ».

Art. 8.

A l'article 50 de la même loi, la première phrase est remplacée par la phrase suivante:

« Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 44, le conseil communal désigne un secrétaire faisant fonction en cas d'empêchement du secrétaire ou de vacance de l'emploi. »

Art. 9.

A l'article 51 de la même loi, les mots « secrétaire temporaire » sont remplacés par les mots « secrétaire faisant fonction  ».

Art. 10.

L'article 52 de la même loi est remplacé par la disposition suivante:

« Article 52. §1er. Les fonctions de receveur communal sont conférées et exercées conformément aux dispositions ci-après:
1° dans les communes comptant, d'après le dernier recensement général, plus de 10 000 habitants, par un receveur local;
2° dans les communes comptant, d'après le dernier recensement général, de 5 001 à 10 000 habitants, par un receveur régional; toutefois, le conseil communal peut créer l'emploi de receveur local;
3° dans les communes comptant, d'après le dernier recensement général, 5 000 habitants et moins, par un receveur régional.
Toutefois, dans les communes qui changent de catégorie, le receveur en fonction, à titre définitif, à la date de la publication au Moniteur belge des résultats du recensement général de la population continue d'assumer cette fonction jusqu'à l'achèvement de sa carrière ou de sa mission dans la commune.
§2. Le receveur local d'une commune comptant 10 000 habitants ou moins peut être nommé receveur du centre public local d'aide sociale; il ne peut toutefois être nommé receveur d'une autre commune, ni receveur du centre public d'aide sociale d'une autre commune, ni receveur d'un centre public intercommunal d'aide sociale. »

Art. 11.

L'article 53 de la même loi est remplacé par la disposition suivante:

« Article 53. §1er. Le receveur local est nommé par le conseil communal aux conditions fixées conformément à l'article 145.
La nomination a lieu dans les six mois de la vacance de l'emploi.
§2. Avant d'entrer en fonction, le receveur local prête le serment visé à l'article 80, au cours d'une séance publique du conseil communal, entre les mains du président.
Il en est dressé procès-verbal.
Le receveur qui, sans motif légitime, ne prête pas serment après avoir été invité à le faire lors de la plus prochaine réunion du conseil communal par une lettre recommandée à la poste, est réputé renoncer à sa nomination.
§3. Le receveur local est placé sous l'autorité du collège des bourgmestre et échevins.
§4. En cas d'absence justifiée, le receveur local peut, dans les trois jours, sous sa responsabilité, désigner pour une période de trente jours au plus, un remplaçant agréé par le collège des bourgmestre et échevins. Cette mesure peut être renouvelée à deux reprises pour une même absence.
Dans tous les autres cas, le conseil communal peut désigner un receveur local faisant fonction.
Il y est tenu lorsque l'absence excède un terme de trois mois.
Le receveur local faisant fonction doit réunir les conditions requises pour l'exercice de la fonction de receveur local. Les dispositions du §2 et des articles 55 à 64 lui sont applicables.
Le receveur local faisant fonction exerce toutes les attributions dévolues au receveur local.
Lors de son installation et de la cessation de ses fonctions, il est procédé à l'établissement d'un compte de fin de gestion et à la remise de l'encaisse et des pièces comptables, sous la surveillance du collège des bourgmestre et échevins. »

Art. 12.

L'article 54 de la même loi est remplacé par la disposition suivante:

« Article 54. §1er. Les receveurs régionaux sont nommés par le gouverneur, sur présentation de plusieurs candidats par le ou les commissaires d'arrondissement intéressés, conformément aux conditions et modalités fixées par le Roi. Les recrutements sont subordonnés à l'accord préalable du Ministre de l'Intérieur.
Le gouverneur désigne les communes dans lesquelles chacun d'eux exerce ses attributions.
§2. Dans les cas visés à l'article 52, §1er alinéa 1er, 2°, la délibération créant l'emploi de receveur local dans la commune est communiquée au gouverneur pour information.
Cette délibération entre en vigueur après que le gouverneur ait notifié sa décision de mettre fin à la mission de tout receveur régional dans la commune.
La commune qui crée l'emploi de receveur local peut toutefois nommer immédiatement à cet emploi un receveur régional; cette délibération produit directement ses effets, sans préjudice toutefois des pouvoirs de l'autorité de tutelle.
Les receveurs régionaux sont réputés satisfaire à toutes les conditions de nomination à l'emploi de receveur local; le traitement alloué à l'ancien receveur régional nommé receveur local dans la commune exclusivement peut dépasser le montant maximum visé à l'article 65, sans toutefois pouvoir excéder celui qu'il percevrait s'il avait poursuivi ses fonctions de receveur régional. »

Art. 13.

Un article 54 bis , rédigé comme suit, est inséré dans la même loi:

« Article 54 bis . §1er. Les receveurs régionaux prêtent le serment visé à l'article 80, alinéa 1er, entre les mains du gouverneur.
§2. En cas d'absence du receveur régional, le gouverneur procède, s'il y a lieu, à la désignation d'un receveur régional faisant fonction.
Lors de son installation et de la cessation de ses fonctions, il est procédé, pour chacune des communes de son ressort, à l'établissement du compte de fin de gestion et à la remise de l'encaisse et des pièces comptables, sous la surveillance du gouverneur. »

Art. 14.

L'article 55 de la même loi est remplacé par la disposition suivante:

« Article 55. Le receveur local est tenu de fournir, pour garantie de sa gestion, un cautionnement en numéraire, en titres ou sous la forme d'une ou de plusieurs hypothèques.
Le Roi fixe le montant maximum et minimum du cautionnement, selon les catégories de communes visées à l'article 28, §1er »

Art. 15.

L'article 56 de la même loi est remplacé par la disposition suivante:

« Article 56. Au plus tard lors de la séance au cours de laquelle le receveur local prête serment, le conseil communal fixe, dans les limites visées à l'article 55, alinéa 2, le montant du cautionnement qu'il doit constituer ainsi que le délai qui lui est imparti pour ce faire.
Le cautionnement est placé à la Caisse des dépôts et consignations; l'intérêt qu'il porte appartient au receveur ».

Art. 16.

L'article 57 de la même loi est remplacé par la disposition suivante:

« Article 57. Le gouverneur règle la nature et le montant du cautionnement à fournir par le receveur régional; il fixe le délai qui lui est imparti pour ce faire.
Les dispositions de l'article 56, alinéa 2, sont applicables. »

Art. 17.

L'article 58 de la même loi est remplacé par la disposition suivante:

« Article 58. Les actes de cautionnement sont passés, sans frais pour la commune, devant le bourgmestre.
S'il y a lieu de payer des droits d'enregistrement, ceux-ci sont réduits au droit fixe général et sont à charge du receveur. »

Art. 18.

L'article 59 de la même loi est remplacé par la disposition suivante:

« Article 59. Le receveur peut remplacer le cautionnement par la caution solidaire d'une association agréée par arrêté royal.
L'association doit revêtir la forme d'une société coopérative et se conformer aux prescriptions du livre Ier, titre IX, section 7, du Code de commerce; néanmoins, elle ne perd pas son caractère civil.
L'arrêté d'agrément de l'association ainsi que les statuts approuvés sont publiés au Moniteur belge .
L'association peut contrôler l'encaisse et la comptabilité du receveur dont elle s'est portée garante, moyennant l'accord du collège des bourgmestre et échevins sur les dispositions contractuelles établissant ce droit et ses modalités d'exercice. »

Art. 19.

L'article 63 de la même loi est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit:

« Tous frais relatifs à la constitution du cautionnement sont à la charge du receveur. »

Art. 20.

A l'article 99 de la même loi, dont le texte actuel formera le §1er, il est ajouté un §2, rédigé comme suit:

« §2. Le conseil communal vote sur l'ensemble du budget et sur l'ensemble des comptes annuels.
Chacun de ses membres peut toutefois exiger le vote séparé d'un ou de plusieurs articles ou groupes d'articles qu'il désigne, s'il s'agit du budget, ou d'un ou plusieurs articles ou postes qu'il désigne, s'il s'agit des comptes annuels.
Dans ce cas, le vote d'ensemble ne peut intervenir qu'après le vote sur le ou les articles, groupes d'articles ou postes ainsi désignés, et il porte sur les articles ou postes dont aucun des membres n'a demandé le vote séparé, et sur les articles qui ont déjà été adoptés par vote séparé. »

Art. 21.

L'article 108 de la même loi est remplacé par la disposition suivante:

« Article 108. Le secrétaire assiste aux séances du conseil communal et du collège des bourgmestre et échevins.
Il en rédige les procès-verbaux et assure la transcription de ceux-ci.
Les procès-verbaux transcrits sont signés par le bourgmestre et par le secrétaire. »

Art. 22.

L'article 131 de la même loi est remplacé par la disposition suivante:

« Article 131. §1er. Le collège des bourgmestre et échevins, ou celui de ses membres qu'il désigne à cette fin, vérifie l'encaisse du receveur local au moins une fois dans le courant de chacun des quatre trimestres de l'année civile, et établit un procès-verbal de la vérification, qui mentionne ses observations et celles formulées par le receveur; il est signé par le receveur et les membres du collège qui y ont procédé.
Le collège des bourgmestre et échevins communique le procès-verbal au conseil communal.
Lorsque le receveur local a la charge de plusieurs encaisses publiques, celles-ci sont vérifiées simultanément aux jour et heure fixes par le gouverneur de la province.
§2. Le receveur local signale immédiatement au collège des bourgmestre et échevins tout déficit résultant d'un vol ou d'une perte.
Il est aussitôt procédé à la vérification de l'encaisse, conformément au §1er en vue de déterminer le montant du déficit.
Le procès-verbal de la vérification est complété par l'exposé des circonstances et des mesures de conservation prises par le receveur
§3. Lorsque la vérification de l'encaisse fait apparaître un déficit notamment à la suite du rejet de certaines dépenses de comptes définitivement arrêtés, le collège des bourgmestre et échevins invite le receveur, par une lettre recommandée à la poste à verser une somme équivalente dans la caisse communale.
Dans le cas visé au §2, l'invitation doit être précédée par une décision du conseil communal établissant si et dans quelle mesure le receveur doit être tenu pour responsable du vol ou de la perte et fixant le montant du déficit en résultant qu'il lui appartient de solder; une expédition de cette décision est annexée à l'invitation qui lui est faite de payer.
§4. Dans les soixante jours à dater de cette notification, le receveur peut saisir la députation permanente d'un recours; ce recours est suspensif de l'exécution.
La députation permanente statue en tant que juridiction administrative sur la responsabilité incombant au receveur et fixe le montant du déficit qui doit en conséquence être mis à sa charge; le Roi règle la procédure conformément aux principes énoncés à l'article 104 bis de la loi provinciale.
Le receveur est exonéré de toute responsabilité lorsque le déficit résulte du rejet de dépenses de comptes définitivement arrêtés, dès lors qu'il les a acquittées conformément à l'article 136, alinéa 1er.
Dans la mesure où le déficit doit être attribué au rejet définitif de certaines dépenses, le receveur peut appeler en intervention les membres du collège des bourgmestre et échevins qui auraient irrégulièrement engagé ou mandaté ces dépenses, afin que la décision leur soit déclarée commune et opposable; dans ce cas, la députation permanente se prononce également sur la responsabilité des intervenants.
La décision de la députation permanente n'est, dans tous les cas, exécutée qu'après l'expiration du délai visé à l'article 4, alinéa 3, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat; si à ce moment le receveur ne s'est pas exécuté volontairement, la décision est exécutée sur le cautionnement, et pour le surplus éventuel, sur les biens personnels du receveur, pourvu toutefois qu'elle n'ait pas fait l'objet du recours visé à l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.
Lorsque le receveur n'introduit pas de recours auprès de la députation permanente et s'abstient, à l'expiration du délai imparti pour ce faire, de satisfaire à l'invitation de payer qui lui est adressée, il est procédé de la même manière à l'exécution par voie de contrainte. »

Art. 23.

L'article 136 de la même loi est remplacé par la disposition suivante:

« Article 136. Le receveur communal est chargé, seul et sous sa responsabilité, d'effectuer les recettes communales, d'acquitter sur mandats réguliers les dépenses ordonnancées jusqu'à concurrence soit du montant spécial de chaque article du budget, du crédit spécial ou du crédit provisoire, soit du montant des allocations transférées en application de l'article 248.
Dans le cas où il y aurait, de la part du receveur communal, refus ou retard d'acquitter le montant de mandats réguliers, le paiement en sera poursuivi, comme en matière de contributions directes, par le receveur de l'Etat sur l'exécutoire de la députation permanente du conseil provincial, qui convoque le receveur et l'entend préalablement, s'il se présente. »

Art. 24.

L'article 137 de la même loi est remplacé par la disposition suivante:

« Article 137. A la demande du receveur d'une commune, le recouvrement des impositions dues à cette dernière est poursuivi contre les contribuables domiciliés dans une autre commune par le receveur de celle-ci.
Les frais exposés par la commune poursuivante et non recouvrés à charge du contribuable sont supportés par la commune demanderesse. »

Art. 25.

L'article 138 de la même loi est remplacé par la disposition suivante:

« Article 138. §1er. La responsabilité du receveur ne s'étend pas aux recettes que le conseil communal juge nécessaire de faire effectuer par des agents spéciaux; ces agents sont responsables des recettes dont le recouvrement leur est confié; ils sont, pour ce qui concerne le recouvrement de ces recettes, soumis aux mêmes obligations que le receveur.
Le conseil communal peut leur imposer de constituer un cautionnement dont il détermine le montant et la nature; la même décision indique le délai qui leur est imparti pour ce faire; les articles 56, alinéa 2, 58, 59 et 62 à 64 sont, mutatis mutandis , applicables.
Les agents spéciaux sont soumis aux mêmes règles que les receveurs locaux pour ce qui concerne le serment, le remplacement, l'établissement du compte de fin de gestion et les recours ouverts auprès de la députation permanente du conseil provincial; les articles 53, §§2 et 4 et 138 bis leur sont, mutatis mutandis , applicables.
Ils ne peuvent effectuer aucune opération de dépense sur les comptes qu'ils gèrent.
Les recettes réalisées sont versées périodiquement, et au moins tous les quinze jours, au receveur de la commune, le dernier versement de l'exercice étant effectué le dernier jour ouvrable du mois de décembre.
Lors de chaque versement, l'agent spécial transmet au receveur communal la liste détaillée des imputations budgétaires, des montants versés et des redevables correspondants.
Les comptes de l'agent spécial, accompagnés des pièces justificatives, sont soumis à la vérification et au visa du collège des bourgmestre et échevins.
Ils sont ensuite transmis au receveur communal avec toutes les pièces justificatives pour être annexés au compte budgétaire.
L'article 131, §2, alinéa 1er, est, mutatis mutandis , applicable à l'agent spécial; lorsque le collège des bourgmestre et échevins constate un déficit, il est, mutatis mutandis , procédé conformément à l'article 131, §3 et §4, alinéas 1er, 2, 5 et 6.
§2. Sous sa seule responsabilité, le collège des bourgmestre et échevins peut charger certains agents communaux, pour autant qu'elle soit accessoire à l'exercice de leurs fonctions, de la perception de recettes en espèces, au moment où le droit à la recette est établi.
Ces agents ne sont pas astreints aux obligations imposées aux agents spéciaux visés au §1er.
Ils versent au receveur communal, journellement ou à de courts intervalles de temps, le montant intégral de leurs perceptions, selon les directives qu'il leur donne et en les justifiant par un état de recouvrement détaillé par article budgétaire. »

Art. 26.

Un article 138 bis , rédigé comme suit, est inséré dans la même loi:

« Article 138 bis . §1er. Un compte de fin de gestion est établi lorsque le receveur ou l'agent spécial visé à l'article 138, §1er, cesse définitivement d'exercer ses fonctions, et dans les cas visés aux articles 53, §4, alinéa 5, et 54 bis §2, alinéa 2.
§2. Le compte de fin de gestion du receveur local ou de l'agent spécial, accompagné s'il y a lieu de ses observations, ou en cas de décès de celles de ses ayants cause, est soumis par le collège des bourgmestre et échevins au conseil communal qui l'arrête et déclare le comptable quitte ou fixe un débet.
La décision par laquelle le compte de fin de gestion est définitivement arrêté est notifiée sous pli recommandé à la poste au comptable, ou en cas de décès à ses ayants cause, par les soins du collège des bourgmestre et échevins, accompagnée, s'il y a lieu, d'une invitation à solder le débet.
§3. Le gouverneur arrête le compte de fin de gestion du receveur régional et le déclare quitte ou fixe le débet, après avoir transmis le compte au conseil communal en l'invitant à lui adresser ses observations dans le délai qu'il indique.
Le gouverneur notifie sous pli recommandé à la poste sa décision au receveur, ou en cas de décès à ses ayants cause, en y joignant, s'il y a lieu, une invitation à solder le débet.
§4. La décision qui arrête définitivement le compte de fin de gestion et déclare le comptable définitivement quitte emporte de plein droit la restitution du cautionnement.
§5. L'article 131, §4, est applicable lorsque le comptable est invité à solder un débet. »

Art. 27.

L'article 139 de la même loi est remplacé par la disposition suivante:

« Article 139. Par dérogation aux dispositions de l'article 136, alinéa 1er, peuvent être versés directement à la société anonyme « Crédit communal de Belgique » pour être portés aux comptes respectifs des communes bénéficiaires:
1° le montant de leur quote-part dans les fonds institués par la loi, le décret ou l'ordonnance, au profit des communes, ainsi que dans le produit des impôts de l'Etat;
2° le produit des impositions communales perçues par les services de l'Etat;
3° les subventions, les interventions dans les dépenses communales et, en général, toutes les sommes attribuées à titre gratuit aux communes par l'Etat, les Communautés, les Régions et les Provinces.
La société anonyme « Crédit communal de Belgique » est autorisée à prélever d'office, sur l'avoir des comptes qu'elle a ouverts aux communes, le montant des dettes que ces communes ont contractées envers elle. »

Art. 28.

A l'article 142 de la même loi, dont le texte actuel formera le §1er, il est ajouté un §2, rédigé comme suit:

« §2. Au moins une fois dans le courant de chacun des quatre trimestres de l'année civile, l'encaisse du receveur régional est vérifiée par le gouverneur; il établit un procès-verbal de la vérification, qui mentionne ses observations, ainsi que celles formulées par le receveur, et est signé par l'un et l'autre; le gouverneur donne connaissance de ce procès-verbal au conseil communal.
Il est procédé simultanément à la vérification des encaisses du receveur régional pour toutes les communes de son ressort, ainsi que des autres encaisses publiques dont il aurait la charge.
Le receveur régional signale immédiatement au gouverneur et au collège des bourgmestre et échevins tout déficit résultant d'un vol ou d'une perte; le gouverneur procède aussitôt à la vérification de l'encaisse conformément aux alinéas 1er et 2; le procès-verbal de la vérification est complété par l'exposé des circonstances et des mesures de conservation prises par le receveur.
Après avoir demandé au conseil communal de lui faire connaître ses observations dans le délai qu'il indique, le gouverneur invite le receveur, par une lettre recommandée à la poste, dont il transmet une copie au collège des bourgmestre et échevins, à verser dans la caisse communale:
1° dans le cas visé à l'alinéa 3, lorsque le gouverneur estime que le receveur doit être tenu pour responsable en tout ou en partie du vol ou de la perte, une somme équivalente au montant du déficit que le gouverneur décide en conséquence de mettre à sa charge;
2° dans les autres cas où une vérification de l'encaisse fait apparaître un déficit, notamment à la suite du rejet de certaines dépenses de comptes définitivement arrêtés, une somme équivalente au montant du déficit.
L'article 131, §4, est d'application. »

Art. 29.

L'article 247 de la même loi est remplacé par la disposition suivante:

« Article 247. Aucun paiement sur la caisse communale ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une allocation portée au budget, le cas échéant arrêtée conformément à l'article 244, d'un crédit spécial, le cas échéant approuvé conformément à l'article 246, ou d'un crédit provisoire alloué dans les conditions et limites fixées par le Roi.
Les membres du collège des bourgmestre et échevins sont personnellement responsables des dépenses engagées ou mandatées par eux contrairement à l'alinéa 1er. »

Art. 30.

L'article 249, §1er, de la même loi est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit:

« Les membres du collège des bourgmestre et échevins qui auraient mandaté des dépenses payées en exécution des alinéas 1er et 2 mais rejetées des comptes définitifs, sont personnellement tenus d'en verser le montant à la caisse communale. »

Art. 31.

A l'article 251, alinéa 2, de la même loi, les mots « conformément à l'article 137 » sont remplacés par les mots « conformément à l'article 136, alinéa 2  ».

BAUDOUIN

Par le Roi:

Le Ministre de l’Intérieur,

L. TOBBACK

Scellé du sceau de l’Etat,

Ministre de la Justice,

M. WATHELET